@socialgouv/kali-data 2.266.0 → 2.267.0
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"content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique (IDCC 1016), le champ d'application de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique (IDCC 1194) ainsi que le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique (IDCC 2770) ont fusionnés avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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"content": "<p>Par maisons d'édition, on entend les entreprises ou leurs établissements dont l'activité principale est l'édition de livres
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+
"content": "<p>Par maisons d'édition, on entend les entreprises ou leurs établissements dont l'activité principale est l'édition de livres : </p><p>activité Insee 5112, nomenclature d'activité européenne 221-A, à l'exception des éditions musicales (rubrique NAF partitions musicales). </p><p>Cette définition comprend la phase éditoriale du produit \" livre électronique \", lorsqu'elle est strictement identique à celle mise en oeuvre pour le livre en la forme traditionnelle (sélection de textes et d'illustrations, relations contractuelles avec les auteurs, validation des contenus, mise en forme), à l'exclusion de tout autre type d'activité électronique distincte de celle définie ci-dessus (développement de CD-Rom, DVD, logiciels, mise en place et diffusion de sites Internet, traitement de données informatisées, notamment). </p><p>La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords particuliers ou d'accords d'entreprise. </p><p>Les entreprises ou leurs établissements dont l'activité principale n'est pas l'édition au sens de la présente convention et qui appliquent actuellement la convention collective nationale de l'édition continueront à le faire tant que l'application d'une autre convention collective, étendue ou dont le contenu correspondra aux normes requises pour obtenir un arrêté d'extension, n'aura pas été négociée à l'intérieur de l'entreprise ou de l'établissement, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Pour les salariés présents à la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle convention, cette négociation portera notamment sur le maintien de certaines dispositions prévues par la convention collective nationale de l'édition (plus particulièrement : indemnités de licenciement, indemnités de départ à la retraite, maladie, accidents du travail, maternité...) et sur les modalités de ce maintien. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique (IDCC 1016), le champ d'application de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique (IDCC 1194) ainsi que le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique (IDCC 2770) ont fusionnés avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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"title": "Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.",
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18
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"title": "Texte de base : Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.",
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"content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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"content": "<p>La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres qualifiés exerçant leur activité en qualité de salarié dans les organismes, établissements ou services entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du travail pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 désignée ci-après sous la dénomination : \" Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées\".</p>",
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51
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"content": "<p>La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres qualifiés exerçant leur activité en qualité de salarié dans les organismes, établissements ou services entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du travail pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 désignée ci-après sous la dénomination : \" Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées \". </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"historique": "Modifié par Protocole d'accord du 6 avril 1993 en vigueur le 1er septembre 1993.",
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3
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"title": "Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.",
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6
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16
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"title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984 ",
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18
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+
"title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.",
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19
19
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"id": "KALITEXT000005688370",
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20
20
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"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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22
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+
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28
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+
"id": "KALIARTI000045434154",
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29
|
+
"content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034637212&categorieLien=cid' title='Arrêté du 28 avril 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 28 avril 2017</a>, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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"content": "<p>La présente convention s'applique aux salariés de l'exploitation cinématographique, quels que soient le support initial de fixation et le procédé de reproduction de l'image
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96
|
+
"content": "<p>La présente convention s'applique aux salariés de l'exploitation cinématographique, quels que soient le support initial de fixation et le procédé de reproduction de l'image. </p><p>Cette application est fonction de leur contrat de travail qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée. </p><p>a) Plein temps : </p><p>Bénéficient des dispositions de la convention collective les salariés ayant un contrat de travail à plein temps pour la durée légale hebdomadaire de travail. </p><p>Cependant, sont également considérés comme travaillant à plein temps les salariés qui effectuent régulièrement un travail d'une durée hebdomadaire supérieure à 32 heures. </p><p>b) Temps partiel : </p><p>Bénéficient pleinement des dispositions de la convention collective, au prorata de leur temps de présence, les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel. </p><p>Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés travaillant 32 heures ou moins par semaine. </p><p>c) Contrat de saison (voir chapitre II, article 24 \" Durée des contrats \") : </p><p>Les dispositions de la convention collective s'appliquent aux salariés ayant un contrat de travail saisonnier ; ceux-ci bénéficient d'une majoration de salaire de 5 %. </p><p>Pour les dispositions soumises à une condition d'ancienneté, il y a lieu d'apprécier celle-ci en cumulant les périodes effectivement travaillées au sein d'une même entreprise, même en cas de modification de la situation juridique de l'employeur. </p><p>Pour le personnel saisonnier, le seuil d'ouverture des droits soumis à une condition d'ancienneté est de 14 mois de travail effectif, sur une période de 4 années civiles. </p><p>d) Les apprentis : </p><p>Les salariés liés par un contrat d'apprentissage bénéficient des avantages de la convention collective. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034637212&categorieLien=cid' title='Arrêté du 28 avril 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 28 avril 2017</a>, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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"content": "<p>La présente convention règle les rapports entre employeurs et employés des maisons d'édition de musique graphique établies sur le territoire de la France métropolitaine. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique (IDCC 1194) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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"content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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"content": "<p>1.2.1. La présente convention est applicable en France ainsi qu'à l'étranger (sauf pour celles de ses clauses qui seraient incompatibles avec la réglementation ou les usages en vigueur dans le pays ou l'émission est réalisée) aux artistes-interprètes engagés pour une émission entièrement financée par un ou plusieurs employeurs et réalisée par eux-mêmes ou pour leur compte
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"content": "<p>1.2.1. La présente convention est applicable en France ainsi qu'à l'étranger (sauf pour celles de ses clauses qui seraient incompatibles avec la réglementation ou les usages en vigueur dans le pays ou l'émission est réalisée) aux artistes-interprètes engagés pour une émission entièrement financée par un ou plusieurs employeurs et réalisée par eux-mêmes ou pour leur compte. </p><p>1.2.2. Elle est également applicable aux artistes-interprètes engagés par une societé française, pour une émission financée en partie par un ou plusieurs employeurs. A cette fin, tout contrat passé entre l'une des éditeurs de services de télévision signataires ou adhérentes de la présente convention collective et une société française non signataire devra prévoir que cette dernière sera tenue d'appliquer aux artistes-interprètes les dispositions de la présente convention. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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5
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"title": "Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018 et avec celui de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS) (IDCC 783) par arrêté ministériel du 5 août 2021.",
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"title": "Texte de base : Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.",
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18
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+
"title": "Texte de base : Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018 et avec celui de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS) (IDCC 783) par arrêté ministériel du 5 août 2021.",
|
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19
19
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21
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22
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"content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail</a> relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043914129&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 août 2021, v. init.'>arrêté ministériel du 5 août 2021</a>, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS) (IDCC 783) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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"content": "<p>La présente convention s'applique aux établissements et services et aux directions générales et
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+
"content": "<p>La présente convention s'applique aux établissements et services et aux directions générales et/ ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales (en particulier la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&categorieLien=cid'>loi n° 75-535 du 30 juin 1975 </a>relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&categorieLien=cid' title='Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, v. init.'>loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 </a>rénovant l'action sociale et médico-sociale et loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions) et notamment dans les missions :</p><p>-de protection sociale et judiciaire de l'enfance et de la jeunesse :</p><p>-auprès des mineurs et des adultes handicapés ;</p><p>-auprès de la famille ;</p><p>-d'aide et d'accompagnement des personnes en difficulté sociale ;</p><p>-de soins à caractère médico-social ;</p><p>-auprès des personnes âgées handicapées ;</p><p>-de formation en travail social, </p><p>lorsque leur activité principale est consacrée à la gestion de ceux-ci, relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits suivantes : </p><p>80. 1Z.-Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire pour enfants handicapés. </p><p>80. 2A.-Enseignement secondaire général : enseignement secondaire premier et second cycle spécial pour enfants handicapés. </p><p>80. 2C.-Enseignement secondaire technique ou professionnel : </p><p>enseignement secondaire technique ou professionnel pour jeunes handicapés. </p><p>80. 3Z.-Enseignement supérieur : établissements d'enseignement professionnel et supérieur chargés d'assumer les missions de formation professionnelle et/ ou pluri-professionnelle initiale, supérieure ou continue et/ ou de contribuer à la recherche et à l'animation (art. 151 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions n° <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000206894&categorieLien=cid' title='Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 (V)'>98-657 du 29 juillet 1998</a>). </p><p>Les formations concernées sont celles relevant du secteur social et médico-social et réglementées par le ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette classe comprend les centres de formation de personnels sociaux et les IRTS. </p><p>80.4.-Formation permanente et autres activités d'enseignement : </p><p>activités de formation, en général non classables par niveau. </p><p>80. 4C.-Formation des adultes et formation continue, notamment alphabétisation des adultes. </p><p>80. 4D.-Autres enseignements : autres activités éducatives non classables par niveau. </p><p>85. 1A.-Activités hospitalières : cette classe concerne exclusivement les établissements et services de lutte contre les maladies mentales, contre l'alcoolisme et les toxicomanies. </p><p>85. 3A.-Accueil des enfants handicapés, notamment accueil, hébergement et rééducation de mineurs handicapés. </p><p>85. 3B.-Accueil des enfants en difficulté, notamment :</p><p>-accueil, hébergement et rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficulté ;</p><p>-activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ;</p><p>-hébergement en famille d'accueil, activités des maisons maternelles. </p><p>85. 3C.-Accueil des adultes handicapés, notamment accueil, hébergement et réadaptation d'adultes handicapés. </p><p>85. 3D.-Accueil des personnes âgées : cette classe concerne exclusivement l'accueil et l'hébergement des personnes handicapés mentales vieillissantes. </p><p>85. 3H.-Aide par le travail, notamment :</p><p>-activités des centres d'aide par le travail (CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) ;</p><p>-activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés ;</p><p>-centres d'adaptation et de redynamisation au travail (CART). </p><p>85. 3J.-Aide à domicile : cette classe concerne les visites à domicile et services d'auxiliaires de vie rendus exclusivement aux personnes handicapées mentales vieillissantes. </p><p>85. 3K.-Autres formes d'action sociale, notamment :</p><p>-actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;</p><p>-centres médico-psycho-pédagogique (CMPP), centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;</p><p>-clubs et équipes de prévention spécialisée ;</p><p>-préparation, suivi et reclassement de personnes handicapées ;</p><p>-services de tutelle : activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs protégés et aux prestations sociales. </p><p>91. Activités associatives : activités d'administration générale des organismes associatifs : représentation, animation des organisations fédérées, gestion, orientations... </p><p>91. 1A.-Organisations patronales ou paritaires :</p><p>-activités des organisations syndicales d'employeurs, dans le cadre national, régional ou local, professionnel ou interprofessionnel, centrées sur la représentation et la communication ;</p><p>-gestion de fonds pour le compte d'organisations paritaires, notamment fonds d'assurance formation. </p><p>91. 1C.-Organisations professionnelles : activités des organismes créés autour d'un métier, d'une technique ou d'une discipline, et centrées sur la communication, l'information, l'expertise ou la déontologie. </p><p>91. 3E.-Activités associatives, organisations associatives, notamment activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043914129&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 août 2021, v. init.'>arrêté ministériel du 5 août 2021</a>, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS) (IDCC 783) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"historique": "Remplacé par Avenant n° 282 du 22 octobre 2002 BO conventions collectives 2003-5.",
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-
"title": "Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017.",
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5
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+
"title": "Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.",
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6
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16
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"title": "Texte de base : Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017.",
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18
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+
"title": "Texte de base : Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.",
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19
19
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"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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27
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28
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"content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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"content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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30
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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50
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"id": "KALIARTI000043806665",
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51
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"content": "<p align='left'>Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application suivant, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise. Elles s'appliquent également aux travailleurs à domicile à l'exception de celles relatives au mode de rémunération et au décompte du travail effectué fixées par le code du travail.</p><p align='left'>Les conditions particulières de travail des différentes catégories de salariés sont réglées par les dispositions spécifiques les concernant.</p><p align='left'>Les voyageurs représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autre que les articles 3 à 6 des dispositions générales.</p><p align='left'>Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités française. Il se réfère à des sous-classes de cette nomenclature, identifiées par quatre chiffres et une lettre.</p><p align='left'>Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.</p><p align='left'>Le code de l'activité principale exercée « NAF » attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement, bien qu'il lui ait été attribué un code NAF visé par les présentes dispositions.</p><p align='left'>Les codes NAF indiqués ci-dessous entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, en dehors des activités couvertes par une autre branche.</p><p align='center'>22. 29B – fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques</p><p align='left'>Cette catégorie comprend la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse notamment, sans que cette liste soit limitative, de parties d'appareils d'éclairage, de bandes autoadhésives, d'articles pour le service de table ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de fournitures de bureau et scolaires, de garnitures pour meubles, statuettes …</p><p align='center'>25. 50A – forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres</p><p align='left'>Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.</p><p align='center'>25. 50B – découpage, emboutissage</p><p align='left'>Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.</p><p align='center'>25. 61Z – traitement et revêtement des métaux</p><p align='left'>Cette catégorie comprend l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et l'orfèvrerie.</p><p align='center'>25. 93Z – fabrication de quincaillerie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.</p><p align='center'>25. 99B – fabrication d'articles métalliques divers</p><p align='left'>Ce groupe comprend la fabrication de fermoirs pour sacs par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et l'orfèvrerie, ainsi que la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fard, boîtes à poudre (poudriers).</p><p align='center'>32. 11Z – frappe de monnaie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication de monnaies, y compris celles ayant cours légal, en métaux précieux ou non, de médailles, insignes et instruments de marque et de garantie.</p><p align='center'>32. 12Z – bijouterie, joaillerie, orfèvrerie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie et d'orfèvrerie :<br/>\n– la fabrication de perles travaillées ;<br/>\n– la production de pierres gemmes (précieuses ou fines), travaillées, y compris le travail de pierres de qualité industrielle et de pierres synthétiques ou reconstituées ;<br/>\n– le travail du diamant ;<br/>\n– la fabrication d'articles de bijouterie en métaux précieux, en plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de pierres gemmes (précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en assemblages de métaux précieux et de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ;<br/>\n– la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux communs : vaisselle plate et creuse, couverts, articles de toilette, garnitures de bureau, articles à usage religieux, etc. ;<br/>\n– la fabrication de bracelets de montres et d'étuis et boîtes en coffrets en métaux précieux ;<br/>\n– la fabrication d'articles en estampage, émaux, laque, gravure, ciselure d'art et lapidairerie.</p><p align='center'>32. 13Z – bijouterie fantaisie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication totale ou partielle de tout article de bijouterie fantaisie à vocation d'accessoire de mode ou de parure. Réalisés à partir de matériaux divers (métal plaqué ou non, doublé de métaux précieux sur métaux communs ou non, bois, cuirs et peaux, verre, cristal, résines et matières plastiques …), ils se distinguent de la joaillerie par l'utilisation de matériaux moins précieux, bien qu'ils puissent y être intégrés.</p><p align='center'>32. 99Z – autres activités manufacturières NCA</p><p align='left'>Cela comprend :<br/>\n– la fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants : Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie) ;<br/>\n– la fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux … en matières végétales, en cire, gélatine etc.</p><p align='center'>15. 12Z – fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.</p><p align='center'>16. 29Z – fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie</p><p align='left'>Cela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie : la fabrication d'objets divers en bois : coffrets, écrins et coffrets pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, peignes de l'Ariège.</p><p align='center'>46. 48Z – autres commerces de gros de biens de consommation</p><p align='left'>Il s'agit du commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles de bijouterie, joaillerie orfèvrerie ainsi que du commerce de gros d'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage d'horlogerie.</p><p align='center'>47. 77Z – commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie</p><p align='left'>Cela comprend le commerce de détail d'articles de bijouterie en magasin spécialisé.<br/>\n« Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats représentatifs de la branche et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. »</p><p align='center'>64. 20Z – activités des sociétés de holding</p><p align='left'>Dans cette sous-classe, sont visées les entreprises détenant des participations dans des sociétés incluses dans le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille. Ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.</p><p align='center'>70. 10Z – activités des sièges sociaux</p><p align='left'>Dans cette sous-classe, sont visés les sièges sociaux des entreprises dont la majorité des salariés sont occupés dans des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application défini par le présent accord.</p><p align='center'>95. 25Z – réparation de montres, horloges et bijoux</p><p align='left'>Cela comprend la réparation d'articles de bijouterie à l'exception de la réparation de montres et d'horloges de bijouterie ne dépendant pas d'un magasin de vente.</p><p align='left'>La présente convention collective est également applicable :<br/>\n– aux organisations patronales ou associations d'employeurs dont l'objet peut les conduire à participer à la négociation de la convention collective ;<br/>\n– aux organismes de formation initiale ou continue, rattachés aux organisations professionnelles d'employeurs relevant de la présente convention collective.</p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail</a> relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application suivant, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise. Elles s'appliquent également aux travailleurs à domicile à l'exception de celles relatives au mode de rémunération et au décompte du travail effectué fixées par le code du travail. </p><p align='left'>Les conditions particulières de travail des différentes catégories de salariés sont réglées par les dispositions spécifiques les concernant. </p><p align='left'>Les voyageurs représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autre que les articles 3 à 6 des dispositions générales. </p><p align='left'>Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités française. Il se réfère à des sous-classes de cette nomenclature, identifiées par quatre chiffres et une lettre. </p><p align='left'>Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci. </p><p align='left'>Le code de l'activité principale exercée « NAF » attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement, bien qu'il lui ait été attribué un code NAF visé par les présentes dispositions. </p><p align='left'>Les codes NAF indiqués ci-dessous entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, en dehors des activités couvertes par une autre branche. </p><p align='center'>22. 29B – fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques </p><p align='left'>Cette catégorie comprend la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse notamment, sans que cette liste soit limitative, de parties d'appareils d'éclairage, de bandes autoadhésives, d'articles pour le service de table ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de fournitures de bureau et scolaires, de garnitures pour meubles, statuettes … </p><p align='center'>25. 50A – forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres </p><p align='left'>Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie. </p><p align='center'>25. 50B – découpage, emboutissage </p><p align='left'>Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie. </p><p align='center'>25. 61Z – traitement et revêtement des métaux </p><p align='left'>Cette catégorie comprend l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et l'orfèvrerie. </p><p align='center'>25. 93Z – fabrication de quincaillerie </p><p align='left'>Cela comprend la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure. </p><p align='center'>25. 99B – fabrication d'articles métalliques divers </p><p align='left'>Ce groupe comprend la fabrication de fermoirs pour sacs par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et l'orfèvrerie, ainsi que la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fard, boîtes à poudre (poudriers). </p><p align='center'>32. 11Z – frappe de monnaie </p><p align='left'>Cela comprend la fabrication de monnaies, y compris celles ayant cours légal, en métaux précieux ou non, de médailles, insignes et instruments de marque et de garantie. </p><p align='center'>32. 12Z – bijouterie, joaillerie, orfèvrerie </p><p align='left'>Cela comprend la fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie et d'orfèvrerie : <br/>– la fabrication de perles travaillées ; <br/>– la production de pierres gemmes (précieuses ou fines), travaillées, y compris le travail de pierres de qualité industrielle et de pierres synthétiques ou reconstituées ; <br/>– le travail du diamant ; <br/>– la fabrication d'articles de bijouterie en métaux précieux, en plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de pierres gemmes (précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en assemblages de métaux précieux et de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ; <br/>– la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux communs : vaisselle plate et creuse, couverts, articles de toilette, garnitures de bureau, articles à usage religieux, etc. ; <br/>– la fabrication de bracelets de montres et d'étuis et boîtes en coffrets en métaux précieux ; <br/>– la fabrication d'articles en estampage, émaux, laque, gravure, ciselure d'art et lapidairerie. </p><p align='center'>32. 13Z – bijouterie fantaisie </p><p align='left'>Cela comprend la fabrication totale ou partielle de tout article de bijouterie fantaisie à vocation d'accessoire de mode ou de parure. Réalisés à partir de matériaux divers (métal plaqué ou non, doublé de métaux précieux sur métaux communs ou non, bois, cuirs et peaux, verre, cristal, résines et matières plastiques …), ils se distinguent de la joaillerie par l'utilisation de matériaux moins précieux, bien qu'ils puissent y être intégrés. </p><p align='center'>32. 99Z – autres activités manufacturières NCA </p><p align='left'>Cela comprend : <br/>– la fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants : Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie) ; <br/>– la fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux … en matières végétales, en cire, gélatine etc. </p><p align='center'>15. 12Z – fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie </p><p align='left'>Cela comprend la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. </p><p align='center'>16. 29Z – fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie </p><p align='left'>Cela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie : la fabrication d'objets divers en bois : coffrets, écrins et coffrets pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, peignes de l'Ariège. </p><p align='center'>46. 48Z – autres commerces de gros de biens de consommation </p><p align='left'>Il s'agit du commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles de bijouterie, joaillerie orfèvrerie ainsi que du commerce de gros d'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage d'horlogerie. </p><p align='center'>47. 77Z – commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie </p><p align='left'>Cela comprend le commerce de détail d'articles de bijouterie en magasin spécialisé. <br/>« Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats représentatifs de la branche et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. » </p><p align='center'>64. 20Z – activités des sociétés de holding </p><p align='left'>Dans cette sous-classe, sont visées les entreprises détenant des participations dans des sociétés incluses dans le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille. Ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos. </p><p align='center'>70. 10Z – activités des sièges sociaux </p><p align='left'>Dans cette sous-classe, sont visés les sièges sociaux des entreprises dont la majorité des salariés sont occupés dans des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application défini par le présent accord. </p><p align='center'>95. 25Z – réparation de montres, horloges et bijoux </p><p align='left'>Cela comprend la réparation d'articles de bijouterie à l'exception de la réparation de montres et d'horloges de bijouterie ne dépendant pas d'un magasin de vente. </p><p align='left'>La présente convention collective est également applicable : <br/>– aux organisations patronales ou associations d'employeurs dont l'objet peut les conduire à participer à la négociation de la convention collective ; <br/>– aux organismes de formation initiale ou continue, rattachés aux organisations professionnelles d'employeurs relevant de la présente convention collective. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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"content": "<p>Les entreprises concernées sont celles dont l'activité principale est constituée par l'une ou plusieurs des activités suivantes dont le dénominateur commun est l'équipement des espaces de travail, la fourniture de produits et/ ou solutions et/ ou services permettant toute activité professionnelle tertiaire, et le service aux entreprises en matières de services généraux. </p><p>• Commerce de détail de produits et solutions informatiques <br/>– commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations de produits et/ ou solutions et/ ou services informatiques, matériels ou immatériels, et éventuellement de prestations d'installation, de maintenance et de gestion de ces produits ; <br/>– commercialisation et gestion de solutions d'hébergement de données ; </p><p>Infogérance de systèmes informatiques à distance ou sur site. </p><p>Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 46.51 Z, 47.41 Z, 62.02 A, 95.11 Z, 33.12 Z. </p><p>• Commerces de détail de papeterie et fournitures de bureau <br/>– commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de produits et/ ou solutions et/ ou services de papeterie, fournitures de bureau, fournitures scolaires, matériel bureautique et consommables pour l'environnement de travail. </p><p>Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 47.62 Z, 47.41 Z, 46.18 Z, 46.49 Z, 47.26 Z. </p><p>• Commerces de détail de produits de loisirs créatifs <br/>– commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de produits de loisirs créatif en lien avec l'univers de la papeterie. </p><p>Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 47.62 Z, 47.78 C, 46.49 Z. </p><p>• Commerces de détail de mobilier de bureau <br/>– commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de mobilier de bureaux, collectivités, et d'équipements professionnels ; </p><p>Commercialisation de solutions d'aménagement d'espaces de travail et des matériels associés. </p><p>Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 46.65 Z, 46.66 Z, 47.59 A. </p><p>• Commerces de détail de produits et solutions d'impression et gestion documentaire <br/>– commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de matériels et/ ou solutions et/ ou services permettant l'impression, la numérisation, l'enregistrement, l'archivage, la sauvegarde de documents ; <br/>– prestations d'installation, de maintenance et de gestion de parcs de solutions d'impression et gestion documentaire. </p><p>Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 46.66 Z, 33.12 Z, 95.11 Z. </p><p>Les partenaires sociaux rappellent que le code APE est un indicateur et n'entraîne pas de rattachement à une convention collective. Conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail, “ le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques ”. </p><p>En outre, il est précisé que le commerce de détail se caractérise par la vente à un utilisateur final, quels que soient les volumes, qu'il soit un particulier, une entreprise ou une organisation privée ou publique. </p><p>Les entreprises dont l'activité principale est la vente à un revendeur de produits, consécutive ou non à une opération d'importation, sont exclues du champ d'application. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la reprographie (IDCC 706) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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"title": "Convention collective nationale de la boyauderie du 19 février 1989. Etendue par arrêté du 2 juin 1989 JORF 7 juin 1989.",
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"title": "Convention collective nationale de la boyauderie du 19 février 1989. Etendue par arrêté du 2 juin 1989 JORF 7 juin 1989.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
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"title": "Texte de base : Convention collective nationale de la boyauderie du 19 février 1989. Etendue par arrêté du 2 juin 1989 JORF 7 juin 1989.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
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19
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"content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586), désignée comme branche de rattachement.</p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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"content": "<p>La présente convention règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et salariés travaillant dans les entreprises dont l'activité principale est la boyauderie. Par boyauderie on entend : traitement, préparation, conditionnement des boyaux d'animaux destinés à l'industrie de la salaison et de la charcuterie. Ces entreprises sont généralement classées sous le code NAF n° 15-1-A, production de viandes de boucherie.</p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 5 du 20 octobre 1995 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 96-3, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 5 juillet 1997.",
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