@socialgouv/kali-data 2.249.0 → 2.252.0

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  "type": "convention collective",
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  "data": {
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  "num": 363,
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- "title": "Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Etendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968 - Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)",
5
+ "title": "Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968 - Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)",
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  "id": "KALICONT000005635462",
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  "shortTitle": "Ciment : industrie de la fabrication des ciments",
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  "num": "62",
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  "intOrdre": 1073741823,
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  "id": "KALIARTI000043923373",
2880
- "content": "<p>Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.</p><p>Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.</p><p>Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.</p><p>À compter du 1er avril 2021, la cotisation mensuelle du régime « remboursement complémentaires frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).</p><p>Elle est fixée à 1,17 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et de 0,76 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle.</p><p>(Valeur du PMSS au 1er janvier 2021 : 3 428 €).</p><p>Au 1er de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé communiqués par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.</p><p>La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.</p><p>Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.</p><p>Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le 1er mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.</p><p>Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.</p><p>L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000021957380_1'></a>(1) Cet article, tel qu'il ressort de l'article 1 de l'avenant n° 93 du 12 janvier 2021, est étendu sous réserve du respect de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire, ainsi que des articles L. 145-7 du code des assurances et L. 221-8-1 du code de la mutualité, relatifs aux cas de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires de l'employeur.  <br/>(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
2880
+ "content": "<p>Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.</p><p>Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.</p><p>Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.</p><p>À compter du 1er avril 2021, la cotisation mensuelle du régime « remboursement complémentaires frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).</p><p>Elle est fixée à 1,17 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et de 0,76 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle.</p><p>(Valeur du PMSS au 1er janvier 2021 : 3 428 €).</p><p>Au 1er de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé communiqués par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.</p><p>La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.</p><p>Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.</p><p>Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le 1er mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.</p><p>Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.</p><p>L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000021957380_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire, ainsi que des articles L. 145-7 du code des assurances et L. 221-8-1 du code de la mutualité, relatifs aux cas de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires de l'employeur. <br/>\n(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
2881
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "1er",
14835
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  "intOrdre": 1074003967,
14836
14836
  "id": "KALIARTI000045177619",
14837
- "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034156939&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 7 du 27 octobre 2016</a>, sont remplacées par celles ci-après : </p><p align='left'>« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,56 % TA (1) et TB (2) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,52 % TA (1) TB (2) à la charge du salarié et 1,04 % TA (1) TB (2) à la charge de l'employeur ». </p><p><font color='808080'><em>(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034156939&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 7 du 27 octobre 2016</a>, sont remplacées par celles ci-après :</p><p align='left'>« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,56 % TA <font color='#808080'>(1)</font> et TB <font color='#808080'>(2) </font>de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,52 % TA<font color='#808080'> (1)</font> TB<font color='#808080'> (2)</font> à la charge du salarié et 1,04 % TA <font color='#808080'>(1)</font> TB <font color='#808080'>(2)</font> à la charge de l'employeur ».</p><p><font color='808080'><em>(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Modification des cotisations",
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 1074003967,
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14936
  "id": "KALIARTI000045177635",
14937
- "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034156939&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 7 du 27 octobre 2016</a>, sont remplacées par celles ci-après : </p><p align='left'>« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,61 % TA (1) et TB (2) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,54 % TA (1) TB (2) à la charge du salarié et 1,07 % TA (1) TB (2) à la charge de l'employeur ». </p><p><font color='808080'><em>(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034156939&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 7 du 27 octobre 2016</a>, sont remplacées par celles ci-après :</p><p align='left'>« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,61 % TA <font color='#808080'>(1) </font>et TB <font color='#808080'>(2)</font> de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,54 % TA<font color='#808080'> (1)</font> TB<font color='#808080'> (2)</font> à la charge du salarié et 1,07 % TA <font color='#808080'>(1)</font> TB <font color='#808080'>(2)</font> à la charge de l'employeur ».</p><p><font color='808080'><em>(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14939
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  "surtitre": "Modification des cotisations",
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