@socialgouv/kali-data 2.243.0 → 2.244.0
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"content": "<p align='left'>La procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères règlementaires, a permis à la commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) de recommander à compter du 1er janvier 2022, trois organismes assureurs, pour une durée maximale de cinq ans.</p><p align='left'>La commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) a recommandé les organismes assureurs suivants :<br/>\n– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège social 21, rue Laffitte, 75009 Paris, numéro Siren 775 691 181 ;<br/>\n– Harmonie Mutuelle, groupe VYV, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro SIREN 538 518 473, numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57, et ayant son siège social au 143, rue Blomet, 75015 Paris.<br/>\nLe groupe VYV, union mutualiste de groupe soumise aux dispositions du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 532 661 832, siège social : 33, avenue du Maine, BP, 75755 Paris Cedex 15, enregistrée à l'ORIAS sous le n° 18001564 en tant que mandataire d'assurance de la mutuelle assureur Harmonie Mutuelle assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale ;<br/>\n– Umanens, union de groupe mutualiste régie par le code de la mutualité et soumise au livre I, Siren n° 800 533 499, siège social : 40, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris, composée de :<br/>\n
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"content": "<p align='left'>La procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères règlementaires, a permis à la commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) de recommander à compter du 1er janvier 2022, trois organismes assureurs, pour une durée maximale de cinq ans.</p><p align='left'>La commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) a recommandé les organismes assureurs suivants :<br/>\n– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège social 21, rue Laffitte, 75009 Paris, numéro Siren 775 691 181 ;<br/>\n– Harmonie Mutuelle, groupe VYV, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro SIREN 538 518 473, numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57, et ayant son siège social au 143, rue Blomet, 75015 Paris.<br/>\nLe groupe VYV, union mutualiste de groupe soumise aux dispositions du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 532 661 832, siège social : 33, avenue du Maine, BP, 75755 Paris Cedex 15, enregistrée à l'ORIAS sous le n° 18001564 en tant que mandataire d'assurance de la mutuelle assureur Harmonie Mutuelle assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale ;<br/>\n– Umanens, union de groupe mutualiste régie par le code de la mutualité et soumise au livre I, Siren n° 800 533 499, siège social : 40, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris, composée de :<br/>\n–– la Mutuelle Familiale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, Siren n° 784 442 915, siège social : 52, rue d'Hauteville, 75010 Paris, assureur à hauteur de 1/3 du risque, apériteur, gestionnaire et distributeur ;<br/>\n–– Identités Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, SIREN n° 379 655 541, siège social : 24, boulevard de Courcelles, 75017 Paris, assureur à hauteur de 1/3 du risque et distributeur ;<br/>\n–– l'UMG Mutualia, union de mutuelles du livre I du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 823 416 359, siège social : 19, rue de Paris, 93013 Bobigny Cedex, assureur à hauteur de 1/3 du risque et distributeur, composée de :<br/>\n–– Mutualia Grand Ouest (MGO), mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, n° SIREN 401 285 309, siège social : parc d'activité de Laroiseau, 6, rue Anita-Conti, CS 82320, 56008 Vannes Cedex, assureur à 1/9 du risque et distributeur ;<br/>\n–– Mutualia Alliance Santé (MAS), mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, n° SIREN : 403 596 265, siège social : 1, rue André-Gatoux, 62024 Arras Cedex, assureur à 1/9 du risque et distributeur ;<br/>\n–– Mutualia Territoires Solidaires (MTS), mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, n° SIREN : 449 571 256, siège social : 75, avenue Gabriel-Péri, 38400 Saint-Martin-d'Hères, assureur à 1/9 du risque et distributeur.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Organismes assureurs recommandés en santé",
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"content": "<p align='center'>3.1. Prestations</p><p align='left'>Le régime de complémentaire santé s'inscrit dans le cadre du dispositif relatif aux contrats « responsables », en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (M)'>L. 871-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754255&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R871-1 (M)'>R. 871-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754256&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R871-2 (M)'>R. 871-2</a> du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Sont pris en compte dans le cadre du présent régime les garanties définies dans les tableaux figurant en annexe et en tout état de cause l'ensemble des actes et pathologies pris en charge par la sécurité sociale. Seules sont exclues les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.</p><p align='left'>Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés, le cas échéant dans les plafonds fixés par la réglementation.</p><p align='left'>Toute entreprise adhérente a la faculté d'améliorer tout ou partie des garanties définies ci-dessus en souscrivant des contrats complémentaires frais de santé par accord d'entreprise ou par décision unilatérale après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.</p><p align='left'>Les tableaux de garanties figurant en annexe de l'accord sont définis sous réserve des dispositions légales et réglementaires pouvant intervenir à la suite de sa conclusion.</p><p align='left'>Dans ce cas, les niveaux de garanties et/ou les taux de cotisation seront modifiés par accord entre la commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) et les organismes recommandés.</p><p align='left'>Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront respecter les mêmes niveaux de garanties minimales.</p><p align='center'>3.2. Couverture</p><p align='left'>L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire et s'applique dès le jour de l'embauche pour l'ensemble des salariés pour les frais de santé à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 3.2.1 du présent accord qui ont demandé une dispense d'adhésion.</p><p align='left'>La couverture « frais de santé » obligatoire vise le salarié et ses enfants dans le cadre d'un contrat santé de type « famille hors conjoint ».</p><p align='left'>Sont donc couverts :<br/>\n– le salarié ;<br/>\n– ses enfants à charge.</p><p align='left'>Sont considérés à charge indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie :<br/>\n– jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;<br/>\n– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :<br/>\n–-de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;<br/>\n–- d'être en apprentissage ;<br/>\n–- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;<br/>\n–- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;<br/>\n–- d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;<br/>\n–- par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ;<br/>\n–- le conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs de l'assuré, peut être couvert par une extension facultative souscrite individuellement par l'assuré.</p><p align='left'>Sont considérés comme conjoint de l'assuré :<br/>\n– le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ;<br/>\n– le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;<br/>\n– la personne vivant en concubinage avec l'assuré. Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 515-8 (M)'>article 515-8 du code civil</a>, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.</p><p align='center'>3.2.1. Caractère obligatoire de l'adhésion et cas de dispense d'affiliation pour la couverture « frais de santé »</p><p align='left'>L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire à l'exception des salariés visés à l'article 3.2.2 du présent accord.</p><p align='left'>Cependant, les salariés peuvent demander à être dispensés d'adhésion au contrat « frais de santé » dans les cas prévus par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord :<br/>\n– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;<br/>\n– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;<br/>\n– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)'>article L. 861-3 du code de la sécurité sociale</a>. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;<br/>\n– les salariés bénéficiaires d'un contrat individuel de frais de santé lors de la mise en place ou du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu'à l'échéance annuelle du contrat ;<br/>\n– les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)'>article L. 242-1 du code de la sécurité sociale</a>. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit à la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;<br/>\n– et d'une manière générale, dans les cas de dispenses prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029436181&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D911-2 (V)'>article D. 911-2 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='left'>Cette faculté est ouverte, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur, accompagnée des pièces ou attestations justifiant du fait qu'ils sont couverts par ailleurs par un contrat dit « responsable » au sens de la réglementation et mentionnant la date d'échéance de leur couverture individuelle.</p><p align='left'>La demande doit être formulée soit au moment de l'embauche soit à la date à laquelle prennent effet les couvertures des salariés bénéficiaires d'une complémentaire santé solidaire (la CSS ayant remplacé la CMU-C ou de l'ACS) ainsi que pour les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire d'un dispositif prévu par l'article D. 911-2.</p><p align='left'>La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.</p><p align='left'>La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle les salariés ont été préalablement informés par l'employeur des conséquences de leur choix.</p><p align='center'>3.2.2. Versement santé</p><p align='left'>Salariés embauchés pour une durée inférieure ou égale à 3 mois ou pour une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 15 heures.</p><p align='left'>Les salariés embauchés pour une durée égale ou inférieure à 3 mois et les salariés dont la durée du travail est inférieure ou égale à 15 heures de travail par semaine bénéficient, sous réserve de fournir les documents mentionnés à l'article 3.2.1 et d'avoir souscrit individuellement à un contrat dit « responsable », pour la couverture « frais de santé », du versement du montant prévu à l'article D. 911-8 du code de sécurité sociale (« chèque santé »).</p><p align='left'>Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une complémentaire santé solidaire (CSS), d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.</p><p align='center'>3.3. Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé au titre de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756598&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 4 (M)'>article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989</a></p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756598&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 4 (M)'>dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989</a> dite « loi Évin », la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :<br/>\n– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;<br/>\n– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;<br/>\n– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.</p><p align='left'>Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a> ou le décès du participant.</p><p align='left'>Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande. Le maintien des garanties est proposé dans le respect de l'encadrement tarifaire prévu par le décret du 21 mars 2017.</p><p align='center'>3.4. Maintien des garanties frais de santé en cas de suspension du contrat de travail</p><p align='left'>Les garanties frais de santé sont maintenues aux salariés en cas de suspension du contrat de travail, aux conditions prévues par l'article 6.2 commun aux garanties santé et prévoyance.</p><p align='center'>3.5. Montants des cotisations pour les garanties « frais de santé »<br/>\n3.5.1. Structure de la cotisation</p><p align='left'>Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Famille hors conjoint » qui couvre le salarié et ses enfants à charge.</p><p align='left'>Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leur conjoint tel que définis par le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime complémentaire santé.</p><p align='left'>La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative du conjoint ainsi que les éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.</p><p align='center'>3.5.2. Assiette de la cotisation</p><p align='left'>Les cotisations sont structurées de la manière suivante :<br/>\n– famille hors conjoint : salarié et ses éventuels enfants à charge ;<br/>\n– conjoint : conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du salarié.</p><p align='left'>La rémunération mensuelle brute correspond au salaire soumis à charges au sens de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Le financement du régime frais de santé est assuré par le versement de cotisations mensuelles exprimées comme indiqué ci-dessous :<br/>\n• Régime « Base » :<br/>\n– pour partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 plafonds annuels de sécurité sociale (PASS), soumises à cotisations ;<br/>\n– et pour une autre partie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.<br/>\n• Régime « Surcomplémentaire » à adhésion obligatoire :<br/>\n– pour une partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 PASS, soumises à cotisations ;<br/>\n– et pour une autre partie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ;<br/>\n• Régime « Surcomplémentaire » à adhésion facultative :<br/>\n– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ;</p><p align='left'>Extension facultative au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :<br/>\n– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.</p><p align='center'>3.5.3. Taux et répartition des cotisations</p><p align='left'>L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié complète à hauteur de 40 % de ces mêmes cotisations.</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='3'>Cotisations mensuelles – Régime « Base »</th></tr><tr><th align='center'>Structure de cotisations</th><th align='center'>Régime général</th><th align='center'>Régime Alsace-Moselle</th></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Famille hors conjoint (adhésion obligatoire)</strong></td></tr><tr><td align='center'>Base</td><td align='center'>2,36 % T1 / T2[1] + 0,32 % PMSS[2]</td><td align='center'>1,65 % T1 / T2[1] + 0,22 % PMSS[2]</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Conjoint (adhésion facultative)</strong></td></tr><tr><td align='center'>Base</td><td align='center'>1,46 % PMSS[2]</td><td align='center'>1,02 % PMSS[2]</td></tr><tr><td colspan='3'>[1] Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies comme suit :<br/>\n\t\t\t– tranche 1 ou T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n\t\t\t– tranche 2 ou T2 :<br/>\n\t\t\tPour les salariés cadres et non-cadres : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n\t\t\t[2] Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2021 : 3 428 euros).</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>3.5.4. Régime surcomplémentaire</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='3'>Cotisations mensuelles – Régime « Surcomplémentaire » à adhésion obligatoire</th></tr><tr><th align='center'>Structures de cotisations</th><th align='center'>Régime général</th><th align='center'>Régime Alsace-Moselle</th></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Famille hors conjoint (adhésion obligatoire)</strong></td></tr><tr><td align='center'>Surcomplémentaire</td><td align='center'>2,42 % T1 / T2[1] + 0,96 % PMSS[2]</td><td align='center'>1,82 % T1 / T2[1] + 0,72 % PMSS[2]</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Conjoint (adhésion facultative)</strong></td></tr><tr><td align='center'>Surcomplémentaire</td><td align='center'>1,96 % PMSS[2]</td><td align='center'>1,47 % PMSS[2]</td></tr><tr><td colspan='3'>[1] Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies comme suit :<br/>\n\t\t\t– tranche 1 ou T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n\t\t\t– tranche 2 ou T2 :<br/>\n\t\t\tPour les salariés cadres et non-cadres : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.<br/>\n\t\t\t[2] Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2021 : 3 428 euros).</td></tr></tbody></table><p></p></center><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='3'>Cotisations mensuelles – Régime « Surcomplémentaire » adhésion facultative[1]</th></tr><tr><th align='center'>Structures de cotisations</th><th align='center'>Régime général</th><th align='center'>Régime Alsace-Moselle</th></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Famille hors conjoint (adhésion facultative)</strong></td></tr><tr><td align='center'>Surcomplémentaire</td><td align='center'>+ 0,80 % PMSS[2]</td><td align='center'>+ 0,80 % PMSS[2]</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Conjoint (adhésion facultative)</strong></td></tr><tr><td align='center'>Surcomplémentaire</td><td align='center'>+ 0,66 % PMSS[2]</td><td align='center'>+ 0,66 % PMSS[2]</td></tr><tr><td colspan='3'>[1] Les cotisations s'entendent en complément des cotisations afférentes au niveau de couverture du régime « Base ».<br/>\n\t\t\t[2] Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2021 : 3 428 euros).</td></tr></tbody></table></center>",
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"content": "<p align='center'>3.1. Prestations </p><p align='left'>Le régime de complémentaire santé s'inscrit dans le cadre du dispositif relatif aux contrats « responsables », en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (M)'>L. 871-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754255&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R871-1 (M)'>R. 871-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754256&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R871-2 (M)'>R. 871-2 </a>du code de la sécurité sociale. </p><p align='left'>Sont pris en compte dans le cadre du présent régime les garanties définies dans les tableaux figurant en annexe et en tout état de cause l'ensemble des actes et pathologies pris en charge par la sécurité sociale. Seules sont exclues les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription. </p><p align='left'>Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés, le cas échéant dans les plafonds fixés par la réglementation. </p><p align='left'>Toute entreprise adhérente a la faculté d'améliorer tout ou partie des garanties définies ci-dessus en souscrivant des contrats complémentaires frais de santé par accord d'entreprise ou par décision unilatérale après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent. </p><p align='left'>Les tableaux de garanties figurant en annexe de l'accord sont définis sous réserve des dispositions légales et réglementaires pouvant intervenir à la suite de sa conclusion. </p><p align='left'>Dans ce cas, les niveaux de garanties et/ ou les taux de cotisation seront modifiés par accord entre la commission paritaire nationale de prévoyance (CPNP) et les organismes recommandés. </p><p align='left'>Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront respecter les mêmes niveaux de garanties minimales. </p><p align='center'>3.2. Couverture </p><p align='left'>L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire et s'applique dès le jour de l'embauche pour l'ensemble des salariés pour les frais de santé à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 3.2.1 du présent accord qui ont demandé une dispense d'adhésion. </p><p align='left'>La couverture « frais de santé » obligatoire vise le salarié et ses enfants dans le cadre d'un contrat santé de type « famille hors conjoint ». </p><p align='left'>Sont donc couverts : <br/>– le salarié ; <br/>– ses enfants à charge. </p><p align='left'>Sont considérés à charge indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie : <br/>– jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ; <br/>– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit : <br/>– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ; <br/>– – d'être en apprentissage ; <br/>– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ; <br/>– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ; <br/>– – d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ; <br/>– – par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ; <br/>– – le conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs de l'assuré, peut être couvert par une extension facultative souscrite individuellement par l'assuré. </p><p align='left'>Sont considérés comme conjoint de l'assuré : <br/>– le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ; <br/>– le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (Pacs) ; <br/>– la personne vivant en concubinage avec l'assuré. Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 515-8 (M)'>article 515-8 du code civil</a>, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. </p><p align='center'>3.2.1. Caractère obligatoire de l'adhésion et cas de dispense d'affiliation pour la couverture « frais de santé » </p><p align='left'>L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire à l'exception des salariés visés à l'article 3.2.2 du présent accord. </p><p align='left'>Cependant, les salariés peuvent demander à être dispensés d'adhésion au contrat « frais de santé » dans les cas prévus par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord : <br/>– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; <br/>– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; <br/>– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)'>article L. 861-3 du code de la sécurité sociale</a>. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; <br/>– les salariés bénéficiaires d'un contrat individuel de frais de santé lors de la mise en place ou du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu'à l'échéance annuelle du contrat ; <br/>– les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)'>article L. 242-1 du code de la sécurité sociale</a>. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit à la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ; <br/>– et d'une manière générale, dans les cas de dispenses prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029436181&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D911-2 (V)'>article D. 911-2 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align='left'>Cette faculté est ouverte, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur, accompagnée des pièces ou attestations justifiant du fait qu'ils sont couverts par ailleurs par un contrat dit « responsable » au sens de la réglementation et mentionnant la date d'échéance de leur couverture individuelle. </p><p align='left'>La demande doit être formulée soit au moment de l'embauche soit à la date à laquelle prennent effet les couvertures des salariés bénéficiaires d'une complémentaire santé solidaire (la CSS ayant remplacé la CMU-C ou de l'ACS) ainsi que pour les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire d'un dispositif prévu par l'article D. 911-2. </p><p align='left'>La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. </p><p align='left'>La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle les salariés ont été préalablement informés par l'employeur des conséquences de leur choix. </p><p align='center'>3.2.2. Versement santé </p><p align='left'>Salariés embauchés pour une durée inférieure ou égale à 3 mois ou pour une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 15 heures. </p><p align='left'>Les salariés embauchés pour une durée égale ou inférieure à 3 mois et les salariés dont la durée du travail est inférieure ou égale à 15 heures de travail par semaine bénéficient, sous réserve de fournir les documents mentionnés à l'article 3.2.1 et d'avoir souscrit individuellement à un contrat dit « responsable », pour la couverture « frais de santé », du versement du montant prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031808538&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D911-8 (V)'>article D. 911-8 du code de sécurité sociale</a> (« chèque santé »). </p><p align='left'>Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une complémentaire santé solidaire (CSS), d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique. </p><p align='center'>3.3. Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé au titre de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756598&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 4 (M)'>article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 </a></p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes : <br/>– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ; <br/>– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ; <br/>– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé. </p><p align='left'>Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale </a>ou le décès du participant. </p><p align='left'>Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande. Le maintien des garanties est proposé dans le respect de l'encadrement tarifaire prévu par le décret du 21 mars 2017.</p><p align='center'>3.4. Maintien des garanties frais de santé en cas de suspension du contrat de travail </p><p align='left'>Les garanties frais de santé sont maintenues aux salariés en cas de suspension du contrat de travail, aux conditions prévues par l'article 6.2 commun aux garanties santé et prévoyance. </p><p align='center'>3.5. Montants des cotisations pour les garanties « frais de santé » </p><p align='center'>3.5.1. Structure de la cotisation </p><p align='left'>Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Famille hors conjoint » qui couvre le salarié et ses enfants à charge. </p><p align='left'>Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leur conjoint tel que définis par le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime complémentaire santé. </p><p align='left'>La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative du conjoint ainsi que les éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié. </p><p align='center'>3.5.2. Assiette de la cotisation </p><p align='left'>Les cotisations sont structurées de la manière suivante : <br/>– famille hors conjoint : salarié et ses éventuels enfants à charge ; <br/>– conjoint : conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du salarié. </p><p align='left'>La rémunération mensuelle brute correspond au salaire soumis à charges au sens de la sécurité sociale. </p><p align='left'>Le financement du régime frais de santé est assuré par le versement de cotisations mensuelles exprimées comme indiqué ci-dessous : <br/>• Régime « Base » : <br/>– pour partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 plafonds annuels de sécurité sociale (PASS), soumises à cotisations ; <br/>– et pour une autre partie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité. <br/>• Régime « Surcomplémentaire » à adhésion obligatoire : <br/>– pour une partie en pourcentage des tranches de rémunération brute 1 et 2 plafonnée à 4 PASS, soumises à cotisations ; <br/>– et pour une autre partie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ; <br/>• Régime « Surcomplémentaire » à adhésion facultative : <br/>– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité ; </p><p align='left'>Extension facultative au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs : <br/>– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité. </p><p align='center'>3.5.3. Taux et répartition des cotisations </p><p align='left'>L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié complète à hauteur de 40 % de ces mêmes cotisations. </p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='3'>Cotisations mensuelles – Régime « Base » </th></tr><tr><th>Structure de cotisations </th><th>Régime général </th><th>Régime Alsace-Moselle </th></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Famille hors conjoint (adhésion obligatoire) </strong></td></tr><tr><td align='center'>Base </td><td align='center'>2,36 % T1 / T2 [1] + 0,32 % PMSS [2] </td><td align='center'>1,65 % T1 / T2 [1] + 0,22 % PMSS [2] </td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Conjoint (adhésion facultative) </strong></td></tr><tr><td align='center'>Base </td><td align='center'>1,46 % PMSS [2] </td><td align='center'>1,02 % PMSS [2] </td></tr><tr><td colspan='3'>[1] Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies comme suit : <br/>– tranche 1 ou T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ; <br/>– tranche 2 ou T2 : <br/>Pour les salariés cadres et non-cadres : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; <br/>[2] Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2021 : 3 428 euros). </td></tr></tbody></table></center><p align='center'>3.5.4. Régime surcomplémentaire </p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='3'>Cotisations mensuelles – Régime « Surcomplémentaire » à adhésion obligatoire </th></tr><tr><th>Structures de cotisations </th><th>Régime général </th><th>Régime Alsace-Moselle </th></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Famille hors conjoint (adhésion obligatoire) </strong></td></tr><tr><td align='center'>Surcomplémentaire </td><td align='center'><p>2,42 % T1 / T2 [1] + 0,96 % PMSS [2] </p></td><td align='center'>1,82 % T1 / T2 [1] + 0,72 % PMSS [2] </td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Conjoint (adhésion facultative) </strong></td></tr><tr><td align='center'>Surcomplémentaire </td><td align='center'>1,96 % PMSS [2] </td><td align='center'>1,47 % PMSS [2] </td></tr><tr><td colspan='3'>[1] Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies comme suit : <br/>– tranche 1 ou T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ; <br/>– tranche 2 ou T2 : <br/>Pour les salariés cadres et non-cadres : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. <br/>[2] Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2021 : 3 428 euros). </td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='3'>Cotisations mensuelles – Régime « Surcomplémentaire » adhésion facultative [1] </th></tr><tr><th>Structures de cotisations </th><th>Régime général </th><th>Régime Alsace-Moselle </th></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Famille hors conjoint (adhésion facultative) </strong></td></tr><tr><td align='center'>Surcomplémentaire </td><td align='center'>+ 0,80 % PMSS [2] </td><td align='center'>+ 0,80 % PMSS [2] </td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Conjoint (adhésion facultative) </strong></td></tr><tr><td align='center'>Surcomplémentaire </td><td align='center'>+ 0,66 % PMSS [2] </td><td align='center'>+ 0,66 % PMSS [2] </td></tr><tr><td colspan='3'>[1] Les cotisations s'entendent en complément des cotisations afférentes au niveau de couverture du régime « Base ». <br/>[2] Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif pour l'année 2021 : 3 428 euros).</td></tr></tbody></table></center>",
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"content": "<p align='center'>5.1. Bénéficiaires</p><p align='left'>Le bénéfice des garanties de prévoyance énumérées à l'article premier du présent accord est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial.</p><p align='left'>Les salariés cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.</p><p align='left'>Les salariés non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.</p><p align='center'>5.2. Condition d'ancienneté</p><p align='left'>Le personnel non-cadre justifiant de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie des garanties décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité et incapacité permanente.</p><p align='left'>Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectives et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire pour les salariés cadres (articles 2.1 ou 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017), l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.</p><p align='center'>5.3. Définition du conjoint et des enfants à charge<br/>\n5.3.1. Définition du conjoint</p><p align='left'>Il est entendu par conjoint : le conjoint, à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) et à défaut le concubin :<br/>\n– le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ;<br/>\n– ou à défaut, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;<br/>\n– ou à défaut, le concubin de l'assuré au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 515-8 (M)'>article 515-8 du code civil</a>. Le concubin et l'assuré doivent tous les deux être célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement. Ils doivent prouver une période de deux ans de vie commune et que leur domicile fiscal est le même.</p><p align='center'>5.3.2. Définition des enfants à charge</p><p align='left'>Sont considérés à charge indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie :<br/>\n– jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;<br/>\n– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :<br/>\n–- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;<br/>\n–- d'être en apprentissage ;<br/>\n–- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;<br/>\n–- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;<br/>\n–- d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.</p><p align='left'>Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.</p><p align='center'>5.4. Garanties</p><p align='left'>Les garanties de prévoyance cadres et non-cadres doivent prévoir des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans le tableau joint en annexe.</p><p align='center'>5.4.1. Revalorisation des prestations périodiques</p><p align='left'>En cours de vie du présent contrat, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée, en fonction :<br/>\n– de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP annuellement, pour les rentes d'éducation, de conjoint substitutive et handicap ;<br/>\n– de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle.</p><p align='center'>5.4.2. Conséquences de la résiliation des contrats d'assurance relatifs au régime</p><p align='left'>En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat.</p><p align='left'>Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745477&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L912-3 (V)'>article L. 912-3 du code de la sécurité sociale</a>, elles seront à la charge du nouvel assureur.</p><p align='left'>La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745477&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L912-3 (V)'>article L. 912-3 du code de la sécurité sociale</a>, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.</p><p align='left'>En l'absence d'organisme assureur repreneur, les revalorisations futures des rentes en cours de service et des bases de calcul du capital décès sont prises en charge par le dernier organisme assureur de l'entreprise.</p><p align='center'>5.5. Taux de cotisation et répartition</p><p align='left'>L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié à hauteur de 40 % des mêmes cotisations pour les non-cadres.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux précisent que les salariés cadres et assimilés cadres bénéficient d'une participation employeur de 96 % sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, et non pas de 60 %, dans l'objectif de respecter les dispositions légales applicables.</p><p align='left'>Les taux de cotisations en fonction des risques sont les suivants :</p><p align='left'>Pour les non-cadres :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='2'>Garantie</th><th colspan='2'>Cotisation contractuelle</th></tr><tr><th>Tranche 1</th><th>Tranche 2 dans la limite de 4 PASS</th></tr><tr><td>Décès (ou IAD) toutes causes</td><td rowspan='3' align='center'>0,31 %</td><td rowspan='3' align='center'>0,31 %</td></tr><tr><td>Frais d'obsèques</td></tr><tr><td>Double effet</td></tr><tr><td>Rente d'éducation</td><td rowspan='2' align='center'>0,18 %</td><td rowspan='2' align='center'>0,18 %</td></tr><tr><td>Rente de conjoint</td></tr><tr><td>Garantie handicap</td><td align='center'>0,03 %</td><td align='center'>0,03 %</td></tr><tr><td>Incapacité temporaire</td><td align='center'>0,60 %</td><td align='center'>0,60 %</td></tr><tr><td>Invalidité permanente</td><td align='center'>1,03 %</td><td align='center'>1,03 %</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td align='center'><strong>2,15 %</strong></td><td align='center'><strong>2,15 %</strong></td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Pour les salariés cadres :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='2'>Garantie</th><th colspan='2'>Cotisation contractuelle</th></tr><tr><th>Tranche 1</th><th>Tranche 2 dans la limite de 4 PASS</th></tr><tr><td>Décès (ou IAD) toutes causes</td><td align='center'>0,94 %</td><td align='center'>0,92 %</td></tr><tr><td>Frais d'obsèques</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Double effet</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rente d'éducation</td><td align='center'>0,18 %</td><td align='center'>0,18 %</td></tr><tr><td>Rente de conjoint</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Garantie handicap</td><td align='center'>0,03 %</td><td align='center'>0,03 %</td></tr><tr><td>Incapacité temporaire</td><td align='center'>0,42 %</td><td align='center'>1,25 %</td></tr><tr><td>Invalidité permanente</td><td align='center'>0,83 %</td><td align='center'>2,00 %</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td align='center'><strong>2,40 %</strong></td><td align='center'><strong>4,38 %</strong></td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies comme suit :<br/>\n– tranche 1 ou T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– tranche 2 ou T2 :<br/>\nPour les salariés cadres et non-cadres : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.<br/>\nLa participation de l'employeur doit respecter les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 telles que reprises dans l'ANI du 17 novembre 2017 pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de cet accord, et intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité.</p>",
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"content": "<p align='center'>5.1. Bénéficiaires</p><p align='left'>Le bénéfice des garanties de prévoyance énumérées à l'article premier du présent accord est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial.</p><p align='left'>Les salariés cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.</p><p align='left'>Les salariés non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.</p><p align='center'>5.2. Condition d'ancienneté</p><p align='left'>Le personnel non-cadre justifiant de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie des garanties décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité et incapacité permanente.</p><p align='left'>Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectives et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire pour les salariés cadres (articles 2.1 ou 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017), l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.</p><p align='center'>5.3. Définition du conjoint et des enfants à charge<br/>\n5.3.1. Définition du conjoint</p><p align='left'>Il est entendu par conjoint : le conjoint, à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) et à défaut le concubin :<br/>\n– le conjoint de l'assuré légalement marié, non-séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), non divorcé ;<br/>\n– ou à défaut, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;<br/>\n– ou à défaut, le concubin de l'assuré au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 515-8 (M)'>article 515-8 du code civil</a>. Le concubin et l'assuré doivent tous les deux être célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement. Ils doivent prouver une période de deux ans de vie commune et que leur domicile fiscal est le même.</p><p align='center'>5.3.2. Définition des enfants à charge</p><p align='left'>Sont considérés à charge indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs) dont la filiation avec l'assuré, y compris adoptive, est légalement établie :<br/>\n– jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;<br/>\n– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :<br/>\n–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;<br/>\n–– d'être en apprentissage ;<br/>\n–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;<br/>\n–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;<br/>\n–– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.</p><p align='left'>Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.</p><p align='center'>5.4. Garanties</p><p align='left'>Les garanties de prévoyance cadres et non-cadres doivent prévoir des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans le tableau joint en annexe.</p><p align='center'>5.4.1. Revalorisation des prestations périodiques</p><p align='left'>En cours de vie du présent contrat, la revalorisation des prestations périodiques en cours de service est effectuée, en fonction :<br/>\n– de l'indice fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP annuellement, pour les rentes d'éducation, de conjoint substitutive et handicap ;<br/>\n– de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco pour les indemnités journalières, les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle.</p><p align='center'>5.4.2. Conséquences de la résiliation des contrats d'assurance relatifs au régime</p><p align='left'>En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat.</p><p align='left'>Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745477&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L912-3 (V)'>article L. 912-3 du code de la sécurité sociale</a>, elles seront à la charge du nouvel assureur.</p><p align='left'>La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.</p><p align='left'>En l'absence d'organisme assureur repreneur, les revalorisations futures des rentes en cours de service et des bases de calcul du capital décès sont prises en charge par le dernier organisme assureur de l'entreprise.</p><p align='center'>5.5. Taux de cotisation et répartition</p><p align='left'>L'employeur participe à hauteur de 60 % des cotisations mises en place à titre obligatoire dans l'entreprise ; le salarié à hauteur de 40 % des mêmes cotisations pour les non-cadres.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux précisent que les salariés cadres et assimilés cadres bénéficient d'une participation employeur de 96 % sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, et non pas de 60 %, dans l'objectif de respecter les dispositions légales applicables.</p><p align='left'>Les taux de cotisations en fonction des risques sont les suivants :</p><p align='left'>Pour les non-cadres :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='2'>Garantie</th><th colspan='2'>Cotisation contractuelle</th></tr><tr><th>Tranche 1</th><th>Tranche 2 dans la limite de 4 PASS</th></tr><tr><td>Décès (ou IAD) toutes causes</td><td rowspan='3' align='center'>0,31 %</td><td rowspan='3' align='center'>0,31 %</td></tr><tr><td>Frais d'obsèques</td></tr><tr><td>Double effet</td></tr><tr><td>Rente d'éducation</td><td rowspan='2' align='center'>0,18 %</td><td rowspan='2' align='center'>0,18 %</td></tr><tr><td>Rente de conjoint</td></tr><tr><td>Garantie handicap</td><td align='center'>0,03 %</td><td align='center'>0,03 %</td></tr><tr><td>Incapacité temporaire</td><td align='center'>0,60 %</td><td align='center'>0,60 %</td></tr><tr><td>Invalidité permanente</td><td align='center'>1,03 %</td><td align='center'>1,03 %</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td align='center'><strong>2,15 %</strong></td><td align='center'><strong>2,15 %</strong></td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les salariés cadres :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='2'>Garantie</th><th colspan='2'>Cotisation contractuelle</th></tr><tr><th>Tranche 1</th><th>Tranche 2 dans la limite de 4 PASS</th></tr><tr><td>Décès (ou IAD) toutes causes</td><td rowspan='3' align='center'>0,94 %</td><td rowspan='3' align='center'>0,92 %</td></tr><tr><td>Frais d'obsèques</td></tr><tr><td>Double effet</td></tr><tr><td>Rente d'éducation</td><td rowspan='2' align='center'>0,18 %</td><td rowspan='2' align='center'>0,18 %</td></tr><tr><td>Rente de conjoint</td></tr><tr><td>Garantie handicap</td><td align='center'>0,03 %</td><td align='center'>0,03 %</td></tr><tr><td>Incapacité temporaire</td><td align='center'>0,42 %</td><td align='center'>1,25 %</td></tr><tr><td>Invalidité permanente</td><td align='center'>0,83 %</td><td align='center'>2,00 %</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td align='center'><strong>2,40 %</strong></td><td align='center'><strong>4,38 %</strong></td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies comme suit :<br/>\n– tranche 1 ou T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– tranche 2 ou T2 :<br/>\nPour les salariés cadres et non-cadres : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p align='left'>La participation de l'employeur doit respecter les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 telles que reprises dans l'ANI du 17 novembre 2017 pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de cet accord, et intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Description du régime de prévoyance",
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"id": "KALIARTI000045204622",
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"content": "<p align='left'>En cas de modification de la situation juridique d'une entreprise adhérente entraînant l'application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900875&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1224-1 (V)'>articles L. 1224-1 et suivants du code du travail</a>, il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'organisme assureur gestionnaire.</p><p align='left'>Le terme de l'adhésion intervient alors à la date d'effet du transfert des contrats de travail.</p><p align='left'>Si le nouvel employeur, à l'issue d'une opération de restructuration d'entreprise prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900875&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1224-1 (V)'>article L. 1224-1 du code du travail</a>, ne relève pas du champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial, il peut adhérer au présent régime pour le personnel transféré conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901792&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-14 (M)'>dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail</a>. Son adhésion prend effet à la date du transfert des contrats de travail et se termine au plus tard à l'expiration du délai précisé à l'
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"content": "<p align='left'>En cas de modification de la situation juridique d'une entreprise adhérente entraînant l'application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900875&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1224-1 (V)'>articles L. 1224-1 et suivants du code du travail</a>, il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'organisme assureur gestionnaire.</p><p align='left'>Le terme de l'adhésion intervient alors à la date d'effet du transfert des contrats de travail.</p><p align='left'>Si le nouvel employeur, à l'issue d'une opération de restructuration d'entreprise prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900875&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1224-1 (V)'>article L. 1224-1 du code du travail</a>, ne relève pas du champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial, il peut adhérer au présent régime pour le personnel transféré conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901792&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-14 (M)'>dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail</a>. Son adhésion prend effet à la date du transfert des contrats de travail et se termine au plus tard à l'expiration du délai précisé à l'article L. 2261-14 du code du travail.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Adhésion des entreprises en cas de modification de la situation juridique",
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"cid": "KALIARTI000005873092",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005873092",
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"content": "<p>Les parties signataires de la convention collective conviennent de se concerter périodiquement dans l'avenir pour étudier ce qu'il sera possible de réaliser pour améliorer la situation sociale du personnel.</p><p
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"content": "<p>Les parties signataires de la convention collective conviennent de se concerter périodiquement dans l'avenir pour étudier ce qu'il sera possible de réaliser pour améliorer la situation sociale du personnel.</p><p align='center'>Déclaration préliminaire</p><p>Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention collective, son extension par arrêté ministériel, afin de la rendre applicable dans tous les établissements du territoire métropolitain entrant dans le champ d'application professionnel.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p
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"content": "<p>La présente convention a été signée à Paris le 19 mars 1976.</p><p>Elle entre en vigueur le 1er avril 1976 et est conclue pour une durée de 1 année renouvelable chaque année par tacite reconduction.</p><p>Par dérogation au présent article, l'article 30 entrera en vigueur le 15 janvier 1977.</p><p>Par dérogation au présent article, l'article 37 entrera en vigueur le 1er juillet 1976.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p
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"content": "<p>La présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages individuels et collectifs antérieurement à la date de sa signature.</p><p>Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou certains départements.</p><p>Il est précisé que le présent article prévoyant le maintien des avantages acquis ne peut permettre de considérer que la présente convention s'approprie les dispositions des accords antérieurs qui fondent ces avantages, les accords en cours de validité précédemment conclus dans un cadre régional ou local conservant leur vie propre et indépendante de la convention collective nationale en vertu de l'autonomie juridique des échelons syndicaux ou locaux.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p align='center'>8.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
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"content": "<p align='center'>8.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, il est institué au niveau national une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) chargée notamment d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d'établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise de la branche et de veiller au respect et à l'application de la présente convention collective et de ses avenants ainsi que d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la CPPNI, salariés d'entreprises de la branche, bénéficient pour y assister, d'autorisations d'absence, incluant aussi bien le temps de la réunion que le temps de déplacement, considérées en temps de travail effectif.</p><p align='left'>La CPPNI est constituée :<br/>\n– d'un collège salarié composé des organisations syndicales représentatives dans la branche ;<br/>\n– <em>d'un collège employeur</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005873105_1'> (1)</a>.</p><p align='left'>Les membres du collège salarié de la CPPNI bénéficieront des dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale dans la limite de deux par organisation syndicale.</p><p align='center'>Missions de la CPPNI</p><p align='left'>La CPPNI est chargée dans le cadre national des missions suivantes :</p><p align='left'>1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.</p><p align='left'>2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.</p><p align='left'>3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-5.1 du code du travail </a>; base à laquelle toutes les organisations syndicales ont accès.</p><p align='left'>Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise de la branche prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.</p><p align='left'>Ainsi, doivent être transmis à la CPPNI de la branche les conventions et accords d'entreprise de la branche comportant des stipulations portant sur :<br/>\n– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent …) ;<br/>\n– le repos quotidien ;<br/>\n– les jours fériés ;<br/>\n– les congés : congés payés et autres congés (congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, etc.) ;<br/>\n– le compte épargne-temps.</p><p align='left'>4° Elle interprète, à la demande d'une juridiction ou d'une organisation syndicale représentative dans la branche, les textes de la convention collective nationale.</p><p align='left'>5° Elle propose et rédige des avenants à la présente convention collective sur proposition d'une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés.</p><p align='left'>6° Elle négocie sur les thèmes obligatoires prévus par la loi et fixe notamment les salaires minimaux conventionnels.</p><p align='left'>7° Elle négocie toutes les dispositions de la convention collective nationale.</p><p align='center'>Fonctionnement de la CPPNI</p><p align='center'>Réunions. Périodicité</p><p align='left'>La commission est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901738&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2241-1 et suivants du code du travail</a>, notamment pour négocier les salaires incluant une prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.</p><p align='left'>Les convocations et documents préparatoires sont adressés par courrier et par courriel, aux organisations membres de la CPPNI, dans un délai de 15 jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à 7 jours en cas exceptionnel.</p><p align='left'>La commission établira le calendrier des négociations de l'année civile à venir lors de sa dernière réunion de l'année civile en cours, en fixant les dates et les thèmes de négociation envisagés.</p><p align='left'>La commission pourra être réunie à la demande de l'une des organisations syndicales salariées ou employeur sur tout thème de négociation. Cette demande sera faite en la forme recommandée avec avis de réception adressée à chacune des parties comportant les motifs et les éléments de cette demande. Dans ce cadre, ladite réunion se tiendra dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de cette demande.</p><p align='left'>L'organisation matérielle des réunions (convocations, ordres du jour, documentation préparatoire, compte rendu des réunions, …) est assurée par la CNBF.</p><p align='center'>Présidence</p><p align='left'>Elle est présidée par un représentant du collège « employeur ».</p><p align='center'>Transmission des accords d'entreprise</p><p align='left'>Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre de l'article 8.1 du présent article sont adressés par voie postale, accompagnés du Cerfa « Élections CSE », à CPPNI C/ o CNBF, 27, avenue d'Eylau, 75782 Paris Cedex 16 ou par e-mail à l'adresse cppni@boulangerie.org après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.</p><p align='left'>La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis auprès des parties.</p><p align='center'>Saisine de la CPPNI en matière d'interprétation et de conciliation</p><p align='left'>La CPPNI sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs, a pour mission de résoudre les problématiques liées à la compréhension des articles de la présente convention collective. Cette saisine se fera en la forme recommandée avec avis de réception.</p><p align='left'>Ces questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours ouvrables avant la date de celle-ci.</p><p align='left'>Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie. Il pourra se faire remplacer pour ladite réunion.</p><p align='left'>Le relevé de décision rendu par la CPPNI, constatant la position de chacune des organisations participant à la commission, fera l'objet d'un document signé par les membres de la commission et sera adressé sans délai aux parties.</p><p align='left'>La commission peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire </a>et selon les mêmes règles.</p><p align='center'>8.2. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005873105_1'></a>(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)</em></font></p>",
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337
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"num": "9",
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"intOrdre": 300643,
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396
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397
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"content": "<p>Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en
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"content": "<p>Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :</p><p>- personnel de fabrication ;</p><p>- personnel de vente ;</p><p>- personnel de services ;</p><p>- personnel d'encadrement.</p><p>La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :</p><p align='center'><br/>\nPersonnel de fabrication</p><p>Coefficient 155</p><p>Personnel de fabrication sans CAP.</p><p>Personnel de fabrication titulaire du BEP.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 160</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou du CQP « Tourier ».</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 170</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou d'un CQP « Tourier » après 1 an au coefficient 160.</p><p>Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.</p><p>Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 175</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'un CAP et d'un CQP « Tourier ».</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 185</p><p>Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.</p><p>Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.</p><p>Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 190</p><p>Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.</p><p>Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.</p><p>Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 195</p><p>Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.</p><p>Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS.</p><p>Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.</p><p>Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 240</p><p>Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.</p><p align='center'></p><p align='center'><br/>\nPersonnel de vente</p><p>Coefficient 155 :</p><p>- personnel de vente sans CAP.</p><p>Coefficient 160 :</p><p>- personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.</p><p>Coefficient 165 :</p><p>- responsable d'un point de vente ;</p><p>- personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».</p><p>Coefficient 170 :</p><p>- responsable d'un point de vente titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».</p><p>Coefficient 175 :</p><p>- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.</p><p>Coefficient 180 :</p><p>- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».</p><p>Coefficient 185 :</p><p>- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.</p><p>Coefficient 190 :</p><p>- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».</p><p align='center'><br/>\nPersonnel de services</p><p>Coefficient 155 :</p><p>- personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.</p><p>Coefficient 160 :</p><p>- Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur.</p><p>Coefficient 170 :</p><p>- personnel administratif.</p><p align='center'><br/>\nPersonnel d'encadrement</p><p>Cadre 1 : assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l'ensemble du personnel et à ce titre jouit d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail.</p><p>Cadre 2 : responsable d'entreprise qui assure la direction et la gestion de l'ensemble de l'entreprise et qui organise et supervise le travail de l'ensemble des salariés.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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399
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"lstLienModification": [
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"num": "10 (1)",
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"intOrdre": 128847,
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445
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"id": "KALIARTI000023263120",
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-
"content": "<p>Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.</p><p>Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.</p><p>1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S1 = Pn1 × C + K1</p><p align='left'>Dans laquelle :<br
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446
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+
"content": "<p>Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.</p><p>Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.</p><p>1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S1 = Pn1 × C + K1</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS1 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155</p><p align='left'>SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.<br/>\nSHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180.<br/>\nC est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K1 = SHMP (180) - (Pn1 × 180)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p align='left'>2. Pour les coefficients 185 à 240, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S2 = Pn2 × C + K2</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS2 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn2 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn2 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn2 = SHMP (240) - SHMP (185) / 240 - 185</p><p align='left'>SHMP (185) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 185.<br/>\nSHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.<br/>\nC est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK2 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K2 = SHMP (240) - (Pn2 × 240)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :</p><p>- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;</p><p>- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;</p><p>- l'avantage en nature pain.</p><p><font color='#999999'>(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 20 ocrobre 2008, art. 1er).</font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant n° 91 du 8 juillet 2008, étendu par arrêté du 20 octobre 2008, JORF 28 octobre 2008",
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"lstLienModification": []
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"num": "11",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005873119",
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-
"content": "<p
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+
"content": "<p>Le salaire d'un ouvrier non rémunéré à l'heure sera divisé par le nombre d'heures de travail effectif et comparé au salaire horaire minimum correspondant à la catégorie professionnelle de l'ouvrier concerné, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.</p><p>Sous réserve de l'application de l'article 12, le salaire horaire théorique de base ainsi déterminé ne pourra être inférieur au salaire horaire minimum prévu pour la catégorie professionnelle de l'ouvrier concerné.</p>",
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472
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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505
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"num": "12",
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506
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"intOrdre": 42949,
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507
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"id": "KALIARTI000005873120",
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508
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-
"content": "<p>Les parties rappellent, qu'en application de l'article 6 du protocole d'accord du 13 mars 1974, les organisations patronales et ouvrières ont déterminé au plan départemental ou interdépartemental ou régional le délai au terme duquel devait être appliqué le salaire horaire minimum professionnel, ce délai ne pouvant excéder le 1er octobre 1976.</p><p>La présente convention collective ne peut permettre de faire échec au respect de ce délai d'application sans abattement du salaire horaire minimum professionnel.</p><p>Paiement au mois</p><p>La rémunération des salariés doit être, à partir du 1er octobre 1978, indépendante, pour un horaire effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.</p><p>La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de 40 heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 173,33.</p><p>Le salaire minimal horaire doit être traduit en salaire minimal mensuel qui, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par 173,33.</p><p>Les rémunérations mensuelles effectives et, éventuellement, minimales, sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 40 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.</p><p>Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.</p>",
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508
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+
"content": "<p>Les parties rappellent, qu'en application de l'article 6 du protocole d'accord du 13 mars 1974, les organisations patronales et ouvrières ont déterminé au plan départemental ou interdépartemental ou régional le délai au terme duquel devait être appliqué le salaire horaire minimum professionnel, ce délai ne pouvant excéder le 1er octobre 1976.</p><p>La présente convention collective ne peut permettre de faire échec au respect de ce délai d'application sans abattement du salaire horaire minimum professionnel.</p><p align='center'>Paiement au mois</p><p>La rémunération des salariés doit être, à partir du 1er octobre 1978, indépendante, pour un horaire effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.</p><p>La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de 40 heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 173,33.</p><p>Le salaire minimal horaire doit être traduit en salaire minimal mensuel qui, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par 173,33.</p><p>Les rémunérations mensuelles effectives et, éventuellement, minimales, sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 40 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.</p><p>Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.</p>",
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509
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant n° 7 du 22 septembre 1978 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980",
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"lstLienModification": [
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543
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"num": "13 (1)",
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"intOrdre": 42949,
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545
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"id": "KALIARTI000005873121",
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"content": "<p>Le salaire horaire minimum professionnel sera révisé chaque année au mois de décembre.</p><p>Le salaire résultant de cette révision sera appliqué à partir du 1er janvier suivant.</p><p><em>(1) Par lettre du 14 avril 1983 les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 et les articles 14 et 15 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française</em
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546
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+
"content": "<p>Le salaire horaire minimum professionnel sera révisé chaque année au mois de décembre.</p><p>Le salaire résultant de cette révision sera appliqué à partir du 1er janvier suivant.</p><p><em>(1) Par lettre du 14 avril 1983, les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 et les articles 14 et 15 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française</em>.</p>",
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547
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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548
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"historique": "Modifié par Avenant n° 11 du 8 avril 1980 étendu par arrêté du 3 novembre 1980 JONC 18 novembre 1980.",
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644
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645
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646
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-
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646
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"title": "Évolution exceptionnelle de la situation économique de l'une des parties",
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647
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"id": "KALISCTA000005732917",
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648
648
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"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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-
"content": "<p>Tout salarié régulièrement embauché, et qui vient pour travailler à l'heure convenue du début du travail, percevra, s'il se trouve décommandé à ce moment précis, une indemnité de 8 heures de salaire horaire minimum professionnel national dite indemnité de
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732
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+
"content": "<p>Tout salarié régulièrement embauché, et qui vient pour travailler à l'heure convenue du début du travail, percevra, s'il se trouve décommandé à ce moment précis, une indemnité de 8 heures de salaire horaire minimum professionnel national dite indemnité de « chou blanc ».</p>",
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733
733
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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734
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766
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768
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"content": "<p>Si, à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit.</p><p>La lettre d'engagement devra comporter obligatoirement les précisions suivantes :</p><p>- date d'entrée dans l'entreprise ;</p><p>- date d'engagement définitif ;</p><p>- emploi exercé et coefficient.</p>",
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770
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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771
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"lstLienModification": [
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@@ -803,7 +803,7 @@
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803
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"num": "20 (1)",
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804
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"intOrdre": 42949,
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805
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"id": "KALIARTI000005873129",
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"content": "<p>Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.</p><p>Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la 8e heure et de 50 % à partir de la 9e heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur 6 jours.</p><p>L'indemnité de congés payés d'un salarié engagé en qualité d'extra est de 9,03 % du montant de son salaire brut.</p><p
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806
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"content": "<p>Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.</p><p>Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la 8e heure et de 50 % à partir de la 9e heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur 6 jours.</p><p>L'indemnité de congés payés d'un salarié engagé en qualité d'extra est de 9,03 % du montant de son salaire brut.</p><p>À partir de l'entrée en vigueur de l'article 30, l'indemnité de congés payés (congés payés légaux plus la semaine de congés supplémentaire) sera de 11,35 % des salaires bruts perçus.</p>",
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807
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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808
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"lstLienModification": [
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840
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"num": "21",
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"intOrdre": 85898,
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"id": "KALIARTI000030490180",
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"content": "<p align='left'>La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur
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"content": "<p align='left'>La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur.</p><p>A S'agissant plus particulièrement de la durée minimale de travail prévue par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en faveur des salariés à temps partiel, il est expressément affirmé la volonté d'observer cette garantie.</p><p>La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit trois dérogations possibles :</p><p>- la première : une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre :</p><p>-- soit de faire face à des contraintes personnelles ;</p><p>-- soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine ;</p><p>En cas de dérogation, les horaires doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ;</p><p>- la deuxième :</p><p>-- les étudiants de moins de 26 ans ont droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (art. L. 3123-14-5 du nouveau code du travail) ;</p><p>-- les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent proposer une durée de moins de 24 heures lorsque le parcours d'insertion le justifie (art. L. 5132-6 et L. 5132-7 modifiés du code du travail) ;</p><p>- la troisième : une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée de travail inférieure à 24 heures.</p><p>Dans ce cadre, hors les cas de dérogation prévus par la loi et afin d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité de l'emploi et combattre le travail illégal, il pourra également y être dérogé au regard des spécificités de la profession selon les conditions et modalités suivantes.</p><p>Les employeurs qui ne pourraient, compte tenu de leurs besoins structurels, offrir à leurs salariés à temps partiel une garantie minimale de 24 heures par semaine ou son équivalent sur le mois, pourront conclure des contrats de travail à temps partiel de moins de 24 heures et prendront alors l'engagement formel de garantir aux salariés ainsi visés la possibilité de se prévaloir d'horaires de travail réguliers selon les conditions suivantes.</p><p align='center'><br/>\nPour les entreprises de moins de 10 salariés</p><p>Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de :</p><p>- 6 heures hebdomadaires réparties sur 2 jours au plus pour le personnel de vente ;</p><p>- 6 heures hebdomadaires pour le personnel de service, limité au personnel d'entretien. Dans cette hypothèse, la période minimale de travail continue est fixée à 1 heure.</p><p align='center'><br/>\nPour les entreprises de 10 à 20 salariés</p><p>Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de 16 heures uniquement pour le personnel de vente et le personnel de service.</p><p>La modification de la répartition de la durée du travail de ces salariés à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sera pas, par principe, admise, sauf circonstances exceptionnelles telles que : absence de l'employeur, de son conjoint ou d'un membre du personnel, modification par la commune du jour de tenue du marché local ou période de forte affluence, notamment les semaines comportant un jour férié ou un jour de fête locale.</p><p>En dehors de ces hypothèses limitativement énumérées, aucune modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel occupés moins de 24 heures par semaine ou l'équivalent sur le mois ne sera possible, sauf accomplissement d'heures complémentaires.</p><p>Par ailleurs, dans le cadre de l'une des hypothèses ci-dessus visées, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne pourra s'opérer que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.</p><p><em>B. Conformément aux dispositions du code du travail, il est possible, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés à temps partiel. </em></p><p><em>Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %. </em></p><p><em>Si l'avenant au contrat de travail a pour effet d'atteindre la durée légale du travail, les heures accomplies au-delà seront rémunérées conformément aux lois et décrets en vigueur relatifs aux heures supplémentaires. </em></p><p><em>Ce type d'avenant pourra être conclu dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005873130_1'> (1) </a></p><p>C. Rémunération des heures complémentaires au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3</p><p>Ces heures seront rémunérées avec une majoration de 25 %.</p><p><em>D. Conditions de travail des salariés à temps partiel</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005873130_2'> (2)</a></p><p>Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.</p><p>Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005873130_1'></a>(1) Partie B exclue de l'extension en tant qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 30 novembre 2015-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005873130_2'></a>(2) Partie D étendue sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail, ses stipulations soient complétées par un accord d'entreprise ou d'établissement fixant des contreparties spécifiques.<br/>\n(Arrêté du 30 novembre 2015 - art. 1)</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"num": "22",
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890
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"intOrdre": 85898,
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"id": "KALIARTI000005873133",
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"content": "<p
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"content": "<p>Le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur.</p><p>Les majorations pour heures supplémentaires dues aux salariés non rémunérés à l'heure sont calculées sur le salaire horaire théorique de base défini à l'article 11.</p><p>La rémunération des heures supplémentaires des salariés commençant leur travail en milieu de semaine sera effectuée selon la méthode définie au 2e alinéa de l'article 20.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant n° 64 du 14 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2002-4 étendu par arrêté du 19 avril 2002 JORF 30 avril 2002 et par avenant n° 41 du 14 janvier 2002, étendu par arrêté du 10 février 2003, JORF 19 février 2003.",
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"lstLienModification": [
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@@ -11044,7 +11044,7 @@
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11044
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"num": "8.1",
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11045
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"intOrdre": 5767157,
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"id": "KALIARTI000045225493",
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"content": "<p align='left'>Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :<br/>\n– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;<br/>\n– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :<br/>\n
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"content": "<p align='left'>Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :<br/>\n– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;<br/>\n– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :<br/>\n–– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;<br/>\n–– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).</p><p align='left'>La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.</p><p align='left'>Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.</p>",
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11048
11048
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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11049
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"surtitre": "Absences indemnisées ",
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11050
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"lstLienModification": [
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@@ -13798,7 +13798,7 @@
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13798
13798
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"num": "1er",
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13799
13799
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"intOrdre": 1048574,
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13800
13800
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"id": "KALIARTI000045204671",
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13801
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"content": "<p align='left'>Les accords collectifs du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire, pris dans le champ de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875) et de la CCN des vétérinaires praticiens salariés (annexe VII) sont modifiés selon les dispositions qui suivent.</p><p align='center'>Suspension du contrat de travail et maintien des garanties</p><p align='left'>Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 sont supprimés et remplacés par les articles suivants :</p><p align='center'>« Article 8.1<br/>\nAbsences indemnisées</p><p align='left'>Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :<br/>\n– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;<br/>\n– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :<br/>\n
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13801
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"content": "<p align='left'>Les accords collectifs du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire, pris dans le champ de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875) et de la CCN des vétérinaires praticiens salariés (annexe VII) sont modifiés selon les dispositions qui suivent.</p><p align='center'>Suspension du contrat de travail et maintien des garanties</p><p align='left'>Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 sont supprimés et remplacés par les articles suivants :</p><p align='center'>« Article 8.1<br/>\nAbsences indemnisées</p><p align='left'>Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :<br/>\n– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;<br/>\n– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :<br/>\n–– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;<br/>\n–– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).</p><p align='left'>La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.</p><p align='left'>Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.</p><p align='center'>Article 8.2<br/>\nMaternité. Paternité. Adoption</p><p align='left'>Le salarié bénéficie de la couverture complémentaire santé de l'organisme auquel il est affilié. Le salarié acquittera sa quote-part de cotisation auprès de l'employeur mensuellement au plus tard le 20 de chaque mois, afin que ce dernier puisse s'acquitter de la cotisation.</p><p align='center'>Article 8.3<br/>\nCongé sabbatique, congé parental d'éducation ou autre congé non indemnisé</p><p align='left'>Dans le cas de suspension du contrat de travail non visé aux articles 8.1 et 8.2, les garanties prévues à l'article 7 du présent accord sont suspendues ainsi que l'obligation de cotisation.</p><p align='left'>De même, la participation employeur est suspendue jusqu'au retour du salarié dans l'entreprise.</p><p align='left'>Toutefois, le salarié peut demander le maintien du bénéfice des garanties moyennant le payement de l'intégralité de la cotisation auprès de l'organisme assureur. »</p><p align='center'>Cotisation</p><p align='left'>Le contenu de l'article 11 « Cotisations et répartition » est supprimé et remplacé par :</p><p align='left'>« La cotisation est fixée à :<br/>\n– 1,28 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par mois pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;<br/>\n– 0,70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par mois pour les salariés relevant du régime local Alsace-Moselle.</p><p align='left'>Dans cette cotisation, 2 % sont affectés au financement de prestations à caractère non directement contributif. Ces prestations prennent notamment la forme de financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur. Il a été convenu par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche que les organismes assureurs, recommandés ou non, devaient mettre en œuvre des actions de prévention à destination des salariés dans le cadre du degré élevé de solidarité.</p><p align='left'>La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, pour les garanties définies en annexe 1.</p><p align='left'>Cette couverture s'impose de plein droit, dans les relations individuelles de travail, à l'ensemble des salariés en tant qu'élément du statut conventionnel applicable. À ce titre, le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est obligatoire.</p><p align='left'>L'employeur peut prendre en charge au moins la différence existante entre la cotisation pleine et celle des salariés à temps partiel, dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération, sauf dans les cas prévus à l'article 4 de l'accord collectif relatif à la complémentaire santé. » </p><p align='center'>Modification de l'annexe 1</p><p align='left'>L'annexe I définissant les garanties du régime frais de santé est supprimée et remplacée par les disposition suivantes :</p><p align='center'>« Tableau de garanties<br/>\nRégime de base obligatoire</p><p align='left'>Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)</p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC</a></p><p align='center'>Grille optique “ Verres de classe B ”</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)</p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC</a><br/>\nLes garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits “ lourds ”) prévue au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031797131&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R160-16 (V)'>I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale</a>. »</p><p align='left'>Les autres dispositions restent inchangées.</p>",
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13802
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Modification du régime de frais de santé",
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"lstLienModification": [
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