@socialgouv/kali-data 2.243.0 → 2.244.0
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L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce également les missions d'intérêt général suivantes :<br/>\n– de formuler un avis sur les difficultés d'interprétation et d'application des conventions collectives nationales des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et de la branche des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs ;<br/>\n– de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1 (V)'>L. 441-1</a> du code de l'organisation judiciaire ;<br/>\n– de concilier, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application des textes conventionnels lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise ;<br/>\n– de représenter les branches susvisées, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour ce faire, les membres de la CPPNIC de la branche désigneront, tous les 2 ans, un président et un vice-président, appartenant, par roulement, au collège patronal et au collège salarial. À chaque renouvellement, tous les deux ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants du collège des employeurs et ceux du collège des salariés. Il est convenu, pour la première désignation, que le président relèvera du collège patronal et le vice-président relèvera du collège des salariés ;<br/>\n– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi en vue de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;<br/>\n– exercer, le cas échéant, les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.</p><p align='left'>Il est rappelé que les conventions de branche instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901695&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10 (V)'>article L. 2232-10 du code du travail</a>. <font color='#808080'>(1) </font></p><p align='left'>Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. Elle peut exercer les missions de l'observatoire paritaire en vertu de l'article L. 2232-9, I et II du code précité.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la plus grande adaptation entre le droit conventionnel et les réalités économiques et sociales des différentes branches.</p><p align='left'>Pour que cette liberté soit utilisée de la façon la plus responsable et efficiente, il est nécessaire que les acteurs de la branche gardent un contact étroit avec la réalité des négociations pour qu'ils puissent, si nécessaire, apporter des corrections au système mis en place.</p><p align='left'>De même, la plus grande liberté laissée aux entreprises ne doit pas conduire à un appauvrissement du contenu conventionnel. L'observatoire permettra de capitaliser les bonnes pratiques pour assurer leur diffusion auprès des partenaires sociaux d'entreprise.</p><p align='left'>L'observatoire a vocation à associer toutes les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. À ce titre, peu importe qu'elles aient ou non signé les différents textes conventionnels de la branche. Il ne s'agit pas d'une commission d'interprétation d'un texte ou d'un organe de gestion lié à un texte mais d'une instance paritaire regroupant toute une profession ;</p><p align='left'>– d'établir un rapport annuel d'activité, qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 3° du code du travail</a>, la CPPNIC établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.</p><p align='left'>Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5-1 (M)'>article L. 2231-5-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNIC au ministère du travail.</p><p align='left'>Le bilan de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement sert à réaliser le rapport annuel d'activité de la CPPNIC.</p><p align='left'>À ce titre, les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives susvisées sont tenues de communiquer, à la CPPNIC, les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre I de la 3e partie du code du travail.</p><p align='left'>La partie la plus diligente transmet à la commission les accords relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, conclus dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux comme dans les entreprises qui en sont dépourvues.</p><p align='left'>Elle informe les autres signataires de cette transmission.</p><p align='left'>Pour se faire, elles adressent leurs accords au secrétariat de la branche par tous moyens selon les modalités suivantes :<br/>\n– à l'attention des membres de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche à la fédération des entreprises de boulangerie qui assure le secrétariat de la branche, par voie numérique à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='mailto:cppni@febpf.fr' target='_blank'> cppni@febpf.fr</a> ou par voie postale au 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;<br/>\n– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être supprimés des accords collectifs d'entreprise, avant leur envoi à la commission. Toutefois, l'appartenance à l'organisation syndicale signataire, lorsqu'il y en a, devra être mentionnée. L'employeur devra informer les signataires de l'accord de la transmission à la commission. Il devra donner une adresse postale et/ ou numérique pour assurer le relais avec la commission.<br/>\n– la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche devra accuser réception des conventions et accords collectifs par voie numérique, ou à défaut, par voie postale.</p><p align='left'>Dès réception, le secrétariat accuse réception des conventions et accords transmis, puis les adresse à chaque membre de la CPPNIC.</p><p align='left'>Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.</p><p align='left'>Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.</p><p align='left'>Ce rapport est ensuite versé dans la base des données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.</p><p><font color='808080'><em>(1) Les paragraphes en italique ci-dessous reprennent, dans leur formulation, les dispositions légales actuellement en vigueur.</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions des conventions collectives en place précitées, la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche est composée paritairement de :<br/>\n– la délégation syndicale sera composée de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le périmètre de la branche nouvellement créée, avec au plus 4 représentants par organisation syndicale, permanent(s) de l'organisation compris ;<br/>\n– la délégation patronale sera composée des organisations patronales représentatives des deux champs d'application des conventions collectives concernées sans que le nombre total de participants, permanent(s) des organisations compris, soit supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives.</p><p align='left'>La perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation patronale, suite aux résultats de la mesure de représentativité dans la branche, prend effet au lendemain de la parution au JO de l'arrêté ministériel.</p>",
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu'une commission technique paritaire est créée par un accord collectif de branche selon la volonté des partenaires sociaux qui siègent en commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation, dans les conditions définies par le code du travail.</p><p align='left'>Chaque commission technique paritaire à vocation à remplir des missions spécifiques telles que définies ci-dessous dans le présent chapitre.</p><p align='left'>Le présent accord définit deux commissions techniques paritaires
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu'une commission technique paritaire est créée par un accord collectif de branche selon la volonté des partenaires sociaux qui siègent en commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation, dans les conditions définies par le code du travail.</p><p align='left'>Chaque commission technique paritaire à vocation à remplir des missions spécifiques telles que définies ci-dessous dans le présent chapitre.</p><p align='left'>Le présent accord définit deux commissions techniques paritaires :</p><p align='left'>• Commission de suivi du régime de prévoyance et du régime frais de santé, en charge de la gestion et du suivi des régimes de branche de prévoyance et de frais de santé.</p><p align='left'>Ses principales missions sont :<br/>\n– s'assurer du suivi du bon fonctionnement des régimes ;<br/>\n– proposer les évolutions des protocoles avec les organismes gestionnaires ;<br/>\n– proposer des interprétations à donner concernant les régimes ;<br/>\n– étudier et proposer une solution aux litiges portant sur l'application des régimes ;<br/>\n– émettre toutes observations et suggestions qu'elle juge utile ;<br/>\n– délibérer sur tous les documents d'information concernant les régimes que diffusent les gestionnaires ;<br/>\n– examiner une fois par an la gestion et la situation financière des régimes présentés par écrit par les gestionnaires.</p><p align='left'>• Commission pouvant exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective, dont la mission est d'enregistrer et de conserver les accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.</p>",
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"content": "<p align='left'>Une commission technique paritaire comprend 2 collèges dont le nombre total de voix est identique.</p><p align='left'>– la délégation syndicale sera composée de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le périmètre de la branche nouvellement créée, avec au plus
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"content": "<p align='left'>Une commission technique paritaire comprend 2 collèges dont le nombre total de voix est identique.</p><p align='left'>– la délégation syndicale sera composée de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le périmètre de la branche nouvellement créée, avec au plus 3 représentants par organisation syndicale, permanent(s) de l'organisation compris.</p><p align='left'>Un quatrième représentant est admis en réunion sans prise en charge de ses frais ;</p><p align='left'>– le collège employeur est composé d'autant de représentants par organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche que de représentants salariés, selon les conditions fixées par le code du travail.</p>",
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"content": "<p align='left'>Pour rappel, quand la CPPNIC siège en commission de négociation, la signature des accords est soumise aux conditions de validité fixées par la loi qui précise le pourcentage minimum de représentativité que doivent représenter les syndicats signataires
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"content": "<p align='left'>Pour rappel, quand la CPPNIC siège en commission de négociation, la signature des accords est soumise aux conditions de validité fixées par la loi qui précise le pourcentage minimum de représentativité que doivent représenter les syndicats signataires.</p><p align='left'>Il en est de même quand elle siège en commission d'interprétation pour la signature d'une délibération valant avenant à la convention collective.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, la CPPNIC peut rendre un avis à la demande d'une juridiction judiciaire, sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions conventionnelles, y compris les avenants et annexes, ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1 (V)'>L. 441-1</a> du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='left'>Ainsi, dans le cadre de sa mission d'interprétation, la CPPNIC peut être saisie :<br/>\n– à l'initiative de l'un de ses membres ;<br/>\n– directement par un salarié ou plusieurs salariés relevant du champ d'application des conventions collectives précitées ;<br/>\n– directement par un employeur relevant du champ d'application des conventions collectives précitées ;<br/>\n– par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='left'>La CPPNIC se réunit, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit la réception de la demande dont elle est saisie, à l'exception d'un délai plus court imparti en cas de saisine émanant d'une juridiction.</p><p align='left'>Les modalités de désignation de ses membres et les modalités de convocation sont identiques à celles prévues dans le cadre de sa mission de négociation prévues au titre III du présent accord.</p><p align='left'>À l'issue de chaque réunion, un compte rendu est établi par le secrétariat de la commission, puis adressé à chaque membre. L'avis d'interprétation doit être notifié aux parties concernées dans les 8 jours suivant la réunion par courrier recommandé avec avis de réception.</p><p align='left'>En application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les avis d'interprétation pourront être transmis au juge à sa demande.</p><p align='left'>Lorsqu'il s'agit des délibérations de la commission pour ne prendre qu'un avis, chaque collège dispose du même nombre de voix réparties à égalité en fonction du nombre d'organisations syndicales de salariés représentatives présentes. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées pour chaque collège.</p><p align='left'>En cas de désaccord au sein d'un collège ou entre les 2 collèges, un procès-verbal de désaccord est signé.</p><p align='left'>À cet effet, les partenaires sociaux appliqueront la méthode ainsi définie :<br/>\n– lorsque la commission se contente de rendre un avis, ce dernier n'aura qu'une valeur indicative et ne liera pas le juge. En pareil cas, le juge se trouvera libre d'interpréter la clause litigieuse comme il l'entendra et pourra imposer son interprétation aux rédacteurs du texte ;<br/>\n– lorsque la commission décide que l'avis a valeur d'avenant et à la seule condition que l'avis soit adopté selon les règles de validité des accords, il créera un lien avec le juge. La valeur d'avenant devra expressément être attribuée à l'avis ; à défaut l'avis ne saurait recevoir une telle valeur. « L'avis de la commission paritaire d'interprétation ne lie le juge que si l'avis a valeur d'avenant à la convention collective. »</p>",
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11815
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11816
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9470
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9518
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"content": "<p align='center'><strong>Suppression de la garantie dépendance </strong>(à compter du 1er janvier 2022)</p><p>Les parties conviennent de ne pas reconduire à compter du 1er janvier 2022, la garantie dépendance définie par l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006.</p><p><font color='#808080'><em>(<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000045204476&categorieLien=cid' title='Suppression de la garantie dépendance (VNE)'>Avenant du 29 novembre 2021</a>, art. 1er - BOCC 2021-52)</em></font></p>",
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9687
|
-
"content": "3.1. Définition de l'état de dépendance
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9675
|
+
"content": "<p align='center'>3.1. Définition de l'état de dépendance</p><p>L'état de dépendance, au sens du présent avenant, est l'impossibilité médicalement constatée d'accomplir, sans l'aide d'une tierce personne, certains actes élémentaires et essentiels de la vie courante (se nourrir, se déplacer, s'habiller, satisfaire à son hygiène corporelle).</p><p>Cet état de dépendance est évalué dans le cadre du présent avenant par référence à la grille nationale AGGIR (autonomie gérontologique groupe iso-ressources), reconnue à l'article 5 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 comme outil national d'évaluation de la dépendance et décrite dans l'annexe I du décret n° 97-427 du 28 avril 1997, y compris pour les participants de moins de 60 ans.</p><p>Au sens du présent avenant, l'état de dépendance totale est reconnu par référence aux deux premiers groupes iso-ressources (GIR 1 et 2), et par l'impossibilité médicalement constatée d'effectuer 3 des 4 actes essentiels de la vie courante mentionnés ci-dessus.</p><p>L'état de dépendance partielle, au sens du présent avenant, est reconnu par référence au troisième groupe iso-ressources (GIR 3), et par l'impossibilité médicalement constatée d'effectuer 2 des 4 actes élémentaires et essentiels de la vie courante mentionnés ci-dessus.</p><p>Les définitions des trois premiers groupes sont les suivantes :</p><p>- groupe 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants.</p><p>- groupe 2 : personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, ainsi que les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leur capacité de se déplacer.</p><p>- groupe 3 : personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles et partiellement leur capacité de se déplacer, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle.</p><p>Le classement du salarié suivant la grille AGGIR, éventuellement effectué dans le cadre de la mise en oeuvre d'autres prestations de dépendance, comme par exemple l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), n'est pas déterminant de la reconnaissance de l'état de dépendance, au sens du présent avenant.</p><p align='center'>3.2. Reconnaissance de l'état de dépendance</p><p>La reconnaissance de l'état de dépendance est constatée par le médecin conseil de l'organisme assureur désigné, sur la base de l'évaluation d'un médecin expert désigné par l'organisme assureur, effectuée en toute indépendance, au vu d'un questionnaire et, le cas échéant, d'une visite du salarié, par référence aux trois premiers groupes iso-ressources (GIR 1 à 3).</p><p>Le salarié qui demande la prestation, ou toute autre personne de son entourage (représentant légal ou désigné) doit obligatoirement adresser à l'organisme assureur les pièces justificatives suivantes :</p><p>- formulaire de demande de prestations signé du salarié ou de son représentant légal ;</p><p>- l'imprimé type fourni par l'organisme assureur et rempli éventuellement avec l'aide du médecin traitant (transmis sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de l'organisme assureur) ;</p><p>- 2 certificats médicaux, établis à au moins 3 mois d'intervalle, exposant l'état de dépendance, sa date de survenance, et précisant l'origine accidentelle ou pathologique de l'affection ou des affections ;</p><p>- tous documents certifiant l'attribution d'une prestation par les pouvoirs publics et indiquant le groupe iso-ressources ou autres éléments équivalents donnant lieu à cette prestation. Ce renseignement a une valeur indicative pour l'organisme assureur qui effectue sa propre évaluation du niveau de dépendance du salarié.</p><p>Outre les justificatifs prévus ci-dessus, l'organisme assureur désigné se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier.</p><p align='center'>3.3. Notification de l'état de dépendance</p><p>Le médecin conseil de l'organisme assureur se prononce sur l'état de dépendance du salarié dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande et de l'ensemble des pièces justificatives, sur la base de l'évaluation du médecin expert désigné par l'organisme assureur, sauf en cas de force majeure ou d'obstacles rencontrés dans l'exécution de sa mission.</p><p align='center'>3.4. Procédure de conciliation</p><p>En cas de désaccord entre le médecin traitant du salarié et le médecin conseil de l'organisme assureur sur l'état du salarié, ils désignent un troisième médecin afin de procéder à un nouvel examen, dont les honoraires seront supportés par moitié par chacune des parties. A défaut d'entente sur ce choix, un médecin expert sera désigné par le tribunal de grande instance qui statuera à la requête de la partie la plus diligente.</p><p>Les conclusions de ce troisième médecin s'imposent aux parties sans préjudice des voies de recours qui pourront être exercées.</p><p align='center'>3.5. Evolution de l'état de dépendance</p><p>Lorsque l'état de dépendance est reconnu, l'organisme assureur peut, à tout moment, faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes jugés nécessaires permettant au médecin conseil de l'organisme assureur de se prononcer sur la poursuite du service de la rente, sur le passage en dépendance totale, ou en dépendance partielle, ou sur la cessation de l'état de dépendance au sens du présent avenant.</p><p>Le service de la rente peut être suspendu en cas de refus du bénéficiaire de se soumettre aux procédures de contrôle ou aux visites médicales, ou en cas d'obstacle, mis par son représentant légal ou désigné, à la procédure d'évaluation du médecin.</p>",
|
|
9688
9676
|
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22574
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22594
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+
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|
|
22595
|
+
"content": "<p align='left'>Par avenants <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005682978&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance (VE)'>n° 41</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005682980&categorieLien=cid' title='Avenant complémentaire à l'avenant n° 41 relatif à la prévoyance (VE)'>41 bis </a>et <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005682986&categorieLien=cid' title='Modificatif et complétif des avenants n°s 41 et 41 bis (prévoyance) (VE)'>n° 44 </a>à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendus par arrêté du 26 octobre 2004, les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d'un régime de prévoyance, au niveau de la branche professionnelle de la poissonnerie.</p><p align='left'>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005682994&categorieLien=cid' title='Prévoyance garantie dépendance collective (VE)'>avenant n° 48 </a>à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006, les partenaires sociaux ont complété le régime de prévoyance existant avec une garantie dépendance.</p><p align='left'>L'ensemble des entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de la poissonnerie étaient tenues d'affilier l'ensemble de leurs salariés.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 (M)'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, les parties ont réexaminé les conditions d'application de la garantie dépendance et ont relevé une inadéquation des garanties définies par l'avenant n° 48 au regard des besoins des salariés de la branche.</p><p align='left'>Par avenant du 23 octobre 2020, étendu par arrêté du 21 mai 2021, les parties ont convenu de suspendre la garantie dépendance définie par l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006 à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus au plus tard, sans préjudice des droits acquis avant cette suspension et de réexaminer, pendant la période de suspension, les conditions d'application de la garantie dépendance, de rechercher les moyens de faire évoluer les garanties prévues au titre VIII de la convention collective, au bénéfice des salariés de la branche et en adéquation avec leurs besoins.</p>",
|
|
22596
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
22597
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22603
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|
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+
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22608
|
+
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|
|
22609
|
+
"content": "<p align='left'>Les parties conviennent de ne pas reconduire à compter du 1er janvier 2022, la garantie dépendance définie par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005682994&categorieLien=cid' title='Prévoyance garantie dépendance collective (VE)'>avenant n° 48 </a>à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006.</p>",
|
|
22610
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
22611
|
+
"surtitre": "Suppression de la garantie dépendance à compter du 1er janvier 2022",
|
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22613
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|
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22615
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"textTitle": "Prévoyance garantie dépendance collective - art. NOTA 2 (VNE)",
|
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|
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22632
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22633
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|
|
22634
|
+
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|
|
22635
|
+
"content": "<p align='left'>Les salariés de la branche conserveront les unités dépendances acquises antérieurement au 1er janvier 2021, au titre de la garantie dépendance définie par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005682994&categorieLien=cid' title='Prévoyance garantie dépendance collective (VE)'>avenant n° 48</a> à la convention collective nationale de la poissonnerie en application de l'article 6 de l'avenant susmentionné.</p><p align='left'>Le régime de couverture dépendance, pour les unités acquises antérieurement au 1er janvier 2021 au bénéfice de l'ensemble de ses bénéficiaires cotisants et ex-cotisants, est géré par un fonds collectif constitué à cette fin auprès de l'organisme assureur, lequel assurera la garantie de bonne fin des rentes dépendance mises en service suite à reconnaissance par l'organisme assureur d'un état de dépendance. La branche est responsable du pilotage du fonds collectif et l'engagement de l'organisme assureur est limité au montant atteint par le fonds collectif.</p><p align='left'>Une convention de gestion, conclue entre la branche et l'organisme assureur, déterminera les modalités de fonctionnement et d'administration de ce fonds collectif, et procédera à la désignation conjointe d'un conseil actuariel indépendant chargé de l'évaluation des engagements du régime. Un compte est soumis, annuellement à la branche, qui précise le montant du fonds ainsi que la valeur liquidative des unités dépendance de la branche.</p><p align='left'>L'association pour le développement du paritarisme dans le secteur de la poissonnerie (ADPSP) est mandatée par la branche pour veiller au suivi et au pilotage des engagements passés.</p><p align='left'>Afin de garantir la juste couverture des engagements ainsi que l'équilibre économique du fonds, l'association ADPSP propose à la branche, dans les conditions prévues par la convention de gestion du fonds et sur la base du compte transmis et des évaluations effectuées par l'actuaire conseil indépendant :<br/>\n– les affectations d'une partie des sommes du fonds à un dispositif d'action sociale répondant à l'intérêt des entreprises et des salariés du secteur, qui seront décidées par la branche et s'effectueront selon le mécanisme prévu dans la convention de gestion ;<br/>\n– les révisions de la valeur de liquidation de l'unité dépendance de la poissonnerie qui seront décidées par la branche au regard de la situation du fonds collectif, en fonction d'une étude préalable établie par le conseil actuariel désigné conjointement par la branche et l'organisme assureur.</p>",
|
|
22636
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
22637
|
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"surtitre": "Maintien des garanties acquises au 1er janvier 2021",
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22638
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22639
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|
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|
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|
22646
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+
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|
|
22647
|
+
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|
|
22648
|
+
"content": "<p align='left'><br/>Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) : entreprises de détail, de demi-gros et de gros.</p>",
|
|
22649
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
22650
|
+
"surtitre": "Champ d'application de l'accord",
|
|
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|
|
22652
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22655
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+
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22656
|
+
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|
|
22657
|
+
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|
|
22658
|
+
"num": "4",
|
|
22659
|
+
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|
|
22660
|
+
"id": "KALIARTI000045204485",
|
|
22661
|
+
"content": "<p align='left'><br/>Cet accord concernant une garantie applicable à l'ensemble des salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
|
|
22662
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
22663
|
+
"surtitre": "Entreprise de moins de 50 salariés",
|
|
22664
|
+
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|
|
22665
|
+
}
|
|
22666
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+
},
|
|
22667
|
+
{
|
|
22668
|
+
"type": "article",
|
|
22669
|
+
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|
|
22670
|
+
"cid": "KALIARTI000045204486",
|
|
22671
|
+
"num": "5",
|
|
22672
|
+
"intOrdre": 3145722,
|
|
22673
|
+
"id": "KALIARTI000045204486",
|
|
22674
|
+
"content": "<p align='left'><br/>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022. Il s'incorpore à convention collective nationale de la poissonnerie qu'il modifie. Il est donc régi par les mêmes modalités de suivi, révision et dénonciation.</p>",
|
|
22675
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
22676
|
+
"surtitre": "Durée de l'accord",
|
|
22677
|
+
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|
|
22678
|
+
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|
|
22679
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|
|
22680
|
+
{
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|
22681
|
+
"type": "article",
|
|
22682
|
+
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|
|
22683
|
+
"cid": "KALIARTI000045204487",
|
|
22684
|
+
"num": "6",
|
|
22685
|
+
"intOrdre": 3670009,
|
|
22686
|
+
"id": "KALIARTI000045204487",
|
|
22687
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent accord peut être révisé à tout moment en fonction des nécessités de la branche et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-9 (V)'>articles L. 2261-9 et suivants du code du travail</a>.</p>",
|
|
22688
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
22689
|
+
"surtitre": "Révision et dénonciation de l'accord",
|
|
22690
|
+
"lstLienModification": []
|
|
22691
|
+
}
|
|
22692
|
+
},
|
|
22693
|
+
{
|
|
22694
|
+
"type": "article",
|
|
22695
|
+
"data": {
|
|
22696
|
+
"cid": "KALIARTI000045204490",
|
|
22697
|
+
"num": "7",
|
|
22698
|
+
"intOrdre": 4194296,
|
|
22699
|
+
"id": "KALIARTI000045204490",
|
|
22700
|
+
"content": "<p align='left'><br/>Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.</p>",
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22701
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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22702
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"surtitre": "Formalités",
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22703
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"lstLienModification": []
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22704
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22705
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22706
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22580
22707
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}
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22581
22708
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22582
22709
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},
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@@ -18981,7 +18981,7 @@
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18981
18981
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"cid": "KALIARTI000045204025",
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18982
18982
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"intOrdre": 524287,
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18983
18983
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"id": "KALIARTI000045204025",
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18984
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"content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce également les missions d'intérêt général suivantes
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18984
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"content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce également les missions d'intérêt général suivantes :<br/>\n– de formuler un avis sur les difficultés d'interprétation et d'application des conventions collectives nationales des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et de la branche des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs ;<br/>\n– de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1 (V)'>L. 441-1</a> du code de l'organisation judiciaire ;<br/>\n– de concilier, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application des textes conventionnels lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise ;<br/>\n– de représenter les branches susvisées, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour ce faire, les membres de la CPPNIC de la branche désigneront, tous les 2 ans, un président et un vice-président, appartenant, par roulement, au collège patronal et au collège salarial. À chaque renouvellement, tous les deux ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants du collège des employeurs et ceux du collège des salariés. Il est convenu, pour la première désignation, que le président relèvera du collège patronal et le vice-président relèvera du collège des salariés ;<br/>\n– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi en vue de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;<br/>\n– exercer, le cas échéant, les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.</p><p align='left'>Il est rappelé que les conventions de branche instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901695&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10 (V)'>article L. 2232-10 du code du travail</a>. <font color='#808080'>(1) </font></p><p align='left'>Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. Elle peut exercer les missions de l'observatoire paritaire en vertu de l'article L. 2232-9, I et II du code précité.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la plus grande adaptation entre le droit conventionnel et les réalités économiques et sociales des différentes branches.</p><p align='left'>Pour que cette liberté soit utilisée de la façon la plus responsable et efficiente, il est nécessaire que les acteurs de la branche gardent un contact étroit avec la réalité des négociations pour qu'ils puissent, si nécessaire, apporter des corrections au système mis en place.</p><p align='left'>De même, la plus grande liberté laissée aux entreprises ne doit pas conduire à un appauvrissement du contenu conventionnel. L'observatoire permettra de capitaliser les bonnes pratiques pour assurer leur diffusion auprès des partenaires sociaux d'entreprise.</p><p align='left'>L'observatoire a vocation à associer toutes les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. À ce titre, peu importe qu'elles aient ou non signé les différents textes conventionnels de la branche. Il ne s'agit pas d'une commission d'interprétation d'un texte ou d'un organe de gestion lié à un texte mais d'une instance paritaire regroupant toute une profession ;</p><p align='left'>– d'établir un rapport annuel d'activité, qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 3° du code du travail</a>, la CPPNIC établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.</p><p align='left'>Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5-1 (M)'>article L. 2231-5-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNIC au ministère du travail.</p><p align='left'>Le bilan de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement sert à réaliser le rapport annuel d'activité de la CPPNIC.</p><p align='left'>À ce titre, les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives susvisées sont tenues de communiquer, à la CPPNIC, les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre I de la 3e partie du code du travail.</p><p align='left'>La partie la plus diligente transmet à la commission les accords relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, conclus dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux comme dans les entreprises qui en sont dépourvues.</p><p align='left'>Elle informe les autres signataires de cette transmission.</p><p align='left'>Pour se faire, elles adressent leurs accords au secrétariat de la branche par tous moyens selon les modalités suivantes :<br/>\n– à l'attention des membres de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche à la fédération des entreprises de boulangerie qui assure le secrétariat de la branche, par voie numérique à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='mailto:cppni@febpf.fr' target='_blank'> cppni@febpf.fr</a> ou par voie postale au 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;<br/>\n– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être supprimés des accords collectifs d'entreprise, avant leur envoi à la commission. Toutefois, l'appartenance à l'organisation syndicale signataire, lorsqu'il y en a, devra être mentionnée. L'employeur devra informer les signataires de l'accord de la transmission à la commission. Il devra donner une adresse postale et/ ou numérique pour assurer le relais avec la commission.<br/>\n– la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche devra accuser réception des conventions et accords collectifs par voie numérique, ou à défaut, par voie postale.</p><p align='left'>Dès réception, le secrétariat accuse réception des conventions et accords transmis, puis les adresse à chaque membre de la CPPNIC.</p><p align='left'>Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.</p><p align='left'>Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.</p><p align='left'>Ce rapport est ensuite versé dans la base des données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.</p><p><font color='808080'><em>(1) Les paragraphes en italique ci-dessous reprennent, dans leur formulation, les dispositions légales actuellement en vigueur.</em></font></p>",
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18985
18985
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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18986
18986
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"lstLienModification": []
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18987
18987
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}
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@@ -19017,7 +19017,7 @@
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19017
19017
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"num": "1er",
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19018
19018
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"intOrdre": 524287,
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19019
19019
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"id": "KALIARTI000045204032",
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19020
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"content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions des conventions collectives en place précitées, la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche est composée paritairement de :<br/>\n– la délégation syndicale sera composée de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le périmètre de la branche nouvellement créée, avec au plus
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19020
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+
"content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions des conventions collectives en place précitées, la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche est composée paritairement de :<br/>\n– la délégation syndicale sera composée de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le périmètre de la branche nouvellement créée, avec au plus 4 représentants par organisation syndicale, permanent(s) de l'organisation compris ;<br/>\n– la délégation patronale sera composée des organisations patronales représentatives des deux champs d'application des conventions collectives concernées sans que le nombre total de participants, permanent(s) des organisations compris, soit supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives.</p><p align='left'>La perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation patronale, suite aux résultats de la mesure de représentativité dans la branche, prend effet au lendemain de la parution au JO de l'arrêté ministériel.</p>",
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19021
19021
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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19022
19022
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"surtitre": "Désignation des collèges",
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19023
19023
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"lstLienModification": []
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@@ -19142,7 +19142,7 @@
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19142
19142
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"cid": "KALIARTI000045204042",
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19143
19143
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"intOrdre": 524287,
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19144
19144
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"id": "KALIARTI000045204042",
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19145
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu'une commission technique paritaire est créée par un accord collectif de branche selon la volonté des partenaires sociaux qui siègent en commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation, dans les conditions définies par le code du travail.</p><p align='left'>Chaque commission technique paritaire à vocation à remplir des missions spécifiques telles que définies ci-dessous dans le présent chapitre.</p><p align='left'>Le présent accord définit deux commissions techniques paritaires
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19145
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+
"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu'une commission technique paritaire est créée par un accord collectif de branche selon la volonté des partenaires sociaux qui siègent en commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation, dans les conditions définies par le code du travail.</p><p align='left'>Chaque commission technique paritaire à vocation à remplir des missions spécifiques telles que définies ci-dessous dans le présent chapitre.</p><p align='left'>Le présent accord définit deux commissions techniques paritaires :</p><p align='left'>• Commission de suivi du régime de prévoyance et du régime frais de santé, en charge de la gestion et du suivi des régimes de branche de prévoyance et de frais de santé.</p><p align='left'>Ses principales missions sont :<br/>\n– s'assurer du suivi du bon fonctionnement des régimes ;<br/>\n– proposer les évolutions des protocoles avec les organismes gestionnaires ;<br/>\n– proposer des interprétations à donner concernant les régimes ;<br/>\n– étudier et proposer une solution aux litiges portant sur l'application des régimes ;<br/>\n– émettre toutes observations et suggestions qu'elle juge utile ;<br/>\n– délibérer sur tous les documents d'information concernant les régimes que diffusent les gestionnaires ;<br/>\n– examiner une fois par an la gestion et la situation financière des régimes présentés par écrit par les gestionnaires.</p><p align='left'>• Commission pouvant exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective, dont la mission est d'enregistrer et de conserver les accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.</p>",
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19146
19146
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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19147
19147
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"lstLienModification": []
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19148
19148
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}
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@@ -19165,7 +19165,7 @@
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19165
19165
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"cid": "KALIARTI000045204044",
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19166
19166
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"intOrdre": 524287,
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19167
19167
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"id": "KALIARTI000045204044",
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19168
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"content": "<p align='left'>Une commission technique paritaire comprend 2 collèges dont le nombre total de voix est identique.</p><p align='left'>– la délégation syndicale sera composée de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le périmètre de la branche nouvellement créée, avec au plus
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19168
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+
"content": "<p align='left'>Une commission technique paritaire comprend 2 collèges dont le nombre total de voix est identique.</p><p align='left'>– la délégation syndicale sera composée de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le périmètre de la branche nouvellement créée, avec au plus 3 représentants par organisation syndicale, permanent(s) de l'organisation compris.</p><p align='left'>Un quatrième représentant est admis en réunion sans prise en charge de ses frais ;</p><p align='left'>– le collège employeur est composé d'autant de représentants par organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche que de représentants salariés, selon les conditions fixées par le code du travail.</p>",
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19169
19169
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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19170
19170
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"lstLienModification": []
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19171
19171
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}
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@@ -19270,7 +19270,7 @@
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19270
19270
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"num": "1er",
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19271
19271
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"intOrdre": 524287,
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19272
19272
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"id": "KALIARTI000045204049",
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19273
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"content": "<p align='left'>Pour rappel, quand la CPPNIC siège en commission de négociation, la signature des accords est soumise aux conditions de validité fixées par la loi qui précise le pourcentage minimum de représentativité que doivent représenter les syndicats signataires
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19273
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"content": "<p align='left'>Pour rappel, quand la CPPNIC siège en commission de négociation, la signature des accords est soumise aux conditions de validité fixées par la loi qui précise le pourcentage minimum de représentativité que doivent représenter les syndicats signataires.</p><p align='left'>Il en est de même quand elle siège en commission d'interprétation pour la signature d'une délibération valant avenant à la convention collective.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, la CPPNIC peut rendre un avis à la demande d'une juridiction judiciaire, sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions conventionnelles, y compris les avenants et annexes, ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1 (V)'>L. 441-1</a> du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='left'>Ainsi, dans le cadre de sa mission d'interprétation, la CPPNIC peut être saisie :<br/>\n– à l'initiative de l'un de ses membres ;<br/>\n– directement par un salarié ou plusieurs salariés relevant du champ d'application des conventions collectives précitées ;<br/>\n– directement par un employeur relevant du champ d'application des conventions collectives précitées ;<br/>\n– par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='left'>La CPPNIC se réunit, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit la réception de la demande dont elle est saisie, à l'exception d'un délai plus court imparti en cas de saisine émanant d'une juridiction.</p><p align='left'>Les modalités de désignation de ses membres et les modalités de convocation sont identiques à celles prévues dans le cadre de sa mission de négociation prévues au titre III du présent accord.</p><p align='left'>À l'issue de chaque réunion, un compte rendu est établi par le secrétariat de la commission, puis adressé à chaque membre. L'avis d'interprétation doit être notifié aux parties concernées dans les 8 jours suivant la réunion par courrier recommandé avec avis de réception.</p><p align='left'>En application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les avis d'interprétation pourront être transmis au juge à sa demande.</p><p align='left'>Lorsqu'il s'agit des délibérations de la commission pour ne prendre qu'un avis, chaque collège dispose du même nombre de voix réparties à égalité en fonction du nombre d'organisations syndicales de salariés représentatives présentes. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées pour chaque collège.</p><p align='left'>En cas de désaccord au sein d'un collège ou entre les 2 collèges, un procès-verbal de désaccord est signé.</p><p align='left'>À cet effet, les partenaires sociaux appliqueront la méthode ainsi définie :<br/>\n– lorsque la commission se contente de rendre un avis, ce dernier n'aura qu'une valeur indicative et ne liera pas le juge. En pareil cas, le juge se trouvera libre d'interpréter la clause litigieuse comme il l'entendra et pourra imposer son interprétation aux rédacteurs du texte ;<br/>\n– lorsque la commission décide que l'avis a valeur d'avenant et à la seule condition que l'avis soit adopté selon les règles de validité des accords, il créera un lien avec le juge. La valeur d'avenant devra expressément être attribuée à l'avis ; à défaut l'avis ne saurait recevoir une telle valeur. « L'avis de la commission paritaire d'interprétation ne lie le juge que si l'avis a valeur d'avenant à la convention collective. »</p>",
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19274
19274
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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19275
19275
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"surtitre": "Délibérations de la commission d'interprétation",
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19276
19276
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"lstLienModification": []
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@@ -9224,7 +9224,7 @@
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9224
9224
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"num": "8.1",
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9225
9225
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"intOrdre": 5767157,
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9226
9226
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"id": "KALIARTI000045225489",
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9227
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-
"content": "<p align='left'>Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :<br/>\n– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;<br/>\n– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :<br/>\n
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9227
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+
"content": "<p align='left'>Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :<br/>\n– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;<br/>\n– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :<br/>\n–– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;<br/>\n–– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).</p><p align='left'>La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.</p><p align='left'>Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.</p>",
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9228
9228
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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9229
9229
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"surtitre": "Absences indemnisées ",
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9230
9230
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"lstLienModification": [
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@@ -11583,7 +11583,7 @@
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11583
11583
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"num": "1er",
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11584
11584
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"intOrdre": 1048574,
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11585
11585
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"id": "KALIARTI000045204671",
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11586
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"content": "<p align='left'>Les accords collectifs du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire, pris dans le champ de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875) et de la CCN des vétérinaires praticiens salariés (annexe VII) sont modifiés selon les dispositions qui suivent.</p><p align='center'>Suspension du contrat de travail et maintien des garanties</p><p align='left'>Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 sont supprimés et remplacés par les articles suivants :</p><p align='center'>« Article 8.1<br/>\nAbsences indemnisées</p><p align='left'>Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :<br/>\n– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;<br/>\n– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :<br/>\n
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11586
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"content": "<p align='left'>Les accords collectifs du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire, pris dans le champ de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875) et de la CCN des vétérinaires praticiens salariés (annexe VII) sont modifiés selon les dispositions qui suivent.</p><p align='center'>Suspension du contrat de travail et maintien des garanties</p><p align='left'>Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 sont supprimés et remplacés par les articles suivants :</p><p align='center'>« Article 8.1<br/>\nAbsences indemnisées</p><p align='left'>Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :<br/>\n– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;<br/>\n– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;<br/>\n– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :<br/>\n–– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;<br/>\n–– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).</p><p align='left'>La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.</p><p align='left'>Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.</p><p align='center'>Article 8.2<br/>\nMaternité. Paternité. Adoption</p><p align='left'>Le salarié bénéficie de la couverture complémentaire santé de l'organisme auquel il est affilié. Le salarié acquittera sa quote-part de cotisation auprès de l'employeur mensuellement au plus tard le 20 de chaque mois, afin que ce dernier puisse s'acquitter de la cotisation.</p><p align='center'>Article 8.3<br/>\nCongé sabbatique, congé parental d'éducation ou autre congé non indemnisé</p><p align='left'>Dans le cas de suspension du contrat de travail non visé aux articles 8.1 et 8.2, les garanties prévues à l'article 7 du présent accord sont suspendues ainsi que l'obligation de cotisation.</p><p align='left'>De même, la participation employeur est suspendue jusqu'au retour du salarié dans l'entreprise.</p><p align='left'>Toutefois, le salarié peut demander le maintien du bénéfice des garanties moyennant le payement de l'intégralité de la cotisation auprès de l'organisme assureur. »</p><p align='center'>Cotisation</p><p align='left'>Le contenu de l'article 11 « Cotisations et répartition » est supprimé et remplacé par :</p><p align='left'>« La cotisation est fixée à :<br/>\n– 1,28 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par mois pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;<br/>\n– 0,70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par mois pour les salariés relevant du régime local Alsace-Moselle.</p><p align='left'>Dans cette cotisation, 2 % sont affectés au financement de prestations à caractère non directement contributif. Ces prestations prennent notamment la forme de financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur. Il a été convenu par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche que les organismes assureurs, recommandés ou non, devaient mettre en œuvre des actions de prévention à destination des salariés dans le cadre du degré élevé de solidarité.</p><p align='left'>La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, pour les garanties définies en annexe 1.</p><p align='left'>Cette couverture s'impose de plein droit, dans les relations individuelles de travail, à l'ensemble des salariés en tant qu'élément du statut conventionnel applicable. À ce titre, le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est obligatoire.</p><p align='left'>L'employeur peut prendre en charge au moins la différence existante entre la cotisation pleine et celle des salariés à temps partiel, dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération, sauf dans les cas prévus à l'article 4 de l'accord collectif relatif à la complémentaire santé. » </p><p align='center'>Modification de l'annexe 1</p><p align='left'>L'annexe I définissant les garanties du régime frais de santé est supprimée et remplacée par les disposition suivantes :</p><p align='center'>« Tableau de garanties<br/>\nRégime de base obligatoire</p><p align='left'>Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)</p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC</a></p><p align='center'>Grille optique “ Verres de classe B ”</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)</p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC</a><br/>\nLes garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits “ lourds ”) prévue au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031797131&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R160-16 (V)'>I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale</a>. »</p><p align='left'>Les autres dispositions restent inchangées.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Modification du régime de frais de santé",
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