@socialgouv/kali-data 2.216.0 → 2.220.0

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  "id": "KALIARTI000038622498",
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- "content": "<p>Ce chapitre de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole reprend les termes des articles 1401 à 1410 de l'accord du 1er juin 2018 relatif à l'emploi, au mainiten dans l'emploi et au développement des compétences dans les industries pétrolières, étendu par arrêté du 24 juillet 2019 paru au JORF du 31 juillet 2019.</p>",
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+ "content": "<p>Ce chapitre de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole reprend les termes des articles 1401 à 1410 de l'accord du 1er juin 2018 relatif à l'emploi, au maintien dans l'emploi et au développement des compétences dans les industries pétrolières, étendu par arrêté du 24 juillet 2019 paru au JORF du 31 juillet 2019.</p>",
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  "id": "KALIARTI000038622494",
15109
- "content": "<p>a) Les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche pétrole et l'UFIP ont souhaité rechercher la conclusion d'un accord de branche relatif à la mise en oeuvre des ordonnaces « Macron » dans les industries pétrolières telles que ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.</p><p>b) Le présent accord, dont la négociation s'est ouverte le 14 mai 2018, vise deux objectifs :</p><p>1. Au titre de l'article L. 2253-2 du code du travail, sur les quatre thèmes énumérés dans cet article, confirmer la continuité de la primauté de certaines dispositions de la CCNIP sur les dispositions d'entreprise en la matière ;</p><p>2. Introduire, sur un certain nombre de thèmes abordés à l'occasion de cette négociation, de nouvelles dispositions dans la CCNIP.</p><p>c) La mise en œuvre du présent accord relève de la responsabilité de l'employeur, qui déploiera l'ensemble des moyens appropriés nécessaires.</p><p>d) L'employeur s'engage à associer étroitement les instances représentatives du personnel à la mise en œuvre du présent accord, ainsi qu'à ses conditions de suivi et à l'atteinte de ses objectifs.</p>",
15109
+ "content": "<p>a) Les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche pétrole et l'UFIP ont souhaité rechercher la conclusion d'un accord de branche relatif à la mise en oeuvre des ordonnances « Macron » dans les industries pétrolières telles que ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.</p><p>b) Le présent accord, dont la négociation s'est ouverte le 14 mai 2018, vise deux objectifs :</p><p>1. Au titre de l'article L. 2253-2 du code du travail, sur les quatre thèmes énumérés dans cet article, confirmer la continuité de la primauté de certaines dispositions de la CCNIP sur les dispositions d'entreprise en la matière ;</p><p>2. Introduire, sur un certain nombre de thèmes abordés à l'occasion de cette négociation, de nouvelles dispositions dans la CCNIP.</p><p>c) La mise en œuvre du présent accord relève de la responsabilité de l'employeur, qui déploiera l'ensemble des moyens appropriés nécessaires.</p><p>d) L'employeur s'engage à associer étroitement les instances représentatives du personnel à la mise en œuvre du présent accord, ainsi qu'à ses conditions de suivi et à l'atteinte de ses objectifs.</p>",
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  "id": "KALIARTI000005811293",
16060
- "content": "<p></p> Des entretiens individuels périodiques devront être l'occasion de faire le point en matière de formation et d'évolution de carrière sur les attentes respectives de l'entreprise et du personnel. Ils doivent notamment permettre d'examiner les souhaits du salarié en matière d'actions de formation, de mobilité professionnnelle, d'adaptation aux évolutions de l'emploi ou de développement professionnel.<p></p><p></p>",
16060
+ "content": "<p>Des entretiens individuels périodiques devront être l'occasion de faire le point en matière de formation et d'évolution de carrière sur les attentes respectives de l'entreprise et du personnel. Ils doivent notamment permettre d'examiner les souhaits du salarié en matière d'actions de formation, de mobilité professionnelle, d'adaptation aux évolutions de l'emploi ou de développement professionnel.</p>",
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16336
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  "id": "KALIARTI000005811301",
16337
- "content": "<p align='center'>1. Administration générale</p><p>K 150 (1)</p><p>Employé administratif 1er degré, échelon A.</p><p>K 160 (1)</p><p>Employé administratif 1er degré, échelon B.</p><p>Est chargé, selon des directives précises, d'effectuer divers travaux administratifs simples, dans les domaines relevant de son activité (dactylographie, télex, standard...).</p><p>K 170 (1)</p><p>Employé administratif 2e degré, échelon A.</p><p>K 185 (1)</p><p>Employé administratif 2e degré, échelon B.</p><p>En plus des travaux dévolus à l'employé administratif 1er degré, prend en charge la tenue et le traitement de dossiers ou les opérations relevant de sa spécialité.</p><p>K 200 (1)</p><p>Agent administratif.</p><p>En plus d'un haut niveau de qualification possède une connaissance approfondie des procédures et systèmes de gestion et une pratique suffisante lui permettant de prendre une part plus importante d'initiative.</p><p>K 215 (1)</p><p>Technicien administratif 1er degré, échelon A.</p><p>K 230 (1)</p><p>Technicien administratif, 1er degré, échelon B.</p><p>Exerce des fonctions à caractère administratif. A des connaissances théoriques et/ou une pratique étendue dans sa spécialité qui lui permettent de mener à bien, selon des directives générales et sans supervision permanente, des travaux qui comportent une part importante d'initiative et de responsabilités. Il participe à des études et à la mise en oeuvre de procédures nouvelles.</p><p>K 250 (1)</p><p>Technicien administratif 2e degré, échelon A.</p><p>K 270 (1)</p><p>Technicien administratif 2e degré, échelon B.</p><p>Peut effectuer les travaux confiés au technicien administratif 1er degré avec une plus grande autonomie en appliquant et adaptant des méthodes définies d'une manière générale, ses connaissances théoriques et son expérience professionnelle permettent de lui confier, en débordant le cas échéant de sa spécialité :</p><p>1. La réalisation d'études et la préparation de la mise en oeuvre de procédures nouvelles.</p><p>2. Le choix et la coordination des moyens pour l'accomplissement de ses travaux.</p><p>Il prend les contacts nécessaires à l'extérieur de l'entreprise.</p><p>K 290 (1)</p><p>Technicien administratif 3e degré, échelon A.</p><p>K 310 (1)</p><p>Technicien administratif 3e degré, échelon B.</p><p>En plus des travaux confiés au technicien administratif 2e degré, réalise des études complètes, met en oeuvre des méthodes administratives et/ou de gestion adaptées et propose des améliorations. Peut suppléer, occasionnellement, la hiérarchie dans les activités courantes.</p><p>NB 1. - Les téléphonistes-standardistes (brigade) sont classés au coefficient K 140.</p><p>NB 2. - Les chauffeurs de direction et de siège social sont classés au coefficient K 170.</p><p>NB 3. - Médico-social : les assistantes sociales et les infirmiers sont rattachés à cette filière.</p><p>- Assistantes sociales.</p><p>Tout titulaire d'un diplôme d'Etat d'assistante sociale appelée à occuper une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme aura la garantie à l'embauche du coefficient 215 et, après 3 ans de pratique, du coefficient 250.</p><p>- Infirmiers.</p><p>Tout titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier appelé à occuper une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme aura la garantie à l'embauche du coefficient 200 et, après 2 ans de pratique, du coefficient 215.</p><p align='center'>2. Comptabilité</p><p>K 150 (1)</p><p>Employé comptable 1er degré, échelon A.</p><p>K 160 (1)</p><p>Employé comptable 1er degré, échelon B.</p><p>Est chargé, selon des directives précises, d'effectuer diverses opérations comptables simples.</p><p>K 170 (1)</p><p>Employé comptable 2e degré, échelon A.</p><p>K 185 (1)</p><p>Employé comptable 2e degré, échelon B.</p><p>En plus des travaux dévolus à l'employé comptable 1er degré, prend en charge la tenue et la vérification d'opérations comptables.</p><p>K 200 (1)</p><p>Agent comptable.</p><p>En plus d'un haut niveau de qualification, possède une connaissance approfondie des procédures et des systèmes comptables et une pratique suffisante lui permettant de prendre une part plus importante d'intiative.</p><p>K 215 (1)</p><p>Technicien comptable 1er degré, échelon A.</p><p>K 230 (1)</p><p>Technicien comptable 1er degré, échelon B.</p><p>Exerce des fonctions à caractère comptable. A des connaissances théoriques et/ou une pratique étendue dans sa spécialité qui lui permettent de mener à bien, selon des directives générales et sans supervision permanente, des travaux qui comportent une part importante d'initiative et de responsabilités. Il participe à des études et à la mise en oeuvre de procédures nouvelles.</p><p>K 250 (1)</p><p>Technicien comptable 2e degré, échelon A.</p><p>K 270 (1)</p><p>Technicien comptable 2e degré, échelon B.</p><p>Peut effectuer les travaux confiés au technicien comptable 1er degré avec une plus grande autonomie en appliquant et adaptant des méthodes définies d'une manière générale, ses connaissances théoriques et son expérience professionnelle permettent de lui confier, en débordant le cas échéant de sa spécialité :</p><p>1. La réalisation d'études et la préparation de la mise en oeuvre de procédures nouvelles.</p><p>2. Le choix et la coordination des moyens pour l'accomplissement de ses travaux.</p><p>Il prend les contacts nécessaires à l'extérieur de l'entreprise.</p><p>K 290 (1)</p><p>Technicien comptable 3e degré, échelon A.</p><p>K 310 (1)</p><p>Technicien comptable 3e degré, échelon B.</p><p>En plus des travaux confiés au technicien comptable 2e degré, réalise des études complètes, met en oeuvre des méthodes comptables et de gestion adaptées. Analyse les résultats et propose des améliorations. Peut suppléer, occasionnellement, la hiérarchie dans les activités courantes.</p><p><font color='#808080' size='1'><em>(1) Le classement dans les échelons dépend de l'importance des responsabilités, de leurs conditions d'exécution et du niveau de l'expérience de l'intéressé.</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='center'>1. Administration générale</p><p>K 150 (1)</p><p>Employé administratif 1er degré, échelon A.</p><p>K 160 (1)</p><p>Employé administratif 1er degré, échelon B.</p><p>Est chargé, selon des directives précises, d'effectuer divers travaux administratifs simples, dans les domaines relevant de son activité (dactylographie, télex, standard...).</p><p>K 170 (1)</p><p>Employé administratif 2e degré, échelon A.</p><p>K 185 (1)</p><p>Employé administratif 2e degré, échelon B.</p><p>En plus des travaux dévolus à l'employé administratif 1er degré, prend en charge la tenue et le traitement de dossiers ou les opérations relevant de sa spécialité.</p><p>K 200 (1)</p><p>Agent administratif.</p><p>En plus d'un haut niveau de qualification possède une connaissance approfondie des procédures et systèmes de gestion et une pratique suffisante lui permettant de prendre une part plus importante d'initiative.</p><p>K 215 (1)</p><p>Technicien administratif 1er degré, échelon A.</p><p>K 230 (1)</p><p>Technicien administratif, 1er degré, échelon B.</p><p>Exerce des fonctions à caractère administratif. A des connaissances théoriques et/ou une pratique étendue dans sa spécialité qui lui permettent de mener à bien, selon des directives générales et sans supervision permanente, des travaux qui comportent une part importante d'initiative et de responsabilités. Il participe à des études et à la mise en oeuvre de procédures nouvelles.</p><p>K 250 (1)</p><p>Technicien administratif 2e degré, échelon A.</p><p>K 270 (1)</p><p>Technicien administratif 2e degré, échelon B.</p><p>Peut effectuer les travaux confiés au technicien administratif 1er degré avec une plus grande autonomie en appliquant et adaptant des méthodes définies d'une manière générale, ses connaissances théoriques et son expérience professionnelle permettent de lui confier, en débordant le cas échéant de sa spécialité :</p><p>1. La réalisation d'études et la préparation de la mise en oeuvre de procédures nouvelles.</p><p>2. Le choix et la coordination des moyens pour l'accomplissement de ses travaux.</p><p>Il prend les contacts nécessaires à l'extérieur de l'entreprise.</p><p>K 290 (1)</p><p>Technicien administratif 3e degré, échelon A.</p><p>K 310 (1)</p><p>Technicien administratif 3e degré, échelon B.</p><p>En plus des travaux confiés au technicien administratif 2e degré, réalise des études complètes, met en oeuvre des méthodes administratives et/ou de gestion adaptées et propose des améliorations. Peut suppléer, occasionnellement, la hiérarchie dans les activités courantes.</p><p>NB 1. - Les téléphonistes-standardistes (brigade) sont classés au coefficient K 140.</p><p>NB 2. - Les chauffeurs de direction et de siège social sont classés au coefficient K 170.</p><p>NB 3. - Médico-social : les assistantes sociales et les infirmiers sont rattachés à cette filière.</p><p>Assistantes sociales : tout titulaire d'un diplôme d'Etat d'assistante sociale appelée à occuper une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme aura la garantie à l'embauche du coefficient 215 et, après 3 ans de pratique, du coefficient 250.</p><p>Infirmiers : tout titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier appelé à occuper une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme aura la garantie à l'embauche du coefficient 200 et, après 2 ans de pratique, du coefficient 215.</p><p align='center'>2. Comptabilité</p><p>K 150 (1)</p><p>Employé comptable 1er degré, échelon A.</p><p>K 160 (1)</p><p>Employé comptable 1er degré, échelon B.</p><p>Est chargé, selon des directives précises, d'effectuer diverses opérations comptables simples.</p><p>K 170 (1)</p><p>Employé comptable 2e degré, échelon A.</p><p>K 185 (1)</p><p>Employé comptable 2e degré, échelon B.</p><p>En plus des travaux dévolus à l'employé comptable 1er degré, prend en charge la tenue et la vérification d'opérations comptables.</p><p>K 200 (1)</p><p>Agent comptable.</p><p>En plus d'un haut niveau de qualification, possède une connaissance approfondie des procédures et des systèmes comptables et une pratique suffisante lui permettant de prendre une part plus importante d'initiative.</p><p>K 215 (1)</p><p>Technicien comptable 1er degré, échelon A.</p><p>K 230 (1)</p><p>Technicien comptable 1er degré, échelon B.</p><p>Exerce des fonctions à caractère comptable. A des connaissances théoriques et/ou une pratique étendue dans sa spécialité qui lui permettent de mener à bien, selon des directives générales et sans supervision permanente, des travaux qui comportent une part importante d'initiative et de responsabilités. Il participe à des études et à la mise en oeuvre de procédures nouvelles.</p><p>K 250 (1)</p><p>Technicien comptable 2e degré, échelon A.</p><p>K 270 (1)</p><p>Technicien comptable 2e degré, échelon B.</p><p>Peut effectuer les travaux confiés au technicien comptable 1er degré avec une plus grande autonomie en appliquant et adaptant des méthodes définies d'une manière générale, ses connaissances théoriques et son expérience professionnelle permettent de lui confier, en débordant le cas échéant de sa spécialité :</p><p>1. La réalisation d'études et la préparation de la mise en oeuvre de procédures nouvelles.</p><p>2. Le choix et la coordination des moyens pour l'accomplissement de ses travaux.</p><p>Il prend les contacts nécessaires à l'extérieur de l'entreprise.</p><p>K 290 (1)</p><p>Technicien comptable 3e degré, échelon A.</p><p>K 310 (1)</p><p>Technicien comptable 3e degré, échelon B.</p><p>En plus des travaux confiés au technicien comptable 2e degré, réalise des études complètes, met en oeuvre des méthodes comptables et de gestion adaptées. Analyse les résultats et propose des améliorations. Peut suppléer, occasionnellement, la hiérarchie dans les activités courantes.</p><p><font color='#808080'><em>(1) Le classement dans les échelons dépend de l'importance des responsabilités, de leurs conditions d'exécution et du niveau de l'expérience de l'intéressé.</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000005811310",
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- "content": "<p>Définitions générales applicables aux secteurs :</p><p>1. Fabrication raffinage.</p><p>2. Energie/utilités.</p><p>3. Pomperies et mélanges de raffineries.</p><p>a) Ouvrier</p><p>Chargé d'assurer un certain nombre de tâches planifiées n'exigeant pas la connaissance totale des installations sur lesquelles il travaille.</p><p>b) Opérateur</p><p>- Opérateur extérieur.</p><p>Chargé, sous les ordres d'un chef opérateur, de la surveillance d'une unité ou d'un ensemble d'unités, de la mise en service ou à l'arrêt du matériel et des divers réglages et interventions nécessaires au fonctionnement des installations.</p><p>- Opérateur tableau ou de conduite.</p><p>Règle, contrôle et coordonne, sous les ordres d'un chef opérateur, à partir d'une salle de contrôle, la marche d'une unité ou d'un ensemble d'unités.</p><p>c) Maîtrise</p><p>- Chef opérateur (ou chef de quart).</p><p>Est dénommé ainsi le chef de quart d'une unité de fabrication ou d'un groupe d'unités responsable de la marche de celle-ci et des caractéristiques des produits obtenus, placé sous les ordres d'un ingénieur dirigeant une ou plusieurs unités, ou d'un contremaître de fabrication de jour, lequel donne des directives et contrôle les résultats.</p><p>Le classement dans les coefficients s'effectue comme pour les opérateurs de fabrication par référence à la nomenclature des unités et au tableau figurant ci-après.</p><p>- Contremaître de jour.</p><p>Contremaître adjoint à un ingénieur et commandant à des chefs opérateurs. Il est classé dans la grille hiérarchique au moins au niveau immédiatement supérieur à celui de son chef opérateur ayant le coefficient le plus élevé.</p><p>N.B. - Sont qualifiés de techniciens, les agents de fabrication n'appartenant pas à la maîtrise dont le coefficient est au moins égal à 215.</p><p align='center'>1. Fabrication-raffinage</p><p>K 150 (1)</p><p>Ouvrier de fabrication 1er degré, échelon A.</p><p>K 160 (1)</p><p>Ouvrier de fabrication 1er degré, échelon B.</p><p>Est chargé, selon des directives précises, d'assurer un certain nombre d'opérations planifiées n'exigeant pas la connaissance totale des installations sur lesquelles il travaille.</p><p>K 340</p><p>Contremaître de service de quart permanent.</p><p>Contremaître de raffinerie responsable, dans le cadre des consignes reçues, de la surveillance de la marche de l'ensemble de l'établissement en dehors des heures définies pour l'horaire de jour et chargé de provoquer éventuellement toutes instructions utiles.</p><p>N.B. 1. - Le classement dans les coefficients des opérateurs de fabrication (extérieur ou de tableau ou de conduite) s'effectue par référence au tableau figurant ci-après.</p><p>N.B. 2. - Les diverses unités de raffinerie mentionnées sur les tableaux par leur abréviation (USE = unité secondaire, UPA = unité principale A, UPB = unité principale B, USP = unité spéciale) sont elles-mêmes définies au moyen de la nomenclature des unités.</p><p>N.B. 3. - En l'absence de dispositions spécifiques à l'entreprise ou à l'établissement, lorsque les ouvriers et opérateurs de fabrication exercent leur métier sur au moins deux postes supplémentaires de même niveau que le leur, il sera accordé un supplément de 10 points.</p><p align='center'>Energie/utilités</p><p>Les classifications ci-dessous ne s'appliquent qu'aux installations constituant des ensembles homogènes distincts des unités de fabrication (ouvriers, opérateurs, techniciens).</p><p>K 150 (1)</p><p>Ouvrier énergie/utilités 1er degré, échelon A.</p><p>K 160 (1)</p><p>Ouvrier énergie/utilités 1er degré, échelon B.</p><p>Est chargé, selon des directives précises, d'assurer un certian nombre d'opérations planifiées n'exigeant pas la connaissance totale des installations sur lesquelles il travaille.</p><p>K 160</p><p>Ouvrier surveillant de réseaux de distribution d'\"utilités\".</p><p>(Cf. définition générale a \"Ouvrier\".)</p><p>K 170</p><p>Opérateur centrale vapeur ou énergie/utilités.</p><p>(Cf. définition générale b \"Opérateur\".)</p><p>K 185</p><p>Opérateur tableau ou de conduite, vapeur ou électricité de centrale thermo-électrique.</p><p>(Cf. définition générale b \"Opérateur\".)</p><p>K 200 (1)</p><p>Opérateur tableau ou de conduite combiné thermique et électrique 1er degré, échelon A.</p><p>K 215 (1)</p><p>Opérateur tableau ou de conduite combiné thermique et électrique 1er degré, échelon B.</p><p>(Cf. définition générale b \"Opérateur\".)</p><p>K 230</p><p>Opérateur tableau ou de conduite combiné thermique et électrique 2e degré.</p><p>En plus des tâches de l'opérateur tableau ou de conduite 1er degré, gère la distribution des utilités.</p><p>K 250</p><p>Chef opérateur ou chef de quart de centrale vapeur avec ou sans \" utilités \".</p><p>(Cf. définition générale c \"Maîtrise\".)</p><p>K 270 (1)</p><p>Chef opérateur ou chef de quart de centrale thermo-électrique, échelon A.</p><p>K 290 (1)</p><p>Chef opérateur ou chef de quart de centrale thermo-électrique, échelon B.</p><p>(Cf. définition générale c \"Maîtrise\".)</p><p>K 290 (1)</p><p>Chef opérateur ou chef de quart de centrale thermo-électrique avec \" utilités \", échelon A.</p><p>K 310 (1)</p><p>Chef opérateur ou chef de quart de centrale thermo-électrique avec \" utilités \", échelon B.</p><p>(Cf. définition générale c \"Maîtrise\".)</p><p>Le classement dans les échelons dépend de la complexité des interconnexions avec les autres unités de la raffinerie produisant de la vapeur et de la puissance de l'installation.</p><p align='center'>3. Pomperies et mélanges de raffinerie</p><p>Les classifications ci-dessous ne s'appliquent qu'aux installations constituant des ensembles homogènes distincts des unités de fabrication (ouvriers, opérateurs, techniciens).</p><p>K 150 (1)</p><p>Ouvrier pompiste 1er degré, échelon A.</p><p>K 160 (1)</p><p>Ouvrier pompiste 1er degré, échelon B.</p><p>Est chargé, selon des directives précises, d'assurer un certain nombre d'opérations planifiées n'exigeant pas la connaissance totale des installations sur lesquelles il travaille.</p><p>K 170</p><p>Opérateur de pomperie 1er degré.</p><p>Opérateur effectuant simultanément divers mélanges précis pour atteindre certaines spécifications et jouissant d'une autonomie plus grande que le pompiste.</p><p>K 185</p><p>Opérateur de pomperie 2e degré.</p><p>Opérateur ayant en outre les connaissances techniques suffisantes pour interpréter les données des appareils de mesure et de contrôle dans les installations complexes et importantes.</p><p>K 185 (1)</p><p>Opérateur tableau ou de conduite de pomperie et de mélanges, échelon A.</p><p>K 200 (1)</p><p>Opérateur tableau ou de conduite de pomperie et de mélanges, échelon B.</p><p>Règle, surveille et coordonne, sous les ordres d'un chef opérateur, à partir d'une salle de contrôle, les processus de formulation et de mélanges de produits répondant à des spécifications précises.</p><p>K 230</p><p>Chef opérateur de pomperie 1er degré (sans lubrifiants ni spécialités).</p><p>(Cf. définition générale c \"Maîtrise\".)</p><p>K 250</p><p>Chef opérateur de pomperie 2e degré (avec lubrifiants et spécialités).</p><p>(Cf. définition générale c \"Maîtrise\".)</p><p>Le classement dans les échelons dépend de la complexité des installations à conduire.</p><p><font color='#808080' size='1'><em>(1) Le classement dans les échelons dépend de l'importance des responsabilités, de leurs conditions d'exécution et du niveau de l'expérience de l'intéressé.</em></font></p>",
16445
+ "content": "<p>Définitions générales applicables aux secteurs :</p><p>1. Fabrication raffinage.</p><p>2. Energie/utilités.</p><p>3. Pomperies et mélanges de raffineries.</p><p>a) Ouvrier</p><p>Chargé d'assurer un certain nombre de tâches planifiées n'exigeant pas la connaissance totale des installations sur lesquelles il travaille.</p><p>b) Opérateur</p><p>- Opérateur extérieur.</p><p>Chargé, sous les ordres d'un chef opérateur, de la surveillance d'une unité ou d'un ensemble d'unités, de la mise en service ou à l'arrêt du matériel et des divers réglages et interventions nécessaires au fonctionnement des installations.</p><p>- Opérateur tableau ou de conduite.</p><p>Règle, contrôle et coordonne, sous les ordres d'un chef opérateur, à partir d'une salle de contrôle, la marche d'une unité ou d'un ensemble d'unités.</p><p>c) Maîtrise</p><p>- Chef opérateur (ou chef de quart).</p><p>Est dénommé ainsi le chef de quart d'une unité de fabrication ou d'un groupe d'unités responsable de la marche de celle-ci et des caractéristiques des produits obtenus, placé sous les ordres d'un ingénieur dirigeant une ou plusieurs unités, ou d'un contremaître de fabrication de jour, lequel donne des directives et contrôle les résultats.</p><p>Le classement dans les coefficients s'effectue comme pour les opérateurs de fabrication par référence à la nomenclature des unités et au tableau figurant ci-après.</p><p>- Contremaître de jour.</p><p>Contremaître adjoint à un ingénieur et commandant à des chefs opérateurs. Il est classé dans la grille hiérarchique au moins au niveau immédiatement supérieur à celui de son chef opérateur ayant le coefficient le plus élevé.</p><p>N.B. - Sont qualifiés de techniciens, les agents de fabrication n'appartenant pas à la maîtrise dont le coefficient est au moins égal à 215.</p><p align='center'>1. Fabrication-raffinage</p><p>K 150 (1)</p><p>Ouvrier de fabrication 1er degré, échelon A.</p><p>K 160 (1)</p><p>Ouvrier de fabrication 1er degré, échelon B.</p><p>Est chargé, selon des directives précises, d'assurer un certain nombre d'opérations planifiées n'exigeant pas la connaissance totale des installations sur lesquelles il travaille.</p><p>K 340</p><p>Contremaître de service de quart permanent.</p><p>Contremaître de raffinerie responsable, dans le cadre des consignes reçues, de la surveillance de la marche de l'ensemble de l'établissement en dehors des heures définies pour l'horaire de jour et chargé de provoquer éventuellement toutes instructions utiles.</p><p>NB. 1. - Le classement dans les coefficients des opérateurs de fabrication (extérieur ou de tableau ou de conduite) s'effectue par référence au tableau figurant ci-après.</p><p>NB. 2. - Les diverses unités de raffinerie mentionnées sur les tableaux par leur abréviation (USE = unité secondaire, UPA = unité principale A, UPB = unité principale B, USP = unité spéciale) sont elles-mêmes définies au moyen de la nomenclature des unités.</p><p>NB. 3. - En l'absence de dispositions spécifiques à l'entreprise ou à l'établissement, lorsque les ouvriers et opérateurs de fabrication exercent leur métier sur au moins deux postes supplémentaires de même niveau que le leur, il sera accordé un supplément de 10 points.</p><p align='center'>Énergie/utilités</p><p>Les classifications ci-dessous ne s'appliquent qu'aux installations constituant des ensembles homogènes distincts des unités de fabrication (ouvriers, opérateurs, techniciens).</p><p>K 150 (1)</p><p>Ouvrier énergie/utilités 1er degré, échelon A.</p><p>K 160 (1)</p><p>Ouvrier énergie/utilités 1er degré, échelon B.</p><p>Est chargé, selon des directives précises, d'assurer un certain nombre d'opérations planifiées n'exigeant pas la connaissance totale des installations sur lesquelles il travaille.</p><p>K 160</p><p>Ouvrier surveillant de réseaux de distribution d'\"utilités\".</p><p>(Cf. définition générale a \"Ouvrier\".)</p><p>K 170</p><p>Opérateur centrale vapeur ou énergie/utilités.</p><p>(Cf. définition générale b \"Opérateur\".)</p><p>K 185</p><p>Opérateur tableau ou de conduite, vapeur ou électricité de centrale thermo-électrique.</p><p>(Cf. définition générale b \"Opérateur\".)</p><p>K 200 (1)</p><p>Opérateur tableau ou de conduite combiné thermique et électrique 1er degré, échelon A.</p><p>K 215 (1)</p><p>Opérateur tableau ou de conduite combiné thermique et électrique 1er degré, échelon B.</p><p>(Cf. définition générale b \"Opérateur\".)</p><p>K 230</p><p>Opérateur tableau ou de conduite combiné thermique et électrique 2e degré.</p><p>En plus des tâches de l'opérateur tableau ou de conduite 1er degré, gère la distribution des utilités.</p><p>K 250</p><p>Chef opérateur ou chef de quart de centrale vapeur avec ou sans \" utilités \".</p><p>(Cf. définition générale c \"Maîtrise\".)</p><p>K 270 (1)</p><p>Chef opérateur ou chef de quart de centrale thermo-électrique, échelon A.</p><p>K 290 (1)</p><p>Chef opérateur ou chef de quart de centrale thermo-électrique, échelon B.</p><p>(Cf. définition générale c \"Maîtrise\".)</p><p>K 290 (1)</p><p>Chef opérateur ou chef de quart de centrale thermo-électrique avec \" utilités \", échelon A.</p><p>K 310 (1)</p><p>Chef opérateur ou chef de quart de centrale thermo-électrique avec \" utilités \", échelon B.</p><p>(Cf. définition générale c \"Maîtrise\".)</p><p>Le classement dans les échelons dépend de la complexité des interconnexions avec les autres unités de la raffinerie produisant de la vapeur et de la puissance de l'installation.</p><p align='center'>3. Pomperies et mélanges de raffinerie</p><p>Les classifications ci-dessous ne s'appliquent qu'aux installations constituant des ensembles homogènes distincts des unités de fabrication (ouvriers, opérateurs, techniciens).</p><p>K 150 (1)</p><p>Ouvrier pompiste 1er degré, échelon A.</p><p>K 160 (1)</p><p>Ouvrier pompiste 1er degré, échelon B.</p><p>Est chargé, selon des directives précises, d'assurer un certain nombre d'opérations planifiées n'exigeant pas la connaissance totale des installations sur lesquelles il travaille.</p><p>K 170</p><p>Opérateur de pomperie 1er degré.</p><p>Opérateur effectuant simultanément divers mélanges précis pour atteindre certaines spécifications et jouissant d'une autonomie plus grande que le pompiste.</p><p>K 185</p><p>Opérateur de pomperie 2e degré.</p><p>Opérateur ayant en outre les connaissances techniques suffisantes pour interpréter les données des appareils de mesure et de contrôle dans les installations complexes et importantes.</p><p>K 185 (1)</p><p>Opérateur tableau ou de conduite de pomperie et de mélanges, échelon A.</p><p>K 200 (1)</p><p>Opérateur tableau ou de conduite de pomperie et de mélanges, échelon B.</p><p>Règle, surveille et coordonne, sous les ordres d'un chef opérateur, à partir d'une salle de contrôle, les processus de formulation et de mélanges de produits répondant à des spécifications précises.</p><p>K 230</p><p>Chef opérateur de pomperie 1er degré (sans lubrifiants ni spécialités).</p><p>(Cf. définition générale c \"Maîtrise\".)</p><p>K 250</p><p>Chef opérateur de pomperie 2e degré (avec lubrifiants et spécialités).</p><p>(Cf. définition générale c \"Maîtrise\".)</p><p>Le classement dans les échelons dépend de la complexité des installations à conduire.</p><p><font color='#808080'><em>(1) Le classement dans les échelons dépend de l'importance des responsabilités, de leurs conditions d'exécution et du niveau de l'expérience de l'intéressé.</em></font></p>",
16446
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "type": "article",
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  "data": {
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  "cid": "KALIARTI000005811343",
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- "num": "préambule",
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+ "num": "Préambule",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005811343",
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17571
  "content": "<p>L'accord du 16 décembre 1994 instituant l'OPCA C2P stipule que : \" dans la limite du plafond de 35 % fixé par les dispositions législatives et réglementaires, les sommes dues par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, collectées par l'OPCA, pourront être affectées au financement de centres de formation d'apprentis... \".</p><p>Le décret du 20 avril 1995, reprenant et précisant la loi du 29 décembre 1984, détermine le contenu de l'accord de branche nécessaire à cet effet. Le présent accord s'inscrit dans ce contexte.</p>",
17572
17572
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17573
- "surtitre": "AFFECTATION AU FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE DES FONDS NON UTILISÉS",
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  "textCid": "",
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  "num": "3",
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  "id": "KALIARTI000005811361",
18139
- "content": "<p>1. Entreprises pourvues de délégués syndicaux :</p><p>Conformément à la loi, la variation de la durée du travail sur une période excédant la semaine doit faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise ou l'établissement. Le choix de ce mode d'organisation du temps de travail doit générer une compensation en temps définie au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p>2. Entreprises dépourvues de délégué syndical :</p><p>Dans ces entreprises, la variation de la durée du travail sur une période excédant la semaine peut, dans le cadre de l'article L. 212-2-1 du code du travail, être mise en place selon les dispositions ci-dessous :</p><p>a) Période de décompte de l'horaire :</p><p>L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen, dans le cadre d'une période inférieure ou égale à 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà se compensent arithmétiquement.</p><p>En contrepartie des contraintes liées aux variations d'horaire, les salariés bénéficieront de 1 jour de repos par période de 3 mois.</p><p>b) Programmation des variations d'horaire et délai de prévenance des changements :</p><p>La programmation des variations d'horaire est communiquée aux salariés dans un délai qui ne saurait être inférieur à 2 semaines.</p><p>Les changements d'horaire en cours de période doivent respecter le délai nécessaire aux salariés pour prendre leurs dispositions en conséquence. Sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne peut être inférieur à 5 jours.</p><p>c) Limites maximales des horaires :</p><p>Sauf dérogation dans les conditions fixées par la législation, la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire ne peut excéder 45 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.</p><p>d) Rémunération :</p><p>La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période d'application de ce régime. Lorsque, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de la période, le salarié n'accomplit pas le décompte d'heures de travail prévu, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.</p><p>e) Heures excédentaires sur la période de décompte :</p><p>Lorsque l'horaire hebdomadaire de 35 heures a, en moyenne, été dépassé sur la période, les heures de dépassement ont le caractère d'heures supplémentaires.</p><p>f) Chômage partiel sur la période de décompte :</p><p>Lorsque sur la période il apparaît que les hausses d'activité ne pourront compenser les baisses d'activité, ou lorsqu'en fin de période il est constaté que toutes les heures n'ont pu être effectuées, l'employeur demandera l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées, conformément aux dispositions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail. La rémunération du salarié sera régularisée en considération de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel, les trop-perçus étant récupérés de façon échelonnée sans pouvoir dépasser 10 % de la rémunération mensuelle.</p>",
18138
+ "content": "<p>1. Entreprises pourvues de délégués syndicaux</p><p>Conformément à la loi, la variation de la durée du travail sur une période excédant la semaine doit faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise ou l'établissement. Le choix de ce mode d'organisation du temps de travail doit générer une compensation en temps définie au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p>2. Entreprises dépourvues de délégué syndical</p><p>Dans ces entreprises, la variation de la durée du travail sur une période excédant la semaine peut, dans le cadre de l'article L. 212-2-1 du code du travail, être mise en place selon les dispositions ci-dessous :</p><p>a) Période de décompte de l'horaire</p><p>L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen, dans le cadre d'une période inférieure ou égale à 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà se compensent arithmétiquement.</p><p>En contrepartie des contraintes liées aux variations d'horaire, les salariés bénéficieront de 1 jour de repos par période de 3 mois.</p><p>b) Programmation des variations d'horaire et délai de prévenance des changements :</p><p>La programmation des variations d'horaire est communiquée aux salariés dans un délai qui ne saurait être inférieur à 2 semaines.</p><p>Les changements d'horaire en cours de période doivent respecter le délai nécessaire aux salariés pour prendre leurs dispositions en conséquence. Sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne peut être inférieur à 5 jours.</p><p>c) Limites maximales des horaires</p><p>Sauf dérogation dans les conditions fixées par la législation, la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire ne peut excéder 45 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.</p><p>d) Rémunération</p><p>La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période d'application de ce régime. Lorsque, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de la période, le salarié n'accomplit pas le décompte d'heures de travail prévu, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.</p><p>e) Heures excédentaires sur la période de décompte :</p><p>Lorsque l'horaire hebdomadaire de 35 heures a, en moyenne, été dépassé sur la période, les heures de dépassement ont le caractère d'heures supplémentaires.</p><p>f) Chômage partiel sur la période de décompte</p><p>Lorsque sur la période il apparaît que les hausses d'activité ne pourront compenser les baisses d'activité, ou lorsqu'en fin de période il est constaté que toutes les heures n'ont pu être effectuées, l'employeur demandera l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées, conformément aux dispositions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail. La rémunération du salarié sera régularisée en considération de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel, les trop-perçus étant récupérés de façon échelonnée sans pouvoir dépasser 10 % de la rémunération mensuelle.</p>",
18140
18139
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "4",
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18174
  "id": "KALIARTI000005811362",
18176
- "content": "<p>1. Entreprises pourvues de délégués syndicaux :</p><p>Si l'entreprise ou l'établissement souhaite la mise en place d'un compte épargne-temps, celle-ci fera l'objet d'une négociation.</p><p>2. Entreprises dépourvues de délégué syndical :</p><p>Dans ces entreprises, le compte épargne-temps peut être mis en place selon les dispositions ci-dessous :</p><p>a) Alimentation du compte épargne-temps :</p><p>Chaque salarié totalisant 6 mois de présence dans l'entreprise pourra accumuler des droits à congé rémunéré dans un compte épargne-temps personnel ouvert à sa demande dans les registres de son employeur.</p><p>Outre les possibilités d'alimentation en congés prévues par le code du travail, le compte épargne-temps individuel peut être alimenté par une partie des jours de repos qui seraient accordés au titre de la réduction du temps de travail.</p><p>b) Utilisation du compte épargne-temps :</p><p>L'utilisation du temps épargné devra se faire pour une durée minimale de 1 mois.</p><p>Les jours épargnés peuvent, après accord de l'employeur, être utilisés en association avec toute autre forme de congés.</p><p>Ils peuvent être utilisés afin d'assurer au salarié un droit à rémunération de tout ou partie de congés sans solde tels que le congé parental d'éducation, le congé pour création d'entreprise, le congé sabbatique ou le congé individuel de formation non indemnisé.</p><p>Ils peuvent également être utilisés pour la prise d'un congé pour convenance personnelle ou pour la prise d'un congé de fin de carrière sans condition de durée minimale dans ce dernier cas.</p><p>Toute demande de prise de ce congé doit être présentée avec un préavis de 3 mois.</p><p>La réponse de l'employeur est notifiée dans le délai de 1 mois à réception de la demande écrite, à défaut de quoi la demande est réputée acceptée. La date de départ en congé peut, sur décision motivée de l'employeur, être différée sans toutefois que le report ne puisse excéder 6 mois.</p><p>La période de prise de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination de l'ancienneté.</p><p>Les jours épargnés doivent être utilisés dans les 8 ans suivant leur inscription au compte épargne-temps personnel.</p><p>c) Rémunération du congé :</p><p>La prise des congés épargnés dans le compte épargne-temps est assimilée, pour la rémunération, à la prise des congés payés annuels : les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes sociaux fiscaux en vigueur.</p><p>d) Clôture du compte épargne-temps :</p><p>Le compte épargne-temps est clos de droit en cas de démission, de licenciement, de transfert ou de décès.</p><p>Toutefois, en cas de transfert d'un salarié dans une entreprise d'un même groupe ou dans une autre entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, et si celle-ci a mis en place un compte épargne-temps prévoyant la reprise des droits des salariés nouvellement embauchés, le salarié pourra demander le transfert de l'épargne cumulée dans les comptes de l'entité d'accueil.</p><p>Cette clôture ouvre pour le salarié ou, le cas échéant, ses ayants droit, le droit à une indemnité correspondant à l'épargne-temps accumulée calculée sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte. Si le salarié renonce à son congé, l'indemnité est calculée de la même manière.</p><p>La clôture du compte épargne-temps en fin de carrière intervient après la prise du congé correspondant au temps accumulé.</p><font color='#808080' size='1'><em>NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa du a (Alimentation du compte épargne temps) du point 2 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.</em></font><font color='#808080' size='1'><em><p>Le dernier alinéa du b (Utilisation du compte épargne temps) du point 2 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.</p></em></font>",
18175
+ "content": "<p>1. Entreprises pourvues de délégués syndicaux</p><p>Si l'entreprise ou l'établissement souhaite la mise en place d'un compte épargne-temps, celle-ci fera l'objet d'une négociation.</p><p>2. Entreprises dépourvues de délégué syndical</p><p>Dans ces entreprises, le compte épargne-temps peut être mis en place selon les dispositions ci-dessous :</p><p>a) Alimentation du compte épargne-temps</p><p>Chaque salarié totalisant 6 mois de présence dans l'entreprise pourra accumuler des droits à congé rémunéré dans un compte épargne-temps personnel ouvert à sa demande dans les registres de son employeur.</p><p>Outre les possibilités d'alimentation en congés prévues par le code du travail, le compte épargne-temps individuel peut être alimenté par une partie des jours de repos qui seraient accordés au titre de la réduction du temps de travail (1).</p><p>b) Utilisation du compte épargne-temps</p><p>L'utilisation du temps épargné devra se faire pour une durée minimale de 1 mois.</p><p>Les jours épargnés peuvent, après accord de l'employeur, être utilisés en association avec toute autre forme de congés.</p><p>Ils peuvent être utilisés afin d'assurer au salarié un droit à rémunération de tout ou partie de congés sans solde tels que le congé parental d'éducation, le congé pour création d'entreprise, le congé sabbatique ou le congé individuel de formation non indemnisé.</p><p>Ils peuvent également être utilisés pour la prise d'un congé pour convenance personnelle ou pour la prise d'un congé de fin de carrière sans condition de durée minimale dans ce dernier cas.</p><p>Toute demande de prise de ce congé doit être présentée avec un préavis de 3 mois.</p><p>La réponse de l'employeur est notifiée dans le délai de 1 mois à réception de la demande écrite, à défaut de quoi la demande est réputée acceptée. La date de départ en congé peut, sur décision motivée de l'employeur, être différée sans toutefois que le report ne puisse excéder 6 mois.</p><p>La période de prise de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination de l'ancienneté.</p><p>Les jours épargnés doivent être utilisés dans les 8 ans suivant leur inscription au compte épargne-temps personnel (2).</p><p>c) Rémunération du congé</p><p>La prise des congés épargnés dans le compte épargne-temps est assimilée, pour la rémunération, à la prise des congés payés annuels : les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes sociaux fiscaux en vigueur.</p><p>d) Clôture du compte épargne-temps</p><p>Le compte épargne-temps est clos de droit en cas de démission, de licenciement, de transfert ou de décès.</p><p>Toutefois, en cas de transfert d'un salarié dans une entreprise d'un même groupe ou dans une autre entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, et si celle-ci a mis en place un compte épargne-temps prévoyant la reprise des droits des salariés nouvellement embauchés, le salarié pourra demander le transfert de l'épargne cumulée dans les comptes de l'entité d'accueil.</p><p>Cette clôture ouvre pour le salarié ou, le cas échéant, ses ayants droit, le droit à une indemnité correspondant à l'épargne-temps accumulée calculée sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte. Si le salarié renonce à son congé, l'indemnité est calculée de la même manière.</p><p>La clôture du compte épargne-temps en fin de carrière intervient après la prise du congé correspondant au temps accumulé.</p><p><font color='#808080'><em>(1) Le deuxième alinéa du a (Alimentation du compte épargne temps) du point 2 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998. </em></font><font color='#808080'><em>(Arrêté du 4 août 1999 art. 1er)</em></font></p><p><p><font color='#808080'><em>(2) Le dernier alinéa du b (Utilisation du compte épargne temps) du point 2 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998. (Arrêté du 4 août 1999 art. 1er)</em></font></p></p>",
18177
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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18210
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  "num": "5",
18211
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  "intOrdre": 42949,
18212
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  "id": "KALIARTI000005811363",
18213
- "content": "<p></p> La formation professionnelle continue est un moyen pour les salariés d'améliorer leur savoir-faire dans leur champ professionnel d'activité et d'assurer leur adaptation aux évolutions technologiques et organisationnelles permanentes des entreprises.<p></p><p></p> Lorsqu'un salarié bénéficie d'une formation diplômante ou qualifiante qui n'est pas justifiée par la tenue du poste ou la fonction de l'intéressé, mais qui est destinée à étendre ses compétences personnelles et professionnelles en vue de faciliter le développement de sa carrière, la formation sera organisée en partie, et avec l'accord du salarié, en dehors de son temps de travail. La commission de formation du comité d'entreprise est informée de cette formation lorsqu'elle n'est pas dispensée dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.<p></p><font color='808080'><em> NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : L'article 5 relatif à la formation professionnelle est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.<p></p></em></font>",
18212
+ "content": "<p>La formation professionnelle continue est un moyen pour les salariés d'améliorer leur savoir-faire dans leur champ professionnel d'activité et d'assurer leur adaptation aux évolutions technologiques et organisationnelles permanentes des entreprises.</p><p>Lorsqu'un salarié bénéficie d'une formation diplômante ou qualifiante qui n'est pas justifiée par la tenue du poste ou la fonction de l'intéressé, mais qui est destinée à étendre ses compétences personnelles et professionnelles en vue de faciliter le développement de sa carrière, la formation sera organisée en partie, et avec l'accord du salarié, en dehors de son temps de travail. La commission de formation du comité d'entreprise est informée de cette formation lorsqu'elle n'est pas dispensée dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.</p><p><font color='808080'><em>L'article 5 relatif à la formation professionnelle est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail </em></font><font color='#808080'><em>(Arrêté du 4 août 1999 art. 1er)</em></font><font color='808080'><em>.</em></font></p>",
18214
18213
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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18394
  "num": "10",
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18397
18396
  "id": "KALIARTI000005811369",
18398
- "content": "<p></p> 1. Le présent accord est annexé à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.<p></p><p></p> 2. Extension :<p></p><p></p> Les parties signataires demanderont au ministre de l'emploi et de la solidarité de rendre obligatoires les dispositions du présent accord pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.<p></p><p></p> 3. Durée de l'accord<p></p><p></p> Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.<p></p><p></p> Toutefois, en cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.<p></p><p></p> 4. Date en effet<p></p><p></p> Après publication de son arrêté d'extension, le présent accord sera applicable aux entreprises mettant en oeuvre la réduction du temps de travail avant les dates prévues à l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 et, sous réserve de dispositions législatives postérieures à la signature du présent accord, le 1er janvier 2000 aux entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés, le 1er janvier 2002 aux autres entreprises.<p></p>",
18397
+ "content": "<p>1. Le présent accord est annexé à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.</p><p>2. Extension</p><p>Les parties signataires demanderont au ministre de l'emploi et de la solidarité de rendre obligatoires les dispositions du présent accord pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.</p><p>3. Durée de l'accord</p><p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.</p><p>Toutefois, en cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.</p><p>4. Date en effet</p><p>Après publication de son arrêté d'extension, le présent accord sera applicable aux entreprises mettant en oeuvre la réduction du temps de travail avant les dates prévues à l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 et, sous réserve de dispositions législatives postérieures à la signature du présent accord, le 1er janvier 2000 aux entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés, le 1er janvier 2002 aux autres entreprises.</p>",
18399
18398
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18400
18399
  "lstLienModification": [
18401
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  {
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20492
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20494
20493
  "intOrdre": 42949,
20495
20494
  "id": "KALIARTI000005811483",
20496
- "content": "<p></p> Les parties signataires souhaitent en premier lieu, par cet accord, prendre en compte un certain nombre de développements récents du métier d'avitailleur, en y apportant une reconnaissance appropriée.<p></p><p></p> Les parties signataires entendent également réaffirmer l'importance des règles de sécurité relatives aux opérations d'avitaillement et renforcer la participation du personnel dans la définition et le suivi de la mise en oeuvre de ces règles.<p></p><p></p> Les parties signataires veulent par ailleurs marquer par les présentes toute l'importance que revêt pour l'industrie pétrolière la bonne exécution des prestations d'avitaillement, dans le contexte d'un marché hautement concurrentiel pour l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire les entreprises pétrolières, les compagnies aériennes et les aéroports.<p></p><p></p> Les parties signataires entendent enfin souligner que le métier d'avitailleur correspond strictement aux opérations d'avitaillement des aéronefs à partir d'installations locales ou extérieures ; que l'exercice de ce métier doit obligatoirement s'accomplir dans le strict respect des normes de sécurité en la matière ; que chaque avitailleur doit disposer d'une formation appropriée à l'exécution de sa tâche, comportant une formation initiale théorique et pratique ainsi que des sessions périodiques de recyclage ; et que le recours au tutorat (ou compagnonnage), selon un processus d'habilitation des tuteurs, est de nature à conférer toute leur efficacité aux actions de formation.<p></p>",
20495
+ "content": "<p>Les parties signataires souhaitent en premier lieu, par cet accord, prendre en compte un certain nombre de développements récents du métier d'avitailleur, en y apportant une reconnaissance appropriée.</p><p>Les parties signataires entendent également réaffirmer l'importance des règles de sécurité relatives aux opérations d'avitaillement et renforcer la participation du personnel dans la définition et le suivi de la mise en oeuvre de ces règles.</p><p>Les parties signataires veulent par ailleurs marquer par les présentes toute l'importance que revêt pour l'industrie pétrolière la bonne exécution des prestations d'avitaillement, dans le contexte d'un marché hautement concurrentiel pour l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire les entreprises pétrolières, les compagnies aériennes et les aéroports.</p><p>Les parties signataires entendent enfin souligner que le métier d'avitailleur correspond strictement aux opérations d'avitaillement des aéronefs à partir d'installations locales ou extérieures ; que l'exercice de ce métier doit obligatoirement s'accomplir dans le strict respect des normes de sécurité en la matière ; que chaque avitailleur doit disposer d'une formation appropriée à l'exécution de sa tâche, comportant une formation initiale théorique et pratique ainsi que des sessions périodiques de recyclage ; et que le recours au tutorat (ou compagnonnage), selon un processus d'habilitation des tuteurs, est de nature à conférer toute leur efficacité aux actions de formation.</p>",
20497
20496
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 42949,
20532
20531
  "id": "KALIARTI000005811484",
20533
- "content": "<p></p> L'évolution récente des opérations d'avitaillement, dictée notamment par l'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux types d'avion, a conduit les compagnies aériennes à requérir des entreprises pétrolières des prestations complémentaires, communément dénommées \" services additionnels \".<p></p><p></p> L'exécution de certaines de ces prestations complémentaires requiert et met en oeuvre des qualifications qui n'entrent pas dans le périmètre traditionnel du métier d'avitailleur : les prestations complémentaires présentant cette caractéristique sont dénommées par les présentes \" opérations spécifiques d'avitaillement \" et sont définies comme celles nécessitant :<p></p><p></p> - la conversion d'unités métriques en gallons ou en livres - ou réciproquement - ainsi que toutes les opérations élémentaires en découlant ;<p></p><p></p> - ou bien des calculs d'équilibrage en volume des réservoirs, ainsi que toutes les opérations élémentaires en découlant.<p></p><p></p> Les opérations d'ordre de début et de fin de plein, ainsi que toutes les procédures adéquates, doivent faire l'objet d'un document écrit remis à l'avitailleur.<p></p>",
20532
+ "content": "<p>L'évolution récente des opérations d'avitaillement, dictée notamment par l'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux types d'avion, a conduit les compagnies aériennes à requérir des entreprises pétrolières des prestations complémentaires, communément dénommées \" services additionnels \".</p><p>L'exécution de certaines de ces prestations complémentaires requiert et met en oeuvre des qualifications qui n'entrent pas dans le périmètre traditionnel du métier d'avitailleur : les prestations complémentaires présentant cette caractéristique sont dénommées par les présentes \" opérations spécifiques d'avitaillement \" et sont définies comme celles nécessitant :</p><p>- la conversion d'unités métriques en gallons ou en livres - ou réciproquement - ainsi que toutes les opérations élémentaires en découlant ;</p><p>- ou bien des calculs d'équilibrage en volume des réservoirs, ainsi que toutes les opérations élémentaires en découlant.</p><p>Les opérations d'ordre de début et de fin de plein, ainsi que toutes les procédures adéquates, doivent faire l'objet d'un document écrit remis à l'avitailleur.</p>",
20534
20533
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20535
20534
  "lstLienModification": [
20536
20535
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20603
  "num": "3",
20605
20604
  "intOrdre": 42949,
20606
20605
  "id": "KALIARTI000005811486",
20607
- "content": "<p></p> Tout salarié ayant depuis 3 ans ou plus la classification K 185 - avitailleur d'aéronefs - échelon A, de la filière \" transports \" du secteur d'activité \" exploitation \" de la classification des emplois de la CCNIP en date du 5 mars 1993, verra sa situation examinée : le salarié concerné pourra alors bénéficier d'une progression à l'échelon B (classification K 200) sous réserve de l'analyse favorable de ses compétences techniques et de son aptitude au travail en équipe.<p></p><p></p> Cette disposition ne porte pas préjudice à des dispositions plus favorables existant en entreprise à la date de mise en oeuvre des présentes, ou qui viendraient à y être adoptées.<p></p>",
20606
+ "content": "<p>Tout salarié ayant depuis 3 ans ou plus la classification K 185 - avitailleur d'aéronefs - échelon A, de la filière \" transports \" du secteur d'activité \" exploitation \" de la classification des emplois de la CCNIP en date du 5 mars 1993, verra sa situation examinée : le salarié concerné pourra alors bénéficier d'une progression à l'échelon B (classification K 200) sous réserve de l'analyse favorable de ses compétences techniques et de son aptitude au travail en équipe.</p><p>Cette disposition ne porte pas préjudice à des dispositions plus favorables existant en entreprise à la date de mise en oeuvre des présentes, ou qui viendraient à y être adoptées.</p>",
20608
20607
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20609
20608
  "lstLienModification": [
20610
20609
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20678
20677
  "num": "5",
20679
20678
  "intOrdre": 42949,
20680
20679
  "id": "KALIARTI000005811488",
20681
- "content": "<p></p> Les parties signataires constatent que l'élaboration et le respect des normes de sécurité relatives aux opérations d'avitaillement ne sont pas de la seule responsabilité des entreprises pétrolières, mais relèvent de celle de l'ensemble des intervenants dans ce type d'opérations, au rang desquels figurent également les compagnies aériennes et les plates-formes aéroportuaires.<p></p><p></p> Par conséquent, tant pour réaffirmer leur haut niveau d'exigence en matière de sécurité que pour donner toute leur portée aux mesures adoptées à cet effet par l'industrie pétrolière, les parties signataires conviennent de la nécessité d'informer la direction générale de l'aviation civile du contenu de cet accord, des débats qui ont conduit à son élaboration et des objectifs qu'il reflète ; elles décident d'accomplir cette démarche conjointement, en la forme d'une délégation mixte composée de représentants de chaque organisation syndicale et de représentants de l'UFIP et de ses entreprises adhérentes.<p></p><p></p> Pour plus d'efficacité, il est convenu que cette démarche auprès de la DGAC aura lieu après une réunion de la commission sécurité de la branche comportant à son ordre du jour l'examen de la sécurité des opérations d'avitaillement, afin de disposer d'une synthèse des préoccupations détectées.<p></p>",
20680
+ "content": "<p>Les parties signataires constatent que l'élaboration et le respect des normes de sécurité relatives aux opérations d'avitaillement ne sont pas de la seule responsabilité des entreprises pétrolières, mais relèvent de celle de l'ensemble des intervenants dans ce type d'opérations, au rang desquels figurent également les compagnies aériennes et les plates-formes aéroportuaires.</p><p>Par conséquent, tant pour réaffirmer leur haut niveau d'exigence en matière de sécurité que pour donner toute leur portée aux mesures adoptées à cet effet par l'industrie pétrolière, les parties signataires conviennent de la nécessité d'informer la direction générale de l'aviation civile du contenu de cet accord, des débats qui ont conduit à son élaboration et des objectifs qu'il reflète ; elles décident d'accomplir cette démarche conjointement, en la forme d'une délégation mixte composée de représentants de chaque organisation syndicale et de représentants de l'UFIP et de ses entreprises adhérentes.</p><p>Pour plus d'efficacité, il est convenu que cette démarche auprès de la DGAC aura lieu après une réunion de la commission sécurité de la branche comportant à son ordre du jour l'examen de la sécurité des opérations d'avitaillement, afin de disposer d'une synthèse des préoccupations détectées.</p>",
20682
20681
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20683
20682
  "lstLienModification": [
20684
20683
  {
@@ -945,7 +945,7 @@
945
945
  "num": "24",
946
946
  "intOrdre": 42949,
947
947
  "id": "KALIARTI000041983870",
948
- "content": "<p align='left'>Les employeurs relevant du champ d'application du présent accord peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est ouvert à tous les emplois ouvriers et cadres listés à l'article 55 de la présente convention dans la catégorie ouvriers échelons 1 à 4 et dans la catégorie cadres échelons 5 et 6, détaillés ci-après :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Catégorie</th><th>Type d'activité</th><th>Échelon</th></tr><tr><td rowspan='4' align='center'>Ouvriers</td><td align='center'>Ouvrier : travaux conchylicoles (en mer et à terre) sans difficulté particulière.</td><td align='center'>1</td></tr><tr><td align='center'>Ouvrier qualifié : travaux nécessitant une bonne connaissance professionnelle et une bonne polyvalence sur différents postes de l'exploitation.</td><td align='center'>2</td></tr><tr><td align='center'>Ouvrier hautement qualifié : ouvrier répondant aux critères de l'échelon 2 et encadrant des ouvriers d'exécution pour des durées limitées et pendant les seules périodes de pointe comme les fêtes de fin d'année.</td><td align='center'>3</td></tr><tr><td align='center'>Chef d'équipe : exerce régulièrement un commandement, sous les directives générales de l'employeur ou d'un cadre, sur le personnel mis à sa disposition pour la réalisation de sa tâche. Autonome dans la réalisation de celle-ci. Participe à l'exécution des travaux.</td><td align='center'>4</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Cadres</td><td rowspan='2' align='center'>Cadre dont la fonction permanente est de diriger les travaux de chefs d'équipes selon les directives journalières établies périodiquement par l'employeur ou un cadre de l'échelon 6.<br/>\n\t\t\tCadre administratif, technique ou commercial.</td><td rowspan='2' align='center'>5</td></tr><tr></tr><tr><td align='center'>Cadre dont la fonction permanente est d'administrer l'exploitation conchylicole selon les directives générales préalablement établies et laissant une large part à l'initiative personnelle. Il peut embaucher le personnel dont il est responsable. Il peut tenir ou faire tenir, sous sa responsabilité, toutes comptabilités et représente l'employeur auquel il rend compte de sa gestion. Il doit avoir les connaissances nécessaires pour remplacer celui-ci pendant les absences de longue durée.</td><td align='center'>6</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées par le présent article.</p><p align='left'>Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit.</p><p align='left'>Le contrat détermine la durée annuelle minimale de travail convenue. Cette durée est exprimée en heures de travail non comprises les heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels. La durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an ni supérieure à 1 200 heures par an. Le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires susceptibles d'être effectuées au cours d'une même année ne peut être supérieur au tiers du nombre d'heures prévues au contrat.</p><p align='left'>Le contrat précise également toutes les mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-34 du code du travail.</p><p align='left'>Le contrat de travail fixe notamment les périodes pendant lesquelles le salarié est susceptible d'être appelé pour prendre son travail avec un délai de prévenance de 8 jours francs.</p><p align='left'>Pour chaque période de travail le salarié est alors informé des dates de début et fin de la période de travail et de la répartition des heures de travail. Le calendrier de travail, dès lors qu'il est basé sur le calendrier des marées comme d'usage dans la profession, devra préciser la plage horaire encadrant la marée.</p><p align='left'>Le salarié pourra refuser les dates et les horaires qui lui sont proposés si le délai de prévenance précité n'est pas respecté ou s'il lui est proposé de travailler en dehors de périodes d'appel mentionnées sur son contrat.</p><p align='left'>Les dates de départ en congé sont fixées conformément aux dispositions du code du travail.</p><p align='left'>La rémunération horaire du salarié embauché par contrat de travail intermittent est majorée de 13 %, dont 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du payement des jours fériés.</p>",
948
+ "content": "<p align='left'>Les employeurs relevant du champ d'application du présent accord peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est ouvert à tous les emplois ouvriers et cadres listés à l'article 55 de la présente convention dans la catégorie ouvriers échelons 1 à 4 et dans la catégorie cadres échelons 5 et 6, détaillés ci-après :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Catégorie</th><th>Type d'activité</th><th>Échelon</th></tr><tr><td rowspan='4' align='center'>Ouvriers</td><td align='center'>Ouvrier : travaux conchylicoles (en mer et à terre) sans difficulté particulière.</td><td align='center'>1</td></tr><tr><td align='center'>Ouvrier qualifié : travaux nécessitant une bonne connaissance professionnelle et une bonne polyvalence sur différents postes de l'exploitation.</td><td align='center'>2</td></tr><tr><td align='center'>Ouvrier hautement qualifié : ouvrier répondant aux critères de l'échelon 2 et encadrant des ouvriers d'exécution pour des durées limitées et pendant les seules périodes de pointe comme les fêtes de fin d'année.</td><td align='center'>3</td></tr><tr><td align='center'>Chef d'équipe : exerce régulièrement un commandement, sous les directives générales de l'employeur ou d'un cadre, sur le personnel mis à sa disposition pour la réalisation de sa tâche. Autonome dans la réalisation de celle-ci. Participe à l'exécution des travaux.</td><td align='center'>4</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Cadres</td><td align='center'>Cadre dont la fonction permanente est de diriger les travaux de chefs d'équipes selon les directives journalières établies périodiquement par l'employeur ou un cadre de l'échelon 6.<br/>\n\t\t\tCadre administratif, technique ou commercial.</td><td align='center'>5</td></tr><tr><td align='center'>Cadre dont la fonction permanente est d'administrer l'exploitation conchylicole selon les directives générales préalablement établies et laissant une large part à l'initiative personnelle. Il peut embaucher le personnel dont il est responsable. Il peut tenir ou faire tenir, sous sa responsabilité, toutes comptabilités et représente l'employeur auquel il rend compte de sa gestion. Il doit avoir les connaissances nécessaires pour remplacer celui-ci pendant les absences de longue durée.</td><td align='center'>6</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées par le présent article.</p><p align='left'>Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit.</p><p align='left'>Le contrat détermine la durée annuelle minimale de travail convenue. Cette durée est exprimée en heures de travail non comprises les heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels. La durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an ni supérieure à 1 200 heures par an. Le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires susceptibles d'être effectuées au cours d'une même année ne peut être supérieur au tiers du nombre d'heures prévues au contrat.</p><p align='left'>Le contrat précise également toutes les mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-34 du code du travail.</p><p align='left'>Le contrat de travail fixe notamment les périodes pendant lesquelles le salarié est susceptible d'être appelé pour prendre son travail avec un délai de prévenance de 8 jours francs.</p><p align='left'>Pour chaque période de travail le salarié est alors informé des dates de début et fin de la période de travail et de la répartition des heures de travail. Le calendrier de travail, dès lors qu'il est basé sur le calendrier des marées comme d'usage dans la profession, devra préciser la plage horaire encadrant la marée.</p><p align='left'>Le salarié pourra refuser les dates et les horaires qui lui sont proposés si le délai de prévenance précité n'est pas respecté ou s'il lui est proposé de travailler en dehors de périodes d'appel mentionnées sur son contrat.</p><p align='left'>Les dates de départ en congé sont fixées conformément aux dispositions du code du travail.</p><p align='left'>La rémunération horaire du salarié embauché par contrat de travail intermittent est majorée de 13 %, dont 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du payement des jours fériés.</p>",
949
949
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7624
7624
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7626
7626
  "id": "KALIARTI000041978092",
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- "content": "<p align='left'>Les employeurs relevant du champ d'application du présent accord peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est ouvert à tous les emplois ouvriers et cadres listés à l'article 55 de la présente convention dans la catégorie ouvriers échelons 1 à 4 et dans la catégorie cadres échelons 5 et 6, détaillés ci-après : </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Catégorie </th><th>Type d'activité </th><th>Échelon </th></tr><tr><td rowspan='4' align='center'>Ouvriers </td><td align='center'>Ouvrier : travaux conchylicoles (en mer et à terre) sans difficulté particulière. </td><td align='center'>1 </td></tr><tr><td align='center'>Ouvrier qualifié : travaux nécessitant une bonne connaissance professionnelle et une bonne polyvalence sur différents postes de l'exploitation. </td><td align='center'>2 </td></tr><tr><td align='center'>Ouvrier hautement qualifié : ouvrier répondant aux critères de l'échelon 2 et encadrant des ouvriers d'exécution pour des durées limitées et pendant les seules périodes de pointe comme les fêtes de fin d'année. </td><td align='center'>3 </td></tr><tr><td align='center'>Chef d'équipe : exerce régulièrement un commandement, sous les directives générales de l'employeur ou d'un cadre, sur le personnel mis à sa disposition pour la réalisation de sa tâche. Autonome dans la réalisation de celle-ci. Participe à l'exécution des travaux. </td><td align='center'>4 </td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Cadres </td><td rowspan='2' align='center'>Cadre dont la fonction permanente est de diriger les travaux de chefs d'équipes selon les directives journalières établies périodiquement par l'employeur ou un cadre de l'échelon 6. <br/>Cadre administratif, technique ou commercial. </td><td rowspan='2' align='center'>5 </td></tr><tr></tr><tr><td align='center'>Cadre dont la fonction permanente est d'administrer l'exploitation conchylicole selon les directives générales préalablement établies et laissant une large part à l'initiative personnelle. Il peut embaucher le personnel dont il est responsable. Il peut tenir ou faire tenir, sous sa responsabilité, toutes comptabilités et représente l'employeur auquel il rend compte de sa gestion. Il doit avoir les connaissances nécessaires pour remplacer celui-ci pendant les absences de longue durée. </td><td align='center'>6 </td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées par le présent article. </p><p align='left'>Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit. </p><p align='left'>Le contrat détermine la durée annuelle minimale de travail convenue. Cette durée est exprimée en heures de travail non comprises les heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels. La durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an ni supérieure à 1 200 heures par an. Le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires susceptibles d'être effectuées au cours d'une même année ne peut être supérieur au tiers du nombre d'heures prévues au contrat. </p><p align='left'>Le contrat précise également toutes les mentions obligatoires prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902574&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-34 du code du travail</a>. </p><p align='left'>Le contrat de travail fixe notamment les périodes pendant lesquelles le salarié est susceptible d'être appelé pour prendre son travail avec un délai de prévenance de 8 jours francs. </p><p align='left'>Pour chaque période de travail le salarié est alors informé des dates de début et fin de la période de travail et de la répartition des heures de travail. Le calendrier de travail, dès lors qu'il est basé sur le calendrier des marées comme d'usage dans la profession, devra préciser la plage horaire encadrant la marée. </p><p align='left'>Le salarié pourra refuser les dates et les horaires qui lui sont proposés si le délai de prévenance précité n'est pas respecté ou s'il lui est proposé de travailler en dehors de périodes d'appel mentionnées sur son contrat. </p><p align='left'>Les dates de départ en congé sont fixées conformément aux dispositions du code du travail. </p><p align='left'>La rémunération horaire du salarié embauché par contrat de travail intermittent est majorée de 13 %, dont 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du payement des jours fériés.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les employeurs relevant du champ d'application du présent accord peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est ouvert à tous les emplois ouvriers et cadres listés à l'article 55 de la présente convention dans la catégorie ouvriers échelons 1 à 4 et dans la catégorie cadres échelons 5 et 6, détaillés ci-après :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Catégorie</th><th>Type d'activité</th><th>Échelon</th></tr><tr><td rowspan='4' align='center'>Ouvriers</td><td align='center'>Ouvrier : travaux conchylicoles (en mer et à terre) sans difficulté particulière.</td><td align='center'>1</td></tr><tr><td align='center'>Ouvrier qualifié : travaux nécessitant une bonne connaissance professionnelle et une bonne polyvalence sur différents postes de l'exploitation.</td><td align='center'>2</td></tr><tr><td align='center'>Ouvrier hautement qualifié : ouvrier répondant aux critères de l'échelon 2 et encadrant des ouvriers d'exécution pour des durées limitées et pendant les seules périodes de pointe comme les fêtes de fin d'année.</td><td align='center'>3</td></tr><tr><td align='center'>Chef d'équipe : exerce régulièrement un commandement, sous les directives générales de l'employeur ou d'un cadre, sur le personnel mis à sa disposition pour la réalisation de sa tâche. Autonome dans la réalisation de celle-ci. Participe à l'exécution des travaux.</td><td align='center'>4</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Cadres</td><td align='center'>Cadre dont la fonction permanente est de diriger les travaux de chefs d'équipes selon les directives journalières établies périodiquement par l'employeur ou un cadre de l'échelon 6.<br/>\n\t\t\tCadre administratif, technique ou commercial.</td><td align='center'>5</td></tr><tr><td align='center'>Cadre dont la fonction permanente est d'administrer l'exploitation conchylicole selon les directives générales préalablement établies et laissant une large part à l'initiative personnelle. Il peut embaucher le personnel dont il est responsable. Il peut tenir ou faire tenir, sous sa responsabilité, toutes comptabilités et représente l'employeur auquel il rend compte de sa gestion. Il doit avoir les connaissances nécessaires pour remplacer celui-ci pendant les absences de longue durée.</td><td align='center'>6</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées par le présent article.</p><p align='left'>Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit.</p><p align='left'>Le contrat détermine la durée annuelle minimale de travail convenue. Cette durée est exprimée en heures de travail non comprises les heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels. La durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an ni supérieure à 1 200 heures par an. Le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires susceptibles d'être effectuées au cours d'une même année ne peut être supérieur au tiers du nombre d'heures prévues au contrat.</p><p align='left'>Le contrat précise également toutes les mentions obligatoires prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902574&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-34 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Le contrat de travail fixe notamment les périodes pendant lesquelles le salarié est susceptible d'être appelé pour prendre son travail avec un délai de prévenance de 8 jours francs.</p><p align='left'>Pour chaque période de travail le salarié est alors informé des dates de début et fin de la période de travail et de la répartition des heures de travail. Le calendrier de travail, dès lors qu'il est basé sur le calendrier des marées comme d'usage dans la profession, devra préciser la plage horaire encadrant la marée.</p><p align='left'>Le salarié pourra refuser les dates et les horaires qui lui sont proposés si le délai de prévenance précité n'est pas respecté ou s'il lui est proposé de travailler en dehors de périodes d'appel mentionnées sur son contrat.</p><p align='left'>Les dates de départ en congé sont fixées conformément aux dispositions du code du travail.</p><p align='left'>La rémunération horaire du salarié embauché par contrat de travail intermittent est majorée de 13 %, dont 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du payement des jours fériés.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7629
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  "surtitre": "Article 24 modifié « Contrat de travail intermittent »",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "1er",
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20633
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  "id": "KALIARTI000044925067",
20634
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des « activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière » dans les conditions prévues par celle-ci et par l'accord du 12 juillet 1989.<br/>Il constitue la quarantième actualisation de la grille des salaires négociés le 24 mai 1988.<br/>Il est confirmé que les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de cinquante (50) salariés et de cinquante (50) salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche un accès uniforme à la grille des rémunérations relevant de l'accord de salaires ainsi complété.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des « activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière » dans les conditions prévues par celle-ci et par l'accord du 12 juillet 1989.</p><p align='left'>Il constitue la quarantième actualisation de la grille des salaires négociés le 24 mai 1988.</p><p align='left'>Il est confirmé que les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche un accès uniforme à la grille des rémunérations relevant de l'accord de salaires ainsi complété.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20636
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  "surtitre": "Champ d'application",
20637
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  "lstLienModification": []