@socialgouv/kali-data 2.210.0 → 2.211.0

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  "cid": "KALIARTI000044334093",
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  "id": "KALIARTI000044334093",
20535
- "content": "<p align='left'><br/>Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non-alimentaires (IDCC 1517), les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit : </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Classification en vigueur (chapitre XII) </th><th>Salaire minima mensuels pour 151,67 heures </th></tr><tr><td align='center'>Niveau 1 </td><td align='center'>1 561 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 2 </td><td align='center'>1 592 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 3 </td><td align='center'>1 617 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 4 </td><td align='center'>1 639 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 5 </td><td align='center'>1 735 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 6 </td><td align='center'>1 902 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 7 </td><td align='center'>2 470 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 8 </td><td align='center'>3 250 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 9 </td><td align='center'>3 668 € </td></tr></table></center></div></p><p align='left'><br/>Les parties signataires rappellent que le niveau 1 est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois de présence dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage. <br/>Elles rappellent d'autre part aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi. <br/>Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés. <br/>L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. <br/>Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination. <br/>Pour l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2232-10-1</a>. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. <br/>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail</a>, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
20535
+ "content": "<p align='left'>Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non-alimentaires (IDCC 1517), les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Classification en vigueur (chapitre XII)</th><th>Salaire minima mensuels pour 151,67 heures</th></tr><tr><td align='center'>Niveau 1</td><td align='center'>1 561 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 2</td><td align='center'>1 592 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 3</td><td align='center'>1 617 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 4</td><td align='center'>1 639 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 5</td><td align='center'>1 735 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 6</td><td align='center'>1 902 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 7</td><td align='center'>2 470 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 8</td><td align='center'>3 250 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 9</td><td align='center'>3 668 €</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les parties signataires rappellent que le niveau 1 est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois de présence dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.</p><p align='left'>Elles rappellent d'autre part aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.</p><p align='left'>Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.</p><p align='left'>L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.</p><p align='left'>Pour l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2232-10-1</a>. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail</a>, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000042111340",
22810
- "content": "<p align='left'>1. Pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur ne peut licencier le (la) salarié(e) que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie professionnelle ou l'accident du travail.</p><p align='left'>2. Avant 1 an de présence continue dans l'entreprise :</p><p align='left'>Montant de l'indemnisation :</p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié(e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :<br/>\na) de la sécurité sociale.<br/>\nb) de tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise.<br/>\nc) des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances.</p><p align='left'>Dans ce cas, les salaires ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé(e) ait engagé lui-même, elle-même les poursuites nécessaires.</p><p align='left'>Durée de l'indemnisation :</p><p align='left'>La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.</p><p align='left'>3. Après 1 an de présence continue dans l'entreprise :</p><p align='left'>Montant de l'indemnisation :</p><p align='left'>Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus.</p><p align='left'>Durée de l'indemnisation :</p><p align='left'>La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>1. Pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur ne peut licencier le (la) salarié (e) que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie professionnelle ou l'accident du travail. </p><p align='left'>2. Avant 1 an de présence continue dans l'entreprise : </p><p align='left'>Montant de l'indemnisation : </p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait : <br/>a) de la sécurité sociale. <br/>b) de tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise. <br/>c) des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances. </p><p align='left'>Dans ce cas, les salaires ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé (e) ait engagé lui-même, elle-même les poursuites nécessaires. </p><p align='left'>Durée de l'indemnisation : </p><p align='left'>La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année. </p><p align='left'>3. Après 1 an de présence continue dans l'entreprise : </p><p align='left'>Montant de l'indemnisation : </p><p align='left'>Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus. </p><p align='left'>Durée de l'indemnisation : </p><p align='left'>La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année. </p><p align='left'><font color='#808080'><em>Nota : voir l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044543125&categorieLien=cid' title='Maintien de salaire (arrêt de travail) (VNE)'>avis d'interprétation du 23 septembre 2021</a> (BOCC 2021-46).</em></font></p>",
22811
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
22812
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  "surtitre": "Arrêt de travail pour maladies et accidents",
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- "content": "<p align='left'>1. Pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur ne peut licencier le. la salarié(e) que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie professionnelle ou l'accident du travail.</p><p align='left'>2. Avant 1 an de présence continue dans l'entreprise :</p><p align='left'>Montant de l'indemnisation :</p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié(e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :</p><p align='left'>a) De la sécurité sociale.</p><p align='left'>b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise.</p><p align='left'>c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances.</p><p align='left'>Dans ce cas, les salaires ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé (e) ait engagé lui-même, elle-même les poursuites nécessaires.</p><p align='left'>Durée de l'indemnisation :</p><p align='left'>La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.</p><p align='left'>3. Après 1 an de présence continue dans l'entreprise :</p><p align='left'>Montant de l'indemnisation :</p><p align='left'>Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus.</p><p align='left'>Durée de l'indemnisation :</p><p align='left'>La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>1. Pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur ne peut licencier le. la salarié (e) que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie professionnelle ou l'accident du travail. </p><p align='left'>2. Avant 1 an de présence continue dans l'entreprise : </p><p align='left'>Montant de l'indemnisation : </p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait : </p><p align='left'>a) De la sécurité sociale. </p><p align='left'>b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise. </p><p align='left'>c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances. </p><p align='left'>Dans ce cas, les salaires ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé (e) ait engagé lui-même, elle-même les poursuites nécessaires. </p><p align='left'>Durée de l'indemnisation : </p><p align='left'>La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année. </p><p align='left'>3. Après 1 an de présence continue dans l'entreprise : </p><p align='left'>Montant de l'indemnisation : </p><p align='left'>Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus. </p><p align='left'>Durée de l'indemnisation : </p><p align='left'>La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année. </p><p align='left'><font color='#808080'><em>Nota : voir l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044543125&categorieLien=cid' title='Maintien de salaire (arrêt de travail) (VNE)'>avis d'interprétation du 23 septembre 2021</a> (BOCC 2021-46).</em></font></p>",
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23801
23801
  "id": "KALIARTI000042131962",
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- "content": "<p align='left'>1. Pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur ne peut licencier le (la) salarié(e) que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie professionnelle ou l'accident du travail.</p><p align='left'>2. Avant 1 an de présence continue dans l'entreprise :</p><p align='left'>Montant de l'indemnisation :</p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié(e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :</p><p align='left'>a) De la sécurité sociale.</p><p align='left'>b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise.</p><p align='left'>c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances.</p><p align='left'>Dans ce cas, les salaires ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé (e) ait engagé lui (elle)-même les poursuites nécessaires.</p><p align='left'>Durée de l'indemnisation :</p><p align='left'>La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.</p><p align='left'>3. Après 1 an de présence continue dans l'entreprise :</p><p align='left'>Montant de l'indemnisation :</p><p align='left'>Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus.</p><p align='left'>Durée de l'indemnisation :</p><p align='left'>La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>1. Pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur ne peut licencier le (la) salarié (e) que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie professionnelle ou l'accident du travail. </p><p align='left'>2. Avant 1 an de présence continue dans l'entreprise : </p><p align='left'>Montant de l'indemnisation : </p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait : </p><p align='left'>a) De la sécurité sociale. </p><p align='left'>b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise. </p><p align='left'>c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances. </p><p align='left'>Dans ce cas, les salaires ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé (e) ait engagé lui (elle)-même les poursuites nécessaires. </p><p align='left'>Durée de l'indemnisation : </p><p align='left'>La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année. </p><p align='left'>3. Après 1 an de présence continue dans l'entreprise : </p><p align='left'>Montant de l'indemnisation : </p><p align='left'>Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus. </p><p align='left'>Durée de l'indemnisation : </p><p align='left'>La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année. </p><p align='left'><font color='#808080'><em>Nota : voir l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044543125&categorieLien=cid' title='Maintien de salaire (arrêt de travail) (VNE)'>avis d'interprétation du 23 septembre 2021</a> (BOCC 2021-46).</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000044543128",
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- "content": "<p align='left'><br/>Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, la réunion se tient en visioconférence. <br/>Madame la présidente de la commission nationale paritaire d'interprétation ouvre la séance à 9 h 30 et rappelle l'ordre du jour suivant : <br/>La commission paritaire nationale d'interprétation a été saisie, par courrier réceptionné le 30 août 2021, par le conseil d'une société qui relève de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. <br/>La question, qui porte sur les articles relatifs au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail, est formulée comme suit : <br/>« (…) auparavant, l'article prévoyait expressément un alinéa “ délai de carence ” : <br/>“ En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour. ” <br/>Aux termes de cet article, l'employeur devait maintenir le salaire à compter du 1er jour ­ d'arrêt. <br/>Or, depuis l'avenant du 19 novembre 2019, étendu par arrêté de février 2021, cet alinéa ne figure plus dans l'article 4. <br/>En principe, en l'absence de mention particulière, le maintien de salaire doit intervenir à compter du premier jour d'arrêt de travail. <br/>Toutefois, le maintien de salaire semble être conditionné au versement notamment des IJSS versées par la CPAM puisque le même article prévoit que : <br/>En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait : <br/>a) De la sécurité sociale ; <br/>b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise ; <br/>c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances. <br/>Si tel était le cas, cela signifierait que l'employeur doit maintenir le salaire à compter du 4e jour d'arrêt. <br/>Un doute semble persister, raison pour laquelle je saisie votre commission interprétative de la question suivante : l'employeur doit-il maintenir le salaire dès le 1er jour d'arrêt de travail ou du 4e, à l'issue de la carence de 3 jours ? » <br/>Bien que le courrier reçu ne le mentionne pas explicitement, les articles cités sont : <br/>– l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000042131953&idArticle=KALIARTI000042131962&categorieLien=cid' title='Actualisation de l'avenant I « ouvrier et emplo... - art. 4 (VE)'>article 4</a> de l'avenant I « ouvriers et employés » dans sa version de 1989 pour les salariés qui ont plus d'un an de présence, puisque la clause citée ne se trouve que dans cet article et uniquement pour les salariés de plus d'un an d'ancienneté ; <br/>– l'article 4 des avenants catégoriels du 19 novembre 2019, qui a une rédaction commune à l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Le passage cité par le courrier est celui qui vise les salariés de moins d'un an d'ancienneté. <br/>Avis de la commission d'interprétation : <br/>L'article 4 « Arrêts de travail pour maladies et accidents » des avenants catégoriels du 19 novembre 2019 a une rédaction commune pour les trois catégories socio-professionnelles. <br/>Cette rédaction peut se traduire par le tableau suivant : </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Salariés ayant moins d'un an d'ancienneté </th><th>Salariés ayant plus d'un an d'ancienneté </th></tr><tr><td align='center'>Montant de l'indemnisation : </td><td align='center'>Montant de l'indemnisation : </td></tr><tr><td align='center'>« En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait : </td><td align='center'>« Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus. » </td></tr><tr><td align='center'>a) De la sécurité sociale ; </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise ; </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances. » </td><td><br/><p> </td></tr></table></center></div></p><p align='left'><br/>Il apparaît que : <br/>Pour les salariés de plus d'un an d'ancienneté, il n'est pas fait mention d'un arrêt de travail pour maladie ou accident « ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale ». <br/>Il n'y a donc pas de délai de carence pour les salariés qui ont plus d'un an d'ancienneté ; le maintien de salaire intervient dès le 1er jour d'arrêt de travail. <br/>Pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, deux situations sont à distinguer : <br/>– Cas numéro 1 – le salarié a un arrêt d'une durée égale ou inférieure à 3 jours : <br/>Dans ce cas de figure, il n'est pas prévu de complément de salaire de l'employeur, car la condition d'avoir un arrêt ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale n'est pas remplie ; <br/>– Cas numéro 2 – le salarié a un arrêt de travail d'une durée égale ou supérieure à 4 jours : <br/>L'article 4 des avenants catégoriels indique que : « En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail) (…) ». <br/>Le salarié bénéficie d'un complément de salaire de l'employeur, à hauteur de 75 % de son salaire de référence, puisqu'il a un arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, lequel droit se traduit par le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, qui démarre au 4e jour. <br/>Par conséquent, le complément de salaire opéré par l'employeur intervient concomitamment à l'ouverture des droits à indemnités journalières de sécurité sociale, donc à compter du quatrième jour, sous déduction des prestations et indemnités visées par le texte. <br/>Pour résumer : <br/>– l'article 4 des avenants catégoriels, du 19 novembre 2019, a une rédaction commune pour toutes les catégories socio-professionnelles. Il n'y a donc aucune différence de traitement entre les ouvriers-employés, les techniciens-agents de maîtrise et les cadres sur le thème couvert par ledit article ; <br/>– cet article 4 fait une distinction selon l'ancienneté du salarié : <br/>– les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, verront leur salaire complété par l'employeur, à hauteur de 75 % de leur salaire de référence, et ce à compter du 4e jour d'arrêt de travail, sous déduction des prestations et indemnités citées par l'article 4 des avenants catégoriels du 19 novembre 2019 (indemnités journalières de sécurité sociale, prévoyance, tiers responsables) ; <br/>– les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté verront leur salaire maintenu à 100 % dès le premier jour d'arrêt de travail, sans délai de carence, sous déduction, le cas échéant, des prestations et indemnités citées par l'article 4 des avenants catégoriels du 19 novembre 2019 (indemnités journalières de sécurité sociale, prévoyance, tiers responsables). <br/>Cet avis est rendu à l'unanimité des présents. <br/>Conformément à l'article 3.3 de l'accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 12 septembre 2018, lorsque la commission donne un avis à l'unanimité des (parties signataires représentées, le texte de cet avis signé par la commission a la même valeur conventionnelle que les clauses de la convention collective. <br/>En outre, cet avis rendu est envoyé par courrier aux fédérations nationales et mis à disposition sur le site internet de l'organisation regroupant les organisations patronales. <br/>Constatant que l'ordre du jour est épuisé, la présidente de la commission nationale paritaire d'interprétation, lève la séance à 10 h 35.</p>",
25551
+ "content": "<p align='left'>Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la réunion se tient en visioconférence. </p><p align='left'>Madame la présidente de la commission nationale paritaire d'interprétation ouvre la séance à 9 h 30 et rappelle l'ordre du jour suivant : </p><p align='left'>La commission paritaire nationale d'interprétation a été saisie, par courrier réceptionné le 30 août 2021, par le conseil d'une société qui relève de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. </p><p align='left'>La question, qui porte sur les articles relatifs au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail, est formulée comme suit : <br/>« (…) auparavant, l'article prévoyait expressément un alinéa “ délai de carence ” : </p><p align='left'>“ En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour. ” </p><p align='left'>Aux termes de cet article, l'employeur devait maintenir le salaire à compter du 1er jour ­ d'arrêt. </p><p align='left'>Or, depuis l'avenant du 19 novembre 2019, étendu par arrêté de février 2021, cet alinéa ne figure plus dans l'article 4. </p><p align='left'>En principe, en l'absence de mention particulière, le maintien de salaire doit intervenir à compter du premier jour d'arrêt de travail. </p><p align='left'>Toutefois, le maintien de salaire semble être conditionné au versement notamment des IJSS versées par la CPAM puisque le même article prévoit que : </p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait : <br/>a) De la sécurité sociale ; <br/>b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise ; <br/>c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances. </p><p align='left'>Si tel était le cas, cela signifierait que l'employeur doit maintenir le salaire à compter du 4e jour d'arrêt. </p><p align='left'>Un doute semble persister, raison pour laquelle je saisie votre commission interprétative de la question suivante : l'employeur doit-il maintenir le salaire dès le 1er jour d'arrêt de travail ou du 4e, à l'issue de la carence de 3 jours ? » </p><p align='left'>Bien que le courrier reçu ne le mentionne pas explicitement, les articles cités sont : <br/>– l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005644126&idArticle=KALIARTI000005774657&categorieLien=cid' title='Dispositions particulières aux ouvriers et empl... - art. 4 (VE)'>article 4 </a>de l'avenant I « ouvriers et employés » dans sa version de 1989 pour les salariés qui ont plus d'un an de présence, puisque la clause citée ne se trouve que dans cet article et uniquement pour les salariés de plus d'un an d'ancienneté ; <br/>– l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000042131953&idArticle=KALIARTI000042131962&categorieLien=cid' title='Actualisation de l'avenant I « ouvrier et emplo... - art. 4 (VE)'>article 4 </a><a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000042111329&idArticle=KALIARTI000042111340&categorieLien=cid' title='Actualisation de l'avenant catégoriel « Technic... - art. 4 (VE)'>des avenants </a><a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000042131929&idArticle=KALIARTI000042131938&categorieLien=cid' title='Actualisation de l'avenant III « cadres » - art. 4 (VE)'>catégoriels</a> du 19 novembre 2019, qui a une rédaction commune à l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Le passage cité par le courrier est celui qui vise les salariés de moins d'un an d'ancienneté. </p><p align='left'>Avis de la commission d'interprétation : </p><p align='left'>L'article 4 « Arrêts de travail pour maladies et accidents » des avenants catégoriels du 19 novembre 2019 a une rédaction commune pour les trois catégories socio-professionnelles. <br/>Cette rédaction peut se traduire par le tableau suivant : </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Salariés ayant moins d'un an d'ancienneté </th><th>Salariés ayant plus d'un an d'ancienneté </th></tr><tr><td rowspan='5'>Montant de l'indemnisation : <br/>« En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait : <br/>a) De la sécurité sociale ; <br/>b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise ; <br/>c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances. » </td><td rowspan='5'>Montant de l'indemnisation : <br/>« Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus. » </td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></tbody></table></center><p align='left'>Il apparaît que : </p><p align='left'>• Pour les salariés de plus d'un an d'ancienneté, il n'est pas fait mention d'un arrêt de travail pour maladie ou accident « ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale ». </p><p align='left'>Il n'y a donc pas de délai de carence pour les salariés qui ont plus d'un an d'ancienneté ; le maintien de salaire intervient dès le 1er jour d'arrêt de travail. </p><p align='left'>• Pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, deux situations sont à distinguer : </p><p align='left'>– Cas numéro 1 – le salarié a un arrêt d'une durée égale ou inférieure à 3 jours : </p><p align='left'>Dans ce cas de figure, il n'est pas prévu de complément de salaire de l'employeur, car la condition d'avoir un arrêt ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale n'est pas remplie ; </p><p align='left'>– Cas numéro 2 – le salarié a un arrêt de travail d'une durée égale ou supérieure à 4 jours : </p><p align='left'>L'article 4 des avenants catégoriels indique que : « En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail) (…) ». </p><p align='left'>Le salarié bénéficie d'un complément de salaire de l'employeur, à hauteur de 75 % de son salaire de référence, puisqu'il a un arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, lequel droit se traduit par le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, qui démarre au 4e jour. </p><p align='left'>Par conséquent, le complément de salaire opéré par l'employeur intervient concomitamment à l'ouverture des droits à indemnités journalières de sécurité sociale, donc à compter du quatrième jour, sous déduction des prestations et indemnités visées par le texte. </p><p align='left'>Pour résumer : <br/>– l'article 4 des avenants catégoriels, du 19 novembre 2019, a une rédaction commune pour toutes les catégories socio-professionnelles. Il n'y a donc aucune différence de traitement entre les ouvriers-employés, les techniciens-agents de maîtrise et les cadres sur le thème couvert par ledit article ; <br/>– cet article 4 fait une distinction selon l'ancienneté du salarié : <br/>– – les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, verront leur salaire complété par l'employeur, à hauteur de 75 % de leur salaire de référence, et ce à compter du 4e jour d'arrêt de travail, sous déduction des prestations et indemnités citées par l'article 4 des avenants catégoriels du 19 novembre 2019 (indemnités journalières de sécurité sociale, prévoyance, tiers responsables) ; <br/>– – les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté verront leur salaire maintenu à 100 % dès le premier jour d'arrêt de travail, sans délai de carence, sous déduction, le cas échéant, des prestations et indemnités citées par l'article 4 des avenants catégoriels du 19 novembre 2019 (indemnités journalières de sécurité sociale, prévoyance, tiers responsables). </p><p align='left'>Cet avis est rendu à l'unanimité des présents. </p><p align='left'>Conformément à l'article 3.3 de l'accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 12 septembre 2018, lorsque la commission donne un avis à l'unanimité des (parties signataires représentées, le texte de cet avis signé par la commission a la même valeur conventionnelle que les clauses de la convention collective. </p><p align='left'>En outre, cet avis rendu est envoyé par courrier aux fédérations nationales et mis à disposition sur le site internet de l'organisation regroupant les organisations patronales. </p><p align='left'>Constatant que l'ordre du jour est épuisé, la présidente de la commission nationale paritaire d'interprétation, lève la séance à 10 h 35.</p>",
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  "id": "KALIARTI000044479226",
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- "content": "<p align='left'><br/>Le salaire minimum conventionnel annuel hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective de la coopération maritime est ainsi fixé :<br/>Grille de salaires annuels (base 35 heures hebdomadaires) à compter du 1er janvier 2021 :</p><p align='center'><br/>Ouvriers employés<br/>Niveau 1</p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Échelon 1</th><th>18 654,96 €</th></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>19 018,30 €</td></tr></table></center></div></p><p align='center'><br/>Niveau 2 </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Échelon 1</th><th>19 847,51 €</th></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>21 104,96 €</td></tr></table></center></div></p><p align='center'><br/>Niveau 3 </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Échelon 1</th><th>21 982,65 €</th></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>23 138,09 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 3</td><td align='center'>23 998,61 €</td></tr></table></center></div></p><p align='center'><br/>Agents de maîtrise </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Échelon 4</th><th>24 932,86 €</th></tr><tr><td align='center'>Échelon 5</td><td align='center'>28 941,55 €</td></tr></table></center></div></p><p align='center'><br/>Cadres </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th><br/><p> </th><th>A<br/>(– 3 ans d'ancienneté)</th><th>B<br/>(+ 3 ans d'ancienneté)</th></tr><tr><td align='center'>Échelon 6</td><td align='center'>30 406,05 €</td><td align='center'>33 872,37 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 7</td><td align='center'>32 939,13 €</td><td align='center'>37 257,89 €</td></tr></table></center></div><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Niveau</th><th>Salaire annuel</th></tr><tr><td align='center'>Échelon 8</td><td align='center'>41 396,87 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 9</td><td align='center'>47 044,79 €</td></tr></table></center></div></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le salaire minimum conventionnel annuel hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective de la coopération maritime est ainsi fixé :</p><p align='left'>Grille de salaires annuels (base 35 heures hebdomadaires) à compter du 1er janvier 2021 :</p><p align='center'>Ouvriers employés<br/>\nNiveau 1</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>Échelon 1</td><td align='center'>18 654,96 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>19 018,30 €</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='center'>Niveau 2</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>Échelon 1</td><td align='center'>19 847,51 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>21 104,96 €</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='center'>Niveau 3</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>Échelon 1</td><td align='center'>21 982,65 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>23 138,09 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 3</td><td align='center'>23 998,61 €</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='center'>Agents de maîtrise</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>Échelon 4</td><td align='center'>24 932,86 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 5</td><td align='center'>28 941,55 €</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='center'>Cadres</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>A<br/>\n\t\t\t(– 3 ans d'ancienneté)</th><th>B<br/>\n\t\t\t(+ 3 ans d'ancienneté)</th></tr><tr><td align='center'>Échelon 6</td><td align='center'>30 406,05 €</td><td align='center'>33 872,37 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 7</td><td align='center'>32 939,13 €</td><td align='center'>37 257,89 €</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Salaire annuel</th></tr><tr><td align='center'>Échelon 8</td><td align='center'>41 396,87 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 9</td><td align='center'>47 044,79 €</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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- "content": "<p align='left'><br/>Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et sous réserve des exclusions éventuelles.<br/>Il est conclu pour une durée indéterminée.</p>",
7622
+ "content": "<p align='left'>Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et sous réserve des exclusions éventuelles.</p><p align='left'>Il est conclu pour une durée indéterminée.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Entrée en vigueur. Durée",
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- "content": "<p align='center'>4.1.   Conseil en évolution professionnelle (CEP) </p><p align='left'>Le CEP est accessible à tous les salariés du secteur ainsi qu'aux demandeurs d'emploi et aux anciens salariés sous contrats à durée déterminée devenus demandeurs d'emploi. </p><p align='left'>Les salariés peuvent faire le choix d'accéder au CEP mis en œuvre par l'Association pour l'emploi des cadres (APEC), Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi ou les organismes régionaux désignés par France compétences. </p><p align='left'>Le CEP offre un accompagnement à la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il se structure d'un accueil individualisé et adapté au besoin de la personne et d'un accompagnement personnalisé à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. </p><p align='left'>Il permet de faciliter l'accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant à ses besoins ainsi que les financements disponibles. </p><p align='left'>La démarche du CEP doit permettre au bénéficiaire de disposer d'un temps d'écoute, de recul et d'appui sur sa situation professionnelle afin : <br/>– d'exprimer sa demande et de clarifier son besoin ; <br/>– d'accéder à une information personnalisée et pertinente ; <br/>– d'élaborer une stratégie d'évolution lui permettant de construire ou de définir son projet professionnel ; <br/>– de vérifier la faisabilité et la pertinence de son projet au regard notamment de sa situation, de son environnement professionnel, des besoins des territoires et des tendances socio-économiques ; <br/>– d'identifier, le cas échéant, les compétences ou les qualifications à faire reconnaître, à acquérir ou à développer ; <br/>– d'identifier les ressources et les appuis favorisant la mise en œuvre de son projet (dispositifs, prestations complémentaires, financement, etc.) ; <br/>– de formaliser sa stratégie d'évolution ; <br/>– d'être soutenu tout au long de la mise en œuvre de sa stratégie. </p><p align='left'>Les services de l'Afdas et les entreprises informeront les salariés des modalités d'accès au CEP. </p><p align='center'>4.2.   Bilan de compétences </p><p align='left'>Le bilan de compétences permet à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. </p><p align='left'>Le bilan de compétences fait partie des actions qui peuvent être financées dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise ou d'un congé de reclassement, selon les conditions prévues par le code du travail. Lorsque le projet du salarié n'est pas partagé par son employeur, il peut être mis en œuvre à l'initiative du salarié dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formations (CPF). </p><p align='left'>Dans tous les cas, la durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan. </p><p align='center'>4.3.   Entretien professionnel </p><p align='left'><i>Tout salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, doit bénéficier d'un entretien professionnel tous les 4 ans, étant précisé que cette périodicité s'apprécie au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. À sa demande écrite, le salarié peut bénéficier d'un entretien tous les 2 ans. Un accord d'entreprise peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044253369_1'> (1)</a></p><p align='left'>À l'occasion de son embauche, tout nouveau salarié est informé par son employeur de cette disposition. Les entreprises s'engagent à communiquer régulièrement auprès de leurs salariés sur l'existence et l'intérêt du dispositif de l'entretien professionnel. </p><p align='left'>L'entretien professionnel est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. L'entretien est obligatoire et doit avoir lieu pendant le temps de travail selon les modalités définies dans l'entreprise et être rémunéré comme tel. </p><p align='left'>L'entretien professionnel ne peut porter sur l'évaluation du travail du salarié. Il est donc distinct de tout entretien d'évaluation ou d'appréciation. </p><p align='left'>L'entretien professionnel donne lieu à la formalisation d'un compte rendu dont une copie est obligatoirement remise au salarié par tout moyen écrit. </p><p align='left'>Un entretien professionnel est systématiquement proposé aux salariés à l'issue d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900929&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1225-47 du code du travail</a>, à l'issue d'un mandat syndical et après les congés ou absences spécifiques suivants : congé de maternité, congé parental d'éducation à temps plein ou partiel, congé d'adoption, congé de proche aidant, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, arrêt longue maladie prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 324-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align='center'>4.4.   Gestion des parcours sur 6 ans et application de l'abondement correctif </p><p align='left'>Tous les 6 ans, tout salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel qui donne lieu à un bilan faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. </p><p align='left'>Ce bilan donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Il permet de vérifier que le salarié a bien bénéficié des entretiens professionnels visés à l'article 4.3 et d'apprécier, au cours de la période écoulée de 6 ans, que le salarié a suivi au moins une action de formation. </p><p align='left'>Pour les salariés dont le cycle de 6 ans prend fin l'année au cours de laquelle l'entretien professionnel visé à l'article 4.3 doit être organisé, les obligations liées à cet entretien professionnel et celles relatives à l'état des lieux prévu à l'article 4.4 peuvent être remplies au cours d'un même rendez-vous pour le cycle considéré. </p><p align='left'>Pour les salariés dont le 1er cycle de 6 ans prend fin en 2020,2021 ou 2022, les obligations liées à l'entretien professionnel visé à l'article 4.3 et celles relatives à l'état des lieux prévu à l'article 4.4 peuvent être remplies au cours d'un même rendez-vous pour le cycle considéré. </p><p align='left'>Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié des entretiens visés à l'article 4.3, sous réserve qu'il ait accepté leur tenue, et d'au moins une formation non obligatoire, l'entreprise abonde son compte personnel de formation (CPF) dans les conditions prévues par le code du travail. </p><p align='left'>Il est rendu compte annuellement au comité social et économique des entretiens professionnels qui ont été réalisés au cours de l'année précédente. </p><p align='left'>Un accord d'entreprise peut prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnées aux précédents alinéas du présent article. Il peut également prévoir une périodicité différente pour ces entretiens professionnels.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044253369_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
3465
+ "content": "<p align='center'>4.1.   Conseil en évolution professionnelle (CEP)</p><p align='left'>Le CEP est accessible à tous les salariés du secteur ainsi qu'aux demandeurs d'emploi et aux anciens salariés sous contrats à durée déterminée devenus demandeurs d'emploi.</p><p align='left'>Les salariés peuvent faire le choix d'accéder au CEP mis en œuvre par l'Association pour l'emploi des cadres (APEC), Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi ou les organismes régionaux désignés par France compétences.</p><p align='left'>Le CEP offre un accompagnement à la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il se structure d'un accueil individualisé et adapté au besoin de la personne et d'un accompagnement personnalisé à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.</p><p align='left'>Il permet de faciliter l'accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant à ses besoins ainsi que les financements disponibles.</p><p align='left'>La démarche du CEP doit permettre au bénéficiaire de disposer d'un temps d'écoute, de recul et d'appui sur sa situation professionnelle afin :<br/>\n– d'exprimer sa demande et de clarifier son besoin ;<br/>\n– d'accéder à une information personnalisée et pertinente ;<br/>\n– d'élaborer une stratégie d'évolution lui permettant de construire ou de définir son projet professionnel ;<br/>\n– de vérifier la faisabilité et la pertinence de son projet au regard notamment de sa situation, de son environnement professionnel, des besoins des territoires et des tendances socio-économiques ;<br/>\n– d'identifier, le cas échéant, les compétences ou les qualifications à faire reconnaître, à acquérir ou à développer ;<br/>\n– d'identifier les ressources et les appuis favorisant la mise en œuvre de son projet (dispositifs, prestations complémentaires, financement, etc.) ;<br/>\n– de formaliser sa stratégie d'évolution ;<br/>\n– d'être soutenu tout au long de la mise en œuvre de sa stratégie.</p><p align='left'>Les services de l'Afdas et les entreprises informeront les salariés des modalités d'accès au CEP.</p><p align='center'>4.2.   Bilan de compétences</p><p align='left'>Le bilan de compétences permet à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.</p><p align='left'>Le bilan de compétences fait partie des actions qui peuvent être financées dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise ou d'un congé de reclassement, selon les conditions prévues par le code du travail. Lorsque le projet du salarié n'est pas partagé par son employeur, il peut être mis en œuvre à l'initiative du salarié dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formations (CPF).</p><p align='left'>Dans tous les cas, la durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.</p><p align='center'>4.3.   Entretien professionnel</p><p align='left'><em>Tout salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, doit bénéficier d'un entretien professionnel tous les 4 ans, étant précisé que cette périodicité s'apprécie au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. À sa demande écrite, le salarié peut bénéficier d'un entretien tous les 2 ans. Un accord d'entreprise peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044253369_1'> (1)</a></p><p align='left'>À l'occasion de son embauche, tout nouveau salarié est informé par son employeur de cette disposition. Les entreprises s'engagent à communiquer régulièrement auprès de leurs salariés sur l'existence et l'intérêt du dispositif de l'entretien professionnel.</p><p align='left'>L'entretien professionnel est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. L'entretien est obligatoire et doit avoir lieu pendant le temps de travail selon les modalités définies dans l'entreprise et être rémunéré comme tel.</p><p align='left'>L'entretien professionnel ne peut porter sur l'évaluation du travail du salarié. Il est donc distinct de tout entretien d'évaluation ou d'appréciation.</p><p align='left'>L'entretien professionnel donne lieu à la formalisation d'un compte rendu dont une copie est obligatoirement remise au salarié par tout moyen écrit.</p><p align='left'>Un entretien professionnel est systématiquement proposé aux salariés à l'issue d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900929&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1225-47 du code du travail</a>, à l'issue d'un mandat syndical et après les congés ou absences spécifiques suivants : congé de maternité, congé parental d'éducation à temps plein ou partiel, congé d'adoption, congé de proche aidant, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, arrêt longue maladie prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 324-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='center'>4.4.   Gestion des parcours sur 6 ans et application de l'abondement correctif</p><p align='left'>Tous les 6 ans, tout salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel qui donne lieu à un bilan faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.</p><p align='left'>Ce bilan donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. 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Il peut également prévoir une périodicité différente pour ces entretiens professionnels.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044253369_1'></a>(1) Le 1er alinéa de l'article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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