@socialgouv/kali-data 2.203.1 → 2.207.0
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13132
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13133
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13134
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-
"content": "<p align='left'>Le présent accord s'applique à compter de sa date de signature.</p><p align='left'>Il est conclu pour la période de confinement qui s'est ouverte, par décision du gouvernement, dans la nuit du jeudi 29 octobre au vendredi 30 octobre 2020 à minuit, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.</p><p align='left'>En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les partenaires sociaux détermineront au plus tard le 18 décembre 2020, s'il convient de reconduire ou aménager les dispositions du présent accord.</p><p align='left'>Dans la limite temporelle fixée au premier alinéa ci-dessus, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche visés dans le préambule et portant sur le même objet.</p>",
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13134
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+
"content": "<p align='left'>Le présent accord s'applique à compter de sa date de signature.</p><p align='left'>Il est conclu pour la période de confinement qui s'est ouverte, par décision du gouvernement, dans la nuit du jeudi 29 octobre au vendredi 30 octobre 2020 à minuit, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.</p><p align='left'>En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les partenaires sociaux détermineront au plus tard le 18 décembre 2020, s'il convient de reconduire ou aménager les dispositions du présent accord.</p><p align='left'>Dans la limite temporelle fixée au premier alinéa ci-dessus, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche visés dans le préambule et portant sur le même objet.</p><p align='left'><font color='#808080'><em>Nota 1 : Les dispositions de l'accord n° 2 du 20 novembre 2020 sont prorogées jusqu'au 31 mars 2021 (avenant n° 1 du 18 décembre 2020, articles 1er et 2 - BOCC 2021-30).</em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>Nota 2 : Les dispositions de l'accord n° 2 du 20 novembre 2020 sont prorogées jusqu'au 31 mai 2021 (avenant n° 2 du 24 mars 2021, art. 1er - BOCC 2021-30).</em></font></p>",
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13135
13135
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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13136
13136
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13137
13137
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13422
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13423
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13430
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+
"content": "<p>Ont convenu d'un commun accord, d'adapter les règles et modalités de fonctionnement des instances paritaires du secteur des carrières, matériaux de construction, et fabrication de la chaux, définies dans l'accord du 20 novembre 2020, en raison de la poursuite de l'épidémie de « Covid 19 » et du maintien de l'état de crise sanitaire.</p>",
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13431
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+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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13432
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13435
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13451
13462
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13452
13463
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"intOrdre": 1048574,
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13453
13464
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"id": "KALIARTI000044285221",
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13454
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-
"content": "<p align='left'
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13465
|
+
"content": "<p align='left'>La date figurant à l' alinéa 2 de l'article 6 de l'avenant du 18 décembre 2020 est remplacée par « le 31 mai 2021 » , étant toutefois précisé que les partenaires sociaux, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, examineront à l'occasion de la CPPNI du 19 mai 2021, la nécessité de proroger cette date, d'adapter les modalités des réunions paritaires (réunions mixtes présentiel/ distanciel) ou de revenir aux modalités prévues par l'accord du 6 décembre 2012 modifié par un avenant du 11 juillet 2019.</p><p align='left'>Les autres dispositions de l' avenant du 18 décembre 2020 restent inchangées.</p>",
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13455
13466
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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13456
13467
|
"surtitre": "Prorogation des dispositions conventionnelles dérogatoires",
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13457
13468
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13477
13488
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"num": "2",
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13478
13489
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"intOrdre": 1572861,
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13479
13490
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"id": "KALIARTI000044285225",
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13480
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-
"content": "<p align='left'
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13491
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+
"content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer aux réunions paritaires organisées dans le cadre et sous l'égide de la CPPNI tant au niveau national que régional, de la CPNEFP, des jurys CQP et du CPFC Ceficem, des jurys TPMCI du secteur des industries de carrières et matériaux de construction et de fabrication de la chaux.</p><p align='left'>Au vu de son objet, des règles édictées et du contexte sanitaire dans lequel cet accord a été décidé, les partenaires sociaux n'ont pas souhaité insérer des dispositions particulières liées à l'effectif des entreprises. Le présent accord a donc vocation à s'appliquer à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.</p>",
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13481
13492
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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13482
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"surtitre": "Champ d'application",
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13483
13494
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13490
13501
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13491
13502
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13492
13503
|
"id": "KALIARTI000044285226",
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13493
|
-
"content": "<p align='left'
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13504
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent avenant s'applique à compter de sa date de signature.</p><p align='left'>Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 mai 2021.</p><p align='left'>Le présent avenant fera l'objet d'un bilan par les partenaires sociaux lors de la réunion paritaire du 19 mai 2021 et pourra faire, le cas échéant, l'objet d'une prolongation et/ou d'adaptations.</p>",
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13494
13505
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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13495
13506
|
"surtitre": "Date d'effet et durée d'application de l'avenant",
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13496
13507
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13503
13514
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"num": "4",
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13504
13515
|
"intOrdre": 2621435,
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13505
13516
|
"id": "KALIARTI000044285227",
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13506
|
-
"content": "<p align='left'
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13517
|
+
"content": "<p align='left'>Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.</p><p align='left'>Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>article D. 2231-2 du code du travail</a>.</p>",
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13507
13518
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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13508
13519
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"surtitre": "Adhésion",
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13509
13520
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13516
13527
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"num": "5",
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13517
13528
|
"intOrdre": 3145722,
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13518
13529
|
"id": "KALIARTI000044285229",
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13519
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-
"content": "<p align='left'
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13530
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires.</p><p align='left'>La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires. Les négociations concernant une demande de révision auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré, devront s'ouvrir dès réception de la demande de révision.</p>",
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13520
13531
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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13521
13532
|
"surtitre": "Révision",
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13522
13533
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13529
13540
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"num": "6",
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13530
13541
|
"intOrdre": 3670009,
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13531
13542
|
"id": "KALIARTI000044285230",
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13532
|
-
"content": "<p align='left'
|
|
13543
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>article D. 2231-2 du code du travail</a>. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes. </p><p align='left'>En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition qui court à compter de l'envoi de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives. </p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5 (V)'>article L. 2231-5 du code du travail</a>, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives et demandera l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>L. 2261-24 </a>du code du travail.</p>",
|
|
13533
13544
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
13534
13545
|
"surtitre": "Dépôt, notification et extension de l'accord",
|
|
13535
13546
|
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|
|
@@ -13551,7 +13562,7 @@
|
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|
13551
13562
|
"cid": "KALIARTI000044285239",
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13552
13563
|
"intOrdre": 524287,
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13553
13564
|
"id": "KALIARTI000044285239",
|
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13554
|
-
"content": "<p
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|
13565
|
+
"content": "<p align='center'>Annexe 1<br/>\nListe des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction</p><p>Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :</p><p>Dans la classe 14 – Minéraux divers</p><p>Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.</p><p>Dans la classe 15 – Matériaux de construction</p><p>Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.<br/>\nGroupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.<br/>\nGroupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).<br/>\nGroupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).<br/>\nGroupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.<br/>\nGroupe 15.08 : produits en béton.<br/>\nGroupe 15.09 : matériaux de construction divers.</p><p>Dans la classe 87 – Services divers (marchands)</p><p>Groupe 87.05 (pour partie) : services funéraires (marbrerie funéraire).</p><p>Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries des producteurs de chaux tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises (<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000527438&categorieLien=cid' title='Décret n°92-1129 du 2 octobre 1992 (Ab)'>décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992</a>) :<br/>\nLe code 23.52Z : fabrication de chaux (à l'exclusion de la fabrication du plâtre).</p>",
|
|
13555
13566
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
13556
13567
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|
|
13557
13568
|
}
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|
@@ -2,7 +2,7 @@
|
|
|
2
2
|
"type": "convention collective",
|
|
3
3
|
"data": {
|
|
4
4
|
"num": 363,
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5
|
-
"title": "Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Etendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968
|
|
5
|
+
"title": "Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Etendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968 - Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)",
|
|
6
6
|
"id": "KALICONT000005635462",
|
|
7
7
|
"shortTitle": "Ciment : industrie de la fabrication des ciments",
|
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8
8
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"categorisation": [
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@@ -2,7 +2,7 @@
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|
|
2
2
|
"type": "convention collective",
|
|
3
3
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"data": {
|
|
4
4
|
"num": 698,
|
|
5
|
-
"title": "Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne régionale du 28 novembre 1972",
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|
5
|
+
"title": "Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne régionale du 28 novembre 1972 - Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)",
|
|
6
6
|
"id": "KALICONT000005635465",
|
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7
7
|
"shortTitle": "Presse quotidienne régionale et départementale : ouvriers et employés",
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8
8
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"categorisation": [
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@@ -2,7 +2,7 @@
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2
2
|
"type": "convention collective",
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|
3
3
|
"data": {
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|
4
4
|
"num": 1563,
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5
|
-
"title": "Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989
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|
5
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+
"title": "Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989 - Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)",
|
|
6
6
|
"id": "KALICONT000005635486",
|
|
7
7
|
"shortTitle": "Presse périodique régionale",
|
|
8
8
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"categorisation": [
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|
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|
|
|
1566
1566
|
"num": "6.2",
|
|
1567
1567
|
"intOrdre": 85898,
|
|
1568
1568
|
"id": "KALIARTI000044466789",
|
|
1569
|
-
"content": "<p>L'activité des entreprises ou établissements relevant de la présente convention est influencée par différentes situations géographiques, climatiques, et économiques. Ces conditions très diverses les contraignent à définir des horaires de travail adaptés à leurs caractéristiques spécifiques.</p><p>Ainsi la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte ces caractéristiques particulières conduit à introduire la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de recourir à la modulation du temps de travail.</p><p align='center'>6.2.1. Modulation du temps de travail dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale.</p><p>Dans les entreprises relevant de la présente convention et dépourvues de représentation syndicale, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions minimales fixées ci-après.</p><p>Les membres du comité social et économique, devront être préalablement consultés. En cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail, ces derniers devront aussi être consultés. En cas de litige la commission permanente paritaire de négociation et d'Interprétation pourra être saisie.</p><p>En tout état de cause, la décision prise doit être portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage un mois avant le début de la période annuelle de modulation.</p><p>Si, au titre d'une période annuelle ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, le personnel est consulté et informé dans les mêmes formes et délais.</p><p>Il est convenu d'appeler \" heures de modulation \" les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen annuel de l'accord, et \" heures de compensation \" les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire inférieur à l'horaire hebdomadaire moyen annuel de l'accord.</p><p>A.-Les dispositions générales de l'accord sont les suivantes</p><p>Un programme annuel devra être établi par l'employeur ; il devra obligatoirement contenir les indications définies ci-dessous :</p><p>A. 1. La modulation de l'horaire de travail devra s'effectuer sur une période annuelle quelconque de 12 mois civils consécutifs.</p><p>A. 2. Le champ d'application de la modulation pourra être librement défini par l'employeur (groupe de salariés concernés, type de contrat, etc.).</p><p>A. 3. Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires annuels indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, s'ils existent, 1 mois avant leur application. Ils pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 8 jours ouvrés. Les programmes initiaux et modifiés devront être affichés et envoyés pour information à l'inspecteur du travail.</p><p>Le volume annuel d'heures de travail (Z) à répartir par semaine sur la période de modulation sera calculé comme suit :</p><p>-365 jours-(52 ou 53 jours de repos hebdomadaires selon les années + T jours fériés + 30 jours de congés payés légaux + jours de congés conventionnels ou résultant d'usages, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) = X ;</p><p>-X jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées ;</p><p>-Y x horaire hebdomadaire moyen de l'accord = Z arrondi à l'unité la plus proche.</p><p>Toutefois sur 1 an, cette durée ne devra pas excéder en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause le volume annuel légal de 1 600 heures.</p><p>Ce plafond de 1 600 heures n'est applicable que dans des situations où les règles de calcul énoncées à l'article L. 212-8 ancien premier alinéa, du code du travail, et reprises ci-dessus conduiraient à un chiffre supérieur.</p><p>Sur les périodes d'activité réduite, le programme comportera soit une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit une réduction de l'horaire journalier, celui-ci ne pouvant être inférieur à 3 heures.</p><p>Le nombre de jours ouvrés hebdomadaires devra être fixé par salarié pour chaque semaine de la période de modulation.</p><p>A. 4. Il devra être prévu pour chaque période de modulation l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures de modulation, les heures de compensation et les heures dépassant l'horaire plafond, enregistrées depuis le début de la période de modulation.</p><p>Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au dernier mois de la période de modulation ou au bulletin de salaire du dernier mois de travail, en cas de rupture du contrat de travail.</p><p>A. 5. La rémunération mensuelle des salariés visés par la modulation du temps de travail sera lissée sur la période de modulation sur la base d'un horaire moyen mensuel égal à 4,33 fois l'horaire hebdomadaire moyen annuel de l'accord.</p><p>En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée sera égale au produit du nombre d'heures d'absence, calculé par rapport à l'horaire moyen, par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.</p><p>En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut réduire immédiatement l'horaire de travail sans respecter la procédure prévue. Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire. S'il apparaît, à la fin de la période annuelle, que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par des heures de modulation, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée. Cependant, l'admission au chômage partiel pourra être sollicitée immédiatement au cas où l'horaire hebdomadaire tomberait en deça de la limite inférieure fixée par le programme.</p><p>En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :</p><p>-la rémunération ne correspondant pas au temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;</p><p>-les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.</p><p>Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour un motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.</p><p>Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.</p><p>A. 5 bis. En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :</p><p>-la rémunération ne correspondant pas au temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;</p><p>-les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.</p><p>Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.</p><p>Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.</p><p>A. 6. Les cadres et agents de maîtrise, intégrés à une équipe, sont soumis aux dispositions de l'accord de modulation.</p><p>Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec leurs représentants ou à défaut avec les salariés concernés.</p><p>A. 7. Les partenaires sociaux conviennent que les employeurs peuvent avoir recours au travail temporaire et ce, après consultation du comité social et économique ou à défaut unilatéralement.</p><p>Ce recours pourra être exercé pour tout poste n'ayant ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise, c'est-à-dire :</p><p>-pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat a été suspendu, pour compenser un départ définitif précédant une suppression de poste, pour attendre l'entrée en service effective d'un salarié recruté en CDI ;</p><p>-pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ;</p><p>-pour certains emplois à caractère temporaire (code du travail, art. L. 1251-6-3, D. 1242-1 et D. 1251-1).</p><p>Les salariés travaillant sous ce statut suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise, sauf clause contraire du contrat.</p><p>B.-Les dispositions particulières de l'accord sont les suivantes</p><p>Sur les périodes de haute activité la durée hebdomadaire du travail pourra être portée à 42 heures maximum sur 16 semaines maximum dans l'année sans pouvoir être organisée sur plus de 8 semaines consécutives ; les intervalles entre 2 périodes hautes ne peuvent pas être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires maximum ou de congés payés.</p><p>Durant les périodes de faible activité, aucun minimum hebdomadaire n'est fixé.</p><p>En cours de modulation, en cas de dépassement de la limite maximale hebdomadaire de 42 heures, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires avec bonifications ou majorations légales, attribution éventuelle du repos compensateur légal et imputation éventuelle sur le contingent annuel libre d'heures supplémentaires.</p><p>En fin de période de modulation, tout compte individuel d'heures faisant apparaître un dépassement de la moyenne hebdomadaire, hors heures supplémentaires payées ou récupérées en cours de période de modulation, donne droit à régularisation. Le taux applicable aux heures excédant 35 heures en moyenne sur l'année est de 25 %. Exceptionnellement ce taux est de 10 % en 2002 pour les entreprises d'au plus 20 salariés.</p><p align='center'><em>6.2.2. Modulation du temps de travail dans les entreprises disposant de représentation syndicale.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005830084_1'> (1)</a></p><p>Dans les entreprises relevant de la présente convention et disposant de représentation syndicale, la modulation du temps de travail ne pourrait être mise en oeuvre que par accord d'entreprise.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005830084_1'></a>(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-25 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 10 août 2017 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p>L'activité des entreprises ou établissements relevant de la présente convention est influencée par différentes situations géographiques, climatiques, et économiques. Ces conditions très diverses les contraignent à définir des horaires de travail adaptés à leurs caractéristiques spécifiques.</p><p>Ainsi la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte ces caractéristiques particulières conduit à introduire la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de recourir à la modulation du temps de travail.</p><p align='center'>6.2.1. Modulation du temps de travail dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale.</p><p>Dans les entreprises relevant de la présente convention et dépourvues de représentation syndicale, tout employeur pourra mettre en œuvre une des deux formules de modulation de la durée du travail de type 1 ou 2 aux conditions minimales fixées ci-après. Les membres du comité social et économique, devront être préalablement consultés. En cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail, ces derniers devront aussi être consultés. En cas de litige la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation pourra être saisie.</p><p>Les membres du comité social et économique, devront être préalablement consultés. En cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail, ces derniers devront aussi être consultés. En cas de litige la commission permanente paritaire de négociation et d'Interprétation pourra être saisie.</p><p>En tout état de cause, la décision prise doit être portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage un mois avant le début de la période annuelle de modulation.</p><p>Si, au titre d'une période annuelle ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, le personnel est consulté et informé dans les mêmes formes et délais.</p><p>Il est convenu d'appeler \" heures de modulation \" les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen annuel de l'accord, et \" heures de compensation \" les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire inférieur à l'horaire hebdomadaire moyen annuel de l'accord.</p><p>A.-Les dispositions générales de l'accord sont les suivantes</p><p>Un programme annuel devra être établi par l'employeur ; il devra obligatoirement contenir les indications définies ci-dessous :</p><p>A. 1. La modulation de l'horaire de travail devra s'effectuer sur une période annuelle quelconque de 12 mois civils consécutifs.</p><p>A. 2. Le champ d'application de la modulation pourra être librement défini par l'employeur (groupe de salariés concernés, type de contrat, etc.).</p><p>A. 3. Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires annuels indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, s'ils existent, 1 mois avant leur application. Ils pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 8 jours ouvrés. Les programmes initiaux et modifiés devront être affichés et envoyés pour information à l'inspecteur du travail.</p><p>Le volume annuel d'heures de travail (Z) à répartir par semaine sur la période de modulation sera calculé comme suit :</p><p>-365 jours-(52 ou 53 jours de repos hebdomadaires selon les années + T jours fériés + 30 jours de congés payés légaux + jours de congés conventionnels ou résultant d'usages, en dehors des 30 jours de congés payés légaux) = X ;</p><p>-X jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées ;</p><p>-Y x horaire hebdomadaire moyen de l'accord = Z arrondi à l'unité la plus proche.</p><p>Toutefois sur 1 an, cette durée ne devra pas excéder en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause le volume annuel légal de 1 600 heures.</p><p>Ce plafond de 1 600 heures n'est applicable que dans des situations où les règles de calcul énoncées à l'article L. 212-8 ancien premier alinéa, du code du travail, et reprises ci-dessus conduiraient à un chiffre supérieur.</p><p>Sur les périodes d'activité réduite, le programme comportera soit une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit une réduction de l'horaire journalier, celui-ci ne pouvant être inférieur à 3 heures.</p><p>Le nombre de jours ouvrés hebdomadaires devra être fixé par salarié pour chaque semaine de la période de modulation.</p><p>A. 4. Il devra être prévu pour chaque période de modulation l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures de modulation, les heures de compensation et les heures dépassant l'horaire plafond, enregistrées depuis le début de la période de modulation.</p><p>Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au dernier mois de la période de modulation ou au bulletin de salaire du dernier mois de travail, en cas de rupture du contrat de travail.</p><p>A. 5. La rémunération mensuelle des salariés visés par la modulation du temps de travail sera lissée sur la période de modulation sur la base d'un horaire moyen mensuel égal à 4,33 fois l'horaire hebdomadaire moyen annuel de l'accord.</p><p>En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée sera égale au produit du nombre d'heures d'absence, calculé par rapport à l'horaire moyen, par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.</p><p>En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut réduire immédiatement l'horaire de travail sans respecter la procédure prévue. Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire. S'il apparaît, à la fin de la période annuelle, que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par des heures de modulation, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée. Cependant, l'admission au chômage partiel pourra être sollicitée immédiatement au cas où l'horaire hebdomadaire tomberait en deça de la limite inférieure fixée par le programme.</p><p>En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :</p><p>-la rémunération ne correspondant pas au temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;</p><p>-les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.</p><p>Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour un motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.</p><p>Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.</p><p>A. 5 bis. En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :</p><p>-la rémunération ne correspondant pas au temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;</p><p>-les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.</p><p>Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.</p><p>Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.</p><p>A. 6. Les cadres et agents de maîtrise, intégrés à une équipe, sont soumis aux dispositions de l'accord de modulation.</p><p>Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec leurs représentants ou à défaut avec les salariés concernés.</p><p>A. 7. Les partenaires sociaux conviennent que les employeurs peuvent avoir recours au travail temporaire et ce, après consultation du comité social et économique ou à défaut unilatéralement.</p><p>Ce recours pourra être exercé pour tout poste n'ayant ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise, c'est-à-dire :</p><p>-pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat a été suspendu, pour compenser un départ définitif précédant une suppression de poste, pour attendre l'entrée en service effective d'un salarié recruté en CDI ;</p><p>-pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ;</p><p>-pour certains emplois à caractère temporaire (code du travail, art. L. 1251-6-3, D. 1242-1 et D. 1251-1).</p><p>Les salariés travaillant sous ce statut suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise, sauf clause contraire du contrat.</p><p>B.-Les dispositions particulières de l'accord sont les suivantes</p><p>Sur les périodes de haute activité la durée hebdomadaire du travail pourra être portée à 42 heures maximum sur 16 semaines maximum dans l'année sans pouvoir être organisée sur plus de 8 semaines consécutives ; les intervalles entre 2 périodes hautes ne peuvent pas être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires maximum ou de congés payés.</p><p>Durant les périodes de faible activité, aucun minimum hebdomadaire n'est fixé.</p><p>En cours de modulation, en cas de dépassement de la limite maximale hebdomadaire de 42 heures, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires avec bonifications ou majorations légales, attribution éventuelle du repos compensateur légal et imputation éventuelle sur le contingent annuel libre d'heures supplémentaires.</p><p>En fin de période de modulation, tout compte individuel d'heures faisant apparaître un dépassement de la moyenne hebdomadaire, hors heures supplémentaires payées ou récupérées en cours de période de modulation, donne droit à régularisation. Le taux applicable aux heures excédant 35 heures en moyenne sur l'année est de 25 %. Exceptionnellement ce taux est de 10 % en 2002 pour les entreprises d'au plus 20 salariés.</p><p align='center'><em>6.2.2. Modulation du temps de travail dans les entreprises disposant de représentation syndicale.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005830084_1'> (1)</a></p><p>Dans les entreprises relevant de la présente convention et disposant de représentation syndicale, la modulation du temps de travail ne pourrait être mise en oeuvre que par accord d'entreprise.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005830084_1'></a>(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-25 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 10 août 2017 - art. 1)</em></font></p>",
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