@socialgouv/kali-data 2.162.0 → 2.166.0
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"content": "<p align='center'>15.1. Critères</p><p align='left'>La classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères classants. Cette classification tient compte de l'évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées par le contrat de travail.</p><p align='left'>L'entretien d'évaluation prévu à l'article 16 ci-après a pour objet notamment de vérifier si la classification du salarié est toujours en adéquation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'évolution.</p><p align='left'>La classification comporte trois catégories :<br/>\n– les employés ;<br/>\n– les techniciens ;<br/>\n– les cadres.</p><p align='left'>Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire de base en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.</p><p align='left'>Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.</p><p align='left'>Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères. Pour qu'un salarié soit classé à un niveau donné, ces critères doivent être cumulativement réunis sauf, toutefois, ce qui résulte des dispositions de l'article 15.6.</p><p align='left'>Les critères de classement sont :<br/>\n– le contenu de l'activité ;<br/>\n– l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé ;<br/>\n– l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;<br/>\n– la formation ;<br/>\n– l'expérience.</p><p align='left'>L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.</p><p align='left'>Le contenu de l'activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté, qui va de l'exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.</p><p align='left'>Par « autonomie », il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail. Le degré d'autonomie dépend de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire.</p><p align='left'>Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.</p><p align='left'>Par « formation », il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat de travail, sauf ce qui est ci-après précisé concernant le critère de « l'expérience ».</p><p align='left'>Par « expérience », il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s'il n'a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.</p><p align='left'>Pour chacun des niveaux prévus à l'intérieur des trois grandes catégories de salariés sont mentionnés des exemples d'emplois.</p><p align='left'>Pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en œuvre dans cet emploi.</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié effectue des tâches de nature différente, l'activité prédominante exercée par le salarié de façon permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d'emploi.</p><p align='left'>Tout salarié est susceptible de passer d'une catégorie à une autre et, à l'intérieur de chaque catégorie, d'un niveau à un autre, en fonction de la qualité de son travail et de l'extension de sa qualification.</p><p align='left'>Les coefficients sont établis pour fixer à chaque niveau un minimum de rémunération au-delà duquel un coefficient supérieur peut être attribué, par accord entre le salarié et l'employeur, sans qu'il en résulte pour autant une modification de la classification, même si le coefficient convenu vient à excéder le plancher du niveau supérieur.</p><p align='left'>Les appellations de « principal », « notaire salarié », « notaire assistant » ou « notaire stagiaire » ou « clerc stagiaire » ne constituent que des titres et non des classifications, étant entendu que dans les deux dernières appellations il est fait référence expressément au décret modifié du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat.</p><p align='center'>15.2. Reconnaissance du savoir-faire</p><p align='left'>Tout nouveau salarié entrant dans le notariat, à compter du 1er février 2008, voit, pour autant qu'il n'en ait pas encore profité, au terme des 3 premières années de travail accompli effectivement et consécutivement au sein de la profession notariale son savoir-faire reconnu par l'office dans lequel il se trouve à cette date-là par une attribution unique de 10 points.</p><p align='left'>Ces points sont attribués au salarié sur justification de ces 3 premières années de travail dans le notariat : seules sont ici assimilées à du travail effectif les absences pour jours de repos RTT de l'article 8 ci-dessus, de repos compensateur des articles 7 et 14.9 ci-dessus et <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005649763&categorieLien=cid'>2 de l'accord de branche du 8 juin 2001</a> relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail, pour congés payés de l'article 18.1 ci-après, pour jours chômés et payés de l'article 18.7 et pour formation à la demande de l'employeur de l'article 29.1.2.</p><p align='left'>Ces points disparaissent lorsqu'un changement de niveau ou de catégorie est accordé postérieurement au salarié, dans la mesure où le nouveau coefficient qui en résulte est égal ou supérieur au montant de ces points ajouté à l'ancien coefficient.</p><p align='left'>Les jours non travaillés, résultant d'absences non énumérées au deuxième alinéa, prolongent d'une durée égale le terme de ces 3 premières années.</p><p align='left'>Pour faciliter l'application de cet article en cas de changement d'office à l'intérieur de cette période des 3 premières années, l'employeur est tenu de délivrer au salarié, lors de son départ de l'office, une attestation mentionnant qu'il n'a pas encore bénéficié des 10 points mentionnés ci-dessus ainsi que le nombre de mois de travail accomplis dans son office et, s'il y a lieu, le nombre de jours non travaillés dans son office, sans autre précision, susceptible de prolonger le terme des 3 premières années conformément à ce qui est écrit ci-dessus. Corrélativement, le salarié est tenu de remettre la ou lesdites attestations à son nouvel employeur.</p><p align='center'>15.3. Employés<br/>\nNiveau 2</p><p align='left'>E2. – Coefficient 115<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nExécution de tâches simples.<br/>\nAutonomie :<br/>\nExécution à partir de consignes précises et détaillées.<br/>\nFormation :<br/>\nFormation scolaire de base.<br/>\nExpérience :<br/>\nAucune expérience professionnelle n'est exigée.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nArchiviste, coursier, employé aux machines de reproduction et numérisation, employé d'accueil standard, accompagnateur pour visites immobilières, secrétaire.</p><p align='center'>Niveau 3</p><p align='left'>E3. – Coefficient 120<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nExécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique.<br/>\nAutonomie :<br/>\nExécution sur indications.<br/>\nFormation :<br/>\nPossession ou niveau d'un diplôme reconnu : brevet, baccalauréat ou équivalent.<br/>\nExpérience :<br/>\nExpérience professionnelle d'au moins 2 ans.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nAide-comptable, employé d'accueil standard qualifié, secrétaire.</p><p align='center'>15.4. Techniciens<br/>\nNiveau 1</p><p align='left'>T1. – Coefficient 132<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nRédaction ou exécution d'actes ou opérations simples.<br/>\nAutonomie :<br/>\nExécution sur directives générales et sous contrôle régulier.<br/>\nFormation :<br/>\nConnaissances générales de droit ou d'économie ou de comptabilité : capacité en droit, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent, CQP d'assistant rédacteur d'actes.<br/>\nExpérience :<br/>\nA défaut de la formation initiale, pratique notariale d'au moins 3 ans.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nSecrétaire assistant de rédaction d'actes, assistant de rédaction.</p><p align='center'>Niveau 2</p><p align='left'>T2. – Coefficient 146<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nRédaction des actes courants ou résolution de problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples.<br/>\nAutonomie :<br/>\nExécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin.<br/>\nEtendue et teneur des pouvoirs conférés :<br/>\nRéception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.<br/>\nFormation :<br/>\nSérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent.<br/>\nExpérience :<br/>\nPratique notariale d'au moins 3 ans ;<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nComptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples.</p><p align='center'>Niveau 3</p><p align='left'>T3. – Coefficient 195<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nGestion de dossiers complexes avec mise en œuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu'ils comportent.<br/>\nAutonomie :<br/>\nAutonomie de gestion des dossiers, sous l'autorité d'un cadre ou d'un notaire, à charge de rendre compte.<br/>\nEtendue et teneur des pouvoirs conférés :<br/>\nContrôle de l'exécution des tâches déléguées. Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés. Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d'un cadre ou d'un notaire.<br/>\nFormation :<br/>\nFormation juridique, ou économique, ou comptable, ou en informatique, ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de premier clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents, CQP de comptable taxateur, CQP de formaliste.<br/>\nExpérience :<br/>\nPratique notariale d'au moins 4 ans, en ce compris la formation notariale en alternance.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nComptable taxateur, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, technicien en informatique, technicien en communication.</p><p align='center'>15.5. Cadres<br/>\nNiveau 1</p><p align='left'>C1. – Coefficient 220<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nDéfinition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données.<br/>\nAutonomie :<br/>\nTravaux menés sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirmé.<br/>\nEtendue et teneur des pouvoirs conférés :<br/>\nRéception de la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.<br/>\nFormation :<br/>\nDiplôme de premier clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents.<br/>\nExpérience :<br/>\nSelon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nCadre polyvalent dans un office à structure simplifiée, clerc spécialiste, responsable d'un service à développement limité : expertise, négociation, etc., selon l'orientation des activités de l'office.</p><p align='center'>Niveau 2</p><p align='left'>C2. – Coefficient 270<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nMise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d'un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue.<br/>\nAutonomie :<br/>\nLarge autonomie.<br/>\nEtendue et teneur des pouvoirs conférés :<br/>\nAutorité sur le personnel de son secteur. Réception de la clientèle.<br/>\nFormation :<br/>\nDiplôme de notaire ou diplôme équivalent.<br/>\nExpérience :<br/>\nSelon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années permettant d'assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et de prendre les initiatives nécessaires.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nResponsable d'un service juridique ou technique tel que :<br/>\n– le droit de la famille ;<br/>\n– le service comptable,<br/>\nou d'un service spécialisé, tel que l'expertise, la négociation ou la gestion. S'il est peu développé, l'office peut tenir lieu de secteur.<br/>\nResponsable en communication.</p><p align='center'>Niveau 3</p><p align='left'>C3. – Coefficient 340<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nConduite de l'office ou d'une partie importante de celui-ci.<br/>\nAutonomie :<br/>\nLarge délégation de pouvoirs.<br/>\nEtendue et teneur des pouvoirs conférés :<br/>\nPrise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.<br/>\nFormation :<br/>\nDiplôme de notaire ou diplôme équivalent.<br/>\nExpérience :<br/>\nSelon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nCadre principal d'un office ayant une structure adéquate, responsable dans un office important d'un ou de plusieurs secteurs d'activités sous le contrôle d'un notaire, poste autonome d'un spécialiste hautement qualifié.</p><p align='center'>Niveau 4</p><p align='left'>C4. – Coefficient 380<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nParticipation à la détermination et à la mise en œuvre de la stratégie de l'office.<br/>\nAutonomie :<br/>\nLarge délégation de pouvoirs.<br/>\nEtendue et teneur des pouvoirs conférés :<br/>\nPrise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.<br/>\nFormation :<br/>\nDiplôme de notaire ou diplôme équivalent.<br/>\nExpérience :<br/>\nSelon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.</p><p align='center'>15.6. Corrélation diplômes. – Classification</p><p align='left'>Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 15.1, les salariés titulaires des diplômes ainsi qu'il est dit ci-dessous doivent être classés à l'embauche ou à l'obtention de ces diplômes aux niveaux indiqués ci-après, même s'ils ne remplissent pas l'ensemble des critères normalement exigés pour prétendre à ces classifications. Dès qu'ils remplissent l'ensemble des critères classants du niveau supérieur, les dispositions de l'article 15.1 doivent s'appliquer.</p><p align='left'>Tout salarié dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur ou du certificat de qualification professionnelle de formaliste ou du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes doit être classé au niveau T1. Sa rémunération peut toutefois subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient 132 pendant les 6 premiers mois et de 10 % les 6 mois suivants.</p><p align='left'>Tout salarié titulaire du brevet de technicien supérieur « notariat » doit être classé T1.<br/>\nTout salarié titulaire de la licence professionnelle métiers du notariat, ou d'un diplôme équivalent, doit être classé au niveau T1, sans que son coefficient puisse être inférieur à 135.<br/>\nTout salarié titulaire du diplôme de 1er clerc doit être classé T2.<br/>\nTout salarié titulaire du diplôme de l'institut des métiers du notariat doit être classé T2.<br/>\nTout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur, obtenu avant le 1er janvier 2015 doit être classé T3.<br/>\nTout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur obtenu à compter du 1er janvier 2015 doit être classé T2 pendant 12 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3.<br/>\nTout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste obtenu avant le 1er janvier 2015 doit être classé T3.<br/>\nTout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste obtenu à compter du 1er janvier 2015 doit être classé T2 pendant 18 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3.<br/>\nTout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes doit être classé T1.<br/>\nTout salarié titulaire du DESS de droit notarial, du master mention ou spécialité droit notarial ou du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire (DAFN) et dont le contrat de travail est conclu notamment en vue de l'obtention du diplôme supérieur de notariat ou du certificat de fin de stage du DAFN doit être classé T2, sans que son coefficient puisse être inférieur la deuxième année à 160.<br/>\nTout salarié titulaire d'un master de droit sans mention ou spécialité de droit notarial dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du diplôme de notaire doit être classé T1 durant les 6 premiers mois, puis T2 durant les 24 mois suivants, sans que son coefficient puisse être inférieur à 160 les 12 derniers mois.<br/>\nTout salarié titulaire d'un des diplômes suivants :<br/>\n– diplôme supérieur de notariat ;<br/>\n– diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ;<br/>\n– diplôme de notaire ;<br/>\n– certificat d'aptitude aux fonctions de notaire,<br/>\ndoit être classé C1.</p><p align='left'>Tout salarié titulaire d'un des diplômes suivants :<br/>\n– diplôme supérieur de notariat ;<br/>\n– diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ;<br/>\n– diplôme de notaire ;<br/>\n– certificat d'aptitude aux fonctions de notaire ;<br/>\nnommé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, et ayant prêté le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973,<br/>\ndoit être classé au minimum C2.</p><p align='center'>15.7. Modalités d'application</p><p align='left'>Le changement de coefficient plancher qui résulterait de l'application de l'article 15.6 ne constitue pas en lui-même une augmentation de salaire : il s'impute en priorité sur tous les éléments de salaire confondus antérieurement perçus par le salarié (coefficient de base plus élevé, points complémentaires, points de formation, compléments en espèces).</p>",
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"content": "<p align='center'>15.1. Critères</p><p align='left'>La classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères classants. Cette classification tient compte de l'évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées par le contrat de travail.</p><p align='left'>L'entretien d'évaluation prévu à l'article 16 ci-après a pour objet notamment de vérifier si la classification du salarié est toujours en adéquation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'évolution.</p><p align='left'>La classification comporte trois catégories :<br/>\n– les employés ;<br/>\n– les techniciens ;<br/>\n– les cadres.</p><p align='left'>Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire de base en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.</p><p align='left'>Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.</p><p align='left'>Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères. Pour qu'un salarié soit classé à un niveau donné, ces critères doivent être cumulativement réunis sauf, toutefois, ce qui résulte des dispositions de l'article 15.6.</p><p align='left'>Les critères de classement sont :<br/>\n– le contenu de l'activité ;<br/>\n– l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé ;<br/>\n– l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;<br/>\n– la formation ;<br/>\n– l'expérience.</p><p align='left'>L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.</p><p align='left'>Le contenu de l'activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté, qui va de l'exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.</p><p align='left'>Par « autonomie », il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail. Le degré d'autonomie dépend de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire.</p><p align='left'>Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.</p><p align='left'>Par « formation », il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat de travail, sauf ce qui est ci-après précisé concernant le critère de « l'expérience ».</p><p align='left'>Par « expérience », il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s'il n'a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.</p><p align='left'>Pour chacun des niveaux prévus à l'intérieur des trois grandes catégories de salariés sont mentionnés des exemples d'emplois.</p><p align='left'>Pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en œuvre dans cet emploi.</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié effectue des tâches de nature différente, l'activité prédominante exercée par le salarié de façon permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d'emploi.</p><p align='left'>Tout salarié est susceptible de passer d'une catégorie à une autre et, à l'intérieur de chaque catégorie, d'un niveau à un autre, en fonction de la qualité de son travail et de l'extension de sa qualification.</p><p align='left'>Les coefficients sont établis pour fixer à chaque niveau un minimum de rémunération au-delà duquel un coefficient supérieur peut être attribué, par accord entre le salarié et l'employeur, sans qu'il en résulte pour autant une modification de la classification, même si le coefficient convenu vient à excéder le plancher du niveau supérieur.</p><p align='left'>Les appellations de « principal », « notaire salarié », « notaire assistant » ou « notaire stagiaire » ou « clerc stagiaire » ne constituent que des titres et non des classifications, étant entendu que dans les deux dernières appellations il est fait référence expressément au décret modifié du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat.</p><p align='center'>15.2. Reconnaissance du savoir-faire</p><p align='left'>Tout nouveau salarié entrant dans le notariat, à compter du 1er février 2008, voit, pour autant qu'il n'en ait pas encore profité, au terme des 3 premières années de travail accompli effectivement et consécutivement au sein de la profession notariale son savoir-faire reconnu par l'office dans lequel il se trouve à cette date-là par une attribution unique de 10 points.</p><p align='left'>Ces points sont attribués au salarié sur justification de ces 3 premières années de travail dans le notariat : seules sont ici assimilées à du travail effectif les absences pour jours de repos RTT de l'article 8 ci-dessus, de repos compensateur des articles 7 et 14.9 ci-dessus et <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005649763&categorieLien=cid'>2 de l'accord de branche du 8 juin 2001</a> relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail, pour congés payés de l'article 18.1 ci-après, pour jours chômés et payés de l'article 18.7 et pour formation à la demande de l'employeur de l'article 29.1.2.</p><p align='left'>Ces points disparaissent lorsqu'un changement de niveau ou de catégorie est accordé postérieurement au salarié, dans la mesure où le nouveau coefficient qui en résulte est égal ou supérieur au montant de ces points ajouté à l'ancien coefficient.</p><p align='left'>Les jours non travaillés, résultant d'absences non énumérées au deuxième alinéa, prolongent d'une durée égale le terme de ces 3 premières années.</p><p align='left'>Pour faciliter l'application de cet article en cas de changement d'office à l'intérieur de cette période des 3 premières années, l'employeur est tenu de délivrer au salarié, lors de son départ de l'office, une attestation mentionnant qu'il n'a pas encore bénéficié des 10 points mentionnés ci-dessus ainsi que le nombre de mois de travail accomplis dans son office et, s'il y a lieu, le nombre de jours non travaillés dans son office, sans autre précision, susceptible de prolonger le terme des 3 premières années conformément à ce qui est écrit ci-dessus. Corrélativement, le salarié est tenu de remettre la ou lesdites attestations à son nouvel employeur.</p><p align='center'>15.3. Employés<br/>\nNiveau 2</p><p align='left'>E2. – Coefficient 115<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nExécution de tâches simples.<br/>\nAutonomie :<br/>\nExécution à partir de consignes précises et détaillées.<br/>\nFormation :<br/>\nFormation scolaire de base.<br/>\nExpérience :<br/>\nAucune expérience professionnelle n'est exigée.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nArchiviste, coursier, employé aux machines de reproduction et numérisation, employé d'accueil standard, accompagnateur pour visites immobilières, secrétaire.</p><p align='center'>Niveau 3</p><p align='left'>E3. – Coefficient 120<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nExécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique.<br/>\nAutonomie :<br/>\nExécution sur indications.<br/>\nFormation :<br/>\nPossession ou niveau d'un diplôme reconnu : brevet, baccalauréat ou équivalent.<br/>\nExpérience :<br/>\nExpérience professionnelle d'au moins 2 ans.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nAide-comptable, employé d'accueil standard qualifié, secrétaire.</p><p align='center'>15.4. Techniciens<br/>\nNiveau 1</p><p align='left'>T1. – Coefficient 132<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nRédaction ou exécution d'actes ou opérations simples.<br/>\nAutonomie :<br/>\nExécution sur directives générales et sous contrôle régulier.<br/>\nFormation :<br/>\nConnaissances générales de droit ou d'économie ou de comptabilité : capacité en droit, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent, CQP d'assistant rédacteur d'actes.<br/>\nExpérience :<br/>\nA défaut de la formation initiale, pratique notariale d'au moins 3 ans.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nSecrétaire assistant de rédaction d'actes, assistant de rédaction.</p><p align='center'>Niveau 2</p><p align='left'>T2. – Coefficient 146<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nRédaction des actes courants ou résolution de problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples.<br/>\nAutonomie :<br/>\nExécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin.<br/>\nEtendue et teneur des pouvoirs conférés :<br/>\nRéception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.<br/>\nFormation :<br/>\nSérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent.<br/>\nExpérience :<br/>\nPratique notariale d'au moins 3 ans ;<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nComptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples.</p><p align='center'>Niveau 3</p><p align='left'>T3. – Coefficient 195<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nGestion de dossiers complexes avec mise en œuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu'ils comportent.<br/>\nAutonomie :<br/>\nAutonomie de gestion des dossiers, sous l'autorité d'un cadre ou d'un notaire, à charge de rendre compte.<br/>\nEtendue et teneur des pouvoirs conférés :<br/>\nContrôle de l'exécution des tâches déléguées. Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés. Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d'un cadre ou d'un notaire.<br/>\nFormation :<br/>\nFormation juridique, ou économique, ou comptable, ou en informatique, ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de premier clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents, CQP de comptable taxateur, CQP de formaliste.<br/>\nExpérience :<br/>\nPratique notariale d'au moins 4 ans, en ce compris la formation notariale en alternance.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nComptable taxateur, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, technicien en informatique, technicien en communication.</p><p align='center'>15.5. Cadres<br/>\nNiveau 1</p><p align='left'>C1. – Coefficient 220<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nDéfinition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données.<br/>\nAutonomie :<br/>\nTravaux menés sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirmé.<br/>\nEtendue et teneur des pouvoirs conférés :<br/>\nRéception de la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.<br/>\nFormation :<br/>\nDiplôme de premier clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents.<br/>\nExpérience :<br/>\nSelon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nCadre polyvalent dans un office à structure simplifiée, clerc spécialiste, responsable d'un service à développement limité : expertise, négociation, etc., selon l'orientation des activités de l'office.</p><p align='center'>Niveau 2</p><p align='left'>C2. – Coefficient 270<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nMise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d'un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue.<br/>\nAutonomie :<br/>\nLarge autonomie.<br/>\nEtendue et teneur des pouvoirs conférés :<br/>\nAutorité sur le personnel de son secteur. Réception de la clientèle.<br/>\nFormation :<br/>\nDiplôme de notaire ou diplôme équivalent.<br/>\nExpérience :<br/>\nSelon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années permettant d'assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et de prendre les initiatives nécessaires.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nResponsable d'un service juridique ou technique tel que :<br/>\n– le droit de la famille ;<br/>\n– le service comptable,<br/>\nou d'un service spécialisé, tel que l'expertise, la négociation ou la gestion. S'il est peu développé, l'office peut tenir lieu de secteur.<br/>\nResponsable en communication.</p><p align='center'>Niveau 3</p><p align='left'>C3. – Coefficient 340<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nConduite de l'office ou d'une partie importante de celui-ci.<br/>\nAutonomie :<br/>\nLarge délégation de pouvoirs.<br/>\nEtendue et teneur des pouvoirs conférés :<br/>\nPrise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.<br/>\nFormation :<br/>\nDiplôme de notaire ou diplôme équivalent.<br/>\nExpérience :<br/>\nSelon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.<br/>\nExemples d'emploi :<br/>\nCadre principal d'un office ayant une structure adéquate, responsable dans un office important d'un ou de plusieurs secteurs d'activités sous le contrôle d'un notaire, poste autonome d'un spécialiste hautement qualifié.</p><p align='center'>Niveau 4</p><p align='left'>C4. – Coefficient 380<br/>\nContenu de l'activité :<br/>\nParticipation à la détermination et à la mise en œuvre de la stratégie de l'office.<br/>\nAutonomie :<br/>\nLarge délégation de pouvoirs.<br/>\nEtendue et teneur des pouvoirs conférés :<br/>\nPrise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.<br/>\nFormation :<br/>\nDiplôme de notaire ou diplôme équivalent.<br/>\nExpérience :<br/>\nSelon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.</p><p align='center'>15.6. Corrélation diplômes. – Classification</p><p align='left'>Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 15.1, les salariés titulaires des diplômes ainsi qu'il est dit ci-dessous doivent être classés à l'embauche ou à l'obtention de ces diplômes aux niveaux indiqués ci-après, même s'ils ne remplissent pas l'ensemble des critères normalement exigés pour prétendre à ces classifications. Dès qu'ils remplissent l'ensemble des critères classants du niveau supérieur, les dispositions de l'article 15.1 doivent s'appliquer.</p><p align='left'>Tout salarié dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur ou du certificat de qualification professionnelle de formaliste ou du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes doit être classé au niveau T1. Sa rémunération peut toutefois subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient 132 pendant les 6 premiers mois et de 10 % les 6 mois suivants.</p><p align='left'>Tout salarié titulaire du brevet de technicien supérieur « notariat » doit être classé T1.<br/>\nTout salarié titulaire de la licence professionnelle métiers du notariat, ou d'un diplôme équivalent, doit être classé au niveau T1, sans que son coefficient puisse être inférieur à 135.<br/>\nTout salarié titulaire du diplôme de 1er clerc doit être classé T2.<br/>\nTout salarié titulaire du diplôme de l'institut des métiers du notariat doit être classé T2.<br/>\nTout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur, obtenu avant le 1er janvier 2015 doit être classé T3.<br/>\nTout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur obtenu à compter du 1er janvier 2015 doit être classé T2 pendant 12 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3.<br/>\nTout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste obtenu avant le 1er janvier 2015 doit être classé T3.<br/>\nTout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste obtenu à compter du 1er janvier 2015 doit être classé T2 pendant 18 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3.<br/>\nTout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes doit être classé T1.<br/>\nTout salarié titulaire du DESS de droit notarial, du master mention ou spécialité droit notarial ou du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire (DAFN) et dont le contrat de travail est conclu notamment en vue de l'obtention du diplôme supérieur de notariat ou du certificat de fin de stage du DAFN doit être classé T2, sans que son coefficient puisse être inférieur la deuxième année à 160.<br/>\nTout salarié titulaire d'un master de droit sans mention ou spécialité de droit notarial dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du diplôme de notaire doit être classé T1 durant les 6 premiers mois, puis T2 durant les 24 mois suivants, sans que son coefficient puisse être inférieur à 160 les 12 derniers mois.<br/>\nTout salarié titulaire d'un des diplômes suivants :<br/>\n– diplôme supérieur de notariat ;<br/>\n– diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ;<br/>\n– diplôme de notaire ;<br/>\n– certificat d'aptitude aux fonctions de notaire,<br/>\ndoit être classé C1.</p><p align='left'>Tout salarié nommé notaire salarié par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, et ayant prêté le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 doit être classé au minimum C2.</p><p align='center'>15.7. Modalités d'application</p><p align='left'>Le changement de coefficient plancher qui résulterait de l'application de l'article 15.6 ne constitue pas en lui-même une augmentation de salaire : il s'impute en priorité sur tous les éléments de salaire confondus antérieurement perçus par le salarié (coefficient de base plus élevé, points complémentaires, points de formation, compléments en espèces).</p>",
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"content": "<p align='left'>Le 23 janvier 2020, les partenaires sociaux ont signé un <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042086229&categorieLien=cid' title='Notaire salarié (VNE)'>avenant n° 39</a> à la convention collective nationale du notariat qui dispose à l'article 1er que « tout salarié titulaire d'un des diplômes suivants :<br/>\n– diplôme supérieur de notariat ;<br/>\n– diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ;<br/>\n– diplôme de notaire ;<br/>\n– certificat d'aptitude aux fonctions de notaire,<br/>\nnommé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, et ayant prêté le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 doit être classé au minimum C2. »</p><p align='left'>Soucieux d'assurer une égalité de traitement à tous les notaires salariés sans distinction, qu'ils soient titulaires d'un des diplômes cités ci-dessus ou qu'ils aient bénéficié des dispositifs dits de passerelles prévus à l'article 4 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 et à l'article 17 I du n° 2016-661 du 20 mai 2016, les partenaires sociaux ont décidé de modifier cette rédaction.</p>",
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"content": "<p align='left'>Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2021.</p><p align='left'>Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5-1 (M)'>L. 2231-5-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000034594332&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2231-1-1 (V)'>R. 2231-1-1</a> du code du travail.</p><p align='left'>Il sera déposé conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, un exemplaire imprimé devant être émargé par tous les membres du personnel et conservé par l'employeur.</p><p align='left'>Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>articles L. 2261-24 et suivants du code du travail</a>, à l'initiative de la partie la plus diligente.</p>",
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