@socialgouv/kali-data 2.132.0 → 2.136.0

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- "content": "<p align='center'>Annexe<br/>\nGrilles des taux minimaux applicables au 1er janvier 2021</p><p>Horaire mensuel légal et conventionnel = 157,67 heures.</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210009_0000_0009.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210009_0000_0009.pdf/BOCC</a></p>",
16565
+ "content": "<p align='center'>Annexe<br/>\nGrilles des taux minimaux applicables au 1er janvier 2021</p><p>Horaire mensuel légal et conventionnel = 151,67 heures.</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210009_0000_0009.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210009_0000_0009.pdf/BOCC</a></p>",
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- "id": "KALIARTI000038656782",
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- "content": "<p>Le montant des cotisations recueillies par l'association de gestion des fonds du paritarisme est destiné dans la limite des fonds disponibles à financer :<br/>\n– les frais de fonctionnement de l'association de gestion des fonds du paritarisme, notamment les frais afférents au personnel de l'association ;<br/>\n– les frais de collecte exposés par l'organisme chargé du recouvrement, tel que désigné ci-dessus ;<br/>\n– le remboursement des frais de déplacement et de repas à l'occasion de leur participation aux réunions des commissions nationales paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail (réunions plénières et réunions préparatoires, à raison d'une réunion préparatoire pour une réunion plénière), exposés par :<br/>\n–– les délégations syndicales salariales pour :<br/>\n––– au maximum 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, dont au plus pour chacune d'elles un représentant permanent ;<br/>\n––– ou pour au maximum 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, dont au plus pour chacune d'elles un représentant permanent lorsque la commission paritaire visée à l'article L. 2232-9 du code du travail est réunie dans le cadre de sa mission d'interprétation, de sa mission d'observatoire paritaire de la branche et de sa mission d'établissement du rapport annuel d'activité ;<br/>\n––– et par les représentants des délégations patronales représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.</p><p>Ce remboursement est effectué sur justificatif dans les limites prévues à l'annexe XI de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.<br/>\n– le remboursement à l'occasion de leur participation aux réunions paritaires des groupes de travail mis en place au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme des frais de déplacement et de repas exposés par les représentants des délégations syndicales salariales et patronales représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.</p><p>Ce remboursement est effectué sur justificatif dans les limites prévues à l'annexe XI de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.<br/>\n– le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération (salaire et charge) de leurs salariés appelés à participer aux réunions ci-dessus définies ;<br/>\n– le remboursement de la perte de ressources des employeurs représentant une organisation syndicale patronale représentative au niveau de la branche pour participer à ces mêmes réunions, et ce dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme ;<br/>\n– les frais de secrétariat et de fonctionnement des différentes commissions nationales paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ;<br/>\n– les frais d'établissement du rapport de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail ;<br/>\n– les frais de consultation d'experts, portant sur un ou des thèmes précisément définis, qui auront été approuvés par la commission paritaire nationale pour l'emploi après examen d'au moins deux devis, ou par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail, dans les conditions prévues au règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme.</p><p>L'association de gestion des fonds du paritarisme devra définir dans ses statuts ou son règlement intérieur, les conditions de prise en compte des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.</p><p>En outre, et dans la limite des fonds disponibles après paiement des dépenses ci-dessus visées, les parties conviennent de réserver une enveloppe financière annuelle, appelée dotation annuelle aux actions en faveur du développement du paritarisme, d'un montant maximum de 80 000,00(quatre-vingt mille euros) destinée :<br/>\n– pour moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, cette part étant répartie de manière égale entre elles ;<br/>\n– et pour l'autre moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives d'employeurs de la branche, cette part étant répartie également de manière égale entre elles.</p><p>Le conseil d'administration de l'association AGPBM fixera chaque année dans la limite précitée de 80 000,00 € le montant annuel réservé à cette dotation.</p><p>Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives d'employeurs ou de salariés utiliseront les fonds qui leur seront directement affectés pour financer des actions en faveur du développement du paritarisme, ce qui vise notamment :<br/>\n– les services d'experts auxquels les organisations syndicales représentatives pourraient avoir recours pour mieux préparer les réunions ;<br/>\n– les frais de promotion des métiers de la branche ;<br/>\n– les actions d'information et de sensibilisation des salariés ou des entreprises sur les dispositions conventionnelles.</p><p>Chaque organisation syndicale représentative devra rendre compte chaque année au plus tard le 31 mars, des dépenses engagées au titre de l'année précédente et devra remettre les justificatifs correspondants au trésorier de l'association de gestion des fonds du paritarisme pour obtenir dans les limites précitées le remboursement des dépenses correspondantes. Les sommes non utilisées ou non justifiées seront affectées aux dépenses visées à l'alinéa 1 du présent article de l'année ou des années suivantes.</p>",
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+ "content": "<p>Le montant des cotisations recueillies par l'association de gestion des fonds du paritarisme est destiné dans la limite des fonds disponibles à financer :<br/>\n– les frais de fonctionnement de l'association de gestion des fonds du paritarisme, notamment les frais afférents au personnel de l'association ;<br/>\n– les frais de collecte exposés par l'organisme chargé du recouvrement, tel que désigné ci-dessus ;<br/>\n– le remboursement des frais de déplacement et de repas à l'occasion de leur participation aux réunions des commissions nationales paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail (réunions plénières et réunions préparatoires, à raison d'une réunion préparatoire pour une réunion plénière), exposés par :<br/>\n–– les délégations syndicales salariales pour :<br/>\n––– au maximum 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, dont au plus pour chacune d'elles un représentant permanent ;<br/>\n––– ou pour au maximum 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, dont au plus pour chacune d'elles un représentant permanent lorsque la commission paritaire visée à l'article L. 2232-9 du code du travail est réunie dans le cadre de sa mission d'interprétation, de sa mission d'observatoire paritaire de la branche et de sa mission d'établissement du rapport annuel d'activité ;<br/>\n––– et par les représentants des délégations patronales représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.</p><p>Ce remboursement est effectué sur justificatif dans les limites prévues à l'annexe XI de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.<br/>\n– le remboursement à l'occasion de leur participation aux réunions paritaires des groupes de travail mis en place au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme des frais de déplacement et de repas exposés par les représentants des délégations syndicales salariales et patronales représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.</p><p>Ce remboursement est effectué sur justificatif dans les limites prévues à l'annexe XI de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.<br/>\n– le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération (salaire et charge) de leurs salariés appelés à participer aux réunions ci-dessus définies ;<br/>\n– le remboursement de la perte de ressources des employeurs représentant une organisation syndicale patronale représentative au niveau de la branche pour participer à ces mêmes réunions, et ce dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme ;<br/>\n– les frais de secrétariat et de fonctionnement des différentes commissions nationales paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ;<br/>\n– les frais d'établissement du rapport de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail ;<br/>\n– les frais de consultation d'experts, portant sur un ou des thèmes précisément définis, qui auront été approuvés par la commission paritaire nationale pour l'emploi après examen d'au moins deux devis, ou par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail, dans les conditions prévues au règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme.</p><p>L'association de gestion des fonds du paritarisme devra définir dans ses statuts ou son règlement intérieur, les conditions de prise en compte des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.</p><p>En outre, et dans la limite des fonds disponibles après paiement des dépenses ci-dessus visées, les parties conviennent de réserver une enveloppe financière annuelle, appelée dotation annuelle aux actions en faveur du développement du paritarisme, d'un montant maximum de 150 000 € destinée :<br/>\n– pour moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, cette part étant répartie de manière égale entre elles ;<br/>\n– et pour l'autre moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives d'employeurs de la branche, cette part étant répartie également de manière égale entre elles.</p><p>Le conseil d'administration de l'association AGPBM fixera chaque année dans la limite précitée de 150 000 € le montant annuel réservé à cette dotation.</p><p>Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives d'employeurs ou de salariés utiliseront les fonds qui leur seront directement affectés pour financer des actions en faveur du développement du paritarisme, ce qui vise notamment :<br/>\n– les services d'experts auxquels les organisations syndicales représentatives pourraient avoir recours pour mieux préparer les réunions ;<br/>\n– les frais de promotion des métiers de la branche ;<br/>\n– les actions d'information et de sensibilisation des salariés ou des entreprises sur les dispositions conventionnelles.</p><p>Chaque organisation syndicale représentative devra rendre compte chaque année au plus tard le 31 mars, des dépenses engagées au titre de l'année précédente et devra remettre les justificatifs correspondants au trésorier de l'association de gestion des fonds du paritarisme pour obtenir dans les limites précitées le remboursement des dépenses correspondantes. Les sommes non utilisées ou non justifiées seront affectées aux dépenses visées à l'alinéa 1 du présent article de l'année ou des années suivantes.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Constatant le développement du dialogue social au niveau de la branche, et celui des actions en faveur du développement du paritarisme, les parties au présent avenant ont convenu de modifier les dispositions de l'article 5 de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme modifié par avenants des <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000022418439&categorieLien=cid' title='Financement du paritarisme (VE)'>2 décembre 2009</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000027909590&categorieLien=cid' title='Financement du paritarisme (VE)'>3 juin 2013</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000033867284&categorieLien=cid' title='Financement du paritarisme (VE)'>9 juin 2016</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038014422&categorieLien=cid' title='Financement du paritarisme (VE)'>14 juin 2018 </a>et <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038632380&categorieLien=cid' title='Financement du paritarisme (VE)'>29 novembre 2018</a>, dans les conditions ci-après précisées.</p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les dispositions ci-après de l'article 5 de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme modifié par les avenants précités :</p><p align='left'>« En outre, et dans la limite des fonds disponibles après paiement des dépenses ci-dessus visées, les parties conviennent de réserver une enveloppe financière annuelle, appelée dotation annuelle aux actions en faveur du développement du paritarisme, d'un montant maximum de 80 000 € destinée :<br/>\n– pour moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, cette part étant répartie de manière égale entre elles ;<br/>\n– et pour l'autre moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives d'employeurs de la branche, cette part étant répartie également de manière égale entre elles.</p><p align='left'>Le conseil d'administration de l'association AGPBM fixera chaque année dans la limite précitée de 80 000 € le montant annuel réservé à cette dotation. »</p><p align='left'>Sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align='left'>« En outre, et dans la limite des fonds disponibles après paiement des dépenses ci-dessus visées, les parties conviennent de réserver une enveloppe financière annuelle, appelée dotation annuelle aux actions en faveur du développement du paritarisme, d'un montant maximum de 150 000 € destinée :<br/>\n– pour moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, cette part étant répartie de manière égale entre elles ;<br/>\n– et pour l'autre moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives d'employeurs de la branche, cette part étant répartie également de manière égale entre elles.</p><p align='left'>Le conseil d'administration de l'association AGPBM fixera chaque année dans la limite précitée de 150 000 € le montant annuel réservé à cette dotation. »</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le champ d'application du présent avenant est celui défini à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005676267&idArticle=KALIARTI000005842834&categorieLien=cid' title='Financement du paritarisme - art. 1 (null)'>article 1er de l'accord du 3 octobre 2005 sur le financement</a> du paritarisme dans la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers modifié par avenants du 2 décembre 2009, du 3 juin 2013, du 9 juin 2016, du 14 juin 2018 et par avenant du 29 novembre 2018.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000044043661",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5 (V)'>dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail</a>, la partie la plus diligente des organisations syndicales signataires du présent avenant notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.<br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.<br/>Les dispositions du présent avenant se substitueront de plein droit à celles de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005676267&categorieLien=cid' title='Financement du paritarisme (VE)'>accord du 3 octobre 2005</a> modifié par l'avenant du 2 décembre 2009, l'avenant du 3 juin 2013, l'avenant du 9 juin 2016, l'avenant du 14 juin 2018 et l'avenant du 29 novembre 2018 qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.<br/>L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.<br/>Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et celles prévues par les dispositions de l'article 7 de l'accord collectif du 3 octobre 2005 modifié.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Dispositions finales",
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  "title": "Avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance",
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- "modifDate": "2016-01-01"
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+ "modifDate": "2021-01-01"
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 2097148,
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- "id": "KALIARTI000027609681",
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- "content": "<p align='left'><br/>Le bénéfice du régime est ouvert à l'ensemble des salariés liés par contrat de travail, quelle qu'en soit la forme, à une entreprise ou un établissement entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent avenant.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000044038206",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent régime s'applique aux salariés suivants des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie :<br/>\n– aux salariés relevant de l'article 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN Agirc) ;<br/>\n– ainsi qu'aux salariés ne relevant pas de l'article 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN Agirc).</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Bénéficiaires",
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- "textCid": "JORFTEXT000030046144",
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- "textTitle": "ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1, v. init.",
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- "linkType": "ETEND",
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+ "textCid": "KALITEXT000044029699",
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+ "textTitle": "Avenant n° 5 du 19 janvier 2021 (prévoyance) - art. 1er (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleId": "JORFARTI000030046149",
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- "natureText": "ARRETE",
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- "dateSignaTexte": "2014-12-15",
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+ "natureText": "Avenant",
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  "intOrdre": 3145722,
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- "id": "KALIARTI000033922239",
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- "content": "<p align='center'>Risques couverts </p><p align='left'>Le régime de prévoyance couvre les risques suivants : </p><p align='left'>– une garantie « décès invalidité permanente et totale » et une « allocation obsèques » ; <br/>– une garantie « rente éducation » ; <br/>– une garantie « maintien de salaire » ; <br/>– une garantie « rente handicap » ; <br/>– une garantie « incapacité de travail » ; <br/>– une garantie « invalidité ». </p><p align='center'>5.1. Garantie « maintien de salaire » pour maladie et/ ou accident </p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, il lui est versé des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 40 de la convention collective nationale. </p><p align='center'>5.2. Garanties incapacité de travail et invalidité </p>5.2.1. Garantie incapacité de travail <br/><p> <p>En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale du 1er janvier 1984. </p><p>Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par les dispositions de mensualisation susvisées, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 65 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. </p><p>Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie \" maintien de salaire \", l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continu. </p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités Pôle emploi ...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. </p><p>En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale. </p><p>Si le participant reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable. </p><p>Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence. </p><p>Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse : </p><p>- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié (sauf pour les salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale) ; </p><p>- lors de la reprise du travail du salarié ; </p><p>- au décès du salarié ; </p><p>- lors de la notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale. </p><p align='left'>Les prestations en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier. <br/><p> <br/>5.2.2. Garantie invalidité </p><p>En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes : </p><p>- pour une invalidité de 1re catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, le montant de la rente est de 39 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ; </p><p>- pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est de 65 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale. </p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. </p><p>Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse de la sécurité sociale ou jusqu'au décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale. </p><p align='left'>Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier. </p><p align='left'>5.2.3. Revalorisations <br/>Les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité dont bénéficient les salariés sont revalorisées annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration d'ISICA Prévoyance. <br/>5.2.4. Salaire de référence <br/>Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des garanties incapacité de travail et invalidité est le salaire brut annuel (tranches A et B) soumis à cotisations durant les 4 trimestres civils précédant l'arrêt de travail initial du salarié. <br/>La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. <br/>La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et trois fois celui-ci. </p><p align='left'>5.2.5. Reprise des encours </p><p>L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur, ainsi que la liste des rentes éducation et des rentes handicap. </p><p>Au vu de cette déclaration, et selon le cas, seront garantis à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise : </p><p>- l'indemnisation des salariés en incapacité de travail pour cause de maladie et d'accident en cours à la date d'effet de l'adhésion, pour les salariés dont le contrat de travail est en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale antérieurement à l'adhésion de l'entreprise ne seront pas indemnisés au titre de la garantie invalidité du présent régime de prévoyance ; </p><p>- les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité, rentes éducation et rentes handicap en cours de service versées au titre d'un contrat précédent souscrit par l'adhérent auprès d'un autre organisme assureur ; </p><p>- l'éventuel différentiel de garantie décès en cas d'indemnisation moindre prévue par un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l'adhérent au profit des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'effet de l'adhésion. </p><p>En cas de changement d'état pathologique ou en d'accident, les salariés en incapacité de travail devenant invalides seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 5.2.2, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat de l'assureur précédent. Sous cette réserve, les garanties décès, rente éducation et rente handicap, définies aux articles 5.4 à 5.7, s'appliquent aux salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime. </p><p>Les dispositions ci-dessous sont applicables sous réserve d'une éventuelle surcotisation pour toutes les adhésions ou déclarations intervenant à compter de la date d'effet de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013. </p><p>L'organisme assureur procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime de prévoyance, et ce au regard des déclarations faites par l'entreprise sur le nombre de salariés en arrêt de travail et en invalidité et sur les ayants droit percevant des rentes éducation et handicap. L'organisme assureur évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions et adaptera le montant des cotisations dues par l'entreprise après avis et validation de la commission paritaire. Afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance, l'organisme assureur indiquera à l'entreprise les modalités d'appel de cette éventuelle surcotisation. </p><p align='left'></p><p align='center'>5.3. Garanties décès et invalidité permanente et totale </p><p align='left'>5.3.1. Définition de la garantie <br/>En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire annuel brut est variable en fonction des charges de famille, comme suit : </p><p align='left'></p><div align='center'><center><table border='1'><tbody><tr><th>Charge de famille </th><th>Capital versé </th></tr><tr><td align='left'>Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge </td><td align='center'>100 % du salaire de référence </td></tr><tr><td align='left'>Marié, partenaire de Pacs, concubin sans personne à charge </td><td align='center'>120 % du salaire de référence </td></tr><tr><td align='left'>Majoration par personne à charge supplémentaire </td><td align='center'>20 % du salaire de référence </td></tr></tbody></table></center></div><p align='center'>Double effet </p><p align='left'>En cas de décès du conjoint simultané ou postérieur au décès du salarié, il sera versé aux enfants restant à charge un capital identique à celui versé au décès du salarié. </p><p align='center'>Salaire de référence </p><p align='left'>Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des garanties est le salaire brut annuel (tranches A et B) perçu au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail multiplié par quatre, y compris les primes des 12 derniers mois. Il est revalorisé sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'ISICA Prévoyance. </p><p align='center'>Personne à charge </p><p align='left'>Sont considérés comme personnes à charge : </p><p align='left'>– les enfants à charge au sens fiscal et, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement. Les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent, bénéficient également d'une majoration familiale ; <br/>– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint. </p><p align='center'>Concubin. – Partenaire de Pacs </p><p align='left'>En l'absence de conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin sont assimilés au conjoint dans les conditions définies ci-après : </p><p align='left'>– le concubin : on entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune ; <br/>– le partenaire lié par un Pacs : personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428462&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-1 du code civil</a>. </p><p align='center'>Invalidité permanente et totale </p><p align='left'>Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale le salarié reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne. <br/>Le versement du capital décès par anticipation au titre de l'invalidité permanente et totale met fin à la garantie capital décès sur la tête du salarié. <br/>5.3.2. Bénéficiaires <br/>Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale. En cas de décès du salarié, le capital est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès du bénéficiaire désigné survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant : </p><p align='left'>– au conjoint non séparé de corps ni divorcé ; <br/>– à défaut, au partenaire de Pacs ; <br/>– à défaut, au concubin notoire ; <br/>– à défaut, aux enfants, vivants ou représentés, du salarié, par parts égales ; <br/>– à défaut, aux ascendants du salarié, par parts égales ; <br/>– à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales ; <br/>– à défaut, aux autres héritiers du salarié, par parts égales. <br/>5.3.3. Allocations obsèques <br/>En cas de décès du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ou d'un enfant à charge, une allocation obsèques est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques. Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale. </p><p align='center'> 5.4. Garantie rente éducation </p><p>En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité permanente et totale, il est versé pour chacun des enfants à charge du salarié au jour de son décès une rente éducation dont le montant est calculé comme suit : </p><p>- jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B ; </p><p>- au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré. </p><p>Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal au salaire brut (tranche A et tranche B) perçu au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l'invalidité permanente et totale. </p><p>Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 800 € par mois. </p><p>En cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Les définitions de concubin et de partenaire de Pacs sont celles retenues pour l'application de l'article 5.3.1 ci-dessus. </p><p>Pour l'application de la présente garantie, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint (concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis : </p><p>- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ; </p><p>- jusqu'à leur 26e anniversaire, sous condition soit : </p><p>- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au Centre national d'enseignement à distance (CNED) ; </p><p>- d'être en apprentissage ; </p><p>- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ; </p><p>- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ; </p><p>- d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés. </p><p>Par assimilation, sont également considérés comme à charge : </p><p>- les enfants du salarié à naître et nés viables ; </p><p>- les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. </p><p>La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie. </p><p>Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier. </p><p align='center'>5.5. Garantie rente handicap (OCIRP) </p><p align='left'>5.5.1. Définition <br/>En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap. <br/>5.5.2. Montant et service de la rente <br/>Le montant de la rente versée au bénéficiaire est de 500 € par mois. L'évolution annuelle du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie. <br/>Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive. <br/>Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire. <br/>Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie. <br/>5.5.3. Bénéficiaires <br/>Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé. <br/>Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 199 septies (2°) du code général des impôts</a>. <br/>Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié. </p><p align='center'>5.6. Revalorisation des rentes éducation et handicap </p><p align='left'>Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues au règlement propre à cette garantie de cette union. <br/>Les prestations périodiques versées sous forme de rente (rente éducation et rente handicap) en cours de versement cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation. </p><p align='center'>5.7. Garantie indemnités de départ en retraite </p><p align='left'>Lorsque le salarié part à la retraite, il lui est versé des indemnités de départ en retraite dans les conditions fixées à l'article 19 de la convention collective nationale. <br/>Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent par ailleurs à garantir le versement des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, visées <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005643372&idArticle=KALIARTI000005772877&categorieLien=cid'>à l'article 40 de ladite convention</a>, et des indemnités de départ en retraite visées <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005643372&idArticle=KALIARTI000005772848&categorieLien=cid'>à l'article 19 de cette même convention</a> en cotisant à leur charge exclusive sur les bases suivantes.</p>",
7285
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7283
+ "id": "KALIARTI000044038208",
7284
+ "content": "<p align='center'>Risques couverts</p><p align='left'>Le régime de prévoyance couvre les risques suivants :</p><p align='left'>– une garantie « décès invalidité permanente et totale » et une « allocation obsèques » ;<br/>\n– une garantie « rente éducation » ;<br/>\n– une garantie « maintien de salaire » ;<br/>\n– une garantie « rente handicap » ;<br/>\n– une garantie « incapacité de travail » ;<br/>\n– une garantie « invalidité ».</p><p align='center'>5.1. Garantie « maintien de salaire » pour maladie et/ ou accident</p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, il lui est versé des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 40 de la convention collective nationale.</p><p align='center'>5.2. Garanties incapacité de travail et invalidité</p><p>5.2.1. Garantie incapacité de travail</p><p>En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale du 1er janvier 1984.</p><p>Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par les dispositions de mensualisation susvisées, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 65 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.</p><p>Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie \" maintien de salaire \", l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continu.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités Pôle emploi ...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.</p><p>Si le participant reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable.</p><p>Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.</p><p>Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :</p><p>- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié (sauf pour les salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale) ;</p><p>- lors de la reprise du travail du salarié ;</p><p>- au décès du salarié ;</p><p>- lors de la notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale.</p><p align='left'>Les prestations en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.</p><p>5.2.2. Garantie invalidité</p><p>En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :</p><p>- pour une invalidité de 1re catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, le montant de la rente est de 39 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;</p><p>- pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est de 65 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse de la sécurité sociale ou jusqu'au décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.</p><p align='left'>Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.</p><p align='left'>5.2.3. Revalorisations</p><p align='left'>Les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité dont bénéficient les salariés sont revalorisées annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration d'ISICA Prévoyance.</p><p align='left'>5.2.4. Salaire de référence</p><p align='left'>La rémunération à prendre en considération est le salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 mois précédant l'arrêt y compris les primes. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).</p><p align='left'>5.2.5. Reprise des encours</p><p>L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur, ainsi que la liste des rentes éducation et des rentes handicap.</p><p>Au vu de cette déclaration, et selon le cas, seront garantis à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise :</p><p>- l'indemnisation des salariés en incapacité de travail pour cause de maladie et d'accident en cours à la date d'effet de l'adhésion, pour les salariés dont le contrat de travail est en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale antérieurement à l'adhésion de l'entreprise ne seront pas indemnisés au titre de la garantie invalidité du présent régime de prévoyance ;</p><p>- les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité, rentes éducation et rentes handicap en cours de service versées au titre d'un contrat précédent souscrit par l'adhérent auprès d'un autre organisme assureur ;</p><p>- l'éventuel différentiel de garantie décès en cas d'indemnisation moindre prévue par un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l'adhérent au profit des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'effet de l'adhésion.</p><p>En cas de changement d'état pathologique ou en d'accident, les salariés en incapacité de travail devenant invalides seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 5.2.2, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat de l'assureur précédent. Sous cette réserve, les garanties décès, rente éducation et rente handicap, définies aux articles 5.4 à 5.7, s'appliquent aux salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.</p><p>Les dispositions ci-dessous sont applicables sous réserve d'une éventuelle surcotisation pour toutes les adhésions ou déclarations intervenant à compter de la date d'effet de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013.</p><p>L'organisme assureur procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime de prévoyance, et ce au regard des déclarations faites par l'entreprise sur le nombre de salariés en arrêt de travail et en invalidité et sur les ayants droit percevant des rentes éducation et handicap. L'organisme assureur évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions et adaptera le montant des cotisations dues par l'entreprise après avis et validation de la commission paritaire. Afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance, l'organisme assureur indiquera à l'entreprise les modalités d'appel de cette éventuelle surcotisation.</p><p align='left'></p><p align='center'>5.3. Garanties décès et invalidité permanente et totale</p><p align='left'>5.3.1. Définition de la garantie</p><p align='left'>En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire annuel brut est variable en fonction des charges de famille, comme suit :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Charge de famille</th><th>Capital versé</th></tr><tr><td align='left'>Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge</td><td align='center'>100 % du salaire de référence</td></tr><tr><td align='left'>Marié, partenaire de Pacs, concubin sans personne à charge</td><td align='center'>120 % du salaire de référence</td></tr><tr><td align='left'>Majoration par personne à charge supplémentaire</td><td align='center'>20 % du salaire de référence</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Double effet</p><p align='left'>En cas de décès du conjoint simultané ou postérieur au décès du salarié, il sera versé aux enfants restant à charge un capital identique à celui versé au décès du salarié.</p><p align='center'>Salaire de référence</p><p align='left'>Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des garanties est le salaire brut annuel (tranches A et B) perçu au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail multiplié par quatre, y compris les primes des 12 derniers mois. Il est revalorisé sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'ISICA Prévoyance.</p><p align='center'>Personne à charge</p><p align='left'>Sont considérés comme personnes à charge :</p><p align='left'>– les enfants à charge au sens fiscal et, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement. Les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent, bénéficient également d'une majoration familiale ;<br/>\n– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint.</p><p align='center'>Concubin. – Partenaire de Pacs</p><p align='left'>En l'absence de conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin sont assimilés au conjoint dans les conditions définies ci-après :</p><p align='left'>– le concubin : on entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune ;<br/>\n– le partenaire lié par un Pacs : personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428462&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-1 du code civil</a>.</p><p align='center'>Invalidité permanente et totale</p><p align='left'>Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale le salarié reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.</p><p align='left'>Le versement du capital décès par anticipation au titre de l'invalidité permanente et totale met fin à la garantie capital décès sur la tête du salarié.</p><p align='left'>5.3.2. Bénéficiaires</p><p align='left'>Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale. En cas de décès du salarié, le capital est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès du bénéficiaire désigné survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :</p><p align='left'>– au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;<br/>\n– à défaut, au partenaire de Pacs ;<br/>\n– à défaut, au concubin notoire ;<br/>\n– à défaut, aux enfants, vivants ou représentés, du salarié, par parts égales ;<br/>\n– à défaut, aux ascendants du salarié, par parts égales ;<br/>\n– à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales ;<br/>\n– à défaut, aux autres héritiers du salarié, par parts égales.</p><p align='left'>5.3.3. Allocations obsèques</p><p align='left'>En cas de décès du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ou d'un enfant à charge, une allocation obsèques est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques. Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.</p><p align='center'>5.4. Garantie rente éducation</p><p>En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité permanente et totale, il est versé pour chacun des enfants à charge du salarié au jour de son décès une rente éducation dont le montant est calculé comme suit :</p><p>- jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B ;</p><p>- au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.</p><p>Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal au salaire brut (tranche A et tranche B) perçu au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l'invalidité permanente et totale.</p><p>Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 800 € par mois.</p><p>En cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Les définitions de concubin et de partenaire de Pacs sont celles retenues pour l'application de l'article 5.3.1 ci-dessus.</p><p>Pour l'application de la présente garantie, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint (concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :</p><p>- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;</p><p>- jusqu'à leur 26e anniversaire, sous condition soit :</p><p>- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au Centre national d'enseignement à distance (CNED) ;</p><p>- d'être en apprentissage ;</p><p>- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;</p><p>- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;</p><p>- d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.</p><p>Par assimilation, sont également considérés comme à charge :</p><p>- les enfants du salarié à naître et nés viables ;</p><p>- les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.</p><p>La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie.</p><p>Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.</p><p align='center'>5.5. Garantie rente handicap (OCIRP)</p><p align='left'>5.5.1. Définition</p><p align='left'>En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.</p><p align='left'>5.5.2. Montant et service de la rente</p><p align='left'>Le montant de la rente versée au bénéficiaire est de 500 € par mois. L'évolution annuelle du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.</p><p align='left'>Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.</p><p align='left'>Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.</p><p align='left'>Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.</p><p align='left'>5.5.3. Bénéficiaires</p><p align='left'>Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé.</p><p align='left'>Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 199 septies (2°) du code général des impôts</a>.</p><p align='left'>Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.</p><p align='center'>5.6. Revalorisation des rentes éducation et handicap</p><p align='left'>Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues au règlement propre à cette garantie de cette union.</p><p align='left'>Les prestations périodiques versées sous forme de rente (rente éducation et rente handicap) en cours de versement cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.</p><p align='center'>5.7. Garantie indemnités de départ en retraite</p><p align='left'>Lorsque le salarié part à la retraite, il lui est versé des indemnités de départ en retraite dans les conditions fixées à l'article 19 de la convention collective nationale.</p><p align='left'>Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent par ailleurs à garantir le versement des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, visées <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005643372&idArticle=KALIARTI000005772877&categorieLien=cid'>à l'article 40 de ladite convention</a>, et des indemnités de départ en retraite visées <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005643372&idArticle=KALIARTI000005772848&categorieLien=cid'>à l'article 19 de cette même convention</a> en cotisant à leur charge exclusive sur les bases suivantes.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garanties</th><th>Part employeur</th><th>Part salarié</th></tr><tr><td align='center'>Décès/ IAD</td><td align='center'>0,102 % TA-TB</td><td align='center'>0,068 % TA-TB</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité de travail</td><td align='center'>0,042 % TA-TB</td><td align='center'>0,028 % TA-TB</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité</td><td align='center'>0,036 % TA-TB</td><td align='center'>0,024 % TA-TB</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation OCIRP</td><td align='center'>0,048 % TA-TB</td><td align='center'>0,032 % TA-TB</td></tr><tr><td align='center'>Rente handicap OCIRP</td><td align='center'>0,012 % TA-TB</td><td align='center'>0,008 % TA-TB</td></tr><tr><td align='center'><strong>Sous total 1</strong></td><td align='center'><strong>0,24 % TA-TB</strong></td><td align='center'><strong>0,16 % TA-TB</strong></td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire</td><td align='center'>0,23 % TA-TB</td><td></td></tr><tr><td align='center'><strong>Sous total 2</strong></td><td align='center'><strong>0,47 % TA-TB</strong></td><td align='center'><strong>0,16 % TA-TB</strong></td></tr><tr><td align='center'>Indemnité de départ à la retraite</td><td align='center'>0,00 % TA-TB</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Fonds de péréquation</td><td align='center'>0,08 % TA-TB</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Paritarisme</td><td align='center'>0,15 % ST</td><td></td></tr><tr><td align='center'><strong>Total</strong></td><td align='center'><strong>0,55 % TA-TB + 0,15 % ST</strong></td><td align='center'><strong>0,16 % TA-TB</strong></td></tr><tr><td colspan='3'>Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.<br/>\n\t\t\tTranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.<br/>\n\t\t\tST : salaire total.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime.</p><p align='left'>Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.</p><p align='left'>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.</p><p align='left'>Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).</p>",
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+ "content": "<p align='left'>La branche professionnelle de la chocolaterie biscuiterie confiserie réunit des fabricants-détaillants et des détaillants qui vendent leurs produits aussi bien à une clientèle de particuliers qu'à celle du monde de l'entreprise. Il en découle une grande variété de profils d'entreprise aux sources d'activité plurielles même si la boutique reste le lieu incontournable de vente.</p><p align='left'>Au-delà de cette diversité, les acteurs du secteur dépendent de l'activité touristique et de la survenance de manifestations et d'événementiels qui ont pour cadre aussi bien le cercle privé (mariage, anniversaire…) que celui de l'entreprise (congrès professionnels, séminaires d'entreprise, événements sportifs ou culturels…).</p><p align='left'>L'épidémie de « Covid-19 » qui s'est déclarée en mars 2020 et sa persistance dans le temps ont grandement fragilisé les entreprises de la branche quelle que soit la nature de leur activité du fait des mesures de restriction (fermeture des commerces de proximité, interdiction des rassemblements et des manifestations, limitation de la libre circulation des personnes).</p><p align='left'>Le 1er confinement est intervenu 15 jours avant le début de la campagne de Pâques alors que tous les acteurs du secteur avaient déjà réalisé leur production et effectué la totalité de leurs approvisionnements. Tout au long de l'année 2020, de nombreuses annulations en cascade de manifestations touchant tant le secteur professionnel (événements sportifs ou culturels, séminaires, congrès) que celui des particuliers (mariages, communions…) ont durement réduit l'activité des entreprises de la branche.</p><p align='left'>La branche des chocolatiers, biscuitiers, confiseurs est directement impactée par les mesures de restriction de circulation des personnes. L'absence de clientèle étrangère dans les grands centres touristiques, la désertification des centres-villes des grandes agglomérations en raison de la mise en place du télétravail, les mesures de contrôle des déplacements des particuliers réduisent au quotidien et de façon inéluctable l'activité de vente en boutique. Le confinement du mois de novembre a entraîné une baisse de fréquentation de plus de 45 % dans les boutiques malgré la mise en place du « Click & Collect ».</p><p align='center'>Diagnostic</p><p align='left'>À l'issue de cette année 2020, et de façon inédite, plus de 70 % des entreprises ont connu une baisse de leur activité se répartissant de la façon suivante : 44 % des entreprises ont subi un recul de chiffre d'affaires inférieur à 20 % et 19 % des entreprises entre 20 % et 40 % et 9 % des entreprises avec plus de 40 % de perte de chiffres d'affaires.</p><p align='left'>Depuis janvier 2021, l'instauration du couvre-feu à 18 heures et la fermeture des galeries marchandes de plus de 20 000 m² ont entraîné une baisse d'activité de plus de 10 % dans la profession du fait de la réduction des amplitudes horaires sur un créneau où les chocolatiers font en moyenne 15 % de leur chiffre d'affaires et du fait de la désaffection des centres commerciaux, entraînant une chute de chiffre d'affaires de plus de 25 % dans certaines zones.</p><p align='left'>Par ailleurs, en ce début d'année, l'activité événementielle reste durement touchée du fait de l'interdiction des rassemblements de personnes (cérémonie des vœux, manifestations culturelles, sportives…).</p><p align='left'>À ce jour, il n'existe aucune certitude sur la relance de l'activité des entreprises. L'échéance du remboursement des PGE au cours de l'année 2021 risque de fragiliser de façon structurelle de nombreuses entreprises, entraînant pour certaines leur disparition et pour d'autres une réduction des dépenses non essentielles à leur survie (cadeaux, communication).</p><p align='left'>Par ailleurs, les entreprises du secteur font face à une double peine puisque la baisse de leur activité n'est pas suffisamment importante pour prétendre aux dispositifs mis en place par l'État pour les entreprises concernées par des baisses au moins supérieures à 50 % d'activité.</p><p align='left'>Pour autant, les entreprises de la branche souhaitent conserver leurs effectifs salariés et maintenir cet esprit solidaire d'équipe qui fait la force des entreprises artisanales. Face à ces circonstances exceptionnelles, l'entreprise a aujourd'hui plus que jamais besoin de stabilité pour s'adapter et assurer la pérennité de son activité.</p><p align='left'>C'est pourquoi, dans cette perspective durable de fragilisation de l'activité des chocolatiers, biscuitiers, confiseurs de France, les organisations représentatives de la branche souhaitent apporter leur soutien à l'emploi des salariés des entreprises de la branche à travers la mise en place d'un dispositif renforcé d'activité partielle de longue durée.</p><p align='left'>À cet effet, les organisations représentatives de la branche ont convenu de définir les modalités de mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) prévu par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&idArticle=JORFARTI000042007112&categorieLien=cid'>article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020</a> relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et par les décrets ultérieurs qui s'y rattachent portant sur le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.</p><p align='left'>Le présent accord de branche permet le recours à l'activité réduite pour compenser une baisse durable d'activité dans les conditions prévues par les textes en l'absence d'accord d'entreprise, par la voie d'un document élaboré par l'employeur.</p><p align='left'>Les organisations représentatives de la branche sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés.</p><p align='left'>Grâce à ce dispositif, les entreprises pourront, sous réserve de prendre des engagements spécifiques en termes d'emploi et de formation professionnelle, mettre en œuvre l'activité partielle, dans des conditions plus favorables pour leurs salariés.</p><p align='left'>Par cet accord, les organisations représentatives de la branche entendent réaffirmer leur volonté de défendre l'emploi des salariés.</p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord a pour objet de permettre aux entreprises de la branche faisant face à une baisse durable d'activité de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) en l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, en élaborant un document au niveau de l'entreprise ou de l'établissement homologué par l'autorité administrative.</p>",
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12027
+ "content": "<p align='left'><br/>Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants et détaillants-fabricants du 1er janvier 1984 (IDCC 1286). En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les organisations représentatives de la branche conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>, dans la mesure où la branche est majoritairement composée de TPE avec un effectif moyen inférieur à 5 salariés.</p>",
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12053
+ "content": "<p align='left'>Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d'indemnisation du présent dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) en dehors de toute considération liée à la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation), de leurs fonctions ou à la durée contractuelle de travail. </p><p align='left'>Conformément au <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956&categorieLien=cid'>décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 </a>(paru au JO du 26 mars 2020), les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en heures ou en jours peuvent également être placés en activité partielle. </p><p align='left'>Le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804453&categorieLien=cid'>décret du n° 2020-435 du 16 avril 2020</a> (paru au JO du 17 avril 2020) précise que pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures, l'indemnité et l'allocation activités partielles sont fixes en fonction du nombre de jours, de demi-journées ou d'heures non travaillées selon la méthode suivante : </p><p align='left'>1° Une demi-journée non travaillée correspond à 3   h   30 non travaillées ; </p><p align='left'>2° Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; </p><p align='left'>3° Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées. </p><p align='left'>À cet effet, les entreprises sont appelées à recourir à une convention de forfait corrélée à la durée de la période d'activité partielle. </p><p align='left'>Pour les salariés qui bénéficient du dispositif d'activité partielle longue durée (APLD), la durée minimale journalière de travail est fixée à 4 heures consécutives. </p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations représentatives de la branche rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.</p>",
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+ "title": "Chapitre II Conditions d'application",
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12091
+ "content": "<p align='left'>Le dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) peut concerner tout ou partie de l'effectif de l'entreprise.</p><p align='left'>Il ne peut être cumulé pour une même période et pour un même salarié avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 5122-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un employeur ayant recours au dispositif d'activité partielle de longue durée pour une partie de son personnel peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu par l'article L. 5722-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&idArticle=JORFARTI000042169977&categorieLien=cid'>article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020</a>.</p><p align='left'>Sauf cas exceptionnel soumis à l'autorisation de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail pour chaque salarié concerné par le dispositif.</p><p align='left'>Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité durant certaines périodes. Il est possible d'alterner entre des périodes de faible réduction d'activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l'activité dans le respect de la limite de 40 % sur la durée d'application du dispositif. Un délai de prévenance de 3 jours ouvrables est à respecter auprès du salarié concerné en cas d'alternance de période d'activité et d'inactivité.</p><p align='left'>Le retour au plein-emploi du salarié mis préalablement en activité partielle est prioritaire sur tout nouveau recrutement d'un salarié en CDD, intérim ou CDI pour les emplois de même catégorie et nécessitant un même niveau de qualification.</p>",
12092
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+ "content": "<p align='left'>Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif APLD perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, égale à 70 % du salaire brut servant d'assiette pour l'indemnité de congés payés dans la limite d'une rémunération maximale égale à 4,5 × Smic.</p><p align='left'>Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le 1er jour de placement dans le cadre de l'APLD de l'entreprise.</p><p align='left'>L'indemnité horaire nette ne peut être inférieure à 8,11 € sachant que ce minimum ne s'applique pas aux salariés dont la rémunération est inférieure au Smic horaire, tels que les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Dans ce dernier cas, le niveau d'indemnisation est identique à celui prévu par le dispositif exceptionnel d'activité partielle.</p><p align='left'>L'employeur peut prévoir le versement d'une indemnité complémentaire dès lors que les conditions financières de l'entreprise le permettent. Celle-ci doit alors être définie et précisée dans le document établi par l'employeur dans le prolongement du présent accord et soumis à la validation de l'autorité administrative.</p><p align='left'>Dans ce cas, l'indemnité versée ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.</p>",
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+ "cid": "KALIARTI000044029665",
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+ "intOrdre": 1572861,
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+ "id": "KALIARTI000044029665",
12143
+ "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les salariés placés dans le dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) conservent leurs droits en matière de :<br/>\n– acquisition des droits à congés payés ;<br/>\n– ouverture des droits à pension de retraite ;<br/>\n– garanties de prévoyance et de frais de santé.</p><p align='left'>Sans qu'il y ait de réductions de droits dans ces matières.</p><p align='left'>Les périodes de recours au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.</p>",
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+ "intOrdre": 2097148,
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+ "id": "KALIARTI000044029666",
12169
+ "content": "<p align='left'>À titre préventif, sous réserve du respect des accords d'entreprise, les entreprises de la branche peuvent inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos préalablement à la mise en œuvre de l'APLD.</p><p align='left'>Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur. Ainsi, il fixe la date de départ des congés, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum 12 jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.</p><p align='left'>Les dispositions légales en matière de congés payés et de prise de jour de repos restent en vigueur.</p>",
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+ "surtitre": "Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000044029667",
12192
+ "num": "8",
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+ "intOrdre": 2621435,
12194
+ "id": "KALIARTI000044029667",
12195
+ "content": "<p align='left'>Les organisations représentatives de la branche de la branche appellent les entreprises à avoir le sens des responsabilités et à faire preuve de justice en prenant part à l'effort de solidarité dans le contexte actuel.</p><p align='left'>Ainsi, aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) au sein de l'entreprise.</p><p align='left'>Cette stipulation s'applique ainsi aux salariés :<br/>\n– gérants et cogérants des SARL ;<br/>\n– présidents et associés des SAS.</p><p align='left'>Le cas échéant, dans le respect des organes d'administration et de surveillance des sociétés, l'opportunité du versement des dividendes est nécessairement examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l'entreprise et des efforts demandés aux salariés. Les organisations représentatives de la branche estiment qu'il est souhaitable, par souci de cohérence avec ces principes de responsabilité, justice et solidarité, de surseoir au versement de dividendes pendant les périodes de recours à l'APLD. Ces efforts, ou le cas échéant, l'absence d'efforts consentis, sont mentionnés au sein du document élaboré par l'employeur, visé à l'article 9 du présent accord.</p><p align='left'>L'organisme de contrôle chargé de vérifier cette disposition est la DIRECCTE compétente.</p>",
12196
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Efforts proportionnés des instances dirigeantes",
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+ "textCid": "JORFTEXT000043760272",
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+ "id": "KALIARTI000044029668",
12221
+ "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les entreprises de la branche souhaitant bénéficier du dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) sont tenues d'élaborer un document qui précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise, des stipulations du présent accord.</p><p align='left'>Ce document unilatéral, élaboré par l'employeur, doit être préalablement soumis au comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe pour une information en vue d'une consultation. Il doit obligatoirement préciser :</p><p align='left'>1° Le diagnostic de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et leurs perspectives d'activité en complément du diagnostic global établi en préambule du présent accord ;</p><p align='left'>2° Les activités et les catégories de salariés concernés, qui constituent le champ d'application auquel s'applique le dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) ;</p><p align='left'>3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale dans les conditions prévues par l'article 3 ;</p><p align='left'>4° Les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ;</p><p align='left'>5° La date à partir de laquelle et la période durant laquelle le bénéfice de l'APLD est sollicité, sans rétroactivité possible. Le bénéfice du dispositif est accordé jusqu'au 31 décembre 2021 ;</p><p align='left'>6° Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche ainsi que les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés ;</p><p align='left'>7° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif APLD. Cette information devra avoir lieu au moins tous les 3 mois ;</p><p align='left'>8° La décision prise par l'employeur au regard de la faculté que l'entreprise a de décider ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité partielle. En cas d'efforts appliqués, ces derniers sont précisés dans le document.</p><p align='left'>Le document unilatéral est adressé à l'autorité administrative pour homologation. L'autorité administrative dispose d'un délai de 21 jours pour se prononcer. La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018494262&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 5122-26 du code du travail</a>. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.</p><p align='left'>En présence d'un comité social et économique (CSE) au sein de l'entreprise, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le CSE, ou à défaut, de la convocation du CSE.</p><p align='left'>La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document. Chaque renouvellement doit s'accompagner d'un nouveau diagnostic porté à la connaissance du CSE.</p><p align='left'>La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois maximum. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan décrit ci-après.</p><p align='left'>L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord.</p><p align='left'>Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD. Il est rappelé à cet égard que le CSE doit être préalablement consulté avant chaque demande de renouvellement de l'APLD auprès de l'autorité administrative.</p>",
12222
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Élaboration du document par l'employeur",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "type": "article",
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+ "cid": "KALIARTI000044029670",
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+ "num": "10",
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12247
+ "content": "<p align='left'>Le document élaboré par l'employeur détermine le périmètre des emplois concernés ainsi que la durée des engagements en matière d'emploi. Ces engagements s'appuient sur le diagnostic visé à l'article 9. Ils portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité partielle de longue durée et s'appliquent pendant une durée minimale égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise.</p><p align='left'>Conformément au <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&categorieLien=cid'>décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020</a>, l'employeur s'expose à devoir rembourser à l'État les sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat de travail est rompu pour l'une des causes énoncées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901015&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1233-3 du code du travail</a> dans le champ d'application défini au sein du document unilatéral de l'employeur.</p><p align='left'>À cet égard, les organisations représentatives de la branche rappellent leur attachement à la préservation des emplois et des compétences au sein de la branche, qui sera le facteur essentiel de la mise en œuvre des meilleures conditions de reprise de l'activité des entreprises lorsque celle-ci interviendra.</p><p align='left'>Les entreprises qui ont recours au dispositif d'activité partielle de longue durée, s'engagent à ne pas recourir à un licenciement économique durant la durée du recours au dispositif, majorée de 3 mois.</p><p align='left'>Lorsque le seul volet du plan de sauvegarde de l'emploi est un plan de départ volontaire, l'interdiction visée au paragraphe précédent ne s'applique pas. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.</p>",
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+ "cid": "KALIARTI000044029673",
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+ "num": "11",
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+ "intOrdre": 4194296,
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+ "id": "KALIARTI000044029673",
12273
+ "content": "<p align='left'>Les organisations représentatives de la branche de la branche insistent sur l'importance de mettre en place des actions de formation au profit des salariés placés dans le dispositif d'activité partielle longue durée (APLD). Ils incitent les entreprises qui auront recours au dispositif APLD à mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés par le biais d'actions dédiées.</p><p align='left'>Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, des actions de formation certifiantes, le recours au bilan de compétence, des projets poursuivis par le salarié dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6323-6 du code du travail</a>, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).</p><p align='left'>Par ailleurs, le salarié placé dans le dispositif APLD recevra systématiquement une information sur le conseil en évolution professionnelle et aura communication des organismes locaux assurant cette prestation. Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance de l'activité ou à la mise en œuvre des nouvelles orientations décidées en vue de compenser la baisse d'activité.</p><p align='left'>Pour ce faire, préalablement ou au cours de cette période d'activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif APLD pourra bénéficier d'un entretien avec le chef d'entreprise (ou avec son responsable hiérarchique) pour déterminer les compétences qu'il pourrait développer, identifier les formations qu'il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.</p><p align='left'>L'entreprise pourra définir dans le document unilatéral les formations pour lesquelles elle est prête à appuyer les projets des salariés soit en favorisant l'utilisation du CPF par un abondement, soit en accompagnant le recours au projet de transition professionnelle.</p><p align='left'>À ces fins, les organisations représentatives de la branche réaffirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, FSE, autres…), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises de la branche majoritairement composées de TPE, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028690390&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6332-1-3, du code du travail</a>.</p><p align='left'>La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche informera la section paritaire professionnelle (SPP) des métiers de l'alimentation de la conclusion du présent accord et lui transmettra une note d'orientation politique afin de prioriser la prise en charge des financements des formations ainsi mises en œuvre et accompagner par conséquent au mieux la relance de l'activité.</p>",
12274
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Engagements en matière de formation professionnelle",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000044029676",
12296
+ "num": "12",
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+ "intOrdre": 4718583,
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+ "id": "KALIARTI000044029676",
12299
+ "content": "<p align='left'>L'employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout moyen écrit (e-mail ou courrier).</p><p align='left'>L'employeur informe individuellement les salariés au moins 3 jours ouvrables préalablement à leur entrée dans le dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) par écrit (e-mail ou courrier).</p><p align='left'>L'employeur fournit au minimum tous les 3 mois au comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, les informations suivantes :<br/>\n– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif APLD ;<br/>\n– l'âge, le sexe des salariés concernés par le dispositif et la nature de leurs contrats de travail (CDI, CDD…) ;<br/>\n– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du dispositif APLD ;<br/>\n– les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif APLD ;<br/>\n– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;<br/>\n– les perspectives de reprise de l'activité.</p><p align='left'>Les employeurs transmettent par voie électronique au secrétariat de la CPPNI (s.collin@chocolatiers.fr) le document unilatéral anonymisé, dès la mise en place du dispositif dans leur entreprise, dans l'entreprise et conforme aux stipulations du présent accord de branche.</p><p align='left'>Un bilan de ces documents sera réalisé annuellement en CPPNI jusqu'à fin de l'entrée en vigueur du présent accord.</p>",
12300
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12301
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12306
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12337
+ "content": "<p align='left'><i>Le présent accord prend effet à compter de sa signature.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044029677_1'> (1)</a> Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2021. </p><p align='left'>Les organisations représentatives de la branche s'engagent à faire une évaluation du présent dispositif 3 mois avant son terme et d'ouvrir le cas échéant de nouvelles négociations sur l'activité partielle longue durée.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044029677_1'></a>(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui prévoient l'entrée en vigueur de l'accord le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.  <br/>(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)</em></font></p>",
12338
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+ "num": "14",
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+ "intOrdre": 1048574,
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+ "id": "KALIARTI000044029678",
12363
+ "content": "<p align='left'><i>Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2261-7 et suivants du code du travail</a>. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044029678_1'> (1)</a></p><p align='left'>Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044029678_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  <br/>(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)</em></font></p>",
12364
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Conditions de révision",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000044029680",
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+ "num": "15",
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12388
+ "id": "KALIARTI000044029680",
12389
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807286&categorieLien=cid'>décret n° 2020-441 du 17 avril 2020</a> relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de la « Covid-19 ».</p>",
12390
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+ "surtitre": "Dépôt et extension",
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+ "articleId": "JORFARTI000043760275",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "num": "16",
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+ "id": "KALIARTI000044029683",
12415
+ "content": "<p align='left'><br/>Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.</p>",
12416
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12417
+ "surtitre": "Adhésion",
12418
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+ "textCid": "JORFTEXT000043760272",
12421
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12422
+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "title": "Avenant n° 4 du 19 janvier 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance",
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+ "title": "Préambule",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000044029698",
12464
+ "content": "<p align='left'><br/>Les partenaires sociaux ont décidé de créer un fonds de péréquation pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations qui leur sont dues.</p>",
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+ "cid": "KALIARTI000044029688",
12475
+ "num": "1er",
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+ "intOrdre": 1048574,
12477
+ "id": "KALIARTI000044029688",
12478
+ "content": "<p align='left'>Le fonds de péréquation a été créé pour assurer à l'employeur le remboursement des congés pour événements familiaux et l'indemnité de licenciement pour inaptitude suite à maladie professionnelle.</p><p align='left'>Cet article modifie la prise en charge à hauteur de 50 % des congés pour événements familiaux prévus à l'article 35 de la convention collective nationale ainsi que 80 % des indemnités légales de licenciement pour inaptitude suite à maladie professionnelle.</p>",
12479
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12480
+ "surtitre": "Modification de l'objet de l'avenant",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000044029689",
12488
+ "num": "2",
12489
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+ "id": "KALIARTI000044029689",
12491
+ "content": "<p align='left'>Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,08 % du salaire brut tranches A + B.</p><p align='left'>Les cotisations du fonds de péréquation sont à la charge exclusive de l'employeur.</p><p align='left'>Les cotisations sont recouvrées par un organisme collecteur de prévoyance en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations affectées au financement de la prévoyance et de la retraite complémentaire.</p><p align='left'>Les frais de gestion de ce fonds de péréquation sont de 10 %.</p>",
12492
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Cotisations",
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12501
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12504
+ "content": "<p align='left'><br/>Les prestations du fonds de péréquation seront versées dans la limite des fonds disponibles.</p>",
12505
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12506
+ "surtitre": "Versement des prestations",
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12510
+ {
12511
+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000044029691",
12514
+ "num": "4",
12515
+ "intOrdre": 2621435,
12516
+ "id": "KALIARTI000044029691",
12517
+ "content": "<p align='left'><br/>Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation seront réexaminées dans le délai maximum de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire.</p>",
12518
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12519
+ "surtitre": "Modalités de fonctionnement",
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12521
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12523
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12524
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12530
+ "content": "<p align='left'><br/>Le délai de prescription est de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.</p>",
12531
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+ {
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+ "type": "article",
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+ "cid": "KALIARTI000044029693",
12540
+ "num": "6",
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+ "intOrdre": 3670009,
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+ "id": "KALIARTI000044029693",
12543
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2021.</p>",
12544
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12545
+ "surtitre": "Date d'effet",
12546
+ "lstLienModification": []
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12548
+ },
12549
+ {
12550
+ "type": "article",
12551
+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000044029694",
12553
+ "num": "7",
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+ "intOrdre": 4194296,
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+ "id": "KALIARTI000044029694",
12556
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.</p><p align='left'>Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.</p><p align='left'>La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.</p><p align='left'>Suivant les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a> à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.</p>",
12557
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12558
+ "surtitre": "Dépôt. Extension",
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+ {
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+ "type": "section",
12566
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+ "title": "Avenant n° 5 du 19 janvier 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance",
12569
+ "id": "KALITEXT000044029699",
12570
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12571
+ "modifDate": "2021-01-01"
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+ },
12573
+ "children": [
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+ {
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+ "type": "article",
12576
+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000044029702",
12578
+ "intOrdre": 524287,
12579
+ "id": "KALIARTI000044029702",
12580
+ "content": "<p align='left'><br/>Les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie se sont réunis en vue d'adapter le régime collectif et obligatoire de prévoyance au niveau national au regard de la réglementation concernant la définition des catégories bénéficiaires, afin d'harmoniser l'assiette de cotisation et la définition du salaire de référence.</p>",
12581
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12582
+ "lstLienModification": []
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+ }
12584
+ },
12585
+ {
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+ "type": "article",
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+ "num": "1er",
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+ "intOrdre": 1048574,
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+ "id": "KALIARTI000044029703",
12592
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 3 « Bénéficiaires » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 3<br/>\nBénéficiaires</p><p align='left'>Le présent régime s'applique aux salariés suivants des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie :<br/>\n– aux salariés relevant de l'article 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN Agirc) ;<br/>\n– ainsi qu'aux salariés ne relevant pas de l'article 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN Agirc). »</p>",
12593
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+ "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 5.2.4 « Salaire de référence » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 5.2.4<br/>\nSalaire de référence</p><p align='left'>La rémunération à prendre en considération est le salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 mois précédant l'arrêt y compris les primes. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). »</p><p align='left'>En tout état de cause, la garantie ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>Les dispositions de l'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 modifié par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000032611592&idArticle=KALIARTI000032611604&categorieLien=cid' title='Prévoyance - art. 3 (VE)'>avenant n° 2 du 21 décembre 2015, article 3 </a>de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 6<br/>\nCotisations et assiette de cotisation</p><p align='left'>Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garanties</th><th>Part employeur</th><th>Part salarié</th></tr><tr><td align='center'>Décès/ IAD</td><td align='center'>0,102 % TA-TB</td><td align='center'>0,068 % TA-TB</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité de travail</td><td align='center'>0,042 % TA-TB</td><td align='center'>0,028 % TA-TB</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité</td><td align='center'>0,036 % TA-TB</td><td align='center'>0,024 % TA-TB</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation OCIRP</td><td align='center'>0,048 % TA-TB</td><td align='center'>0,032 % TA-TB</td></tr><tr><td align='center'>Rente handicap OCIRP</td><td align='center'>0,012 % TA-TB</td><td align='center'>0,008 % TA-TB</td></tr><tr><td align='center'><strong>Sous total 1</strong></td><td align='center'><strong>0,24 % TA-TB</strong></td><td align='center'><strong>0,16 % TA-TB</strong></td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire</td><td align='center'>0,23 % TA-TB</td><td></td></tr><tr><td align='center'><strong>Sous total 2</strong></td><td align='center'><strong>0,47 % TA-TB</strong></td><td align='center'><strong>0,16 % TA-TB</strong></td></tr><tr><td align='center'>Indemnité de départ à la retraite</td><td align='center'>0,00 % TA-TB</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Fonds de péréquation</td><td align='center'>0,08 % TA-TB</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Paritarisme</td><td align='center'>0,15 % ST</td><td></td></tr><tr><td align='center'><strong>Total</strong></td><td align='center'><strong>0,55 % TA-TB + 0,15 % ST</strong></td><td align='center'><strong>0,16 % TA-TB</strong></td></tr><tr><td colspan='3'>Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.<br/>\n\t\t\tTranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.<br/>\n\t\t\tST : salaire total.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime.</p><p align='left'>Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.</p><p align='left'>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.</p><p align='left'>Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence). »</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2021.</p><p align='left'>Le présent avenant sera, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5 (V)'>dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail</a>, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.</p><p align='left'>Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère du travail en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-24 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Suivant les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a> à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.</p>",
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