@socialgouv/legi-data 2.95.0 → 2.99.0

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- "nota": "Conformément au II de l'article 214 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.",
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- "notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 214 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.</p>",
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- "texte": "Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ; -à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ; -à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % ; 2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ; 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé : a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de : -0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ; -0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ; b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de : -4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ; -5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ; -2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ; -1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ; -1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ; -0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ; c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ; d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ; e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ; f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ; 3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé : a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ; b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ; c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ; 3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti : a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ; b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ; 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; 7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ; b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 % 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté : a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ; b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ; c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ; 9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ; b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.",
9048
- "texteHtml": "<p>Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :</p><p>1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :</p><p>-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;</p><p>-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;</p><p>-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % ;</p><p>2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;</p><p>3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :</p><p>a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :</p><p>-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;</p><p>-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;</p><p>b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :</p><p>-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;</p><p>-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I 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;</p><p>4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;</p><p>5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;</p><p>6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;</p><p>7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :</p><p>a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;</p><p>b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %</p><p>8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.<br/>\nLe produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :<br/>\na) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;<br/>\nb) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;<br/>\nc) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;</p><p>9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :</p><p>a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ;</p><p>b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.</p><p>L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.</p>"
9083
+ "texte": "Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ; -à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ; -à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % ; 2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ; 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé : a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de : -0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ; -0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ; b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de : -4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ; -5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ; -2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ; -1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ; -1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ; -0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ; c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ; d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ; e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ; f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ; 3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé : a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ; b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ; c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ; 3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti : a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ; b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ; 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; 7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ; b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 % 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. 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L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.",
9084
+ "texteHtml": "<p>Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :</p><p>1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :</p><p>-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;</p><p>-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;</p><p>-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % ;</p><p>2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;</p><p>3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :</p><p>a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :</p><p>-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;</p><p>-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;</p><p>b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :</p><p>-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;</p><p>-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;</p><p>-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;</p><p>-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;</p><p>-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;</p><p>-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;</p><p>c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;</p><p>d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;</p><p>e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;</p><p>f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;</p><p>3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :</p><p>a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;</p><p>b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;</p><p>c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;</p><p>3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :</p><p>a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;</p><p>b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;</p><p>4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;</p><p>5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;</p><p>6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;</p><p>7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :</p><p>a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;</p><p>b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %</p><p>8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.<br/>\nLe produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :<br/>\na) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;<br/>\nb) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;<br/>\nc) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;</p><p>9° Une fraction de 28,66 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :</p><p>a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,48 points ;</p><p>b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.</p><p>L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.</p>"
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  "num": "L162-23-14",
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48981
  "texte": "Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre de chaque année, un rapport sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé incluant un bilan rétrospectif et présentant les évolutions envisagées. Ce rapport précise notamment les dispositions prises sur : 1° La tarification à l'activité des établissements de santé et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport souligne les actions engagées afin de mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l'activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques. Enfin, le rapport souligne les dispositions prises pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne ; 1° bis Le financement des activités de soins de suite et de réadaptation et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés ; 2° Les dotations finançant les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation telles que mentionnées aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8. A ce titre, le rapport contient une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé, de l'évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement ainsi que des critères d'attribution de ces dernières aux établissements ; 3° La valorisation des mises à disposition sans remboursement d'agents publics à des établissements publics de santé effectuées dans le cadre du II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du II de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou du II de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Est également détaillé le coût de ce dispositif pour les personnes publiques ayant mis ces agents à disposition des établissements publics de santé.",
48883
- "texteHtml": "<p></p><p>Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre de chaque année, un rapport sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé incluant un bilan rétrospectif et présentant les évolutions envisagées. Ce rapport précise notamment les dispositions prises sur :</p><p></p><p></p><p>1° La tarification à l'activité des établissements de santé et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport souligne les actions engagées afin de mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l'activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques. Enfin, le rapport souligne les dispositions prises pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne ;</p><p></p><p></p><p>1° bis Le financement des activités de soins de suite et de réadaptation et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés ;</p><p></p><p></p><p>2° Les dotations finançant les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation telles que mentionnées aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8. A ce titre, le rapport contient une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé, de l'évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement ainsi que des critères d'attribution de ces dernières aux établissements ;</p><p>3° La valorisation des mises à disposition sans remboursement d'agents publics à des établissements publics de santé effectuées dans le cadre du <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450607&dateTexte=&categorieLien=cid'>II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984</a> portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000042012433&dateTexte=&categorieLien=id' title='Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 61-1 (V)'>II de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984</a> portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou du <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000042012421&dateTexte=&categorieLien=id' title='Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 49 (V)'>II de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986</a> portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Est également détaillé le coût de ce dispositif pour les personnes publiques ayant mis ces agents à disposition des établissements publics de santé.</p><p></p>"
48982
+ "texteHtml": "<p></p><p>Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre de chaque année, un rapport sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé incluant un bilan rétrospectif et présentant les évolutions envisagées. Ce rapport précise notamment les dispositions prises sur :</p><p></p><p></p><p>1° La tarification à l'activité des établissements de santé et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport souligne les actions engagées afin de mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l'activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques. Enfin, le rapport souligne les dispositions prises pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne ;</p><p></p><p></p><p>1° bis Le financement des activités de soins de suite et de réadaptation et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés ;</p><p></p><p></p><p>2° Les dotations finançant les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation telles que mentionnées aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8. A ce titre, le rapport contient une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé, de l'évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement ainsi que des critères d'attribution de ces dernières aux établissements ;</p><p>3° La valorisation des mises à disposition sans remboursement d'agents publics à des établissements publics de santé effectuées dans le cadre du <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450607&dateTexte=&categorieLien=cid'>II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984</a> portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000042012433&dateTexte=&categorieLien=id' title='Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 61-1 (VT)'>II de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984</a> portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou du <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000042012421&dateTexte=&categorieLien=id' title='Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 49 (VT)'>II de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986</a> portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Est également détaillé le coût de ce dispositif pour les personnes publiques ayant mis ces agents à disposition des établissements publics de santé.</p><p></p>"
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52698
  "notaHtml": "",
52573
52699
  "num": "L165-2",
52574
52700
  "texte": "I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants : 1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce ; 4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ; 5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ; 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ; 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ; 8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code ; 9° Le caractère remis en bon état d'usage, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, du produit pris en charge. Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. III.-La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public. IV.-Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 165-4-1 . V.-Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n'appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.",
52575
- "texteHtml": "<p>I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041397283&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-4 (V)'>l'article L. 162-17-4 </a>ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.</p><p>Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.</p><p>La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1.</p><p>II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants :</p><p>1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;</p><p>2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041397098&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L165-4 (V)'>L. 165-4 </a>au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;</p><p>3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232229&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 441-3</a> du code de commerce ;</p><p>4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ;</p><p>5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ;</p><p>6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;</p><p>7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ;</p><p>8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code ;</p><p>9° Le caractère remis en bon état d'usage, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, du produit pris en charge.</p><p>Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables.</p><p>III.-La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041397219&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7 (V)'>l'article L. 162-22-7 </a>intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public.</p><p>IV.-Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041397076&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L165-4-1 (V)'>L. 165-4-1</a>.</p><p>V.-Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n'appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p>"
52701
+ "texteHtml": "<p>I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041397283&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-4 (V)'>l'article L. 162-17-4 </a>ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.</p><p>Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.</p><p>La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1.</p><p>II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants :</p><p>1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;</p><p>2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;</p><p>3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232229&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 441-3</a> du code de commerce ;</p><p>4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ;</p><p>5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ;</p><p>6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;</p><p>7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ;</p><p>8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code ;</p><p>9° Le caractère remis en bon état d'usage, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, du produit pris en charge.</p><p>Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables.</p><p>III.-La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041397219&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7 (V)'>l'article L. 162-22-7 </a>intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public.</p><p>IV.-Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041397076&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L165-4-1 (V)'>L. 165-4-1</a>.</p><p>V.-Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n'appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000000406361",
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- "textTitle": "Loi2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 10 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002",
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- "articleId": "LEGIARTI000006697115",
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- "datePubliTexte": "2001-07-21",
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- "dateSignaTexte": "2001-07-20",
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- "dateDebutCible": "2002-01-01"
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+ "textCid": "JORFTEXT000044394829",
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+ "textTitle": "Ordonnance2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "LEGIARTI000044396287",
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  ],
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- "nota": "",
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- "notaHtml": "",
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+ "nota": "Conformément au 1° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 décembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.",
59173
+ "notaHtml": "<p>Conformément au 1° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1<sup>er</sup> décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 décembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.</p>",
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  "num": "L174-7",
59031
- "texte": "Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.",
59032
- "texteHtml": "<p></p>Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740869&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L162-24-1 (V)'>L. 162-24-1</a> sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.<p></p><p></p>"
59175
+ "texte": "Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie, par la branche autonomie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.",
59176
+ "texteHtml": "<p>Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740869&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-24-1</a> sont supportées par les régimes d'assurance maladie, par la branche autonomie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.</p><p></p>"
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+ "nota": "Conformément au 1° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 décembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.",
59273
+ "notaHtml": "<p>Conformément au 1° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1<sup>er</sup> décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 décembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.</p>",
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59274
  "num": "L174-8",
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- "texte": "Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé. La répartition des sommes versées aux établissements et services est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.",
59123
- "texteHtml": "<p>Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740869&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-24-1 </a>sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé. </p><p></p><p></p><p>La répartition des sommes versées aux établissements et services est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. </p><p></p><p></p><p>Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. </p><p></p><p></p><p>La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741592&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 174-7</a> peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. </p><p></p><p></p><p>Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.</p>"
59275
+ "texte": "Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de la branche autonomie et de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé. La répartition de celles des sommes versées aux établissements et services pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.",
59276
+ "texteHtml": "<p></p><p>Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740869&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-24-1 </a>sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de la branche autonomie et de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.</p><p>La répartition de celles des sommes versées aux établissements et services pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.</p><p>Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.</p><p>La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044404136&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L174-7 (V)'>L. 174-7</a> peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.</p><p>Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.</p><p></p>"
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- "notaHtml": "",
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+ "nota": "Conformément au 1° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 décembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.",
59780
+ "notaHtml": "<p>Conformément au 1° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1<sup>er</sup> décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 décembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.</p>",
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  "num": "L174-13",
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- "texte": "La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l' article L. 187 du code de la santé publique , partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par l'article L. 174-8 du présent code.",
59612
- "texteHtml": "<p></p>La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006692508&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la santé publique - art. L187 (M)'>article L. 187 du code de la santé publique</a>, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&idArticle=LEGIARTI000006681819&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 - art. 26-4 (Ab)'>dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 </a>relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741596&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L174-8 (V)'>L. 174-8</a> du présent code.<p></p><p></p>"
59782
+ "texte": "La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique, partiellement à la charge de la branche autonomie, est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du même code.",
59783
+ "texteHtml": "<p>La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique, partiellement à la charge de la branche autonomie, est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du même code.</p><p></p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000029330832",
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- "textTitle": "LOI2014-873 du 4 août 2014 - art. 75 (V)",
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+ "textCid": "JORFTEXT000044394829",
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+ "textTitle": "Ordonnance2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1",
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- "articleNum": "75",
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- "articleId": "LEGIARTI000029333488",
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- "natureText": "LOI",
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- "datePubliTexte": "2014-08-05",
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- "dateSignaTexte": "2014-08-04",
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+ "articleId": "LEGIARTI000044396287",
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  }
70349
70583
  ],
70350
- "nota": "Conformément à l'article 75 III de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi que de la commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.",
70351
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 75 III de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi que de la commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.</p>",
70584
+ "nota": "Se reporter aux conditions d’application prévues au 2° du II de l’article 5 de l’ordonnance 2021-1554 du 1 er décembre 2021.",
70585
+ "notaHtml": "<p>Se reporter aux conditions d’application prévues au 2° du II de l’article 5 de l’ordonnance 2021-1554 du 1<sup>er</sup> décembre 2021.</p>",
70352
70586
  "num": "L231-1",
70353
- "texte": "Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3 , L. 222-5 , L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.",
70354
- "texteHtml": "<p>Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741746&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 221-3</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741762&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 222-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741773&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 223-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 225-3 </a>et la commission mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L221-5 (V)'>L. 221-5</a> comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif. </p><p></p>"
70587
+ "texte": "I. - Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3 , L. 222-5 , L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif. II. - Les collèges mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 223-7 comprennent autant de femmes que d'hommes selon les modalités prévues au I.",
70588
+ "texteHtml": "<p></p><p>I. - Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741746&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 221-3</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741762&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 222-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741773&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 223-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 225-3 </a>et la commission mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 221-5</a> comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.</p><p>II. - Les collèges mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 223-7 comprennent autant de femmes que d'hommes selon les modalités prévues au I.</p><p></p>"
70355
70589
  },
70356
70590
  "type": "article"
70357
70591
  },
@@ -70624,9 +70858,18 @@
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  },
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  {
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  "id": "LEGIARTI000006742325",
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- "etat": "VIGUEUR",
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+ "ordre": null
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+ },
70868
+ {
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+ "id": "LEGIARTI000044404049",
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+ "version": "3.0",
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+ "dateDebut": 1656547200000,
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- "notaHtml": "",
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+ "nota": "Se reporter aux conditions d’application prévues au 2° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021.",
71018
+ "notaHtml": "<p>Se reporter aux conditions d’application prévues au 2° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1<sup>er</sup> décembre 2021.</p>",
70767
71019
  "num": "L231-6",
70768
- "texte": "Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code. Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.",
70769
- "texteHtml": "<p></p>Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353026&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code électoral - art. L6 (V)'>L. 6 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353029&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code électoral - art. L7 (Ab)'>L. 7</a> du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code. <p></p><p></p>Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.<p></p>"
71020
+ "texte": "Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code. Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées. Au conseil de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 223-7, elle n'est applicable qu'aux membres appartenant au collège mentionnés au 3° et aux représentants d'institutions appartenant au collège mentionnés au 6° du même article.",
71021
+ "texteHtml": "<p>Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353026&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353029&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7</a> du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.</p><p>Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées. Au conseil de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 223-7, elle n'est applicable qu'aux membres appartenant au collège mentionnés au 3° et aux représentants d'institutions appartenant au collège mentionnés au 6° du même article.</p>"
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+ },
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- "textTitle": "LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 97",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "97",
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- "articleId": "LEGIARTI000039764844",
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  "natureText": "LOI",
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- "datePubliTexte": "2019-12-28",
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145032
  "nota": "",
144697
145033
  "notaHtml": "",
144698
145034
  "num": "L821-3",
144699
- "texte": "L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.",
144700
- "texteHtml": "<p>L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.</p><p>Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.</p>"
145035
+ "texte": "L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.",
145036
+ "texteHtml": "<p>L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.</p><p>Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.</p><p>Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.</p>"
144701
145037
  },
144702
145038
  "type": "article"
144703
145039
  },
@@ -148093,7 +148429,7 @@
148093
148429
  "notaHtml": "<p>Conformément aux dispositions du 4° du IX de l'article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités prévues audit 4°.</p>",
148094
148430
  "num": "L861-1",
148095
148431
  "texte": "Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 . Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5.",
148096
- "texteHtml": "<p>Les personnes mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037950379&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L160-1 (VD)'>L. 160-1 </a>ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : </p><p>1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; </p><p>2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. </p><p>Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741258&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 161-25</a>. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. </p><p></p><p>Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. </p><p></p><p>Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. </p><p></p><p>Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 821-1 </a>du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code. </p><p></p><p>Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5.</p>"
148432
+ "texteHtml": "<p>Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : </p><p>1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; </p><p>2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. </p><p>Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741258&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 161-25</a>. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. </p><p></p><p>Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. </p><p></p><p>Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. </p><p></p><p>Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 821-1 </a>du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code. </p><p></p><p>Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5.</p>"
148097
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+ "textTitle": "Décret n°2021-1613 du 9 décembre 2021 - art. 1",
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218970
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- "articleId": "LEGIARTI000038160263",
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+ "articleId": "LEGIARTI000044473841",
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  "natureText": "DECRET",
218630
- "datePubliTexte": "2019-02-23",
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- "dateSignaTexte": "2019-02-21",
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+ "datePubliTexte": "2021-12-11",
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+ "dateSignaTexte": "2021-12-09",
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218978
  }
218634
218979
  ],
218635
- "nota": "Conformément à larticle 2 du décret n° 2019-121 du 21 février 2019 : Pour l'année 2019, l'arrêté mentionné à l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale est publié dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.",
218636
- "notaHtml": "<p>Conformément à larticle 2 du décret n° 2019-121 du 21 février 2019 : Pour l'année 2019, l'arrêté mentionné à l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale est publié dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.</p>",
218980
+ "nota": "Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.",
218981
+ "notaHtml": "<p>Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.</p>",
218637
218982
  "num": "R162-36",
218638
- "texte": "Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 162-22 procèdent au recueil des indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du code de la santé publique, et fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour certains de ces indicateurs, ce recueil n'est obligatoire qu'au-delà d'un seuil d'activité fixé par arrêté des mêmes ministres. Les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 . La liste des indicateurs qui, parmi les indicateurs précités, sont retenus pour le calcul de cette dotation complémentaire est fixée par arrêté pris, après avis de la Haute Autorité de Santé, avant le 31 décembre précédant l'année civile considérée. Les établissements de santé qui n'ont pas procédé au recueil obligatoire d'un ou de plusieurs de ces indicateurs ou dont le recueil d'un ou plusieurs de ces indicateurs a fait l'objet d'une invalidation par l'autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé ne perçoivent pas de dotation complémentaire au titre du ou des indicateurs concernés pour l'année considérée.",
218639
- "texteHtml": "<p>Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22 </a>procèdent au recueil des indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6144-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924864&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6161-2-2 </a>du code de la santé publique, et fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour certains de ces indicateurs, ce recueil n'est obligatoire qu'au-delà d'un seuil d'activité fixé par arrêté des mêmes ministres. <br/><br/>Les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-23-15</a>. La liste des indicateurs qui, parmi les indicateurs précités, sont retenus pour le calcul de cette dotation complémentaire est fixée par arrêté pris, après avis de la Haute Autorité de Santé, avant le 31 décembre précédant l'année civile considérée. <br/><br/>Les établissements de santé qui n'ont pas procédé au recueil obligatoire d'un ou de plusieurs de ces indicateurs ou dont le recueil d'un ou plusieurs de ces indicateurs a fait l'objet d'une invalidation par l'autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé ne perçoivent pas de dotation complémentaire au titre du ou des indicateurs concernés pour l'année considérée.</p>"
218983
+ "texte": "Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 162-22 procèdent au recueil des indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du code de la santé publique, et fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour certains de ces indicateurs, ce recueil n'est obligatoire qu'au-delà d'un seuil d'activité fixé par arrêté des mêmes ministres. Les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 et faire l'objet d'une pénalité financière dans les conditions définies au même article. La liste des indicateurs qui, parmi les indicateurs précités, sont retenus pour le calcul de cette dotation complémentaire est fixée par arrêté pris, après avis de la Haute Autorité de Santé, avant le 31 décembre précédant l'année civile considérée. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'obligation de recueil d'un indicateur ou que ce recueil fait l'objet d'une invalidation par l'autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé, cet établissement ne perçoit pas de dotation complémentaire au titre du ou des indicateurs concernés pour l'année considérée. Dans le cas où, pour le ou les indicateurs concernés, un seuil minimal de résultat a été défini, alors ce dernier est réputé non atteint pour les établissements qui n'ont pas procédé au recueil alors qu'ils en avaient l'obligation ou qui ont vu leurs résultats invalidés lors du contrôle sur place. A l'issue du contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, l'autorité en charge du contrôle procède à la rédaction d'un rapport mentionnant : la période du contrôle, son objet, sa durée ainsi que les résultats de ce contrôle. Ces résultats font apparaître les indicateurs pour lesquels le recueil a été invalidé et les motifs de cette invalidation. Ce rapport est daté, signé et transmis sans délai au directeur d'établissement ou son représentant légal par l'autorité en charge du contrôle. A compter de la date de réception de ce rapport, l'établissement de santé dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, l'autorité en charge du contrôle transmet au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, des observations de l'établissement. Le cas échéant, lorsque des modifications sont apportées au rapport de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement de santé concerné une copie du rapport modifié, et des précisions quant aux motifs ayant présidé à ces modifications. Le délai entre la réalisation du contrôle sur place et l'adoption par le directeur général de l'agence régionale de santé du rapport, le cas échéant, modifié à la suite des observations de l'établissement, ne peut excéder quinze jours ouvrés.",
218984
+ "texteHtml": "<p>Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 162-22 procèdent au recueil des indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du code de la santé publique, et fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour certains de ces indicateurs, ce recueil n'est obligatoire qu'au-delà d'un seuil d'activité fixé par arrêté des mêmes ministres.<br/><br/>\nLes établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 et faire l'objet d'une pénalité financière dans les conditions définies au même article. La liste des indicateurs qui, parmi les indicateurs précités, sont retenus pour le calcul de cette dotation complémentaire est fixée par arrêté pris, après avis de la Haute Autorité de Santé, avant le 31 décembre précédant l'année civile considérée.<br/><br/>\nLorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'obligation de recueil d'un indicateur ou que ce recueil fait l'objet d'une invalidation par l'autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé, cet établissement ne perçoit pas de dotation complémentaire au titre du ou des indicateurs concernés pour l'année considérée. Dans le cas où, pour le ou les indicateurs concernés, un seuil minimal de résultat a été défini, alors ce dernier est réputé non atteint pour les établissements qui n'ont pas procédé au recueil alors qu'ils en avaient l'obligation ou qui ont vu leurs résultats invalidés lors du contrôle sur place.<br/><br/>\nA l'issue du contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, l'autorité en charge du contrôle procède à la rédaction d'un rapport mentionnant : la période du contrôle, son objet, sa durée ainsi que les résultats de ce contrôle. Ces résultats font apparaître les indicateurs pour lesquels le recueil a été invalidé et les motifs de cette invalidation. Ce rapport est daté, signé et transmis sans délai au directeur d'établissement ou son représentant légal par l'autorité en charge du contrôle.<br/><br/>\nA compter de la date de réception de ce rapport, l'établissement de santé dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, l'autorité en charge du contrôle transmet au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, des observations de l'établissement.<br/><br/>\nLe cas échéant, lorsque des modifications sont apportées au rapport de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement de santé concerné une copie du rapport modifié, et des précisions quant aux motifs ayant présidé à ces modifications.<br/><br/>\nLe délai entre la réalisation du contrôle sur place et l'adoption par le directeur général de l'agence régionale de santé du rapport, le cas échéant, modifié à la suite des observations de l'établissement, ne peut excéder quinze jours ouvrés.</p><p></p>"
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- "datePubliTexte": "2019-02-23",
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- "nota": "",
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219041
+ "nota": "Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.",
219042
+ "notaHtml": "<p>Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.</p>",
218689
219043
  "num": "R162-36-1",
218690
- "texte": "Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article R. 162-36 sont les suivantes : 1° Qualité des prises en charge perçue par les patients ; 2° Qualité des prises en charge cliniques ; 3° Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins ; 4° Qualité de la coordination des prises en charge ; 5° Performance de l'organisation des soins ; 6° Qualité de vie au travail ; 7° Démarche de certification.",
218691
- "texteHtml": "<p>Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article R. 162-36 sont les suivantes : <br/><br/>1° Qualité des prises en charge perçue par les patients ; <br/><br/>2° Qualité des prises en charge cliniques ; <br/><br/>3° Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins ; <br/><br/>4° Qualité de la coordination des prises en charge ; <br/><br/>5° Performance de l'organisation des soins ; <br/><br/>6° Qualité de vie au travail ; <br/><br/>7° Démarche de certification.</p>"
219044
+ "texte": "Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article R. 162-36 sont les suivantes : 1° Qualité des prises en charge perçue par les patients ; 2° Qualité des prises en charge cliniques ; 3° Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins ; 4° Qualité de la coordination des prises en charge ; 5° Performance de l'organisation des soins ; 6° Qualité de vie au travail ; 7° Démarche de certification ; 8° Les mesures de prévention.",
219045
+ "texteHtml": "<p>Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article R. 162-36 sont les suivantes :<br/><br/>\n1° Qualité des prises en charge perçue par les patients ;<br/><br/>\n2° Qualité des prises en charge cliniques ;<br/><br/>\n3° Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins ;<br/><br/>\n4° Qualité de la coordination des prises en charge ;<br/><br/>\n5° Performance de l'organisation des soins ;<br/><br/>\n6° Qualité de vie au travail ;<br/><br/>\n7° Démarche de certification ;<br/><br/>\n8° Les mesures de prévention.</p>"
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+ "etat": "VIGUEUR",
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- "id": "LEGIARTI000038160753",
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- "textTitle": "Décret n°2019-121 du 21 février 2019 - art. 1",
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+ "textCid": "JORFTEXT000044469682",
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+ "textTitle": "Décret n°2021-1613 du 9 décembre 2021 - art. 3",
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  "natureText": "DECRET",
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- "datePubliTexte": "2019-02-23",
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- "nota": "",
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- "notaHtml": "",
219102
+ "nota": "Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.",
219103
+ "notaHtml": "<p>Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.</p>",
218741
219104
  "num": "R162-36-2",
218742
- "texte": "I.-Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction : 1° Des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 162-36 ; 2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'alinéa précédent mesuré au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles ; 3° Du groupe de comparaison auquel l'établissement appartient ; 4° De l'activité produite par les établissements de santé au cours de l'année civile précédent l'année considérée. Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à la sécurité des soins. Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est la somme des parts de dotation complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement. II.-Au plus tard le 31 décembre de l'année civile considérée, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué. Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 . Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article R. 162-36-1 , le directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du montant de la dotation complémentaire qui doit lui être allouée au titre de l'ensemble des indicateurs à la production par l'établissement d'un plan d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de conditionner le versement de la dotation complémentaire, au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce versement.",
218743
- "texteHtml": "<p>I.-Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15 (VT)'>L. 162-23-15 </a>alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction : <br/><br/>1° Des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746643&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R162-36 (V)'>R. 162-36 </a>; <br/><br/>2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'alinéa précédent mesuré au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles ; <br/><br/>3° Du groupe de comparaison auquel l'établissement appartient ; <br/><br/>De l'activité produite par les établissements de santé au cours de l'année civile précédent l'année considérée. <br/><br/>Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à la sécurité des soins. <br/><br/>Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est la somme des parts de dotation complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement. <br/><br/>II.-Au plus tard le 31 décembre de l'année civile considérée, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué. <br/><br/>Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 (V)'>L. 174-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L174-18 (V)'>L. 174-18</a>. <br/><br/>Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396404&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R162-36-1 (V)'>R. 162-36-1</a>, le directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du montant de la dotation complémentaire qui doit lui être allouée au titre de l'ensemble des indicateurs à la production par l'établissement d'un plan d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de conditionner le versement de la dotation complémentaire, au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce versement.</p>"
219105
+ "texte": "Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction : 1° Des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 162-36 ; 2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'alinéa précédent mesuré au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles ; 3° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. ; 4° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile précédant l'année considérée. Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à la sécurité des soins. Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est la somme des parts de dotation complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement. Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article R. 162-36-1 , le directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du montant de la dotation complémentaire qui doit lui être allouée au titre de l'ensemble des indicateurs à la production par l'établissement d'un plan d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de conditionner le versement de la dotation complémentaire, au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce versement.",
219106
+ "texteHtml": "<p>Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-23-15 </a>alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction :<br/><br/>\n1° Des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746643&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-36 </a>;<br/><br/>\n2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'alinéa précédent mesuré au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles ;<br/><br/>\n3° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. ;<br/><br/>\n4° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile précédant l'année considérée.<br/>\nCet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à la sécurité des soins.<br/><br/>\nLe montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est la somme des parts de dotation complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement.<br/><br/>\nLorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396404&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-36-1</a>, le directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du montant de la dotation complémentaire qui doit lui être allouée au titre de l'ensemble des indicateurs à la production par l'établissement d'un plan d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de conditionner le versement de la dotation complémentaire, au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce versement.</p>"
219107
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219145
+ "nota": "Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.",
219146
+ "notaHtml": "<p>Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.</p>",
219147
+ "num": "R162-36-3",
219148
+ "texte": "I.-Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 retenus dans le calcul de la dotation complémentaire, un seuil minimal de résultats est fixé par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. Ce seuil est fixé, par indicateur, pour une durée minimale de trois ans, sur la base des résultats obtenus par l'ensemble des établissements de santé concernés l'année qui précède la fixation du seuil minimal. Un seuil minimal n'est pas fixé lors de la première année de prise en compte d'un indicateur dans le calcul de la dotation complémentaire si l'indicateur concerné n'a jamais fait l'objet d'un recueil généralisé et obligatoire dans le cadre d'une campagne nationale. II.-Lorsqu'un établissement de santé n'atteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est informé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, par l'agence régionale de santé lors de la notification de sa dotation complémentaire. L'agence propose également des modalités d'accompagnement. Lorsqu'un manquement est constaté pendant trois années consécutives le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans le mois suivant la notification de sa dotation complémentaire, la liste des indicateurs concernés ainsi que le montant de la pénalité financière encourue en application de l'article L. 162-23-15. L'établissement de santé concerné présente ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification. A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose de quinze jours pour faire part de sa décision motivée à l'établissement de santé et lui notifier le montant retenu de la pénalité. Il en informe la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18. Le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en raison de circonstances particulières tenant à la situation de l'établissement, décider de ne pas appliquer la pénalité retenue, dans les conditions de l'article L. 162-23-15. La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18, conformément aux dispositions de l'article L. 133-4, notifie à l'établissement de santé concerné le montant qui résulte de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé. L'établissement de santé concerné dispose d'un délai de deux mois suivant la notification pour payer la pénalité. III.-Le montant de la pénalité financière globale prévue par l'article L. 162-23-15 est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale, en fonction : 1° Du nombre d'indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 pour lesquels, pendant trois années consécutives sans changement dans la définition de l'indicateur, le résultat de l'établissement de santé est inférieur au seuil minimal mentionné au même article ; 2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile précédant l'année considérée ; 3° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.",
219149
+ "texteHtml": "<p>I.-Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746643&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-36</a> retenus dans le calcul de la dotation complémentaire, un seuil minimal de résultats est fixé par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. <br/><br/>Ce seuil est fixé, par indicateur, pour une durée minimale de trois ans, sur la base des résultats obtenus par l'ensemble des établissements de santé concernés l'année qui précède la fixation du seuil minimal. Un seuil minimal n'est pas fixé lors de la première année de prise en compte d'un indicateur dans le calcul de la dotation complémentaire si l'indicateur concerné n'a jamais fait l'objet d'un recueil généralisé et obligatoire dans le cadre d'une campagne nationale. <br/><br/>II.-Lorsqu'un établissement de santé n'atteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est informé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, par l'agence régionale de santé lors de la notification de sa dotation complémentaire. L'agence propose également des modalités d'accompagnement. <br/><br/>Lorsqu'un manquement est constaté pendant trois années consécutives le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans le mois suivant la notification de sa dotation complémentaire, la liste des indicateurs concernés ainsi que le montant de la pénalité financière encourue en application de l'article L. 162-23-15. <br/><br/>L'établissement de santé concerné présente ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification. <br/><br/>A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose de quinze jours pour faire part de sa décision motivée à l'établissement de santé et lui notifier le montant retenu de la pénalité. Il en informe la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18. <br/><br/>Le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en raison de circonstances particulières tenant à la situation de l'établissement, décider de ne pas appliquer la pénalité retenue, dans les conditions de l'article L. 162-23-15. <br/><br/>La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18, conformément aux dispositions de l'article L. 133-4, notifie à l'établissement de santé concerné le montant qui résulte de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé. <br/><br/>L'établissement de santé concerné dispose d'un délai de deux mois suivant la notification pour payer la pénalité. <br/><br/>III.-Le montant de la pénalité financière globale prévue par l'article L. 162-23-15 est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale, en fonction : <br/><br/>1° Du nombre d'indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 pour lesquels, pendant trois années consécutives sans changement dans la définition de l'indicateur, le résultat de l'établissement de santé est inférieur au seuil minimal mentionné au même article ; <br/><br/>2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile précédant l'année considérée ; <br/><br/>3° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.</p>"
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+ "textTitle": "Décret n°2021-1613 du 9 décembre 2021 - art. 4",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "4",
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+ "articleId": "LEGIARTI000044473845",
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+ "natureText": "DECRET",
219183
+ "datePubliTexte": "2021-12-11",
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+ "dateSignaTexte": "2021-12-09",
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219188
+ "nota": "Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.",
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+ "notaHtml": "<p>Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.</p>",
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+ "num": "R162-36-4",
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+ "texte": "Au plus tard le 30 avril de l'année en cours, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé, le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15, sur la base des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 pour l'année précédente et dans les conditions définies à l'article R. 162-36-2. Le montant de la dotation complémentaire est versé en douze allocations mensuelles par la caisse dont relève l'établissement de santé en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.",
219192
+ "texteHtml": "<p>Au plus tard le 30 avril de l'année en cours, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé, le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15, sur la base des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 pour l'année précédente et dans les conditions définies à l'article R. 162-36-2.<br/><br/>\nLe montant de la dotation complémentaire est versé en douze allocations mensuelles par la caisse dont relève l'établissement de santé en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.</p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000043909841",
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- "textTitle": "Décret n°2021-1041 du 4 août 2021 - art. 2",
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+ "nota": "Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2021-1614 du 9 décembre 2021.",
219398
+ "notaHtml": "<p>Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2021-1614 du 9 décembre 2021.</p>",
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  "num": "R162-37-2",
218942
- "texte": "I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes : 1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 ; 2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article R. 162-37-3 est majeur ou important ; 3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-37-3 est majeur, important ou modéré. Il peut être mineur si l'indication considérée présente un intérêt de santé publique et en l'absence de comparateur pertinent. Il peut être mineur ou absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste ; 4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-10 et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 162-33-2 . II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article dans l'indication ou les indications considérées : 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; 3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; 4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; 5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme. III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1 , le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.",
218943
- "texteHtml": "<p>I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-7 </a>est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :</p><p>1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-1 </a>;</p><p>2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article R. 162-37-3 est majeur ou important ;</p><p>3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-37-3 est majeur, important ou modéré. Il peut être mineur si l'indication considérée présente un intérêt de santé publique et en l'absence de comparateur pertinent. Il peut être mineur ou absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste ;</p><p>4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-10 </a>et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-6, </a>les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395827&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-2</a>.</p><p>II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :</p><p>1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5121-1 </a>du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;</p><p>2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;</p><p>3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;</p><p>4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;</p><p>5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.</p><p>III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-19-1</a>, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.</p>"
219400
+ "texte": "I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes : 1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 ; 2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article R. 162-37-3 est majeur ou important ; 3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-37-3 est majeur, important, modéré ou mineur. Il peut être absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste dans la ou les indications considérées ; 4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-10 et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 162-33-2 . II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article dans l'indication ou les indications considérées : 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; 3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; 4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; 5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme. III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1 , le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.",
219401
+ "texteHtml": "<p>I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-7 </a>est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :</p><p>1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-1 </a>;</p><p>2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article R. 162-37-3 est majeur ou important ;</p><p>3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-37-3 est majeur, important, modéré ou mineur. Il peut être absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste dans la ou les indications considérées ;</p><p>4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-10 </a>et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-6, </a>les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395827&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-2</a>.</p><p>II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :</p><p>1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5121-1 </a>du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;</p><p>2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;</p><p>3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;</p><p>4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;</p><p>5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.</p><p>III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-19-1</a>, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.</p>"
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  "texte": "Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérée individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 , à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation ou la distribution parallèles de la spécialité dans l'un des cas suivants : 1° La condition prévue au 1° du I de l'article R. 162-37-2 , attendu lors de l'inscription de la ou des indications de la spécialité pharmaceutique sur la liste, n'est pas remplie ; 2° Les conditions prévues au 2° ou 3° du I de l'article R. 162-37-2 ne sont pas remplies ; 3° Pour chacune des prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 qui, en cumul, représentent 80 % des administrations de la spécialité dans l'indication considérée, la spécialité est administrée dans au moins 80 % des hospitalisations donnant lieu à la production d'une prestation ; 4° La condition mentionnée au 4° du I de l'article R. 162-37-2 n'est pas remplie ; 5° La ou les indications de la spécialité pharmaceutique entraînent des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie. Pour les conditions mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° du présent article, les données considérées sont celles issues notamment du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.",
219038
- "texteHtml": "<p>Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérée individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-7</a>, à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation ou la distribution parallèles de la spécialité dans l'un des cas suivants :</p><p>1° La condition prévue au 1° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000043912202&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. R162-37-2 (V)'>R. 162-37-2</a>, attendu lors de l'inscription de la ou des indications de la spécialité pharmaceutique sur la liste, n'est pas remplie ;</p><p>2° Les conditions prévues au 2° ou 3° du I de l'article R. 162-37-2 ne sont pas remplies ;</p><p>3° Pour chacune des prestations mentionnées au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-1 </a>qui, en cumul, représentent 80 % des administrations de la spécialité dans l'indication considérée, la spécialité est administrée dans au moins 80 % des hospitalisations donnant lieu à la production d'une prestation ;</p><p>4° La condition mentionnée au 4° du I de l'article R. 162-37-2 n'est pas remplie ;</p><p>5° La ou les indications de la spécialité pharmaceutique entraînent des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.</p><p>Pour les conditions mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° du présent article, les données considérées sont celles issues notamment du système d'information prévu aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6113-7 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6113-8 </a>du code de la santé publique.</p>"
219496
+ "texteHtml": "<p>Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérée individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-7</a>, à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation ou la distribution parallèles de la spécialité dans l'un des cas suivants :</p><p>1° La condition prévue au 1° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000043912202&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. R162-37-2 (M)'>R. 162-37-2</a>, attendu lors de l'inscription de la ou des indications de la spécialité pharmaceutique sur la liste, n'est pas remplie ;</p><p>2° Les conditions prévues au 2° ou 3° du I de l'article R. 162-37-2 ne sont pas remplies ;</p><p>3° Pour chacune des prestations mentionnées au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-1 </a>qui, en cumul, représentent 80 % des administrations de la spécialité dans l'indication considérée, la spécialité est administrée dans au moins 80 % des hospitalisations donnant lieu à la production d'une prestation ;</p><p>4° La condition mentionnée au 4° du I de l'article R. 162-37-2 n'est pas remplie ;</p><p>5° La ou les indications de la spécialité pharmaceutique entraînent des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.</p><p>Pour les conditions mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° du présent article, les données considérées sont celles issues notamment du système d'information prévu aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6113-7 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6113-8 </a>du code de la santé publique.</p>"
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+ "texte": "Les préparations pour la nutrition parentérale à domicile mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-16-4-2 contiennent des matières premières à usage pharmaceutique ou des spécialités pharmaceutiques telles que des nutriments, des électrolytes et des composants spécifiques. Ces matières premières à usage pharmaceutique ou ces spécialités pharmaceutiques peuvent être qualifiées de particulièrement coûteuses, le cas échéant en raison de difficultés d'approvisionnement. Les catégories de préparations mentionnées au même article sont les suivantes : 1° Les préparations d'un volume d'au plus 2 250 ml ne contenant aucune matière première à usage pharmaceutique ou spécialité pharmaceutique particulièrement coûteuse ; 2° Les préparations d'un volume supérieur à 2 250 ml ne contenant aucune matière première à usage pharmaceutique ou spécialité pharmaceutique particulièrement coûteuse ; 3° Les préparations d'un volume d'au plus 2 250 ml contenant une ou deux matières premières à usage pharmaceutique ou spécialités pharmaceutiques particulièrement coûteuses ; 4° Les préparations d'un volume supérieur à 2 250 ml contenant une ou deux matières premières à usage pharmaceutique ou spécialités pharmaceutiques particulièrement coûteuses ; 5° Les préparations d'un volume d'au plus 2 250 ml contenant au moins trois matières premières à usage pharmaceutique ou spécialités pharmaceutiques particulièrement coûteuses ; 6° Les préparations d'un volume supérieur à 2 250 ml contenant au moins trois matières premières à usage pharmaceutique ou spécialités pharmaceutiques particulièrement coûteuses. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des matières premières à usage pharmaceutique et spécialités pharmaceutiques définies comme particulièrement coûteuses. Il attribue à chaque catégorie de préparations un code informatique permettant son identification.",
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+ "texteHtml": "<p>Les préparations pour la nutrition parentérale à domicile mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-16-4-2 contiennent des matières premières à usage pharmaceutique ou des spécialités pharmaceutiques telles que des nutriments, des électrolytes et des composants spécifiques. Ces matières premières à usage pharmaceutique ou ces spécialités pharmaceutiques peuvent être qualifiées de particulièrement coûteuses, le cas échéant en raison de difficultés d'approvisionnement. Les catégories de préparations mentionnées au même article sont les suivantes :<br/><br/>\n 1° Les préparations d'un volume d'au plus 2 250 ml ne contenant aucune matière première à usage pharmaceutique ou spécialité pharmaceutique particulièrement coûteuse ;<br/><br/>\n 2° Les préparations d'un volume supérieur à 2 250 ml ne contenant aucune matière première à usage pharmaceutique ou spécialité pharmaceutique particulièrement coûteuse ;<br/><br/>\n 3° Les préparations d'un volume d'au plus 2 250 ml contenant une ou deux matières premières à usage pharmaceutique ou spécialités pharmaceutiques particulièrement coûteuses ;<br/><br/>\n 4° Les préparations d'un volume supérieur à 2 250 ml contenant une ou deux matières premières à usage pharmaceutique ou spécialités pharmaceutiques particulièrement coûteuses ;<br/><br/>\n 5° Les préparations d'un volume d'au plus 2 250 ml contenant au moins trois matières premières à usage pharmaceutique ou spécialités pharmaceutiques particulièrement coûteuses ;<br/><br/>\n 6° Les préparations d'un volume supérieur à 2 250 ml contenant au moins trois matières premières à usage pharmaceutique ou spécialités pharmaceutiques particulièrement coûteuses.<br/><br/>\n Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des matières premières à usage pharmaceutique et spécialités pharmaceutiques définies comme particulièrement coûteuses. Il attribue à chaque catégorie de préparations un code informatique permettant son identification.</p>"
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+ "texte": "I.-Le prix de cession de chaque catégorie de préparations définie à l'article R. 163-14-7 tient compte principalement : 1° Du prix net ou du tarif net, au sens du III de l'article L. 162-18, des médicaments à même visée thérapeutique ; 2° De la composition de la catégorie de préparations concernée, mentionnée aux 1° à 6° de l'article R. 163-14-7 ; 3° Des volumes de ventes de préparations, prévus ou constatés, et des conditions, prévisibles et réelles, d'utilisation. La fixation du prix de cession de chaque catégorie de préparations intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 163-14-7. II.-Le prix de cession fixé en application du I peut être modifié par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour un motif d'intérêt général ou en cas d'évolution des éléments sur lesquels est fondée la fixation initiale du prix de cession, soit à la demande d'une fédération représentative des établissements de santé concernés, soit à l'initiative de ces ministres : 1° Lorsque la demande de modification du prix de cession émane d'une fédération représentative des établissements de santé concernés, celle-ci adresse aux ministres compétents sa demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation de cette demande au regard notamment des critères énumérés au I. Cette demande est transmise par voie dématérialisée, permettant de donner une date certaine à sa réception, dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La décision relative à la demande de modification du prix de cession est prise et notifiée à la fédération représentative des établissements de santé concernés à l'origine de la demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande. En cas d'acceptation de la demande, le prix modifié est publié au Journal officiel de la République française dans ce même délai. Si le nombre de demandes tendant à la modification du prix est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Cette prorogation est notifiée aux demandeurs. Si les éléments d'appréciation communiqués par la fédération représentative des établissements de santé concernés à l'origine de la demande sont insuffisants, la liste des renseignements complémentaires qu'elle doit fournir lui est immédiatement notifiée par les ministres. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de la notification et jusqu'à la date de réception des renseignements complémentaires demandés. La décision rejetant la demande de modification du prix de cession est communiquée à la fédération représentative des établissements de santé concernés à l'origine de cette demande par tout moyen permettant de donner une date certaine à sa réception, avec la mention des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours qui lui sont applicables. A l'expiration des délais précités, si aucune décision relative à la modification du prix n'a été notifiée à la fédération représentative des établissements de santé concernés à l'origine de la demande, la modification du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis publié au Journal officiel de la République française ; 2° Lorsque la demande de modification du prix de cession émane des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ils mentionnent cette intention dans un avis publié au Journal officiel de la République française. Les fédérations représentatives des établissements de santé concernés peuvent présenter aux ministres des observations écrites dans le délai de vingt jours suivant la publication de l'avis. III.-La décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixant, ou le cas échéant modifiant, un prix de cession mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-16-4-2 est publiée au Journal officiel de la République française.",
224995
+ "texteHtml": "<p>I.-Le prix de cession de chaque catégorie de préparations définie à l'article R. 163-14-7 tient compte principalement :<br/><br/>\n 1° Du prix net ou du tarif net, au sens du III de l'article L. 162-18, des médicaments à même visée thérapeutique ;<br/><br/>\n 2° De la composition de la catégorie de préparations concernée, mentionnée aux 1° à 6° de l'article R. 163-14-7 ;<br/><br/>\n 3° Des volumes de ventes de préparations, prévus ou constatés, et des conditions, prévisibles et réelles, d'utilisation.<br/><br/>\n La fixation du prix de cession de chaque catégorie de préparations intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 163-14-7.<br/><br/>\n II.-Le prix de cession fixé en application du I peut être modifié par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour un motif d'intérêt général ou en cas d'évolution des éléments sur lesquels est fondée la fixation initiale du prix de cession, soit à la demande d'une fédération représentative des établissements de santé concernés, soit à l'initiative de ces ministres :<br/><br/>\n 1° Lorsque la demande de modification du prix de cession émane d'une fédération représentative des établissements de santé concernés, celle-ci adresse aux ministres compétents sa demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation de cette demande au regard notamment des critères énumérés au I. Cette demande est transmise par voie dématérialisée, permettant de donner une date certaine à sa réception, dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br/><br/>\n La décision relative à la demande de modification du prix de cession est prise et notifiée à la fédération représentative des établissements de santé concernés à l'origine de la demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande. En cas d'acceptation de la demande, le prix modifié est publié au Journal officiel de la République française dans ce même délai.<br/><br/>\n Si le nombre de demandes tendant à la modification du prix est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Cette prorogation est notifiée aux demandeurs. Si les éléments d'appréciation communiqués par la fédération représentative des établissements de santé concernés à l'origine de la demande sont insuffisants, la liste des renseignements complémentaires qu'elle doit fournir lui est immédiatement notifiée par les ministres. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de la notification et jusqu'à la date de réception des renseignements complémentaires demandés.<br/><br/>\n La décision rejetant la demande de modification du prix de cession est communiquée à la fédération représentative des établissements de santé concernés à l'origine de cette demande par tout moyen permettant de donner une date certaine à sa réception, avec la mention des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours qui lui sont applicables.<br/><br/>\n A l'expiration des délais précités, si aucune décision relative à la modification du prix n'a été notifiée à la fédération représentative des établissements de santé concernés à l'origine de la demande, la modification du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis publié au Journal officiel de la République française ;<br/><br/>\n 2° Lorsque la demande de modification du prix de cession émane des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ils mentionnent cette intention dans un avis publié au Journal officiel de la République française. Les fédérations représentatives des établissements de santé concernés peuvent présenter aux ministres des observations écrites dans le délai de vingt jours suivant la publication de l'avis.<br/><br/>\n III.-La décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixant, ou le cas échéant modifiant, un prix de cession mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-16-4-2 est publiée au Journal officiel de la République française.</p>"
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+ "texte": "La liste des établissements de santé, mentionnés à l'article L. 162-22-6, habilités à délivrer des préparations pour la nutrition parentérale à domicile prises en charge par l'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au regard des critères suivants : 1° L'établissement dispose d'une pharmacie autorisée à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; 2° L'établissement concerné ou, le cas échéant, un établissement avec lequel il a passé une convention pour la prise en charge des patients nécessitant une nutrition parentérale à domicile, communiquée à l'agence régionale de santé, dispose : a) D'unités de soins et d'un plateau technique permettant la prise en charge initiale des patients et le suivi de plus de dix patients par an nécessitant une nutrition parentérale à domicile de plus de trois mois ; b) De personnels qualifiés dédiés à l'activité de nutrition parentérale ; 3° L'établissement concerné ou, le cas échéant, un établissement avec lequel il a passé une convention pour la prise en charge des patients nécessitant une nutrition parentérale à domicile, communiquée à l'agence régionale de santé, met en œuvre : a) Des moyens garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge des patients nécessitant une nutrition parentérale à domicile ; b) Des actions de formation ou d'expertise en matière de nutrition parentérale. Ces critères sont appréciés au cours d'une enquête auprès des établissements de santé effectuée périodiquement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.",
225038
+ "texteHtml": "<p>La liste des établissements de santé, mentionnés à l'article L. 162-22-6, habilités à délivrer des préparations pour la nutrition parentérale à domicile prises en charge par l'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au regard des critères suivants :<br/><br/>\n 1° L'établissement dispose d'une pharmacie autorisée à délivrer des médicaments au public en application du <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690082&dateTexte=&categorieLien=cid'>1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique </a>;<br/><br/>\n 2° L'établissement concerné ou, le cas échéant, un établissement avec lequel il a passé une convention pour la prise en charge des patients nécessitant une nutrition parentérale à domicile, communiquée à l'agence régionale de santé, dispose :<br/><br/>\n a) D'unités de soins et d'un plateau technique permettant la prise en charge initiale des patients et le suivi de plus de dix patients par an nécessitant une nutrition parentérale à domicile de plus de trois mois ;<br/><br/>\n b) De personnels qualifiés dédiés à l'activité de nutrition parentérale ;<br/><br/>\n 3° L'établissement concerné ou, le cas échéant, un établissement avec lequel il a passé une convention pour la prise en charge des patients nécessitant une nutrition parentérale à domicile, communiquée à l'agence régionale de santé, met en œuvre :<br/><br/>\n a) Des moyens garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge des patients nécessitant une nutrition parentérale à domicile ;<br/><br/>\n b) Des actions de formation ou d'expertise en matière de nutrition parentérale.<br/><br/>\n Ces critères sont appréciés au cours d'une enquête auprès des établissements de santé effectuée périodiquement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p>"
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+ "num": "R163-14-10",
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+ "texte": "I.-La prise en charge par l'assurance maladie, sur prescription médicale, d'une préparation relevant du premier alinéa de l'article L. 162-16-4-2 est subordonnée à : 1° L'appartenance de cette préparation à l'une des catégories de préparations définies en application de l'article R. 163-14-7 ; 2° L'intervention d'une décision fixant, en application de l'article R. 163-14-8, le prix de cession de cette catégorie, laquelle vaut décision de prise en charge par l'assurance maladie de l'ensemble des préparations appartenant à cette catégorie ; 3° La transmission au système d'information, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique , de l'établissement de santé délivrant la préparation d'un code fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 163-14-7 du présent code, permettant l'identification de la catégorie à laquelle appartient cette préparation. La décision portant refus de la prise en charge par l'assurance maladie d'une préparation est notifiée à l'établissement de santé concerné avec la mention des motifs de ce refus, ainsi que des voies et délais de recours applicables. II.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de modifier la liste des catégories de préparations relevant du premier alinéa de l'article L. 162-16-4-2 prises en charge en application du I, ils mentionnent cette intention dans un avis publié au Journal officiel de la République française. Les fédérations représentatives des établissements de santé concernés peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de vingt jours suivant la publication de cet avis. Elles transmettent simultanément une copie de ces observations à la commission de la transparence. La décision portant cessation de la prise en charge par l'assurance maladie d'une catégorie de préparations est publiée au Journal officiel de la République française, avec la mention des motifs de cette cessation, ainsi que des voies et délais de recours applicables.",
225081
+ "texteHtml": "<p>I.-La prise en charge par l'assurance maladie, sur prescription médicale, d'une préparation relevant du premier alinéa de l'article L. 162-16-4-2 est subordonnée à :<br/><br/>\n 1° L'appartenance de cette préparation à l'une des catégories de préparations définies en application de l'article R. 163-14-7 ;<br/><br/>\n 2° L'intervention d'une décision fixant, en application de l'article R. 163-14-8, le prix de cession de cette catégorie, laquelle vaut décision de prise en charge par l'assurance maladie de l'ensemble des préparations appartenant à cette catégorie ;<br/><br/>\n 3° La transmission au système d'information, prévu au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid'>deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique</a>, de l'établissement de santé délivrant la préparation d'un code fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 163-14-7 du présent code, permettant l'identification de la catégorie à laquelle appartient cette préparation.<br/><br/>\n La décision portant refus de la prise en charge par l'assurance maladie d'une préparation est notifiée à l'établissement de santé concerné avec la mention des motifs de ce refus, ainsi que des voies et délais de recours applicables.<br/><br/>\n II.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de modifier la liste des catégories de préparations relevant du premier alinéa de l'article L. 162-16-4-2 prises en charge en application du I, ils mentionnent cette intention dans un avis publié au Journal officiel de la République française. Les fédérations représentatives des établissements de santé concernés peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de vingt jours suivant la publication de cet avis. Elles transmettent simultanément une copie de ces observations à la commission de la transparence.<br/><br/>\n La décision portant cessation de la prise en charge par l'assurance maladie d'une catégorie de préparations est publiée au Journal officiel de la République française, avec la mention des motifs de cette cessation, ainsi que des voies et délais de recours applicables.</p>"
225082
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+ "nota": "Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.",
242285
+ "notaHtml": "<p>Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.</p>",
242286
+ "num": "R174-45",
242287
+ "texte": "I.-Pour l'application du I de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées : 1° Les hôpitaux des armées procèdent au recueil des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36. Sur cette base et sur celle des dispositions de l'article R. 162-36-2, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les délais prévus à l'article R. 162-36-4 ; 2° L'agence exerce le contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique pour les hôpitaux des armées dans les conditions fixées à l'article R. 162-36, le cas échéant en s'appuyant sur les inspecteurs ayant qualité de médecin ou de pharmacien des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées ; 3° L'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 162-36. II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées : 1° Lorsqu'un hôpital des armées n'atteint pas le seuil minimal de résultats requis pour un indicateur le directeur général de l'agence mentionnée au I informe le ministre de la défense de la pénalité encourue en cas de manquement pendant trois années consécutives ainsi que de la liste des indicateurs concernés ; 2° Le montant de la sanction proposée par le directeur général de l'agence mentionnée au I est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations ; 3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et en informent le ministre de la défense et la notifient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-15.",
242288
+ "texteHtml": "<p>I.-Pour l'application du I de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :<br/><br/>\n1° Les hôpitaux des armées procèdent au recueil des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36. Sur cette base et sur celle des dispositions de l'article R. 162-36-2, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les délais prévus à l'article R. 162-36-4 ;<br/><br/>\n2° L'agence exerce le contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique pour les hôpitaux des armées dans les conditions fixées à l'article R. 162-36, le cas échéant en s'appuyant sur les inspecteurs ayant qualité de médecin ou de pharmacien des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées ;<br/><br/>\n3° L'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 162-36.<br/><br/>\nII.-Pour l'application du II de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :<br/><br/>\n1° Lorsqu'un hôpital des armées n'atteint pas le seuil minimal de résultats requis pour un indicateur le directeur général de l'agence mentionnée au I informe le ministre de la défense de la pénalité encourue en cas de manquement pendant trois années consécutives ainsi que de la liste des indicateurs concernés ;<br/><br/>\n2° Le montant de la sanction proposée par le directeur général de l'agence mentionnée au I est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations ;<br/><br/>\n3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et en informent le ministre de la défense et la notifient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-15.</p>"
242289
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+ "articleVersions": [
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+ "dateFinExtension": 32472144000000,
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+ "textTitle": "Décret n°2021-1613 du 9 décembre 2021 - art. 5",
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+ "linkType": "CREE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "5",
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+ "articleId": "LEGIARTI000044473847",
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+ "natureText": "DECRET",
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+ "datePubliTexte": "2021-12-11",
242323
+ "dateSignaTexte": "2021-12-09",
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+ ],
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+ "nota": "Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.",
242328
+ "notaHtml": "<p>Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.</p>",
242329
+ "num": "R174-46",
242330
+ "texte": "La dotation complémentaire prévue au I de l'article L. 162-23-15 est versée en dix allocations par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.",
242331
+ "texteHtml": "<p>La dotation complémentaire prévue au I de l'article L. 162-23-15 est versée en dix allocations par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p>"
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  ],
416492
- "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.",
416493
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.</p>",
417236
+ "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022. Conformément à l'article 1er du décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021 modifiant l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.",
417237
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.</p><p>Conformément à l'article 1er du décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021 modifiant l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.</p>",
416494
417238
  "num": "D242-6-11",
416495
417239
  "texte": "Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-5 et D. 242-6-9 , en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10 . Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets. Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1 , le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.",
416496
417240
  "texteHtml": "<p>Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735876&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 242-6-1 à D. 242-6-5 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735886&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 242-6-9</a>, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.</p><p>La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735887&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 242-6-10</a>.</p><p>Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.</p><p>Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.</p><p></p><p>En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 743-1</a>, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.</p>"
@@ -419306,8 +420050,8 @@
419306
420050
  "dateDebutCible": "2017-03-17"
419307
420051
  }
419308
420052
  ],
419309
- "nota": "Conformément aux dispositions du 1° de l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.",
419310
- "notaHtml": "<p>Conformément aux dispositions du 1° de l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.</p>",
420053
+ "nota": "Conformément aux dispositions du 1° de l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022. Conformément à l'article 1er du décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021 modifiant l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.",
420054
+ "notaHtml": "<p>Conformément aux dispositions du 1° de l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.</p><p>Conformément à l'article 1er du décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021 modifiant l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.</p>",
419311
420055
  "num": "D242-35",
419312
420056
  "texte": "Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles D. 242-29 à D. 242-33 . Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux nets en fonction des taux bruts fixés en application de l'article D. 242-32 et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10 . Ces taux nets entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets. Le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de dix pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues : 1° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 et inférieur à 20 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à trois sur cette période ; 2° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à sept sur cette période ; 3° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à neuf sur cette période. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Pour les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle mentionnée à l'article L. 743-1 , le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.",
419313
420057
  "texteHtml": "<p>Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735916&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 242-29 à D. 242-33</a>.</p><p>Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux nets en fonction des taux bruts fixés en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735919&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 242-32 </a>et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735887&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 242-6-10</a>.</p><p>Ces taux nets entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.</p><p></p><p></p><p>Le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de dix pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues :<br/><br/>\n 1° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 et inférieur à 20 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à trois sur cette période ;<br/><br/>\n 2° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à sept sur cette période ;<br/><br/>\n 3° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à neuf sur cette période.<br/><br/>\n Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.</p><p></p><p></p><p>Pour les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 743-1</a>, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.</p><p></p>"