@socialgouv/legi-data 2.560.0 → 2.562.0

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- "texte": "Le personnel des organismes d'assurance maladie complémentaire dont l'intervention est nécessaire aux finalités mentionnées aux articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 est soumis au secret professionnel. Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2, sous peine des sanctions prévues à l' article 226-21 du code pénal . Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-904 DC du 18 juin 2026.]",
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- "texteHtml": "<p align=\"left\">Le personnel des organismes d'assurance maladie complémentaire dont l'intervention est nécessaire aux finalités mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000054314266&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 114-9-1</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000054314268&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 114-9-2</a> est soumis au secret professionnel.</p><p align=\"left\">Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2, sous peine des sanctions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417978&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 226-21 du code pénal</a>.</p><p align=\"left\">Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.</p><p align=\"left\">[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-904 DC du 18 juin 2026.]</p>"
4540
+ "texte": "Le personnel des organismes d'assurance maladie complémentaire dont l'intervention est nécessaire aux finalités mentionnées aux articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 est soumis au secret professionnel. Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2, sous peine des sanctions prévues à l' article 226-21 du code pénal . Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.",
4541
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le personnel des organismes d'assurance maladie complémentaire dont l'intervention est nécessaire aux finalités mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000054314266&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 114-9-1</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000054314268&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 114-9-2</a> est soumis au secret professionnel.</p><p align=\"left\">Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2, sous peine des sanctions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417978&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 226-21 du code pénal</a>.</p><p align=\"left\">Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.</p>"
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  "notaHtml": "<p>Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.</p><p>Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1<sup>er </sup>janvier 2027.</p><p>Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.</p>",
35712
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  "num": "L161-22",
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35722
  "texte": "I.-A.-Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret est subordonné : 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l'employeur ; 2° Pour les assurés relevant du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l'activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l' article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite . B.-La condition prévue au 1° du A du présent I n'est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d'Etat et correspondant : 1° A des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l'employeur à la date de l'entrée en jouissance de la pension ; 2° A des activités pour lesquelles l'assuré est logé par son employeur ; 3° A des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ; 4° A des activités d'intérêt général ou concourant à un service public. II.-Le service d'une pension de retraite personnelle liquidée au titre d'un régime d'assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l'assuré : 1° Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ; 2° Reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l' article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime , dans des conditions fixées par décret ; 3° Après avoir atteint l'âge mentionné à l' article L. 161-17-2 du présent code, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. Pour l'application du présent 3°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut demander l'entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celle-ci prend fin. Le présent 3° n'est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l' article L. 161-22-1-2 aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°. III.-A.-Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'âge de l'assuré est inférieur à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ; 2° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge mentionné au même article L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l' article L. 351-8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ; 3° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge mentionné au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement. Pour l'assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction mentionnée aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction mentionnée auxdits 1° et 2°. Les revenus de remplacement pris en compte pour l'application du présent A sont les indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 , l'indemnité complémentaire mentionnée à l' article L. 1226-1 du code du travail , les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret. Lorsqu'un assuré reprend ou poursuit une activité non salariée, un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appréciés ses revenus professionnels perçus l'année au cours de laquelle a pris effet sa pension. B.-Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité d'intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l'application du A du présent III, selon des conditions d'âge, de durée, de plafond ou de lieu d'exercice de l'activité professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. C.-Par dérogation au A du présent III, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement : 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ; 2° Les fonctionnaires mentionnés à l' article L. 414-4 du code général de la fonction publique s'agissant des revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité mentionnée à l' article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure , lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l'Etat. D.-Les caisses, organismes ou services chargés du recouvrement des sommes correspondant à la réduction prévue au A du présent III ainsi que les modalités de ce recouvrement sont déterminés par décret. E.-Lorsque l'assuré mentionné aux 1° et 2° du A du présent III reprend ou poursuit une activité relevant de l'article L. 611-1 , il en informe la caisse compétente. IV.-Le présent article n'est pas applicable à l'assuré qui fait la demande ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, dont les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite . V.-Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article sont prises par décret.",
35714
- "texteHtml": "<p>I.-A.-Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret est subordonné : </p><p>1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l'employeur ; </p><p>2° Pour les assurés relevant du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l'activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585584&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 732-39 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585590&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime </a>; </p><p>3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362665&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite</a>. </p><p>B.-La condition prévue au 1° du A du présent I n'est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d'Etat et correspondant : </p><p>1° A des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l'employeur à la date de l'entrée en jouissance de la pension ; </p><p>2° A des activités pour lesquelles l'assuré est logé par son employeur ; </p><p>3° A des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ; </p><p>4° A des activités d'intérêt général ou concourant à un service public. </p><p>II.-Le service d'une pension de retraite personnelle liquidée au titre d'un régime d'assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l'assuré : </p><p>1° Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ; </p><p>2° Reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime</a>, dans des conditions fixées par décret ; </p><p>3° Après avoir atteint l'âge mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 161-17-2 </a>du présent code, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. </p><p>Pour l'application du présent 3°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut demander l'entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celle-ci prend fin. </p><p>Le présent 3° n'est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053279758&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L161-22-1-2 (V)\">article L. 161-22-1-2 </a>aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°. </p><p>III.-A.-Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes : </p><p>1° Lorsque l'âge de l'assuré est inférieur à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ; </p><p>2° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge mentionné au même article L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 351-8 </a>et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ; </p><p>3° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge mentionné au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement. </p><p>Pour l'assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction mentionnée aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction mentionnée auxdits 1° et 2°. </p><p>Les revenus de remplacement pris en compte pour l'application du présent A sont les indemnités journalières mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053283616&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)\">article L. 321-1</a>, l'indemnité complémentaire mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900965&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1226-1 du code du travail</a>, les indemnités prévues au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006160812&dateTexte=&categorieLien=cid\">titre II du livre IV de la cinquième partie du même code </a>ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret. </p><p>Lorsqu'un assuré reprend ou poursuit une activité non salariée, un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appréciés ses revenus professionnels perçus l'année au cours de laquelle a pris effet sa pension. </p><p>B.-Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité d'intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l'application du A du présent III, selon des conditions d'âge, de durée, de plafond ou de lieu d'exercice de l'activité professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. </p><p>C.-Par dérogation au A du présent III, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement : </p><p>1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ; </p><p>2° Les fonctionnaires mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044422212&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 414-4 du code général de la fonction publique </a>s'agissant des revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506185&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure</a>, lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l'Etat. </p><p>D.-Les caisses, organismes ou services chargés du recouvrement des sommes correspondant à la réduction prévue au A du présent III ainsi que les modalités de ce recouvrement sont déterminés par décret. </p><p>E.-Lorsque l'assuré mentionné aux 1° et 2° du A du présent III reprend ou poursuit une activité relevant de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506185&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité intérieure - art. L611-1 (V)\">l'article L. 611-1</a>, il en informe la caisse compétente. </p><p>IV.-Le présent article n'est pas applicable à l'assuré qui fait la demande ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, dont les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 89 bis du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=&categorieLien=cid\">code des pensions civiles et militaires de retraite</a>. </p><p>V.-Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article sont prises par décret.</p><p></p>"
35723
+ "texteHtml": "<p>I.-A.-Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret est subordonné : </p><p>1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l'employeur ; </p><p>2° Pour les assurés relevant du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l'activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585584&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 732-39 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585590&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime </a>; </p><p>3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362665&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite</a>. </p><p>B.-La condition prévue au 1° du A du présent I n'est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d'Etat et correspondant : </p><p>1° A des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l'employeur à la date de l'entrée en jouissance de la pension ; </p><p>2° A des activités pour lesquelles l'assuré est logé par son employeur ; </p><p>3° A des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ; </p><p>4° A des activités d'intérêt général ou concourant à un service public. </p><p>II.-Le service d'une pension de retraite personnelle liquidée au titre d'un régime d'assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l'assuré : </p><p>1° Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ; </p><p>2° Reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime</a>, dans des conditions fixées par décret ; </p><p>3° Après avoir atteint l'âge mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 161-17-2 </a>du présent code, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. </p><p>Pour l'application du présent 3°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut demander l'entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celle-ci prend fin. </p><p>Le présent 3° n'est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053279758&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L161-22-1-2 (V)\">article L. 161-22-1-2 </a>aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°. </p><p>III.-A.-Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes : </p><p>1° Lorsque l'âge de l'assuré est inférieur à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ; </p><p>2° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge mentionné au même article L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 351-8 </a>et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ; </p><p>3° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge mentionné au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement. </p><p>Pour l'assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction mentionnée aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction mentionnée auxdits 1° et 2°. </p><p>Les revenus de remplacement pris en compte pour l'application du présent A sont les indemnités journalières mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053283616&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)\">article L. 321-1</a>, l'indemnité complémentaire mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900965&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1226-1 du code du travail</a>, les indemnités prévues au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006160812&dateTexte=&categorieLien=cid\">titre II du livre IV de la cinquième partie du même code </a>ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret. </p><p>Lorsqu'un assuré reprend ou poursuit une activité non salariée, un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appréciés ses revenus professionnels perçus l'année au cours de laquelle a pris effet sa pension. </p><p>B.-Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité d'intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l'application du A du présent III, selon des conditions d'âge, de durée, de plafond ou de lieu d'exercice de l'activité professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. </p><p>C.-Par dérogation au A du présent III, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement : </p><p>1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ; </p><p>2° Les fonctionnaires mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044422212&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 414-4 du code général de la fonction publique </a>s'agissant des revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506185&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure</a>, lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l'Etat. </p><p>D.-Les caisses, organismes ou services chargés du recouvrement des sommes correspondant à la réduction prévue au A du présent III ainsi que les modalités de ce recouvrement sont déterminés par décret. </p><p>E.-Lorsque l'assuré mentionné aux 1° et 2° du A du présent III reprend ou poursuit une activité relevant de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L611-1 (V)\">L. 611-1</a>, il en informe la caisse compétente. </p><p>IV.-Le présent article n'est pas applicable à l'assuré qui fait la demande ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, dont les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 89 bis du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=&categorieLien=cid\">code des pensions civiles et militaires de retraite</a>. </p><p>V.-Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article sont prises par décret.</p><p></p>"
35715
35724
  },
35716
35725
  "type": "article"
35717
35726
  },
@@ -41728,7 +41737,7 @@
41728
41737
  "notaHtml": "<p>Conformément au VI de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° du II de l'article 81 précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.</p>",
41729
41738
  "num": "L162-4-1",
41730
41739
  "texte": "Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l' article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : 1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l 'article L. 321-1 du présent code ou aux articles L. 732-4 ou L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime, les éléments d'ordre médical et les motifs justifiant l'interruption de travail ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription. Cette obligation s'applique également aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes lorsqu'ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article L. 321-1 ; Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ; 2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.",
41731
- "texteHtml": "<p>Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 161-33 </a>et destinés au service du contrôle médical :</p><p>1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid\">'article L. 321-1</a>du présent code ou aux articles L. 732-4 ou L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime, les éléments d'ordre médical et les motifs justifiant l'interruption de travail ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription. Cette obligation s'applique également aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes lorsqu'ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article L. 321-1 ;</p><p>Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ;</p><p>2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.</p><p>Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.</p>"
41740
+ "texteHtml": "<p>Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 161-33 </a>et destinés au service du contrôle médical :</p><p>1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid\">'article L. 321-1</a> du présent code ou aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585497&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L732-4 (V)\">L. 732-4</a> ou <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032344730&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L781-21 (V)\">L. 781-21</a> du code rural et de la pêche maritime, les éléments d'ordre médical et les motifs justifiant l'interruption de travail ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription. Cette obligation s'applique également aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes lorsqu'ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article L. 321-1 ;</p><p>Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ;</p><p>2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.</p><p>Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.</p>"
41732
41741
  },
41733
41742
  "type": "article"
41734
41743
  },
@@ -41952,8 +41961,8 @@
41952
41961
  "nota": "Conformément au VI de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 81 précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.",
41953
41962
  "notaHtml": "<p>Conformément au VI de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 81 précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.</p>",
41954
41963
  "num": "L162-4-4",
41955
- "texte": "En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant, par la sage-femme ou par le chirurgien-dentiste, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret. La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l' article L. 6316-1 du code de la santé publique . La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à deux mois. Le médecin prescripteur de l'arrêt initial, le médecin traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste peuvent déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. Pour tout renouvellement d'arrêt de travail d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le prescripteur peut solliciter l'avis du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1.",
41956
- "texteHtml": "<p>En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant, par la sage-femme ou par le chirurgien-dentiste, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.</p><p>La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891327&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L6316-1\">article L. 6316-1 du code de la santé publique</a>.</p><p>La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à deux mois.</p><p> Le médecin prescripteur de l'arrêt initial, le médecin traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste peuvent déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé.</p><p> Pour tout renouvellement d'arrêt de travail d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le prescripteur peut solliciter l'avis du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1.</p>"
41964
+ "texte": "En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant, par la sage-femme ou par le chirurgien-dentiste, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret. La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l' article L. 6316-1 du code de la santé publique . La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à deux mois. Le médecin prescripteur de l'arrêt initial, le médecin traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste peuvent déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. Pour tout renouvellement d'arrêt de travail d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le prescripteur peut solliciter l'avis du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 .",
41965
+ "texteHtml": "<p>En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant, par la sage-femme ou par le chirurgien-dentiste, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.</p><p>La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891327&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L6316-1\">article L. 6316-1 du code de la santé publique</a>.</p><p>La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à deux mois.</p><p> Le médecin prescripteur de l'arrêt initial, le médecin traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste peuvent déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé.</p><p> Pour tout renouvellement d'arrêt de travail d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le prescripteur peut solliciter l'avis du service du contrôle médical mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 (V)\">L. 315-1</a>.</p>"
41957
41966
  },
41958
41967
  "type": "article"
41959
41968
  },
@@ -42571,7 +42580,7 @@
42571
42580
  "notaHtml": "",
42572
42581
  "num": "L162-5-3",
42573
42582
  "texte": "Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier. Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme gestionnaire. Le médecin traitant peut être un médecin salarié dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 du code de la santé publique ou un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié. Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code. Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages. Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation prévue au I de l'article L. 160-13 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins ou lors d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d'éducation familiale. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ; 2° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ; 3° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées ; 4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser ; 5° Durant l'année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département du médecin que les patients avaient déclaré comme médecin traitant.",
42574
- "texteHtml": "<p>Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.</p><p>Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme gestionnaire.</p><p>Le médecin traitant peut être un médecin salarié dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 du code de la santé publique ou un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6323-1 </a>du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 312-1 </a>du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié.</p><p>Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741276&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-36-1 </a>du présent code.</p><p>Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.</p><p>Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation prévue au I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 160-13</a> peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins ou lors d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d'éducation familiale.</p><p>Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :</p><p>1° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ;</p><p>2° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ;</p><p>3° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées ;</p><p>4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser ;</p><p>5° Durant l'année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département du médecin que les patients avaient déclaré comme médecin traitant. </p>"
42583
+ "texteHtml": "<p>Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.</p><p>Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme gestionnaire.</p><p>Le médecin traitant peut être un médecin salarié dans les conditions prévues par le <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024460242&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L4041-2 (V)\">a du 3° de l'article L. 4041-2 du code de la santé publique</a> ou un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6323-1 </a>du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 312-1 </a>du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié.</p><p>Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741276&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-36-1 </a>du présent code.</p><p>Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.</p><p>Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation prévue au I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 160-13</a> peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins ou lors d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d'éducation familiale.</p><p>Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :</p><p>1° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ;</p><p>2° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ;</p><p>3° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées ;</p><p>4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser ;</p><p>5° Durant l'année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département du médecin que les patients avaient déclaré comme médecin traitant. </p>"
42575
42584
  },
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  "type": "article"
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42586
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42943
  "notaHtml": "",
42935
42944
  "num": "L162-5-13",
42936
42945
  "texte": "I. - Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-5 ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient, notamment en cas de visite médicalement injustifiée, et sauf dans le cas prévu au 18° de l'article L. 162-5. I bis. - Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux personnes écrouées affiliées aux assurances maladie et maternité du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 381-30. I ter. - Les honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. II. - La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 du présent code peuvent prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente.",
42937
- "texteHtml": "<p>I. - Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-5 ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient, notamment en cas de visite médicalement injustifiée, et sauf dans le cas prévu au 18° de l'article L. 162-5.</p><p>I bis. - Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux personnes écrouées affiliées aux assurances maladie et maternité du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 381-30.</p><p>I ter. - Les honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à la <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000026462610&dateTexte=&categorieLien=cid\">section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique</a> ne peuvent donner lieu à dépassement.</p><p>II. - La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 du présent code peuvent prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente.</p>"
42946
+ "texteHtml": "<p>I. - Les tarifs des médecins mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (V)\">L. 162-5</a> ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient, notamment en cas de visite médicalement injustifiée, et sauf dans le cas prévu au 18° de l'article L. 162-5.</p><p>I bis. - Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux personnes écrouées affiliées aux assurances maladie et maternité du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 381-30.</p><p>I ter. - Les honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à la <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000026462610&dateTexte=&categorieLien=cid\">section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique</a> ne peuvent donner lieu à dépassement.</p><p>II. - La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 du présent code peuvent prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente.</p>"
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42947
  },
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42948
  "type": "article"
42940
42949
  },
@@ -43155,8 +43164,8 @@
43155
43164
  "nota": "Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
43156
43165
  "notaHtml": "<p>Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
43157
43166
  "num": "L162-5-15",
43158
- "texte": "Les médecins exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du présent code, ainsi que les médecins salariés d'un centre de santé mentionné à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité. Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que, le cas échéant, le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.",
43159
- "texteHtml": "<p>Les médecins exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du présent code, ainsi que les médecins salariés d'un centre de santé mentionné à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.</p><p>Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que, le cas échéant, le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.</p>"
43167
+ "texte": "Les médecins exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, dans les établissements mentionnés à l' article L. 162-22 du présent code , ainsi que les médecins salariés d'un centre de santé mentionné à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité. Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que, le cas échéant, le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.",
43168
+ "texteHtml": "<p>Les médecins exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, dans les établissements mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 (V)\">article L. 162-22 du présent code</a>, ainsi que les médecins salariés d'un centre de santé mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6323-1 du code de la santé publique </a>sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.</p><p>Le décret prévu au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-33</a> du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que, le cas échéant, le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.</p>"
43160
43169
  },
43161
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  "type": "article"
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  "etat": "VIGUEUR",
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  "id": "LEGIARTI000006741349",
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- {
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- "textCid": "JORFTEXT000000866621",
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- "textTitle": "Décret 85-1353 1985-12-17",
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- "linkType": "CODIFICATION",
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- "articleNum": "",
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- "articleId": "JORFTEXT000000866621",
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- "natureText": "DECRET",
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- "datePubliTexte": "1985-12-21",
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- "dateSignaTexte": "1985-12-17",
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- "dateDebutCible": "2999-01-01"
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- {
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- "textCid": "JORFTEXT000000727115",
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- "textTitle": "Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993",
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- "articleNum": "1",
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- "articleId": "LEGIARTI000006924896",
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- "dateDebutCible": "1993-01-05"
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  "num": "L162-12-2-1",
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- "texte": "Afin de favoriser la coordination des soins, l'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d'une affection mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix de l'infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Plusieurs infirmiers exerçant au sein d'un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d'un même centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou au sein d'une même maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents. L'infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale peut déclarer à l'organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.",
44147
- "texteHtml": "<p>Afin de favoriser la coordination des soins, l'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d'une affection mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix de l'infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.<br/><br/>\n Plusieurs infirmiers exerçant au sein d'un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d'un même centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou au sein d'une même maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents.<br/><br/>\n L'infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.<br/><br/>\n Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale peut déclarer à l'organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci.<br/><br/>\n Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.</p>"
44130
+ "texte": "Afin de favoriser la coordination des soins, l'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d'une affection mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix de l'infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Plusieurs infirmiers exerçant au sein d'un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d'un même centre de santé mentionné à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique ou au sein d'une même maison de santé mentionnée à l' article L. 6323-3 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents. L'infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale peut déclarer à l'organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.",
44131
+ "texteHtml": "<p>Afin de favoriser la coordination des soins, l'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d'une affection mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 (V)\">3° de l'article L. 160-14</a> nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix de l'infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.<br/><br/> Plusieurs infirmiers exerçant au sein d'un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d'un même centre de santé mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L6323-1\">article L. 6323-1 du code de la santé publique</a> ou au sein d'une même maison de santé mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000017744182&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L6323-3\">article L. 6323-3 du même code</a> peuvent être conjointement désignés infirmiers référents.<br/><br/> L'infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.<br/><br/> Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale peut déclarer à l'organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci.<br/><br/> Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.</p>"
44148
44132
  },
44149
44133
  "type": "article"
44150
44134
  },
@@ -88683,8 +88667,8 @@
88683
88667
  "nota": "Conformément au II de l'article 77 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard du 1 er janvier 2027.",
88684
88668
  "notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 77 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard du 1<sup>er</sup> janvier 2027.</p>",
88685
88669
  "num": "L243-7-7",
88686
- "texte": "I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 35 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail . La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas de l' article L. 8224-2 du code du travail et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224-2. II. - Sauf dans les cas mentionnés au III du présent article, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de vingt points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l' article L. 8222-2 du code du travail . La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté. III. - En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à : 1° 45 %, hormis les cas mentionnés aux 2° et 3° ; 2° 60 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail, hormis le cas mentionné au 3° du présent III ; 3° 70 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224-2 du code du travail. IV. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
88687
- "texteHtml": "<p>I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 35 % en cas de constat de l'infraction définie aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 8221-3</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904819&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8221-5 du code du travail</a>.</p><p>La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904834&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 8224-2 du code du travail</a> et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224-2.</p><p>II. - Sauf dans les cas mentionnés au III du présent article, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de vingt points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.</p><p>Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000054335516&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code du travail - art. L8222-2 (VD)\">article L. 8222-2 du code du travail</a>.</p><p>La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.</p><p>III. - En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :</p><p>1° 45 %, hormis les cas mentionnés aux 2° et 3° ;</p><p>2° 60 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail, hormis le cas mentionné au 3° du présent III ;</p><p>3° 70 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224-2 du code du travail.</p><p>IV. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
88670
+ "texte": "I. - Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 35 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail . La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas de l' article L. 8224-2 du code du travail et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224-2. II. - Sauf dans les cas mentionnés au III du présent article, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de vingt points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l' article L. 8222-2 du code du travail . La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté. III. - En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à : 1° 45 %, hormis les cas mentionnés aux 2° et 3° ; 2° 60 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail, hormis le cas mentionné au 3° du présent III ; 3° 70 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224-2 du code du travail. IV. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
88671
+ "texteHtml": "<p>I. - Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 35 % en cas de constat de l'infraction définie aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 8221-3</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904819&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8221-5 du code du travail</a>.</p><p>La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904834&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 8224-2 du code du travail</a> et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224-2.</p><p>II. - Sauf dans les cas mentionnés au III du présent article, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de vingt points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.</p><p>Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000054335516&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code du travail - art. L8222-2 (VD)\">article L. 8222-2 du code du travail</a>.</p><p>La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.</p><p>III. - En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :</p><p>1° 45 %, hormis les cas mentionnés aux 2° et 3° ;</p><p>2° 60 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail, hormis le cas mentionné au 3° du présent III ;</p><p>3° 70 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224-2 du code du travail.</p><p>IV. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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  "type": "article"
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  "num": "L243-10",
88929
- "texte": "I. - Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l' article L. 8221-1 du code du travail , tout agent chargé du contrôle peut être autorisé à être identifié dans l'ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. II. - Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au dossier de la procédure. Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application des articles L. 3324-1 à L. 3324-13 du code de procédure pénale . En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au dossier de la procédure ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation. III. - La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues à l' article L. 2221-15 du code de procédure pénale .",
88930
- "texteHtml": "<p>I. - Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 243-7</a> pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904815&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 8221-1 du code du travail</a>, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé à être identifié dans l'ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.</p><p>L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.</p><p>II. - Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au dossier de la procédure.</p><p>Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000052678493&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 3324-1 à L. 3324-13 du code de procédure pénale</a>.</p><p>En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au dossier de la procédure ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.</p><p>III. - La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000052677793&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2221-15 du code de procédure pénale</a>.</p>"
88922
+ "texte": "I. - Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l' article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l' article L. 8221-1 du code du travail , tout agent chargé du contrôle peut être autorisé à être identifié dans l'ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. II. - Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au dossier de la procédure. Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l' article 77-2 du code de procédure pénale . En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au dossier de la procédure ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation. III. - La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l' article 15-4 du code de procédure pénale .",
88923
+ "texteHtml": "<p>I. - Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 (V)\">article L. 243-7</a> pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904815&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L8221-1\">article L. 8221-1 du code du travail</a>, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé à être identifié dans l'ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.</p><p>L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.</p><p>II. - Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au dossier de la procédure.</p><p>Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575143&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de procédure pénale - art. 77-2\">article 77-2 du code de procédure pénale</a>.</p><p>En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au dossier de la procédure ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.</p><p>III. - La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000034108279&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de procédure pénale - art. 15-4\">article 15-4 du code de procédure pénale</a>.</p>"
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+ "texte": "Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3. Elles ont pour objet : a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ; b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; c) De couvrir le risque chômage. Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article. Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance. Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution. Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard. Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.",
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+ "texteHtml": "<p>Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745550&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 931-3.</a></p><p>Elles ont pour objet :</p><p>a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;</p><p>b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;</p><p>c) De couvrir le risque chômage.</p><p>Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article.</p><p>Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance.</p><p>Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution.</p><p>Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.</p><p>Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale.</p><p>Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.</p><p>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.</p>"
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+ "texte": "Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions de l'article L. 931-4 et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.",
167050
+ "texteHtml": "<p>Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.</p><p>Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 931-4</a> et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.</p>"
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- "texte": "Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3. Elles ont pour objet : a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ; b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; c) De couvrir le risque chômage. Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article. Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance. Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution. Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard. Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.",
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- "texteHtml": "<p>Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745550&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 931-3.</a></p><p>Elles ont pour objet :</p><p>a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;</p><p>b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;</p><p>c) De couvrir le risque chômage.</p><p>Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article.</p><p>Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance.</p><p>Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution.</p><p>Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.</p><p>Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale.</p><p>Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.</p><p>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.</p>"
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- "texte": "Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions de l'article L. 931-4 et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.",
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- "texteHtml": "<p>Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.</p><p>Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 931-4</a> et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.</p>"
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- "texteHtml": "<p align=\"left\">Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.</p><p align=\"left\">Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.</p>"
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+ "texte": "Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent met à disposition de l'adhérent ou du participant un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat. Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il ou elle en informe préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'adhérent ou le participant par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.",
167576
+ "texteHtml": "<p>Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent met à disposition de l'adhérent ou du participant un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat.<br/><br/>\n Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il ou elle en informe préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'adhérent ou le participant par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.</p>"
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- "texte": "Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 931-3-9 les seules données strictement nécessaires : Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 931-3-9, y compris dans le cadre du tiers payant ; 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; 3° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.",
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- "texteHtml": "<p align=\"left\">Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 931-3-9 les seules données strictement nécessaires :</p><p align=\"left\">1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 931-3-9, y compris dans le cadre du tiers payant ;</p><p align=\"left\">2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;</p><p align=\"left\"> A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.</p>"
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+ "texte": "Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l' article 1367 du code civil. L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l' article L. 100 du code des postes et télécommunications électroniques.",
167619
+ "texteHtml": "<p>Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 1367 (V)\">article 1367 </a>du code civil. <br/><br/>L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000033207397&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des postes et des communications électroni... - art. L100 (V)\">article L. 100</a> du code des postes et télécommunications électroniques.</p>"
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- "texte": "Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent met à disposition de l'adhérent ou du participant un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat. Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il ou elle en informe préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'adhérent ou le participant par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.",
167669
- "texteHtml": "<p>Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent met à disposition de l'adhérent ou du participant un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat.<br/><br/>\n Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il ou elle en informe préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'adhérent ou le participant par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.</p>"
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+ "num": "L931-3-8",
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+ "texte": "Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l'article L. 931-1 ou qui réassurent, en application du II de l'article L. 931-1-1, des engagements mentionnés au a de l'article L. 931-1 sont soumises à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.",
167671
+ "texteHtml": "<p>Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l'article L. 931-1 ou qui réassurent, en application du II de l'article L. 931-1-1, des engagements mentionnés au a de l'article L. 931-1 sont soumises à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.</p>"
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167711
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167710
- "num": "L931-3-11",
167711
- "texte": "Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931-3-10 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. Les données à caractère personnel qui font l'objet d'un traitement autorisé en application de la présente section sont stockées exclusivement dans l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'Etats tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un Etat membre. Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 913-3-9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Le personnel de l'institution de prévoyance ou de l'union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931-3-9.",
167712
- "texteHtml": "<p align=\"left\">Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931-3-10 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.</p><p align=\"left\">Les données à caractère personnel qui font l'objet d'un traitement autorisé en application de la présente section sont stockées exclusivement dans l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'Etats tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un Etat membre.</p><p align=\"left\">Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 913-3-9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.</p><p align=\"left\">Le personnel de l'institution de prévoyance ou de l'union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931-3-9.</p>"
167712
+ "num": "L931-3-9",
167713
+ "texte": "Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.",
167714
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.</p><p align=\"left\">Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.</p>"
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- "num": "L931-3-12",
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- "texte": "Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l' article L. 931-3-9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161-29 et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin. Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 931-3-9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.",
167755
- "texteHtml": "<p align=\"left\">Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000054314332&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 931-3-9 du présent code</a> à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740569&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-29</a> et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin.</p><p align=\"left\">Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 931-3-9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.</p><p align=\"left\">Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.</p>"
167755
+ "num": "L931-3-10",
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+ "texte": "Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 931-3-9 les seules données strictement nécessaires : Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 931-3-9, y compris dans le cadre du tiers payant ; Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.",
167757
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 931-3-9 les seules données strictement nécessaires :</p><p align=\"left\">1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 931-3-9, y compris dans le cadre du tiers payant ;</p><p align=\"left\"> Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;</p><p align=\"left\"> A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.</p>"
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- "texte": "Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l' article 1367 du code civil. L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l' article L. 100 du code des postes et télécommunications électroniques.",
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- "texteHtml": "<p>Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 1367 (V)\">article 1367 </a>du code civil. <br/><br/>L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000033207397&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des postes et des communications électroni... - art. L100 (V)\">article L. 100</a> du code des postes et télécommunications électroniques.</p>"
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+ "texte": "Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931-3-10 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. Les données à caractère personnel qui font l'objet d'un traitement autorisé en application de la présente section sont stockées exclusivement dans l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'Etats tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un Etat membre. Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 913-3-9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Le personnel de l'institution de prévoyance ou de l'union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931-3-9.",
167800
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931-3-10 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.</p><p align=\"left\">Les données à caractère personnel qui font l'objet d'un traitement autorisé en application de la présente section sont stockées exclusivement dans l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'Etats tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un Etat membre.</p><p align=\"left\">Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 913-3-9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.</p><p align=\"left\">Le personnel de l'institution de prévoyance ou de l'union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931-3-9.</p>"
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- "num": "L931-3-13",
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- "texte": "Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application des articles L. 931-3-9 à L. 931-3-12, notamment : Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931-3-10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ; Les durées de conservation des données prévues au du présent article ; Les modalités d'information, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).",
167841
- "texteHtml": "<p align=\"left\">Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application des articles L. 931-3-9 à L. 931-3-12, notamment :</p><p align=\"left\">1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931-3-10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;</p><p align=\"left\"> Les durées de conservation des données prévues au du présent article ;</p><p align=\"left\">3° Les modalités d'information, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).</p>"
167841
+ "num": "L931-3-12",
167842
+ "texte": "Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l' article L. 931-3-9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161-29 et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin. Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 931-3-9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.",
167843
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000054314332&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 931-3-9 du présent code</a> à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740569&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-29</a> et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin.</p><p align=\"left\">Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 931-3-9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.</p><p align=\"left\">Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.</p>"
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167893
- "texteHtml": "<p>Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l'article L. 931-1 ou qui réassurent, en application du II de l'article L. 931-1-1, des engagements mentionnés au a de l'article L. 931-1 sont soumises à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.</p>"
167884
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+ "texte": "Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application des articles L. 931-3-9 à L. 931-3-12, notamment : 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931-3-10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ; 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; 3° Les modalités d'information, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).",
167886
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application des articles L. 931-3-9 à L. 931-3-12, notamment :</p><p align=\"left\">1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931-3-10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;</p><p align=\"left\">2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;</p><p align=\"left\">3° Les modalités d'information, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).</p>"
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  "num": "R178-5",
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- "texte": "A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants : 1° pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ; 2° pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , la liste des données fixée par décret ; 3° pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application de l' article L. 223-15 . Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises par le département, ce dernier lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août. Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.",
265668
- "texteHtml": "<p>A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants : </p><p>1° pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ; </p><p>2° pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles</a>, la liste des données fixée par décret ; </p><p>3° pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044398924&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 223-15</a>. </p><p>Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises par le département, ce dernier lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août. </p><p>Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.</p><p></p>"
265669
+ "texte": "A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants : 1° pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ; 2° pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 7° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : - les données relatives à la tarification de ces services, en particulier les éléments relatifs aux mesures salariales mises en œuvre ; - les données permettant d'apprécier les moyens humains mobilisés par ces services ; 3° pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application de l' article L. 223-15 . Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises par le département, ce dernier lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août. Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande et dans le délai prévu au premier alinéa, toute information complémentaire liée à l'exercice de sa mission, notamment : - les données relatives à l'identification administrative et juridique des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 7° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - les données relatives à la tarification de ces services ; - les données permettant de mesurer l'activité de ces services au titre de la prestation de compensation du handicap et de l'aide-ménagère ; - les données permettant d'apprécier la contribution financière des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap.",
265670
+ "texteHtml": "<p>A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants :</p><p>1° pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;</p><p>2° pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 7° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles</a> :</p><p>- les données relatives à la tarification de ces services, en particulier les éléments relatifs aux mesures salariales mises en œuvre ;</p><p>- les données permettant d'apprécier les moyens humains mobilisés par ces services ;</p><p>3° pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044398924&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 223-15</a>.</p><p>Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises par le département, ce dernier lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.</p><p>Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande et dans le délai prévu au premier alinéa, toute information complémentaire liée à l'exercice de sa mission, notamment :</p><p>- les données relatives à l'identification administrative et juridique des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 7° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles</a> ;</p><p>- les données relatives à la tarification de ces services ;</p><p>- les données permettant de mesurer l'activité de ces services au titre de la prestation de compensation du handicap et de l'aide-ménagère ;</p><p>- les données permettant d'apprécier la contribution financière des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap.</p><p></p>"
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- "texte": "A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement. Pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , les départements communiquent au plus tard le 30 juin des données dont la liste est fixée par décret. Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août. Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.",
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- "texteHtml": "<p>A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.</p><p>Pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles</a>, les départements communiquent au plus tard le 30 juin des données dont la liste est fixée par décret.</p><p>Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.</p><p>Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.</p>"
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+ "texte": "A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement. Pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , les départements communiquent au plus tard le 30 juin les données suivantes : - les données relatives à la tarification de ces services, en particulier les éléments relatifs aux mesures salariales mises en œuvre ; - les données permettant d'apprécier les moyens humains mobilisés par ces services ; Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août. Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande et dans le délai prévu au premier alinéa, toute information complémentaire liée à l'exercice de sa mission, notamment : - les données relatives à l'identification administrative et juridique des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - les données relatives à la tarification de ces services ; - les données permettant de mesurer l'activité des services au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide-ménagère ; - les données permettant d'apprécier la contribution financière des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.",
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+ "texteHtml": "<p>A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.</p><p>Pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles</a>, les départements communiquent au plus tard le 30 juin les données suivantes :</p><p>- les données relatives à la tarification de ces services, en particulier les éléments relatifs aux mesures salariales mises en œuvre ;<br/><br/>\n- les données permettant d'apprécier les moyens humains mobilisés par ces services ;</p><p>Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.</p><p>Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande et dans le délai prévu au premier alinéa, toute information complémentaire liée à l'exercice de sa mission, notamment :</p><p>- les données relatives à l'identification administrative et juridique des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles</a> ;<br/><br/>\n- les données relatives à la tarification de ces services ;<br/><br/>\n- les données permettant de mesurer l'activité des services au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide-ménagère ;<br/><br/>\n- les données permettant d'apprécier la contribution financière des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.</p>"
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