@socialgouv/legi-data 2.545.0 → 2.546.1

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+ "texte": "Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner quatre représentants de manière simultanée en application de l'article L. 7343-12 . Ces désignations sont effectuées en cours de cycle électoral tel que prévu à l'article L. 7343-5 .",
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+ "texteHtml": "<p>Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner quatre représentants de manière simultanée en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405443&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 7343-12</a>. Ces désignations sont effectuées en cours de cycle électoral tel que prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405427&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 7343-5</a>.</p>"
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- "texte": "Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l' article L. 151-36 . Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Toutefois, l'exécution des travaux nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, notamment ceux prévus au III de l'article L. 123-2 et au II bis de l' article L. 214-3 du code de l'environnement , est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué au deuxième alinéa de l' article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l' article L. 125-1 du code des assurances , réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles et qui ont fait l'objet d'une dérogation en application de l' article L. 122-3-4 du code de l'environnement . Il est cependant procédé comme indiqué au deuxième alinéa de l' article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l' article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation, que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l' article L. 122-1 du code de l'environnement , les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques : 1° A réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l' article L. 215-18 du même code ; 2° A réaliser, sous réserve de l'accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative.",
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- "texteHtml": "<p>Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000054116247&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L151-36 (V)\">article L. 151-36</a>. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006159210&dateTexte=&categorieLien=cid\">chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement</a>.</p><p>L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.</p><p>Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idSectionTA=LEGISCTA000006129199&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985</a> relative au développement et à la protection de la montagne.</p><p>Toutefois, l'exécution des travaux nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, notamment ceux prévus au III de l'article L. 123-2 et au II bis de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 214-3 du code de l'environnement</a>, est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué au deuxième alinéa de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 3 de la loi du 29 décembre 1892</a> sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.</p><p>Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 125-1 du code des assurances</a>, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles et qui ont fait l'objet d'une dérogation en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480641&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 122-3-4 du code de l'environnement</a>. 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Il est cependant procédé comme indiqué à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 3 de la loi du 29 décembre 1892</a> précitée.</p><p>Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation, que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 122-1 du code de l'environnement</a>, les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques :</p><p> 1° A réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833178&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 215-18 du même code</a> ;</p><p> 2° A réaliser, sous réserve de l'accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article.</p><p>Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative.</p>"
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+ "texte": "Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l' article L. 151-36 . Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Toutefois, l'exécution des travaux nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, notamment ceux prévus au III de l'article L. 123-2 et au II bis de l' article L. 214-3 du code de l'environnement , est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué au deuxième alinéa de l' article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l' article L. 125-1 du code des assurances , réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles et qui ont fait l'objet d'une dérogation en application de l' article L. 122-3-4 du code de l'environnement . Il est cependant procédé comme indiqué au deuxième alinéa de l' article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l' article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation, que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l' article L. 122-1 du code de l'environnement , les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des cours d'eau prévus aux articles L. 215-14 à L. 215-18 du code de l'environnement. Il est cependant procédé comme indiqué au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. 1° A réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l' article L. 215-18 du même code ; 2° A réaliser, sous réserve de l'accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative.",
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+ "texteHtml": "<p>Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000054116247&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L151-36 (V)\">article L. 151-36</a>. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006159210&dateTexte=&categorieLien=cid\">chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement</a>.</p><p>L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.</p><p>Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idSectionTA=LEGISCTA000006129199&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985</a> relative au développement et à la protection de la montagne.</p><p>Toutefois, l'exécution des travaux nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, notamment ceux prévus au III de l'article L. 123-2 et au II bis de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 214-3 du code de l'environnement</a>, est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué au deuxième alinéa de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 3 de la loi du 29 décembre 1892</a> sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.</p><p>Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 125-1 du code des assurances</a>, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles et qui ont fait l'objet d'une dérogation en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480641&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 122-3-4 du code de l'environnement</a>. Il est cependant procédé comme indiqué au deuxième alinéa de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 3 de la loi du 29 décembre 1892</a> précitée.</p><p>Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 3 de la loi du 29 décembre 1892</a> précitée.</p><p>Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation, que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 122-1 du code de l'environnement</a>, les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des cours d'eau prévus aux articles L. 215-14 à L. 215-18 du code de l'environnement. Il est cependant procédé comme indiqué au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.</p><p>1° A réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833178&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 215-18 du même code</a> ;</p><p>2° A réaliser, sous réserve de l'accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article.</p><p>Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I. - La personne qui réalise le conseil stratégique global aux exploitations agricoles défini à l'article L. 316-1 détient les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle en justifiant à ce titre :</p><p align=\"left\">1° Soit d'un diplôme attestant de telles connaissances et compétences enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ;</p><p align=\"left\">2° Soit d'un diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ainsi que de l'exercice de l'une des activités professionnelles visée au premier alinéa pendant trois années.</p><p align=\"left\">II. - Le conseil stratégique global est formalisé par écrit et fait figurer le nom et prénom de la personne qui l'a réalisé.</p>"
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- "texte": "I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, sous la forme de cahiers des charges types, des critères d'accès aux aides et mesures en première année d'engagement et notamment : -l'appartenance de tout ou partie des surfaces et éléments de l'exploitation à un projet agroenvironnemental et climatique ; -la réalisation et la transmission de diagnostics et de plans de gestion ; -la part ou le type de surfaces demandées par l'exploitant à l'engagement ; -tout autre critère portant sur des caractéristiques de l'exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, ou de la demande d'aide, y compris sur les années précédant celles de l'engagement. Cet arrêté fixe également les obligations sur lesquelles s'engage le bénéficiaire de l'aide et notamment : -les actions de formation, d'accompagnement technique et de suivi de réunions ; -le maintien, l'interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie des éléments engagés ou non engagés ; -le maintien, l'interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie de l'exploitation, de son assolement et de son cheptel ; -l'enregistrement des pratiques et la réalisation de bilans, mesures, analyses, plans de localisation et autres diagnostics, de façon autonome ou accompagnée ; -le cas échéant, la mise en œuvre des actions identifiées dans le plan de gestion, le plan de localisation et autres diagnostics ; -le respect d'objectifs environnementaux ou agroenvironnementaux ; -tout autre critère portant sur des caractéristiques de l'exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, de son matériel, de sa gestion des intrants, effluents et déchets, ou de la demande d'aide, y compris sur des actions menées de façon collective. II.-Le préfet de région sélectionne les projets agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre sur chaque zone à enjeu environnemental de son territoire, en tenant compte notamment de la cohérence du projet, de son ambition agroenvironnementale et des financements envisagés. Un arrêté du préfet de région fixe la liste des projets sélectionnés et les cahiers des charges de chaque aide et mesure pouvant faire l'objet d'un engagement. Il peut fixer, le cas échéant, les critères de priorisation des demandes d'aide. III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée de cinq ans. A compter de la date limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 614-36 de l'année du dépôt de sa demande d'engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les obligations du cahier des charges de l'aide ou de la mesure qu'il a souscrit. Le bénéficiaire dépose chaque année une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne. Pour les aides et mesures liées à la surface, ce dépôt se fait dans le cadre de l'article D. 614-36. Chaque engagement contient une clause de révision au sens du paragraphe 7 de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Si cette adaptation n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l'engagement prend fin et aucun remboursement de paiements effectués au titre du présent article n'est exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif. IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les règles relatives à l'examen du respect des engagements et des critères d'éligibilité relatifs aux animaux, en particulier les taux de conversion des animaux en unité de gros bétail. Il précise également les règles relatives aux densités minimales requises pour les surfaces engagées en arboriculture dans le cadre de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique. V.-Une même unité ne peut pas faire l'objet d'un engagement au titre de plus de trois mesures agroenvironnementales et climatiques ou de plus de deux mesures agroenvironnementales et climatiques et d'une aide à l'agriculture biologique. Les règles de cumuls entre les mesures agroenvironnementales et climatiques ou les aides à l'agriculture biologique, y compris avec les engagements relevant de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
322155
- "texteHtml": "<p>I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, sous la forme de cahiers des charges types, des critères d'accès aux aides et mesures en première année d'engagement et notamment :</p><p><br/>\n-l'appartenance de tout ou partie des surfaces et éléments de l'exploitation à un projet agroenvironnemental et climatique ;<br/><br/>\n-la réalisation et la transmission de diagnostics et de plans de gestion ;<br/><br/>\n-la part ou le type de surfaces demandées par l'exploitant à l'engagement ;<br/><br/>\n-tout autre critère portant sur des caractéristiques de l'exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, ou de la demande d'aide, y compris sur les années précédant celles de l'engagement.</p><p><br/>\n Cet arrêté fixe également les obligations sur lesquelles s'engage le bénéficiaire de l'aide et notamment :</p><p><br/>\n-les actions de formation, d'accompagnement technique et de suivi de réunions ;<br/><br/>\n-le maintien, l'interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie des éléments engagés ou non engagés ;<br/><br/>\n-le maintien, l'interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie de l'exploitation, de son assolement et de son cheptel ;<br/><br/>\n-l'enregistrement des pratiques et la réalisation de bilans, mesures, analyses, plans de localisation et autres diagnostics, de façon autonome ou accompagnée ;<br/><br/>\n-le cas échéant, la mise en œuvre des actions identifiées dans le plan de gestion, le plan de localisation et autres diagnostics ;<br/><br/>\n-le respect d'objectifs environnementaux ou agroenvironnementaux ;<br/><br/>\n-tout autre critère portant sur des caractéristiques de l'exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, de son matériel, de sa gestion des intrants, effluents et déchets, ou de la demande d'aide, y compris sur des actions menées de façon collective.</p><p><br/>\n II.-Le préfet de région sélectionne les projets agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre sur chaque zone à enjeu environnemental de son territoire, en tenant compte notamment de la cohérence du projet, de son ambition agroenvironnementale et des financements envisagés. Un arrêté du préfet de région fixe la liste des projets sélectionnés et les cahiers des charges de chaque aide et mesure pouvant faire l'objet d'un engagement. Il peut fixer, le cas échéant, les critères de priorisation des demandes d'aide.<br/><br/>\n III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée de cinq ans.<br/><br/>\n A compter de la date limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 614-36 de l'année du dépôt de sa demande d'engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les obligations du cahier des charges de l'aide ou de la mesure qu'il a souscrit.<br/><br/>\n Le bénéficiaire dépose chaque année une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne. Pour les aides et mesures liées à la surface, ce dépôt se fait dans le cadre de l'article D. 614-36.<br/><br/>\n Chaque engagement contient une clause de révision au sens du paragraphe 7 de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Si cette adaptation n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l'engagement prend fin et aucun remboursement de paiements effectués au titre du présent article n'est exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.<br/><br/>\n IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les règles relatives à l'examen du respect des engagements et des critères d'éligibilité relatifs aux animaux, en particulier les taux de conversion des animaux en unité de gros bétail.<br/><br/>\n Il précise également les règles relatives aux densités minimales requises pour les surfaces engagées en arboriculture dans le cadre de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique.<br/><br/>\n V.-Une même unité ne peut pas faire l'objet d'un engagement au titre de plus de trois mesures agroenvironnementales et climatiques ou de plus de deux mesures agroenvironnementales et climatiques et d'une aide à l'agriculture biologique.<br/><br/>\n Les règles de cumuls entre les mesures agroenvironnementales et climatiques ou les aides à l'agriculture biologique, y compris avec les engagements relevant de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p>"
322220
+ "texte": "I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, sous la forme de cahiers des charges types, des critères d'accès aux aides et mesures en première année d'engagement et notamment : - l'appartenance de tout ou partie des surfaces et éléments de l'exploitation à un projet agroenvironnemental et climatique ; - la réalisation et la transmission de diagnostics et de plans de gestion ; - la part ou le type de surfaces demandées par l'exploitant à l'engagement ; - tout autre critère portant sur des caractéristiques de l'exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, ou de la demande d'aide, y compris sur les années précédant celles de l'engagement. Cet arrêté fixe également les obligations sur lesquelles s'engage le bénéficiaire de l'aide et notamment : - les actions de formation, d'accompagnement technique et de suivi de réunions ; - le maintien, l'interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie des éléments engagés ou non engagés ; - le maintien, l'interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie de l'exploitation, de son assolement et de son cheptel ; - l'enregistrement des pratiques et la réalisation de bilans, mesures, analyses, plans de localisation et autres diagnostics, de façon autonome ou accompagnée ; - le cas échéant, la mise en œuvre des actions identifiées dans le plan de gestion, le plan de localisation et autres diagnostics ; - le respect d'objectifs environnementaux ou agroenvironnementaux ; - tout autre critère portant sur des caractéristiques de l'exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, de son matériel, de sa gestion des intrants, effluents et déchets, ou de la demande d'aide, y compris sur des actions menées de façon collective. II. - Le préfet de région sélectionne les projets agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre sur chaque zone à enjeu environnemental de son territoire, en tenant compte notamment de la cohérence du projet, de son ambition agroenvironnementale et des financements envisagés. Un arrêté du préfet de région fixe la liste des projets sélectionnés et les cahiers des charges de chaque aide et mesure pouvant faire l'objet d'un engagement. Il peut fixer, le cas échéant, les critères de priorisation des demandes d'aide. III. - Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341- 6- 2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée comprise entre un et cinq ans. A compter de la date limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 614- 36 de l'année du dépôt de sa demande d'engagement et pendant toute la durée de celui- ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les obligations du cahier des charges de l'aide ou de la mesure qu'il a souscrit. Le bénéficiaire dépose chaque année une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne. Pour les aides et mesures liées à la surface, ce dépôt se fait dans le cadre de l'article D. 614- 36. Chaque engagement contient une clause de révision au sens du paragraphe 7 de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Si cette adaptation n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l'engagement prend fin et aucun remboursement de paiements effectués au titre du présent article n'est exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif. IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les règles relatives à l'examen du respect des engagements et des critères d'éligibilité relatifs aux animaux, en particulier les taux de conversion des animaux en unité de gros bétail. Il précise également les règles relatives aux densités minimales requises pour les surfaces engagées en arboriculture dans le cadre de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique. V. - Une même unité ne peut pas faire l'objet d'un engagement au titre de plus de trois mesures agroenvironnementales et climatiques ou de plus de deux mesures agroenvironnementales et climatiques et d'une aide à l'agriculture biologique. Les règles de cumuls entre les mesures agroenvironnementales et climatiques ou les aides à l'agriculture biologique, y compris avec les engagements relevant de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
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+ "texteHtml": "<p>I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, sous la forme de cahiers des charges types, des critères d'accès aux aides et mesures en première année d'engagement et notamment :</p><p>- l'appartenance de tout ou partie des surfaces et éléments de l'exploitation à un projet agroenvironnemental et climatique ;</p><p>- la réalisation et la transmission de diagnostics et de plans de gestion ;</p><p>- la part ou le type de surfaces demandées par l'exploitant à l'engagement ;</p><p>- tout autre critère portant sur des caractéristiques de l'exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, ou de la demande d'aide, y compris sur les années précédant celles de l'engagement.</p><p>Cet arrêté fixe également les obligations sur lesquelles s'engage le bénéficiaire de l'aide et notamment :</p><p>- les actions de formation, d'accompagnement technique et de suivi de réunions ;</p><p>- le maintien, l'interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie des éléments engagés ou non engagés ;</p><p>- le maintien, l'interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie de l'exploitation, de son assolement et de son cheptel ;</p><p>- l'enregistrement des pratiques et la réalisation de bilans, mesures, analyses, plans de localisation et autres diagnostics, de façon autonome ou accompagnée ;</p><p>- le cas échéant, la mise en œuvre des actions identifiées dans le plan de gestion, le plan de localisation et autres diagnostics ;</p><p>- le respect d'objectifs environnementaux ou agroenvironnementaux ;</p><p>- tout autre critère portant sur des caractéristiques de l'exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, de son matériel, de sa gestion des intrants, effluents et déchets, ou de la demande d'aide, y compris sur des actions menées de façon collective.</p><p><br/>\nII. - Le préfet de région sélectionne les projets agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre sur chaque zone à enjeu environnemental de son territoire, en tenant compte notamment de la cohérence du projet, de son ambition agroenvironnementale et des financements envisagés. Un arrêté du préfet de région fixe la liste des projets sélectionnés et les cahiers des charges de chaque aide et mesure pouvant faire l'objet d'un engagement. Il peut fixer, le cas échéant, les critères de priorisation des demandes d'aide.</p><p>III. - Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341- 6- 2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée comprise entre un et cinq ans.</p><p>A compter de la date limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 614- 36 de l'année du dépôt de sa demande d'engagement et pendant toute la durée de celui- ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les obligations du cahier des charges de l'aide ou de la mesure qu'il a souscrit.</p><p>Le bénéficiaire dépose chaque année une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne. Pour les aides et mesures liées à la surface, ce dépôt se fait dans le cadre de l'article D. 614- 36.</p><p>Chaque engagement contient une clause de révision au sens du paragraphe 7 de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Si cette adaptation n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l'engagement prend fin et aucun remboursement de paiements effectués au titre du présent article n'est exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.</p><p>IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les règles relatives à l'examen du respect des engagements et des critères d'éligibilité relatifs aux animaux, en particulier les taux de conversion des animaux en unité de gros bétail.</p><p>Il précise également les règles relatives aux densités minimales requises pour les surfaces engagées en arboriculture dans le cadre de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique.</p><p>V. - Une même unité ne peut pas faire l'objet d'un engagement au titre de plus de trois mesures agroenvironnementales et climatiques ou de plus de deux mesures agroenvironnementales et climatiques et d'une aide à l'agriculture biologique.</p><p>Les règles de cumuls entre les mesures agroenvironnementales et climatiques ou les aides à l'agriculture biologique, y compris avec les engagements relevant de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p><p></p>"
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- "texte": "Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés : “ Art. D. 341-6-2.-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes : “ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ; “ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ; “ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ; “ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ; “ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ; “ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ; “ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ; “ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ; “ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ; “ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ” “ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du préfet fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le préfet peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique. “ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ”",
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- "texteHtml": "<p>Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :<br/><br/>\n “ Art. D. 341-6-2.-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :<br/><br/>\n “ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;<br/><br/>\n “ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ;<br/><br/>\n “ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;<br/><br/>\n “ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;<br/><br/>\n “ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;<br/><br/>\n “ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;<br/><br/>\n “ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;<br/><br/>\n “ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ;<br/><br/>\n “ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;<br/><br/>\n “ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ”<br/><br/>\n “ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du préfet fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le préfet peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique.<br/><br/>\n “ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ” </p>"
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+ "texte": "Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés : “ Art. D. 341-6-2.-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes : “ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ; “ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ; “ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ; “ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ; “ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ; “ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ; “ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ; “ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ; “ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ; “ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ” “ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du préfet fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le préfet peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique. “ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée comprise entre un et cinq ans. ”",
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+ "texteHtml": "<p>Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :<br/><br/>\n“ Art. D. 341-6-2.-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :<br/><br/>\n“ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;<br/><br/>\n“ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ;<br/><br/>\n“ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;<br/><br/>\n“ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;<br/><br/>\n“ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;<br/><br/>\n“ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;<br/><br/>\n“ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;<br/><br/>\n“ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ;<br/><br/>\n“ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;<br/><br/>\n“ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ”<br/><br/>\n“ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du préfet fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le préfet peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique.<br/><br/>\n“ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée comprise entre un et cinq ans. ”</p>"
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- "texte": "Pour leur application à Saint-Martin, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés : “ Art. D. 341-6-2-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes : “ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ; “ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ; “ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ; “ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ; “ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ; “ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ; “ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ; “ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ; “ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ; “ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ” “ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le représentant de l'Etat à Saint-Martin peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique. “ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ”",
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- "texteHtml": "<p>Pour leur application à Saint-Martin, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :<br/><br/>\n “ Art. D. 341-6-2-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :<br/><br/>\n “ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;<br/><br/>\n “ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ;<br/><br/>\n “ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;<br/><br/>\n “ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;<br/><br/>\n “ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;<br/><br/>\n “ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;<br/><br/>\n “ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;<br/><br/>\n “ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ;<br/><br/>\n “ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;<br/><br/>\n “ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ”<br/><br/>\n “ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le représentant de l'Etat à Saint-Martin peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique.<br/><br/>\n “ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ”</p>"
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+ "texte": "Pour leur application à Saint-Martin, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés : “ Art. D. 341-6-2-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes : “ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ; “ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ; “ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ; “ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ; “ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ; “ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ; “ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ; “ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ; “ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ; “ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ” “ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le représentant de l'Etat à Saint-Martin peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique. “ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée comprise entre un et cinq ans. ”",
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+ "texteHtml": "<p>Pour leur application à Saint-Martin, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :<br/><br/>\n“ Art. D. 341-6-2-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :<br/><br/>\n“ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;<br/><br/>\n“ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ;<br/><br/>\n“ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;<br/><br/>\n“ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;<br/><br/>\n“ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;<br/><br/>\n“ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;<br/><br/>\n“ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;<br/><br/>\n“ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ;<br/><br/>\n“ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;<br/><br/>\n“ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ”<br/><br/>\n“ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le représentant de l'Etat à Saint-Martin peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique.<br/><br/>\n“ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée comprise entre un et cinq ans. ”</p>"
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