@socialgouv/legi-data 2.533.0 → 2.535.0

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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">La ou les périodes du congé supplémentaire de naissance prévu à l'article L. 1225-46-2 débutent dans un délai de neuf mois à compter de la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer.</p><p align=\"left\">Lorsque la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail, le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'autant.</p>"
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+ "texte": "Le salarié informe son employeur de son souhait de bénéficier ou non d'un fractionnement du congé, ainsi que de la durée et de la date de prise de la ou des périodes de congé au moins un mois avant le début du congé. En cas de changement d'employeur, lorsque le salarié n'a pas épuisé ses droits à congé, il informe son nouvel employeur, dans un délai d'un mois, de la date de prise de la période de congé restante.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le salarié informe son employeur de son souhait de bénéficier ou non d'un fractionnement du congé, ainsi que de la durée et de la date de prise de la ou des périodes de congé au moins un mois avant le début du congé.</p><p align=\"left\">En cas de changement d'employeur, lorsque le salarié n'a pas épuisé ses droits à congé, il informe son nouvel employeur, dans un délai d'un mois, de la date de prise de la période de congé restante.</p>"
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- "texte": "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. La ou les conventions déterminent notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; 2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ; 2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; 3° (Abrogé) ; 3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; 4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ; 5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ; 6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2 , et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ; 7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ; 8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ; 9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29 , relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ; 10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ; 10° bis Les conditions dans lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d'honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d'un cancer du sein ; 11° (Abrogé) ; 12° Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1 ; 13° bis Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 14° (Abrogé) ; 15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ; 16° (Abrogé) ; 17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins. Ces missions et modalités d'organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ; 18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1 , des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin. Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ; 19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ; 20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47 . Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins ; 22° Le cas échéant, des engagements individualisés et la contrepartie financière associée. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue au même article L. 161-38, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23. La contrepartie financière est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel de santé. Ces engagements et cette contrepartie peuvent être révisés durant la période conventionnelle par les instances conventionnelles compétentes. Ces révisions sont mises en œuvre par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec les médecins d'autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d'une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l'adulte ; 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités d'organisation prévues au 23° ; 25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. 26° S'agissant des médecins spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale et des médecins spécialistes en médecine nucléaire, les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale ainsi que la classification associée, dans le respect des dispositions des articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 . 27° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l'accès aux soins.",
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- "texteHtml": "<p>Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.</p><p>La ou les conventions déterminent notamment :</p><p>1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;</p><p>2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;</p><p>2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ;</p><p>3° (Abrogé) ;</p><p>3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ;</p><p>4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;</p><p>5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ;</p><p>6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740739&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-5-2</a>, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ;</p><p>7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ;</p><p>8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;</p><p>9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740567&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-28 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740569&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-29</a>, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000727115&categorieLien=cid\">n° 93-8 </a>du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;</p><p>10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ;</p><p>10° bis Les conditions dans lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d'honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d'un cancer du sein ;</p><p>11° (Abrogé) ;</p><p>12° Le cas échéant :</p><p>a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;</p><p>b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ;</p><p>c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;</p><p>13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés.</p><p>Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-31-1 </a>;</p><p>13° bis Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4021-2 </a>du code de la santé publique ;</p><p>14° (Abrogé) ;</p><p>15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ;</p><p>16° (Abrogé) ;</p><p>17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-5-3 </a>et les modalités de l'organisation de la coordination des soins. Ces missions et modalités d'organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ;</p><p>18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741333&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-2-1</a>, des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin. Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ;</p><p>19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5121-1 </a>du code de la santé publique ;</p><p>20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-14-1 </a>et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741428&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-47</a>. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;</p><p>21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins ;</p><p>22° Le cas échéant, des engagements individualisés et la contrepartie financière associée. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue au même article L. 161-38, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23. La contrepartie financière est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel de santé. Ces engagements et cette contrepartie peuvent être révisés durant la période conventionnelle par les instances conventionnelles compétentes. Ces révisions sont mises en œuvre par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;</p><p>23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec les médecins d'autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d'une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l'adulte ;</p><p>24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités d'organisation prévues au 23° ;</p><p>25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité.</p><p>26° S'agissant des médecins spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale et des médecins spécialistes en médecine nucléaire, les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale ainsi que la classification associée, dans le respect des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741314&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1-9 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033694355&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1-9-1</a>.</p><p>27° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l'accès aux soins.</p>"
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+ "texte": "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. La ou les conventions déterminent notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; 2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ; 2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; 3° (Abrogé) ; 3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; 4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ; 5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ; 6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2 , et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ; 7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ; 8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ; 9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29 , relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ; 10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ; 10° bis Les conditions dans lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d'honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d'un cancer du sein ; 11° (Abrogé) ; 12° Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1 ; 13° bis Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 14° (Abrogé) ; 15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ; 16° (Abrogé) ; 17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins. Ces missions et modalités d'organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ; 18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1 , des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin. Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ; 19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ; 20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47 . Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins ; 22° Le cas échéant, des engagements individualisés et la contrepartie financière associée. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue au même article L. 161-38, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23. La contrepartie financière est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel de santé. Ces engagements et cette contrepartie peuvent être révisés durant la période conventionnelle par les instances conventionnelles compétentes. Ces révisions sont mises en œuvre par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec les médecins d'autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d'une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l'adulte ; 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités d'organisation prévues au 23° ; 25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; 26° S'agissant des médecins spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale et des médecins spécialistes en médecine nucléaire, les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale ainsi que la classification associée, dans le respect des dispositions des articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 ; 27° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l'accès aux soins.",
41451
+ "texteHtml": "<p>Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.</p><p>La ou les conventions déterminent notamment :</p><p>1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;</p><p>2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;</p><p>2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ;</p><p>3° (Abrogé) ;</p><p>3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ;</p><p>4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;</p><p>5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ;</p><p>6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740739&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-5-2</a>, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ;</p><p>7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ;</p><p>8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;</p><p>9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740567&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-28 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740569&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-29</a>, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000727115&categorieLien=cid\">n° 93-8 </a>du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;</p><p>10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ;</p><p>10° bis Les conditions dans lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d'honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d'un cancer du sein ;</p><p>11° (Abrogé) ;</p><p>12° Le cas échéant :</p><p>a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;</p><p>b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ;</p><p>c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;</p><p>13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés.</p><p>Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-31-1 </a>;</p><p>13° bis Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4021-2 </a>du code de la santé publique ;</p><p>14° (Abrogé) ;</p><p>15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ;</p><p>16° (Abrogé) ;</p><p>17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-5-3 </a>et les modalités de l'organisation de la coordination des soins. Ces missions et modalités d'organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ;</p><p>18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741333&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-2-1</a>, des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin. Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ;</p><p>19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5121-1 </a>du code de la santé publique ;</p><p>20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-14-1 </a>et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741428&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-47</a>. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;</p><p>21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins ;</p><p>22° Le cas échéant, des engagements individualisés et la contrepartie financière associée. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue au même article L. 161-38, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23. La contrepartie financière est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel de santé. Ces engagements et cette contrepartie peuvent être révisés durant la période conventionnelle par les instances conventionnelles compétentes. Ces révisions sont mises en œuvre par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;</p><p>23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec les médecins d'autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d'une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l'adulte ;</p><p>24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités d'organisation prévues au 23° ;</p><p>25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ;</p><p>26° S'agissant des médecins spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale et des médecins spécialistes en médecine nucléaire, les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale ainsi que la classification associée, dans le respect des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741314&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1-9 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033694355&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1-9-1</a> ;</p><p>27° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l'accès aux soins.</p>"
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- "nota": "Conformément au IV de l'article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019.",
108955
- "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l'article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019.</p>",
108942
+ "nota": "Conformément au 2° du IV de l'article 8 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er juin 2026. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2026, les modalités de fixation de la composition du conseil d'administration mentionné au II du présent article dans sa rédaction résultant de ladite loi sont celles prévues au premier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi.",
108943
+ "notaHtml": "<p>Conformément au 2° du IV de l'article 8 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1<sup>er </sup>juin 2026. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2026, les modalités de fixation de la composition du conseil d'administration mentionné au II du présent article dans sa rédaction résultant de ladite loi sont celles prévues au premier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi.</p>",
108956
108944
  "num": "L382-2",
108957
- "texte": "Chaque organisme agréé est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de ces organismes. Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.",
108958
- "texteHtml": "<p>Chaque organisme agréé est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de ces organismes.</p><p>Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
108945
+ "texte": "I.-Un organisme de droit privé doté de la personnalité morale veille à la mise en œuvre du présent chapitre. Il assure les missions suivantes : 1° Etablir les orientations générales de l'action sanitaire et sociale mentionnées à l'article L. 382-7, dans le respect d'un cadre financier déterminé par les représentants de l'Etat mentionnés au II du présent article ; 2° Veiller, notamment en nommant un médiateur, à la bonne application aux artistes auteurs des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu ; 3° Publier un rapport d'activité annuel retraçant les dépenses de fonctionnement de l'organisme, la part des actions sanitaires et sociales mise en œuvre par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les actions conduites par le médiateur. Cette association est saisie pour avis de tout projet de mesure législative ou réglementaire qui porte spécifiquement sur les règles de sécurité sociale des artistes auteurs. Seule l'association agréée peut prendre la dénomination de conseil national de la protection sociale des artistes auteurs. II.-Cette association est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des artistes auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes auteurs organisées par branche professionnelle ainsi que les critères professionnels permettant aux artistes auteurs d'être électeurs. Ce décret détermine également les critères de désignation des organisations représentant les diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Les représentants de l'Etat siégeant au conseil d'administration de l'association mentionnée au I relèvent des ministères chargés de la culture, de la santé et du travail. Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.",
108946
+ "texteHtml": "<p>I.-Un organisme de droit privé doté de la personnalité morale veille à la mise en œuvre du présent chapitre. Il assure les missions suivantes :</p><p> 1° Etablir les orientations générales de l'action sanitaire et sociale mentionnées à l'article L. 382-7, dans le respect d'un cadre financier déterminé par les représentants de l'Etat mentionnés au II du présent article ;</p><p> 2° Veiller, notamment en nommant un médiateur, à la bonne application aux artistes auteurs des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu ;</p><p> 3° Publier un rapport d'activité annuel retraçant les dépenses de fonctionnement de l'organisme, la part des actions sanitaires et sociales mise en œuvre par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les actions conduites par le médiateur.</p><p> Cette association est saisie pour avis de tout projet de mesure législative ou réglementaire qui porte spécifiquement sur les règles de sécurité sociale des artistes auteurs.</p><p> Seule l'association agréée peut prendre la dénomination de conseil national de la protection sociale des artistes auteurs.</p><p> II.-Cette association est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des artistes auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes auteurs organisées par branche professionnelle ainsi que les critères professionnels permettant aux artistes auteurs d'être électeurs. Ce décret détermine également les critères de désignation des organisations représentant les diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association.</p><p> Les représentants de l'Etat siégeant au conseil d'administration de l'association mentionnée au I relèvent des ministères chargés de la culture, de la santé et du travail.</p><p>Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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+ "nota": "Conformément au 2° du IV de l'article 8 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 5° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er juin 2026.",
109498
+ "notaHtml": "<p>Conformément au 2° du IV de l'article 8 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 5° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1<sup>er </sup>juin 2026.</p>",
109511
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- "texte": "Les organismes agréés visés à l'article L. 382-2 exercent une action sociale en faveur de leurs ressortissants affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre, en vue de prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par ces ressortissants connaissant des difficultés économiques ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret. Le financement de cette action sociale est assuré par une fraction de la contribution visée à l'article L. 382-4 . Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
109513
- "texteHtml": "<p>Les organismes agréés visés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742858&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 382-2 </a>exercent une action sociale en faveur de leurs ressortissants affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre, en vue de prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par ces ressortissants connaissant des difficultés économiques ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret. Le financement de cette action sociale est assuré par une fraction de la contribution visée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 382-4</a>. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.</p><p></p>"
109500
+ "texte": "L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre, au profit des personnes mentionnées à l'article L. 382-1, une action sanitaire et sociale dont les orientations générales sont déterminées par l'association agréée mentionnée à l'article L. 382-2. Le financement de cette action sociale est assuré par une fraction de la contribution visée à l'article L. 382-4. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
109501
+ "texteHtml": "<p>L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre, au profit des personnes mentionnées à l'article L. 382-1, une action sanitaire et sociale dont les orientations générales sont déterminées par l'association agréée mentionnée à l'article L. 382-2. Le financement de cette action sociale est assuré par une fraction de la contribution visée à l'article L. 382-4. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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+ "texte": "I. - Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques est autorisé et réalisé à titre d'essai dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article. II. - Un programme ne peut être autorisé que s'il réunit les conditions figurant au présent II. 1° Le programme concerne un type de parcelle ou de culture déterminé, autre que les unités culturales comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies, les vignes mères de porte-greffes conduites au sol et tout autre type de parcelle ou de culture inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du C du I ter de l'article L. 253-8 ; 2° Le programme est susceptible, par son objet et sa méthodologie, de conduire à l'acquisition sur l'application de produits phytopharmaceutiques par aéronef, comparée à une application terrestre, des connaissances nouvelles suivantes : a) La démonstration d'avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement ; b) La caractérisation de la qualité de l'application ; c) La mesure des quantités appliquées et, le cas échéant, les perspectives de réduction de ces quantités ; 3° La surface faisant l'objet du programme n'excède pas la surface utile pour en évaluer les résultats ; 4° Les produits phytopharmaceutiques qu'il est projeté d'appliquer réunissent les conditions suivantes : a) Il s'agit de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253-7, de produits autorisés en agriculture biologique ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; b) Ils ont été approuvés pour la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord conformément à l'article R. 253-46 ; 5° Sans préjudice de la distance de sécurité prescrite par l'autorisation du programme d'application, il n'est projeté de réaliser aucun traitement à proximité de zones résidentielles et des zones ouvertes au public ; 6° Toute personne physique appelée, pour les besoins du programme, à manipuler les produits phytopharmaceutiques ou à télépiloter un aéronef est titulaire du certificat individuel pour l'utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-3 ; 7° Tout aéronef qu'il est projeté d'utiliser présente les caractéristiques suivantes : a) Il a une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 200 kg ; b) Il est équipé d'un dispositif constituant la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation ; 8° L'exploitant de l'aéronef est titulaire de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ; 9° Le programme est élaboré et mis en œuvre sous la responsabilité d'un institut technique agricole. III. - La demande d'autorisation est adressée à l'autorité administrative compétente pour le territoire où l'application est projetée, par l'institut technique agricole responsable du programme, au plus tard deux mois avant la date prévue pour la première application. IV. - L'autorisation est prise après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture. Le titulaire de l'autorisation se conforme aux prescriptions figurant au présent IV. 1° L'application d'un produit phytopharmaceutiques respecte les conditions d'utilisation prévues dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ainsi que toute mesure, prise sur le fondement de l'article L. 253-7, d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant son utilisation ; 2° Les modalités d'utilisation d'un aéronef circulant sans personne à bord en cours d'application sont les suivantes : a) Il ne vole pas à plus de trois mètres au-dessus de la culture traitée ; b) Sa vitesse de vol ne dépasse pas dix-huit kilomètres par heure ; 3° Le matériel destiné à l'application des produits phytopharmaceutiques est adapté et entretenu régulièrement. Le cas échéant, il fait l'objet du contrôle périodique prévu à l'article L. 256-2. Le rapport d'inspection du matériel atteste de la validité du contrôle périodique obligatoire et comporte la mention “pulvérisateur en bon état” ; 4° La mise en œuvre de protections collectives constitue la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections complémentaires comme les protections individuelles ; Est astreinte au port des équipements de protection individuelle requis par l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique utilisé, ainsi qu'à des réflexes d'hygiène et à un comportement rigoureux : a) Toute personne qui manipule les produits phytopharmaceutiques, l'aéronef ou ses composants pendant les phases de mélange, de chargement, d'application, de maintenance ou de nettoyage ; b) Toute personne présente lors de l'application susceptible d'entrer en contact avec la végétation traitée ou le produit ; 5° Les modalités de nettoyage et de stockage des équipements de protection individuelle réutilisables sont conformes à leur notice d'utilisation ; 6° Un emplacement permanent ou temporaire est aménagé au niveau des points de ravitaillement de l'aéronef pour la préparation de la bouillie phytopharmaceutique et le chargement de la cuve de l'aéronef. Il permet de retenir un déversement accidentel d'un volume supérieur à la capacité de charge de l'aéronef circulant sans personne à bord. Les matériels et équipements nécessaires à la mise en œuvre des mesures de sécurité sont disposés à proximité de cet emplacement ; 7° Pendant toute la durée des opérations, le responsable du programme s'assure qu'aucune personne étrangère au traitement n'accède à la zone traitée ou à sa proximité ; 8° Lorsque l'autorisation de mise sur le marché du produit utilisé ne comporte pas de prescription relative aux zones non traitées au voisinage des points d'eau ou lorsque cette mention prévoit une largeur inférieure, une zone non traitée d'une largeur minimale de dix mètres est respectée vis-à-vis des points d'eau suivants : a) Ecoulement d'eaux courantes, permanent ou non, dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ; b) Elément du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national ; c) Autres points d'abreuvement du bétail ; d) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants. V. - L'autorisation prescrit à son titulaire les mesures permettant d'avertir à temps les personnes occupant les lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8, les travailleurs présents de façon régulière à proximité des traitements ainsi que les personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1 er mars 2013. Elle fixe la distance minimale à respecter entre la zone traitée et les lieux suivants : a) Les lieux accueillant des personnes vulnérables mentionnés à l'article L. 253-7-1 ; b) Les lieux habités mentionnés au III de l'article L. 253-8 ; c) Les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière ; d) Les lieux ouverts au publics mentionnés au II du L. 253-7. Cette distance ne peut être inférieure à la plus grande des distances suivantes : - 20 mètres ; - la distance fixée par l'autorisation d'exploitation de l'aéronef sans équipage à bord prévue à l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 susvisé. VI. - L'autorisation mentionne les informations suivantes : a) Le nom et les coordonnées de la personne morale ou physique demanderesse ; b) Les nom, prénom, coordonnées et fonctions de la personne désignée par le demandeur comme responsable du programme ; c) Les nom, prénom et coordonnées des décideurs de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour le compte desquels les applications sont effectuées ; d) La culture visée par le programme d'application ; e) La durée du programme ; f) La commune et les références cadastrales ou les coordonnées GPS des parcelles dont le traitement est projeté. Elle rappelle sa durée et les prescriptions du IV et du V dont elle est assortie. Elle est publiée sur le site internet de l'autorité administrative compétente. Le responsable du programme l'adresse aux maires des communes concernées. Elle est, dans ces communes, affichée en mairie avant la première application et pendant toute la durée du programme. VII. - Le responsable du programme déclare sans délai à l'autorité administrative compétente toute modification des informations transmises au moment de la demande d'autorisation ainsi que toute information susceptible de remettre en cause l'autorisation, notamment tout incident survenu au cours de la mise en œuvre du programme autorisé, y compris le détail des mesures prises pour résoudre l'incident et éviter sa répétition. VIII. - L'autorisation peut être suspendue dans les cas suivants : 1° Les conditions à l'octroi de l'autorisation ne sont pas respectées ; 2° Les prescriptions dont l'autorisation est assortie ne sont pas respectées ; 3° La poursuite du programme est susceptible d'entraîner des risques pour la santé ou l'environnement. IX. - A l'issue du programme, le responsable élabore un rapport comportant les rapports d'essai individuels, l'ensemble des données brutes que le programme a permis d'acquérir ainsi que leur analyse, les publications d'intérêt pour les cultures ou les parcelles concernées ainsi que leur analyse et un projet de conclusions étayées incluant les paramètres de variabilité. Il adresse ce rapport au préfet de région et au ministre chargé de l'agriculture qui le transmet à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. X. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine en tant que de besoin : 1° La forme, le contenu et les modalités de transmission de la demande d'autorisation ; 2° Les règles méthodologiques applicables aux programmes d'application à titre d'essai permettant d'assurer la fiabilité et la comparabilité des résultats du programme.",
294449
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I. - Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques est autorisé et réalisé à titre d'essai dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article.</p><p align=\"left\">II. - Un programme ne peut être autorisé que s'il réunit les conditions figurant au présent II.</p><p align=\"left\">1° Le programme concerne un type de parcelle ou de culture déterminé, autre que les unités culturales comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies, les vignes mères de porte-greffes conduites au sol et tout autre type de parcelle ou de culture inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du C du I ter de l'article L. 253-8 ;</p><p align=\"left\">2° Le programme est susceptible, par son objet et sa méthodologie, de conduire à l'acquisition sur l'application de produits phytopharmaceutiques par aéronef, comparée à une application terrestre, des connaissances nouvelles suivantes :</p><p align=\"left\">a) La démonstration d'avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement ;</p><p align=\"left\">b) La caractérisation de la qualité de l'application ;</p><p align=\"left\">c) La mesure des quantités appliquées et, le cas échéant, les perspectives de réduction de ces quantités ;</p><p align=\"left\">3° La surface faisant l'objet du programme n'excède pas la surface utile pour en évaluer les résultats ;</p><p align=\"left\">4° Les produits phytopharmaceutiques qu'il est projeté d'appliquer réunissent les conditions suivantes :</p><p align=\"left\">a) Il s'agit de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253-7, de produits autorisés en agriculture biologique ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;</p><p align=\"left\">b) Ils ont été approuvés pour la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord conformément à l'article R. 253-46 ;</p><p align=\"left\">5° Sans préjudice de la distance de sécurité prescrite par l'autorisation du programme d'application, il n'est projeté de réaliser aucun traitement à proximité de zones résidentielles et des zones ouvertes au public ;</p><p align=\"left\">6° Toute personne physique appelée, pour les besoins du programme, à manipuler les produits phytopharmaceutiques ou à télépiloter un aéronef est titulaire du certificat individuel pour l'utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-3 ;</p><p align=\"left\">7° Tout aéronef qu'il est projeté d'utiliser présente les caractéristiques suivantes :</p><p align=\"left\">a) Il a une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 200 kg ;</p><p align=\"left\">b) Il est équipé d'un dispositif constituant la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation ;</p><p align=\"left\">8° L'exploitant de l'aéronef est titulaire de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;</p><p align=\"left\">9° Le programme est élaboré et mis en œuvre sous la responsabilité d'un institut technique agricole.</p><p align=\"left\">III. - La demande d'autorisation est adressée à l'autorité administrative compétente pour le territoire où l'application est projetée, par l'institut technique agricole responsable du programme, au plus tard deux mois avant la date prévue pour la première application.</p><p align=\"left\">IV. - L'autorisation est prise après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.</p><p align=\"left\">Le titulaire de l'autorisation se conforme aux prescriptions figurant au présent IV.</p><p align=\"left\">1° L'application d'un produit phytopharmaceutiques respecte les conditions d'utilisation prévues dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ainsi que toute mesure, prise sur le fondement de l'article L. 253-7, d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant son utilisation ;</p><p align=\"left\">2° Les modalités d'utilisation d'un aéronef circulant sans personne à bord en cours d'application sont les suivantes :</p><p align=\"left\">a) Il ne vole pas à plus de trois mètres au-dessus de la culture traitée ;</p><p align=\"left\">b) Sa vitesse de vol ne dépasse pas dix-huit kilomètres par heure ;</p><p align=\"left\">3° Le matériel destiné à l'application des produits phytopharmaceutiques est adapté et entretenu régulièrement. Le cas échéant, il fait l'objet du contrôle périodique prévu à l'article L. 256-2. Le rapport d'inspection du matériel atteste de la validité du contrôle périodique obligatoire et comporte la mention “pulvérisateur en bon état” ;</p><p align=\"left\">4° La mise en œuvre de protections collectives constitue la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections complémentaires comme les protections individuelles ;</p><p align=\"left\">Est astreinte au port des équipements de protection individuelle requis par l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique utilisé, ainsi qu'à des réflexes d'hygiène et à un comportement rigoureux :</p><p align=\"left\">a) Toute personne qui manipule les produits phytopharmaceutiques, l'aéronef ou ses composants pendant les phases de mélange, de chargement, d'application, de maintenance ou de nettoyage ;</p><p align=\"left\">b) Toute personne présente lors de l'application susceptible d'entrer en contact avec la végétation traitée ou le produit ;</p><p align=\"left\">5° Les modalités de nettoyage et de stockage des équipements de protection individuelle réutilisables sont conformes à leur notice d'utilisation ;</p><p align=\"left\">6° Un emplacement permanent ou temporaire est aménagé au niveau des points de ravitaillement de l'aéronef pour la préparation de la bouillie phytopharmaceutique et le chargement de la cuve de l'aéronef. 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L'autorisation mentionne les informations suivantes :</p><p align=\"left\">a) Le nom et les coordonnées de la personne morale ou physique demanderesse ;</p><p align=\"left\">b) Les nom, prénom, coordonnées et fonctions de la personne désignée par le demandeur comme responsable du programme ;</p><p align=\"left\">c) Les nom, prénom et coordonnées des décideurs de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour le compte desquels les applications sont effectuées ;</p><p align=\"left\">d) La culture visée par le programme d'application ;</p><p align=\"left\">e) La durée du programme ;</p><p align=\"left\">f) La commune et les références cadastrales ou les coordonnées GPS des parcelles dont le traitement est projeté.</p><p align=\"left\">Elle rappelle sa durée et les prescriptions du IV et du V dont elle est assortie.</p><p align=\"left\">Elle est publiée sur le site internet de l'autorité administrative compétente.</p><p align=\"left\">Le responsable du programme l'adresse aux maires des communes concernées.</p><p align=\"left\">Elle est, dans ces communes, affichée en mairie avant la première application et pendant toute la durée du programme.</p><p align=\"left\">VII. - Le responsable du programme déclare sans délai à l'autorité administrative compétente toute modification des informations transmises au moment de la demande d'autorisation ainsi que toute information susceptible de remettre en cause l'autorisation, notamment tout incident survenu au cours de la mise en œuvre du programme autorisé, y compris le détail des mesures prises pour résoudre l'incident et éviter sa répétition.</p><p align=\"left\">VIII. - L'autorisation peut être suspendue dans les cas suivants :</p><p align=\"left\">1° Les conditions à l'octroi de l'autorisation ne sont pas respectées ;</p><p align=\"left\">2° Les prescriptions dont l'autorisation est assortie ne sont pas respectées ;</p><p align=\"left\">3° La poursuite du programme est susceptible d'entraîner des risques pour la santé ou l'environnement.</p><p align=\"left\">IX. - A l'issue du programme, le responsable élabore un rapport comportant les rapports d'essai individuels, l'ensemble des données brutes que le programme a permis d'acquérir ainsi que leur analyse, les publications d'intérêt pour les cultures ou les parcelles concernées ainsi que leur analyse et un projet de conclusions étayées incluant les paramètres de variabilité.</p><p align=\"left\">Il adresse ce rapport au préfet de région et au ministre chargé de l'agriculture qui le transmet à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.</p><p align=\"left\">X. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine en tant que de besoin :</p><p align=\"left\">1° La forme, le contenu et les modalités de transmission de la demande d'autorisation ;</p><p align=\"left\">2° Les règles méthodologiques applicables aux programmes d'application à titre d'essai permettant d'assurer la fiabilité et la comparabilité des résultats du programme.</p>"
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