@socialgouv/legi-data 2.523.0 → 2.525.0

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- "texte": "Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil départemental peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4 . Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire. Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24 . Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26.",
5587
- "texteHtml": "<p></p>Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil départemental peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581779&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 123-4</a>. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581790&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 123-8 </a>et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. <p></p><p></p>Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire. <p></p><p></p>Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581750&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 121-24</a>. <p></p><p></p>Lorsque des terrains visés aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581775&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 123-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581777&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 123-3 </a>ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581674&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L121-1 (V)\">L. 121-1 </a>et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840178&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 13-15 </a>du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581833&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 123-27 </a>du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. <p></p><p></p>Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581824&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L123-24 (V)\">L. 123-24 à L. 123-26.</a><p></p>"
5574
+ "texte": "Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil départemental peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire. Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l' article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26.",
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+ "texteHtml": "<p>Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil départemental peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.</p><p>Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.</p><p>Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.</p><p>Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733804&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L322-3\">article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique</a> sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.</p><p>Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26.</p>"
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  "num": "L133-5",
11664
- "texte": "Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent également : 1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ; 2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 du code rural sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.",
11665
- "texteHtml": "<p></p>Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent également : <p></p><p></p>1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ; <p></p><p></p>2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 du code rural sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<p></p>"
11661
+ "texte": "Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent également : 1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ; 2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles L. 215-20 et L. 215-21 du code de l'environnement sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.",
11662
+ "texteHtml": "<p>Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent également :</p><p>1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ;</p><p>2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles L. 215-20 et L. 215-21 du code de l'environnement sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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  "type": "article"
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  "notaHtml": "",
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  "num": "L143-4",
15686
15683
  "texte": "Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption : 1° Les échanges réalisés en application de l'article L. 124-1 ; 2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels ; 3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14 , 815-15 et 883 du code civil ; 4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées : a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ; b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7 , L. 411-57 à L. 411-63 , L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ; 5° Les acquisitions de terrains destinées : a) A la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales ; b) A la constitution ou à la préservation de jardins familiaux compris à l'intérieur d'agglomérations, à condition que leur superficie n'excède pas 1 500 mètres carrés, ou situés dans une zone affectée à cette fin soit par un document d'urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l'organe délibérant d'une collectivité publique ; 6° Les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf : a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ; b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article L. 123-7 , soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L. 126-1 ; c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application du 1° de l'article L. 342-1 du code forestier ; d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; 7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; 8° Les acquisitions de la nue-propriété d'un bien par ses usufruitiers et celles de l'usufruit d'un bien par ses nu-propriétaires.",
15687
- "texteHtml": "<p>Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :</p><p>1° Les échanges réalisés en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581854&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 124-1 </a>;</p><p>2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels ;</p><p>3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432468&dateTexte=&categorieLien=cid\">815-14</a>,<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432478&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 815-15 (V)\">815-15 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433093&dateTexte=&categorieLien=cid\">883 </a>du code civil ;</p><p>4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583514&dateTexte=&categorieLien=cid\">L331-2 </a>du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées :</p><p>a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;</p><p>b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583729&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L411-5 (V)\">articles L. 411-5 à L. 411-7</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583834&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L411-57 (V)\">L. 411-57 à L. 411-63</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583858&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L411-67 (V)\">L. 411-67, </a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583919&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L415-10 (V)\">L. 415-10 et L. 415-11 </a>relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;</p><p>5° Les acquisitions de terrains destinées :</p><p>a) A la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales ;</p><p>b) A la constitution ou à la préservation de jardins familiaux compris à l'intérieur d'agglomérations, à condition que leur superficie n'excède pas 1 500 mètres carrés, ou situés dans une zone affectée à cette fin soit par un document d'urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l'organe délibérant d'une collectivité publique ;</p><p>6° Les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :</p><p>a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ;</p><p>b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581788&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 123-7</a>, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 126-1 ; </a></p><p>c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application du 1° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000029595876&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code forestier (nouveau) - art. L342-1 (M)\">l'article L. 342-1 du code forestier </a>;</p><p>d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581812&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L123-18 (V)\">articles L. 123-18 à L. 123-22</a> ;</p><p>7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;</p><p>8° Les acquisitions de la nue-propriété d'un bien par ses usufruitiers et celles de l'usufruit d'un bien par ses nu-propriétaires.</p>"
15684
+ "texteHtml": "<p>Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :</p><p>1° Les échanges réalisés en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581854&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 124-1 </a>;</p><p>2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels ;</p><p>3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432468&dateTexte=&categorieLien=cid\">815-14</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432478&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 815-15 (V)\">815-15 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433093&dateTexte=&categorieLien=cid\">883 </a>du code civil ;</p><p>4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583514&dateTexte=&categorieLien=cid\">L331-2 </a>du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées :</p><p>a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;</p><p>b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583729&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L411-5 (V)\">articles L. 411-5 à L. 411-7</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583834&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L411-57 (V)\">L. 411-57 à L. 411-63</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583858&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L411-67 (V)\">L. 411-67, </a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583919&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L415-10 (V)\">L. 415-10 et L. 415-11 </a>relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;</p><p>5° Les acquisitions de terrains destinées :</p><p>a) A la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales ;</p><p>b) A la constitution ou à la préservation de jardins familiaux compris à l'intérieur d'agglomérations, à condition que leur superficie n'excède pas 1 500 mètres carrés, ou situés dans une zone affectée à cette fin soit par un document d'urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l'organe délibérant d'une collectivité publique ;</p><p>6° Les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :</p><p>a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ;</p><p>b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581788&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 123-7</a>, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 126-1 ; </a></p><p>c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application du 1° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000029595876&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code forestier (nouveau) - art. L342-1 (M)\">l'article L. 342-1 du code forestier </a>;</p><p>d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581812&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L123-18 (V)\">articles L. 123-18 à L. 123-22</a> ;</p><p>7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;</p><p>8° Les acquisitions de la nue-propriété d'un bien par ses usufruitiers et celles de l'usufruit d'un bien par ses nu-propriétaires.</p>"
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- "texte": "I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4 , 444-6 à 444-9 , 521-1,521-2 , R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; 3° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ; 4° (Abrogé) ; 5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ; 6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. Sont également habilités à rechercher et constater : -les infractions aux dispositions du présent titre et des titres Ier et II, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux dispositions prises pour leur application en ce qui concerne les animaux de la faune sauvage, les inspecteurs de l'environnement affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 131-8 du code de l'environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code ; -les infractions aux exigences documentaires du droit de l'Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport ainsi que les infractions aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451-1 et de l'article L. 1451-2 du même code ; -les infractions prévues au titre V du présent livre et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet, les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, qui répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle, et qui sont affectés dans un service de l'Etat chargé de la mission de la protection des végétaux. II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 511-12 du code de la consommation, des articles L. 251-18 , L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4, 444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre. III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
28879
- "texteHtml": "<p>I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418828&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 444-3 </a>et les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418832&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 444-4</a>,<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418837&dateTexte=&categorieLien=cid\">444-6 à 444-9</a>,<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418948&dateTexte=&categorieLien=cid\">521-1,521-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419568&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 645-8, </a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419578&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 654-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419579&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 655-1 </a>du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV :</p><p>1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;</p><p>2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>3° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>4° (Abrogé) ;</p><p>5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ;</p><p>6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer.</p><p>Sont également habilités à rechercher et constater :</p><p>-les infractions aux dispositions du présent titre et des titres Ier et II, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux dispositions prises pour leur application en ce qui concerne les animaux de la faune sauvage, les inspecteurs de l'environnement affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 131-8 du code de l'environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code ;</p><p>-les infractions aux exigences documentaires du droit de l'Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport ainsi que les infractions aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451-1 et de l'article L. 1451-2 du même code ;</p><p>-les infractions prévues au titre V du présent livre et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet, les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, qui répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle, et qui sont affectés dans un service de l'Etat chargé de la mission de la protection des végétaux.</p><p>II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 511-12 du code de la consommation, des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583191&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 251-18</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583225&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 253-14, </a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022477761&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 254-11 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583268&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 255-9 </a>du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4, 444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre.</p><p>III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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+ "texte": "I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4 , 444-6 à 444-9 , 521-1, 521-2 , R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; 3° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ; 4° (Abrogé) ; 5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ; 6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. Sont également habilités à rechercher et constater : -les infractions aux dispositions du présent titre et des titres Ier et II, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux dispositions prises pour leur application en ce qui concerne les animaux de la faune sauvage, les inspecteurs de l'environnement affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 131-8 du code de l'environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code ; -les infractions aux exigences documentaires du droit de l'Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport ainsi que les infractions aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451-1 et de l'article L. 1451-2 du même code ; -les infractions prévues au titre V du présent livre et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet, les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, qui répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle, et qui sont affectés dans un service de l'Etat chargé de la mission de la protection des végétaux. II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 511-12 du code de la consommation, des articles L. 251-18 , L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4, 444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre. III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
28876
+ "texteHtml": "<p>I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418828&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 444-3 </a>et les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418832&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 444-4</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418837&dateTexte=&categorieLien=cid\">444-6 à 444-9</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418948&dateTexte=&categorieLien=cid\">521-1, 521-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419568&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 645-8, </a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419578&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 654-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419579&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 655-1 </a>du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV :</p><p>1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;</p><p>2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>3° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>4° (Abrogé) ;</p><p>5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ;</p><p>6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer.</p><p>Sont également habilités à rechercher et constater :</p><p>-les infractions aux dispositions du présent titre et des titres Ier et II, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux dispositions prises pour leur application en ce qui concerne les animaux de la faune sauvage, les inspecteurs de l'environnement affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 131-8 du code de l'environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code ;</p><p>-les infractions aux exigences documentaires du droit de l'Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport ainsi que les infractions aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451-1 et de l'article L. 1451-2 du même code ;</p><p>-les infractions prévues au titre V du présent livre et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet, les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, qui répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle, et qui sont affectés dans un service de l'Etat chargé de la mission de la protection des végétaux.</p><p>II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 511-12 du code de la consommation, des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583191&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 251-18</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583225&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 253-14, </a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022477761&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 254-11 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583268&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 255-9 </a>du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4, 444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre.</p><p>III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
28880
28877
  },
28881
28878
  "type": "article"
28882
28879
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50493
  "nota": "",
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50494
  "notaHtml": "",
50498
50495
  "num": "L251-18",
50499
- "texte": "I. (Supprimé) II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61,63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.",
50500
- "texteHtml": "<p>I. (Supprimé) </p><p>II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615393&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 60 à 60-10, 61,63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes </a>et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.</p><p></p>"
50496
+ "texte": "I. (Supprimé) II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.",
50497
+ "texteHtml": "<p>I. (Supprimé)</p><p>II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615393&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 60 à 60-10, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes </a>et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.</p><p></p>"
50501
50498
  },
50502
50499
  "type": "article"
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50500
  },
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50576
50573
  "notaHtml": "",
50577
50574
  "num": "L251-18-1",
50578
50575
  "texte": "A.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire. Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés. B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61 , 63 ter et 322 bis du code des douanes. C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17 .",
50579
- "texteHtml": "<p>A.-Les agents habilités mentionnés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022183079&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 250-3</a> sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire. </p><p>Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés. </p><p>B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615393&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 60 à 60-10, 61</a>,<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615434&dateTexte=&categorieLien=cid\">63 ter </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615965&dateTexte=&categorieLien=cid\">322 bis </a>du code des douanes. </p><p>C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583189&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 251-17</a>.</p>"
50576
+ "texteHtml": "<p>A.-Les agents habilités mentionnés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022183079&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 250-3</a> sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.</p><p>Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.</p><p>B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615393&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 60 à 60-10, 61</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615434&dateTexte=&categorieLien=cid\">63 ter </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615965&dateTexte=&categorieLien=cid\">322 bis </a>du code des douanes.</p><p>C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583189&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 251-17</a>.</p>"
50580
50577
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  "type": "article"
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  "notaHtml": "",
65929
65926
  "num": "L322-14",
65930
- "texte": "En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 831 ,832-1 ,832-3,832-4 , 833 et 834 du code civil. Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746,748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits : \" Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. \" Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. \" Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus \".",
65931
- "texteHtml": "<p>En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432620&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 831 (V)\">articles 831</a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433281&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 832-1 (V)\">,832-1</a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432640&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 832-3 (V)\">,832-3,832-4</a>,<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432659&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 833 (V)\">833 et 834</a> du code civil.</p><p>Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746,748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits :</p><p>\" <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305332&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 746 (V)\">Art. 746 </a>: Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.</p><p>\" <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305336&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 748 bis (V)\">Art. 748 bis </a>: Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.</p><p>\" <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305342&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 750 bis (V)\">Art. 750 bis </a>: La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus \".</p>"
65927
+ "texte": "En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 831 , 832-1 , 832-3, 832-4 , 833 et 834 du code civil. Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746, 748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits : \" Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. \" Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. \" Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus \".",
65928
+ "texteHtml": "<p>En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432620&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 831 (V)\">articles 831</a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433281&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 832-1 (V)\">, 832-1</a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432640&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 832-3 (V)\">, 832-3, 832-4</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432659&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 833 (V)\">833 et 834</a> du code civil.</p><p>Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746, 748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits :</p><p>\" <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305332&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 746 (V)\">Art. 746 </a>: Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.</p><p>\" <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305336&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 748 bis (V)\">Art. 748 bis </a>: Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.</p><p>\" <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305342&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 750 bis (V)\">Art. 750 bis </a>: La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus \".</p>"
65932
65929
  },
65933
65930
  "type": "article"
65934
65931
  },
@@ -66962,7 +66959,7 @@
66962
66959
  "notaHtml": "",
66963
66960
  "num": "L323-6",
66964
66961
  "texte": "Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 821 à 824 , 832-1 et 924 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution préférentielle et la donation avec dispense de rapport en nature d'une exploitation agricole sont applicables à la dévolution successorale, aux partages de communautés conjugales et aux dons et legs de parts sociales d'un groupement agricole d'exploitation, lesdites parts étant, dans ce cas, considérées comme si elles constituaient l'exploitation agricole, objet du groupement.",
66965
- "texteHtml": "<p></p>Sous réserve des dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444440&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 1870-1 (V)\">articles 1870 et 1870-1 </a>du code civil, les dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433260&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 821 (V)\">articles 821 à 824</a>,<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433281&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 832-1 (V)\">832-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433759&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 924 (V)\">924</a> du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution préférentielle et la donation avec dispense de rapport en nature d'une exploitation agricole sont applicables à la dévolution successorale, aux partages de communautés conjugales et aux dons et legs de parts sociales d'un groupement agricole d'exploitation, lesdites parts étant, dans ce cas, considérées comme si elles constituaient l'exploitation agricole, objet du groupement.<p></p><p></p>"
66962
+ "texteHtml": "<p>Sous réserve des dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444440&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 1870-1 (V)\">articles 1870 et 1870-1 </a>du code civil, les dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433260&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 821 (V)\">articles 821 à 824</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433281&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 832-1 (V)\">832-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433759&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 924 (V)\">924</a> du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution préférentielle et la donation avec dispense de rapport en nature d'une exploitation agricole sont applicables à la dévolution successorale, aux partages de communautés conjugales et aux dons et legs de parts sociales d'un groupement agricole d'exploitation, lesdites parts étant, dans ce cas, considérées comme si elles constituaient l'exploitation agricole, objet du groupement.</p>"
66966
66963
  },
66967
66964
  "type": "article"
66968
66965
  },
@@ -72374,7 +72371,7 @@
72374
72371
  "notaHtml": "<p></p> Loi 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 : <p></p><p></p>Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l'inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.<p></p>",
72375
72372
  "num": "L342-14",
72376
72373
  "texte": "Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des objets déjà warrantés ou hypothéqués sans avis préalable donné au nouveau prêteur et tout emprunteur ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sont poursuivis correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappés des peines prévues aux articles 313-1 , 313-7 et 313-8 ou 313-4 et 314-1 à 314-4 du code pénal.",
72377
- "texteHtml": "<p></p>Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des objets déjà warrantés ou hypothéqués sans avis préalable donné au nouveau prêteur et tout emprunteur ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sont poursuivis correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappés des peines prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-1 (V)\">articles 313-1</a>,<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418204&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-7 (V)\">313-7 et 313-8 </a>ou <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418197&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-4 (Ab)\">313-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418212&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 314-1 (V)\">314-1 à 314-4</a> du code pénal.<p></p><p></p>"
72374
+ "texteHtml": "<p>Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des objets déjà warrantés ou hypothéqués sans avis préalable donné au nouveau prêteur et tout emprunteur ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sont poursuivis correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappés des peines prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-1 (V)\">articles 313-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418204&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-7 (V)\">313-7 et 313-8 </a>ou <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418197&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-4 (Ab)\">313-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418212&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 314-1 (V)\">314-1 à 314-4</a> du code pénal.</p>"
72378
72375
  },
72379
72376
  "type": "article"
72380
72377
  },
@@ -100343,8 +100340,8 @@
100343
100340
  "nota": "Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
100344
100341
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
100345
100342
  "num": "L527-1-1",
100346
- "texte": "Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1 , les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue au I de l'article 821-13 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 821-27 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1.",
100347
- "texteHtml": "<p>Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584318&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 527-1</a>, les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue au I de l'article 821-13 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 821-27 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1.</p>"
100343
+ "texte": "Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1 , les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 821-27 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1.",
100344
+ "texteHtml": "<p>Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584318&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 527-1</a>, les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 821-27 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1.</p>"
100348
100345
  },
100349
100346
  "type": "article"
100350
100347
  },
@@ -111904,7 +111901,7 @@
111904
111901
  "notaHtml": "",
111905
111902
  "num": "L641-8",
111906
111903
  "texte": "Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne sont pas applicables aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.",
111907
- "texteHtml": "<p></p>Les dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291891&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la consommation - art. L115-2 (V)\">articles L. 115-2 à L. 115-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291910&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la consommation - art. L115-8 (V)\">L. 115-8 à L. 115-15</a> du code de la consommation ne sont pas applicables aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.<p></p><p></p>"
111904
+ "texteHtml": "<p></p>Les dispositions des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idSectionTA=LEGISCTA000006179121&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 115-2 à L. 115-4 </a>et <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idSectionTA=LEGISCTA000006179122&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 115-8 à L. 115-15</a> du code de la consommation ne sont pas applicables aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.<p></p><p></p>"
111908
111905
  },
111909
111906
  "type": "article"
111910
111907
  },
@@ -117245,7 +117242,7 @@
117245
117242
  },
117246
117243
  {
117247
117244
  "id": "LEGIARTI000048654634",
117248
- "etat": "ABROGE_DIFF",
117245
+ "etat": "MODIFIE",
117249
117246
  "version": "5.0",
117250
117247
  "dateDebut": 1751328000000,
117251
117248
  "dateFin": 1777593600000,
@@ -117254,7 +117251,7 @@
117254
117251
  },
117255
117252
  {
117256
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  "id": "LEGIARTI000053857948",
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- "etat": "VIGUEUR_DIFF",
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+ "etat": "ABROGE_DIFF",
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  "version": "6.0",
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  "dateDebut": 1777593600000,
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  "dateFin": 1788220800000,
@@ -117272,32 +117269,32 @@
117272
117269
  }
117273
117270
  ],
117274
117271
  "cid": "LEGIARTI000006584861",
117275
- "dateDebut": 1751328000000,
117272
+ "dateDebut": 1777593600000,
117276
117273
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
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- "dateFin": 1777593600000,
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+ "dateFin": 1788220800000,
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  "dateFinExtension": 32472144000000,
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  "etat": "ABROGE_DIFF",
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- "id": "LEGIARTI000048654634",
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+ "id": "LEGIARTI000053857948",
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  "intOrdre": 1073741823,
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  "lienModifications": [
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  {
117284
- "textCid": "JORFTEXT000048603839",
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- "textTitle": "Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 36",
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+ "textCid": "JORFTEXT000053791010",
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+ "textTitle": "Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 7",
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  "linkType": "MODIFIE",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "36",
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- "articleId": "LEGIARTI000048624964",
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+ "articleNum": "7",
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  "natureText": "ORDONNANCE",
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- "dateSignaTexte": "2023-12-20",
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+ "datePubliTexte": "2026-04-11",
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+ "dateDebutCible": "2026-05-01"
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  }
117295
117292
  ],
117296
- "nota": "Conformément à larticle 43 de lordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.",
117297
- "notaHtml": "<p>Conformément à larticle 43 de lordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.</p>",
117293
+ "nota": "Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.",
117294
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.</p>",
117298
117295
  "num": "L644-12",
117299
- "texte": "Les infractions aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.",
117300
- "texteHtml": "<p>Les infractions aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.</p><p></p>"
117296
+ "texte": "Les infractions aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.",
117297
+ "texteHtml": "<p>Les infractions aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.</p>"
117301
117298
  },
117302
117299
  "type": "article"
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117300
  },
@@ -123846,8 +123843,8 @@
123846
123843
  "nota": "Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.",
123847
123844
  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.</p>",
123848
123845
  "num": "L664-28",
123849
- "texte": "Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, est exclue de plein droit du bénéfice des dispositions applicables aux bouilleurs de cru prévues au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre la personne qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures suivantes : 1° Une condamnation pour crime ; 2° Une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ou une transaction conclue après un procès-verbal pour le même objet ; 3° Une transaction ou une condamnation pour ivresse publique ou prononcée en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ; 4° Une condamnation prononcées en application des articles 222-8,222-10,222-12,222-13,222-14,227-15 ou 227-16 du code pénal ou une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.",
123850
- "texteHtml": "<p>Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, est exclue de plein droit du bénéfice des dispositions applicables aux bouilleurs de cru prévues au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre la personne qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures suivantes :<br/><br/>\n 1° Une condamnation pour crime ;<br/><br/>\n 2° Une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ou une transaction conclue après un procès-verbal pour le même objet ;<br/><br/>\n 3° Une transaction ou une condamnation pour ivresse publique ou prononcée en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ;<br/><br/>\n 4° Une condamnation prononcées en application des articles 222-8,222-10,222-12,222-13,222-14,227-15 ou 227-16 du code pénal ou une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.</p>"
123846
+ "texte": "Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, est exclue de plein droit du bénéfice des dispositions applicables aux bouilleurs de cru prévues au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre la personne qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures suivantes : 1° Une condamnation pour crime ; 2° Une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ou une transaction conclue après un procès-verbal pour le même objet ; 3° Une transaction ou une condamnation pour ivresse publique ou prononcée en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ; 4° Une condamnation prononcées en application des articles 222-8 , 222-10 , 222-12 , 222-13 , 222-14 , 227-15 ou 227-16 du code pénal ou une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil .",
123847
+ "texteHtml": "<p>Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, est exclue de plein droit du bénéfice des dispositions applicables aux bouilleurs de cru prévues au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre la personne qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures suivantes :<br/><br/>\n1° Une condamnation pour crime ;<br/><br/>\n2° Une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ou une transaction conclue après un procès-verbal pour le même objet ;<br/><br/>\n3° Une transaction ou une condamnation pour ivresse publique ou prononcée en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841043&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la route. - art. L234-1\">articles L. 234-1</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841055&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la route. - art. L234-8\">L. 234-8 du code de la route</a> ;<br/><br/>\n4° Une condamnation prononcées en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417609&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 222-8\">articles 222-8</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417618&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 222-10\">222-10</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417627&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 222-12\">222-12</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417637&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 222-13\">222-13</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417647&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 222-14\">222-14</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418047&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 227-15\">227-15</a> ou <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418051&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 227-16\">227-16 du code pénal</a> ou une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426993&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 378\">articles 378</a> ou <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427007&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 378-1\">378-1 du code civil</a>.</p>"
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- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.</p>",
124035
+ "nota": "Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.",
124036
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.</p>",
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  "num": "L664-21",
124041
- "texte": "Les infractions aux dispositions de la présente section sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, sans préjudice des dispositions du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.",
124042
- "texteHtml": "<p>Les infractions aux dispositions de la présente section sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, sans préjudice des dispositions du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.</p>"
124038
+ "texte": "Les infractions aux dispositions de la présente section sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, sans préjudice des dispositions du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.",
124039
+ "texteHtml": "<p>Les infractions aux dispositions de la présente section sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, sans préjudice des dispositions du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.</p><p></p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000048603839",
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- "natureText": "ORDONNANCE",
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- "textTitle": "Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)",
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- "linkType": "ABROGE",
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- "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "6",
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- "articleId": "LEGIARTI000053799998",
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- "natureText": "ORDONNANCE",
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- "datePubliTexte": "2026-04-11",
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- "dateSignaTexte": "2026-04-08",
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- "dateDebutCible": "2026-05-01"
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- }
124402
- ],
124403
- "nota": "Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.",
124404
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.</p>",
124405
- "num": "L665-4",
124406
- "texte": "Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles, aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales. Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder : -au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ; -au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation du droit de l'Union européenne. Les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés aux articles L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.",
124407
- "texteHtml": "<p></p><p>Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles, aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006314972&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 26, L. 27 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006314988&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 34</a> du livre des procédures fiscales.</p><p>Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :</p><p><p>-au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ;</p></p><p>-au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation du droit de l'Union européenne.</p><p><p>Les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés aux articles L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.</p></p><p></p>"
124408
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- "id": "LEGIARTI000031280556",
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- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.</p>",
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- "texte": "Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 665-4 tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1 .",
124645
- "texteHtml": "<p>Les organismes de contrôle mentionnés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584776&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 642-3 </a>et les organismes de défense et de gestion mentionnés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584831&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 642-17 </a>transmettent aux agents mentionnés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000048654744&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L665-4 (VT)\">l'article L. 665-4 </a>tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022190454&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 665-5 et L. 665-5-1</a>.</p>"
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- "notaHtml": "<p>Conformément à larticle 43 de lordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.</p>",
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+ "nota": "Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.</p>",
125418
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  "num": "L665-17",
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- "texte": "Les infractions aux dispositions de la sous-section 1 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.",
125420
- "texteHtml": "<p>Les infractions aux dispositions de la sous-section 1 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.</p>"
125270
+ "texte": "Les infractions aux dispositions de la sous-section 1 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.",
125271
+ "texteHtml": "<p>Les infractions aux dispositions de la sous-section 1 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.</p>"
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  "nota": "Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.",
125589
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  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.</p>",
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  "num": "L665-20",
125591
- "texte": "Sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, les infractions aux obligations suivantes : 1° Celles résultant des dispositions des chapitres IV à VI du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; 2° Celles résultant des dispositions des chapitres IV et V du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission ; 3° Celles résultant de l'article L. 665-21 du présent code.",
125592
- "texteHtml": "<p>Sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, les infractions aux obligations suivantes :<br/><br/>\n 1° Celles résultant des dispositions des chapitres IV à VI du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ;<br/><br/>\n 2° Celles résultant des dispositions des chapitres IV et V du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission ;<br/><br/>\n 3° Celles résultant de l'article L. 665-21 du présent code.</p>"
125442
+ "texte": "Sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, les infractions aux obligations suivantes : 1° Celles résultant des dispositions des chapitres IV à VI du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; 2° Celles résultant des dispositions des chapitres IV et V du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission ; 3° Celles résultant de l'article L. 665-21 du présent code.",
125443
+ "texteHtml": "<p>Sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, les infractions aux obligations suivantes :<br/><br/>\n1° Celles résultant des dispositions des chapitres IV à VI du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ;<br/><br/>\n2° Celles résultant des dispositions des chapitres IV et V du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission ;<br/><br/>\n3° Celles résultant de l'article L. 665-21 du présent code.</p>"
125593
125444
  },
125594
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  "type": "article"
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125446
  },
@@ -150094,8 +149945,8 @@
150094
149945
  "nota": "Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026. Conformément au III de l'article 103 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, sans préjudice de l'application du B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.",
150095
149946
  "notaHtml": "<p>Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.</p><p>Conformément au III de l'article 103 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026, sans préjudice de l'application du B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.</p>",
150096
149947
  "num": "L732-24",
150097
- "texte": "I. - Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cumule : 1° Un montant calculé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18 du présent code sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016. Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l'application du premier alinéa du présent 1° sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu'ils ont acquittées au titre de l'assurance vieillesse de base et les taux des cotisations en vigueur pour l'année considérée ; 2° La somme : a) D'une part dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité est prévu par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l'assuré justifie, au titre des périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2016, d'une durée d'activité accomplie dans le régime d'activité vieillesse des non-salariés agricoles au moins égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale . Lorsque la durée d'activité est inférieure à la limite prévue au premier alinéa du présent a, le montant de la part est calculé proportionnellement à cette durée d'activité ; b) D'une part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 732-21 du présent code et au second alinéa du II de l' article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, des cotisations acquittées, en application du 2° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 précitée et du b de l'article 1123 et de l'article 1125 du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, au titre des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d'années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire. Il est également tenu compte, pour le calcul de cette part, dans des conditions et limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, de la revalorisation prévue à l' article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, des points obtenus en application du quatrième alinéa de l'article L. 732-34, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, ainsi que des trimestres mentionnés aux articles L. 173-1-5 , L. 351-4 et L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale . II. - Pour les assurés qui ne justifient, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n'est applicable ni aux assurés mentionnés à l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale , sous réserve de l'exclusion prévue à l'article L. 732-23 du présent code, ni aux assurés qui ont liquidé leur pension en application de l' article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale . III. - Le montant prévu au premier alinéa du I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale . IV. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.",
150098
- "texteHtml": "<p>I. - Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 351-1 du code de la sécurité sociale</a> cumule :</p><p>1° Un montant calculé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18 du présent code sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016.</p><p>Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051269481&categorieLien=cid\">loi n° 2025-199 du 28 février 2025</a> de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l'application du premier alinéa du présent 1° sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu'ils ont acquittées au titre de l'assurance vieillesse de base et les taux des cotisations en vigueur pour l'année considérée ;</p><p>2° La somme :</p><p>a) D'une part dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité est prévu par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l'assuré justifie, au titre des périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2016, d'une durée d'activité accomplie dans le régime d'activité vieillesse des non-salariés agricoles au moins égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 351-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p>Lorsque la durée d'activité est inférieure à la limite prévue au premier alinéa du présent a, le montant de la part est calculé proportionnellement à cette durée d'activité ;</p><p>b) D'une part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 732-21 du présent code et au second alinéa du II de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000537781&idArticle=LEGIARTI000006757531&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991</a> modifiant et complétant les dispositions du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid\">code rural</a> et de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000525219&categorieLien=cid\">loi n° 90-85 du 23 janvier 1990</a> relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, des cotisations acquittées, en application du 2° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051269481&categorieLien=cid\">loi n° 2025-199 du 28 février 2025</a> précitée et du b de l'article 1123 et de l'article 1125 du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid\">code rural</a> dans leur rédaction antérieure à la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000525219&categorieLien=cid\">loi n° 90-85 du 23 janvier 1990</a> complémentaire à la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875191&categorieLien=cid\">loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988</a> relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, au titre des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d'années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire. Il est également tenu compte, pour le calcul de cette part, dans des conditions et limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, de la revalorisation prévue à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705202&idArticle=LEGIARTI000006600751&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980</a> d'orientation agricole, des points obtenus en application du quatrième alinéa de l'article L. 732-34, dans sa rédaction antérieure à la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000220595&categorieLien=cid\">loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000</a> de finances pour 2001, ainsi que des trimestres mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047451322&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 173-1-5</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053280393&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V)\">L. 351-4</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742673&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p>II. - Pour les assurés qui ne justifient, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 351-1 du code de la sécurité sociale</a>, un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n'est applicable ni aux assurés mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 351-8 du code de la sécurité sociale</a>, sous réserve de l'exclusion prévue à l'article L. 732-23 du présent code, ni aux assurés qui ont liquidé leur pension en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p>III. - Le montant prévu au premier alinéa du I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 241-3 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p>IV. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.</p>"
149948
+ "texte": "I. - Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cumule : 1° Un montant calculé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18 du présent code sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016. Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l'application du premier alinéa du présent 1° sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu'ils ont acquittées au titre de l'assurance vieillesse de base et les taux des cotisations en vigueur pour l'année considérée ; 2° La somme : a) D'une part dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité est prévu par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l'assuré justifie, au titre des périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2016, d'une durée d'activité accomplie dans le régime d'activité vieillesse des non-salariés agricoles au moins égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale . Lorsque la durée d'activité est inférieure à la limite prévue au premier alinéa du présent a, le montant de la part est calculé proportionnellement à cette durée d'activité ; b) D'une part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 732-21 du présent code et au second alinéa du II de l' article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, des cotisations acquittées, en application du 2° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 précitée et du b de l'article 1123 et de l' article 1125 du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, au titre des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d'années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire. Il est également tenu compte, pour le calcul de cette part, dans des conditions et limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, de la revalorisation prévue à l' article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, des points obtenus en application du quatrième alinéa de l'article L. 732-34, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, ainsi que des trimestres mentionnés aux articles L. 173-1-5 , L. 351-4 et L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale . II. - Pour les assurés qui ne justifient, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n'est applicable ni aux assurés mentionnés à l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale , sous réserve de l'exclusion prévue à l'article L. 732-23 du présent code, ni aux assurés qui ont liquidé leur pension en application de l' article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale . III. - Le montant prévu au premier alinéa du I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale . IV. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.",
149949
+ "texteHtml": "<p>I. - Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 351-1 du code de la sécurité sociale</a> cumule :</p><p>1° Un montant calculé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18 du présent code sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016.</p><p>Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051269481&categorieLien=cid\">loi n° 2025-199 du 28 février 2025</a> de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l'application du premier alinéa du présent 1° sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu'ils ont acquittées au titre de l'assurance vieillesse de base et les taux des cotisations en vigueur pour l'année considérée ;</p><p>2° La somme :</p><p>a) D'une part dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité est prévu par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l'assuré justifie, au titre des périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2016, d'une durée d'activité accomplie dans le régime d'activité vieillesse des non-salariés agricoles au moins égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 351-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p>Lorsque la durée d'activité est inférieure à la limite prévue au premier alinéa du présent a, le montant de la part est calculé proportionnellement à cette durée d'activité ;</p><p>b) D'une part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 732-21 du présent code et au second alinéa du II de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000537781&idArticle=LEGIARTI000006757531&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991</a> modifiant et complétant les dispositions du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid\">code rural</a> et de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000525219&categorieLien=cid\">loi n° 90-85 du 23 janvier 1990</a> relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, des cotisations acquittées, en application du 2° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051269481&categorieLien=cid\">loi n° 2025-199 du 28 février 2025</a> précitée et du b de l'article 1123 et de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006581066&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural ancien - art. 1125 (Ab)\">article 1125 du code rural</a> dans leur rédaction antérieure à la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000525219&categorieLien=cid\">loi n° 90-85 du 23 janvier 1990</a> complémentaire à la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875191&categorieLien=cid\">loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988</a> relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, au titre des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d'années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire. Il est également tenu compte, pour le calcul de cette part, dans des conditions et limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, de la revalorisation prévue à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705202&idArticle=LEGIARTI000006600751&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980</a> d'orientation agricole, des points obtenus en application du quatrième alinéa de l'article L. 732-34, dans sa rédaction antérieure à la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000220595&categorieLien=cid\">loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000</a> de finances pour 2001, ainsi que des trimestres mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047451322&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 173-1-5</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053280393&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V)\">L. 351-4</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742673&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p>II. - Pour les assurés qui ne justifient, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 351-1 du code de la sécurité sociale</a>, un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n'est applicable ni aux assurés mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 351-8 du code de la sécurité sociale</a>, sous réserve de l'exclusion prévue à l'article L. 732-23 du présent code, ni aux assurés qui ont liquidé leur pension en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p>III. - Le montant prévu au premier alinéa du I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 241-3 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p>IV. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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- "texte": "Les sociétés coopératives maritimes sont régies par les dispositions de la présente sous-section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du code de commerce, notamment des articles L. 231-1, L. 231-3 à L. 231-8 , de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, en ce qui concerne les coopératives constituées sous forme de société civile, par les dispositions du titre IX du livre III du code civil.",
176941
- "texteHtml": "Les sociétés coopératives maritimes sont régies par les dispositions de la présente sous-section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du code de commerce, notamment des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006243685&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 231-1, </a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006243687&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 231-3 à L. 231-8</a>, de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&categorieLien=cid\">loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947</a> portant statut de la coopération et, en ce qui concerne les coopératives constituées sous forme de société civile, par les dispositions du titre IX du livre III du code civil."
176791
+ "texte": "Les sociétés coopératives maritimes sont régies par les dispositions de la présente sous-section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du code de commerce, notamment des articles L. 231-1 , L. 231-3 à L. 231-8 , de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, en ce qui concerne les coopératives constituées sous forme de société civile, par les dispositions du titre IX du livre III du code civil.",
176792
+ "texteHtml": "Les sociétés coopératives maritimes sont régies par les dispositions de la présente sous-section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du code de commerce, notamment des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228807&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L231-3 (V)\">articles L. 231-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228807&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L231-3 (V)\">L. 231-3 à L. 231-8</a>, de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&categorieLien=cid\">loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947</a> portant statut de la coopération et, en ce qui concerne les coopératives constituées sous forme de société civile, par les dispositions du titre IX du livre III du code civil."
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+ "texte": "Les règles nationales du cahier des charges prévu à l'article L. 330-7 sont fixées en annexe au présent article. Le ministre chargé de l'agriculture détermine, dans le respect de ces règles nationales, les objectifs, le contenu et les modalités de mise en œuvre du projet personnalisé d'installation de l'usager du réseau France services agriculture et les modalités d'approbation de ce projet par une structure de conseil et d'accompagnement agréée du même réseau. Il détermine également les finalités et les modalités d'élaboration d'un outil de diagnostic de la situation des usagers du réseau France services agriculture commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans une même région.",
317867
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Les règles nationales du cahier des charges prévu à l'article L. 330-7 sont fixées en annexe au présent article.</p><p align=\"left\">Le ministre chargé de l'agriculture détermine, dans le respect de ces règles nationales, les objectifs, le contenu et les modalités de mise en œuvre du projet personnalisé d'installation de l'usager du réseau France services agriculture et les modalités d'approbation de ce projet par une structure de conseil et d'accompagnement agréée du même réseau.</p><p align=\"left\">Il détermine également les finalités et les modalités d'élaboration d'un outil de diagnostic de la situation des usagers du réseau France services agriculture commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans une même région.</p>"
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  "notaHtml": "<p>Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.</p>",
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  "texte": "Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. conformément aux dispositions de l'article R. 717-27 .",
471640
- "texteHtml": "<p>Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013953&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-8 </a>du code du travail. conformément aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046563530&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. R717-27 (V)\">R. 717-27</a>.</p><p></p>"
471576
+ "texteHtml": "<p>Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013953&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-8 </a>du code du travail. conformément aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046563530&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. R717-27 (M)\">R. 717-27</a>.</p><p></p>"
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471834
- "texte": "I.-Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de santé au travail en agriculture, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code. Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du service de santé au travail en agriculture pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. II.-Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants : 1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ; 2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ; 3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ; 4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ; 5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-1 , L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ; 6° La mention de l'information préalable du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical en santé au travail ; 7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8 du code du travail. III.-L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail sont réalisées dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique. L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé au travail mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article peuvent également être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 717-56-4 et R. 717-56-5, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique. Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des services de santé au travail en agriculture. Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du service de santé au travail en agriculture. IV.-Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues au V du présent article, par tout moyen y compris dématérialisé : 1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail, du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ; 2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire et qui sont détenus par d'autres services de santé au travail en agriculture ou de prévention et de santé au travail. La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément au II du présent article. V.-Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de santé au travail en agriculture ou de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé son opposition à une telle transmission en application du 2° du IV du présent article. Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur. Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi. VI.-Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé. Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès du service de prévention et de santé au travail. Sous réserve des dispositions prévues au IV du présent article, le droit d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier médical en santé au travail. VII.-Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de santé au travail en agriculture qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. Le service de santé au travail en agriculture veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de santé au travail en agriculture concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55 , R. 4426-9 et R. 4451-83 du code du travail, la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles.",
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- "texteHtml": "<p>I.-Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013953&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-8 </a>du code du travail est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de santé au travail en agriculture, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-1 </a>du même code. </p><p>Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du service de santé au travail en agriculture pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. </p><p>II.-Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants : </p><p>1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1111-8-1 </a>du code de la santé publique, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ; </p><p>2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4161-1 </a>du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ; </p><p>3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ; </p><p>4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ; </p><p>5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391661&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391521&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-4 </a>du code du travail, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ; </p><p>6° La mention de l'information préalable du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical en santé au travail ; </p><p>7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013953&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-8 </a>du code du travail. </p><p>III.-L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail sont réalisées dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497477&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1470-1 à L. 1470-5 </a>du code de la santé publique. </p><p>L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé au travail mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article peuvent également être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 717-56-4 et R. 717-56-5, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique. </p><p>Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497489&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1470-5 </a>du code de la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des services de santé au travail en agriculture. </p><p>Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du service de santé au travail en agriculture. </p><p>IV.-Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues au V du présent article, par tout moyen y compris dématérialisé : </p><p>1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail, du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ; </p><p>2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire et qui sont détenus par d'autres services de santé au travail en agriculture ou de prévention et de santé au travail. </p><p>La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément au II du présent article. </p><p>V.-Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de santé au travail en agriculture ou de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé son opposition à une telle transmission en application du 2° du IV du présent article. </p><p>Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur. </p><p>Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi. </p><p>VI.-Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1110-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1111-7 </a>du code de la santé publique, peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé. </p><p>Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès du service de prévention et de santé au travail. </p><p>Sous réserve des dispositions prévues au IV du présent article, le droit d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier médical en santé au travail. </p><p>VII.-Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de santé au travail en agriculture qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. </p><p>Le service de santé au travail en agriculture veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. </p><p>Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de santé au travail en agriculture concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service. </p><p>Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490467&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 4412-55</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000046563777&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code du travail - art. R4426-9 (V)\">R. 4426-9 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000046563764&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code du travail - art. R4451-83 (M)\">R. 4451-83</a> du code du travail, la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles.</p>"
471779
+ "texte": "I.-Le dossier médical en santé au travail prévu à l' article L. 4624-8 du code du travail est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de santé au travail en agriculture, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l' article L. 4624-1 du même code . Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du service de santé au travail en agriculture pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. II.-Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants : 1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l' article L. 1111-8-1 du code de la santé publique , les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ; 2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l' article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ; 3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ; 4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ; 5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-1 , L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail , les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ; 6° La mention de l'information préalable du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical en santé au travail ; 7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4622-2-1 , L. 4624-1 et L. 4624-8 du code du travail . III.-L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l' article L. 4624-1 du code du travail sont réalisées dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l' article L. 1110-4 du code de la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique . L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé au travail mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article peuvent également être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 717-56-4 et R. 717-56-5, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique . Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des services de santé au travail en agriculture. Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du service de santé au travail en agriculture. IV.-Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues au V du présent article, par tout moyen y compris dématérialisé : 1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail, du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ; 2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire et qui sont détenus par d'autres services de santé au travail en agriculture ou de prévention et de santé au travail. La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément au II du présent article. V.-Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de santé au travail en agriculture ou de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé son opposition à une telle transmission en application du 2° du IV du présent article. Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur. Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi. VI.-Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique , peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé. Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès du service de prévention et de santé au travail. Sous réserve des dispositions prévues au IV du présent article, le droit d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier médical en santé au travail. VII.-Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de santé au travail en agriculture qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l' article L. 1111-8 du code de la santé publique . Le service de santé au travail en agriculture veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. Le dossier médical en santé au travail mentionné à l' article L. 4624-8 du code du travail est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de santé au travail en agriculture concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55 , R. 4426-9 et R. 4451-83 du code du travail , la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles.",
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+ "texteHtml": "<p>I.-Le dossier médical en santé au travail prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013953&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4624-8 du code du travail</a> est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de santé au travail en agriculture, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4624-1 du même code</a>.</p><p>Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du service de santé au travail en agriculture pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.</p><p>II.-Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :</p><p>1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1111-8-1 du code de la santé publique</a>, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ;</p><p>2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4161-1 du code du travail</a> ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ;</p><p>3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;</p><p>4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;</p><p>5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 4624-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391661&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-3</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391521&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-4 du code du travail</a>, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;</p><p>6° La mention de l'information préalable du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical en santé au travail ;</p><p>7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043890546&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 4622-2-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-1</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013953&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-8 du code du travail</a>.</p><p>III.-L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4624-1 du code du travail</a> sont réalisées dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1110-4 du code de la santé publique</a> et dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000043497475&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique</a>.</p><p>L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé au travail mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article peuvent également être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 717-56-4 et R. 717-56-5, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000043497475&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique</a>.</p><p>Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497489&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1470-5 du code de la santé publique</a> peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des services de santé au travail en agriculture.</p><p>Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du service de santé au travail en agriculture.</p><p>IV.-Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues au V du présent article, par tout moyen y compris dématérialisé :</p><p>1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail, du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;</p><p>2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire et qui sont détenus par d'autres services de santé au travail en agriculture ou de prévention et de santé au travail.</p><p>La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément au II du présent article.</p><p>V.-Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de santé au travail en agriculture ou de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé son opposition à une telle transmission en application du 2° du IV du présent article.</p><p>Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur.</p><p>Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi.</p><p>VI.-Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 1110-4</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1111-7 du code de la santé publique</a>, peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé.</p><p>Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès du service de prévention et de santé au travail.</p><p>Sous réserve des dispositions prévues au IV du présent article, le droit d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier médical en santé au travail.</p><p>VII.-Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de santé au travail en agriculture qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685779&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1111-8 du code de la santé publique</a>.</p><p>Le service de santé au travail en agriculture veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.</p><p>Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013953&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4624-8 du code du travail</a> est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de santé au travail en agriculture concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service.</p><p>Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490467&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles R. 4412-55</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490879&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 4426-9</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022436449&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 4451-83 du code du travail</a>, la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles.</p>"
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  "texteHtml": "<p>I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 724-7</a>, la délégation de compétences en matière de contrôle entre les caisses de mutualité sociale agricole prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion des caisses, d'une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargé d'établir cette convention et de recueillir les adhésions. <br/><br/>II.-En application du 11° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585258&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 723-11</a>, et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut, à son initiative ou sur demande émise d'une caisse de mutualité sociale, requérir la participation d'une caisse de mutualité sociale agricole en vue d'exercer, dans le cadre de la convention mentionnée au I, des missions de contrôle en lieu et place d'une autre caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ressortit la personne contrôlée.</p>"
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+ "texte": "RÈGLES NATIONALES DU CAHIER DES CHARGES DES STRUCTURES DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU FRANCE SERVICES AGRICULTURE I. - Conditions à la délivrance d'un agrément La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 330-7 est subordonnée au respect des conditions suivantes relatives aux moyens du demandeur (A) et à ses compétences (B). A. - Moyens du demandeur Pour l'agrément au conseil et à l'accompagnement d'un projet d'installation en agriculture, le demandeur dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser une ou plusieurs des missions définies aux A, B et C du II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région. Pour l'agrément au conseil et à l'accompagnement d'un projet de cession d'exploitation, le demandeur dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser la ou les missions définies aux C et D du II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région. B. - Compétences du demandeur Le demandeur a recours à des personnes disposant d'une expérience professionnelle dans le secteur agricole ainsi que des compétences listées ci-après. B.1. - Compétences communes des conseillers Lors du dépôt de la demande d'agrément, le demandeur démontre que les conseillers exerçant en son sein disposent dès leur entrée en fonction des compétences énumérées aux 1° et 2°. 1° Les compétences constitutives de savoir-faire comprennent : a) Capacité d'analyse technique, économique, financière, environnementale et sociale des exploitations agricoles ; b) Connaissance du contexte économique, environnemental, juridique, fiscal et social des exploitations agricoles et des outils permettant d'adapter celles-ci aux transitions climatique et environnementale ; c) Capacité à élaborer un panorama des solutions de financement de l'offre de service des prestataires compétents pour la réalisation des projets d'installation et de transmission, agissant en dehors du réseau France services agriculture ; d) Connaissance des démarches administratives courantes liées à l'activité agricole, notamment en matière de déclaration, de contractualisation, de mise en conformité réglementaire et de contrôles afférents ; e) Capacité à la mise en œuvre opérationnelle des compétences précitées ; 2° Les compétences constitutives de savoir-être comprennent : a) Qualités d'écoute, de reformulation et d'ouverture d'esprit ; b) Sens de la pédagogie, du dialogue et de la qualité du service rendu à l'usager ; c) Capacité à développer et à renforcer l'autonomie décisionnelle de l'usager ; d) Neutralité et impartialité. B.2. - Compétences spécifiques des \" conseillers installation \" En complément des compétences énumérées au B.1, les “conseillers installation” mentionnés au B du II.1 disposent dès leur entrée en fonction des compétences suivantes : 1° Connaissance des dispositifs d'aides à l'installation, des services compétents et des modalités de dépôt des demandes ; 2° Connaissance des étapes de l'installation et des difficultés potentielles. B.3. - Compétences spécifiques des \" conseillers transmission \" En complément des compétences énumérées au 1, les “conseillers transmission” mentionnés au D du II.1 disposent dès leur entrée en fonction des compétences suivantes : 1° Capacité à prendre en compte les facteurs psycho-sociaux de la transmission d'une exploitation agricole ; 2° Connaissance du contexte juridique, économique, fiscal, social et environnemental applicable à la transmission d'une exploitation agricole. B.4. - Compétences spécifiques des \" conseillers formation \" En complément des compétences énumérées au 1, les “conseillers formation” mentionnés au C du II.1 disposent dès leur entrée en fonction des compétences suivantes : 1° Connaissance des certifications professionnelles, des différentes voies de formation, notamment la formation professionnelle continue et l'apprentissage, et du dispositif de la validation des acquis de l'expérience, permettant d'acquérir ou de faire reconnaître les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'installation ou de transmission en agriculture et, le cas échéant de percevoir des aides ; 2° Capacité d'apprécier, au regard des éléments du point 1°, l'adéquation des compétences de l'usager avec le projet envisagé. II. - Modalités de réalisation des missions Les structures agréées s'engagent à respecter, pendant toute la durée de l'agrément, les modalités de réalisation de leurs missions suivantes. II.1. - Missions des structures agréées Les structures agréées pour le conseil et l'accompagnement des personnes dans la réalisation de leur projet d'installation en agriculture mettent en œuvre une ou plusieurs des missions définies aux A, B et C du présent II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région. Les structures agréées pour la conception d'un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission des personnes souhaitant céder leur exploitation mettent en œuvre la ou les missions définies aux C et D du présent II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région. A. - Conseil et accompagnement des personnes dans la construction d'un projet d'installation émergent en agriculture L'accompagnement dans la construction d'un projet d'installation émergent en agriculture est composé des trois phases successives suivantes : 1° Une phase de confirmation de l'idée de s'engager en agriculture ; 2° Une phase de maturation de cette idée ; 3° Une phase de structuration de celle-ci. A l'issue de la phase de structuration, le porteur peut bénéficier d'un conseil et d'un accompagnement au développement de son projet d'installation dans les conditions prévues au B. Le conseil et l'accompagnement dans la construction d'un projet d'installation émergent en agriculture comprend les missions suivantes : 1° Accompagnement individuel de l'usager au cours des trois phases de construction du projet d'installation émergent. Les structures agréées fournissent un conseil et un accompagnement individuel de l'usager au cours des trois phases successives susmentionnées du projet d'installation émergent en agriculture ; 2° Sensibilisation aux enjeux de l'installation. Les structures agréées présentent les différentes étapes du parcours d'installation, comprenant notamment une sensibilisation à la recherche du foncier, aux aides susceptibles d'être octroyées et aux enjeux de la protection sociale agricole et de la santé-sécurité au travail ; 3° Appui à la rédaction du projet personnalisé d'émergence en agriculture, identifiant les actions et expertises nécessaires pour sa réalisation. Les structures agréées conseillent et accompagnent l'usager dans la rédaction de son projet personnalisé d'émergence en agriculture au moyen d'un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans la région ; 4° Orientation vers les prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé d'émergence. Les structures agréées orientent l'usager vers les prestataires de services agissant en dehors du réseau France services agriculture compétents pour l'accompagner dans la réalisation du projet personnalisé d'émergence. Une liste de l'offre disponible dans la région et dans les régions limitrophes est fournie à l'usager. Elle comprend notamment une présentation des formations pratiques et des organismes afférents présents sur le territoire, de stages de découverte et d'immersion tendant à réaliser le projet personnalisé d'émergence. Elles assurent également l'orientation des personnes vers les services compétents dispensant les informations nécessaires notamment sur leurs statuts, leurs aides et leurs obligations en matière de protection sociale agricole ainsi que sur les mesures de prévention des risques professionnels et de santé-sécurité au travail ; 5° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique. Les structures agréées enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives aux usagers conseillés et accompagnés pour la construction de leur projet, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ; 6° Suivi du projet. Elles accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son projet personnalisé d'émergence. Ces missions sont effectuées par une personne dénommée “conseiller projet émergent”. A l'issue de la phase de structuration du projet, la structure qui a conseillé et accompagné l'usager lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive et actualisée des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la mission de conseil et d'accompagnement des personnes au développement d'un projet existant d'installation en agriculture mentionnée au B. La structure qui l'a conseillé et accompagné pour la construction de son projet d'installation émergent lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la réalisation d'un état des lieux des compétences et, le cas échéant, la conception et la proposition d'un parcours de formation visant à lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet mentionnées au C. B. - Conseil et accompagnement des personnes dans le développement d'un projet existant d'installation en agriculture Le conseil et l'accompagnement des personnes dans le développement d'un projet existant d'installation en agriculture comprend l'ensemble des missions suivantes : 1° Appui à la construction du projet personnalisé d'installation en agriculture. La mission d'appui à la construction du projet comprend : a) A partir des informations transmises par le point d'accueil départemental unique mentionné au I de l'article L. 330-4 et au moyen d'un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures agréées dans la région, la réalisation d'un bilan personnalisé de la situation, incluant le bilan des formations et expériences professionnelles acquises, et des objectifs de l'usager ; b) A l'issue de celui-ci, la présentation des différentes étapes du processus d'installation et des aides susceptibles d'être octroyées ainsi que des modalités de demande et d'octroi de ces dernières ; c) L'aide à la rédaction du projet personnalisé d'installation répondant aux objectifs de l'usager et identifiant les actions et expertises nécessaires pour sa réalisation ; 2° Orientation vers les prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé d'installation. Les structures agréées présentent, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, l'offre des prestataires de services agissant en dehors du réseau France services agriculture compétents pour l'accompagner dans la réalisation du projet personnalisé d'installation. Une liste de l'offre disponible dans la région et dans les régions limitrophes, est fournie à l'usager. Elles proposent un appui dans le choix des solutions de financement relatif à l'accès à ces services. Elles veillent également à orienter l'usager vers les dispositifs compétents en matière de protection sociale agricole, afin de lui permettre d'accéder aux informations relatives à ses statuts, obligations et aides sociales ainsi qu'aux mesures de prévention en matière de santé et sécurité au travail ; 3° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique. Elles enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives aux usagers conseillés et accompagnés, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ; 4° Facilitation de la mise en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole. Sur le fondement des données disponibles dans le répertoire départemental unique, elles présentent aux personnes ayant un projet d'installation les informations relatives aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole, à condition que ces dernières aient donné leur consentement, en tenant compte des caractéristiques du projet d'installation et de celles de l'exploitation à céder. Cette activité s'exerce dans le respect des dispositions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ; 5° Suivi du projet. Elles accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son projet personnalisé d'installation. La conception du plan d'entreprise est exclue du champ de cette mission. Ces missions sont effectuées par une personne dénommée “conseiller installation”, qui est l'interlocuteur privilégié de la personne accompagnée par la structure d'accueil et d'accompagnement et assure le suivi du projet jusqu'à sa réalisation. La structure qui a conseillé et accompagné une personne pour la définition de son projet d'installation lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la réalisation d'un état des lieux des compétences et, le cas échéant, la conception et la proposition d'un parcours de formation visant à lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel mentionnées au C. C. - Réalisation d'un état des lieux des compétences, conception et proposition d'un parcours de formation La réalisation d'un état des lieux des compétences, la conception et la proposition d'un parcours de formation comprend les missions énumérées au présent C. 1° Evaluation des compétences. Les structures agréées recensent et formalisent les différentes compétences acquises lors du parcours académique et professionnel. Elles évaluent les compétences manquantes nécessaires à la réalisation du projet ; 2° Construction d'un parcours de formation. Les structures agréées construisent, sur la base des informations transmises au moyen du répertoire départemental unique, un parcours de formation en adéquation avec les besoins de l'usager et, le cas échéant, avec les règles en vigueur pour obtenir des aides à l'installation. Ce parcours de formation est exposé dans le projet personnalisé d'émergence, d'installation ou de transmission de l'usager ; 3° Présentation de l'offre de formation. Les structures agréées présentent la liste de l'offre et des différentes voies de formation dans la région et dans les régions limitrophes permettant d'acquérir les compétences et les connaissances manquantes pour la mise en œuvre du projet professionnel ; 4° Plan de financement et suivi de l'usager. Les structures agréées proposent un appui dans le choix des solutions de financement de la formation. Elles suivent l'usager dans son choix de formation et dans la réalisation de son parcours de formation. Les formations choisies par l'usager sont mentionnées le cas échéant dans le projet personnalisé d'émergence, d'installation ou de transmission ; 5° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique. Les structures agréées enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives au choix de formation de l'usager, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; 6° Suivi du parcours. Les structures agréées accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son parcours de formation. Ces missions sont effectuées par une personne dénommée “conseiller formation”. D. - La conception d'un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission des personnes souhaitant céder leur exploitation La conception d'un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission des personnes souhaitant céder leur exploitation comprend les missions suivantes : 1° Appui à la construction du projet personnalisé de transmission en agriculture. Dans le respect du principe de secret des affaires, les structures agréées recueillent les données relatives à l'exploitation agricole afin de relever les caractéristiques économiques, environnementales et sociales de l'exploitation, sur la base d'un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans la région. Elles peuvent réaliser une visite de l'exploitation à céder et informent les futurs cédants sur les étapes de la transmission. Elles veillent également à garantir leur information complète sur les droits sociaux, notamment de droits à la retraite, ainsi que sur les démarches sociales et les possibilités d'accompagnement. Elles conseillent et accompagnent l'usager dans la rédaction de son projet personnalisé de transmission. Si la personne recherche un repreneur, elles lui présentent l'intérêt du répertoire départemental unique ainsi que les aides susceptibles d'être octroyées le cas échéant ; 2° Orientation vers les prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé de transmission. Les structures agréées présentent, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, l'offre des prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé de transmission. Une liste de l'offre disponible dans la région et dans les régions limitrophes, est fournie à l'usager, ainsi qu'un appui dans le choix des solutions de financement de ces prestations. Cette même offre intègre également l'accompagnement proposé en matière de protection sociale des futurs cédants et des repreneurs, incluant les informations relatives aux droits, aux aides sociales et aux dispositifs de prévention des risques professionnels. Si l'usager est en situation de reconversion professionnelle ou de difficultés économiques, elles l'orientent vers les organismes compétents ; 3° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique. Les structures agréées enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives au projet de transmission de l'usager, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ; 4° Facilitation de la mise en relation entre les personnes souhaitant céder leur exploitation agricole et celles ayant un projet d'installation. Sur le fondement des données disponibles dans le répertoire départemental unique, les structures agréées présentent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole les informations relatives aux personnes ayant un projet d'installation, à condition que ces dernières aient donné leur consentement, en tenant compte des caractéristiques du projet de transmission de l'exploitation agricole et de celles du projet d'installation. Cette activité s'exerce dans le respect des dispositions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ; 5° Suivi du projet. Les structures agréées accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son projet de transmission. Ces missions sont exercées par une personne dénommée “conseiller transmission”. La structure qui a conseillé et accompagné l'usager pour la définition de son projet de transmission lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la réalisation d'un état des lieux des compétences et, le cas échéant, la conception et la proposition d'un parcours de formation visant à lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet mentionnées au C. II.2. - Qualité du service rendu à l'usager Pour garantir la qualité du service rendu aux usagers, les structures de conseil et d'accompagnement s'engagent notamment à : 1° Rédiger le projet personnalisé de l'usager dans le respect de la diversité des projets d'installation et de transmission, conformément à un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans la région ; 2° Présenter, dans le respect du pluralisme et de l'équité, l'offre des prestataires de services agissant en dehors du réseau France services agriculture dans la région et dans les régions limitrophes y compris celle en lien avec la protection sociale agricole, incluant la prévention de la santé et de la sécurité au travail ; 3° Recruter un nombre suffisant de conseillers pour assurer les missions dans les conditions prévues par le présent cahier des charges ; 4° Prendre en compte les difficultés rencontrées par les femmes lors de l'installation et de la transmission en agriculture et mettre à disposition des usagers l'ensemble des informations et des moyens disponibles pour répondre à leurs difficultés ; 5° Prendre en compte des recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes et mettre à disposition des femmes les informations et moyens disponibles pour les accompagner dans leur parcours d'installation ou de transmission ; 6° Transmettre au préfet de région et au président du comité opérationnel départemental, avant le 31 mars de l'année n, le rapport d'activité annuel qualitatif et quantitatif de l'année n-1, intégrant notamment des éléments sur le nombre d'usagers accompagnés et la satisfaction de ces derniers à l'égard du service rendu. II.3. - Formation des conseillers Les structures de conseil et d'accompagnement s'assurent que les conseillers exerçant en leur sein suivent les deux niveaux de formation mentionnés aux 1° et 2°. 1° La formation de premier niveau a lieu en amont de l'entrée en fonction des conseillers. Elle est composée des modules suivants : a) La présentation des membres, des missions et du fonctionnement du réseau France services agriculture et de leurs obligations en qualité de conseillers ; b) La présentation du cadre national et régional de la politique d'installation et de transmission en agriculture ; c) La présentation des organismes agissant en dehors du réseau France services agriculture susceptibles d'accompagner l'usager dans la réalisation de son projet ; d) La sensibilisation aux difficultés rencontrées par les femmes lors de l'installation et de la transmission en agriculture ; e) Pour les “conseillers transmission”, la sensibilisation aux enjeux psycho-sociaux de la transmission d'une exploitation agricole ; f) Pour les “conseillers formation”, la présentation et les attendus de la méthode commune mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 330-8 ainsi que l'offre de formation départementale ou régionale ; g) La présentation des démarches, droits et obligations relatives à la protection sociale agricole et à la santé-sécurité au travail ; La formation de premier niveau peut s'accompagner de stages d'immersion au sein des structures du réseau France services agriculture ; 2° La formation de second niveau s'applique à tous les conseillers. Elle consiste dans une actualisation annuelle des informations fournies dans les modules mentionnés au 1°. II.4. - Elaboration d'un rapport d'activité Les structures de conseil et d'accompagnement rédigent un rapport d'activité annuel qualitatif et quantitatif. Ce rapport est transmis par chaque structure au préfet de région et au président du comité opérationnel départemental avant le 31 mars de l'année suivante. Il fait l'objet d'une présentation lors de la réunion du comité opérationnel départemental. II.5. - Coordination des structures dans le réseau France services agriculture Les structures de conseil et d'accompagnement participent au comité opérationnel départemental au sein duquel elles présentent notamment : a) Un état des lieux de leur activité dans le département ; b) Les difficultés rencontrées, notamment dans le cadre de dossiers complexes ; c) Les bonnes pratiques mises en place dans l'exercice de leurs missions. Une fois par an, elles présentent au sein de ce comité une synthèse de leur rapport d'activité mentionné au point II.4 du présent cahier des charges. II.6. - Protection du secret des affaires Les structures agréées définissent des règles internes permettant de prévenir toute transmission, lors de l'exercice des missions pour lesquelles elles sont agréées, d'informations protégées par le secret des affaires au sens de l' article L. 151-1 du code de commerce , sauf à recueillir le consentement de leur propriétaire. Elles recueillent notamment, avant la mise en relation d'une personne souhaitant s'installer en agriculture et d'une personne souhaitant transmettre son activité, l'engagement des usagers à ne communiquer aucune information couverte par le secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans ce cadre.",
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+ "texteHtml": "<p>RÈGLES NATIONALES DU CAHIER DES CHARGES DES STRUCTURES DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU FRANCE SERVICES AGRICULTURE</p><p><br/>\nI. - Conditions à la délivrance d'un agrément</p><p><br/>\nLa délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 330-7 est subordonnée au respect des conditions suivantes relatives aux moyens du demandeur (A) et à ses compétences (B).</p><p><br/>\nA. - Moyens du demandeur</p><p><br/>\nPour l'agrément au conseil et à l'accompagnement d'un projet d'installation en agriculture, le demandeur dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser une ou plusieurs des missions définies aux A, B et C du II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région.</p><p>Pour l'agrément au conseil et à l'accompagnement d'un projet de cession d'exploitation, le demandeur dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser la ou les missions définies aux C et D du II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région.</p><p><br/>\nB. - Compétences du demandeur</p><p><br/>\nLe demandeur a recours à des personnes disposant d'une expérience professionnelle dans le secteur agricole ainsi que des compétences listées ci-après.</p><p><br/>\nB.1. - Compétences communes des conseillers</p><p><br/>\nLors du dépôt de la demande d'agrément, le demandeur démontre que les conseillers exerçant en son sein disposent dès leur entrée en fonction des compétences énumérées aux 1° et 2°.</p><p>1° Les compétences constitutives de savoir-faire comprennent :</p><p>a) Capacité d'analyse technique, économique, financière, environnementale et sociale des exploitations agricoles ;</p><p>b) Connaissance du contexte économique, environnemental, juridique, fiscal et social des exploitations agricoles et des outils permettant d'adapter celles-ci aux transitions climatique et environnementale ;</p><p>c) Capacité à élaborer un panorama des solutions de financement de l'offre de service des prestataires compétents pour la réalisation des projets d'installation et de transmission, agissant en dehors du réseau France services agriculture ;</p><p>d) Connaissance des démarches administratives courantes liées à l'activité agricole, notamment en matière de déclaration, de contractualisation, de mise en conformité réglementaire et de contrôles afférents ;</p><p>e) Capacité à la mise en œuvre opérationnelle des compétences précitées ;</p><p>2° Les compétences constitutives de savoir-être comprennent :</p><p>a) Qualités d'écoute, de reformulation et d'ouverture d'esprit ;</p><p>b) Sens de la pédagogie, du dialogue et de la qualité du service rendu à l'usager ;</p><p>c) Capacité à développer et à renforcer l'autonomie décisionnelle de l'usager ;</p><p>d) Neutralité et impartialité.</p><p><br/>\nB.2. - Compétences spécifiques des \" conseillers installation \"</p><p><br/>\nEn complément des compétences énumérées au B.1, les “conseillers installation” mentionnés au B du II.1 disposent dès leur entrée en fonction des compétences suivantes :</p><p>1° Connaissance des dispositifs d'aides à l'installation, des services compétents et des modalités de dépôt des demandes ;</p><p>2° Connaissance des étapes de l'installation et des difficultés potentielles.</p><p>B.3. - Compétences spécifiques des \" conseillers transmission \"</p><p>En complément des compétences énumérées au 1, les “conseillers transmission” mentionnés au D du II.1 disposent dès leur entrée en fonction des compétences suivantes :</p><p>1° Capacité à prendre en compte les facteurs psycho-sociaux de la transmission d'une exploitation agricole ;</p><p>2° Connaissance du contexte juridique, économique, fiscal, social et environnemental applicable à la transmission d'une exploitation agricole.</p><p>B.4. - Compétences spécifiques des \" conseillers formation \"</p><p>En complément des compétences énumérées au 1, les “conseillers formation” mentionnés au C du II.1 disposent dès leur entrée en fonction des compétences suivantes :</p><p>1° Connaissance des certifications professionnelles, des différentes voies de formation, notamment la formation professionnelle continue et l'apprentissage, et du dispositif de la validation des acquis de l'expérience, permettant d'acquérir ou de faire reconnaître les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'installation ou de transmission en agriculture et, le cas échéant de percevoir des aides ;</p><p>2° Capacité d'apprécier, au regard des éléments du point 1°, l'adéquation des compétences de l'usager avec le projet envisagé.</p><p>II. - Modalités de réalisation des missions</p><p>Les structures agréées s'engagent à respecter, pendant toute la durée de l'agrément, les modalités de réalisation de leurs missions suivantes.</p><p>II.1. - Missions des structures agréées</p><p>Les structures agréées pour le conseil et l'accompagnement des personnes dans la réalisation de leur projet d'installation en agriculture mettent en œuvre une ou plusieurs des missions définies aux A, B et C du présent II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région.</p><p>Les structures agréées pour la conception d'un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission des personnes souhaitant céder leur exploitation mettent en œuvre la ou les missions définies aux C et D du présent II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région.</p><p>A. - Conseil et accompagnement des personnes dans la construction d'un projet d'installation émergent en agriculture</p><p>L'accompagnement dans la construction d'un projet d'installation émergent en agriculture est composé des trois phases successives suivantes :</p><p>1° Une phase de confirmation de l'idée de s'engager en agriculture ;</p><p>2° Une phase de maturation de cette idée ;</p><p>3° Une phase de structuration de celle-ci.</p><p>A l'issue de la phase de structuration, le porteur peut bénéficier d'un conseil et d'un accompagnement au développement de son projet d'installation dans les conditions prévues au B.</p><p>Le conseil et l'accompagnement dans la construction d'un projet d'installation émergent en agriculture comprend les missions suivantes :</p><p>1° Accompagnement individuel de l'usager au cours des trois phases de construction du projet d'installation émergent.</p><p>Les structures agréées fournissent un conseil et un accompagnement individuel de l'usager au cours des trois phases successives susmentionnées du projet d'installation émergent en agriculture ;</p><p>2° Sensibilisation aux enjeux de l'installation.</p><p>Les structures agréées présentent les différentes étapes du parcours d'installation, comprenant notamment une sensibilisation à la recherche du foncier, aux aides susceptibles d'être octroyées et aux enjeux de la protection sociale agricole et de la santé-sécurité au travail ;</p><p>3° Appui à la rédaction du projet personnalisé d'émergence en agriculture, identifiant les actions et expertises nécessaires pour sa réalisation.</p><p>Les structures agréées conseillent et accompagnent l'usager dans la rédaction de son projet personnalisé d'émergence en agriculture au moyen d'un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans la région ;</p><p>4° Orientation vers les prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé d'émergence.</p><p>Les structures agréées orientent l'usager vers les prestataires de services agissant en dehors du réseau France services agriculture compétents pour l'accompagner dans la réalisation du projet personnalisé d'émergence.</p><p>Une liste de l'offre disponible dans la région et dans les régions limitrophes est fournie à l'usager.</p><p>Elle comprend notamment une présentation des formations pratiques et des organismes afférents présents sur le territoire, de stages de découverte et d'immersion tendant à réaliser le projet personnalisé d'émergence.</p><p>Elles assurent également l'orientation des personnes vers les services compétents dispensant les informations nécessaires notamment sur leurs statuts, leurs aides et leurs obligations en matière de protection sociale agricole ainsi que sur les mesures de prévention des risques professionnels et de santé-sécurité au travail ;</p><p>5° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique.</p><p>Les structures agréées enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives aux usagers conseillés et accompagnés pour la construction de leur projet, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;</p><p>6° Suivi du projet.</p><p>Elles accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son projet personnalisé d'émergence.</p><p>Ces missions sont effectuées par une personne dénommée “conseiller projet émergent”.</p><p>A l'issue de la phase de structuration du projet, la structure qui a conseillé et accompagné l'usager lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive et actualisée des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la mission de conseil et d'accompagnement des personnes au développement d'un projet existant d'installation en agriculture mentionnée au B.</p><p>La structure qui l'a conseillé et accompagné pour la construction de son projet d'installation émergent lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la réalisation d'un état des lieux des compétences et, le cas échéant, la conception et la proposition d'un parcours de formation visant à lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet mentionnées au C.</p><p>B. - Conseil et accompagnement des personnes dans le développement d'un projet existant d'installation en agriculture</p><p>Le conseil et l'accompagnement des personnes dans le développement d'un projet existant d'installation en agriculture comprend l'ensemble des missions suivantes :</p><p>1° Appui à la construction du projet personnalisé d'installation en agriculture.</p><p>La mission d'appui à la construction du projet comprend :</p><p>a) A partir des informations transmises par le point d'accueil départemental unique mentionné au I de l'article L. 330-4 et au moyen d'un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures agréées dans la région, la réalisation d'un bilan personnalisé de la situation, incluant le bilan des formations et expériences professionnelles acquises, et des objectifs de l'usager ;</p><p>b) A l'issue de celui-ci, la présentation des différentes étapes du processus d'installation et des aides susceptibles d'être octroyées ainsi que des modalités de demande et d'octroi de ces dernières ;</p><p>c) L'aide à la rédaction du projet personnalisé d'installation répondant aux objectifs de l'usager et identifiant les actions et expertises nécessaires pour sa réalisation ;</p><p>2° Orientation vers les prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé d'installation.</p><p>Les structures agréées présentent, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, l'offre des prestataires de services agissant en dehors du réseau France services agriculture compétents pour l'accompagner dans la réalisation du projet personnalisé d'installation.</p><p>Une liste de l'offre disponible dans la région et dans les régions limitrophes, est fournie à l'usager.</p><p>Elles proposent un appui dans le choix des solutions de financement relatif à l'accès à ces services.</p><p>Elles veillent également à orienter l'usager vers les dispositifs compétents en matière de protection sociale agricole, afin de lui permettre d'accéder aux informations relatives à ses statuts, obligations et aides sociales ainsi qu'aux mesures de prévention en matière de santé et sécurité au travail ;</p><p>3° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique.</p><p>Elles enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives aux usagers conseillés et accompagnés, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;</p><p>4° Facilitation de la mise en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole.</p><p>Sur le fondement des données disponibles dans le répertoire départemental unique, elles présentent aux personnes ayant un projet d'installation les informations relatives aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole, à condition que ces dernières aient donné leur consentement, en tenant compte des caractéristiques du projet d'installation et de celles de l'exploitation à céder. Cette activité s'exerce dans le respect des dispositions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;</p><p>5° Suivi du projet.</p><p>Elles accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son projet personnalisé d'installation. La conception du plan d'entreprise est exclue du champ de cette mission.</p><p>Ces missions sont effectuées par une personne dénommée “conseiller installation”, qui est l'interlocuteur privilégié de la personne accompagnée par la structure d'accueil et d'accompagnement et assure le suivi du projet jusqu'à sa réalisation.</p><p>La structure qui a conseillé et accompagné une personne pour la définition de son projet d'installation lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la réalisation d'un état des lieux des compétences et, le cas échéant, la conception et la proposition d'un parcours de formation visant à lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel mentionnées au C.</p><p>C. - Réalisation d'un état des lieux des compétences, conception et proposition d'un parcours de formation</p><p>La réalisation d'un état des lieux des compétences, la conception et la proposition d'un parcours de formation comprend les missions énumérées au présent C.</p><p>1° Evaluation des compétences.</p><p>Les structures agréées recensent et formalisent les différentes compétences acquises lors du parcours académique et professionnel. Elles évaluent les compétences manquantes nécessaires à la réalisation du projet ;</p><p>2° Construction d'un parcours de formation.</p><p>Les structures agréées construisent, sur la base des informations transmises au moyen du répertoire départemental unique, un parcours de formation en adéquation avec les besoins de l'usager et, le cas échéant, avec les règles en vigueur pour obtenir des aides à l'installation. Ce parcours de formation est exposé dans le projet personnalisé d'émergence, d'installation ou de transmission de l'usager ;</p><p>3° Présentation de l'offre de formation.</p><p>Les structures agréées présentent la liste de l'offre et des différentes voies de formation dans la région et dans les régions limitrophes permettant d'acquérir les compétences et les connaissances manquantes pour la mise en œuvre du projet professionnel ;</p><p>4° Plan de financement et suivi de l'usager.</p><p>Les structures agréées proposent un appui dans le choix des solutions de financement de la formation. Elles suivent l'usager dans son choix de formation et dans la réalisation de son parcours de formation.</p><p>Les formations choisies par l'usager sont mentionnées le cas échéant dans le projet personnalisé d'émergence, d'installation ou de transmission ;</p><p>5° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique.</p><p>Les structures agréées enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives au choix de formation de l'usager, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;</p><p>6° Suivi du parcours.</p><p>Les structures agréées accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son parcours de formation.</p><p>Ces missions sont effectuées par une personne dénommée “conseiller formation”.</p><p>D. - La conception d'un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission des personnes souhaitant céder leur exploitation</p><p>La conception d'un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission des personnes souhaitant céder leur exploitation comprend les missions suivantes :</p><p>1° Appui à la construction du projet personnalisé de transmission en agriculture.</p><p>Dans le respect du principe de secret des affaires, les structures agréées recueillent les données relatives à l'exploitation agricole afin de relever les caractéristiques économiques, environnementales et sociales de l'exploitation, sur la base d'un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans la région.</p><p>Elles peuvent réaliser une visite de l'exploitation à céder et informent les futurs cédants sur les étapes de la transmission. Elles veillent également à garantir leur information complète sur les droits sociaux, notamment de droits à la retraite, ainsi que sur les démarches sociales et les possibilités d'accompagnement.</p><p>Elles conseillent et accompagnent l'usager dans la rédaction de son projet personnalisé de transmission. Si la personne recherche un repreneur, elles lui présentent l'intérêt du répertoire départemental unique ainsi que les aides susceptibles d'être octroyées le cas échéant ;</p><p>2° Orientation vers les prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé de transmission.</p><p>Les structures agréées présentent, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, l'offre des prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé de transmission. Une liste de l'offre disponible dans la région et dans les régions limitrophes, est fournie à l'usager, ainsi qu'un appui dans le choix des solutions de financement de ces prestations.</p><p>Cette même offre intègre également l'accompagnement proposé en matière de protection sociale des futurs cédants et des repreneurs, incluant les informations relatives aux droits, aux aides sociales et aux dispositifs de prévention des risques professionnels. Si l'usager est en situation de reconversion professionnelle ou de difficultés économiques, elles l'orientent vers les organismes compétents ;</p><p>3° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique.</p><p>Les structures agréées enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives au projet de transmission de l'usager, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;</p><p>4° Facilitation de la mise en relation entre les personnes souhaitant céder leur exploitation agricole et celles ayant un projet d'installation.</p><p>Sur le fondement des données disponibles dans le répertoire départemental unique, les structures agréées présentent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole les informations relatives aux personnes ayant un projet d'installation, à condition que ces dernières aient donné leur consentement, en tenant compte des caractéristiques du projet de transmission de l'exploitation agricole et de celles du projet d'installation. Cette activité s'exerce dans le respect des dispositions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;</p><p>5° Suivi du projet.</p><p>Les structures agréées accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son projet de transmission.</p><p>Ces missions sont exercées par une personne dénommée “conseiller transmission”.</p><p>La structure qui a conseillé et accompagné l'usager pour la définition de son projet de transmission lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la réalisation d'un état des lieux des compétences et, le cas échéant, la conception et la proposition d'un parcours de formation visant à lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet mentionnées au C.</p><p>II.2. - Qualité du service rendu à l'usager</p><p>Pour garantir la qualité du service rendu aux usagers, les structures de conseil et d'accompagnement s'engagent notamment à :</p><p>1° Rédiger le projet personnalisé de l'usager dans le respect de la diversité des projets d'installation et de transmission, conformément à un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans la région ;</p><p>2° Présenter, dans le respect du pluralisme et de l'équité, l'offre des prestataires de services agissant en dehors du réseau France services agriculture dans la région et dans les régions limitrophes y compris celle en lien avec la protection sociale agricole, incluant la prévention de la santé et de la sécurité au travail ;</p><p>3° Recruter un nombre suffisant de conseillers pour assurer les missions dans les conditions prévues par le présent cahier des charges ;</p><p>4° Prendre en compte les difficultés rencontrées par les femmes lors de l'installation et de la transmission en agriculture et mettre à disposition des usagers l'ensemble des informations et des moyens disponibles pour répondre à leurs difficultés ;</p><p>5° Prendre en compte des recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes et mettre à disposition des femmes les informations et moyens disponibles pour les accompagner dans leur parcours d'installation ou de transmission ;</p><p>6° Transmettre au préfet de région et au président du comité opérationnel départemental, avant le 31 mars de l'année n, le rapport d'activité annuel qualitatif et quantitatif de l'année n-1, intégrant notamment des éléments sur le nombre d'usagers accompagnés et la satisfaction de ces derniers à l'égard du service rendu.</p><p>II.3. - Formation des conseillers</p><p>Les structures de conseil et d'accompagnement s'assurent que les conseillers exerçant en leur sein suivent les deux niveaux de formation mentionnés aux 1° et 2°.</p><p>1° La formation de premier niveau a lieu en amont de l'entrée en fonction des conseillers. Elle est composée des modules suivants :</p><p>a) La présentation des membres, des missions et du fonctionnement du réseau France services agriculture et de leurs obligations en qualité de conseillers ;</p><p>b) La présentation du cadre national et régional de la politique d'installation et de transmission en agriculture ;</p><p>c) La présentation des organismes agissant en dehors du réseau France services agriculture susceptibles d'accompagner l'usager dans la réalisation de son projet ;</p><p>d) La sensibilisation aux difficultés rencontrées par les femmes lors de l'installation et de la transmission en agriculture ;</p><p>e) Pour les “conseillers transmission”, la sensibilisation aux enjeux psycho-sociaux de la transmission d'une exploitation agricole ;</p><p>f) Pour les “conseillers formation”, la présentation et les attendus de la méthode commune mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 330-8 ainsi que l'offre de formation départementale ou régionale ;</p><p>g) La présentation des démarches, droits et obligations relatives à la protection sociale agricole et à la santé-sécurité au travail ;</p><p>La formation de premier niveau peut s'accompagner de stages d'immersion au sein des structures du réseau France services agriculture ;</p><p>2° La formation de second niveau s'applique à tous les conseillers.</p><p>Elle consiste dans une actualisation annuelle des informations fournies dans les modules mentionnés au 1°.</p><p>II.4. - Elaboration d'un rapport d'activité</p><p>Les structures de conseil et d'accompagnement rédigent un rapport d'activité annuel qualitatif et quantitatif. Ce rapport est transmis par chaque structure au préfet de région et au président du comité opérationnel départemental avant le 31 mars de l'année suivante.</p><p>Il fait l'objet d'une présentation lors de la réunion du comité opérationnel départemental.</p><p>II.5. - Coordination des structures dans le réseau France services agriculture</p><p>Les structures de conseil et d'accompagnement participent au comité opérationnel départemental au sein duquel elles présentent notamment :</p><p>a) Un état des lieux de leur activité dans le département ;</p><p>b) Les difficultés rencontrées, notamment dans le cadre de dossiers complexes ;</p><p>c) Les bonnes pratiques mises en place dans l'exercice de leurs missions.</p><p>Une fois par an, elles présentent au sein de ce comité une synthèse de leur rapport d'activité mentionné au point II.4 du présent cahier des charges.</p><p>II.6. - Protection du secret des affaires</p><p>Les structures agréées définissent des règles internes permettant de prévenir toute transmission, lors de l'exercice des missions pour lesquelles elles sont agréées, d'informations protégées par le secret des affaires au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000037266553&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 151-1 du code de commerce</a>, sauf à recueillir le consentement de leur propriétaire.</p><p>Elles recueillent notamment, avant la mise en relation d'une personne souhaitant s'installer en agriculture et d'une personne souhaitant transmettre son activité, l'engagement des usagers à ne communiquer aucune information couverte par le secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans ce cadre. </p>"
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