@socialgouv/legi-data 2.523.0 → 2.524.0
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"notaHtml": "<p>Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.</p>",
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"texte": "Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants : 1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ; 2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ; 3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ; 4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ; 5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-1 , L. 4624-3 et L. 4624-4 , les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ; 6° La mention de l'information du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical de santé au travail ; 7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8 .",
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"texte": "Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants : 1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ; 2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ; 3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ; 4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ; 5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-1 , L. 4624-3 et L. 4624-4 , les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ; 6° La mention de l'information du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical de santé au travail ; 7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4622-2-1, L. 4624-1 et L. 4624-8 .",
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500071
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+
"texteHtml": "<p>Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :</p><p>1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1111-8-1 </a>du code de la santé publique, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ;</p><p>2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4161-1 </a>du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ;</p><p>3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;</p><p>4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;</p><p>5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391661&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391521&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-4</a>, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;</p><p>6° La mention de l'information du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical de santé au travail ;</p><p>7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4622-2-1, L. 4624-1 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013953&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-8</a>.</p>"
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23757
23757
|
],
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|
23758
|
-
"nota": "Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au VI de l'article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du a du 2° du I de l'article précité, sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2025. Conformément au VI de l'article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du b du 2° du I de l'article précité, sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2026.",
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23759
|
-
"notaHtml": "<p>Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.</p><p>Conformément au VI de l'article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du a du 2° du I de l'article précité, sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2025
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23758
|
+
"nota": "Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au VI de l'article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du a du 2° du I de l'article précité, sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2025. Conformément au VI de l'article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du b du 2° du I de l'article précité, sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2026. Le IV du présent article est applicable uniquement pour la contribution due au titre de 2025. À compter du 1 er janvier 2027, le présent article sera modifié par les dispositions résultant de l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 modifiée.",
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|
23759
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.</p><p>Conformément au VI de l'article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du a du 2° du I de l'article précité, sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2025.</p><p>Conformément au VI de l'article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du b du 2° du I de l'article précité, sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2026.</p><p>Le IV du présent article est applicable uniquement pour la contribution due au titre de 2025.</p><p>À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2027, le présent article sera modifié par les dispositions résultant de l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 modifiée.</p>",
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23760
23760
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"num": "L138-10",
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23761
23761
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"texte": "I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 , L. 5124-2 , L. 5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique , minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution. II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont : 1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ; 2° Ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6 ; 3° Ceux bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ; 3° bis Ceux bénéficiant d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-2 ; 4° Ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application du premier alinéa de l' article L. 5124-13 dudit code et pris en charge par l'assurance maladie ; 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d'accès direct prévu à l' article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 6° Ceux acquis par l'Agence nationale de santé publique en application de l' article L. 1413-4 du code de la santé publique . III.-Sont exclues de l'assiette définie au II du présent article les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. IV. - Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article : 1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l' article L. 5121-1 du code de la santé publique ; 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1.",
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23762
23762
|
"texteHtml": "<p>I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 5124-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689976&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5124-2</a>, L. 5124-13 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039777183&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5124-13-2 du code de la santé publique</a>, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution.</p><p>II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont :</p><p>1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ;</p><p>2° Ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6 ;</p><p>3° Ceux bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 5121-12</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025086118&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5121-12-1 du code de la santé publique</a> et de la prise en charge correspondante ;</p><p>3° bis Ceux bénéficiant d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-2 ;</p><p>4° Ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application du premier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689996&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5124-13 dudit code</a> et pris en charge par l'assurance maladie ;</p><p>5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d'accès direct prévu à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000044553428&idArticle=JORFARTI000044553520&categorieLien=cid\">article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021</a> de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;</p><p>6° Ceux acquis par l'Agence nationale de santé publique en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686959&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1413-4 du code de la santé publique</a>.</p><p>III.-Sont exclues de l'assiette définie au II du présent article les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.</p><p>IV. - Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article :</p><p> 1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5121-1 du code de la santé publique</a> ;</p><p> 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1.</p>"
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"texte": "Les informations relatives aux arrêts de travail transmises en application de l'article L. 315-4 sont les suivantes : 1° L'identifiant national de santé mentionné à l' article L. 1111-8-1 du code de la santé publique de l'assuré à qui l'arrêt de travail a été prescrit ; 2° La durée totale de l'arrêt de travail ; 3° Les éléments d'ordre médical, strictement nécessaires, figurant dans l'avis de l'arrêt de travail. Ces informations sont transmises par le service du contrôle médical au moyen d'une messagerie de santé sécurisée répondant aux conditions prévues à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , aux professionnels de santé au sein du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi individuel de l'assuré. L'accord de l'assuré pour la transmission de ces informations est recueilli par le service du contrôle médical, qui en assure la conservation. Ce service informe au préalable l'assuré des objectifs poursuivis et du contenu des informations concernées. L'assuré peut à tout moment retirer son accord en s'adressant au service du contrôle médical. Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'exercent auprès du service du contrôle médical.",
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290322
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"texteHtml": "<p>Les informations relatives aux arrêts de travail transmises en application de l'article L. 315-4 sont les suivantes :</p><p> 1° L'identifiant national de santé mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1111-8-1 du code de la santé publique</a> de l'assuré à qui l'arrêt de travail a été prescrit ;</p><p> 2° La durée totale de l'arrêt de travail ;</p><p> 3° Les éléments d'ordre médical, strictement nécessaires, figurant dans l'avis de l'arrêt de travail.</p><p> Ces informations sont transmises par le service du contrôle médical au moyen d'une messagerie de santé sécurisée répondant aux conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497489&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1470-5 du code de la santé publique</a>, aux professionnels de santé au sein du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi individuel de l'assuré.</p><p> L'accord de l'assuré pour la transmission de ces informations est recueilli par le service du contrôle médical, qui en assure la conservation. Ce service informe au préalable l'assuré des objectifs poursuivis et du contenu des informations concernées. L'assuré peut à tout moment retirer son accord en s'adressant au service du contrôle médical.</p><p> Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'exercent auprès du service du contrôle médical.</p>"
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528786
528850
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"nota": "Conseil d'Etat, décision n° 322824 du 10 mars 2010, article 1er : Le tableau n° 1 de l'article 1er du décret du 9 octobre 2008 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est annulé en tant qu'il comporte, pour la néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle référencée en C2, les mots après exclusion des affections acquises susceptibles d'entraîner une macro albuminurie (complications d'un diabète) , et pour l'encéphalopathie chronique référencée en D2, les mots après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique.",
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|
528787
528851
|
"notaHtml": "<p>Conseil d'Etat, décision n° 322824 du 10 mars 2010, article 1er : Le tableau n° 1 de l'article 1er du décret du 9 octobre 2008 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est annulé en tant qu'il comporte, pour la néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle référencée en C2, les mots après exclusion des affections acquises susceptibles d'entraîner une macro albuminurie (complications d'un diabète) , et pour l'encéphalopathie chronique référencée en D2, les mots après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique. </p>",
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528788
528852
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"num": "Annexe II : Tableau n° 1",
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528789
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-
"texte": "Affections dues au plomb et à ses composés DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies A. Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g
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528790
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-
"texteHtml": "<
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528853
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+
"texte": "Affections dues au plomb et à ses composés DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies A. Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g/100 ml chez l'homme et 12 g/100 ml chez la femme) avec une ferritinémie normale ou élevée et une plombémie supérieure ou égale à 800 µg/L, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou par une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 40 µg/g d'hémoglobine. 3 mois Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant. B. Syndrome douloureux abdominal apyrétique avec constipation, avec plombémie égale ou supérieure à 500 µg/L et confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 µg/g d'hémoglobine. 30 jours Récupération du vieux plomb. Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères. C. 1. Néphropathie tubulaire, caractérisée par au moins 2 marqueurs biologiques urinaires concordants témoignant d'une atteinte tubulaire proximale (protéinurie de faible poids moléculaire : retinol binding protein (RBP), alpha-1-micro-globulinurie, béta-2-microglobulinurie...), et associée à une plombémie égale ou supérieure à 400 µg/L, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 µg/g d'hémoglobine. 1 an C. 2. Néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle confirmée par une albuminurie supérieure à 200 mg/l et associée à deux plombémies antérieures égales ou supérieures à 600 µg/l. 10 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans) D. 1. Encéphalopathie aiguë associant au moins deux des signes suivants : - hallucinations ; - déficit moteur ou sensitif d'origine centrale ; - amaurose ; - coma ; - convulsions, avec une plombémie égale ou supérieure à 2 000 µg/L. 30 jours D. 2. Encéphalopathie chronique caractérisée par des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des cinq anomalies suivantes : - ralentissement psychomoteur ; - altération de la dextérité ; - déficit de la mémoire épisodique ; - troubles des fonctions exécutives ; - diminution de l'attention et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque. Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi par des tests psychométriques et sera confirmé par la répétition de ces tests au moins 6 mois plus tard et après au moins 6 mois sans exposition au risque. Cette encéphalopathie s'accompagne d'au moins deux plombémies égales ou supérieures à 400 µg/L au cours des années antérieures. 1 an D. 3. Neuropathie périphérique confirmée par un ralentissement de la conduction nerveuse à l'examen électrophysiologique et ne s'aggravant pas après arrêt de l'exposition au risque. L'absence d'aggravation est établie par un deuxième examen électrophysiologique pratiqué au moins 6 mois après le premier et après au moins 6 mois sans exposition au risque. La neuropathie périphérique s'accompagne d'une plombémie égale ou supérieure à 700 µg/L confirmée par une deuxième plombémie du même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 30 µg/g d'hémoglobine. 1 an E. Syndrome biologique, caractérisé par une plombémie égale ou supérieure à 500 µg/L associée à une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 µg/g d'hémoglobine. Ce syndrome doit être confirmé par la répétition des deux examens dans un délai maximal de 2 mois. Les dosages de la plombémie doivent être pratiqués par un organisme habilité conformément à l' article R. 4724-15 du code du travail . 30 jours",
|
|
528854
|
+
"texteHtml": "<p align=\"center\">Affections dues au plomb et à ses composés</p><p></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th>DÉSIGNATION DES MALADIES</th><th>DÉLAI DE PRISE EN CHARGE</th><th>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX<br/>\n\t\t\tsusceptibles de provoquer ces maladies</th></tr><tr><td align=\"center\">A. Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g/100 ml chez l'homme et 12 g/100 ml chez la femme) avec une ferritinémie normale ou élevée et une plombémie supérieure ou égale à 800 µg/L, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou par une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 40 µg/g d'hémoglobine.</td><td align=\"center\">3 mois</td><td align=\"center\">Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant.</td></tr><tr><td align=\"center\">B. Syndrome douloureux abdominal apyrétique avec constipation, avec plombémie égale ou supérieure à 500 µg/L et confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 µg/g d'hémoglobine.</td><td align=\"center\">30 jours</td><td align=\"center\">Récupération du vieux plomb.<br/>\n\t\t\tGrattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.</td></tr><tr><td align=\"center\">C. 1. Néphropathie tubulaire, caractérisée par au moins 2 marqueurs biologiques urinaires concordants témoignant d'une atteinte tubulaire proximale (protéinurie de faible poids moléculaire : retinol binding protein (RBP), alpha-1-micro-globulinurie, béta-2-microglobulinurie...), et associée à une plombémie égale ou supérieure à 400 µg/L, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 µg/g d'hémoglobine.</td><td align=\"center\">1 an</td><td align=\"center\"></td></tr><tr><td align=\"center\">C. 2. Néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle confirmée par une albuminurie supérieure à 200 mg/l et associée à deux plombémies antérieures égales ou supérieures à 600 µg/l.</td><td align=\"center\">10 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans)</td><td align=\"center\"></td></tr><tr><td align=\"center\">D. 1. Encéphalopathie aiguë associant au moins deux des signes suivants :<br/>\n\t\t\t- hallucinations ;<br/>\n\t\t\t- déficit moteur ou sensitif d'origine centrale ;<br/>\n\t\t\t- amaurose ;<br/>\n\t\t\t- coma ;<br/>\n\t\t\t- convulsions,<br/>\n\t\t\tavec une plombémie égale ou supérieure à 2 000 µg/L.</td><td align=\"center\">30 jours</td><td align=\"center\"></td></tr><tr><td align=\"center\">D. 2. Encéphalopathie chronique caractérisée par des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des cinq anomalies suivantes :<br/>\n\t\t\t- ralentissement psychomoteur ;<br/>\n\t\t\t- altération de la dextérité ;<br/>\n\t\t\t- déficit de la mémoire épisodique ;<br/>\n\t\t\t- troubles des fonctions exécutives ;<br/>\n\t\t\t- diminution de l'attention<br/>\n\t\t\tet ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.<br/>\n\t\t\tLe diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi par des tests psychométriques et sera confirmé par la répétition de ces tests au moins 6 mois plus tard et après au moins 6 mois sans exposition au risque. Cette encéphalopathie s'accompagne d'au moins deux plombémies égales ou supérieures à 400 µg/L au cours des années antérieures.</td><td align=\"center\">1 an</td><td align=\"center\"></td></tr><tr><td align=\"center\">D. 3. Neuropathie périphérique confirmée par un ralentissement de la conduction nerveuse à l'examen électrophysiologique et ne s'aggravant pas après arrêt de l'exposition au risque.<br/>\n\t\t\tL'absence d'aggravation est établie par un deuxième examen électrophysiologique pratiqué au moins 6 mois après le premier et après au moins 6 mois sans exposition au risque.<br/>\n\t\t\tLa neuropathie périphérique s'accompagne d'une plombémie égale ou supérieure à 700 µg/L confirmée par une deuxième plombémie du même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 30 µg/g d'hémoglobine.</td><td align=\"center\">1 an</td><td align=\"center\"></td></tr><tr><td align=\"center\">E. Syndrome biologique, caractérisé par une plombémie égale ou supérieure à 500 µg/L associée à une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 µg/g d'hémoglobine. Ce syndrome doit être confirmé par la répétition des deux examens dans un délai maximal de 2 mois.<br/>\n\t\t\tLes dosages de la plombémie doivent être pratiqués par un organisme habilité conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493928&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R4724-15\">article R. 4724-15 du code du travail</a>.</td><td align=\"center\">30 jours</td><td align=\"center\"></td></tr></tbody></table></center>"
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