@socialgouv/legi-data 2.494.0 → 2.495.0

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- "texte": "Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6 , la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.",
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- "texteHtml": "<p></p>Pour l'application du quatrième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742721&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L371-6 (V)\">L. 371-6</a>, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794356&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L115 (Ab)\">L. 115</a> du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. <p></p><p></p>Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794313&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre </a>sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.<p></p>"
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+ "texte": "Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l' article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.",
300814
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000031709679&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L212-1\">article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la</a> guerre.</p><p>Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000031710212&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L711-1\">articles L. 711-1</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000033820100&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R711-1\">R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la</a> guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.</p>"
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- "texte": "La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l' article R. 5213-2 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-9 du même code est fixée par le préfet de département après avis de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail selon les modalités fixées par l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des famille.",
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- "texteHtml": "<p>La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495282&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R5213-2 (V)\">article R. 5213-2 du code du travail </a>et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495300&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R5213-9 (V)\">l'article R. 5213-9</a> du même code est fixée par le préfet de département après avis de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail selon les modalités fixées par <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906933&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V)\">l'article R. 314-105 </a>du code de l'action sociale et des famille.</p><p></p><p></p>"
326623
+ "texte": "La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l' article R. 5213-2 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-9 du même code est fixée par le préfet de département après avis de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail selon les modalités fixées par l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles.",
326624
+ "texteHtml": "<p>La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495282&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R5213-2 (V)\">article R. 5213-2 du code du travail </a>et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495300&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R5213-9 (V)\">l'article R. 5213-9</a> du même code est fixée par le préfet de département après avis de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail selon les modalités fixées par <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906933&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V)\">l'article R. 314-105 </a>du code de l'action sociale et des familles.</p><p></p><p></p>"
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- "textTitle": "Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985",
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- "texte": "Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes : 1°) en ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituelle de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle ; 2°) lorsque les allocataires sont des victimes de guerre ou des ayants cause de victimes de guerre au sens du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les prestations familiales leur sont servies par l'Etat ; 3°) lorsque les allocataires font partie des catégories de personnes en activité ou en retraite mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 les prestations familiales leur sont servies par les organismes déterminés par ces dispositions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas peut apporter à la règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur du lieu de résidence habituelle de sa famille des dérogations motivées soit par la nature de l'activité professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les conditions d'exercice de cette activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la fréquence de ses déplacements.",
328416
- "texteHtml": "<p></p>Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes : <p></p><p></p>1°) en ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituelle de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle ; <p></p><p></p>2°) lorsque les allocataires sont des victimes de guerre ou des ayants cause de victimes de guerre au sens du premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794198&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L20 (V)\">L. 20 </a>et du premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794267&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L54 (V)\">L. 54 </a>du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les prestations familiales leur sont servies par l'Etat ; <p></p><p></p>3°) lorsque les allocataires font partie des catégories de personnes en activité ou en retraite mentionnées au deuxième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L212-1 (V)\">L. 212-1</a> les prestations familiales leur sont servies par les organismes déterminés par ces dispositions. <p></p><p></p>Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas peut apporter à la règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur du lieu de résidence habituelle de sa famille des dérogations motivées soit par la nature de l'activité professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les conditions d'exercice de cette activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la fréquence de ses déplacements.<p></p>"
328421
+ "texte": "Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes : 1°) en ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituelle de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle ; 2°) lorsque les allocataires sont des victimes de guerre ou des ayants cause de victimes de guerre, les prestations familiales leur sont servies par l'Etat ; 3°) lorsque les allocataires font partie des catégories de personnes en activité ou en retraite mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 les prestations familiales leur sont servies par les organismes déterminés par ces dispositions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas peut apporter à la règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur du lieu de résidence habituelle de sa famille des dérogations motivées soit par la nature de l'activité professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les conditions d'exercice de cette activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la fréquence de ses déplacements.",
328422
+ "texteHtml": "<p>Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes :</p><p>1°) en ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituelle de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle ;</p><p>2°) lorsque les allocataires sont des victimes de guerre ou des ayants cause de victimes de guerre, les prestations familiales leur sont servies par l'Etat ;</p><p>3°) lorsque les allocataires font partie des catégories de personnes en activité ou en retraite mentionnées au deuxième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L212-1 (V)\">L. 212-1</a> les prestations familiales leur sont servies par les organismes déterminés par ces dispositions.</p><p>Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas peut apporter à la règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur du lieu de résidence habituelle de sa famille des dérogations motivées soit par la nature de l'activité professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les conditions d'exercice de cette activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la fréquence de ses déplacements.</p>"
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  "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1084 du 24 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.",
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  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1084 du 24 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.</p>",
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  "num": "R815-15",
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- "texte": "Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables : 1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ; 2° Aux personnes qui ne bénéficient pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d'un avantage de vieillesse auprès d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour conjoint à charge ; 3° Aux veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale. Le demandeur appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus dépose sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mairie de son lieu de résidence. Il produit une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à sa disposition par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les mairies.",
371409
- "texteHtml": "<p>Les dispositions du deuxième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 815-7 </a>sont applicables :</p><p>1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ;</p><p>2° Aux personnes qui ne bénéficient pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d'un avantage de vieillesse auprès d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour conjoint à charge ;</p><p>3° Aux veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794252&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 51</a> du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale.</p><p>Le demandeur appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus dépose sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mairie de son lieu de résidence. Il produit une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à sa disposition par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les mairies.</p>"
371423
+ "texte": "Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables : 1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ; 2° Aux personnes qui ne bénéficient pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d'un avantage de vieillesse auprès d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour conjoint à charge ; 3° Aux veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l' article L. 141-19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre , dès lors qu'elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale. Le demandeur appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus dépose sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mairie de son lieu de résidence. Il produit une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à sa disposition par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les mairies.",
371424
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables :</p><p>1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ;</p><p>2° Aux personnes qui ne bénéficient pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d'un avantage de vieillesse auprès d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour conjoint à charge ;</p><p>3° Aux veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000031709499&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L141-19\">article L. 141-19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre</a>, dès lors qu'elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale.</p><p>Le demandeur appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus dépose sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mairie de son lieu de résidence. Il produit une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à sa disposition par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les mairies.</p>"
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+ "nota": "Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026. </p>",
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  "num": "D221-37",
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- "texte": "Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend : 1° Les membres du comité restreint mentionnés à l'article D. 221-38 ; 2° Cinq représentants d'associations du champ de la lutte contre les addictions : -un représentant de l'Alliance contre le tabac ; -un représentant de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ; -un représentant de la Fédération addiction ; -un représentant de la Fédération française d'addictologie ; -un représentant d'une association désignée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ; 3° Deux représentants de l'assurance maladie : -le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; -le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; 4° Cinq représentants d'agences et d'organismes publics du champ de la santé : -un directeur d'une agence régionale de santé, désigné par les directeurs généraux des agences ; -le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ; -le président de l'Institut national du cancer ; -le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; -le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ; 5° Dix représentants d'administrations relevant des champs de la santé, de la recherche, de l'éducation et de la justice : -le directeur général de la cohésion sociale ; -le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; -le directeur de l'administration pénitentiaire ; -le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; -le directeur général de la recherche et de l'innovation ; -le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ; -le directeur général de l'enseignement scolaire ; -le directeur général des douanes et droits indirects ; -le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; -le directeur général des outre-mer. Le conseil peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux, notamment des personnalités qualifiées ou des représentants de sociétés savantes. Il se réunit, en composition plénière, sur convocation de son président, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le conseil d'orientation stratégique propose, une fois par an, au comité restreint du fonds, des orientations et axes d'interventions servant à définir les projets à financer en priorité pour l'année en cours, conformément aux priorités ministérielles précisées dans les plans d'action nationaux du champ de la santé. Pour chaque orientation et axe d'interventions, le conseil d'orientation stratégique précise les indicateurs et modalités d'évaluation pertinents et, le cas échéant, le champ d'application territorial. Le conseil d'orientation stratégique du fonds est également en charge du suivi annuel et de l'évaluation des actions financées par le fonds.",
435122
- "texteHtml": "<p align=\"justify\">Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend : <br/><br/>\n 1° Les membres du comité restreint mentionnés à l'article D. 221-38 ; <br/><br/>\n 2° Cinq représentants d'associations du champ de la lutte contre les addictions : </p><p align=\"justify\"><br/>\n-un représentant de l'Alliance contre le tabac ; <br/><br/>\n-un représentant de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ; <br/><br/>\n-un représentant de la Fédération addiction ; <br/><br/>\n-un représentant de la Fédération française d'addictologie ; <br/><br/>\n-un représentant d'une association désignée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ; </p><p align=\"justify\"><br/>\n 3° Deux représentants de l'assurance maladie : </p><p align=\"justify\"><br/>\n-le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; <br/><br/>\n-le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; </p><p align=\"justify\"><br/>\n 4° Cinq représentants d'agences et d'organismes publics du champ de la santé : </p><p align=\"justify\"><br/>\n-un directeur d'une agence régionale de santé, désigné par les directeurs généraux des agences ; <br/><br/>\n-le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ; <br/><br/>\n-le président de l'Institut national du cancer ; <br/><br/>\n-le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; <br/><br/>\n-le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ; </p><p align=\"justify\"><br/>\n 5° Dix représentants d'administrations relevant des champs de la santé, de la recherche, de l'éducation et de la justice : </p><p align=\"justify\"><br/>\n-le directeur général de la cohésion sociale ; <br/><br/>\n-le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; <br/><br/>\n-le directeur de l'administration pénitentiaire ; <br/><br/>\n-le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; <br/><br/>\n-le directeur général de la recherche et de l'innovation ; <br/><br/>\n-le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ; <br/><br/>\n-le directeur général de l'enseignement scolaire ; <br/><br/>\n-le directeur général des douanes et droits indirects ; <br/><br/>\n-le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; <br/><br/>\n-le directeur général des outre-mer. </p><p align=\"justify\"><br/>\n Le conseil peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux, notamment des personnalités qualifiées ou des représentants de sociétés savantes. <br/><br/>\n Il se réunit, en composition plénière, sur convocation de son président, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. <br/><br/>\n Le conseil d'orientation stratégique propose, une fois par an, au comité restreint du fonds, des orientations et axes d'interventions servant à définir les projets à financer en priorité pour l'année en cours, conformément aux priorités ministérielles précisées dans les plans d'action nationaux du champ de la santé. Pour chaque orientation et axe d'interventions, le conseil d'orientation stratégique précise les indicateurs et modalités d'évaluation pertinents et, le cas échéant, le champ d'application territorial. <br/><br/>\n Le conseil d'orientation stratégique du fonds est également en charge du suivi annuel et de l'évaluation des actions financées par le fonds.</p>"
435145
+ "texte": "Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend : 1° Les membres du comité restreint mentionnés à l'article D. 221-38 ; 2° Cinq représentants d'associations du champ de la lutte contre les addictions : -un représentant de l'Alliance contre le tabac ; -un représentant de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ; -un représentant de la Fédération addiction ; -un représentant de la Fédération française d'addictologie ; -un représentant d'une association désignée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ; 3° Deux représentants de l'assurance maladie : -le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; -le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; 4° Cinq représentants d'agences et d'organismes publics du champ de la santé : -un directeur d'une agence régionale de santé, désigné par les directeurs généraux des agences ; -le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ; -le président de l'Institut national du cancer ; -le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; -le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ; 5° Dix représentants d'administrations relevant des champs de la santé, de la recherche, de l'éducation et de la justice : -le directeur général de la cohésion sociale ; -le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; -le directeur général de l'administration pénitentiaire ; -le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; -le directeur général de la recherche et de l'innovation ; -le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ; -le directeur général de l'enseignement scolaire ; -le directeur général des douanes et droits indirects ; -le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; -le directeur général des outre-mer. Le conseil peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux, notamment des personnalités qualifiées ou des représentants de sociétés savantes. Il se réunit, en composition plénière, sur convocation de son président, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le conseil d'orientation stratégique propose, une fois par an, au comité restreint du fonds, des orientations et axes d'interventions servant à définir les projets à financer en priorité pour l'année en cours, conformément aux priorités ministérielles précisées dans les plans d'action nationaux du champ de la santé. Pour chaque orientation et axe d'interventions, le conseil d'orientation stratégique précise les indicateurs et modalités d'évaluation pertinents et, le cas échéant, le champ d'application territorial. Le conseil d'orientation stratégique du fonds est également en charge du suivi annuel et de l'évaluation des actions financées par le fonds.",
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