@socialgouv/legi-data 2.487.0 → 2.488.0

This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
@@ -5,9 +5,9 @@
5
5
  "id": "LEGITEXT000006073189",
6
6
  "intOrdre": 0,
7
7
  "title": "Code de la sécurité sociale",
8
- "dateModif": "2025-12-28",
9
- "dateDebutVersion": "2025-12-28",
10
- "dateFinVersion": "2025-12-31"
8
+ "dateModif": "2025-12-31",
9
+ "dateDebutVersion": "2025-12-31",
10
+ "dateFinVersion": "2026-01-01"
11
11
  },
12
12
  "type": "code",
13
13
  "children": [
@@ -6252,7 +6252,7 @@
6252
6252
  ],
6253
6253
  "nota": "Conformément au II de l’article 7 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.",
6254
6254
  "notaHtml": "<p>Conformément au II de l’article 7 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.</p>",
6255
- "num": "L114-17-1-1 ",
6255
+ "num": "L114-17-1-1",
6256
6256
  "texte": "Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie peut procéder à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement. Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.",
6257
6257
  "texteHtml": "<p>Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie peut procéder à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.</p><p></p><p> Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.</p>"
6258
6258
  },
@@ -50933,6 +50933,142 @@
50933
50933
  },
50934
50934
  "type": "article"
50935
50935
  },
50936
+ {
50937
+ "data": {
50938
+ "articleVersions": [
50939
+ {
50940
+ "id": "LEGIARTI000006741572",
50941
+ "etat": "MODIFIE",
50942
+ "version": "1.0",
50943
+ "dateDebut": 503971200000,
50944
+ "dateFin": 521942400000,
50945
+ "numero": null,
50946
+ "ordre": null
50947
+ },
50948
+ {
50949
+ "id": "LEGIARTI000006741573",
50950
+ "etat": "MODIFIE",
50951
+ "version": "2.0",
50952
+ "dateDebut": 521942400000,
50953
+ "dateFin": 664329600000,
50954
+ "numero": null,
50955
+ "ordre": null
50956
+ },
50957
+ {
50958
+ "id": "LEGIARTI000006741574",
50959
+ "etat": "MODIFIE",
50960
+ "version": "3.0",
50961
+ "dateDebut": 664329600000,
50962
+ "dateFin": 681004800000,
50963
+ "numero": null,
50964
+ "ordre": null
50965
+ },
50966
+ {
50967
+ "id": "LEGIARTI000006741575",
50968
+ "etat": "ABROGE",
50969
+ "version": "4.0",
50970
+ "dateDebut": 681004800000,
50971
+ "dateFin": 867715200000,
50972
+ "numero": null,
50973
+ "ordre": null
50974
+ },
50975
+ {
50976
+ "id": "LEGIARTI000021939997",
50977
+ "etat": "MODIFIE",
50978
+ "version": "5.0",
50979
+ "dateDebut": 1267142400000,
50980
+ "dateFin": 1292976000000,
50981
+ "numero": null,
50982
+ "ordre": null
50983
+ },
50984
+ {
50985
+ "id": "LEGIARTI000023268005",
50986
+ "etat": "MODIFIE",
50987
+ "version": "6.0",
50988
+ "dateDebut": 1292976000000,
50989
+ "dateFin": 1483228800000,
50990
+ "numero": null,
50991
+ "ordre": null
50992
+ },
50993
+ {
50994
+ "id": "LEGIARTI000031688064",
50995
+ "etat": "MODIFIE",
50996
+ "version": "7.0",
50997
+ "dateDebut": 1483228800000,
50998
+ "dateFin": 1640995200000,
50999
+ "numero": null,
51000
+ "ordre": null
51001
+ },
51002
+ {
51003
+ "id": "LEGIARTI000041396473",
51004
+ "etat": "MODIFIE",
51005
+ "version": "8.0",
51006
+ "dateDebut": 1640995200000,
51007
+ "dateFin": 1703721600000,
51008
+ "numero": null,
51009
+ "ordre": null
51010
+ },
51011
+ {
51012
+ "id": "LEGIARTI000048703975",
51013
+ "etat": "MODIFIE",
51014
+ "version": "9.0",
51015
+ "dateDebut": 1703721600000,
51016
+ "dateFin": 1704067200000,
51017
+ "numero": null,
51018
+ "ordre": null
51019
+ },
51020
+ {
51021
+ "id": "LEGIARTI000048702956",
51022
+ "etat": "VIGUEUR",
51023
+ "version": "10.0",
51024
+ "dateDebut": 1704067200000,
51025
+ "dateFin": 32472144000000,
51026
+ "numero": null,
51027
+ "ordre": null
51028
+ }
51029
+ ],
51030
+ "cid": "LEGIARTI000006741572",
51031
+ "dateDebut": 1704067200000,
51032
+ "dateDebutExtension": 32472144000000,
51033
+ "dateFin": 32472144000000,
51034
+ "dateFinExtension": 32472144000000,
51035
+ "etat": "VIGUEUR",
51036
+ "id": "LEGIARTI000048702956",
51037
+ "intOrdre": 791178185,
51038
+ "lienModifications": [
51039
+ {
51040
+ "textCid": "JORFTEXT000048668665",
51041
+ "textTitle": "LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)",
51042
+ "linkType": "MODIFIE",
51043
+ "linkOrientation": "cible",
51044
+ "articleNum": "49",
51045
+ "articleId": "LEGIARTI000051287460",
51046
+ "natureText": "LOI",
51047
+ "datePubliTexte": "2023-12-27",
51048
+ "dateSignaTexte": "2023-12-26",
51049
+ "dateDebutCible": "2025-02-28"
51050
+ },
51051
+ {
51052
+ "textCid": "JORFTEXT000048668665",
51053
+ "textTitle": "LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 79 (V)",
51054
+ "linkType": "MODIFIE",
51055
+ "linkOrientation": "cible",
51056
+ "articleNum": "79",
51057
+ "articleId": "LEGIARTI000051287921",
51058
+ "natureText": "LOI",
51059
+ "datePubliTexte": "2023-12-27",
51060
+ "dateSignaTexte": "2023-12-26",
51061
+ "dateDebutCible": "2025-02-28"
51062
+ }
51063
+ ],
51064
+ "nota": "Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
51065
+ "notaHtml": "<p>Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
51066
+ "num": "L162-22",
51067
+ "texte": "Pour l'application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes : a) Les établissements publics de santé ; b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ; c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l' article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ; e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d. Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l' article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l' article L. 162-22-2 du présent code ; 2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l' article L. 162-22-19 ; 3° Pour les activités réalisées dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5 , conformément à l'article L. 174-1 ; 4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l' article L. 162-23-2 .",
51068
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :</p><p>a) Les établissements publics de santé ;</p><p>b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ;</p><p>c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742206&idArticle=LEGIARTI000006698040&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 - art. 25 (V)\">article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 </a>portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;</p><p>d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ;</p><p>e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.</p><p>Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L6122-1 (V)\">article L. 6122-1 du code de la santé publique </a>sont financées selon les modalités suivantes :</p><p>1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 (V)\">article L. 162-22-2 du présent code </a>;</p><p>2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012354&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-19 (VT)\">article L. 162-22-19 </a>;</p><p>3° Pour les activités réalisées dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740942&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-5</a>, conformément à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-1 </a>;</p><p>4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671448&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-2 (V)\">article L. 162-23-2</a>.</p><p></p>"
51069
+ },
51070
+ "type": "article"
51071
+ },
50936
51072
  {
50937
51073
  "data": {
50938
51074
  "articleVersions": [
@@ -51128,87 +51264,96 @@
51128
51264
  "data": {
51129
51265
  "articleVersions": [
51130
51266
  {
51131
- "id": "LEGIARTI000006741392",
51132
- "etat": "MODIFIE",
51267
+ "id": "LEGIARTI000006740649",
51268
+ "etat": "PERIME",
51133
51269
  "version": "1.0",
51134
- "dateDebut": 1166745600000,
51135
- "dateFin": 1229644800000,
51270
+ "dateDebut": 681004800000,
51271
+ "dateFin": 830390400000,
51136
51272
  "numero": null,
51137
51273
  "ordre": null
51138
51274
  },
51139
51275
  {
51140
- "id": "LEGIARTI000019955039",
51276
+ "id": "LEGIARTI000006740650",
51141
51277
  "etat": "MODIFIE",
51142
51278
  "version": "2.0",
51143
- "dateDebut": 1229644800000,
51144
- "dateFin": 1324598400000,
51279
+ "dateDebut": 946512000000,
51280
+ "dateFin": 977616000000,
51145
51281
  "numero": null,
51146
51282
  "ordre": null
51147
51283
  },
51148
51284
  {
51149
- "id": "LEGIARTI000025014259",
51285
+ "id": "LEGIARTI000006740651",
51150
51286
  "etat": "MODIFIE",
51151
51287
  "version": "3.0",
51152
- "dateDebut": 1324598400000,
51153
- "dateFin": 1577491200000,
51288
+ "dateDebut": 977616000000,
51289
+ "dateFin": 1104537600000,
51154
51290
  "numero": null,
51155
51291
  "ordre": null
51156
51292
  },
51157
51293
  {
51158
- "id": "LEGIARTI000041396247",
51294
+ "id": "LEGIARTI000006740652",
51159
51295
  "etat": "MODIFIE",
51160
51296
  "version": "4.0",
51161
- "dateDebut": 1577491200000,
51162
- "dateFin": 1640995200000,
51297
+ "dateDebut": 1104537600000,
51298
+ "dateFin": 1267142400000,
51163
51299
  "numero": null,
51164
51300
  "ordre": null
51165
51301
  },
51166
51302
  {
51167
- "id": "LEGIARTI000041538026",
51303
+ "id": "LEGIARTI000021940910",
51168
51304
  "etat": "MODIFIE",
51169
51305
  "version": "5.0",
51170
- "dateDebut": 1640995200000,
51171
- "dateFin": 1704067200000,
51306
+ "dateDebut": 1267142400000,
51307
+ "dateFin": 1516320000000,
51172
51308
  "numero": null,
51173
51309
  "ordre": null
51174
51310
  },
51175
51311
  {
51176
- "id": "LEGIARTI000048702967",
51177
- "etat": "VIGUEUR",
51312
+ "id": "LEGIARTI000036511422",
51313
+ "etat": "ABROGE",
51178
51314
  "version": "6.0",
51179
- "dateDebut": 1704067200000,
51315
+ "dateDebut": 1516320000000,
51316
+ "dateFin": 1640995200000,
51317
+ "numero": null,
51318
+ "ordre": null
51319
+ },
51320
+ {
51321
+ "id": "LEGIARTI000048702923",
51322
+ "etat": "VIGUEUR",
51323
+ "version": "7.0",
51324
+ "dateDebut": 1735689600000,
51180
51325
  "dateFin": 32472144000000,
51181
51326
  "numero": null,
51182
51327
  "ordre": null
51183
51328
  }
51184
51329
  ],
51185
- "cid": "LEGIARTI000006741392",
51186
- "dateDebut": 1704067200000,
51330
+ "cid": "LEGIARTI000006740649",
51331
+ "dateDebut": 1735689600000,
51187
51332
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
51188
51333
  "dateFin": 32472144000000,
51189
51334
  "dateFinExtension": 32472144000000,
51190
51335
  "etat": "VIGUEUR",
51191
- "id": "LEGIARTI000048702967",
51192
- "intOrdre": 1789569705,
51336
+ "id": "LEGIARTI000048702923",
51337
+ "intOrdre": 1525843642,
51193
51338
  "lienModifications": [
51194
51339
  {
51195
51340
  "textCid": "JORFTEXT000048668665",
51196
- "textTitle": "LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)",
51341
+ "textTitle": "LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (M)",
51197
51342
  "linkType": "MODIFIE",
51198
51343
  "linkOrientation": "cible",
51199
51344
  "articleNum": "49",
51200
- "articleId": "LEGIARTI000051287460",
51345
+ "articleId": "LEGIARTI000048670512",
51201
51346
  "natureText": "LOI",
51202
51347
  "datePubliTexte": "2023-12-27",
51203
51348
  "dateSignaTexte": "2023-12-26",
51204
- "dateDebutCible": "2025-02-28"
51349
+ "dateDebutCible": "2023-12-28"
51205
51350
  }
51206
51351
  ],
51207
- "nota": "Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
51208
- "notaHtml": "<p>Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
51209
- "num": "L162-21-3",
51210
- "texte": "Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un comité économique de l'hospitalisation publique et privée. Le comité est chargé du suivi des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation et de la situation financière des établissements de santé publics et privés. Il se fonde notamment sur l'analyse des données d'activité de soins et des dépenses engendrées par ces activités. Au sein du comité, un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents peut être signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Le comité est également chargé du suivi et de l'application de ce protocole. Afin de remplir ses missions, le comité est rendu destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés. Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte le comité préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au III de l' article L. 162-22-3-1 . Le comité est composé : 1° De représentants des services de l'Etat ; 2° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés ; De représentants des organismes nationaux de l'assurance maladie. Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement du comité sont définies par décret.",
51211
- "texteHtml": "<p>Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un comité économique de l'hospitalisation publique et privée. </p><p>Le comité est chargé du suivi des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation et de la situation financière des établissements de santé publics et privés. Il se fonde notamment sur l'analyse des données d'activité de soins et des dépenses engendrées par ces activités. Au sein du comité, un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents peut être signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Le comité est également chargé du suivi et de l'application de ce protocole. </p><p>Afin de remplir ses missions, le comité est rendu destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés. </p><p>Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte le comité préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au III de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048675663&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3-1 (V)\">article L. 162-22-3-1</a>. </p><p>Le comité est composé : </p><p>1° De représentants des services de l'Etat ; </p><p>2° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés ; </p><p>3° De représentants des organismes nationaux de l'assurance maladie. </p><p>Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement du comité sont définies par décret.</p>"
51352
+ "nota": "Conformément au 4° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2025.",
51353
+ "notaHtml": "<p>Conformément au 4° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2025.</p>",
51354
+ "num": "L162-22-4",
51355
+ "texte": "Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au de l' article L. 162-22-2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l' article L. 162-22-7-4 , au de l' article L. 162-22-8-2 et à l' article L. 162-23-15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l' article L. 162-30-2 . Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.",
51356
+ "texteHtml": "<p>Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 (V)\">article L. 162-22-2 </a>concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037861021&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7-4 (V)\">article L. 162-22-7-4</a>, au de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959565&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-2 (V)\">article L. 162-22-8-2 </a>et à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15 (V)\">article L. 162-23-15 </a>ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-30-2 (V)\">article L. 162-30-2</a>. </p><p>Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.</p>"
51212
51357
  },
51213
51358
  "type": "article"
51214
51359
  },
@@ -51216,104 +51361,174 @@
51216
51361
  "data": {
51217
51362
  "articleVersions": [
51218
51363
  {
51219
- "id": "LEGIARTI000006741572",
51364
+ "id": "LEGIARTI000006740653",
51220
51365
  "etat": "MODIFIE",
51221
51366
  "version": "1.0",
51222
- "dateDebut": 503971200000,
51223
- "dateFin": 521942400000,
51367
+ "dateDebut": 681004800000,
51368
+ "dateFin": 694483200000,
51224
51369
  "numero": null,
51225
51370
  "ordre": null
51226
51371
  },
51227
51372
  {
51228
- "id": "LEGIARTI000006741573",
51229
- "etat": "MODIFIE",
51373
+ "id": "LEGIARTI000006740654",
51374
+ "etat": "PERIME",
51230
51375
  "version": "2.0",
51231
- "dateDebut": 521942400000,
51232
- "dateFin": 664329600000,
51376
+ "dateDebut": 694483200000,
51377
+ "dateFin": 830390400000,
51233
51378
  "numero": null,
51234
51379
  "ordre": null
51235
51380
  },
51236
51381
  {
51237
- "id": "LEGIARTI000006741574",
51382
+ "id": "LEGIARTI000006740655",
51238
51383
  "etat": "MODIFIE",
51239
51384
  "version": "3.0",
51240
- "dateDebut": 664329600000,
51241
- "dateFin": 681004800000,
51385
+ "dateDebut": 946512000000,
51386
+ "dateFin": 977616000000,
51242
51387
  "numero": null,
51243
51388
  "ordre": null
51244
51389
  },
51245
51390
  {
51246
- "id": "LEGIARTI000006741575",
51247
- "etat": "ABROGE",
51391
+ "id": "LEGIARTI000006740656",
51392
+ "etat": "MODIFIE",
51248
51393
  "version": "4.0",
51249
- "dateDebut": 681004800000,
51250
- "dateFin": 867715200000,
51394
+ "dateDebut": 977616000000,
51395
+ "dateFin": 1104537600000,
51251
51396
  "numero": null,
51252
51397
  "ordre": null
51253
51398
  },
51254
51399
  {
51255
- "id": "LEGIARTI000021939997",
51400
+ "id": "LEGIARTI000006740657",
51256
51401
  "etat": "MODIFIE",
51257
51402
  "version": "5.0",
51258
- "dateDebut": 1267142400000,
51259
- "dateFin": 1292976000000,
51403
+ "dateDebut": 1104537600000,
51404
+ "dateFin": 1267142400000,
51260
51405
  "numero": null,
51261
51406
  "ordre": null
51262
51407
  },
51263
51408
  {
51264
- "id": "LEGIARTI000023268005",
51409
+ "id": "LEGIARTI000021940023",
51265
51410
  "etat": "MODIFIE",
51266
51411
  "version": "6.0",
51267
- "dateDebut": 1292976000000,
51268
- "dateFin": 1483228800000,
51412
+ "dateDebut": 1267142400000,
51413
+ "dateFin": 1419465600000,
51269
51414
  "numero": null,
51270
51415
  "ordre": null
51271
51416
  },
51272
51417
  {
51273
- "id": "LEGIARTI000031688064",
51274
- "etat": "MODIFIE",
51418
+ "id": "LEGIARTI000029962773",
51419
+ "etat": "ABROGE",
51275
51420
  "version": "7.0",
51276
- "dateDebut": 1483228800000,
51421
+ "dateDebut": 1419465600000,
51277
51422
  "dateFin": 1640995200000,
51278
51423
  "numero": null,
51279
51424
  "ordre": null
51280
51425
  },
51281
51426
  {
51282
- "id": "LEGIARTI000041396473",
51283
- "etat": "MODIFIE",
51427
+ "id": "LEGIARTI000048702913",
51428
+ "etat": "VIGUEUR",
51284
51429
  "version": "8.0",
51285
- "dateDebut": 1640995200000,
51286
- "dateFin": 1703721600000,
51430
+ "dateDebut": 1735689600000,
51431
+ "dateFin": 32472144000000,
51432
+ "numero": null,
51433
+ "ordre": null
51434
+ }
51435
+ ],
51436
+ "cid": "LEGIARTI000006740653",
51437
+ "dateDebut": 1735689600000,
51438
+ "dateDebutExtension": 32472144000000,
51439
+ "dateFin": 32472144000000,
51440
+ "dateFinExtension": 32472144000000,
51441
+ "etat": "VIGUEUR",
51442
+ "id": "LEGIARTI000048702913",
51443
+ "intOrdre": 1610612733,
51444
+ "lienModifications": [
51445
+ {
51446
+ "textCid": "JORFTEXT000048668665",
51447
+ "textTitle": "LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (M)",
51448
+ "linkType": "MODIFIE",
51449
+ "linkOrientation": "cible",
51450
+ "articleNum": "49",
51451
+ "articleId": "LEGIARTI000048670512",
51452
+ "natureText": "LOI",
51453
+ "datePubliTexte": "2023-12-27",
51454
+ "dateSignaTexte": "2023-12-26",
51455
+ "dateDebutCible": "2023-12-28"
51456
+ }
51457
+ ],
51458
+ "nota": "Conformément au 4° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2025.",
51459
+ "notaHtml": "<p>Conformément au 4° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2025.</p>",
51460
+ "num": "L162-22-5",
51461
+ "texte": "Les dotations mentionnées au 3° de l' article L. 162-22-2 concourent au financement : 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ; 2° D'actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mentionnés à l' article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ; 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162-22-5-1 , L. 162-22-5-2 et L. 162-22-5-3 et au 1° de l' article L. 162-22-8-2 . Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.",
51462
+ "texteHtml": "<p>Les dotations mentionnées au 3° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 (V)\">article L. 162-22-2 </a>concourent au financement : </p><p>1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ; </p><p>2° D'actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L6114-2 (VT)\">article L. 6114-2 du code de la santé publique </a>ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ; </p><p>3° Des prises en charge mentionnées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676044&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-1 (V)\">articles L. 162-22-5-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676052&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-2 (V)\">L. 162-22-5-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676060&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-3 (V)\">L. 162-22-5-3 </a>et au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959565&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-2 (V)\">article L. 162-22-8-2</a>. </p><p>Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.</p>"
51463
+ },
51464
+ "type": "article"
51465
+ },
51466
+ {
51467
+ "data": {
51468
+ "articleVersions": [
51469
+ {
51470
+ "id": "LEGIARTI000006741392",
51471
+ "etat": "MODIFIE",
51472
+ "version": "1.0",
51473
+ "dateDebut": 1166745600000,
51474
+ "dateFin": 1229644800000,
51287
51475
  "numero": null,
51288
51476
  "ordre": null
51289
51477
  },
51290
51478
  {
51291
- "id": "LEGIARTI000048703975",
51479
+ "id": "LEGIARTI000019955039",
51292
51480
  "etat": "MODIFIE",
51293
- "version": "9.0",
51294
- "dateDebut": 1703721600000,
51481
+ "version": "2.0",
51482
+ "dateDebut": 1229644800000,
51483
+ "dateFin": 1324598400000,
51484
+ "numero": null,
51485
+ "ordre": null
51486
+ },
51487
+ {
51488
+ "id": "LEGIARTI000025014259",
51489
+ "etat": "MODIFIE",
51490
+ "version": "3.0",
51491
+ "dateDebut": 1324598400000,
51492
+ "dateFin": 1577491200000,
51493
+ "numero": null,
51494
+ "ordre": null
51495
+ },
51496
+ {
51497
+ "id": "LEGIARTI000041396247",
51498
+ "etat": "MODIFIE",
51499
+ "version": "4.0",
51500
+ "dateDebut": 1577491200000,
51501
+ "dateFin": 1640995200000,
51502
+ "numero": null,
51503
+ "ordre": null
51504
+ },
51505
+ {
51506
+ "id": "LEGIARTI000041538026",
51507
+ "etat": "MODIFIE",
51508
+ "version": "5.0",
51509
+ "dateDebut": 1640995200000,
51295
51510
  "dateFin": 1704067200000,
51296
51511
  "numero": null,
51297
51512
  "ordre": null
51298
51513
  },
51299
51514
  {
51300
- "id": "LEGIARTI000048702956",
51515
+ "id": "LEGIARTI000048702967",
51301
51516
  "etat": "VIGUEUR",
51302
- "version": "10.0",
51517
+ "version": "6.0",
51303
51518
  "dateDebut": 1704067200000,
51304
51519
  "dateFin": 32472144000000,
51305
51520
  "numero": null,
51306
51521
  "ordre": null
51307
51522
  }
51308
51523
  ],
51309
- "cid": "LEGIARTI000006741572",
51524
+ "cid": "LEGIARTI000006741392",
51310
51525
  "dateDebut": 1704067200000,
51311
51526
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
51312
51527
  "dateFin": 32472144000000,
51313
51528
  "dateFinExtension": 32472144000000,
51314
51529
  "etat": "VIGUEUR",
51315
- "id": "LEGIARTI000048702956",
51316
- "intOrdre": 1968526676,
51530
+ "id": "LEGIARTI000048702967",
51531
+ "intOrdre": 1789569705,
51317
51532
  "lienModifications": [
51318
51533
  {
51319
51534
  "textCid": "JORFTEXT000048668665",
@@ -51326,25 +51541,13 @@
51326
51541
  "datePubliTexte": "2023-12-27",
51327
51542
  "dateSignaTexte": "2023-12-26",
51328
51543
  "dateDebutCible": "2025-02-28"
51329
- },
51330
- {
51331
- "textCid": "JORFTEXT000048668665",
51332
- "textTitle": "LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 79 (V)",
51333
- "linkType": "MODIFIE",
51334
- "linkOrientation": "cible",
51335
- "articleNum": "79",
51336
- "articleId": "LEGIARTI000051287921",
51337
- "natureText": "LOI",
51338
- "datePubliTexte": "2023-12-27",
51339
- "dateSignaTexte": "2023-12-26",
51340
- "dateDebutCible": "2025-02-28"
51341
51544
  }
51342
51545
  ],
51343
51546
  "nota": "Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
51344
51547
  "notaHtml": "<p>Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
51345
- "num": "L162-22",
51346
- "texte": "Pour l'application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes : a) Les établissements publics de santé ; b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ; c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l' article 25 de l'ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ; e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d. Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l' article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l' article L. 162-22-2 du présent code ; Pour les activités de psychiatrie, conformément à l' article L. 162-22-19 ; Pour les activités réalisées dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5 , conformément à l'article L. 174-1 ; Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l' article L. 162-23-2 .",
51347
- "texteHtml": "<p>Pour l'application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :</p><p>a) Les établissements publics de santé ;</p><p>b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ;</p><p>c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742206&idArticle=LEGIARTI000006698040&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 - art. 25 (V)\">article 25 de l'ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 </a>portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;</p><p>d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ;</p><p>e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.</p><p>Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L6122-1 (V)\">article L. 6122-1 du code de la santé publique </a>sont financées selon les modalités suivantes :</p><p> Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 (V)\">article L. 162-22-2 du présent code </a>;</p><p>2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012354&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-19 (VT)\">article L. 162-22-19 </a>;</p><p> Pour les activités réalisées dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740942&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-5</a>, conformément à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-1 </a>;</p><p>4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671448&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-2 (V)\">article L. 162-23-2</a>.</p><p></p>"
51548
+ "num": "L162-21-3",
51549
+ "texte": "Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un comité économique de l'hospitalisation publique et privée. Le comité est chargé du suivi des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation et de la situation financière des établissements de santé publics et privés. Il se fonde notamment sur l'analyse des données d'activité de soins et des dépenses engendrées par ces activités. Au sein du comité, un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents peut être signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Le comité est également chargé du suivi et de l'application de ce protocole. Afin de remplir ses missions, le comité est rendu destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés. Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte le comité préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au III de l' article L. 162-22-3-1 . Le comité est composé : De représentants des services de l'Etat ; De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés ; De représentants des organismes nationaux de l'assurance maladie. Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement du comité sont définies par décret.",
51550
+ "texteHtml": "<p>Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un comité économique de l'hospitalisation publique et privée. </p><p>Le comité est chargé du suivi des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation et de la situation financière des établissements de santé publics et privés. Il se fonde notamment sur l'analyse des données d'activité de soins et des dépenses engendrées par ces activités. Au sein du comité, un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents peut être signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Le comité est également chargé du suivi et de l'application de ce protocole. </p><p>Afin de remplir ses missions, le comité est rendu destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés. </p><p>Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte le comité préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au III de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048675663&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3-1 (V)\">article L. 162-22-3-1</a>. </p><p>Le comité est composé : </p><p>1° De représentants des services de l'Etat ; </p><p>2° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés ; </p><p>3° De représentants des organismes nationaux de l'assurance maladie. </p><p>Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement du comité sont définies par décret.</p>"
51348
51551
  },
51349
51552
  "type": "article"
51350
51553
  },
@@ -51924,209 +52127,6 @@
51924
52127
  },
51925
52128
  "type": "article"
51926
52129
  },
51927
- {
51928
- "data": {
51929
- "articleVersions": [
51930
- {
51931
- "id": "LEGIARTI000006740649",
51932
- "etat": "PERIME",
51933
- "version": "1.0",
51934
- "dateDebut": 681004800000,
51935
- "dateFin": 830390400000,
51936
- "numero": null,
51937
- "ordre": null
51938
- },
51939
- {
51940
- "id": "LEGIARTI000006740650",
51941
- "etat": "MODIFIE",
51942
- "version": "2.0",
51943
- "dateDebut": 946512000000,
51944
- "dateFin": 977616000000,
51945
- "numero": null,
51946
- "ordre": null
51947
- },
51948
- {
51949
- "id": "LEGIARTI000006740651",
51950
- "etat": "MODIFIE",
51951
- "version": "3.0",
51952
- "dateDebut": 977616000000,
51953
- "dateFin": 1104537600000,
51954
- "numero": null,
51955
- "ordre": null
51956
- },
51957
- {
51958
- "id": "LEGIARTI000006740652",
51959
- "etat": "MODIFIE",
51960
- "version": "4.0",
51961
- "dateDebut": 1104537600000,
51962
- "dateFin": 1267142400000,
51963
- "numero": null,
51964
- "ordre": null
51965
- },
51966
- {
51967
- "id": "LEGIARTI000021940910",
51968
- "etat": "MODIFIE",
51969
- "version": "5.0",
51970
- "dateDebut": 1267142400000,
51971
- "dateFin": 1516320000000,
51972
- "numero": null,
51973
- "ordre": null
51974
- },
51975
- {
51976
- "id": "LEGIARTI000036511422",
51977
- "etat": "ABROGE",
51978
- "version": "6.0",
51979
- "dateDebut": 1516320000000,
51980
- "dateFin": 1640995200000,
51981
- "numero": null,
51982
- "ordre": null
51983
- },
51984
- {
51985
- "id": "LEGIARTI000048702923",
51986
- "etat": "VIGUEUR",
51987
- "version": "7.0",
51988
- "dateDebut": 1735689600000,
51989
- "dateFin": 32472144000000,
51990
- "numero": null,
51991
- "ordre": null
51992
- }
51993
- ],
51994
- "cid": "LEGIARTI000006740649",
51995
- "dateDebut": 1735689600000,
51996
- "dateDebutExtension": 32472144000000,
51997
- "dateFin": 32472144000000,
51998
- "dateFinExtension": 32472144000000,
51999
- "etat": "VIGUEUR",
52000
- "id": "LEGIARTI000048702923",
52001
- "intOrdre": 2130706430,
52002
- "lienModifications": [
52003
- {
52004
- "textCid": "JORFTEXT000048668665",
52005
- "textTitle": "LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (M)",
52006
- "linkType": "MODIFIE",
52007
- "linkOrientation": "cible",
52008
- "articleNum": "49",
52009
- "articleId": "LEGIARTI000048670512",
52010
- "natureText": "LOI",
52011
- "datePubliTexte": "2023-12-27",
52012
- "dateSignaTexte": "2023-12-26",
52013
- "dateDebutCible": "2023-12-28"
52014
- }
52015
- ],
52016
- "nota": "Conformément au 4° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2025.",
52017
- "notaHtml": "<p>Conformément au 4° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2025.</p>",
52018
- "num": "L162-22-4",
52019
- "texte": "Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l' article L. 162-22-2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l' article L. 162-22-7-4 , au 3° de l' article L. 162-22-8-2 et à l' article L. 162-23-15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l' article L. 162-30-2 . Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.",
52020
- "texteHtml": "<p>Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 (V)\">article L. 162-22-2 </a>concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037861021&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7-4 (V)\">article L. 162-22-7-4</a>, au 3° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959565&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-2 (V)\">article L. 162-22-8-2 </a>et à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15 (V)\">article L. 162-23-15 </a>ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-30-2 (V)\">article L. 162-30-2</a>. </p><p>Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.</p>"
52021
- },
52022
- "type": "article"
52023
- },
52024
- {
52025
- "data": {
52026
- "articleVersions": [
52027
- {
52028
- "id": "LEGIARTI000006740653",
52029
- "etat": "MODIFIE",
52030
- "version": "1.0",
52031
- "dateDebut": 681004800000,
52032
- "dateFin": 694483200000,
52033
- "numero": null,
52034
- "ordre": null
52035
- },
52036
- {
52037
- "id": "LEGIARTI000006740654",
52038
- "etat": "PERIME",
52039
- "version": "2.0",
52040
- "dateDebut": 694483200000,
52041
- "dateFin": 830390400000,
52042
- "numero": null,
52043
- "ordre": null
52044
- },
52045
- {
52046
- "id": "LEGIARTI000006740655",
52047
- "etat": "MODIFIE",
52048
- "version": "3.0",
52049
- "dateDebut": 946512000000,
52050
- "dateFin": 977616000000,
52051
- "numero": null,
52052
- "ordre": null
52053
- },
52054
- {
52055
- "id": "LEGIARTI000006740656",
52056
- "etat": "MODIFIE",
52057
- "version": "4.0",
52058
- "dateDebut": 977616000000,
52059
- "dateFin": 1104537600000,
52060
- "numero": null,
52061
- "ordre": null
52062
- },
52063
- {
52064
- "id": "LEGIARTI000006740657",
52065
- "etat": "MODIFIE",
52066
- "version": "5.0",
52067
- "dateDebut": 1104537600000,
52068
- "dateFin": 1267142400000,
52069
- "numero": null,
52070
- "ordre": null
52071
- },
52072
- {
52073
- "id": "LEGIARTI000021940023",
52074
- "etat": "MODIFIE",
52075
- "version": "6.0",
52076
- "dateDebut": 1267142400000,
52077
- "dateFin": 1419465600000,
52078
- "numero": null,
52079
- "ordre": null
52080
- },
52081
- {
52082
- "id": "LEGIARTI000029962773",
52083
- "etat": "ABROGE",
52084
- "version": "7.0",
52085
- "dateDebut": 1419465600000,
52086
- "dateFin": 1640995200000,
52087
- "numero": null,
52088
- "ordre": null
52089
- },
52090
- {
52091
- "id": "LEGIARTI000048702913",
52092
- "etat": "VIGUEUR",
52093
- "version": "8.0",
52094
- "dateDebut": 1735689600000,
52095
- "dateFin": 32472144000000,
52096
- "numero": null,
52097
- "ordre": null
52098
- }
52099
- ],
52100
- "cid": "LEGIARTI000006740653",
52101
- "dateDebut": 1735689600000,
52102
- "dateDebutExtension": 32472144000000,
52103
- "dateFin": 32472144000000,
52104
- "dateFinExtension": 32472144000000,
52105
- "etat": "VIGUEUR",
52106
- "id": "LEGIARTI000048702913",
52107
- "intOrdre": 2133502633,
52108
- "lienModifications": [
52109
- {
52110
- "textCid": "JORFTEXT000048668665",
52111
- "textTitle": "LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (M)",
52112
- "linkType": "MODIFIE",
52113
- "linkOrientation": "cible",
52114
- "articleNum": "49",
52115
- "articleId": "LEGIARTI000048670512",
52116
- "natureText": "LOI",
52117
- "datePubliTexte": "2023-12-27",
52118
- "dateSignaTexte": "2023-12-26",
52119
- "dateDebutCible": "2023-12-28"
52120
- }
52121
- ],
52122
- "nota": "Conformément au 4° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2025.",
52123
- "notaHtml": "<p>Conformément au 4° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2025.</p>",
52124
- "num": "L162-22-5",
52125
- "texte": "Les dotations mentionnées au 3° de l' article L. 162-22-2 concourent au financement : 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ; 2° D'actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mentionnés à l' article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ; 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162-22-5-1 , L. 162-22-5-2 et L. 162-22-5-3 et au 1° de l' article L. 162-22-8-2 . Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.",
52126
- "texteHtml": "<p>Les dotations mentionnées au 3° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 (V)\">article L. 162-22-2 </a>concourent au financement : </p><p>1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ; </p><p>2° D'actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L6114-2 (VT)\">article L. 6114-2 du code de la santé publique </a>ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ; </p><p>3° Des prises en charge mentionnées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676044&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-1 (V)\">articles L. 162-22-5-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676052&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-2 (V)\">L. 162-22-5-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676060&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-3 (V)\">L. 162-22-5-3 </a>et au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959565&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-2 (V)\">article L. 162-22-8-2</a>. </p><p>Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.</p>"
52127
- },
52128
- "type": "article"
52129
- },
52130
52130
  {
52131
52131
  "data": {
52132
52132
  "articleVersions": [
@@ -56618,7 +56618,7 @@
56618
56618
  },
56619
56619
  {
56620
56620
  "id": "LEGIARTI000033715608",
56621
- "etat": "ABROGE_DIFF",
56621
+ "etat": "MODIFIE",
56622
56622
  "version": "3.0",
56623
56623
  "dateDebut": 1482624000000,
56624
56624
  "dateFin": 1767139200000,
@@ -56627,7 +56627,7 @@
56627
56627
  },
56628
56628
  {
56629
56629
  "id": "LEGIARTI000046812681",
56630
- "etat": "VIGUEUR_DIFF",
56630
+ "etat": "VIGUEUR",
56631
56631
  "version": "4.0",
56632
56632
  "dateDebut": 1767139200000,
56633
56633
  "dateFin": 32472144000000,
@@ -56636,12 +56636,12 @@
56636
56636
  }
56637
56637
  ],
56638
56638
  "cid": "LEGIARTI000006741415",
56639
- "dateDebut": 1482624000000,
56639
+ "dateDebut": 1767139200000,
56640
56640
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
56641
- "dateFin": 1767139200000,
56641
+ "dateFin": 32472144000000,
56642
56642
  "dateFinExtension": 32472144000000,
56643
- "etat": "ABROGE_DIFF",
56644
- "id": "LEGIARTI000033715608",
56643
+ "etat": "VIGUEUR",
56644
+ "id": "LEGIARTI000046812681",
56645
56645
  "intOrdre": 343592,
56646
56646
  "lienModifications": [
56647
56647
  {
@@ -56657,23 +56657,23 @@
56657
56657
  "dateDebutCible": "2999-01-01"
56658
56658
  },
56659
56659
  {
56660
- "textCid": "JORFTEXT000033680665",
56661
- "textTitle": "LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 98",
56660
+ "textCid": "JORFTEXT000046791754",
56661
+ "textTitle": "LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)",
56662
56662
  "linkType": "MODIFIE",
56663
56663
  "linkOrientation": "cible",
56664
- "articleNum": "98",
56665
- "articleId": "LEGIARTI000033685294",
56664
+ "articleNum": "58",
56665
+ "articleId": "LEGIARTI000046796183",
56666
56666
  "natureText": "LOI",
56667
- "datePubliTexte": "2016-12-24",
56668
- "dateSignaTexte": "2016-12-23",
56669
- "dateDebutCible": "2016-12-25"
56667
+ "datePubliTexte": "2022-12-24",
56668
+ "dateSignaTexte": "2022-12-23",
56669
+ "dateDebutCible": "2022-12-25"
56670
56670
  }
56671
56671
  ],
56672
- "nota": "",
56673
- "notaHtml": "",
56672
+ "nota": "Conformément au III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.",
56673
+ "notaHtml": "<p>Conformément au III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.</p>",
56674
56674
  "num": "L162-38",
56675
- "texte": "Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Le comité institué par l'article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 , le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en détail. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés. Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions.",
56676
- "texteHtml": "<p>Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Le comité institué par l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740851&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-3 (V)\">L. 162-17-3 </a>peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (V)\">L. 165-1</a>, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en détail. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés. </p><p>Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions.</p><p></p>"
56675
+ "texte": "Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés. Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions.",
56676
+ "texteHtml": "<p>Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.</p><p>Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions.</p>"
56677
56677
  },
56678
56678
  "type": "article"
56679
56679
  },
@@ -58401,7 +58401,7 @@
58401
58401
  },
58402
58402
  {
58403
58403
  "id": "LEGIARTI000044628218",
58404
- "etat": "ABROGE_DIFF",
58404
+ "etat": "MODIFIE",
58405
58405
  "version": "11.0",
58406
58406
  "dateDebut": 1704067200000,
58407
58407
  "dateFin": 1767139200000,
@@ -58410,7 +58410,7 @@
58410
58410
  },
58411
58411
  {
58412
58412
  "id": "LEGIARTI000046822845",
58413
- "etat": "VIGUEUR_DIFF",
58413
+ "etat": "VIGUEUR",
58414
58414
  "version": "12.0",
58415
58415
  "dateDebut": 1767139200000,
58416
58416
  "dateFin": 32472144000000,
@@ -58419,25 +58419,25 @@
58419
58419
  }
58420
58420
  ],
58421
58421
  "cid": "LEGIARTI000006740893",
58422
- "dateDebut": 1704067200000,
58422
+ "dateDebut": 1767139200000,
58423
58423
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
58424
- "dateFin": 1767139200000,
58424
+ "dateFin": 32472144000000,
58425
58425
  "dateFinExtension": 32472144000000,
58426
- "etat": "ABROGE_DIFF",
58427
- "id": "LEGIARTI000044628218",
58426
+ "etat": "VIGUEUR",
58427
+ "id": "LEGIARTI000046822845",
58428
58428
  "intOrdre": 65075262,
58429
58429
  "lienModifications": [
58430
58430
  {
58431
- "textCid": "JORFTEXT000044553428",
58432
- "textTitle": "LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 53 (V)",
58431
+ "textCid": "JORFTEXT000046791754",
58432
+ "textTitle": "LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)",
58433
58433
  "linkType": "MODIFIE",
58434
58434
  "linkOrientation": "cible",
58435
- "articleNum": "53",
58436
- "articleId": "LEGIARTI000044564771",
58435
+ "articleNum": "58",
58436
+ "articleId": "LEGIARTI000046796183",
58437
58437
  "natureText": "LOI",
58438
- "datePubliTexte": "2021-12-24",
58439
- "dateSignaTexte": "2021-12-23",
58440
- "dateDebutCible": "2021-12-25"
58438
+ "datePubliTexte": "2022-12-24",
58439
+ "dateSignaTexte": "2022-12-23",
58440
+ "dateDebutCible": "2022-12-25"
58441
58441
  },
58442
58442
  {
58443
58443
  "textCid": "JORFTEXT000048668665",
@@ -58464,11 +58464,11 @@
58464
58464
  "dateDebutCible": "2023-12-28"
58465
58465
  }
58466
58466
  ],
58467
- "nota": "Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
58468
- "notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
58467
+ "nota": "Conformément au III de l'article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.",
58468
+ "notaHtml": "<p>Conformément au III de l'article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.</p>",
58469
58469
  "num": "L165-1",
58470
- "texte": "Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 , incluant certaines catégories d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 . L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution. L'inscription sur la liste peut déterminer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations une ou plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. La classe ou, le cas échéant, l'une au moins des classes déterminées a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles L. 165-2 , L. 165-3 ou L. 871-1 . L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les exploitants ou distributeurs au détail, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée. La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au troisième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie. L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits et, le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie. La mise en œuvre de la procédure de référencement prévue au cinquième alinéa peut déroger aux articles L. 165-2, L. 165-3, L. 165-3-3 et L. 165-4 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole. Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité, leur mode d'utilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement. L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d'un produit ou d'une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission de la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 ou à un engagement de l'entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixés par décret, sauf dans le cas où elle déclare sur l'honneur qu'elle ne diligente pas d'activité visée par la charte et la certification. En cas de manquement par un exploitant à un engagement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article, les produits et les prestations inscrits par cet exploitant sont radiés de la liste mentionnée au premier alinéa.",
58471
- "texteHtml": "<p>Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-17</a>, incluant certaines catégories d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-37</a>. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution.</p><p>L'inscription sur la liste peut déterminer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations une ou plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. La classe ou, le cas échéant, l'une au moins des classes déterminées a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741431&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-2</a>, L. 165-3 ou <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 871-1</a>.</p><p>L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les exploitants ou distributeurs au détail, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée.</p><p>La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au troisième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie.</p><p>L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits et, le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie.<br/><br/>\nLa mise en œuvre de la procédure de référencement prévue au cinquième alinéa peut déroger aux articles L. 165-2, L. 165-3, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033694565&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-3-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741440&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-4</a> dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole.</p><p>Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.</p><p>La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité, leur mode d'utilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement.</p><p>L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d'un produit ou d'une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission de la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 ou à un engagement de l'entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixés par décret, sauf dans le cas où elle déclare sur l'honneur qu'elle ne diligente pas d'activité visée par la charte et la certification.</p><p></p><p>En cas de manquement par un exploitant à un engagement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article, les produits et les prestations inscrits par cet exploitant sont radiés de la liste mentionnée au premier alinéa.</p>"
58470
+ "texte": "Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 , incluant certaines catégories d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 . L'avis porte de manière distincte sur le produit et, s'il y a lieu, sur la prestation de service et d'adaptation associée. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit ou de la prestation concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial du produit concerné. L'inscription d'une prestation de service et d'adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l'inscription de ce produit. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution. L'inscription sur la liste peut déterminer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations une ou plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. La classe ou, le cas échéant, l'une au moins des classes déterminées a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles L. 165-2 , L. 165-3 ou L. 871-1 . L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les exploitants ou distributeurs au détail, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée. La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au troisième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie. L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits et, le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie. La mise en œuvre de la procédure de référencement prévue au cinquième alinéa peut déroger aux articles L. 165-2, L. 165-3, L. 165-3-3 et L. 165-4 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole. Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité, leur mode d'utilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement. L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d'un produit ou d'une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission de la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 ou à un engagement de l'entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixés par décret, sauf dans le cas où elle déclare sur l'honneur qu'elle ne diligente pas d'activité visée par la charte et la certification. En cas de manquement par un exploitant à un engagement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article, les produits et les prestations inscrits par cet exploitant sont radiés de la liste mentionnée au premier alinéa.",
58471
+ "texteHtml": "<p>Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-17</a>, incluant certaines catégories d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-37</a>. L'avis porte de manière distincte sur le produit et, s'il y a lieu, sur la prestation de service et d'adaptation associée. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit ou de la prestation concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial du produit concerné. L'inscription d'une prestation de service et d'adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l'inscription de ce produit. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution.</p><p>L'inscription sur la liste peut déterminer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations une ou plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. La classe ou, le cas échéant, l'une au moins des classes déterminées a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741431&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-2</a>, L. 165-3 ou <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 871-1</a>.</p><p>L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les exploitants ou distributeurs au détail, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée.</p><p>La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au troisième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie.</p><p>L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits et, le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie.<br/><br/>\nLa mise en œuvre de la procédure de référencement prévue au cinquième alinéa peut déroger aux articles L. 165-2, L. 165-3, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033694565&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-3-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741440&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-4</a> dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole.</p><p>Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.</p><p>La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité, leur mode d'utilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement.</p><p>L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d'un produit ou d'une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission de la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 ou à un engagement de l'entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixés par décret, sauf dans le cas où elle déclare sur l'honneur qu'elle ne diligente pas d'activité visée par la charte et la certification.</p><p></p><p>En cas de manquement par un exploitant à un engagement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article, les produits et les prestations inscrits par cet exploitant sont radiés de la liste mentionnée au premier alinéa.</p>"
58472
58472
  },
58473
58473
  "type": "article"
58474
58474
  },
@@ -59031,7 +59031,7 @@
59031
59031
  },
59032
59032
  {
59033
59033
  "id": "LEGIARTI000044627650",
59034
- "etat": "ABROGE_DIFF",
59034
+ "etat": "MODIFIE",
59035
59035
  "version": "11.0",
59036
59036
  "dateDebut": 1656633600000,
59037
59037
  "dateFin": 1767139200000,
@@ -59040,7 +59040,7 @@
59040
59040
  },
59041
59041
  {
59042
59042
  "id": "LEGIARTI000046812777",
59043
- "etat": "VIGUEUR_DIFF",
59043
+ "etat": "VIGUEUR",
59044
59044
  "version": "12.0",
59045
59045
  "dateDebut": 1767139200000,
59046
59046
  "dateFin": 32472144000000,
@@ -59049,12 +59049,12 @@
59049
59049
  }
59050
59050
  ],
59051
59051
  "cid": "LEGIARTI000006741431",
59052
- "dateDebut": 1656633600000,
59052
+ "dateDebut": 1767139200000,
59053
59053
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
59054
- "dateFin": 1767139200000,
59054
+ "dateFin": 32472144000000,
59055
59055
  "dateFinExtension": 32472144000000,
59056
- "etat": "ABROGE_DIFF",
59057
- "id": "LEGIARTI000044627650",
59056
+ "etat": "VIGUEUR",
59057
+ "id": "LEGIARTI000046812777",
59058
59058
  "intOrdre": 715827882,
59059
59059
  "lienModifications": [
59060
59060
  {
@@ -59070,23 +59070,23 @@
59070
59070
  "dateDebutCible": "2999-01-01"
59071
59071
  },
59072
59072
  {
59073
- "textCid": "JORFTEXT000044553428",
59074
- "textTitle": "LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 36 (V)",
59073
+ "textCid": "JORFTEXT000046791754",
59074
+ "textTitle": "LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)",
59075
59075
  "linkType": "MODIFIE",
59076
59076
  "linkOrientation": "cible",
59077
- "articleNum": "36",
59078
- "articleId": "LEGIARTI000046812859",
59077
+ "articleNum": "58",
59078
+ "articleId": "LEGIARTI000046796183",
59079
59079
  "natureText": "LOI",
59080
- "datePubliTexte": "2021-12-24",
59081
- "dateSignaTexte": "2021-12-23",
59080
+ "datePubliTexte": "2022-12-24",
59081
+ "dateSignaTexte": "2022-12-23",
59082
59082
  "dateDebutCible": "2022-12-25"
59083
59083
  }
59084
59084
  ],
59085
- "nota": "Conformément au VII de l'article 36 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022.",
59086
- "notaHtml": "<p>Conformément au VII de l'article 36 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022.</p>",
59085
+ "nota": "Conformément au III de larticle 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.",
59086
+ "notaHtml": "<p>Conformément au III de larticle 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.</p>",
59087
59087
  "num": "L165-2",
59088
- "texte": "I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu'elles existent. II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants : 1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce ; 4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ; 5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ; 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ; 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ; 8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code ; 9° Le caractère remis en bon état d'usage, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, du produit pris en charge. Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. III.-La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public. IV.-Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 165-4-1. V.-Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n'appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.",
59089
- "texteHtml": "<p>I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.</p><p>Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.</p><p>La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu'elles existent.</p><p>II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants :</p><p>1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;</p><p>2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;</p><p>3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce ;</p><p>4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ;</p><p>5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ;</p><p>6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;</p><p>7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ;</p><p>8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code ;</p><p>9° Le caractère remis en bon état d'usage, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, du produit pris en charge.</p><p>Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables.</p><p>III.-La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public.</p><p>IV.-Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 165-4-1.</p><p>V.-Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n'appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p>"
59088
+ "texte": "I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-4-1 ou, à défaut, par décision du comité. Les tarifs de responsabilité des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu'elles existent. Ce tarif comprend les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l'article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur. II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants : 1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation, ou d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° Les tarifs des produits et des prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 3° Le prix d'achat des produits et des prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce ; 4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ; 5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ; 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ; 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ; 8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code ; 9° Le caractère remis en bon état d'usage, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, du produit pris en charge. Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. III.-La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public. IV.-Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 165-4-1. V.-Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n'appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.",
59089
+ "texteHtml": "<p>I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-4-1 ou, à défaut, par décision du comité.</p><p>Les tarifs de responsabilité des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.</p><p>La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu'elles existent.</p><p>Ce tarif comprend les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l'article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur.</p><p>II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants :</p><p>1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation, ou d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;</p><p>2° Les tarifs des produits et des prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;</p><p>3° Le prix d'achat des produits et des prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce ;</p><p>4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ;</p><p>5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ;</p><p>6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;</p><p>7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ;</p><p>8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code ;</p><p>9° Le caractère remis en bon état d'usage, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, du produit pris en charge.</p><p>Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables.</p><p>III.-La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public.</p><p>IV.-Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 165-4-1.</p><p>V.-Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n'appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p>"
59090
59090
  },
59091
59091
  "type": "article"
59092
59092
  },
@@ -59280,7 +59280,7 @@
59280
59280
  },
59281
59281
  {
59282
59282
  "id": "LEGIARTI000046812761",
59283
- "etat": "ABROGE_DIFF",
59283
+ "etat": "MODIFIE",
59284
59284
  "version": "11.0",
59285
59285
  "dateDebut": 1671926400000,
59286
59286
  "dateFin": 1767139200000,
@@ -59289,7 +59289,7 @@
59289
59289
  },
59290
59290
  {
59291
59291
  "id": "LEGIARTI000046822891",
59292
- "etat": "VIGUEUR_DIFF",
59292
+ "etat": "VIGUEUR",
59293
59293
  "version": "12.0",
59294
59294
  "dateDebut": 1767139200000,
59295
59295
  "dateFin": 32472144000000,
@@ -59298,31 +59298,19 @@
59298
59298
  }
59299
59299
  ],
59300
59300
  "cid": "LEGIARTI000006741433",
59301
- "dateDebut": 1671926400000,
59301
+ "dateDebut": 1767139200000,
59302
59302
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
59303
- "dateFin": 1767139200000,
59303
+ "dateFin": 32472144000000,
59304
59304
  "dateFinExtension": 32472144000000,
59305
- "etat": "ABROGE_DIFF",
59306
- "id": "LEGIARTI000046812761",
59305
+ "etat": "VIGUEUR",
59306
+ "id": "LEGIARTI000046822891",
59307
59307
  "intOrdre": 911053668,
59308
59308
  "lienModifications": [
59309
- {
59310
- "textCid": "JORFTEXT000000866621",
59311
- "textTitle": "Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985",
59312
- "linkType": "CODIFICATION",
59313
- "linkOrientation": "source",
59314
- "articleNum": "",
59315
- "articleId": "JORFTEXT000000866621",
59316
- "natureText": "DECRET",
59317
- "datePubliTexte": "1985-12-21",
59318
- "dateSignaTexte": "1985-12-17",
59319
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
59320
- },
59321
59309
  {
59322
59310
  "textCid": "JORFTEXT000046791754",
59323
59311
  "textTitle": "LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)",
59324
- "linkType": "MODIFIE",
59325
- "linkOrientation": "cible",
59312
+ "linkType": "MODIFICATION",
59313
+ "linkOrientation": "source",
59326
59314
  "articleNum": "58",
59327
59315
  "articleId": "LEGIARTI000046796183",
59328
59316
  "natureText": "LOI",
@@ -59555,6 +59543,49 @@
59555
59543
  },
59556
59544
  "type": "article"
59557
59545
  },
59546
+ {
59547
+ "data": {
59548
+ "articleVersions": [
59549
+ {
59550
+ "id": "LEGIARTI000046800711",
59551
+ "etat": "VIGUEUR",
59552
+ "version": "1.0",
59553
+ "dateDebut": 1767139200000,
59554
+ "dateFin": 32472144000000,
59555
+ "numero": null,
59556
+ "ordre": null
59557
+ }
59558
+ ],
59559
+ "cid": "LEGIARTI000046799769",
59560
+ "dateDebut": 1767139200000,
59561
+ "dateDebutExtension": 32472144000000,
59562
+ "dateFin": 32472144000000,
59563
+ "dateFinExtension": 32472144000000,
59564
+ "etat": "VIGUEUR",
59565
+ "id": "LEGIARTI000046800711",
59566
+ "intOrdre": 1138817085,
59567
+ "lienModifications": [
59568
+ {
59569
+ "textCid": "JORFTEXT000046791754",
59570
+ "textTitle": "LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)",
59571
+ "linkType": "CREE",
59572
+ "linkOrientation": "cible",
59573
+ "articleNum": "58",
59574
+ "articleId": "LEGIARTI000046796183",
59575
+ "natureText": "LOI",
59576
+ "datePubliTexte": "2022-12-24",
59577
+ "dateSignaTexte": "2022-12-23",
59578
+ "dateDebutCible": "2022-12-25"
59579
+ }
59580
+ ],
59581
+ "nota": "Conformément au III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.",
59582
+ "notaHtml": "<p>Conformément au III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.</p>",
59583
+ "num": "L165-3-4",
59584
+ "texte": "I.-Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, en tenant compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou des entreprises concernés. II.-Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur de distributeurs au détail en produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix exploitant hors taxes de ces produits. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix exploitant hors taxes. Pour l'application du plafond fixé au premier alinéa du présent II, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue au I que le fournisseur rétrocède le cas échéant au distributeur au détail. III.-Le titre V du livre IV du code de commerce est applicable aux infractions à ces décisions.",
59585
+ "texteHtml": "<p>I.-Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, en tenant compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou des entreprises concernés.</p><p>II.-Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur de distributeurs au détail en produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix exploitant hors taxes de ces produits. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix exploitant hors taxes.</p><p>Pour l'application du plafond fixé au premier alinéa du présent II, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue au I que le fournisseur rétrocède le cas échéant au distributeur au détail.</p><p>III.-Le titre V du livre IV du code de commerce est applicable aux infractions à ces décisions.</p>"
59586
+ },
59587
+ "type": "article"
59588
+ },
59558
59589
  {
59559
59590
  "data": {
59560
59591
  "articleVersions": [
@@ -198834,53 +198865,50 @@
198834
198865
  },
198835
198866
  {
198836
198867
  "id": "LEGIARTI000037595775",
198837
- "etat": "VIGUEUR",
198868
+ "etat": "MODIFIE",
198838
198869
  "version": "5.0",
198839
198870
  "dateDebut": 1553990400000,
198871
+ "dateFin": 1766880000000,
198872
+ "numero": null,
198873
+ "ordre": null
198874
+ },
198875
+ {
198876
+ "id": "LEGIARTI000053220336",
198877
+ "etat": "VIGUEUR",
198878
+ "version": "6.0",
198879
+ "dateDebut": 1766880000000,
198840
198880
  "dateFin": 32472144000000,
198841
198881
  "numero": null,
198842
198882
  "ordre": null
198843
198883
  }
198844
198884
  ],
198845
198885
  "cid": "LEGIARTI000006748170",
198846
- "dateDebut": 1553990400000,
198886
+ "dateDebut": 1766880000000,
198847
198887
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
198848
198888
  "dateFin": 32472144000000,
198849
198889
  "dateFinExtension": 32472144000000,
198850
198890
  "etat": "VIGUEUR",
198851
- "id": "LEGIARTI000037595775",
198891
+ "id": "LEGIARTI000053220336",
198852
198892
  "intOrdre": 715827882,
198853
198893
  "lienModifications": [
198854
198894
  {
198855
- "textCid": "JORFTEXT000036739981",
198856
- "textTitle": "Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 - art. 4",
198895
+ "textCid": "JORFTEXT000053175077",
198896
+ "textTitle": "Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 1",
198857
198897
  "linkType": "MODIFIE",
198858
198898
  "linkOrientation": "cible",
198859
- "articleNum": "4",
198860
- "articleId": "LEGIARTI000036740950",
198861
- "natureText": "DECRET",
198862
- "datePubliTexte": "2018-03-25",
198863
- "dateSignaTexte": "2018-03-23",
198864
- "dateDebutCible": "2018-03-26"
198865
- },
198866
- {
198867
- "textCid": "JORFTEXT000037538405",
198868
- "textTitle": "Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2",
198869
- "linkType": "MODIFICATION",
198870
- "linkOrientation": "source",
198871
- "articleNum": "2",
198872
- "articleId": "LEGIARTI000037539434",
198899
+ "articleNum": "1",
198900
+ "articleId": "LEGIARTI000053194239",
198873
198901
  "natureText": "DECRET",
198874
- "datePubliTexte": "2018-10-30",
198875
- "dateSignaTexte": "2018-10-29",
198876
- "dateDebutCible": "2018-10-31"
198902
+ "datePubliTexte": "2025-12-27",
198903
+ "dateSignaTexte": "2025-12-26",
198904
+ "dateDebutCible": "2025-12-28"
198877
198905
  }
198878
198906
  ],
198879
- "nota": "Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-199 du 23 mars 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019. Jusqu'à cette désignation, les commissions de recours amiable des organismes du régime général se réunissent dans la formation suivante : 1° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ; 2° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.",
198880
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-199 du 23 mars 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019.<br clear=\"none\" />\nJusqu'à cette désignation, les commissions de recours amiable des organismes du régime général se réunissent dans la formation suivante :<br clear=\"none\" />\n1° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;<br clear=\"none\" />\n2° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.</p>",
198907
+ "nota": "",
198908
+ "notaHtml": "",
198881
198909
  "num": "R142-6",
198882
- "texte": "Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.",
198883
- "texteHtml": "<p>Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.</p><p>Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.</p>"
198910
+ "texte": "Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.",
198911
+ "texteHtml": "<p>Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.</p><p>Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.</p>"
198884
198912
  },
198885
198913
  "type": "article"
198886
198914
  },
@@ -241057,9 +241085,18 @@
241057
241085
  },
241058
241086
  {
241059
241087
  "id": "LEGIARTI000053185399",
241060
- "etat": "VIGUEUR",
241088
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
241061
241089
  "version": "21.0",
241062
241090
  "dateDebut": 1766620800000,
241091
+ "dateFin": 1767225600000,
241092
+ "numero": null,
241093
+ "ordre": null
241094
+ },
241095
+ {
241096
+ "id": "LEGIARTI000053212995",
241097
+ "etat": "VIGUEUR_DIFF",
241098
+ "version": "22.0",
241099
+ "dateDebut": 1767225600000,
241063
241100
  "dateFin": 32472144000000,
241064
241101
  "numero": null,
241065
241102
  "ordre": null
@@ -241068,9 +241105,9 @@
241068
241105
  "cid": "LEGIARTI000006746688",
241069
241106
  "dateDebut": 1766620800000,
241070
241107
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
241071
- "dateFin": 32472144000000,
241108
+ "dateFin": 1767225600000,
241072
241109
  "dateFinExtension": 32472144000000,
241073
- "etat": "VIGUEUR",
241110
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
241074
241111
  "id": "LEGIARTI000053185399",
241075
241112
  "intOrdre": 300643,
241076
241113
  "lienModifications": [
@@ -271876,21 +271913,30 @@
271876
271913
  },
271877
271914
  {
271878
271915
  "id": "LEGIARTI000048863883",
271879
- "etat": "VIGUEUR",
271916
+ "etat": "MODIFIE",
271880
271917
  "version": "7.0",
271881
271918
  "dateDebut": 1704067200000,
271919
+ "dateFin": 1766880000000,
271920
+ "numero": null,
271921
+ "ordre": null
271922
+ },
271923
+ {
271924
+ "id": "LEGIARTI000053220338",
271925
+ "etat": "VIGUEUR",
271926
+ "version": "8.0",
271927
+ "dateDebut": 1766880000000,
271882
271928
  "dateFin": 32472144000000,
271883
271929
  "numero": null,
271884
271930
  "ordre": null
271885
271931
  }
271886
271932
  ],
271887
271933
  "cid": "LEGIARTI000006749046",
271888
- "dateDebut": 1704067200000,
271934
+ "dateDebut": 1766880000000,
271889
271935
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
271890
271936
  "dateFin": 32472144000000,
271891
271937
  "dateFinExtension": 32472144000000,
271892
271938
  "etat": "VIGUEUR",
271893
- "id": "LEGIARTI000048863883",
271939
+ "id": "LEGIARTI000053220338",
271894
271940
  "intOrdre": 42949,
271895
271941
  "lienModifications": [
271896
271942
  {
@@ -271906,35 +271952,23 @@
271906
271952
  "dateDebutCible": "2999-01-01"
271907
271953
  },
271908
271954
  {
271909
- "textCid": "JORFTEXT000048734759",
271910
- "textTitle": "Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1",
271955
+ "textCid": "JORFTEXT000053175077",
271956
+ "textTitle": "Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 1",
271911
271957
  "linkType": "MODIFIE",
271912
271958
  "linkOrientation": "cible",
271913
271959
  "articleNum": "1",
271914
- "articleId": "LEGIARTI000048846407",
271960
+ "articleId": "LEGIARTI000053194239",
271915
271961
  "natureText": "DECRET",
271916
- "datePubliTexte": "2023-12-31",
271917
- "dateSignaTexte": "2023-12-29",
271918
- "dateDebutCible": "2024-01-01"
271919
- },
271920
- {
271921
- "textCid": "JORFTEXT000049083813",
271922
- "textTitle": "Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art., v. init.",
271923
- "linkType": "RECTIFICATION",
271924
- "linkOrientation": "source",
271925
- "articleNum": "",
271926
- "articleId": "JORFARTI000049083814",
271927
- "natureText": "DECRET",
271928
- "datePubliTexte": "2024-02-03",
271929
- "dateSignaTexte": "2023-12-29",
271930
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
271962
+ "datePubliTexte": "2025-12-27",
271963
+ "dateSignaTexte": "2025-12-26",
271964
+ "dateDebutCible": "2025-12-28"
271931
271965
  }
271932
271966
  ],
271933
- "nota": "Conformément au IV de l'article 4 du décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, le II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue dudit décret s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2025.",
271934
- "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l'article 4 du décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, le II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue dudit décret s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2025.</p>",
271967
+ "nota": "",
271968
+ "notaHtml": "",
271935
271969
  "num": "R242-1",
271936
- "texte": "I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 , dans les conditions prévues au II. Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2 , L. 241-3 et L. 241-6 , fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale. La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur. Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus. Par dérogation au premier alinéa : 1° Lorsqu'une partie des revenus dus au titre d'une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ; 2° Lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d'activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés ; Lorsque les éléments de rémunération mentionnés au sont versés postérieurement à la fin de la relation de travail ou que les revenus sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'activité ayant donné lieu à rémunération. III.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3, à l'exclusion de celles mentionnées au I, sont calculées pour chaque période au titre desquelles celles-ci sont attribuées. IV.-Les règles applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes mentionnés au III, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période au titre de laquelle les sommes sont attribuées. Pour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois, les règles applicables sont celles en vigueur : 1° Au terme du premier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme à échoir ; 2° Au terme du dernier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme échu.",
271937
- "texteHtml": "<p>I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 242-1</a>, dans les conditions prévues au II.</p><p>Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.</p><p>Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.</p><p>Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.</p><p>Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.</p><p>Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693898&categorieLien=cid\">loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 </a>et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.</p><p>Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-3</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-6</a>, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.</p><p>La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.</p><p>Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.</p><p>II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus.<br/><br/>\nPar dérogation au premier alinéa :<br/><br/>\n1° Lorsqu'une partie des revenus dus au titre d'une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ;<br/><br/>\n2° Lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d'activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés ;<br/><br/>\n3° Lorsque les éléments de rémunération mentionnés au sont versés postérieurement à la fin de la relation de travail ou que les revenus sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'activité ayant donné lieu à rémunération.<br/><br/>\nIII.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3, à l'exclusion de celles mentionnées au I, sont calculées pour chaque période au titre desquelles celles-ci sont attribuées.<br/><br/>\nIV.-Les règles applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes mentionnés au III, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période au titre de laquelle les sommes sont attribuées.<br/><br/>\nPour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois, les règles applicables sont celles en vigueur :<br/><br/>\n1° Au terme du premier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme à échoir ;<br/><br/>\n2° Au terme du dernier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme échu.</p><p></p>"
271970
+ "texte": "I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 , dans les conditions prévues au II. Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2 , L. 241-3 et L. 241-6 , fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale. La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur. Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus. Par dérogation au premier alinéa : 1° Lorsqu'une partie des revenus dus au titre d'une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ; 2° Lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d'activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés. Pour le salarié ayant quitté l'entreprise, les règles applicables sont celles retenues pour le versement de ces mêmes éléments de rémunération aux salariés de l'entreprise ; Lorsque des éléments de rémunérations sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'emploi. III.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3, à l'exclusion de celles mentionnées au I, sont calculées pour chaque période au titre desquelles celles-ci sont attribuées. IV.-Les règles applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes mentionnées au III, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période au titre de laquelle les sommes sont attribuées. Pour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois, les règles applicables sont celles en vigueur : 1° Au terme du premier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme à échoir ; 2° Au terme du dernier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme échu.",
271971
+ "texteHtml": "<p>I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 242-1</a>, dans les conditions prévues au II.</p><p>Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.</p><p>Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.</p><p>Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.</p><p>Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.</p><p>Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693898&categorieLien=cid\">loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 </a>et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.</p><p>Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-3</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-6</a>, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.</p><p>La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.</p><p>Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.</p><p>II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus.</p><p>Par dérogation au premier alinéa :</p><p>1° Lorsqu'une partie des revenus dus au titre d'une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ;</p><p>2° Lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d'activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés. Pour le salarié ayant quitté l'entreprise, les règles applicables sont celles retenues pour le versement de ces mêmes éléments de rémunération aux salariés de l'entreprise ;</p><p>3° Lorsque des éléments de rémunérations sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'emploi.</p><p>III.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3, à l'exclusion de celles mentionnées au I, sont calculées pour chaque période au titre desquelles celles-ci sont attribuées.</p><p>IV.-Les règles applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes mentionnées au III, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période au titre de laquelle les sommes sont attribuées.</p><p>Pour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois, les règles applicables sont celles en vigueur :</p><p>1° Au terme du premier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme à échoir ;</p><p>2° Au terme du dernier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme échu.</p>"
271938
271972
  },
271939
271973
  "type": "article"
271940
271974
  },
@@ -276797,41 +276831,59 @@
276797
276831
  },
276798
276832
  {
276799
276833
  "id": "LEGIARTI000047437171",
276800
- "etat": "VIGUEUR",
276834
+ "etat": "MODIFIE",
276801
276835
  "version": "12.0",
276802
276836
  "dateDebut": 1681430400000,
276837
+ "dateFin": 1766880000000,
276838
+ "numero": null,
276839
+ "ordre": null
276840
+ },
276841
+ {
276842
+ "id": "LEGIARTI000053220354",
276843
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
276844
+ "version": "13.0",
276845
+ "dateDebut": 1766880000000,
276846
+ "dateFin": 1767225600000,
276847
+ "numero": null,
276848
+ "ordre": null
276849
+ },
276850
+ {
276851
+ "id": "LEGIARTI000053220874",
276852
+ "etat": "VIGUEUR_DIFF",
276853
+ "version": "14.0",
276854
+ "dateDebut": 1767225600000,
276803
276855
  "dateFin": 32472144000000,
276804
276856
  "numero": null,
276805
276857
  "ordre": null
276806
276858
  }
276807
276859
  ],
276808
276860
  "cid": "LEGIARTI000006748500",
276809
- "dateDebut": 1681430400000,
276861
+ "dateDebut": 1766880000000,
276810
276862
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
276811
- "dateFin": 32472144000000,
276863
+ "dateFin": 1767225600000,
276812
276864
  "dateFinExtension": 32472144000000,
276813
- "etat": "VIGUEUR",
276814
- "id": "LEGIARTI000047437171",
276865
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
276866
+ "id": "LEGIARTI000053220354",
276815
276867
  "intOrdre": 85898,
276816
276868
  "lienModifications": [
276817
276869
  {
276818
- "textCid": "JORFTEXT000047433857",
276819
- "textTitle": "Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 1",
276870
+ "textCid": "JORFTEXT000053175077",
276871
+ "textTitle": "Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 1",
276820
276872
  "linkType": "MODIFIE",
276821
276873
  "linkOrientation": "cible",
276822
276874
  "articleNum": "1",
276823
- "articleId": "LEGIARTI000047435070",
276875
+ "articleId": "LEGIARTI000053194239",
276824
276876
  "natureText": "DECRET",
276825
- "datePubliTexte": "2023-04-13",
276826
- "dateSignaTexte": "2023-04-12",
276827
- "dateDebutCible": "2023-04-14"
276877
+ "datePubliTexte": "2025-12-27",
276878
+ "dateSignaTexte": "2025-12-26",
276879
+ "dateDebutCible": "2025-12-28"
276828
276880
  }
276829
276881
  ],
276830
- "nota": "Se reporter aux conditions d’application prévues aux I et II de l’article 4 du décret n° 2023-262 du 12 avril 2023.",
276831
- "notaHtml": "<p>Se reporter aux conditions d’application prévues aux I et II de l’article 4 du décret n° 2023-262 du 12 avril 2023.</p>",
276882
+ "nota": "",
276883
+ "notaHtml": "",
276832
276884
  "num": "R243-59",
276833
- "texte": "I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé \" Charte du cotisant contrôlé \" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2 , et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement. III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2 , L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification. Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV. V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.",
276834
- "texteHtml": "<p>I.-Tout contrôle effectué en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 243-7 </a>est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. </p><p>Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904815&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8221-1 </a>du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. </p><p>Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. </p><p>Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. </p><p>Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé \" Charte du cotisant contrôlé \" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. </p><p>II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. </p><p>La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. </p><p>Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748857&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-2 (V)\">R. 243-59-2</a>, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. </p><p>Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. </p><p>Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024195165&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8271-6-1 </a>du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. </p><p>Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement. </p><p>III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024194990&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8271-1-2 </a>du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. </p><p>Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant : </p><p>1° La référence au document prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746980&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 133-1 </a>ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; </p><p>2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033687371&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8271-6-4 </a>du code du travail. </p><p>Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 243-7-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792023&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 243-7-6 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792025&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 243-7-7 </a>qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. </p><p>Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000035647552&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 133-1-1 </a>à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. </p><p>En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. </p><p>La période contradictoire prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033686672&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-1 A (V)\">L. 243-7-1 A</a> est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. </p><p>Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. </p><p>Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. </p><p>La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. </p><p>IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. </p><p>Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. </p><p>Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification. </p><p>Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV. </p><p>V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.</p>"
276885
+ "texte": "I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé \" Charte du cotisant contrôlé \" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2 , et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement. III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'il est envisagé d'appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2, la lettre d'observations est contresignée par le directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2 , L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification. Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV. V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.",
276886
+ "texteHtml": "<p>I.-Tout contrôle effectué en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 243-7 </a>est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.</p><p>Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904815&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8221-1 </a>du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.</p><p>Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.</p><p>Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.</p><p>Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé \" Charte du cotisant contrôlé \" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.</p><p>II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.</p><p>La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.</p><p>Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748857&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 243-59-2</a>, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.</p><p>Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.</p><p>Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024195165&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8271-6-1 </a>du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.</p><p>Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement.</p><p>III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024194990&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8271-1-2 </a>du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.</p><p>Lorsqu'il est envisagé d'appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2, la lettre d'observations est contresignée par le directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée.</p><p>Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :</p><p>1° La référence au document prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746980&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 133-1 </a>ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;</p><p>2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033687371&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8271-6-4 </a>du code du travail.</p><p>Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 243-7-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792023&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 243-7-6 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792025&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 243-7-7 </a>qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.</p><p>Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000035647552&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 133-1-1 </a>à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.</p><p>En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.</p><p>La période contradictoire prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033686672&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 243-7-1 A</a> est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.</p><p>Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.</p><p>Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.</p><p>La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.</p><p>IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.</p><p>Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.</p><p>Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification.</p><p>Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.</p><p>V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.</p>"
276835
276887
  },
276836
276888
  "type": "article"
276837
276889
  },
@@ -277151,41 +277203,50 @@
277151
277203
  "articleVersions": [
277152
277204
  {
277153
277205
  "id": "LEGIARTI000032865780",
277154
- "etat": "VIGUEUR",
277206
+ "etat": "MODIFIE",
277155
277207
  "version": "1.0",
277156
277208
  "dateDebut": 1468195200000,
277209
+ "dateFin": 1766880000000,
277210
+ "numero": null,
277211
+ "ordre": null
277212
+ },
277213
+ {
277214
+ "id": "LEGIARTI000053220386",
277215
+ "etat": "VIGUEUR",
277216
+ "version": "2.0",
277217
+ "dateDebut": 1766880000000,
277157
277218
  "dateFin": 32472144000000,
277158
277219
  "numero": null,
277159
277220
  "ordre": null
277160
277221
  }
277161
277222
  ],
277162
277223
  "cid": "LEGIARTI000032865753",
277163
- "dateDebut": 1468195200000,
277224
+ "dateDebut": 1766880000000,
277164
277225
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
277165
277226
  "dateFin": 32472144000000,
277166
277227
  "dateFinExtension": 32472144000000,
277167
277228
  "etat": "VIGUEUR",
277168
- "id": "LEGIARTI000032865780",
277229
+ "id": "LEGIARTI000053220386",
277169
277230
  "intOrdre": 289905,
277170
277231
  "lienModifications": [
277171
277232
  {
277172
- "textCid": "JORFTEXT000032862389",
277173
- "textTitle": "Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16",
277174
- "linkType": "CREE",
277233
+ "textCid": "JORFTEXT000053175077",
277234
+ "textTitle": "Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 1",
277235
+ "linkType": "MODIFIE",
277175
277236
  "linkOrientation": "cible",
277176
- "articleNum": "16",
277177
- "articleId": "LEGIARTI000032863992",
277237
+ "articleNum": "1",
277238
+ "articleId": "LEGIARTI000053194239",
277178
277239
  "natureText": "DECRET",
277179
- "datePubliTexte": "2016-07-10",
277180
- "dateSignaTexte": "2016-07-08",
277181
- "dateDebutCible": "2016-07-11"
277240
+ "datePubliTexte": "2025-12-27",
277241
+ "dateSignaTexte": "2025-12-26",
277242
+ "dateDebutCible": "2025-12-28"
277182
277243
  }
277183
277244
  ],
277184
277245
  "nota": "",
277185
277246
  "notaHtml": "",
277186
277247
  "num": "R243-59-5",
277187
- "texte": "Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuant le recouvrement diffère des éléments qui ont été déclarés à l'administration fiscale et dont les organismes chargés du contrôle ont connaissance, ces derniers informent, après l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 , l'administration fiscale de ce revenu et lui transmettent les documents mentionnés aux premier et cinquième alinéas du III de l'article R. 243-59 , au deuxième alinéa du IV de ce même article ainsi qu'à l'article R. 142-4 du présent code.",
277188
- "texteHtml": "<p>Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuant le recouvrement diffère des éléments qui ont été déclarés à l'administration fiscale et dont les organismes chargés du contrôle ont connaissance, ces derniers informent, après l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 244-2</a>, l'administration fiscale de ce revenu et lui transmettent les documents mentionnés aux premier et cinquième alinéas du III de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 (V)\">R. 243-59</a>, au deuxième alinéa du IV de ce même article ainsi qu'à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748167&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R142-4 (VT)\">R. 142-4</a> du présent code.</p>"
277248
+ "texte": "Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuant le recouvrement diffère des éléments qui ont été déclarés à l'administration fiscale et dont les organismes chargés du contrôle ont connaissance, ces derniers informent, après l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 , l'administration fiscale de ce revenu et lui transmettent les documents mentionnés aux premier et sixième alinéas du III de l'article R. 243-59 , au deuxième alinéa du IV de ce même article ainsi qu'à l'article R. 142-4 du présent code.",
277249
+ "texteHtml": "<p>Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuant le recouvrement diffère des éléments qui ont été déclarés à l'administration fiscale et dont les organismes chargés du contrôle ont connaissance, ces derniers informent, après l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 244-2</a>, l'administration fiscale de ce revenu et lui transmettent les documents mentionnés aux premier et sixième alinéas du III de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 243-59</a>, au deuxième alinéa du IV de ce même article ainsi qu'à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748167&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 142-4</a> du présent code.</p>"
277189
277250
  },
277190
277251
  "type": "article"
277191
277252
  },
@@ -277436,41 +277497,50 @@
277436
277497
  "articleVersions": [
277437
277498
  {
277438
277499
  "id": "LEGIARTI000047435219",
277439
- "etat": "VIGUEUR",
277500
+ "etat": "MODIFIE",
277440
277501
  "version": "1.0",
277441
277502
  "dateDebut": 1681430400000,
277503
+ "dateFin": 1766880000000,
277504
+ "numero": null,
277505
+ "ordre": null
277506
+ },
277507
+ {
277508
+ "id": "LEGIARTI000053220395",
277509
+ "etat": "VIGUEUR",
277510
+ "version": "2.0",
277511
+ "dateDebut": 1766880000000,
277442
277512
  "dateFin": 32472144000000,
277443
277513
  "numero": null,
277444
277514
  "ordre": null
277445
277515
  }
277446
277516
  ],
277447
277517
  "cid": "LEGIARTI000047435219",
277448
- "dateDebut": 1681430400000,
277518
+ "dateDebut": 1766880000000,
277449
277519
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
277450
277520
  "dateFin": 32472144000000,
277451
277521
  "dateFinExtension": 32472144000000,
277452
277522
  "etat": "VIGUEUR",
277453
- "id": "LEGIARTI000047435219",
277523
+ "id": "LEGIARTI000053220395",
277454
277524
  "intOrdre": 300307,
277455
277525
  "lienModifications": [
277456
277526
  {
277457
- "textCid": "JORFTEXT000047433857",
277458
- "textTitle": "Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 1",
277459
- "linkType": "CREE",
277527
+ "textCid": "JORFTEXT000053175077",
277528
+ "textTitle": "Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 1",
277529
+ "linkType": "MODIFIE",
277460
277530
  "linkOrientation": "cible",
277461
277531
  "articleNum": "1",
277462
- "articleId": "LEGIARTI000047435070",
277532
+ "articleId": "LEGIARTI000053194239",
277463
277533
  "natureText": "DECRET",
277464
- "datePubliTexte": "2023-04-13",
277465
- "dateSignaTexte": "2023-04-12",
277466
- "dateDebutCible": "2023-04-14"
277534
+ "datePubliTexte": "2025-12-27",
277535
+ "dateSignaTexte": "2025-12-26",
277536
+ "dateDebutCible": "2025-12-28"
277467
277537
  }
277468
277538
  ],
277469
277539
  "nota": "",
277470
277540
  "notaHtml": "",
277471
277541
  "num": "R243-59-10 ",
277472
- "texte": "I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 : 1° La nature de ces documents ou informations ; 2° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ; 3° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations. La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article. II.-Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au huitième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernière alinéa de ce même III.",
277473
- "texteHtml": "<p>I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 :<br/><br/>\n 1° La nature de ces documents ou informations ;<br/><br/>\n 2° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;<br/><br/>\n 3° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.<br/><br/>\n La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article.<br/><br/>\n II.-Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au huitième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernière alinéa de ce même III.</p>"
277542
+ "texte": "I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 : 1° La nature de ces documents ou informations ; 2° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ; 3° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations. La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article. II.-Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au neuvième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernière alinéa de ce même III.",
277543
+ "texteHtml": "<p>I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 :</p><p>1° La nature de ces documents ou informations ;</p><p>2° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;</p><p>3° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.</p><p>La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article.</p><p>II.-Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au neuvième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernière alinéa de ce même III.</p>"
277474
277544
  },
277475
277545
  "type": "article"
277476
277546
  },
@@ -277570,136 +277640,50 @@
277570
277640
  "articleVersions": [
277571
277641
  {
277572
277642
  "id": "LEGIARTI000023407428",
277573
- "etat": "VIGUEUR",
277574
- "version": "1.0",
277575
- "dateDebut": 1294876800000,
277576
- "dateFin": 32472144000000,
277577
- "numero": null,
277578
- "ordre": null
277579
- }
277580
- ],
277581
- "cid": "LEGIARTI000023407428",
277582
- "dateDebut": 1294876800000,
277583
- "dateDebutExtension": 32472144000000,
277584
- "dateFin": 32472144000000,
277585
- "dateFinExtension": 32472144000000,
277586
- "etat": "VIGUEUR",
277587
- "id": "LEGIARTI000023407428",
277588
- "intOrdre": 1073892145,
277589
- "lienModifications": [
277590
- {
277591
- "textCid": "JORFTEXT000023405662",
277592
- "textTitle": "Décret n°2011-41\n du 10 janvier 2011 - art. 1",
277593
- "linkType": "CREE",
277594
- "linkOrientation": "cible",
277595
- "articleNum": "1",
277596
- "articleId": "LEGIARTI000023407299",
277597
- "natureText": "DECRET",
277598
- "datePubliTexte": "2011-01-12",
277599
- "dateSignaTexte": "2011-01-10",
277600
- "dateDebutCible": "2011-01-13"
277601
- }
277602
- ],
277603
- "nota": "",
277604
- "notaHtml": "",
277605
- "num": "R243-60-1",
277606
- "texte": "Le comité des abus de droit a pour mission, lorsqu'il est saisi, d'émettre un avis sur l'existence d'actes constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article L. 243-7-2 . Il comprend : 1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ; 2° Un conseiller d'Etat ; 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes ; 4° Un avocat ayant une compétence en droit social ; 5° Un expert-comptable ; 6° Un professeur des universités, agrégé de droit ; 7° Un inspecteur général des affaires sociales. Les membres du comité sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition, pour les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4° et 5°, respectivement du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du Conseil national des barreaux et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction de la sécurité sociale et un ou plusieurs agents de catégorie A du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture sont désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de l'agriculture pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité. Le président peut inviter un ou plusieurs membres, suppléants ou rapporteurs du comité de l'abus de droit fiscal à assister aux délibérations du comité des abus de droit.",
277607
- "texteHtml": "Le comité des abus de droit a pour mission, lorsqu'il est saisi, d'émettre un avis sur l'existence d'actes constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 243-7-2</a>. <br/><br/>Il comprend : <br/><br/>1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ; <br/><br/>2° Un conseiller d'Etat ; <br/><br/>3° Un conseiller maître à la Cour des comptes ; <br/><br/>4° Un avocat ayant une compétence en droit social ; <br/><br/>5° Un expert-comptable ; <br/><br/>6° Un professeur des universités, agrégé de droit ; <br/><br/>7° Un inspecteur général des affaires sociales. <br/><br/>Les membres du comité sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition, pour les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4° et 5°, respectivement du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du Conseil national des barreaux et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. <br/><br/>Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. <br/><br/>Un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction de la sécurité sociale et un ou plusieurs agents de catégorie A du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture sont désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de l'agriculture pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité. <br/><br/>Le président peut inviter un ou plusieurs membres, suppléants ou rapporteurs du comité de l'abus de droit fiscal à assister aux délibérations du comité des abus de droit."
277608
- },
277609
- "type": "article"
277610
- },
277611
- {
277612
- "data": {
277613
- "articleVersions": [
277614
- {
277615
- "id": "LEGIARTI000023407430",
277616
- "etat": "VIGUEUR",
277617
- "version": "1.0",
277618
- "dateDebut": 1294876800000,
277619
- "dateFin": 32472144000000,
277620
- "numero": null,
277621
- "ordre": null
277622
- }
277623
- ],
277624
- "cid": "LEGIARTI000023407430",
277625
- "dateDebut": 1294876800000,
277626
- "dateDebutExtension": 32472144000000,
277627
- "dateFin": 32472144000000,
277628
- "dateFinExtension": 32472144000000,
277629
- "etat": "VIGUEUR",
277630
- "id": "LEGIARTI000023407430",
277631
- "intOrdre": 1610687896,
277632
- "lienModifications": [
277633
- {
277634
- "textCid": "JORFTEXT000023405662",
277635
- "textTitle": "Décret n°2011-41\n du 10 janvier 2011 - art. 1",
277636
- "linkType": "CREE",
277637
- "linkOrientation": "cible",
277638
- "articleNum": "1",
277639
- "articleId": "LEGIARTI000023407299",
277640
- "natureText": "DECRET",
277641
- "datePubliTexte": "2011-01-12",
277642
- "dateSignaTexte": "2011-01-10",
277643
- "dateDebutCible": "2011-01-13"
277644
- }
277645
- ],
277646
- "nota": "",
277647
- "notaHtml": "",
277648
- "num": "R243-60-2",
277649
- "texte": "I. ― Tout membre du comité des abus de droit doit informer le président : 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ; 2° Des fonctions qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ; 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité. Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période. Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions. II. ― Les membres et les personnels du comité des abus de droit sont tenus au respect des règles de secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. III. ― Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l' article 131-27 du code pénal , à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou à une peine pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 8224-1 , L. 8224-2 , L. 8234-1 et L. 8243-1 du code du travail.",
277650
- "texteHtml": "I. ― Tout membre du comité des abus de droit doit informer le président : <br/><br/>1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ; <br/><br/>2° Des fonctions qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ; <br/><br/>3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir. <br/><br/>Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité. <br/><br/>Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période. <br/><br/>Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions. <br/><br/>II. ― Les membres et les personnels du comité des abus de droit sont tenus au respect des règles de secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. <br/><br/>III. ― Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 131-27 du code pénal</a>, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou à une peine pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904833&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L8224-1 (V)\">L. 8224-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904834&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L8224-2 (V)\">L. 8224-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904844&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L8234-1 (V)\">L. 8234-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904849&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L8243-1 (V)\">L. 8243-1</a> du code du travail."
277651
- },
277652
- "type": "article"
277653
- },
277654
- {
277655
- "data": {
277656
- "articleVersions": [
277657
- {
277658
- "id": "LEGIARTI000023407432",
277659
277643
  "etat": "MODIFIE",
277660
277644
  "version": "1.0",
277661
277645
  "dateDebut": 1294876800000,
277662
- "dateFin": 1468195200000,
277646
+ "dateFin": 1766880000000,
277663
277647
  "numero": null,
277664
277648
  "ordre": null
277665
277649
  },
277666
277650
  {
277667
- "id": "LEGIARTI000032882452",
277651
+ "id": "LEGIARTI000053220398",
277668
277652
  "etat": "VIGUEUR",
277669
277653
  "version": "2.0",
277670
- "dateDebut": 1468195200000,
277654
+ "dateDebut": 1766880000000,
277671
277655
  "dateFin": 32472144000000,
277672
277656
  "numero": null,
277673
277657
  "ordre": null
277674
277658
  }
277675
277659
  ],
277676
- "cid": "LEGIARTI000023407432",
277677
- "dateDebut": 1468195200000,
277660
+ "cid": "LEGIARTI000023407428",
277661
+ "dateDebut": 1766880000000,
277678
277662
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
277679
277663
  "dateFin": 32472144000000,
277680
277664
  "dateFinExtension": 32472144000000,
277681
277665
  "etat": "VIGUEUR",
277682
- "id": "LEGIARTI000032882452",
277683
- "intOrdre": 1879085771,
277666
+ "id": "LEGIARTI000053220398",
277667
+ "intOrdre": 1073892145,
277684
277668
  "lienModifications": [
277685
277669
  {
277686
- "textCid": "JORFTEXT000032862389",
277687
- "textTitle": "Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 18",
277670
+ "textCid": "JORFTEXT000053175077",
277671
+ "textTitle": "Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 1",
277688
277672
  "linkType": "MODIFIE",
277689
277673
  "linkOrientation": "cible",
277690
- "articleNum": "18",
277691
- "articleId": "LEGIARTI000032863996",
277674
+ "articleNum": "1",
277675
+ "articleId": "LEGIARTI000053194239",
277692
277676
  "natureText": "DECRET",
277693
- "datePubliTexte": "2016-07-10",
277694
- "dateSignaTexte": "2016-07-08",
277695
- "dateDebutCible": "2016-07-11"
277677
+ "datePubliTexte": "2025-12-27",
277678
+ "dateSignaTexte": "2025-12-26",
277679
+ "dateDebutCible": "2025-12-28"
277696
277680
  }
277697
277681
  ],
277698
277682
  "nota": "",
277699
277683
  "notaHtml": "",
277700
- "num": "R243-60-3",
277701
- "texte": "I. - La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 243-7-2 est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d'observations mentionnée au premier alinéa du III de l'article R. 243-59 . Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire. II. - Le cotisant dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l'article R. 155-1 que le litige soit soumis à l'avis du comité des abus de droit. S'il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'organisme de recouvrement à ces observations. III. - Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l'article R. 155-1 saisit le comité des demandes recevables et avertit l'organisme. IV. - L'organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des observations produites par l'autre partie. Le président du comité peut en outre recueillir auprès du cotisant et de l'organisme tout renseignement complémentaire utile à l'instruction du dossier. V. - Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 , une réclamation portant sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans l'attente de l'avis du comité. VI. - Le président communique l'avis du comité au cotisant et à l'organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l'article L. 244-2 , dans un délai de trente jours.",
277702
- "texteHtml": "<p>I. - La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 243-7-2 </a>est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d'observations mentionnée au premier alinéa du III de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 243-59</a>. Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire. </p><p>II. - Le cotisant dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l'article R. 155-1 que le litige soit soumis à l'avis du comité des abus de droit. S'il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'organisme de recouvrement à ces observations. </p><p>III. - Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 155-1 </a>saisit le comité des demandes recevables et avertit l'organisme. </p><p>IV. - L'organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des observations produites par l'autre partie. Le président du comité peut en outre recueillir auprès du cotisant et de l'organisme tout renseignement complémentaire utile à l'instruction du dossier. </p><p>V. - Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 142-1</a>, une réclamation portant sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans l'attente de l'avis du comité. </p><p>VI. - Le président communique l'avis du comité au cotisant et à l'organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 244-2</a>, dans un délai de trente jours.</p>"
277684
+ "num": "R243-60-1",
277685
+ "texte": "La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit.",
277686
+ "texteHtml": "<p>La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit.</p>"
277703
277687
  },
277704
277688
  "type": "article"
277705
277689
  }
@@ -277803,9 +277787,18 @@
277803
277787
  },
277804
277788
  {
277805
277789
  "id": "LEGIARTI000037818890",
277806
- "etat": "VIGUEUR",
277790
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
277807
277791
  "version": "7.0",
277808
277792
  "dateDebut": 1544918400000,
277793
+ "dateFin": 1767225600000,
277794
+ "numero": null,
277795
+ "ordre": null
277796
+ },
277797
+ {
277798
+ "id": "LEGIARTI000053220402",
277799
+ "etat": "VIGUEUR_DIFF",
277800
+ "version": "8.0",
277801
+ "dateDebut": 1767225600000,
277809
277802
  "dateFin": 32472144000000,
277810
277803
  "numero": null,
277811
277804
  "ordre": null
@@ -277814,9 +277807,9 @@
277814
277807
  "cid": "LEGIARTI000006748508",
277815
277808
  "dateDebut": 1544918400000,
277816
277809
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
277817
- "dateFin": 32472144000000,
277810
+ "dateFin": 1767225600000,
277818
277811
  "dateFinExtension": 32472144000000,
277819
- "etat": "VIGUEUR",
277812
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
277820
277813
  "id": "LEGIARTI000037818890",
277821
277814
  "intOrdre": 85898,
277822
277815
  "lienModifications": [
@@ -288220,7 +288213,7 @@
288220
288213
  "natureText": "DECRET",
288221
288214
  "datePubliTexte": "2025-07-01",
288222
288215
  "dateSignaTexte": "2025-06-30",
288223
- "dateDebutCible": "2025-07-02"
288216
+ "dateDebutCible": "2025-10-01"
288224
288217
  }
288225
288218
  ],
288226
288219
  "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.",
@@ -288311,7 +288304,7 @@
288311
288304
  "natureText": "DECRET",
288312
288305
  "datePubliTexte": "2025-07-01",
288313
288306
  "dateSignaTexte": "2025-06-30",
288314
- "dateDebutCible": "2025-07-02"
288307
+ "dateDebutCible": "2025-10-01"
288315
288308
  }
288316
288309
  ],
288317
288310
  "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.",
@@ -409692,26 +409685,35 @@
409692
409685
  "articleVersions": [
409693
409686
  {
409694
409687
  "id": "LEGIARTI000006735223",
409695
- "etat": "VIGUEUR",
409688
+ "etat": "MODIFIE",
409696
409689
  "version": "1.0",
409697
409690
  "dateDebut": 1020556800000,
409691
+ "dateFin": 1767139200000,
409692
+ "numero": null,
409693
+ "ordre": null
409694
+ },
409695
+ {
409696
+ "id": "LEGIARTI000053220467",
409697
+ "etat": "VIGUEUR",
409698
+ "version": "2.0",
409699
+ "dateDebut": 1767139200000,
409698
409700
  "dateFin": 32472144000000,
409699
409701
  "numero": null,
409700
409702
  "ordre": null
409701
409703
  }
409702
409704
  ],
409703
409705
  "cid": "LEGIARTI000006735223",
409704
- "dateDebut": 1020556800000,
409706
+ "dateDebut": 1767139200000,
409705
409707
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
409706
409708
  "dateFin": 32472144000000,
409707
409709
  "dateFinExtension": 32472144000000,
409708
409710
  "etat": "VIGUEUR",
409709
- "id": "LEGIARTI000006735223",
409711
+ "id": "LEGIARTI000053220467",
409710
409712
  "intOrdre": 171796,
409711
409713
  "lienModifications": [
409712
409714
  {
409713
409715
  "textCid": "JORFTEXT000000866621",
409714
- "textTitle": "Décret 85-1353 1985-12-17",
409716
+ "textTitle": "Décret 85-1353 du 17 décembre 1985",
409715
409717
  "linkType": "CODIFICATION",
409716
409718
  "linkOrientation": "source",
409717
409719
  "articleNum": "",
@@ -409722,23 +409724,23 @@
409722
409724
  "dateDebutCible": "2999-01-01"
409723
409725
  },
409724
409726
  {
409725
- "textCid": "JORFTEXT000000226535",
409726
- "textTitle": "Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002",
409727
- "linkType": "CREATION",
409728
- "linkOrientation": "source",
409727
+ "textCid": "JORFTEXT000053202399",
409728
+ "textTitle": "Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 1",
409729
+ "linkType": "MODIFIE",
409730
+ "linkOrientation": "cible",
409729
409731
  "articleNum": "1",
409730
- "articleId": "LEGIARTI000006212037",
409732
+ "articleId": "LEGIARTI000053214036",
409731
409733
  "natureText": "DECRET",
409732
- "datePubliTexte": "2002-05-05",
409733
- "dateSignaTexte": "2002-05-03",
409734
- "dateDebutCible": "2002-05-05"
409734
+ "datePubliTexte": "2025-12-30",
409735
+ "dateSignaTexte": "2025-12-28",
409736
+ "dateDebutCible": "2025-12-31"
409735
409737
  }
409736
409738
  ],
409737
409739
  "nota": "",
409738
409740
  "notaHtml": "",
409739
409741
  "num": "D132-4",
409740
- "texte": "Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées à l'établissement de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation globale prévue à l'article L. 174-1 par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté. Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui procède à leur anonymisation avant de les transmettre à la caisse. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.",
409741
- "texteHtml": "<p></p>Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735220&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. D132-1 (V)\">D. 132-1 </a>sont remboursées à l'établissement de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation globale prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 (V)\">L. 174-1</a> par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté. <p></p><p></p>Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui procède à leur anonymisation avant de les transmettre à la caisse. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.<p></p>"
409742
+ "texte": "Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées à l'établissement de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation globale prévue à l'article L. 174-1 par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté. Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui procède à leur anonymisation avant de les transmettre à un autre service de la caisse. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.",
409743
+ "texteHtml": "<p>Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735220&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 132-1 </a>sont remboursées à l'établissement de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation globale prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-1</a> par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté.</p><p>Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui procède à leur anonymisation avant de les transmettre à un autre service de la caisse. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.</p>"
409742
409744
  },
409743
409745
  "type": "article"
409744
409746
  },
@@ -423892,41 +423894,50 @@
423892
423894
  },
423893
423895
  {
423894
423896
  "id": "LEGIARTI000034459896",
423895
- "etat": "VIGUEUR",
423897
+ "etat": "MODIFIE",
423896
423898
  "version": "6.0",
423897
423899
  "dateDebut": 1492905600000,
423900
+ "dateFin": 1767139200000,
423901
+ "numero": null,
423902
+ "ordre": null
423903
+ },
423904
+ {
423905
+ "id": "LEGIARTI000053220461",
423906
+ "etat": "VIGUEUR",
423907
+ "version": "7.0",
423908
+ "dateDebut": 1767139200000,
423898
423909
  "dateFin": 32472144000000,
423899
423910
  "numero": null,
423900
423911
  "ordre": null
423901
423912
  }
423902
423913
  ],
423903
423914
  "cid": "LEGIARTI000006735362",
423904
- "dateDebut": 1492905600000,
423915
+ "dateDebut": 1767139200000,
423905
423916
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
423906
423917
  "dateFin": 32472144000000,
423907
423918
  "dateFinExtension": 32472144000000,
423908
423919
  "etat": "VIGUEUR",
423909
- "id": "LEGIARTI000034459896",
423920
+ "id": "LEGIARTI000053220461",
423910
423921
  "intOrdre": 1932735276,
423911
423922
  "lienModifications": [
423912
423923
  {
423913
- "textCid": "JORFTEXT000034453909",
423914
- "textTitle": "Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1",
423924
+ "textCid": "JORFTEXT000053202399",
423925
+ "textTitle": "Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 1",
423915
423926
  "linkType": "MODIFIE",
423916
423927
  "linkOrientation": "cible",
423917
423928
  "articleNum": "1",
423918
- "articleId": "LEGIARTI000034456292",
423929
+ "articleId": "LEGIARTI000053214036",
423919
423930
  "natureText": "DECRET",
423920
- "datePubliTexte": "2017-04-22",
423921
- "dateSignaTexte": "2017-04-20",
423922
- "dateDebutCible": "2017-04-23"
423931
+ "datePubliTexte": "2025-12-30",
423932
+ "dateSignaTexte": "2025-12-28",
423933
+ "dateDebutCible": "2025-12-31"
423923
423934
  }
423924
423935
  ],
423925
423936
  "nota": "",
423926
423937
  "notaHtml": "",
423927
423938
  "num": "D162-10",
423928
- "texte": "I. – Lorsqu'un établissement de santé fait l'objet d'une mise sous accord préalable en application des dispositions de l'article L. 162-1-17 , le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des actes, prestations ou prescriptions pour lesquels il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable. Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification. A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. La décision est motivée. Elle précise au représentant légal de l'établissement, qui en informe dans les meilleurs délais les professionnels concernés, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les actes, prestations ou prescriptions concernés, la procédure applicable ainsi que les voies et délais de recours. Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simultanément, sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie et au service du contrôle médical placé auprès de ce dernier. II. – Les sanctions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 162-1-17 sont applicables lorsque l'établissement de santé faisant l'objet d'une mise sous accord délivre des actes, prestations ou prescriptions malgré une décision de refus de prise en charge et lorsqu'il omet, en l'absence d'urgence, de solliciter l'accord du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie.",
423929
- "texteHtml": "<p>I. – Lorsqu'un établissement de santé fait l'objet d'une mise sous accord préalable en application des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017744065&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1-17</a>, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des actes, prestations ou prescriptions pour lesquels il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable.</p><p>Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification.</p><p>A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. La décision est motivée. Elle précise au représentant légal de l'établissement, qui en informe dans les meilleurs délais les professionnels concernés, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les actes, prestations ou prescriptions concernés, la procédure applicable ainsi que les voies et délais de recours.</p><p>Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simultanément, sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie et au service du contrôle médical placé auprès de ce dernier.</p><p>II. – Les sanctions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 162-1-17 sont applicables lorsque l'établissement de santé faisant l'objet d'une mise sous accord délivre des actes, prestations ou prescriptions malgré une décision de refus de prise en charge et lorsqu'il omet, en l'absence d'urgence, de solliciter l'accord du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie.</p><p></p><p></p>"
423939
+ "texte": "I. – Lorsqu'un établissement de santé fait l'objet d'une mise sous accord préalable en application des dispositions de l'article L. 162-1-17 , le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des actes, prestations ou prescriptions pour lesquels il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable. Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification. A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. La décision est motivée. Elle précise au représentant légal de l'établissement, qui en informe dans les meilleurs délais les professionnels concernés, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les actes, prestations ou prescriptions concernés, la procédure applicable ainsi que les voies et délais de recours. Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie. II. – Les sanctions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 162-1-17 sont applicables lorsque l'établissement de santé faisant l'objet d'une mise sous accord délivre des actes, prestations ou prescriptions malgré une décision de refus de prise en charge et lorsqu'il omet, en l'absence d'urgence, de solliciter l'accord du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie.",
423940
+ "texteHtml": "<p>I. – Lorsqu'un établissement de santé fait l'objet d'une mise sous accord préalable en application des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017744065&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1-17</a>, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des actes, prestations ou prescriptions pour lesquels il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable.</p><p>Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification.</p><p>A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. La décision est motivée. Elle précise au représentant légal de l'établissement, qui en informe dans les meilleurs délais les professionnels concernés, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les actes, prestations ou prescriptions concernés, la procédure applicable ainsi que les voies et délais de recours.</p><p>Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie.</p><p>II. – Les sanctions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 162-1-17 sont applicables lorsque l'établissement de santé faisant l'objet d'une mise sous accord délivre des actes, prestations ou prescriptions malgré une décision de refus de prise en charge et lorsqu'il omet, en l'absence d'urgence, de solliciter l'accord du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie.</p>"
423930
423941
  },
423931
423942
  "type": "article"
423932
423943
  },
@@ -424603,41 +424614,50 @@
424603
424614
  },
424604
424615
  {
424605
424616
  "id": "LEGIARTI000044102658",
424606
- "etat": "VIGUEUR",
424617
+ "etat": "MODIFIE",
424607
424618
  "version": "8.0",
424608
424619
  "dateDebut": 1640995200000,
424620
+ "dateFin": 1767139200000,
424621
+ "numero": null,
424622
+ "ordre": null
424623
+ },
424624
+ {
424625
+ "id": "LEGIARTI000053220456",
424626
+ "etat": "VIGUEUR",
424627
+ "version": "9.0",
424628
+ "dateDebut": 1767139200000,
424609
424629
  "dateFin": 32472144000000,
424610
424630
  "numero": null,
424611
424631
  "ordre": null
424612
424632
  }
424613
424633
  ],
424614
424634
  "cid": "LEGIARTI000006735374",
424615
- "dateDebut": 1640995200000,
424635
+ "dateDebut": 1767139200000,
424616
424636
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
424617
424637
  "dateFin": 32472144000000,
424618
424638
  "dateFinExtension": 32472144000000,
424619
424639
  "etat": "VIGUEUR",
424620
- "id": "LEGIARTI000044102658",
424640
+ "id": "LEGIARTI000053220456",
424621
424641
  "intOrdre": 1789569705,
424622
424642
  "lienModifications": [
424623
424643
  {
424624
- "textCid": "JORFTEXT000044099434",
424625
- "textTitle": "Décret n°2021-1231 du 25 septembre 2021 - art. 1",
424644
+ "textCid": "JORFTEXT000053202399",
424645
+ "textTitle": "Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 1",
424626
424646
  "linkType": "MODIFIE",
424627
424647
  "linkOrientation": "cible",
424628
424648
  "articleNum": "1",
424629
- "articleId": "LEGIARTI000044100402",
424649
+ "articleId": "LEGIARTI000053214036",
424630
424650
  "natureText": "DECRET",
424631
- "datePubliTexte": "2021-09-26",
424632
- "dateSignaTexte": "2021-09-25",
424633
- "dateDebutCible": "2021-09-27"
424651
+ "datePubliTexte": "2025-12-30",
424652
+ "dateSignaTexte": "2025-12-28",
424653
+ "dateDebutCible": "2025-12-31"
424634
424654
  }
424635
424655
  ],
424636
- "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1231 du 25 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.",
424637
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1231 du 25 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.</p>",
424656
+ "nota": "",
424657
+ "notaHtml": "",
424638
424658
  "num": "D162-16",
424639
- "texte": "I. – Le contrat mentionné à l'article D. 162-14 comporte notamment : 1° Les obligations relatives aux volets mentionnés au I de l'article D. 162-14, supports de l'évaluation des volets ; 2° Pour la partie dédiée au dispositif mentionné à l'article L. 162-30-4 au sein du volet relatif à la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations, les obligations de résultats dont l'évaluation peut, le cas échéant, donner lieu à un abattement forfaitaire au tarif national mentionné au même article ; 3° Les modalités de détermination des intéressements nationaux ou régionaux. II. – La réalisation des objectifs du contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle effectuée conjointement par l'agence régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie sur la base des données disponibles. Lorsque cette évaluation nécessite un retour au dossier médical, le directeur de l'établissement peut désigner, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou du président de la conférence médicale d'établissement, un ou plusieurs professionnels de santé exerçant au sein de l'établissement évalué pour assister aux échanges et répondre aux demandes des évaluateurs. III. – A l'issue de l'évaluation, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un rapport d'évaluation mentionnant notamment, le cas échéant, les intéressements envisagés. Cette notification précise également à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce rapport d'évaluation pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. Le délai au terme duquel les éventuels intéressements peuvent être notifiés est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai. A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans un délai de deux mois et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, notifier un intéressement. IV. – Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification. A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision définitive qui indique le montant final de la dotation prévue au titre des intéressements ainsi que les voies et délais de recours. Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simultanément, sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie et au service du contrôle médical placé auprès de ce dernier. V. – Les intéressements notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé au directeur de l'établissement sont fixés : 1° En fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs relatifs aux indicateurs régionaux fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 pour les intéressements régionaux ; 2° En fonction du degré de réalisation des objectifs d'économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie, selon des modalités et des référentiels nationaux fixés par arrêté, pour les intéressements nationaux, révisés le cas échéant à la baisse par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés par le contrat mentionné au 1°.",
424640
- "texteHtml": "<p></p><p>I. – Le contrat mentionné à l'article D. 162-14 comporte notamment :</p><p>1° Les obligations relatives aux volets mentionnés au I de l'article D. 162-14, supports de l'évaluation des volets ;<br/><br/>\n 2° Pour la partie dédiée au dispositif mentionné à l'article L. 162-30-4 au sein du volet relatif à la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations, les obligations de résultats dont l'évaluation peut, le cas échéant, donner lieu à un abattement forfaitaire au tarif national mentionné au même article ;<br/><br/>\n 3° Les modalités de détermination des intéressements nationaux ou régionaux.</p><p>II. – La réalisation des objectifs du contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle effectuée conjointement par l'agence régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie sur la base des données disponibles.</p><p>Lorsque cette évaluation nécessite un retour au dossier médical, le directeur de l'établissement peut désigner, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou du président de la conférence médicale d'établissement, un ou plusieurs professionnels de santé exerçant au sein de l'établissement évalué pour assister aux échanges et répondre aux demandes des évaluateurs.</p><p>III. – A l'issue de l'évaluation, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un rapport d'évaluation mentionnant notamment, le cas échéant, les intéressements envisagés. Cette notification précise également à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce rapport d'évaluation pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.</p><p>Le délai au terme duquel les éventuels intéressements peuvent être notifiés est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.</p><p>A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans un délai de deux mois et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, notifier un intéressement.</p><p>IV. – Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification.</p><p>A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision définitive qui indique le montant final de la dotation prévue au titre des intéressements ainsi que les voies et délais de recours.</p><p>Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simultanément, sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie et au service du contrôle médical placé auprès de ce dernier.</p><p></p><p>V. – Les intéressements notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé au directeur de l'établissement sont fixés :<br/><br/>\n 1° En fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs relatifs aux indicateurs régionaux fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 pour les intéressements régionaux ;<br/><br/>\n 2° En fonction du degré de réalisation des objectifs d'économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie, selon des modalités et des référentiels nationaux fixés par arrêté, pour les intéressements nationaux, révisés le cas échéant à la baisse par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés par le contrat mentionné au 1°.</p>"
424659
+ "texte": "I. – Le contrat mentionné à l'article D. 162-14 comporte notamment : 1° Les obligations relatives aux volets mentionnés au I de l'article D. 162-14, supports de l'évaluation des volets ; 2° Pour la partie dédiée au dispositif mentionné à l'article L. 162-30-4 au sein du volet relatif à la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations, les obligations de résultats dont l'évaluation peut, le cas échéant, donner lieu à un abattement forfaitaire au tarif national mentionné au même article ; 3° Les modalités de détermination des intéressements nationaux ou régionaux. II. – La réalisation des objectifs du contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle effectuée conjointement par l'agence régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie sur la base des données disponibles. Lorsque cette évaluation nécessite un retour au dossier médical, le directeur de l'établissement peut désigner, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou du président de la conférence médicale d'établissement, un ou plusieurs professionnels de santé exerçant au sein de l'établissement évalué pour assister aux échanges et répondre aux demandes des évaluateurs. III. – A l'issue de l'évaluation, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un rapport d'évaluation mentionnant notamment, le cas échéant, les intéressements envisagés. Cette notification précise également à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce rapport d'évaluation pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. Le délai au terme duquel les éventuels intéressements peuvent être notifiés est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai. A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans un délai de deux mois et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, notifier un intéressement. IV. – Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification. A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision définitive qui indique le montant final de la dotation prévue au titre des intéressements ainsi que les voies et délais de recours. Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie. V. – Les intéressements notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé au directeur de l'établissement sont fixés : 1° En fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs relatifs aux indicateurs régionaux fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 pour les intéressements régionaux ; 2° En fonction du degré de réalisation des objectifs d'économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie, selon des modalités et des référentiels nationaux fixés par arrêté, pour les intéressements nationaux, révisés le cas échéant à la baisse par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés par le contrat mentionné au 1°.",
424660
+ "texteHtml": "<p>I. – Le contrat mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735370&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 162-14 </a>comporte notamment : </p><p>1° Les obligations relatives aux volets mentionnés au I de l'article D. 162-14, supports de l'évaluation des volets ; <br/><br/>2° Pour la partie dédiée au dispositif mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957049&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-30-4 </a>au sein du volet relatif à la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations, les obligations de résultats dont l'évaluation peut, le cas échéant, donner lieu à un abattement forfaitaire au tarif national mentionné au même article ; <br/><br/>3° Les modalités de détermination des intéressements nationaux ou régionaux. </p><p>II. – La réalisation des objectifs du contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle effectuée conjointement par l'agence régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie sur la base des données disponibles. </p><p>Lorsque cette évaluation nécessite un retour au dossier médical, le directeur de l'établissement peut désigner, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou du président de la conférence médicale d'établissement, un ou plusieurs professionnels de santé exerçant au sein de l'établissement évalué pour assister aux échanges et répondre aux demandes des évaluateurs. </p><p>III. – A l'issue de l'évaluation, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un rapport d'évaluation mentionnant notamment, le cas échéant, les intéressements envisagés. Cette notification précise également à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce rapport d'évaluation pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. </p><p>Le délai au terme duquel les éventuels intéressements peuvent être notifiés est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai. </p><p>A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans un délai de deux mois et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, notifier un intéressement. </p><p>IV. – Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification. </p><p>A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision définitive qui indique le montant final de la dotation prévue au titre des intéressements ainsi que les voies et délais de recours. </p><p>Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie. </p><p>V. – Les intéressements notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé au directeur de l'établissement sont fixés : <br/><br/>1° En fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs relatifs aux indicateurs régionaux fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-30-2</a> pour les intéressements régionaux ; <br/><br/>2° En fonction du degré de réalisation des objectifs d'économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie, selon des modalités et des référentiels nationaux fixés par arrêté, pour les intéressements nationaux, révisés le cas échéant à la baisse par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés par le contrat mentionné au 1°.</p><p></p>"
424641
424661
  },
424642
424662
  "type": "article"
424643
424663
  }
@@ -447908,26 +447928,35 @@
447908
447928
  "articleVersions": [
447909
447929
  {
447910
447930
  "id": "LEGIARTI000006735934",
447911
- "etat": "VIGUEUR",
447931
+ "etat": "MODIFIE",
447912
447932
  "version": "1.0",
447913
447933
  "dateDebut": 503971200000,
447934
+ "dateFin": 1767139200000,
447935
+ "numero": null,
447936
+ "ordre": null
447937
+ },
447938
+ {
447939
+ "id": "LEGIARTI000053220491",
447940
+ "etat": "VIGUEUR",
447941
+ "version": "2.0",
447942
+ "dateDebut": 1767139200000,
447914
447943
  "dateFin": 32472144000000,
447915
447944
  "numero": null,
447916
447945
  "ordre": null
447917
447946
  }
447918
447947
  ],
447919
447948
  "cid": "LEGIARTI000006735934",
447920
- "dateDebut": 503971200000,
447949
+ "dateDebut": 1767139200000,
447921
447950
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
447922
447951
  "dateFin": 32472144000000,
447923
447952
  "dateFinExtension": 32472144000000,
447924
447953
  "etat": "VIGUEUR",
447925
- "id": "LEGIARTI000006735934",
447954
+ "id": "LEGIARTI000053220491",
447926
447955
  "intOrdre": 613566756,
447927
447956
  "lienModifications": [
447928
447957
  {
447929
447958
  "textCid": "JORFTEXT000000507924",
447930
- "textTitle": "Décret 85-1354 1985-12-17",
447959
+ "textTitle": "Décret 85-1354 du 17 décembre 1985",
447931
447960
  "linkType": "CODIFICATION",
447932
447961
  "linkOrientation": "source",
447933
447962
  "articleNum": "",
@@ -447938,23 +447967,23 @@
447938
447967
  "dateDebutCible": "2999-01-01"
447939
447968
  },
447940
447969
  {
447941
- "textCid": "JORFTEXT000000507924",
447942
- "textTitle": "Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985",
447943
- "linkType": "CREATION",
447944
- "linkOrientation": "source",
447945
- "articleNum": "",
447946
- "articleId": "JORFTEXT000000507924",
447970
+ "textCid": "JORFTEXT000053202399",
447971
+ "textTitle": "Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 2",
447972
+ "linkType": "MODIFIE",
447973
+ "linkOrientation": "cible",
447974
+ "articleNum": "2",
447975
+ "articleId": "LEGIARTI000053214038",
447947
447976
  "natureText": "DECRET",
447948
- "datePubliTexte": "1985-12-21",
447949
- "dateSignaTexte": "1985-12-17",
447950
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
447977
+ "datePubliTexte": "2025-12-30",
447978
+ "dateSignaTexte": "2025-12-28",
447979
+ "dateDebutCible": "2025-12-31"
447951
447980
  }
447952
447981
  ],
447953
447982
  "nota": "",
447954
447983
  "notaHtml": "",
447955
447984
  "num": "D251-2",
447956
- "texte": "Les gestions budgétaires comprennent : 1°) la gestion des opérations administratives, 2°) l'action sanitaire et sociale (assurance maladie), 3°) l'action sanitaire et sociale (allocations familiales), 4°) l'action sanitaire et sociale (assurance vieillesse), 5°) l'action sanitaire des caisses d'allocations familiales d'outre-mer (FASO), 6°) le contrôle médical, 7°) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, 8°) les œuvres et établissements.",
447957
- "texteHtml": "<p>Les gestions budgétaires comprennent :</p><p>1°) la gestion des opérations administratives,</p><p>2°) l'action sanitaire et sociale (assurance maladie),</p><p>3°) l'action sanitaire et sociale (allocations familiales),</p><p>4°) l'action sanitaire et sociale (assurance vieillesse),</p><p>5°) l'action sanitaire des caisses d'allocations familiales d'outre-mer (FASO),</p><p>6°) le contrôle médical,</p><p>7°) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,</p><p>8°) les œuvres et établissements.</p>"
447985
+ "texte": "Les gestions budgétaires comprennent : 1°) la gestion des opérations administratives, 2°) l'action sanitaire et sociale (assurance maladie), 3°) l'action sanitaire et sociale (allocations familiales), 4°) l'action sanitaire et sociale (assurance vieillesse), 5°) l'action sanitaire des caisses d'allocations familiales d'outre-mer (FASO), 6°) (Abrogé), 7°) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, 8°) les œuvres et établissements.",
447986
+ "texteHtml": "<p>Les gestions budgétaires comprennent :</p><p>1°) la gestion des opérations administratives,</p><p>2°) l'action sanitaire et sociale (assurance maladie),</p><p>3°) l'action sanitaire et sociale (allocations familiales),</p><p>4°) l'action sanitaire et sociale (assurance vieillesse),</p><p>5°) l'action sanitaire des caisses d'allocations familiales d'outre-mer (FASO),</p><p>6°) (Abrogé),</p><p>7°) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,</p><p>8°) les œuvres et établissements.</p><p></p>"
447958
447987
  },
447959
447988
  "type": "article"
447960
447989
  },
@@ -451329,26 +451358,35 @@
451329
451358
  "articleVersions": [
451330
451359
  {
451331
451360
  "id": "LEGIARTI000006735971",
451332
- "etat": "VIGUEUR",
451361
+ "etat": "MODIFIE",
451333
451362
  "version": "1.0",
451334
451363
  "dateDebut": 503971200000,
451364
+ "dateFin": 1767139200000,
451365
+ "numero": null,
451366
+ "ordre": null
451367
+ },
451368
+ {
451369
+ "id": "LEGIARTI000053220476",
451370
+ "etat": "VIGUEUR",
451371
+ "version": "2.0",
451372
+ "dateDebut": 1767139200000,
451335
451373
  "dateFin": 32472144000000,
451336
451374
  "numero": null,
451337
451375
  "ordre": null
451338
451376
  }
451339
451377
  ],
451340
451378
  "cid": "LEGIARTI000006735971",
451341
- "dateDebut": 503971200000,
451379
+ "dateDebut": 1767139200000,
451342
451380
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
451343
451381
  "dateFin": 32472144000000,
451344
451382
  "dateFinExtension": 32472144000000,
451345
451383
  "etat": "VIGUEUR",
451346
- "id": "LEGIARTI000006735971",
451384
+ "id": "LEGIARTI000053220476",
451347
451385
  "intOrdre": 171796,
451348
451386
  "lienModifications": [
451349
451387
  {
451350
451388
  "textCid": "JORFTEXT000000507924",
451351
- "textTitle": "Décret 85-1354 1985-12-17",
451389
+ "textTitle": "Décret 85-1354 du 17 décembre 1985",
451352
451390
  "linkType": "CODIFICATION",
451353
451391
  "linkOrientation": "source",
451354
451392
  "articleNum": "",
@@ -451359,23 +451397,23 @@
451359
451397
  "dateDebutCible": "2999-01-01"
451360
451398
  },
451361
451399
  {
451362
- "textCid": "JORFTEXT000000507924",
451363
- "textTitle": "Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985",
451364
- "linkType": "CREATION",
451365
- "linkOrientation": "source",
451366
- "articleNum": "",
451367
- "articleId": "JORFTEXT000000507924",
451400
+ "textCid": "JORFTEXT000053202399",
451401
+ "textTitle": "Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 2",
451402
+ "linkType": "MODIFIE",
451403
+ "linkOrientation": "cible",
451404
+ "articleNum": "2",
451405
+ "articleId": "LEGIARTI000053214038",
451368
451406
  "natureText": "DECRET",
451369
- "datePubliTexte": "1985-12-21",
451370
- "dateSignaTexte": "1985-12-17",
451371
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
451407
+ "datePubliTexte": "2025-12-30",
451408
+ "dateSignaTexte": "2025-12-28",
451409
+ "dateDebutCible": "2025-12-31"
451372
451410
  }
451373
451411
  ],
451374
451412
  "nota": "",
451375
451413
  "notaHtml": "",
451376
451414
  "num": "D281-3",
451377
- "texte": "Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises : 1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 ; 2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ; 3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint ; 4°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article R. 315-9 .",
451378
- "texteHtml": "<p></p>Les dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736433&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. D281-1 (V)\">D. 281-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735969&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. D281-2 (V)\">D. 281-2</a> sont applicables aux décisions de même nature prises : <p></p><p></p>1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 (V)\">R. 122-3 </a>; <p></p><p></p>2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ; <p></p><p></p>3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint ; <p></p><p></p>4°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749201&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R315-9 (V)\">R. 315-9</a>.<p></p>"
451415
+ "texte": "Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises : 1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 ; 2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ; 3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint.",
451416
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736433&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 281-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735969&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 281-2</a> sont applicables aux décisions de même nature prises :</p><p>1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 122-3 </a>;</p><p>2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;</p><p>3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint.</p>"
451379
451417
  },
451380
451418
  "type": "article"
451381
451419
  }
@@ -453458,21 +453496,30 @@
453458
453496
  },
453459
453497
  {
453460
453498
  "id": "LEGIARTI000046356291",
453461
- "etat": "VIGUEUR",
453499
+ "etat": "MODIFIE",
453462
453500
  "version": "9.0",
453463
453501
  "dateDebut": 1672531200000,
453502
+ "dateFin": 1767139200000,
453503
+ "numero": null,
453504
+ "ordre": null
453505
+ },
453506
+ {
453507
+ "id": "LEGIARTI000053220561",
453508
+ "etat": "VIGUEUR",
453509
+ "version": "10.0",
453510
+ "dateDebut": 1767139200000,
453464
453511
  "dateFin": 32472144000000,
453465
453512
  "numero": null,
453466
453513
  "ordre": null
453467
453514
  }
453468
453515
  ],
453469
453516
  "cid": "LEGIARTI000006736478",
453470
- "dateDebut": 1672531200000,
453517
+ "dateDebut": 1767139200000,
453471
453518
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
453472
453519
  "dateFin": 32472144000000,
453473
453520
  "dateFinExtension": 32472144000000,
453474
453521
  "etat": "VIGUEUR",
453475
- "id": "LEGIARTI000046356291",
453522
+ "id": "LEGIARTI000053220561",
453476
453523
  "intOrdre": 343592,
453477
453524
  "lienModifications": [
453478
453525
  {
@@ -453488,23 +453535,23 @@
453488
453535
  "dateDebutCible": "2999-01-01"
453489
453536
  },
453490
453537
  {
453491
- "textCid": "JORFTEXT000046351091",
453492
- "textTitle": "Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2",
453538
+ "textCid": "JORFTEXT000053202399",
453539
+ "textTitle": "Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 3",
453493
453540
  "linkType": "MODIFIE",
453494
453541
  "linkOrientation": "cible",
453495
- "articleNum": "2",
453496
- "articleId": "LEGIARTI000046352207",
453542
+ "articleNum": "3",
453543
+ "articleId": "LEGIARTI000053214040",
453497
453544
  "natureText": "DECRET",
453498
- "datePubliTexte": "2022-10-02",
453499
- "dateSignaTexte": "2022-09-30",
453500
- "dateDebutCible": "2022-10-03"
453545
+ "datePubliTexte": "2025-12-30",
453546
+ "dateSignaTexte": "2025-12-28",
453547
+ "dateDebutCible": "2025-12-31"
453501
453548
  }
453502
453549
  ],
453503
- "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Par dérogation à l'article D. 231-1 du code de la sécurité sociale, la durée des mandats des membres du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui seront désignés ou élus dans le cadre du prochain renouvellement suivant la publication du présent décret est fixée à deux ans.",
453504
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p><p>Par dérogation à l'article D. 231-1 du code de la sécurité sociale, la durée des mandats des membres du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui seront désignés ou élus dans le cadre du prochain renouvellement suivant la publication du présent décret est fixée à deux ans.</p>",
453550
+ "nota": "",
453551
+ "notaHtml": "",
453505
453552
  "num": "D325-3",
453506
- "texte": "Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant : 1° Membres délibérants : -vingt-trois représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l' article R. 121-5 ; Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis conformément aux dispositions de l' article R. 121-7 . Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mêmes organisations syndicales ; -une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ; -un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française. 2° Membres consultatifs : -un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ; -un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale territorialement compétent ; -un représentant désigné par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; -le directeur et le directeur comptable et financier du régime local. 3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration. Le directeur et le directeur comptable et financier du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci. Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. Son mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est celle fixée à l'article D. 231-1 . Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté pris par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 . Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres du conseil d'administration.",
453507
- "texteHtml": "<p>Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :</p><p>1° Membres délibérants :</p><p>-vingt-trois représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044020469&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 121-5 </a>;</p><p>Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044020476&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 121-7</a>.</p><p>Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mêmes organisations syndicales ;</p><p>-une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ;</p><p>-un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.</p><p>2° Membres consultatifs :</p><p>-un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;</p><p>-un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale territorialement compétent ;</p><p>-un représentant désigné par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;</p><p>-le directeur et le directeur comptable et financier du régime local.</p><p>3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.</p><p>Le directeur et le directeur comptable et financier du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.</p><p>Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. Son mandat est renouvelable une fois.</p><p>La durée du mandat des membres du conseil d'administration est celle fixée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736053&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 231-1</a>.</p><p>Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté pris par le responsable du service mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 155-1</a>.</p><p>Les dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741849&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 231-6 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742326&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 231-6-1</a> sont applicables aux membres du conseil d'administration.</p>"
453553
+ "texte": "Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant : 1° Membres délibérants : -vingt-trois représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l' article R. 121-5 ; Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis conformément aux dispositions de l' article R. 121-7 . Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mêmes organisations syndicales ; -une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ; -un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française. 2° Membres consultatifs : -un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ; -un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; -un représentant désigné par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; -le directeur et le directeur comptable et financier du régime local. 3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration. Le directeur et le directeur comptable et financier du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci. Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. Son mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est celle fixée à l'article D. 231-1 . Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté pris par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 . Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres du conseil d'administration.",
453554
+ "texteHtml": "<p>Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :</p><p>1° Membres délibérants :</p><p>-vingt-trois représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044020469&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 121-5 </a>;</p><p>Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044020476&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 121-7</a>.</p><p>Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mêmes organisations syndicales ;</p><p>-une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ;</p><p>-un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.</p><p>2° Membres consultatifs :</p><p>-un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;</p><p>-un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;</p><p>-un représentant désigné par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;</p><p>-le directeur et le directeur comptable et financier du régime local.</p><p>3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.</p><p>Le directeur et le directeur comptable et financier du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.</p><p>Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. Son mandat est renouvelable une fois.</p><p>La durée du mandat des membres du conseil d'administration est celle fixée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736053&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 231-1</a>.</p><p>Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté pris par le responsable du service mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 155-1</a>.</p><p>Les dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741849&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 231-6 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742326&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 231-6-1</a> sont applicables aux membres du conseil d'administration.</p><p></p>"
453508
453555
  },
453509
453556
  "type": "article"
453510
453557
  }
@@ -456284,41 +456331,50 @@
456284
456331
  },
456285
456332
  {
456286
456333
  "id": "LEGIARTI000041969384",
456287
- "etat": "VIGUEUR",
456334
+ "etat": "MODIFIE",
456288
456335
  "version": "2.0",
456289
456336
  "dateDebut": 1590364800000,
456337
+ "dateFin": 1767139200000,
456338
+ "numero": null,
456339
+ "ordre": null
456340
+ },
456341
+ {
456342
+ "id": "LEGIARTI000053220545",
456343
+ "etat": "VIGUEUR",
456344
+ "version": "3.0",
456345
+ "dateDebut": 1767139200000,
456290
456346
  "dateFin": 32472144000000,
456291
456347
  "numero": null,
456292
456348
  "ordre": null
456293
456349
  }
456294
456350
  ],
456295
456351
  "cid": "LEGIARTI000023793820",
456296
- "dateDebut": 1590364800000,
456352
+ "dateDebut": 1767139200000,
456297
456353
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
456298
456354
  "dateFin": 32472144000000,
456299
456355
  "dateFinExtension": 32472144000000,
456300
456356
  "etat": "VIGUEUR",
456301
- "id": "LEGIARTI000041969384",
456357
+ "id": "LEGIARTI000053220545",
456302
456358
  "intOrdre": 2013292762,
456303
456359
  "lienModifications": [
456304
456360
  {
456305
- "textCid": "JORFTEXT000041904619",
456306
- "textTitle": "Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3",
456361
+ "textCid": "JORFTEXT000053202399",
456362
+ "textTitle": "Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 3",
456307
456363
  "linkType": "MODIFIE",
456308
456364
  "linkOrientation": "cible",
456309
456365
  "articleNum": "3",
456310
- "articleId": "LEGIARTI000041911705",
456366
+ "articleId": "LEGIARTI000053214040",
456311
456367
  "natureText": "DECRET",
456312
- "datePubliTexte": "2020-05-24",
456313
- "dateSignaTexte": "2020-05-22",
456314
- "dateDebutCible": "2020-05-25"
456368
+ "datePubliTexte": "2025-12-30",
456369
+ "dateSignaTexte": "2025-12-28",
456370
+ "dateDebutCible": "2025-12-31"
456315
456371
  }
456316
456372
  ],
456317
- "nota": "Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.",
456318
- "notaHtml": "<p>Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011. </p>",
456373
+ "nota": "",
456374
+ "notaHtml": "",
456319
456375
  "num": "D351-1-11",
456320
- "texte": "I. ― Il est constitué une commission pluridisciplinaire mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4 pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général. La commission pluridisciplinaire compétente est celle de la caisse chargée d'apprécier la demande de pension de retraite en application de l'article R. 173-3-1. II. ― La commission pluridisciplinaire comprend : 1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ; 2° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 ou un médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie qu'il désigne pour le représenter ; 3° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3 , ou son représentant ; 4° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de l'article D. 461-27 , ou leur représentant ; 5° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant. En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général. Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 4° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.",
456321
- "texteHtml": "I. ― Il est constitué une commission pluridisciplinaire mentionnée au dernier alinéa du III de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 (V)\">L. 351-1-4</a> pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général. <br/><br/>La commission pluridisciplinaire compétente est celle de la caisse chargée d'apprécier la demande de pension de retraite en application de l'article R. 173-3-1. <br/><br/>II. ― La commission pluridisciplinaire comprend : <br/><br/>1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ; <br/><br/>2° Le médecin-conseil régional mentionné à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749187&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article R. 315-3 </a>ou un médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie qu'il désigne pour le représenter ; <br/><br/>3° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 215-1 </a>ou à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 215-3</a>, ou son représentant ; <br/><br/>4° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737023&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article D. 461-27</a>, ou leur représentant ; <br/><br/>5° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant. <br/><br/>En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904808&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 8123-1 </a>du code du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. <br/><br/>L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix. <br/><br/>Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général. <br/><br/>Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 4° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget."
456376
+ "texte": "I. ― Il est constitué une commission pluridisciplinaire mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4 pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général. La commission pluridisciplinaire compétente est celle de la caisse chargée d'apprécier la demande de pension de retraite en application de l'article R. 173-3-1 . II. ― La commission pluridisciplinaire comprend : 1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ; 2° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l'article R. 315-4 ou un médecin-conseil du ressort géographique de la caisse qu'il désigne pour le représenter ; 3° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3 , ou son représentant ; 4° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de l'article D. 461-27 , ou leur représentant ; 5° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant. En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général. Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 4° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.",
456377
+ "texteHtml": "<p>I. ― Il est constitué une commission pluridisciplinaire mentionnée au dernier alinéa du III de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 351-1-4 </a>pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général. </p><p>La commission pluridisciplinaire compétente est celle de la caisse chargée d'apprécier la demande de pension de retraite en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023794496&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 173-3-1</a>. </p><p>II. ― La commission pluridisciplinaire comprend : </p><p>1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ; </p><p>2° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749971&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 315-4 </a>ou un médecin-conseil du ressort géographique de la caisse qu'il désigne pour le représenter ; </p><p>3° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 215-1 </a>ou à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 215-3</a>, ou son représentant ; </p><p>4° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737023&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article D. 461-27</a>, ou leur représentant ; </p><p>5° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant. </p><p>En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904808&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 8123-1 </a>du code du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. </p><p>L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix. </p><p>Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général. </p><p>Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 4° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.</p>"
456322
456378
  },
456323
456379
  "type": "article"
456324
456380
  },
@@ -476605,21 +476661,30 @@
476605
476661
  },
476606
476662
  {
476607
476663
  "id": "LEGIARTI000038423456",
476608
- "etat": "VIGUEUR",
476664
+ "etat": "MODIFIE",
476609
476665
  "version": "2.0",
476610
476666
  "dateDebut": 1575158400000,
476667
+ "dateFin": 1767139200000,
476668
+ "numero": null,
476669
+ "ordre": null
476670
+ },
476671
+ {
476672
+ "id": "LEGIARTI000053220540",
476673
+ "etat": "VIGUEUR",
476674
+ "version": "3.0",
476675
+ "dateDebut": 1767139200000,
476611
476676
  "dateFin": 32472144000000,
476612
476677
  "numero": null,
476613
476678
  "ordre": null
476614
476679
  }
476615
476680
  ],
476616
476681
  "cid": "LEGIARTI000006737022",
476617
- "dateDebut": 1575158400000,
476682
+ "dateDebut": 1767139200000,
476618
476683
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
476619
476684
  "dateFin": 32472144000000,
476620
476685
  "dateFinExtension": 32472144000000,
476621
476686
  "etat": "VIGUEUR",
476622
- "id": "LEGIARTI000038423456",
476687
+ "id": "LEGIARTI000053220540",
476623
476688
  "intOrdre": 1431655758,
476624
476689
  "lienModifications": [
476625
476690
  {
@@ -476635,23 +476700,23 @@
476635
476700
  "dateDebutCible": "2999-01-01"
476636
476701
  },
476637
476702
  {
476638
- "textCid": "JORFTEXT000038409795",
476639
- "textTitle": "Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 3",
476703
+ "textCid": "JORFTEXT000053202399",
476704
+ "textTitle": "Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 3",
476640
476705
  "linkType": "MODIFIE",
476641
476706
  "linkOrientation": "cible",
476642
476707
  "articleNum": "3",
476643
- "articleId": "LEGIARTI000038413954",
476708
+ "articleId": "LEGIARTI000053214040",
476644
476709
  "natureText": "DECRET",
476645
- "datePubliTexte": "2019-04-25",
476646
- "dateSignaTexte": "2019-04-23",
476647
- "dateDebutCible": "2019-04-26"
476710
+ "datePubliTexte": "2025-12-30",
476711
+ "dateSignaTexte": "2025-12-28",
476712
+ "dateDebutCible": "2025-12-31"
476648
476713
  }
476649
476714
  ],
476650
476715
  "nota": "",
476651
476716
  "notaHtml": "",
476652
476717
  "num": "D461-26",
476653
- "texte": "Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.",
476654
- "texteHtml": "<p>Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L461-1 (V)\">L. 461-1</a> a pour ressort territorial l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.</p><p></p><p></p>"
476718
+ "texte": "Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial la circonscription administrative régionale. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.",
476719
+ "texteHtml": "<p>Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 461-1</a> a pour ressort territorial la circonscription administrative régionale. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.</p><p></p><p></p>"
476655
476720
  },
476656
476721
  "type": "article"
476657
476722
  },
@@ -476705,41 +476770,50 @@
476705
476770
  },
476706
476771
  {
476707
476772
  "id": "LEGIARTI000045368606",
476708
- "etat": "VIGUEUR",
476773
+ "etat": "MODIFIE",
476709
476774
  "version": "6.0",
476710
476775
  "dateDebut": 1647561600000,
476776
+ "dateFin": 1767139200000,
476777
+ "numero": null,
476778
+ "ordre": null
476779
+ },
476780
+ {
476781
+ "id": "LEGIARTI000053220517",
476782
+ "etat": "VIGUEUR",
476783
+ "version": "7.0",
476784
+ "dateDebut": 1767139200000,
476711
476785
  "dateFin": 32472144000000,
476712
476786
  "numero": null,
476713
476787
  "ordre": null
476714
476788
  }
476715
476789
  ],
476716
476790
  "cid": "LEGIARTI000006737023",
476717
- "dateDebut": 1647561600000,
476791
+ "dateDebut": 1767139200000,
476718
476792
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
476719
476793
  "dateFin": 32472144000000,
476720
476794
  "dateFinExtension": 32472144000000,
476721
476795
  "etat": "VIGUEUR",
476722
- "id": "LEGIARTI000045368606",
476796
+ "id": "LEGIARTI000053220517",
476723
476797
  "intOrdre": 1486719441,
476724
476798
  "lienModifications": [
476725
476799
  {
476726
- "textCid": "JORFTEXT000045365965",
476727
- "textTitle": "Décret n°2022-374 du 16 mars 2022 - art. 1",
476800
+ "textCid": "JORFTEXT000053202399",
476801
+ "textTitle": "Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 3",
476728
476802
  "linkType": "MODIFIE",
476729
476803
  "linkOrientation": "cible",
476730
- "articleNum": "1",
476731
- "articleId": "LEGIARTI000045368136",
476804
+ "articleNum": "3",
476805
+ "articleId": "LEGIARTI000053214040",
476732
476806
  "natureText": "DECRET",
476733
- "datePubliTexte": "2022-03-17",
476734
- "dateSignaTexte": "2022-03-16",
476735
- "dateDebutCible": "2022-03-18"
476807
+ "datePubliTexte": "2025-12-30",
476808
+ "dateSignaTexte": "2025-12-28",
476809
+ "dateDebutCible": "2025-12-31"
476736
476810
  }
476737
476811
  ],
476738
476812
  "nota": "",
476739
476813
  "notaHtml": "",
476740
476814
  "num": "D461-27",
476741
- "texte": "Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l' article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail. A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie : a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ; b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail. 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1 , le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.",
476742
- "texteHtml": "<p></p><p>Le comité régional comprend :</p><p>1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749187&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 315-3 du code de la sécurité sociale </a>ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;</p><p>2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.</p><p>La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.</p><p>A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :</p><p>a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;</p><p>b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.</p><p>3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.</p><p>Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 461-1</a>, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.</p><p>Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.</p><p>Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.</p><p>Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.</p><p>Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.</p><p>Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.</p><p>Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.</p><p></p>"
476815
+ "texte": "Le comité directeur médical comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l' article R. 315-4 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil, en activité ou retraité, qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail. A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie : a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ; b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail. 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1 , le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Le secrétariat permament du comité régional est assuré par le service du contrôle médical d'une caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription administrative régionale désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.",
476816
+ "texteHtml": "<p>Le comité directeur médical comprend : </p><p>1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022742128&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 315-4 du code de la sécurité sociale</a> ou un médecin-conseil, en activité ou retraité, qu'il désigne pour le représenter ; </p><p>2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. </p><p>La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail. </p><p>A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie : </p><p>a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ; </p><p>b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail. </p><p>3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. </p><p>Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 461-1</a>, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. </p><p>Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. </p><p>Le secrétariat permament du comité régional est assuré par le service du contrôle médical d'une caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription administrative régionale désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. </p><p>Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. </p><p>Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. </p><p>Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. </p><p>Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.</p><p></p>"
476743
476817
  },
476744
476818
  "type": "article"
476745
476819
  },
@@ -476930,41 +477004,50 @@
476930
477004
  },
476931
477005
  {
476932
477006
  "id": "LEGIARTI000038423437",
476933
- "etat": "VIGUEUR",
477007
+ "etat": "MODIFIE",
476934
477008
  "version": "5.0",
476935
477009
  "dateDebut": 1575158400000,
477010
+ "dateFin": 1767139200000,
477011
+ "numero": null,
477012
+ "ordre": null
477013
+ },
477014
+ {
477015
+ "id": "LEGIARTI000053220497",
477016
+ "etat": "VIGUEUR",
477017
+ "version": "6.0",
477018
+ "dateDebut": 1767139200000,
476936
477019
  "dateFin": 32472144000000,
476937
477020
  "numero": null,
476938
477021
  "ordre": null
476939
477022
  }
476940
477023
  ],
476941
477024
  "cid": "LEGIARTI000006737028",
476942
- "dateDebut": 1575158400000,
477025
+ "dateDebut": 1767139200000,
476943
477026
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
476944
477027
  "dateFin": 32472144000000,
476945
477028
  "dateFinExtension": 32472144000000,
476946
477029
  "etat": "VIGUEUR",
476947
- "id": "LEGIARTI000038423437",
477030
+ "id": "LEGIARTI000053220497",
476948
477031
  "intOrdre": 1651910490,
476949
477032
  "lienModifications": [
476950
477033
  {
476951
- "textCid": "JORFTEXT000038409795",
476952
- "textTitle": "Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 3",
477034
+ "textCid": "JORFTEXT000053202399",
477035
+ "textTitle": "Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 3",
476953
477036
  "linkType": "MODIFIE",
476954
477037
  "linkOrientation": "cible",
476955
477038
  "articleNum": "3",
476956
- "articleId": "LEGIARTI000038413954",
477039
+ "articleId": "LEGIARTI000053214040",
476957
477040
  "natureText": "DECRET",
476958
- "datePubliTexte": "2019-04-25",
476959
- "dateSignaTexte": "2019-04-23",
476960
- "dateDebutCible": "2019-04-26"
477041
+ "datePubliTexte": "2025-12-30",
477042
+ "dateSignaTexte": "2025-12-28",
477043
+ "dateDebutCible": "2025-12-31"
476961
477044
  }
476962
477045
  ],
476963
477046
  "nota": "",
476964
477047
  "notaHtml": "",
476965
477048
  "num": "D461-30",
476966
- "texte": "L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.",
476967
- "texteHtml": "<p>L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.</p><p>Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.</p><p>Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.</p><p></p>"
477049
+ "texte": "L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil directeur médical de la caisse mentionnée au 5° de l'article D. 461-29. Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.",
477050
+ "texteHtml": "<p>L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil directeur médical de la caisse mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737026&dateTexte=&categorieLien=cid\">5° de l'article D. 461-29.</a></p><p>Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. </p><p>Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.</p><p></p>"
476968
477051
  },
476969
477052
  "type": "article"
476970
477053
  },
@@ -528494,41 +528577,50 @@
528494
528577
  },
528495
528578
  {
528496
528579
  "id": "LEGIARTI000020101418",
528497
- "etat": "VIGUEUR",
528580
+ "etat": "MODIFIE",
528498
528581
  "version": "4.0",
528499
528582
  "dateDebut": 1232150400000,
528583
+ "dateFin": 1766966400000,
528584
+ "numero": null,
528585
+ "ordre": null
528586
+ },
528587
+ {
528588
+ "id": "LEGIARTI000053218510",
528589
+ "etat": "VIGUEUR",
528590
+ "version": "5.0",
528591
+ "dateDebut": 1766966400000,
528500
528592
  "dateFin": 32472144000000,
528501
528593
  "numero": null,
528502
528594
  "ordre": null
528503
528595
  }
528504
528596
  ],
528505
528597
  "cid": "LEGIARTI000006746301",
528506
- "dateDebut": 1232150400000,
528598
+ "dateDebut": 1766966400000,
528507
528599
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
528508
528600
  "dateFin": 32472144000000,
528509
528601
  "dateFinExtension": 32472144000000,
528510
528602
  "etat": "VIGUEUR",
528511
- "id": "LEGIARTI000020101418",
528603
+ "id": "LEGIARTI000053218510",
528512
528604
  "intOrdre": 325825104,
528513
528605
  "lienModifications": [
528514
528606
  {
528515
- "textCid": "JORFTEXT000020099877",
528516
- "textTitle": "Décret n°2009-56\n du 15 janvier 2009 - art. 1",
528607
+ "textCid": "JORFTEXT000053176919",
528608
+ "textTitle": "Décret n°2025-1349 du 26 décembre 2025 - art. 1",
528517
528609
  "linkType": "MODIFIE",
528518
528610
  "linkOrientation": "cible",
528519
528611
  "articleNum": "1",
528520
- "articleId": "LEGIARTI000020101321",
528612
+ "articleId": "LEGIARTI000053198156",
528521
528613
  "natureText": "DECRET",
528522
- "datePubliTexte": "2009-01-16",
528523
- "dateSignaTexte": "2009-01-15",
528524
- "dateDebutCible": "2009-01-17"
528614
+ "datePubliTexte": "2025-12-28",
528615
+ "dateSignaTexte": "2025-12-26",
528616
+ "dateDebutCible": "2025-12-29"
528525
528617
  }
528526
528618
  ],
528527
528619
  "nota": "",
528528
528620
  "notaHtml": "",
528529
528621
  "num": "Annexe II : Tableau n° 16 bis",
528530
- "texte": "Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille,les brais de houille et les suies de combustion du charbon DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies A A Epithélioma primitif de la peau. 20 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) 1. Travaux comportant la manipulation et l'emploi de goudrons de houille, huiles et brais de houille, exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités. 2. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement au contact cutané avec les suies de combustion du charbon. B B Cancer bronchopulmonaire primitif. 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) 1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 2. Travaux ayant exposé habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités dans les unités de production de gaz de ville . 3. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 4. Travaux de pose de joints à base de brai de houille (pâte chaude) pour la confection ou la réfection de cathodes (brasquage), exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 5. Travaux de mélangeage, de malaxage et de mise en forme lors de la fabrication d'électrodes destinées à la métallurgie, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 6. Travaux de chargement de pâte en boulets à base de brai ou de soudage de viroles dans le procédé à anode continue en électrométallurgie de ferroalliages, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 7. Travaux de fabrication par pressage des agglomérés de houille (boulets ou briquettes), exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 8. Travaux de coulée et de décochage en fonderie de fonte ou d'acier utilisant des sables au noir incorporant des brais, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 9. Travaux de pose de masse à boucher au goudron, et nettoyage et réfection des rigoles de coulée des hauts-fourneaux, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 10. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement à l'inhalation des suies de combustion du charbon. C C Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de10 ans) 1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités. 2. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités. 3. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon. 4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routiers.",
528531
- "texteHtml": "<p align=\"center\"><br/><strong>Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille,les brais de houille et les suies de combustion du charbon</strong></p><p align=\"center\"></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th><br/>DÉSIGNATION DES MALADIES<br/></th><th><br/>DÉLAI DE PRISE EN CHARGE<br/></th><th><br/>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX <p>susceptibles de provoquer ces maladies<br/></p></th></tr><tr><td align=\"center\"><br/>A<br/></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>A<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/>Epithélioma primitif de la peau.<br/></td><td align=\"center\"><br/>20 ans (sous réserve d'une <p>durée d'exposition de 10 ans)<br/></p></td><td align=\"center\"><br/>1. Travaux comportant la manipulation et l'emploi de goudrons de houille, huiles et brais de houille, exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités.<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>2. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement au contact cutané avec les suies de combustion du charbon.<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/>B<br/></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>B<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/>Cancer bronchopulmonaire primitif.<br/></td><td align=\"center\"><br/>30 ans (sous réserve d'une <p>durée d'exposition de 10 ans)<br/></p></td><td align=\"center\"><br/>1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>2. Travaux ayant exposé habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités dans les unités de production de gaz de ville .<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>3. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>4. Travaux de pose de joints à base de brai de houille (pâte chaude) pour la confection ou la réfection de cathodes (brasquage), exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>5. Travaux de mélangeage, de malaxage et de mise en forme lors de la fabrication d'électrodes destinées à la métallurgie, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>6. Travaux de chargement de pâte en boulets à base de brai ou de soudage de viroles dans le procédé à anode continue en électrométallurgie de ferroalliages, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>7. Travaux de fabrication par pressage des agglomérés de houille (boulets ou briquettes), exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>8. Travaux de coulée et de décochage en fonderie de fonte ou d'acier utilisant des sables au noir incorporant des brais, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>9. Travaux de pose de masse à boucher au goudron, et nettoyage et réfection des rigoles de coulée des hauts-fourneaux, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>10. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement à l'inhalation des suies de combustion du charbon.<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/>C<br/></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>C<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/>Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.<br/></td><td align=\"center\"><br/>30 ans (sous réserve d'une <p>durée d'exposition de10 ans)<br/></p></td><td align=\"center\"><br/>1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités. <p>2. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités.<br/></p></td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>3. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon.<br/></td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routiers.<br/></td></tr></tbody></table></center>"
528622
+ "texte": "Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille,les brais de houille et les suies de combustion du charbon DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies A A Epithélioma primitif de la peau. 20 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) 1. Travaux comportant la manipulation et l'emploi de goudrons de houille, huiles et brais de houille, exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités. 2. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement au contact cutané avec les suies de combustion du charbon. B B Cancer bronchopulmonaire primitif. 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) 1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 2. Travaux ayant exposé habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités dans les unités de production de gaz de ville . 3. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 4. Travaux de pose de joints à base de brai de houille (pâte chaude) pour la confection ou la réfection de cathodes (brasquage), exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 5. Travaux de mélangeage, de malaxage et de mise en forme lors de la fabrication d'électrodes destinées à la métallurgie, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 6. Travaux de chargement de pâte en boulets à base de brai ou de soudage de viroles dans le procédé à anode continue en électrométallurgie de ferroalliages, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 7. Travaux de fabrication par pressage des agglomérés de houille (boulets ou briquettes), exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 8. Travaux de coulée et de décochage en fonderie de fonte ou d'acier utilisant des sables au noir incorporant des brais, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 9. Travaux de pose de masse à boucher au goudron, et nettoyage et réfection des rigoles de coulée des hauts-fourneaux, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités. 10. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement à l'inhalation des suies de combustion du charbon. C C Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de10 ans) 1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités. 2. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités. 3. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon. 4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routiers. 5. Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain, rural et en espaces naturels, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités.",
528623
+ "texteHtml": "<p align=\"center\"><br/><strong>Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille,les brais de houille et les suies de combustion du charbon</strong></p><p align=\"center\"></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th><br/>\n\t\t\tDÉSIGNATION DES MALADIES</th><th><br/>\n\t\t\tDÉLAI DE PRISE EN CHARGE</th><th><br/>\n\t\t\tLISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX\n\t\t\t<p>susceptibles de provoquer ces maladies</p></th></tr><tr><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\tA</td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\tA</td></tr><tr><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\tEpithélioma primitif de la peau.</td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t20 ans (sous réserve d'une\n\t\t\t<p>durée d'exposition de 10 ans)</p></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t1. Travaux comportant la manipulation et l'emploi de goudrons de houille, huiles et brais de houille, exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités.</td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t2. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement au contact cutané avec les suies de combustion du charbon.</td></tr><tr><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\tB</td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\tB</td></tr><tr><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\tCancer bronchopulmonaire primitif.</td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t30 ans (sous réserve d'une\n\t\t\t<p>durée d'exposition de 10 ans)</p></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.</td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t2. Travaux ayant exposé habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités dans les unités de production de gaz de ville .</td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t3. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.</td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t4. Travaux de pose de joints à base de brai de houille (pâte chaude) pour la confection ou la réfection de cathodes (brasquage), exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.</td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t5. Travaux de mélangeage, de malaxage et de mise en forme lors de la fabrication d'électrodes destinées à la métallurgie, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.</td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t6. Travaux de chargement de pâte en boulets à base de brai ou de soudage de viroles dans le procédé à anode continue en électrométallurgie de ferroalliages, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.</td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t7. Travaux de fabrication par pressage des agglomérés de houille (boulets ou briquettes), exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.</td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t8. Travaux de coulée et de décochage en fonderie de fonte ou d'acier utilisant des sables au noir incorporant des brais, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.</td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t9. Travaux de pose de masse à boucher au goudron, et nettoyage et réfection des rigoles de coulée des hauts-fourneaux, exposant habituellement à l'inhalation des émissions des produits précités.</td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t10. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement à l'inhalation des suies de combustion du charbon.</td></tr><tr><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\tC</td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\tC</td></tr><tr><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\tTumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.</td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t30 ans (sous réserve d'une\n\t\t\t<p>durée d'exposition de10 ans)</p></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.\n\t\t\t<p>2. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités.</p></td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t3. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon.</td></tr><tr><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"></td><td align=\"center\"><br/>\n\t\t\t4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routiers. 5. Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain, rural et en espaces naturels, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités.</td></tr></tbody></table></center>"
528532
528624
  },
528533
528625
  "type": "article"
528534
528626
  },
@@ -529394,38 +529486,35 @@
529394
529486
  },
529395
529487
  {
529396
529488
  "id": "LEGIARTI000006746324",
529397
- "etat": "VIGUEUR",
529489
+ "etat": "MODIFIE",
529398
529490
  "version": "2.0",
529399
529491
  "dateDebut": 956275200000,
529492
+ "dateFin": 1766966400000,
529493
+ "numero": null,
529494
+ "ordre": null
529495
+ },
529496
+ {
529497
+ "id": "LEGIARTI000053218499",
529498
+ "etat": "VIGUEUR",
529499
+ "version": "3.0",
529500
+ "dateDebut": 1766966400000,
529400
529501
  "dateFin": 32472144000000,
529401
529502
  "numero": null,
529402
529503
  "ordre": null
529403
529504
  }
529404
529505
  ],
529405
529506
  "cid": "LEGIARTI000006746323",
529406
- "dateDebut": 956275200000,
529507
+ "dateDebut": 1766966400000,
529407
529508
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
529408
529509
  "dateFin": 32472144000000,
529409
529510
  "dateFinExtension": 32472144000000,
529410
529511
  "etat": "VIGUEUR",
529411
- "id": "LEGIARTI000006746324",
529512
+ "id": "LEGIARTI000053218499",
529412
529513
  "intOrdre": 547978584,
529413
529514
  "lienModifications": [
529414
- {
529415
- "textCid": "",
529416
- "textTitle": "Conseil d'Etat 222313 222505 222506 2001-05-16 Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés Rec. Lebon JORF 7 juillet 2001",
529417
- "linkType": "MODIFICATION",
529418
- "linkOrientation": "source",
529419
- "articleNum": "",
529420
- "articleId": "",
529421
- "natureText": "",
529422
- "datePubliTexte": null,
529423
- "dateSignaTexte": null,
529424
- "dateDebutCible": null
529425
- },
529426
529515
  {
529427
529516
  "textCid": "JORFTEXT000000866621",
529428
- "textTitle": "Décret 85-1353 1985-12-17",
529517
+ "textTitle": "Décret 85-1353 du 17 décembre 1985",
529429
529518
  "linkType": "CODIFICATION",
529430
529519
  "linkOrientation": "source",
529431
529520
  "articleNum": "",
@@ -529436,23 +529525,23 @@
529436
529525
  "dateDebutCible": "2999-01-01"
529437
529526
  },
529438
529527
  {
529439
- "textCid": "JORFTEXT000000216276",
529440
- "textTitle": "Décret n°2000-343 du 14 avril 2000 - art. 1 () JORF 21 avril 2000",
529441
- "linkType": "MODIFICATION",
529442
- "linkOrientation": "source",
529528
+ "textCid": "JORFTEXT000053176919",
529529
+ "textTitle": "Décret n°2025-1349 du 26 décembre 2025 - art. 1",
529530
+ "linkType": "MODIFIE",
529531
+ "linkOrientation": "cible",
529443
529532
  "articleNum": "1",
529444
- "articleId": "LEGIARTI000006779524",
529533
+ "articleId": "LEGIARTI000053198156",
529445
529534
  "natureText": "DECRET",
529446
- "datePubliTexte": "2000-04-21",
529447
- "dateSignaTexte": "2000-04-14",
529448
- "dateDebutCible": "2000-04-21"
529535
+ "datePubliTexte": "2025-12-28",
529536
+ "dateSignaTexte": "2025-12-26",
529537
+ "dateDebutCible": "2025-12-29"
529449
529538
  }
529450
529539
  ],
529451
529540
  "nota": "Conseil d'Etat n° 222313 et n° 222505 : le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du II de l'art. 1 du décret 2000-343 du 14 avril 2000 modifiant le tableau n° 30 des maladies professionnelles annexé au livre IV de code de la sécurité sociale en tant qu'elles prévoient que l'épaississement de la plèvre viscérale n'est une maladie professionnelle que s'il est constaté \" en l'absence d'antécédents de pleurésie de topographie concordante de cause non asbestosique \".",
529452
529541
  "notaHtml": "<p></p> Conseil d'Etat n° 222313 et n° 222505 : le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du II de l'art. 1 du décret 2000-343 du 14 avril 2000 modifiant le tableau n° 30 des maladies professionnelles annexé au livre IV de code de la sécurité sociale en tant qu'elles prévoient que l'épaississement de la plèvre viscérale n'est une maladie professionnelle que s'il est constaté \" en l'absence d'antécédents de pleurésie de topographie concordante de cause non asbestosique \".<p></p><p></p>",
529453
529542
  "num": "Annexe II : Tableau n° 30",
529454
- "texte": "AFFECTIONS PROFESSIONNELLE CONSECUTIVES A L'INHALATION DES POUSSIERES D'AMIANTE . Date de création : 3 août 1945. Dernière mise à jour : 23 juin 1985. Délais de prise en charge fixés sous réserve des dispositions des articles D. 461-5 à D. 461-24 et notamment des articles D. 461-23 et D. 461-24. DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. B. - Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; 40 ans - pleurésie exsudative ; 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) - épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) C. - Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. 40 ans E. - Autres tumeurs pleurales primitives. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)",
529455
- "texteHtml": "<p align=\"center\"><strong><br/>AFFECTIONS PROFESSIONNELLE CONSECUTIVES A L'INHALATION DES POUSSIERES D'AMIANTE</strong>.</p><p></p><p></p><p></p><p><br/><br/>Date de création : 3 août 1945. </p><p>Dernière mise à jour : 23 juin 1985. </p><p>Délais de prise en charge fixés sous réserve des dispositions des articles D. 461-5 à D. 461-24 et notamment des articles D. 461-23 et D. 461-24.</p><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" width=\"605\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"246\"><p align=\"center\">DÉSIGNATION DES MALADIES</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">DÉLAI de prise en charge</p></td><td width=\"283\"><p align=\"center\">LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</p></td></tr><tr><td width=\"246\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"283\"><p align=\"center\">Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E</p></td></tr><tr><td width=\"246\" vAlign=\"top\"><p>A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.</p></td><td width=\"76\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)</p></td><td rowSpan=\"8\" width=\"283\" vAlign=\"top\"><p>Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.</p></td></tr><tr><td width=\"246\" vAlign=\"top\"><p>B. - Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :</p></td><td width=\"76\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"246\" vAlign=\"top\"><p>- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;</p></td><td width=\"76\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">40 ans</p></td></tr><tr><td width=\"246\" vAlign=\"top\"><p>- pleurésie exsudative ;</p></td><td width=\"76\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</p></td></tr><tr><td width=\"246\" vAlign=\"top\"><p>- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.</p></td><td width=\"76\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</p></td></tr><tr><td width=\"246\" vAlign=\"top\"><p>C. - Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.</p></td><td width=\"76\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</p></td></tr><tr><td width=\"246\" vAlign=\"top\"><p>D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.</p></td><td width=\"76\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">40 ans</p></td></tr><tr><td width=\"246\" vAlign=\"top\"><p>E. - Autres tumeurs pleurales primitives.</p></td><td width=\"76\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</p></td></tr></tbody></table><p></p>"
529543
+ "texte": "AFFECTIONS PROFESSIONNELLE CONSECUTIVES A L'INHALATION DES POUSSIERES D'AMIANTE . Date de création : 3 août 1945. Dernière mise à jour : 23 juin 1985. Délais de prise en charge fixés sous réserve des dispositions des articles D. 461-5 à D. 461-24 et notamment des articles D. 461-23 et D. 461-24. DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions. B. - Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; 40 ans - pleurésie exsudative ; 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) - épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) C. - Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. 40 ans E. - Autres tumeurs pleurales primitives. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)",
529544
+ "texteHtml": "<p align=\"center\"><br/><strong>AFFECTIONS PROFESSIONNELLE CONSECUTIVES A L'INHALATION DES POUSSIERES D'AMIANTE</strong>.</p><p><br/>\nDate de création : 3 août 1945.</p><p>Dernière mise à jour : 23 juin 1985.</p><p>Délais de prise en charge fixés sous réserve des dispositions des articles D. 461-5 à D. 461-24 et notamment des articles D. 461-23 et D. 461-24.</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p align=\"center\">DÉSIGNATION DES MALADIES</p></td><td><p align=\"center\">DÉLAI de prise en charge</p></td><td><p align=\"center\">LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</p></td></tr><tr><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\">Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E</p></td></tr><tr><td><p>A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.</p></td><td><p align=\"center\">35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)</p></td><td rowspan=\"8\"><p>Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions.</p></td></tr><tr><td><p>B. - Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;</p></td><td><p align=\"center\">40 ans</p></td></tr><tr><td><p>- pleurésie exsudative ;</p></td><td><p align=\"center\">35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</p></td></tr><tr><td><p>- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.</p></td><td><p align=\"center\">35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</p></td></tr><tr><td><p>C. - Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.</p></td><td><p align=\"center\">35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</p></td></tr><tr><td><p>D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.</p></td><td><p align=\"center\">40 ans</p></td></tr><tr><td><p>E. - Autres tumeurs pleurales primitives.</p></td><td><p align=\"center\">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</p></td></tr></tbody></table>"
529456
529545
  },
529457
529546
  "type": "article"
529458
529547
  },