@socialgouv/legi-data 2.483.0 → 2.485.0

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- "textCid": "JORFTEXT000029953502",
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- "textTitle": "LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 9",
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- "articleNum": "9",
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- "articleId": "LEGIARTI000029954673",
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  "notaHtml": "",
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148511
  "num": "L732-9",
148341
- "texte": "I.-Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12 , le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée. II.-Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes auxquels elles sont affiliées, selon des modalités définies par décret.",
148342
- "texteHtml": "<p>I.-Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585213&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L722-12 (V)\">L. 722-12</a>, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L313-1 (V)\">L. 313-1</a> du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée. </p><p>II.-Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes auxquels elles sont affiliées, selon des modalités définies par décret.</p>"
148512
+ "texte": "I.-Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12 , le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée ou l'activité d'élu local au sens de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée ou d'élu local. II.-Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes auxquels elles sont affiliées, selon des modalités définies par décret.",
148513
+ "texteHtml": "<p>I.-Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585213&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 722-12</a>, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée ou l'activité d'élu local au sens de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 313-1</a> du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée ou d'élu local.</p><p>II.-Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes auxquels elles sont affiliées, selon des modalités définies par décret.</p><p></p>"
148343
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  "type": "article"
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  "notaHtml": "",
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148788
  "num": "L732-11",
148609
- "texte": "Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 , L. 732-10-1 et L. 732-12-2 est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'ils répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-13 .",
148610
- "texteHtml": "<p>Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585506&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 732-10</a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000027417117&dateTexte=&categorieLien=cid\"> , L. 732-10-1 et L. 732-12-2 </a>est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585208&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 722-10 </a>qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'ils répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585513&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 732-13</a>.</p><p></p><p></p>"
148789
+ "texte": "Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 , L. 732-10-1 et L. 732-12-2 est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée ou l'activité d'élu local d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l' article L. 382-31 du code de la sécurité sociale , au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'ils répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-10.",
148790
+ "texteHtml": "<p>Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585506&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 732-10</a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000027417117&dateTexte=&categorieLien=cid\">, L. 732-10-1 et L. 732-12-2 </a>est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585208&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 722-10 </a>qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée ou l'activité d'élu local d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790815&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 382-31 du code de la sécurité sociale</a>, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'ils répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-10.</p><p></p><p></p>"
148611
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "18",
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  "natureText": "LOI",
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- "datePubliTexte": "2023-04-15",
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154667
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  ],
154668
- "nota": "Conformément au VI de l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023 et s'appliquent également aux assurés dont la pension a pris effet avant cette date pour les pensions dues à compter de la même date. Se reporter aux modalités d'applications prévues au dernier alinéa du VI dudit article 18.",
154669
- "notaHtml": "<p>Conformément au VI de l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023 et s'appliquent également aux assurés dont la pension a pris effet avant cette date pour les pensions dues à compter de la même date.</p><p>Se reporter aux modalités d'applications prévues au dernier alinéa du VI dudit article 18.</p>",
154857
+ "nota": "",
154858
+ "notaHtml": "",
154670
154859
  "num": "L732-63",
154671
- "texte": "I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet : 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ; 2° A compter du 1er janvier 1997, qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient de périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal. Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales. II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits. III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l'assuré. V. ― Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement. Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret.",
154672
- "texteHtml": "<p></p><p>I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :</p><p>1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;</p><p>2° A compter du 1er janvier 1997, qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient de périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.</p><p>Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.</p><p>II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.</p><p>III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.</p><p>IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.</p><p>Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l'assuré.</p><p>V. ― Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.<br/><br/>\nLes modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret.</p><p></p>"
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+ "texte": "I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet : 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ; 2° A compter du 1er janvier 1997, qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient de périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal. Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales. II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits. III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l'assuré. V. ― Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement. Les montants des pensions de droit servies à l'assuré et constituées au titre de l' article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales sont exclus de la base de calcul permettant d'établir ce dépassement. Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret.",
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+ "texteHtml": "<p>I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :</p><p>1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;</p><p>2° A compter du 1er janvier 1997, qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient de périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.</p><p>Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.</p><p>II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.</p><p>III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.</p><p>IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.</p><p>Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l'assuré.</p><p>V. ― Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.</p><p>Les montants des pensions de droit servies à l'assuré et constituées au titre de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390051&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales</a> sont exclus de la base de calcul permettant d'établir ce dépassement.<br/><br/>\nLes modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret.</p><p></p>"
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- "texte": "Les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” et les secteurs cunicole, des fruits et légumes, de l'horticulture, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs, des fourrages séchés et de l'huile d'olive et des olives de table. Les organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” et les secteurs cunicole, des fruits et légumes, de l'horticulture, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs et des fourrages séchés. Ces programmes opérationnels répondent aux exigences des articles 50, 64 et 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune et décrivent les types d'interventions sélectionnées parmi celles prévues pour leur secteur dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune. Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans les conditions prévues à l'article D. 611-27. Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application des c et d du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.",
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- "texteHtml": "<p>Les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” et les secteurs cunicole, des fruits et légumes, de l'horticulture, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs, des fourrages séchés et de l'huile d'olive et des olives de table.</p><p>Les organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” et les secteurs cunicole, des fruits et légumes, de l'horticulture, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs et des fourrages séchés.</p><p>Ces programmes opérationnels répondent aux exigences des articles 50, 64 et 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune et décrivent les types d'interventions sélectionnées parmi celles prévues pour leur secteur dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune.</p><p>Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans les conditions prévues à l'article D. 611-27.</p><p>Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application des c et d du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.</p>"
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+ "texte": "Les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” et les secteurs cunicole, du lait issu de l'agriculture biologique, des fruits et légumes, de l'horticulture, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs, des fourrages séchés et de l'huile d'olive et des olives de table. Les organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” et les secteurs cunicole, du lait issu de l'agriculture biologique, des fruits et légumes, de l'horticulture, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs et des fourrages séchés. Ces programmes opérationnels répondent aux exigences des articles 50, 64 et 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune et décrivent les types d'interventions sélectionnées parmi celles prévues pour leur secteur dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune. Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans les conditions prévues à l'article D. 611-27. Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application des c et d du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.",
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+ "texteHtml": "<p>Les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” et les secteurs cunicole, du lait issu de l'agriculture biologique, des fruits et légumes, de l'horticulture, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs, des fourrages séchés et de l'huile d'olive et des olives de table.</p><p>Les organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” et les secteurs cunicole, du lait issu de l'agriculture biologique, des fruits et légumes, de l'horticulture, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs et des fourrages séchés.</p><p>Ces programmes opérationnels répondent aux exigences des articles 50, 64 et 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune et décrivent les types d'interventions sélectionnées parmi celles prévues pour leur secteur dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune.</p><p>Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans les conditions prévues à l'article D. 611-27.</p><p>Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application des c et d du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.</p><p></p>"
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 654-135 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). </p><p align=\"left\">A ce titre, le directeur général de l'établissement décide : </p><p align=\"left\">1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ; </p><p align=\"left\">2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046475570&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 611-32</a> ; </p><p align=\"left\">3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions et des réductions éventuelles du montant des aides.</p>"
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- "notaHtml": "<p>Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article D. 811-24-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.</p>",
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- "texte": "Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants : 1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ; 2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ; 3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32 , du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ; 4° Un représentant élu des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole mentionnés au 2° du I de l'article R. 811-45 du conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole, ou son suppléant ; 5° Un représentant élu des personnels enseignants mentionnés et au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du conseil de perfectionnement, ou son suppléant ; 6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du même code du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ; 7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ; 8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant. Chacun des conseils visés aux 3°, 4°, 5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant. Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint. Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.",
572890
- "texteHtml": "<p>Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :</p><p>1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ;</p><p>2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ;</p><p>3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598616&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 811-32</a>, du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ;</p><p>4° Un représentant élu des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole mentionnés au 2° du I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000018391713&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 811-45 </a>du conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole, ou son suppléant ;</p><p>5° Un représentant élu des personnels enseignants mentionnés et au quatrième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598658&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 811-46 </a> du conseil de perfectionnement, ou son suppléant ;</p><p>6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598687&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 811-47-1</a> du même code du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;</p><p>7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ;</p><p>8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant.</p><p>Chacun des conseils visés aux 3°, 4°, 5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant.</p><p>Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières.</p><p>En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint.</p><p>Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.</p>"
573377
+ "texte": "Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants : 1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ; 2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ; 3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32 , du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ; 4° Un représentant élu des formateurs des centres de formation professionnelle continue mentionnés aux 2° du I de l'article L. 811-8 siégeant au conseil de centre en application du 2° du I de l'article R. 811-45, ou son suppléant, ou un représentant élu des formateurs des centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage mentionnés aux 2° bis du I de l'article L. 811-8 siégeant au conseil de perfectionnement en application de l'article R. 811-46, ou son suppléant ; 5° Un représentant élu des personnels d'enseignement et d'encadrement mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du conseil de perfectionnement, ou son suppléant ; 6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du même code du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ; 7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ; 8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant. Chacun des conseils visés aux 3°, 4°, 5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant. Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint. Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.",
573378
+ "texteHtml": "<p>Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :</p><p>1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ;</p><p>2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ;</p><p>3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598616&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 811-32</a>, du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ;</p><p> 4° Un représentant élu des formateurs des centres de formation professionnelle continue mentionnés aux 2° du I de l'article L. 811-8 siégeant au conseil de centre en application du 2° du I de l'article R. 811-45, ou son suppléant, ou un représentant élu des formateurs des centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage mentionnés aux 2° bis du I de l'article L. 811-8 siégeant au conseil de perfectionnement en application de l'article R. 811-46, ou son suppléant ; </p><p>5° Un représentant élu des personnels d'enseignement et d'encadrement mentionnés au quatrième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598658&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 811-46 </a> du conseil de perfectionnement, ou son suppléant ;</p><p>6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598687&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 811-47-1</a> du même code du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;</p><p>7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ;</p><p>8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant.</p><p>Chacun des conseils visés aux 3°, 4°, 5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant.</p><p>Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières.</p><p>En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint.</p><p>Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.</p>"
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- "textTitle": "Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1",
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  "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.",
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  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.</p><p></p>",
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  "num": "R811-28",
573462
- "texte": "Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique. Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : 1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ; 2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ; 3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ; 5° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ; 6° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités ; 7° L'exercice de la liberté de réunion ; Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 811-83-3 et prévoit les mesures alternatives aux sanctions, les mesures de prévention et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève, étudiant, stagiaire ou apprenti pour des faits de violence, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation. Il reproduit les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.",
573463
- "texteHtml": "<p>Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique.</p><p>Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :</p><p>1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;</p><p>2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;</p><p>3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;</p><p>4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;</p><p>5° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;</p><p>6° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités ;</p><p>7° L'exercice de la liberté de réunion ;</p><p>Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 811-83-3 et prévoit les mesures alternatives aux sanctions, les mesures de prévention et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève, étudiant, stagiaire ou apprenti pour des faits de violence, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation.</p><p> Il reproduit les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.</p><p>Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.</p>"
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+ "texte": "Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle continue, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique. Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : 1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ; 2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ; 3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ; 5° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ; 6° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités ; 7° L'exercice de la liberté de réunion ; Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 811-83-3 et prévoit les mesures alternatives aux sanctions, les mesures de prévention et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève, étudiant, stagiaire ou apprenti pour des faits de violence, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation. Il reproduit les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.",
573960
+ "texteHtml": "<p>Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle continue, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique.</p><p>Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :</p><p>1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;</p><p>2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;</p><p>3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;</p><p>4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;</p><p>5° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;</p><p>6° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités ;</p><p>7° L'exercice de la liberté de réunion ;</p><p>Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 811-83-3 et prévoit les mesures alternatives aux sanctions, les mesures de prévention et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève, étudiant, stagiaire ou apprenti pour des faits de violence, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation.</p><p>Il reproduit les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.</p><p>Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.</p><p></p>"
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- "texte": "Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes : 1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ; 2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au baccalauréat professionnel ; 3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ; 4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ; 5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-2 du code du travail. Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.",
573574
- "texteHtml": "<p></p><p>Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :</p><p>1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;</p><p>2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au baccalauréat professionnel ;</p><p>3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;</p><p>4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585172&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 718-2-2 </a>;</p><p>5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904062&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6231-2</a> du code du travail.</p><p>Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.</p><p></p>"
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+ "texte": "Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes : 1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ; 2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au baccalauréat professionnel ; 3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ; 4° Centres de formation professionnelle continue qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ; 5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-2 du code du travail ; 6° Centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage, qui assurent à la fois les missions des centres de formation professionnelle continue et celles des centres de formation d'apprentis. Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.",
574080
+ "texteHtml": "<p>Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :</p><p>1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;</p><p>2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au baccalauréat professionnel ;</p><p>3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;</p><p>4° Centres de formation professionnelle continue qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585172&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 718-2-2 </a>;</p><p>5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904062&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6231-2</a> du code du travail ;</p><p>6° Centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage, qui assurent à la fois les missions des centres de formation professionnelle continue et celles des centres de formation d'apprentis.</p><p>Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.</p><p></p>"
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- "texte": "Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques. Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène. Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.",
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- "texteHtml": "<p>Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique. </p><p>Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. </p><p>Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques. </p><p>Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène. </p><p>Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.</p>"
574246
+ "texte": "Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis et de chaque centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles continue examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques. Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène. Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.",
574247
+ "texteHtml": "<p>Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis et de chaque centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles continue examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique.</p><p>Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.</p><p>Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques.</p><p>Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.</p><p>Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.</p><p></p>"
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- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.</p><p></p>",
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- "texte": "I.-Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée : 1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ; 2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou de service ; 3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ; 4° Un représentant de la chambre d'agriculture ; 5° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; 6° Le responsable de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ; 7° Le directeur de l'établissement public local ; 8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre. Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°. Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil. II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation. Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent. III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires. Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants pour les élèves majeurs. Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.",
574415
- "texteHtml": "<p>I.-Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :</p><p>1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;</p><p>2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou de service ;</p><p>3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ;</p><p>4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;</p><p>5° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;</p><p>6° Le responsable de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;</p><p>7° Le directeur de l'établissement public local ;</p><p>8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.</p><p>Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.</p><p>Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.</p><p>II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.</p><p>Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.</p><p>Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.</p><p>Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.</p><p>III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.</p><p>Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants pour les élèves majeurs.</p><p>Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.</p>"
574938
+ "texte": "I.-Chaque centre de formation professionnelle continue est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée : 1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ; 2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle continue et des personnels administratifs ou de service ; 3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ; 4° Un représentant de la chambre d'agriculture ; 5° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; 6° Le responsable de l'unité départementale de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ; 7° Le directeur de l'établissement public local ; 8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre. Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°. Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil. II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation. Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent. III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires. Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants pour les élèves majeurs. Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.",
574939
+ "texteHtml": "<p>I.-Chaque centre de formation professionnelle continue est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :</p><p>1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;</p><p>2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle continue et des personnels administratifs ou de service ;</p><p>3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ;</p><p>4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;</p><p>5° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;</p><p>6° Le responsable de l'unité départementale de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;</p><p>7° Le directeur de l'établissement public local ;</p><p>8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.</p><p>Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.</p><p>Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.</p><p>II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.</p><p>Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.</p><p>Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.</p><p>Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.</p><p>III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.</p><p>Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants pour les élèves majeurs.</p><p>Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.</p>"
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- "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.",
574509
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.</p><p></p>",
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- "texte": "Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6231-3 à R. 6231-5, R. 6352-1 et R. 6352-2 du code du travail. Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis. Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6233-1 du même code, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6231-4 de ce code. Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants du présent code.",
574512
- "texteHtml": "<p>Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6231-3 à R. 6231-5, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498974&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 6352-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498976&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 6352-2 </a>du code du travail.</p><p>Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.</p><p>Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.</p><p>Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6233-1 du même code, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles</p><p>Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6231-4 de ce code.</p><p>Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants du présent code.</p><p></p>"
575044
+ "texte": "Les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6231-3 à R. 6231-5, R. 6352-1 et R. 6352-2 du code du travail. Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis ou au centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage. Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6233-1 du même code, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis ou du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6231-4 de ce code. Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants du présent code.",
575045
+ "texteHtml": "<p>Les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6231-3 à R. 6231-5, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498974&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 6352-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498976&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 6352-2 </a>du code du travail.</p><p>Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis ou au centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage.</p><p>Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.</p><p>Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6233-1 du même code, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis ou du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles</p><p>Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6231-4 de ce code.</p><p>Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants du présent code.</p><p></p>"
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- "texte": "Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier. Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local. Leur composition est la suivante : 1° Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ; 2° Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ; 3° Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ; 4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; 5° Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ; 6° Un maître de stage ou maître d'apprentissage ; 7° Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ; 8° Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ; 9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; 10° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; 11° Un conseiller municipal de la commune siège. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.",
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- "texteHtml": "<p>Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.</p><p>Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.</p><p>Leur composition est la suivante :</p><p>1° Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;</p><p>2° Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;</p><p>3° Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;</p><p>4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;</p><p>5° Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;</p><p>6° Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;</p><p>7° Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;</p><p>8° Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;</p><p>9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;</p><p>10° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;</p><p>11° Un conseiller municipal de la commune siège.</p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.</p><p>Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.</p><p>Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.</p>"
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+ "texte": "Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier. Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local. Leur composition est la suivante : 1° Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ; 2° Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ; 3° Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle continue et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ou deux représentants du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ; 4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; 5° Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ; 6° Un maître de stage ou maître d'apprentissage ; 7° Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ; 8° Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ; 9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; 10° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; 11° Un conseiller municipal de la commune siège. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.",
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+ "texteHtml": "<p>Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.</p><p>Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.</p><p>Leur composition est la suivante :</p><p>1° Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;</p><p>2° Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;</p><p>3° Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle continue et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ou deux représentants du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;</p><p>4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;</p><p>5° Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;</p><p>6° Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;</p><p>7° Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;</p><p>8° Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;</p><p>9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;</p><p>10° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;</p><p>11° Un conseiller municipal de la commune siège.</p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.</p><p>Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.</p><p>Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.</p><p></p>"
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- "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l' arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l' arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".",
581757
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434\" target=\"_blank\">arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750\" target=\"_blank\">Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/\" target=\"_blank\">Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048880838\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792417\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045792393\" target=\"_blank\">arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046045326\" target=\"_blank\">arrêté du 30 juin 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043241369\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780120\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043244217\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780137\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".</p></li></ul>",
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- "texte": "Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une formation d'au moins mille trois cent cinquante heures en centre de formation d'apprentis ; 2° Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail relatifs à l'adaptation de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée : -d'au moins sept cent vingt heures si le contrat est d'un an ; -ou comprise entre quatre cents heures et sept cent vingt heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.",
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- "texteHtml": "<p>Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :<br/><br/>\n 1° Soit avoir suivi une formation d'au moins mille trois cent cinquante heures en centre de formation d'apprentis ;<br/><br/>\n 2° Soit relever des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497192&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail </a>relatifs à l'adaptation de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :</p><p><br/>\n-d'au moins sept cent vingt heures si le contrat est d'un an ;<br/><br/>\n-ou comprise entre quatre cents heures et sept cent vingt heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.</p>"
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+ "texte": "Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une formation d'au moins mille trois cent cinquante heures en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ; 2° Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail relatifs à l'adaptation de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage d'une durée : - d'au moins sept cent vingt heures si le contrat est d'un an ; - ou comprise entre quatre cents heures et sept cent vingt heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.",
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+ "texteHtml": "<p>Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :<br/><br/>\n1° Soit avoir suivi une formation d'au moins mille trois cent cinquante heures en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;<br/><br/>\n2° Soit relever des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497192&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail </a>relatifs à l'adaptation de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage d'une durée :</p><p>- d'au moins sept cent vingt heures si le contrat est d'un an ;<br/><br/>\n- ou comprise entre quatre cents heures et sept cent vingt heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.</p>"
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- "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l' arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l' arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".",
582144
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434\" target=\"_blank\">arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750\" target=\"_blank\">Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/\" target=\"_blank\">Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048880838\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et 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\"viticulture-œnologie\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780137\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".</p></li></ul>",
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  "num": "D811-140-3",
582146
- "texte": "I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune l'acquisition d'une capacité. II.-Les épreuves peuvent prendre la forme : 1° D'une ou plusieurs évaluations ponctuelles terminales organisées en fin de formation, ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. 2° Du contrôle en cours de formation, constitué d'une ou plusieurs évaluations certificatives en cours de formation, pour les candidats suivants : -Les candidats par la voie scolaire ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné au a, b ou c du 1° de l'article D. 811-139 ; -Les candidats par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant préparé le diplôme dans un établissement ou un centre de formation d'apprentis ayant obtenu une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation au contrôle en cours de formation, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de régulation des épreuves.",
582147
- "texteHtml": "<p>I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune l'acquisition d'une capacité.<br/><br/>\n II.-Les épreuves peuvent prendre la forme :<br/><br/>\n 1° D'une ou plusieurs évaluations ponctuelles terminales organisées en fin de formation, ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation.<br/><br/>\n 2° Du contrôle en cours de formation, constitué d'une ou plusieurs évaluations certificatives en cours de formation, pour les candidats suivants :</p><p><br/>\n-Les candidats par la voie scolaire ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné au a, b ou c du 1° de l'article D. 811-139 ;<br/><br/>\n-Les candidats par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant préparé le diplôme dans un établissement ou un centre de formation d'apprentis ayant obtenu une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.</p><p><br/>\n Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation au contrôle en cours de formation, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de régulation des épreuves.</p><p></p>"
582706
+ "texte": "I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune l'acquisition d'une capacité. II.-Les épreuves peuvent prendre la forme : 1° D'une ou plusieurs évaluations ponctuelles terminales organisées en fin de formation, ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. 2° Du contrôle en cours de formation, constitué d'une ou plusieurs évaluations certificatives en cours de formation, pour les candidats suivants : -Les candidats par la voie scolaire ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné au a, b ou c du 1° de l'article D. 811-139 ; -Les candidats par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant préparé le diplôme dans un établissement, un centre de formation d'apprentis ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ayant obtenu une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation au contrôle en cours de formation, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de régulation des épreuves.",
582707
+ "texteHtml": "<p>I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune l'acquisition d'une capacité.<br/><br/>\nII.-Les épreuves peuvent prendre la forme :<br/><br/>\n1° D'une ou plusieurs évaluations ponctuelles terminales organisées en fin de formation, ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation.<br/><br/>\n2° Du contrôle en cours de formation, constitué d'une ou plusieurs évaluations certificatives en cours de formation, pour les candidats suivants :</p><p>-Les candidats par la voie scolaire ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné au a, b ou c du 1° de l'article D. 811-139 ;<br/><br/>\n-Les candidats par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant préparé le diplôme dans un établissement, un centre de formation d'apprentis ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ayant obtenu une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.</p><p>Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation au contrôle en cours de formation, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de régulation des épreuves.</p>"
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  "natureText": "DECRET",
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- "datePubliTexte": "2015-05-21",
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- "nota": "Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-555 du 19 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2015. Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieurement en vigueur restent applicables : 1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ; 2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2015 dans les options \"soigneurs d'équidés\" et \"entretien de l'espace rural\" du certificat d'aptitude professionnelle agricole.",
583119
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-555 du 19 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2015.<br clear=\"none\" />Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieurement en vigueur restent applicables :<br clear=\"none\" />1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;<br clear=\"none\" />2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2015 dans les options \"soigneurs d'équidés\" et \"entretien de l'espace rural\" du certificat d'aptitude professionnelle agricole.</p>",
583687
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  "num": "D811-146",
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- "texte": "I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle. Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative \" métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces \" mentionnée à l'article D. 814-48 . L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par : a) Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ; b) Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ; c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la préparation du diplôme par la voie scolaire. Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités. Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
583122
- "texteHtml": "<p>I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle. </p><p>Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. </p><p>II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative \" métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces \" mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000026309082&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D814-48 (V)\">D. 814-48</a>. </p><p>L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par : </p><p>a) Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ; </p><p>b) Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ; </p><p>c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la préparation du diplôme par la voie scolaire. </p><p>Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités. </p><p>Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p>"
583690
+ "texte": "I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle. Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau 3 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative \" métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces \" mentionnée à l'article D. 814-48 . L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par : a) Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ; b) Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ; c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la préparation du diplôme par la voie scolaire. Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités. Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
583691
+ "texteHtml": "<p>I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.</p><p>Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau 3 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.</p><p>II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative \" métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces \" mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000026309082&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 814-48</a>.</p><p>L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par :</p><p>a) Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ;</p><p>b) Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ;</p><p>c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la préparation du diplôme par la voie scolaire.</p><p>Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.</p><p>Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p>"
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- "texte": "Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie du code du travail. Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des centres de formation d'apprentis. Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans. Dans les conditions prévues à l' article L. 6222-7-1 du code du travail , cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.",
583247
- "texteHtml": "<p>Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.</p><p>Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des centres de formation d'apprentis.</p><p>Conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail</a>, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.<br/><br/>\nDans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6222-7-1 du code du travail</a>, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.</p>"
583824
+ "texte": "Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie du code du travail. Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des centres de formation d'apprentis ou des centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage . Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , la durée de la formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage est au moins égale à 800 heures pour deux ans. Dans les conditions prévues à l' article L. 6222-7-1 du code du travail , cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.",
583825
+ "texteHtml": "<p>Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.</p><p>Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des centres de formation d'apprentis ou des centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage .</p><p>Conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail</a>, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage est au moins égale à 800 heures pour deux ans.<br/><br/>\nDans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6222-7-1 du code du travail</a>, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.</p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000048197900",
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- "textTitle": "Décret n°2023-942 du 11 octobre 2023 - art. 1",
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+ "textCid": "JORFTEXT000053050967",
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- "texte": "I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative. Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves certificatives organisées en cours de formation : a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de l'article D. 811-147 ; b) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales. Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent être organisées en tout ou partie par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve : 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ; 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales : a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ; b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'enseignement à distance ; e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ; f) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-4 ; g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session, en application des dispositions prévues au I de l'article D. 811-148-3 ; h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.",
583550
- "texteHtml": "<p>I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.</p><p>Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves certificatives organisées en cours de formation :</p><p>a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598826&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-147 </a>et ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de l'article D. 811-147 ;</p><p>b) Pour les candidats mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000030617449&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-147-1 </a>et ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales.</p><p>Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent être organisées en tout ou partie par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :</p><p>1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;</p><p>2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.</p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.</p><p>II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de formation pour les candidats mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000030617780&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-147-2 </a>et ayant suivi la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales :</p><p>a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ;</p><p>b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;</p><p>c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;</p><p>d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'enseignement à distance ;</p><p>e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ;</p><p>f) Pour les candidats mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000030618468&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-147-4 </a>;</p><p>g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session, en application des dispositions prévues au I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000030618690&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-148-3</a> ;</p><p>h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.</p><p></p><p></p>"
584136
+ "texte": "I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative. Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves certificatives organisées en cours de formation : a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de l'article D. 811-147 ; b) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales. Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent être organisées en tout ou partie par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve : 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ; 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales : a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ; b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'enseignement à distance ; e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ; f) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-4 ; g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session, en application des dispositions prévues au I de l'article D. 811-148-3 ; h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.",
584137
+ "texteHtml": "<p>I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.</p><p>Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves certificatives organisées en cours de formation :</p><p>a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598826&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-147 </a>et ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de l'article D. 811-147 ;</p><p>b) Pour les candidats mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000030617449&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-147-1 </a>et ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales.</p><p>Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent être organisées en tout ou partie par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :</p><p>1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;</p><p>2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.</p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.</p><p>II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de formation pour les candidats mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000030617780&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-147-2 </a>et ayant suivi la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales :</p><p>a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ;</p><p>b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;</p><p>c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;</p><p>d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'enseignement à distance ;</p><p>e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ;</p><p>f) Pour les candidats mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000030618468&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-147-4 </a>;</p><p>g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session, en application des dispositions prévues au I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000030618690&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-148-3</a> ;</p><p>h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.</p>"
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  "num": "R811-156",
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- "texte": "La formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles D. 811-139 , R. 811-145 et D. 811-154 .",
584055
- "texteHtml": "<p>La formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598811&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-139</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598819&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 811-145 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598838&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-154</a>.</p><p></p>"
584650
+ "texte": "La formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis ou dans les centres agricoles publics de formation professionnelle continue et d'apprentissage, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles D. 811-139 , R. 811-145 et D. 811-154 .",
584651
+ "texteHtml": "<p>La formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis ou dans les centres agricoles publics de formation professionnelle continue et d'apprentissage, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598811&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-139</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598819&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 811-145 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598838&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-154</a>.</p>"
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  "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions sont abrogées, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l' arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l' arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".",
584242
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  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions sont abrogées, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434\" target=\"_blank\">arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750\" target=\"_blank\">Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/\" target=\"_blank\">Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048880838\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les 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584243
584836
  "num": "D811-159",
584244
- "texte": "I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2. Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré. La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article. II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent : a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ; b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée : -d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le contrat d'apprentissage est d'un an ; -ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an. III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent : a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ; b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation d'une durée : -d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ; -ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.",
584245
- "texteHtml": "<p>I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2.</p><p>Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.</p><p>La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.</p><p>II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :</p><p>a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;</p><p>b) Soit relever des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497192&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 6222-9</a> à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497212&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 6222-18 du code du travail </a>et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :</p><p>-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le contrat d'apprentissage est d'un an ;</p><p>-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.</p><p>III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :</p><p>a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;</p><p>b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation d'une durée :</p><p>-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ;</p><p>-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.</p><p></p>"
584837
+ "texte": "I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2. Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré. La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article. II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent : a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ; b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage d'une durée : -d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le contrat d'apprentissage est d'un an ; -ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an. III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent : a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ; b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation d'une durée : -d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ; -ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.",
584838
+ "texteHtml": "<p>I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2.</p><p>Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.</p><p>La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.</p><p>II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :</p><p>a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;</p><p>b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage d'une durée :</p><p>-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le contrat d'apprentissage est d'un an ;</p><p>-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.</p><p>III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :</p><p>a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;</p><p>b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation d'une durée :</p><p>-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ;</p><p>-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.</p>"
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- "textTitle": "Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2",
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- "texte": "Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8 . Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 . En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.",
584400
- "texteHtml": "<p>Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598896&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-165-2 à D. 811-165-8</a>.</p><p>Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-1</a>.</p><p>En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.</p>"
585001
+ "texte": "Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau 4 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8 . Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 . En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.",
585002
+ "texteHtml": "<p>Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau 4 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598896&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-165-2 à D. 811-165-8</a>.</p><p>Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-1</a>.</p><p>En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.</p>"
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- "texte": "Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle en centre de formation et en milieu professionnel. Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans. Dans les conditions prévues à l' article L. 6222-7-1 du code du travail , cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage. Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation, en centre de formation et en milieu professionnel, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.",
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- "texteHtml": "<p>Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle en centre de formation et en milieu professionnel.</p><p>Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail</a>, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.<br/><br/>\nDans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6222-7-1 du code du travail</a>, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.<br/><br/>\nPour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation, en centre de formation et en milieu professionnel, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.</p>"
585299
+ "texte": "Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle en centre de formation et en milieu professionnel. Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , la durée de la formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage est au moins égale à 800 heures pour deux ans. Dans les conditions prévues à l' article L. 6222-7-1 du code du travail , cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage. Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation, en centre de formation et en milieu professionnel, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.",
585300
+ "texteHtml": "<p>Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle en centre de formation et en milieu professionnel.</p><p>Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail</a>, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage est au moins égale à 800 heures pour deux ans.<br/><br/>\nDans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6222-7-1 du code du travail</a>, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.<br/><br/>\nPour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation, en centre de formation et en milieu professionnel, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.</p>"
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- "texte": "Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance. Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.",
584744
- "texteHtml": "<p></p> Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.<p></p><p></p> Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.<p></p>"
585363
+ "texte": "Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres de formation d'apprentis, les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage ou par les établissements d'enseignement à distance. Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.",
585364
+ "texteHtml": "<p>Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres de formation d'apprentis, les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage ou par les établissements d'enseignement à distance.</p><p>Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.</p>"
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- "texte": "Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 . Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole. Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle. Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance. Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté. Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-166-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.",
584951
- "texteHtml": "<p>Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-1 </a>.</p><p>Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.</p><p>Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.</p><p>Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.</p><p>Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.</p><p>Une unité capitalisable mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598913&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-166-6 </a>du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6323-6</a> du code du travail.</p>"
585579
+ "texte": "Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau 3 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 . Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole. Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle. Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis, les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage et les établissements d'enseignement à distance. Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté. Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-166-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.",
585580
+ "texteHtml": "<p>Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau 3 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-1 </a>.</p><p>Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.</p><p>Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.</p><p>Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis, les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage et les établissements d'enseignement à distance.</p><p>Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.</p><p>Une unité capitalisable mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598913&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-166-6 </a>du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6323-6</a> du code du travail.</p>"
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- "texte": "Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant : 1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ; 2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ; 3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles. Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans. Dans les conditions prévues à l' article L. 6222-7-1 du code du travail , cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.",
585070
- "texteHtml": "<p>Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :</p><p>1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;</p><p>2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;</p><p>3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.</p><p>Conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail</a>, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.</p><p>Dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6222-7-1 du code du travail</a>, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.</p>"
585707
+ "texte": "Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant : 1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ; 2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ; 3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles. Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , la durée de la formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage est au moins égale à 800 heures pour deux ans. Dans les conditions prévues à l' article L. 6222-7-1 du code du travail , cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.",
585708
+ "texteHtml": "<p>Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :</p><p>1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;</p><p>2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;</p><p>3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.</p><p>Conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail</a>, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage est au moins égale à 800 heures pour deux ans.</p><p>Dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6222-7-1 du code du travail</a>, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.</p>"
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- "nota": "Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017, à titre transitoire, les dispositions du code rural et de la pêche maritime restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du décret.",
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- "notaHtml": "<p>Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017, à titre transitoire, les dispositions du code rural et de la pêche maritime restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du décret.</p>",
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- "texte": "Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers mentionnés à l' article L. 811-1 . Il sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles. La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue ou par les centres de formation d'apprentis.",
585536
- "texteHtml": "<p>Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 811-1</a>. Il sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles.</p><p>La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue ou par les centres de formation d'apprentis.</p>"
586182
+ "texte": "Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers mentionnés à l' article L. 811-1 . Il sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles. La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation d'apprentis ou les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage.",
586183
+ "texteHtml": "<p>Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 811-1</a>. Il sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles.</p><p>La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation d'apprentis ou les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage.</p>"
585537
586184
  },
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- "nota": "Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017, à titre transitoire, les dispositions du code rural et de la pêche maritime restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du décret.",
585615
- "notaHtml": "<p>Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017, à titre transitoire, les dispositions du code rural et de la pêche maritime restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du décret.</p>",
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- "texte": "Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au niveau V, IV ou III de la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l' article R. 335-13 du code de l'éducation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie. L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole fixe le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Le référentiel professionnel caractérise le profil particulier de l'emploi ou des activités visés. Le référentiel de certification précise la liste des capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation. La liste des diplômes permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.",
585618
- "texteHtml": "<p>Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au niveau V, IV ou III de la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526718&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 335-13 du code de l'éducation</a> selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.</p><p>L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole fixe le référentiel professionnel et le référentiel de certification.</p><p>Le référentiel professionnel caractérise le profil particulier de l'emploi ou des activités visés.</p><p>Le référentiel de certification précise la liste des capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation.</p><p>La liste des diplômes permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.</p>"
586273
+ "texte": "Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au niveau 3, 4 ou 5 de la nomenclature des niveaux de qualification mentionnés à l' article D. 6113-19 du code du travail . L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole fixe le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Le référentiel professionnel caractérise le profil particulier de l'emploi ou des activités visés. Le référentiel de certification précise la liste des capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation. La liste des diplômes permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.",
586274
+ "texteHtml": "<p>Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au niveau 3, 4 ou 5 de la nomenclature des niveaux de qualification mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038024673&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 6113-19 du code du travail</a>.</p><p>L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole fixe le référentiel professionnel et le référentiel de certification.</p><p>Le référentiel professionnel caractérise le profil particulier de l'emploi ou des activités visés.</p><p>Le référentiel de certification précise la liste des capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation.</p><p>La liste des diplômes permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.</p>"
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- "nota": "Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017, à titre transitoire, les dispositions du code rural et de la pêche maritime restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du décret.",
585871
- "notaHtml": "<p>Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017, à titre transitoire, les dispositions du code rural et de la pêche maritime restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du décret.</p>",
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  "num": "D811-167-4",
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- "texte": "La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes. Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l' article L. 6222-7-1 du code du travail est de un an. Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 400 heures pour un an. Dans les conditions prévues à l' article L. 6222-7-1 du code du travail , cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage. Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation en centre de formation et en milieu professionnel, dont la durée totale minimale est de douze semaines, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
585874
- "texteHtml": "<p>La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes.</p><p>Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6222-7-1 du code du travail</a> est de un an.</p><p>Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, et conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail</a>, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 400 heures pour un an.<br/><br/>\nDans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6222-7-1 du code du travail</a>, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.<br/><br/>\nPour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation en centre de formation et en milieu professionnel, dont la durée totale minimale est de douze semaines, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p>"
586538
+ "texte": "La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes. Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 6222-7-1 du code du travail est de un an. Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , la durée de la formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage est au moins égale à 400 heures pour un an. Dans les conditions prévues à l' article L. 6222-7-1 du code du travail , cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage. Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation en centre de formation et en milieu professionnel, dont la durée totale minimale est de douze semaines, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
586539
+ "texteHtml": "<p>La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes.</p><p>Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 6222-7-1 du code du travail est de un an.</p><p>Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, et conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail</a>, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage est au moins égale à 400 heures pour un an.<br/><br/>\nDans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6222-7-1 du code du travail</a>, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.<br/><br/>\nPour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation en centre de formation et en milieu professionnel, dont la durée totale minimale est de douze semaines, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p>"
585875
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- "texteHtml": "<p></p> Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de l'établissement mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.<p></p><p></p> Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.<p></p>"
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+ "texte": "Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de l'établissement mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication. Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis ou du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage, elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.",
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+ "texteHtml": "<p>Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de l'établissement mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.</p><p>Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis ou du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage, elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.</p>"
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- "texteHtml": "<p></p> Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les différentes instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles facilitent les relations entre les parents et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès du directeur du lycée, du directeur du centre de formation d'apprentis pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.<p></p><p></p>"
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+ "texte": "Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les différentes instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles facilitent les relations entre les parents et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès du directeur du lycée, du directeur du centre de formation d'apprentis ou du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.",
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+ "texteHtml": "<p>Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les différentes instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles facilitent les relations entre les parents et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès du directeur du lycée, du directeur du centre de formation d'apprentis ou du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.</p><p></p>"
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  "num": "D811-191",
587784
- "texte": "Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, un local de l'établissement peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire. Tout représentant des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 811-186 .",
587785
- "texteHtml": "<p></p>Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, un local de l'établissement peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire. <p></p><p></p>Tout représentant des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598946&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D811-186 (V)\">D. 811-186</a>.<p></p>"
588512
+ "texte": "Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage, un local de l'établissement peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire. Tout représentant des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 811-186 .",
588513
+ "texteHtml": "<p>Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage, un local de l'établissement peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.</p><p>Tout représentant des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598946&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-186</a>.</p>"
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- "texte": "I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19 , les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 , détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent. II.-60 % au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. III.-Les enseignants et formateurs permanents en fonction au 1er septembre 2015 demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lesquels ils étaient qualifiés. Ceux dont les heures sont comptabilisées dans le pourcentage prévu à la première phrase du II ci-dessus en application du I, dans la rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le décret n° 2010-958 du 25 août 2010 , continuent à avoir leurs heures comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification.",
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- "texteHtml": "<p>I.-Sous réserve des dispositions de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599125&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article R. 813-19</a>, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000885437&idArticle=LEGIARTI000006438202&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 </a>relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-8</a>, détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent.</p><p>II.-60 % au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.</p><p>III.-Les enseignants et formateurs permanents en fonction au 1er septembre 2015 demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lesquels ils étaient qualifiés. Ceux dont les heures sont comptabilisées dans le pourcentage prévu à la première phrase du II ci-dessus en application du I, dans la rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022741044&categorieLien=cid\">décret n° 2010-958 du 25 août 2010</a>, continuent à avoir leurs heures comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification.</p><p></p>"
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+ "texte": "I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19 , les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 , détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent. II.-60 % au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. III.-Les enseignants et formateurs permanents en fonction au 1er septembre 2015 demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lesquels ils étaient qualifiés. Ceux dont les heures sont comptabilisées dans le pourcentage prévu à la première phrase du II ci-dessus en application du I, dans la rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le décret n° 2010-958 du 25 août 2010 , continuent à avoir leurs heures comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification.",
598008
+ "texteHtml": "<p>I.-Sous réserve des dispositions de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599125&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article R. 813-19</a>, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000885437&idArticle=LEGIARTI000006438202&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 </a>relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-8</a>, détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent.</p><p>II.-60 % au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.</p><p>III.-Les enseignants et formateurs permanents en fonction au 1er septembre 2015 demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lesquels ils étaient qualifiés. Ceux dont les heures sont comptabilisées dans le pourcentage prévu à la première phrase du II ci-dessus en application du I, dans la rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022741044&categorieLien=cid\">décret n° 2010-958 du 25 août 2010</a>, continuent à avoir leurs heures comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification.</p><p></p>"
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- "texte": "Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 , les formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18 , dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés ne peuvent se présenter à cet examen plus de trois fois. Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.",
597335
- "texteHtml": "<p>Dans les formations des établissements mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-9</a>, les formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599123&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 813-18</a>, dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés ne peuvent se présenter à cet examen plus de trois fois. </p><p>Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.</p>"
598068
+ "texte": "Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 , les formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18 , dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés ne peuvent se présenter à cet examen plus de trois fois. Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.",
598069
+ "texteHtml": "<p>Dans les formations des établissements mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-9</a>, les formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000053057285&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. R813-18 (V)\">R. 813-18</a>, dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés ne peuvent se présenter à cet examen plus de trois fois.</p><p>Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.</p>"
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