@socialgouv/legi-data 2.483.0 → 2.484.0

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  "title": "Code du travail",
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- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
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+ "notaHtml": "",
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  "num": "L1233-18",
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15929
  "texte": "Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.",
15930
15930
  "texteHtml": "<p></p> Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.<p></p><p></p>"
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20038
20038
  "nota": "Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail (L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.",
20039
20039
  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail (L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.</p>",
20040
20040
  "num": "L1233-57-21",
20041
- "texte": "Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90. Eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, l'autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi attribuées par une personne publique à l'entreprise, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l'article L. 1233-30 et après l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.",
20042
- "texteHtml": "<p align=\"left\">Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90. </p><p align=\"left\">Eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, l'autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi attribuées par une personne publique à l'entreprise, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l'article L. 1233-30 et après l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.</p>"
20041
+ "texte": "Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90 . Eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20 , l'autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi attribuées par une personne publique à l'entreprise, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l' article L. 1233-30 et après l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.",
20042
+ "texteHtml": "<p>Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006195621&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'e... (V)\">articles L. 1233-84 à L. 1233-90</a>. </p><p>Eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028812206&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1233-57-17 (V)\">articles L. 1233-57-17 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028812214&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1233-57-20 (V)\">L. 1233-57-20</a>, l'autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi attribuées par une personne publique à l'entreprise, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901042&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1233-30 (V)\">article L. 1233-30 </a>et après l'entrée en vigueur de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=cid\" title=\"LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 (V)\">loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014</a> relative à l'économie sociale et solidaire.</p>"
20043
20043
  },
20044
20044
  "type": "article"
20045
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  }
@@ -52104,8 +52104,8 @@
52104
52104
  "nota": "Conformément à l'article 34 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Conformément au 1° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, cette date est reportée à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023.",
52105
52105
  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 34 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Conformément au 1° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, cette date est reportée à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023.</p>",
52106
52106
  "num": "L1522-4",
52107
- "texte": "Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du même code et du chapitre Ier du titre III du livre cinquième du même code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.",
52108
- "texteHtml": "<p>Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du même code et du chapitre Ier du titre III du livre cinquième du même code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.</p>"
52107
+ "texte": "Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants mentionnés au 4° de l' article L. 133-5-6 du même code et du chapitre Ier du titre III du livre cinquième du même code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.",
52108
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants mentionnés au 4° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-6\">article L. 133-5-6 du même code</a> et du chapitre Ier du titre III du livre cinquième du même code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.</p>"
52109
52109
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52110
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  "type": "article"
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59757
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59758
59758
  ],
59759
59759
  "nota": "Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 6 III : Cet article n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l'article 14 de la présente loi, ni dans les entreprises qui entrent dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.",
59760
- "notaHtml": "<p>Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 6 III : Cet article n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des <a shape=\"rect\" Identifiant_Intervalle_Fin_Cible=\"L. 2232-29\" _status=\"open\" title=\"184\" type=\"citation\" target=\"_blank\" Nature_Cible=\"article\" Identifiant_Texte=\"Code du travail\" Identifiant_Intervalle_Debut_Cible=\"L. 2232-21\" name=\"184\" id=\"184\" TypeBalise=\"RENVOI\" Nature_Texte=\"code\"></a>articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail <a shape=\"rect\" Identifiant_Intervalle_Fin_Cible=\"L. 2232-29\" _status=\"close\" title=\"184\" type=\"citation\" target=\"_blank\" Nature_Cible=\"article\" Identifiant_Texte=\"Code du travail\" Identifiant_Intervalle_Debut_Cible=\"L. 2232-21\" name=\"184\" id=\"184\" TypeBalise=\"RENVOI\" Nature_Texte=\"code\"></a>et de l'article 14 de la présente loi, ni dans les entreprises qui entrent dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des <a shape=\"rect\" Identifiant_Intervalle_Fin_Cible=\"L. 2232-29\" _status=\"open\" title=\"185\" type=\"citation\" target=\"_blank\" Nature_Cible=\"article\" Identifiant_Texte=\"Code du travail\" Identifiant_Intervalle_Debut_Cible=\"L. 2232-21\" name=\"185\" id=\"185\" TypeBalise=\"RENVOI\" Nature_Texte=\"code\"></a>articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail <a shape=\"rect\" Identifiant_Intervalle_Fin_Cible=\"L. 2232-29\" _status=\"close\" title=\"185\" type=\"citation\" target=\"_blank\" Nature_Cible=\"article\" Identifiant_Texte=\"Code du travail\" Identifiant_Intervalle_Debut_Cible=\"L. 2232-21\" name=\"185\" id=\"185\" TypeBalise=\"RENVOI\" Nature_Texte=\"code\"></a>dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.</p>",
59760
+ "notaHtml": "<p>Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 6 III : Cet article n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l'article 14 de la présente loi, ni dans les entreprises qui entrent dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.</p>",
59761
59761
  "num": "L2143-23",
59762
59762
  "texte": "Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement. Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.",
59763
59763
  "texteHtml": "<p>Par dérogation à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348128&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2142-1-1 </a>et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348152&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2142-1-4</a> désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement. <br/><br/>Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.</p>"
@@ -61071,8 +61071,8 @@
61071
61071
  "nota": "",
61072
61072
  "notaHtml": "",
61073
61073
  "num": "L2152-2",
61074
- "texte": "Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l' article L. 2151-1 ; 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l' article L. 2152-1 du présent code dans le plus grand nombre de branches relevant soit de l'économie sociale et solidaire, soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l'un des champs d'activités mentionnés au 2° du présent article ; 4° Qui justifient d'une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional. Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l' article L. 722-1 et au 2° de l' article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime , sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 501-1 du même code .",
61075
- "texteHtml": "<p>Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d'employeurs :</p><p>1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689645&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2151-1 </a>;</p><p>2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689651&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2152-1 du présent code</a> dans le plus grand nombre de branches relevant soit de l'économie sociale et solidaire, soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;</p><p>3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l'un des champs d'activités mentionnés au 2° du présent article ;</p><p>4° Qui justifient d'une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional.</p><p>Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585193&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 722-1 </a>et au 2° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime</a>, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 501-1 du même <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid\">code</a>.</p>"
61074
+ "texte": "Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l' article L. 2151-1 ; 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l' article L. 2152-1 du présent code dans le plus grand nombre de branches relevant soit de l'économie sociale et solidaire, soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l'un des champs d'activités mentionnés au 2° du présent article ; 4° Qui justifient d'une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional. Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l' article L. 722-1 et au 2° de l' article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime , sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l' article L. 501-1 du même code .",
61075
+ "texteHtml": "<p>Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d'employeurs : </p><p>1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689645&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2151-1 </a>; </p><p>2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689651&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2152-1 du présent code </a>dans le plus grand nombre de branches relevant soit de l'économie sociale et solidaire, soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; </p><p>3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l'un des champs d'activités mentionnés au 2° du présent article ; </p><p>4° Qui justifient d'une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional. </p><p>Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585193&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 722-1 </a>et au 2° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime</a>, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051374342&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L501-1 (V)\">article L. 501-1 du même code</a>.</p>"
61076
61076
  },
61077
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  "type": "article"
61078
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75521
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  }
75522
75522
  ],
75523
75523
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
75524
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
75524
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
75525
75525
  "num": "L2311-1",
75526
75526
  "texte": "Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.",
75527
75527
  "texteHtml": "<p>Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.</p><p>Elles sont également applicables :</p><p>1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;</p><p>2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.</p><p>Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.</p>"
@@ -75660,7 +75660,7 @@
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75662
75662
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
75663
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
75663
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
75664
75664
  "num": "L2312-1",
75665
75665
  "texte": "Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre. Les attributions du comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre. Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise.",
75666
75666
  "texteHtml": "<p>Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre.<br/><br/>\nLes attributions du comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre.</p><p>Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise.</p>"
@@ -75733,7 +75733,7 @@
75733
75733
  }
75734
75734
  ],
75735
75735
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
75736
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
75736
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
75737
75737
  "num": "L2312-2",
75738
75738
  "texte": "Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation définies par la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement. Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un comité social et économique, dans le cas où l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions définies par la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa mise en place.",
75739
75739
  "texteHtml": "<p>Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation définies par la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.<br/><br/>\n Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un comité social et économique, dans le cas où l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions définies par la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa mise en place.</p>"
@@ -75797,7 +75797,7 @@
75797
75797
  }
75798
75798
  ],
75799
75799
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
75800
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
75800
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
75801
75801
  "num": "L2312-3",
75802
75802
  "texte": "Lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d'exercer les attributions prévues à la section 3 lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l'instance.",
75803
75803
  "texteHtml": "<p>Lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d'exercer les attributions prévues à la section 3 lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l'instance.</p>"
@@ -75861,7 +75861,7 @@
75861
75861
  }
75862
75862
  ],
75863
75863
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
75864
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
75864
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
75865
75865
  "num": "L2312-4",
75866
75866
  "texte": "Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.",
75867
75867
  "texteHtml": "<p>Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.</p>"
@@ -76036,7 +76036,7 @@
76036
76036
  }
76037
76037
  ],
76038
76038
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
76039
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
76039
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
76040
76040
  "num": "L2312-6",
76041
76041
  "texte": "Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que : 1° Aux travailleurs au sens de l'article L. 4111-5 , en matière de santé, sécurité et conditions de travail ; 2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ; 3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles : a) L. 1251-18 en matière de rémunération ; b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ; c) L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.",
76042
76042
  "texteHtml": "<p>Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que :</p><p>1° Aux travailleurs au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903144&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L4111-5 (V)\">L. 4111-5</a>, en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;</p><p>2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ;</p><p>3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :</p><p>a) <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901269&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1251-18 (V)\">L. 1251-18 </a>en matière de rémunération ;</p><p>b) <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901274&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1251-21 (V)\">L. 1251-21 à L. 1251-23 </a>en matière de conditions de travail ;</p><p>c) <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901277&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1251-24 (VT)\">L. 1251-24</a> en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.</p>"
@@ -76100,7 +76100,7 @@
76100
76100
  }
76101
76101
  ],
76102
76102
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
76103
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
76103
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
76104
76104
  "num": "L2312-7",
76105
76105
  "texte": "Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.",
76106
76106
  "texteHtml": "<p>Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.</p>"
@@ -76199,7 +76199,7 @@
76199
76199
  }
76200
76200
  ],
76201
76201
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
76202
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
76202
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
76203
76203
  "num": "L2312-8",
76204
76204
  "texte": "I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur: 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.",
76205
76205
  "texteHtml": "<p></p><p>I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.<br/><br/>\nII. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:<br/><br/>\n1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;<br/><br/>\n2° La modification de son organisation économique ou juridique ;<br/><br/>\n3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;<br/><br/>\n4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;<br/><br/>\n5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.</p><p>III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.</p><p>IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.</p><p></p>"
@@ -76673,8 +76673,8 @@
76673
76673
  "nota": "",
76674
76674
  "notaHtml": "",
76675
76675
  "num": "L2312-17",
76676
- "texte": "Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes : 1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ; 2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.",
76677
- "texteHtml": "<p>Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :</p><p>1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;</p><p>2° La situation économique et financière de l'entreprise ;</p><p>3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.</p><p>Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.</p><p>Au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes :<br/><br/>\n1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ;<br/><br/>\n2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.</p><p></p>"
76676
+ "texte": "Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes : 1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l' article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ; 2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l' article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.",
76677
+ "texteHtml": "<p>Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : </p><p>1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; </p><p>2° La situation économique et financière de l'entreprise ; </p><p>3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. </p><p>Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. </p><p>Au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521215&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L232-6-3 (V)\">articles L. 232-6-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521613&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L233-28-4 (V)\">L. 233-28-4 du code du commerce </a>et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes : </p><p>1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521215&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L232-6-3 (V)\">article L. 232-6-3 du code du commerce </a>ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ; </p><p>2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521613&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L233-28-4 (V)\">article L. 233-28-4 du code du commerce</a> ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.</p>"
76678
76678
  },
76679
76679
  "type": "article"
76680
76680
  },
@@ -77179,8 +77179,8 @@
77179
77179
  "nota": "Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.",
77180
77180
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.</p>",
77181
77181
  "num": "L2312-25",
77182
- "texte": "I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 : 1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ; 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ; 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ; 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ; 5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. Le cas échéant, les documents mentionnés au 2° comprennent également le rapport sur les enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 du code de commerce.",
77183
- "texteHtml": "<p>I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.</p><p>II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :</p><p>1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;</p><p>2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;</p><p>3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;</p><p>4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;</p><p>5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.</p><p>Le cas échéant, les documents mentionnés au 2° comprennent également le rapport sur les enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 du code de commerce.</p>"
77182
+ "texte": "I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l' article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 : 1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ; 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102 , L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce , ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ; 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l' article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l' article L. 251-13 du même code , les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code . Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l' article L. 2315-3 du présent code ; 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ; 5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. Le cas échéant, les documents mentionnés au 2° comprennent également le rapport sur les enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 du code de commerce .",
77183
+ "texteHtml": "<p>I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. </p><p>II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609796&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2312-21 (V)\">article L. 2312-21 </a>ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 : </p><p>1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ; </p><p>2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006161273&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.\">articles L. 225-100 à L. 225-102</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224868&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L225-108\">L. 225-108 </a>et <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006161273&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.\">L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce</a>, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ; </p><p>3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228895&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L232-2\">article L. 232-2 du code de commerce </a>et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231061&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L251-13\">article L. 251-13 du même code</a>, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228896&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L232-3\">articles L. 232-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228904&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L232-4\">L. 232-4 dudit code</a>. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901911&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2315-3 (V)\">article L. 2315-3 du présent code</a> ; </p><p>4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ; </p><p>5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. </p><p>Le cas échéant, les documents mentionnés au 2° comprennent également le rapport sur les enjeux de durabilité prévu aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521217&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L232-6-4\">articles L. 232-6-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521616&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L233-28-5\">L. 233-28-5 du code de commerce</a>.</p>"
77184
77184
  },
77185
77185
  "type": "article"
77186
77186
  }
@@ -77761,8 +77761,8 @@
77761
77761
  "nota": "Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.",
77762
77762
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.</p>",
77763
77763
  "num": "L2312-36",
77764
- "texte": "En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ; 2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ; 3° Fonds propres et endettement ; 4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 5° Activités sociales et culturelles ; 6° Rémunération des financeurs ; 7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ; 8° Sous-traitance ; 9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ; 10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.",
77765
- "texteHtml": "<p>En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.</p><p>La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.</p><p>Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :</p><p>1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ;</p><p>2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;</p><p>3° Fonds propres et endettement ;</p><p>4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;</p><p>5° Activités sociales et culturelles ;</p><p>6° Rémunération des financeurs ;</p><p>7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;</p><p>8° Sous-traitance ;</p><p>9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;</p><p>10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.</p><p>Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.</p><p>Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.</p><p>Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.</p>"
77764
+ "texte": "En l'absence d'accord prévu à l' article L. 2312-21 , une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ; 2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ; 3° Fonds propres et endettement ; 4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 5° Activités sociales et culturelles ; 6° Rémunération des financeurs ; 7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ; 8° Sous-traitance ; 9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ; 10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.",
77765
+ "texteHtml": "<p>En l'absence d'accord prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609796&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2312-21 (V)\">article L. 2312-21</a>, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. </p><p>La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. </p><p>Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : </p><p>1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ; </p><p>2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ; </p><p>3° Fonds propres et endettement ; </p><p>4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; </p><p>5° Activités sociales et culturelles ; </p><p>6° Rémunération des financeurs ; </p><p>7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ; </p><p>8° Sous-traitance ; </p><p>9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ; </p><p>10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. </p><p>Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. </p><p>Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés. </p><p>Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.</p>"
77766
77766
  },
77767
77767
  "type": "article"
77768
77768
  }
@@ -80379,7 +80379,7 @@
80379
80379
  }
80380
80380
  ],
80381
80381
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
80382
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
80382
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
80383
80383
  "num": "L2313-2",
80384
80384
  "texte": "Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 , détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.",
80385
80385
  "texteHtml": "<p>Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901697&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2232-12 (VD)\">L. 2232-12</a>, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.</p>"
@@ -80443,7 +80443,7 @@
80443
80443
  }
80444
80444
  ],
80445
80445
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
80446
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
80446
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
80447
80447
  "num": "L2313-3",
80448
80448
  "texte": "En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.",
80449
80449
  "texteHtml": "<p>En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901852&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2313-2 (VD)\">L. 2313-2</a> et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.</p>"
@@ -80507,7 +80507,7 @@
80507
80507
  }
80508
80508
  ],
80509
80509
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
80510
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
80510
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
80511
80511
  "num": "L2313-4",
80512
80512
  "texte": "En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 , l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.",
80513
80513
  "texteHtml": "<p>En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901852&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2313-2 (VD)\">L. 2313-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901853&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2313-3 (VD)\">L. 2313-3</a>, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.</p>"
@@ -80650,7 +80650,7 @@
80650
80650
  }
80651
80651
  ],
80652
80652
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
80653
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
80653
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
80654
80654
  "num": "L2313-6",
80655
80655
  "texte": "La perte de la qualité d'établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 , ou à défaut d'accord d'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d'achever leur mandat.",
80656
80656
  "texteHtml": "<p>La perte de la qualité d'établissement distinct dans les cas prévus aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901852&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2313-2 (VD)\">L. 2313-2 à L. 2313-5 </a>emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901697&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2232-12 (VD)\">L. 2232-12</a>, ou à défaut d'accord d'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d'achever leur mandat.</p>"
@@ -80728,7 +80728,7 @@
80728
80728
  }
80729
80729
  ],
80730
80730
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
80731
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
80731
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
80732
80732
  "num": "L2313-7",
80733
80733
  "texte": "L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L'accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ; 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.",
80734
80734
  "texteHtml": "<p>L'accord d'entreprise défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901852&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2313-2 (VD)\">L. 2313-2</a> peut mettre en place des représentants de proximité. <br/><br/>L'accord définit également : <br/><br/>1° Le nombre de représentants de proximité ; <br/><br/>2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; <br/><br/>3° Les modalités de leur désignation ; <br/><br/>4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions. <br/><br/>Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.</p>"
@@ -80805,7 +80805,7 @@
80805
80805
  }
80806
80806
  ],
80807
80807
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
80808
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
80808
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
80809
80809
  "num": "L2313-8",
80810
80810
  "texte": "Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements. Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.",
80811
80811
  "texteHtml": "<p>Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.</p><p>Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.</p><p>Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901697&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2232-12</a> détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.</p><p>En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.</p><p>En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.</p><p>En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.</p><p>La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.</p><p></p>"
@@ -80883,7 +80883,7 @@
80883
80883
  }
80884
80884
  ],
80885
80885
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
80886
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
80886
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
80887
80887
  "num": "L2313-9",
80888
80888
  "texte": "Lorsque la nature et l'importance de problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un comité social et économique interentreprises. L'accord définit : 1° Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ; 2° Les modalités de leur élection ou désignation ; 3° Les attributions du comité social et économique interentreprises ; 4° Les modalités de fonctionnement du comité social et économique interentreprises. L'accord collectif peut également décider que dans les entreprises d'au moins onze salariés du site ou de la zone ayant mis en place un comité social et économique, un membre de la délégation du personnel de chaque comité social et économique participe aux réunions mensuelles.",
80889
80889
  "texteHtml": "<p>Lorsque la nature et l'importance de problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un comité social et économique interentreprises.<br/><br/>\n L'accord définit :<br/><br/>\n 1° Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;<br/><br/>\n 2° Les modalités de leur élection ou désignation ;<br/><br/>\n 3° Les attributions du comité social et économique interentreprises ;<br/><br/>\n 4° Les modalités de fonctionnement du comité social et économique interentreprises.<br/><br/>\n L'accord collectif peut également décider que dans les entreprises d'au moins onze salariés du site ou de la zone ayant mis en place un comité social et économique, un membre de la délégation du personnel de chaque comité social et économique participe aux réunions mensuelles.</p>"
@@ -80963,7 +80963,7 @@
80963
80963
  }
80964
80964
  ],
80965
80965
  "nota": "Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.",
80966
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p><p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
80966
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.</p>",
80967
80967
  "num": "L2313-10",
80968
80968
  "texte": "A l'expiration du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, l'instance n'est pas renouvelée si l'effectif de l'entreprise est resté en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois consécutifs.",
80969
80969
  "texteHtml": "<p>A l'expiration du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, l'instance n'est pas renouvelée si l'effectif de l'entreprise est resté en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois consécutifs.</p>"
@@ -92819,7 +92819,7 @@
92819
92819
  "notaHtml": "",
92820
92820
  "num": "L2341-11",
92821
92821
  "texte": "Par dérogation aux articles L. 2341-6 et L. 2341-7 , le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de saisir le comité d'entreprise européen ou les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation préalablement à ce lancement. En revanche, il réunit le comité d'entreprise européen ou la représentation des salariés dans le délai le plus rapproché suivant la publication de l'offre permettant la présence effective de ses membres en vue de leur transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.",
92822
- "texteHtml": "<p>Par dérogation aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902157&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2341-6 (V)\">L. 2341-6 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024693505&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2341-7 (V)\">L. 2341-7</a>, le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de saisir le comité d'entreprise européen ou les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation préalablement à ce lancement. </p><p><br/><br/>En revanche, il réunit le comité d'entreprise européen ou la représentation des salariés dans le délai le plus rapproché suivant la publication de l'offre permettant la présence effective de ses membres en vue de leur transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.</p>"
92822
+ "texteHtml": "<p>Par dérogation aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902157&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2341-6 (V)\">L. 2341-6 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024693505&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2341-7 (V)\">L. 2341-7</a>, le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de saisir le comité d'entreprise européen ou les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation préalablement à ce lancement.</p><p>En revanche, il réunit le comité d'entreprise européen ou la représentation des salariés dans le délai le plus rapproché suivant la publication de l'offre permettant la présence effective de ses membres en vue de leur transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.</p>"
92823
92823
  },
92824
92824
  "type": "article"
92825
92825
  },
@@ -93035,10 +93035,10 @@
93035
93035
  }
93036
93036
  ],
93037
93037
  "nota": "",
93038
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
93038
+ "notaHtml": "",
93039
93039
  "num": "L2342-3",
93040
93040
  "texte": "L'employeur engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 2341-1 sont atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 pour les entreprises ou établissements situés en France et conformément au droit national dans les autres Etats. Les responsables de l'obtention et de la transmission aux salariés et à leurs représentants mentionnés à l'article L. 2342-4 des informations indispensables à l'ouverture des négociations mentionnées à l'article L. 2342-1 , notamment des informations relatives à la structure de l'entreprise ou du groupe et à ses effectifs, sont : 1° Tout chef d'une entreprise ou de l'entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; 2° Tout chef d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; 3° Tout chef d'un établissement d'une entreprise de dimension communautaire ou appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; 4° En l'absence de représentant en France désigné en application du 2° de l'article L. 2341-3 , le chef de l'établissement de l'entreprise de dimension communautaire ou le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire mentionnés au 3° de cet article.",
93041
- "texteHtml": "<p>L'employeur engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902151&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2341-1 (V)\">L. 2341-1 </a>sont atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. </p><p></p><p>Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1111-2 (V)\">L. 1111-2 </a>pour les entreprises ou établissements situés en France et conformément au droit national dans les autres Etats. </p><p></p><p>Les responsables de l'obtention et de la transmission aux salariés et à leurs représentants mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902161&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2342-4 (V)\">L. 2342-4 </a>des informations indispensables à l'ouverture des négociations mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902158&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2342-1 (V)\">L. 2342-1</a>, notamment des informations relatives à la structure de l'entreprise ou du groupe et à ses effectifs, sont : </p><p><br/></p><p>1° Tout chef d'une entreprise ou de l'entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; </p><p><br/></p><p>2° Tout chef d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; </p><p><br/></p><p>3° Tout chef d'un établissement d'une entreprise de dimension communautaire ou appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; </p><p><br/></p><p>4° En l'absence de représentant en France désigné en application du 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902153&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2341-3 (V)\">L. 2341-3</a>, le chef de l'établissement de l'entreprise de dimension communautaire ou le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire mentionnés au 3° de cet article.</p><p></p><p></p>"
93041
+ "texteHtml": "<p>L'employeur engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902151&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2341-1 (V)\">L. 2341-1 </a>sont atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes.</p><p>Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1111-2 (V)\">L. 1111-2 </a>pour les entreprises ou établissements situés en France et conformément au droit national dans les autres Etats.</p><p>Les responsables de l'obtention et de la transmission aux salariés et à leurs représentants mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902161&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2342-4 (V)\">L. 2342-4 </a>des informations indispensables à l'ouverture des négociations mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902158&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2342-1 (V)\">L. 2342-1</a>, notamment des informations relatives à la structure de l'entreprise ou du groupe et à ses effectifs, sont :</p><p>1° Tout chef d'une entreprise ou de l'entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;</p><p>2° Tout chef d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;</p><p>3° Tout chef d'un établissement d'une entreprise de dimension communautaire ou appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;</p><p>4° En l'absence de représentant en France désigné en application du 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902153&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2341-3 (V)\">L. 2341-3</a>, le chef de l'établissement de l'entreprise de dimension communautaire ou le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire mentionnés au 3° de cet article.</p>"
93042
93042
  },
93043
93043
  "type": "article"
93044
93044
  },
@@ -93812,10 +93812,10 @@
93812
93812
  }
93813
93813
  ],
93814
93814
  "nota": "",
93815
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
93815
+ "notaHtml": "",
93816
93816
  "num": "L2343-3",
93817
93817
  "texte": "Au moins une fois par an, le comité d'entreprise européen est consulté lors d'une réunion sur un rapport portant sur les 5° à 11° de l'article L. 2343-2 . La consultation s'effectue de façon à permettre aux représentants des salariés de se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à tout avis qu'ils pourraient émettre.",
93818
- "texteHtml": "<p>Au moins une fois par an, le comité d'entreprise européen est consulté lors d'une réunion sur un rapport portant sur les 5° à 11° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902173&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2343-2</a>. </p><p><br/></p><p>La consultation s'effectue de façon à permettre aux représentants des salariés de se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à tout avis qu'ils pourraient émettre.</p>"
93818
+ "texteHtml": "<p>Au moins une fois par an, le comité d'entreprise européen est consulté lors d'une réunion sur un rapport portant sur les 5° à 11° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902173&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2343-2</a>.</p><p>La consultation s'effectue de façon à permettre aux représentants des salariés de se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à tout avis qu'ils pourraient émettre.</p>"
93819
93819
  },
93820
93820
  "type": "article"
93821
93821
  },
@@ -132994,10 +132994,10 @@
132994
132994
  }
132995
132995
  ],
132996
132996
  "nota": "",
132997
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
132997
+ "notaHtml": "",
132998
132998
  "num": "L3142-58",
132999
132999
  "texte": "Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné aux articles L. 3142-54 et L. 3142-54-1 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine : 1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ; 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ; 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.",
133000
- "texteHtml": "<p>Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné aux articles L. 3142-54 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033938748&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3142-54-1</a>, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :</p><p>1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033010890&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2145-5 à L. 2145-13 </a>;</p><p>2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;</p><p>3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.</p>"
133000
+ "texteHtml": "<p>Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902722&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-54 (V)\">articles L. 3142-54</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033938748&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3142-54-1</a>, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine : </p><p>1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033010890&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2145-5 à L. 2145-13 </a>; </p><p>2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ; </p><p>3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.</p>"
133001
133001
  },
133002
133002
  "type": "article"
133003
133003
  },
@@ -136556,10 +136556,10 @@
136556
136556
  }
136557
136557
  ],
136558
136558
  "nota": "",
136559
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
136559
+ "notaHtml": "",
136560
136560
  "num": "L3142-106",
136561
- "texte": "L'article L. 3142-105 s'applique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts .",
136562
- "texteHtml": "L'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018752583&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-105 (V)\">L. 3142-105 </a>s'applique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies-0 A du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code général des impôts, CGI. (V)\">code général des impôts</a>."
136561
+ "texte": "L' article L. 3142-105 s'applique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à l' article 44 sexies-0 A du code général des impôts .",
136562
+ "texteHtml": "L'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018752583&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-105 (V)\">article L. 3142-105</a> s'applique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302407&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies-0 A\">article 44 sexies-0 A du code général des impôts</a>."
136563
136563
  },
136564
136564
  "type": "article"
136565
136565
  },
@@ -141018,7 +141018,7 @@
141018
141018
  }
141019
141019
  ],
141020
141020
  "nota": "Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 24 III : L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.",
141021
- "notaHtml": "<p>Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 24 III : L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.</p><p></p><p></p>",
141021
+ "notaHtml": "<p>Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 24 III : L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.</p>",
141022
141022
  "num": "L3231-6",
141023
141023
  "texte": "La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4 , par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er janvier.",
141024
141024
  "texteHtml": "<p></p>La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902832&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 3231-2 </a>est assurée, indépendamment de l'application de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902834&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 3231-4</a>, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er janvier.<p></p><p></p>"
@@ -142234,7 +142234,7 @@
142234
142234
  }
142235
142235
  ],
142236
142236
  "nota": "",
142237
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
142237
+ "notaHtml": "",
142238
142238
  "num": "L3243-3",
142239
142239
  "texte": "L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.",
142240
142240
  "texteHtml": "<p>L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. </p><p>Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412311&dateTexte=&categorieLien=cid\">1269</a> du code de procédure civile.</p>"
@@ -144555,7 +144555,7 @@
144555
144555
  "notaHtml": "",
144556
144556
  "num": "L3253-18-7",
144557
144557
  "texte": "Les articles L. 3253-7 , L. 3253-10 à L. 3253-13 et L. 3253-17 sont applicables aux procédures définies aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2 . Les jugements mentionnés à l'article L. 3253-12 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.",
144558
- "texteHtml": "Les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902902&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3253-7</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902905&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3253-10 </a>à L. 3253-13 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902916&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3253-17 </a>sont applicables aux procédures définies aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018048248&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3253-18-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018048250&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3253-18-2 (V)\">L. 3253-18-2</a>. Les jugements mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902907&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3253-12 (V)\">L. 3253-12</a> s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente. <br/><br/>Les institutions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3253-14 </a>sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.<br/><br/>"
144558
+ "texteHtml": "Les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902902&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3253-7</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902905&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3253-10 (V)\">L. 3253-10 à L. 3253-13</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902916&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3253-17 </a>sont applicables aux procédures définies aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018048248&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3253-18-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018048250&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3253-18-2 (V)\">L. 3253-18-2</a>. Les jugements mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902907&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3253-12 (V)\">L. 3253-12 </a>s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente. <br/><br/>Les institutions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3253-14 </a>sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.<br/><br/>"
144559
144559
  },
144560
144560
  "type": "article"
144561
144561
  },
@@ -145427,7 +145427,7 @@
145427
145427
  }
145428
145428
  ],
145429
145429
  "nota": "Conformément au VI de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.",
145430
- "notaHtml": "<p>Conformément au VI de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.</p><p></p>",
145430
+ "notaHtml": "<p>Conformément au VI de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.</p>",
145431
145431
  "num": "L3261-3",
145432
145432
  "texte": "L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 , tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ; 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.",
145433
145433
  "texteHtml": "<p>L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902933&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 3261-4</a>, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : </p><p>1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069071&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des transports - art. L1214-3 (V)\">L. 1214-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069138&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des transports - art. L1214-24 (V)\">L. 1214-24</a> du code des transports ; </p><p>2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. </p><p>Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902931&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 3261-2.</a></p>"
@@ -146466,8 +146466,8 @@
146466
146466
  "dateDebutCible": "2009-01-01"
146467
146467
  }
146468
146468
  ],
146469
- "nota": "Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 article 61 III : Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008 .",
146470
- "notaHtml": "<p>Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 article 61 III : Les I et <a shape=\"rect\" typebalise=\"VIGUEUR\" name=\"863\" id=\"863\" _status=\"open\" title=\"863\" target=\"_blank\"></a>II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008<a shape=\"rect\" typebalise=\"VIGUEUR\" name=\"863\" id=\"863\" _status=\"close\" title=\"863\" target=\"_blank\"></a>.</p><p></p>",
146469
+ "nota": "Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 article 61 III : Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.",
146470
+ "notaHtml": "<p>Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 article 61 III : Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.</p>",
146471
146471
  "num": "L3262-6",
146472
146472
  "texte": "Conformément à l' article 81 du code général des impôts , lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.",
146473
146473
  "texteHtml": "<p>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code général des impôts, CGI. - art. 81 (M)\">article 81 du code général des impôts</a>, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.</p>"
@@ -148170,8 +148170,8 @@
148170
148170
  "nota": "Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.",
148171
148171
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.</p><p>Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.</p>",
148172
148172
  "num": "L3314-10",
148173
- "texte": "Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5. Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises, d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article. L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.",
148174
- "texteHtml": "<p>Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5.</p><p>Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises, d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.</p><p>Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article.</p><p>L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.</p>"
148173
+ "texte": "Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l' article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l' article L. 3312-5 . Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises, d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article. L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l' article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l' article L. 131-7 du code de la sécurité sociale .",
148174
+ "texteHtml": "<p>Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902978&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3314-8 (V)\">article L. 3314-8 </a>et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902958&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3312-5 (V)\">article L. 3312-5</a>. </p><p>Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises, d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. </p><p>Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article. </p><p>L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902957&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3312-4 (V)\">article L. 3312-4 </a>ne donne pas lieu à application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741072&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L131-7 (VT)\">article L. 131-7 du code de la sécurité sociale</a>.</p>"
148175
148175
  },
148176
148176
  "type": "article"
148177
148177
  },
@@ -149768,7 +149768,7 @@
149768
149768
  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9-II de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les modifications introduites par le I de l'article 9 s'appliquent à compter du 1er mai 2008. Les entreprises et établissements publics qui entraient légalement dans le champ de la participation à cette date demeurent soumis au même régime. </p>",
149769
149769
  "num": "L3323-10",
149770
149770
  "texte": "Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant le 1er janvier 2005 pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, par les établissements publics et les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3321-1 , à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.",
149771
- "texteHtml": "<p>Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant le 1er janvier 2005 pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, par les établissements publics et les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902987&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3321-1 (V)\">L. 3321-1</a>, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884873&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 (V)\">décret n° 87-948 du 26 novembre 1987</a> dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.</p><p></p><p></p>"
149771
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant le 1er janvier 2005 pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, par les établissements publics et les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902987&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3321-1 (V)\">L. 3321-1</a>, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884873&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 (M)\">décret n° 87-948 du 26 novembre 1987</a> dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.</p><p></p><p></p>"
149772
149772
  },
149773
149773
  "type": "article"
149774
149774
  }
@@ -150366,8 +150366,8 @@
150366
150366
  "nota": "",
150367
150367
  "notaHtml": "",
150368
150368
  "num": "L3324-9",
150369
- "texte": "Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6. Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article. Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article. L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.",
150370
- "texteHtml": "<p>Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6. </p><p>Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article. </p><p>Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article. </p><p>L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.</p>"
150369
+ "texte": "Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l' article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l' article L. 3322-6 . Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l' article L. 3324-2 , la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article. Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article. L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l' article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l' article L. 131-7 du code de la sécurité sociale .",
150370
+ "texteHtml": "<p>Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903020&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3324-5 (V)\">article L. 3324-5 </a>et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902997&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3322-6 (V)\">article L. 3322-6</a>. </p><p>Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903017&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3324-2 (V)\">article L. 3324-2</a>, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article. </p><p>Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article. </p><p>L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903028&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3325-1 (V)\">article L. 3325-1</a> ne donne pas lieu à application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741072&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L131-7\">article L. 131-7 du code de la sécurité sociale</a>.</p>"
150371
150371
  },
150372
150372
  "type": "article"
150373
150373
  }
@@ -157740,8 +157740,8 @@
157740
157740
  "nota": "",
157741
157741
  "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
157742
157742
  "num": "L4111-3",
157743
- "texte": "Les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie : 1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ; 2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ; 3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ; 4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV ; 5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V. Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.",
157744
- "texteHtml": "<p>Les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie : </p><p></p><p>1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ; </p><p></p><p>2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ; </p><p></p><p>3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ; </p><p></p><p>4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV ; </p><p></p><p>5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V. </p><p></p><p>Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.</p><p></p>"
157743
+ "texte": "Les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie : 1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ; 2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ; 3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ; 4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV ; 5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V . Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.",
157744
+ "texteHtml": "<p>Les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1\">article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles </a>accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie : </p><p>1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006178074&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accouc... (V)\">chapitres II </a>et <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006178075&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Chapitre III : Jeunes travailleurs (V)\">III du titre V </a>; </p><p>2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006160779&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Titre II : Obligations de l'employeur pour l'ut... (V)\">titre II du livre II </a>; </p><p>3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006145409&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Livre III : Equipements de travail et moyens de... (V)\">livre III </a>; </p><p>4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006145410&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Livre IV : Prévention de certains risques d'exp... (V)\">livre IV </a>; </p><p>5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006160790&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Titre IV : Autres activités et opérations (V)\">titre IV du livre V</a>. </p><p>Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.</p>"
157745
157745
  },
157746
157746
  "type": "article"
157747
157747
  },
@@ -159068,7 +159068,7 @@
159068
159068
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.</p>",
159069
159069
  "num": "L4133-2",
159070
159070
  "texte": "Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur. L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.",
159071
- "texteHtml": "<p>Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.</p><p>L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.</p><p>L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.</p>"
159071
+ "texteHtml": "<p>Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&idSectionTA=JORFSCTA000033558539&categorieLien=cid\" title=\"LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - Chapitre II : De la protection des lanceurs d'a...\">chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</a> relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.</p><p>L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.</p><p>L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.</p>"
159072
159072
  },
159073
159073
  "type": "article"
159074
159074
  },
@@ -165247,8 +165247,8 @@
165247
165247
  "nota": "",
165248
165248
  "notaHtml": "",
165249
165249
  "num": "L4451-1",
165250
- "texte": "Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, sans préjudice des principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du présent code.",
165251
- "texteHtml": "<p>Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, sans préjudice des principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du présent code.</p><p></p><p></p>"
165250
+ "texte": "Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique , sans préjudice des principes généraux de prévention prévus à l' article L. 4121-2 du présent code .",
165251
+ "texteHtml": "<p>Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L1333-2\">articles L. 1333-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686654&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L1333-3\">L. 1333-3 du code de la santé publique</a>, sans préjudice des principes généraux de prévention prévus à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903148&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L4121-2 (V)\">article L. 4121-2 du présent code</a>.</p>"
165252
165252
  },
165253
165253
  "type": "article"
165254
165254
  },
@@ -171398,8 +171398,8 @@
171398
171398
  "nota": "Conformément au II de l’article 31 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2023.",
171399
171399
  "notaHtml": "<p>Conformément au II de l’article 31 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1<sup>er</sup> janvier 2023.</p>",
171400
171400
  "num": "L4624-1",
171401
- "texte": "I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
171402
- "texteHtml": "<p>I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. </p><p>Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. </p><p>Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. </p><p>Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. </p><p>Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. </p><p>Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. </p><p>Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. </p><p>II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. <br clear=\"none\" /><br clear=\"none\" />S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. <br clear=\"none\" /><br clear=\"none\" />Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
171401
+ "texte": "I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
171402
+ "texteHtml": "<p>I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903352&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L4622-2 (V)\">article L. 4622-2</a>, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903362&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L4623-1 (V)\">article L. 4623-1</a>, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. </p><p>Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. </p><p>Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. </p><p>Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. </p><p>Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903699&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5213-1 (V)\">article L. 5213-1 du présent code</a> et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9\">article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles</a>, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. </p><p>Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. </p><p>Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. </p><p>II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497489&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L1470-5\">article L. 1470-5 du code de la santé publique</a>, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. </p><p>S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. </p><p>Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
171403
171403
  },
171404
171404
  "type": "article"
171405
171405
  },
@@ -172056,7 +172056,7 @@
172056
172056
  }
172057
172057
  ],
172058
172058
  "nota": "Conformément au III de l’article 16 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.",
172059
- "notaHtml": "<p>Conformément au III de l’article 16 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.</p><p></p>",
172059
+ "notaHtml": "<p>Conformément au III de l’article 16 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.</p>",
172060
172060
  "num": "L4624-8",
172061
172061
  "texte": "Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 , retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 . En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant. Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l'intéressé. Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121-3-1 et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d'un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l' article L. 1111-15 du code de la santé publique . Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé. Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.",
172062
172062
  "texteHtml": "<p></p><p>Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L4624-1 (V)\">L. 4624-1</a>, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391661&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4624-3 et L. 4624-4</a>. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 1110-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1111-7 </a>du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. </p><p>Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant. <br/><br/>Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l'intéressé. <br/><br/>Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L4161-1 (V)\">L. 4161-1 </a>ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000023031090&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L4121-3-1 (V)\">L. 4121-3-1 </a>et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. </p><p>Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d'un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889196&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L1111-15 (V)\">article L. 1111-15 du code de la santé publique</a>. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L1110-12 (V)\">L. 1110-12</a> du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé. <br/><br/>Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur. <br/><br/>Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.</p><p></p>"
@@ -178262,10 +178262,10 @@
178262
178262
  }
178263
178263
  ],
178264
178264
  "nota": "",
178265
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
178265
+ "notaHtml": "",
178266
178266
  "num": "L4821-1",
178267
- "texte": "Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.",
178268
- "texteHtml": "<p>Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.</p>"
178267
+ "texte": "Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre .",
178268
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions générales prévues par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901559&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1521-1 (V)\">articles L. 1521-1 à L. 1521-4 </a>sont également applicables aux dispositions du <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903449&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L4821-1 (V)\">présent titre</a>.</p>"
178269
178269
  },
178270
178270
  "type": "article"
178271
178271
  }
@@ -180191,8 +180191,8 @@
180191
180191
  "nota": "",
180192
180192
  "notaHtml": "",
180193
180193
  "num": "L5124-1",
180194
- "texte": "Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l' article 313-3 du code pénal , le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l' article 441-6 du code pénal . Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.",
180195
- "texteHtml": "<p>Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418193&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-2 (V)\">313-2</a> et à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418196&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-3 (V)\">article 313-3 du code pénal</a>, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5122-1 (V)\">L. 5122-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903476&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5123-2 (V)\">L. 5123-2 </a>du présent code est puni des peines prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 441-6 (M)\">article 441-6 du code pénal</a>. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.</p>"
180194
+ "texte": "Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l' article 313-1 , au 5° de l'article 313-2 et à l' article 313-3 du code pénal , le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l' article 441-6 du code pénal . Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.",
180195
+ "texteHtml": "<p>Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-1 (V)\">article 313-1</a>, au 5° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418193&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-2 (V)\">313-2 </a>et à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418196&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-3 (V)\">article 313-3 du code pénal</a>, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5122-1 (V)\">L. 5122-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903476&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5123-2 (V)\">L. 5123-2 </a>du présent code est puni des peines prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 441-6 (M)\">article 441-6 du code pénal</a>. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.</p>"
180196
180196
  },
180197
180197
  "type": "article"
180198
180198
  }
@@ -180428,7 +180428,7 @@
180428
180428
  }
180429
180429
  ],
180430
180430
  "nota": "Aux termes du IV de l'article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.",
180431
- "notaHtml": "<p>Aux termes du IV de l'article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.</p><p><br clear=\"none\" /></p>",
180431
+ "notaHtml": "<p>Aux termes du IV de l'article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.</p>",
180432
180432
  "num": "L5131-3",
180433
180433
  "texte": "Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, organisé par l'Etat.",
180434
180434
  "texteHtml": "<p> Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, organisé par l'Etat.</p><p></p><p></p>"
@@ -180510,7 +180510,7 @@
180510
180510
  }
180511
180511
  ],
180512
180512
  "nota": "Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.",
180513
- "notaHtml": "<p></p><p>Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. </p><p></p>",
180513
+ "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.</p>",
180514
180514
  "num": "L5131-4",
180515
180515
  "texte": "L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors du diagnostic mentionné à l'article L. 5411-5-2 . Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 . Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 est signé préalablement à l'entrée dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.",
180516
180516
  "texteHtml": "<p>L'accompagnement mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903488&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5131-3 </a>peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors du diagnostic mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048583221&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5411-5-2 (VD)\">L. 5411-5-2</a>. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5314-1</a>. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat d'engagement mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903812&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5411-6 (VD)\">L. 5411-6</a> est signé préalablement à l'entrée dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.</p>"
@@ -180601,7 +180601,7 @@
180601
180601
  }
180602
180602
  ],
180603
180603
  "nota": "Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.",
180604
- "notaHtml": "<p></p><p>Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. </p><p></p>",
180604
+ "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.</p>",
180605
180605
  "num": "L5131-5",
180606
180606
  "texte": "Afin de favoriser son insertion professionnelle, tout jeune mentionné à l'article L. 5131-3 qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 ou qui bénéficie d'un suivi par l'opérateur France Travail, à l'exclusion des jeunes mentionnés à l'article L. 5131-6 , peut percevoir une allocation ponctuelle versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l' article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l'article L. 5411-6 .",
180607
180607
  "texteHtml": "<p>Afin de favoriser son insertion professionnelle, tout jeune mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903488&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5131-3 </a>qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048590613&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code du travail - art. L5131-4 (VD)\">L. 5131-4 </a>ou qui bénéficie d'un suivi par l'opérateur France Travail, à l'exclusion des jeunes mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903491&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5131-6</a>, peut percevoir une allocation ponctuelle versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé. </p><p>Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 136-1 du code de la sécurité sociale </a>et au <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idSectionTA=LEGISCTA000006106400&dateTexte=&categorieLien=cid\">chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 </a>relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. </p><p>Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903812&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5411-6 (VD)\">L. 5411-6</a>.</p>"
@@ -180692,7 +180692,7 @@
180692
180692
  }
180693
180693
  ],
180694
180694
  "nota": "Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.",
180695
- "notaHtml": "<p></p><p>Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. </p><p></p>",
180695
+ "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.</p>",
180696
180696
  "num": "L5131-6",
180697
180697
  "texte": "L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif prévu par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6, qui est alors dénommé “ contrat d'engagement jeune ”. Ce contrat est élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Le contrat d'engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l'article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire. Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et par l'opérateur France Travail. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi. Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu'un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l' article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. L'allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d'inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6 du présent code. Un décret fixe le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l'âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu'il reçoit de ses parents.",
180698
180698
  "texteHtml": "<p>L'accompagnement mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903488&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5131-3 </a>peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif prévu par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6, qui est alors dénommé “ contrat d'engagement jeune ”. Ce contrat est élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. </p><p>Le contrat d'engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l'article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire. </p><p>Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5314-1 </a>et par l'opérateur France Travail. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi. </p><p>Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu'un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 136-1 du code de la sécurité sociale </a>et au <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idSectionTA=LEGISCTA000006106400&dateTexte=&categorieLien=cid\">chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 </a>relative au remboursement de la dette sociale. </p><p>L'allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d'inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903812&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5411-6 (VD)\">L. 5411-6</a> du présent code. </p><p>Un décret fixe le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l'âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu'il reçoit de ses parents.</p>"
@@ -184618,7 +184618,7 @@
184618
184618
  }
184619
184619
  ],
184620
184620
  "nota": "Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.",
184621
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.<br clear=\"none\" /></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
184621
+ "notaHtml": "<p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>",
184622
184622
  "num": "L5134-55",
184623
184623
  "texte": "Le contrat jeune en entreprise est un contrat à durée indéterminée. Il peut être à temps partiel.",
184624
184624
  "texteHtml": "<p></p> Le contrat jeune en entreprise est un contrat à durée indéterminée.<p></p><p></p> Il peut être à temps partiel.<p></p>"
@@ -184661,7 +184661,7 @@
184661
184661
  }
184662
184662
  ],
184663
184663
  "nota": "Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.",
184664
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.<br clear=\"none\" /></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
184664
+ "notaHtml": "<p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>",
184665
184665
  "num": "L5134-56",
184666
184666
  "texte": "La durée du travail stipulée au contrat de travail est au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.",
184667
184667
  "texteHtml": "<p></p> La durée du travail stipulée au contrat de travail est au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.<p></p><p></p>"
@@ -184704,7 +184704,7 @@
184704
184704
  }
184705
184705
  ],
184706
184706
  "nota": "Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.",
184707
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.<br clear=\"none\" /></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
184707
+ "notaHtml": "<p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>",
184708
184708
  "num": "L5134-57",
184709
184709
  "texte": "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-1 , le contrat jeune en entreprise peut être rompu sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre : 1° D'être embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ; 2° De suivre l'une des action de formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1 .",
184710
184710
  "texteHtml": "<p></p>Par dérogation aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901174&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1237-1 (V)\">L. 1237-1</a>, le contrat jeune en entreprise peut être rompu sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre : <p></p><p></p>1° D'être embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ; <p></p><p></p>2° De suivre l'une des action de formation professionnelle continue mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6313-1 (V)\">L. 6313-1</a>.<p></p>"
@@ -184761,7 +184761,7 @@
184761
184761
  }
184762
184762
  ],
184763
184763
  "nota": "Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.",
184764
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.<br clear=\"none\" /></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
184764
+ "notaHtml": "<p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>",
184765
184765
  "num": "L5134-58",
184766
184766
  "texte": "Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 5422-13 , à l'exception des particuliers, bénéficient pour chaque contrat jeune en entreprise d'une aide de l'Etat. Les employeurs de pêche maritime bénéficient également de cette aide.",
184767
184767
  "texteHtml": "<p></p>Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903835&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5422-13 (V)\">L. 5422-13</a>, à l'exception des particuliers, bénéficient pour chaque contrat jeune en entreprise d'une aide de l'Etat. <p></p><p></p>Les employeurs de pêche maritime bénéficient également de cette aide.<p></p>"
@@ -184961,7 +184961,7 @@
184961
184961
  }
184962
184962
  ],
184963
184963
  "nota": "Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.",
184964
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.<br clear=\"none\" /></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
184964
+ "notaHtml": "<p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>",
184965
184965
  "num": "L5134-61",
184966
184966
  "texte": "L'Etat peut confier la gestion de l'aide au contrat jeune en entreprise à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à toute autre personne morale de droit public.",
184967
184967
  "texteHtml": "<p>L'Etat peut confier la gestion de l'aide au contrat jeune en entreprise à l'institution mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5312-1</a> ou à toute autre personne morale de droit public.</p>"
@@ -185004,7 +185004,7 @@
185004
185004
  }
185005
185005
  ],
185006
185006
  "nota": "Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.",
185007
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.<br clear=\"none\" /></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
185007
+ "notaHtml": "<p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>",
185008
185008
  "num": "L5134-62",
185009
185009
  "texte": "Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés mentionnés à l'article L. 5134-54 bénéficient d'un accompagnement et d'un bilan de compétences.",
185010
185010
  "texteHtml": "<p></p>Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903587&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5134-54 (V)\">L. 5134-54</a> bénéficient d'un accompagnement et d'un bilan de compétences.<p></p><p></p>"
@@ -185125,7 +185125,7 @@
185125
185125
  }
185126
185126
  ],
185127
185127
  "nota": "Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.",
185128
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.<br clear=\"none\" /></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
185128
+ "notaHtml": "<p>Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>",
185129
185129
  "num": "L5134-64",
185130
185130
  "texte": "Sous réserve des dispositions de l'article L. 5134-63 , un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section.",
185131
185131
  "texteHtml": "<p></p>Sous réserve des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903599&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5134-63 (V)\">L. 5134-63</a>, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section.<p></p><p></p>"
@@ -194338,8 +194338,8 @@
194338
194338
  "nota": "Conformément au III de l’article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026.",
194339
194339
  "notaHtml": "<p>Conformément au III de l’article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026.</p>",
194340
194340
  "num": "L5221-5",
194341
- "texte": "Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Lorsqu'un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l'étranger sur le fondement de l' article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée. L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.",
194342
- "texteHtml": "<p>Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.</p><p>L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.</p><p> Lorsqu'un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l'étranger sur le fondement de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000049043979&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L435-4\">article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile</a>, l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée. </p><p>L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.</p>"
194341
+ "texte": "Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l' article L. 5221-2 . L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Lorsqu'un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l'étranger sur le fondement de l' article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée. L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.",
194342
+ "texteHtml": "<p>Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903732&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5221-2 (V)\">article L. 5221-2</a>. </p><p>L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. </p><p>Lorsqu'un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l'étranger sur le fondement de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000049043979&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L435-4\">article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile</a>, l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée. </p><p>L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.</p>"
194343
194343
  },
194344
194344
  "type": "article"
194345
194345
  },
@@ -197686,8 +197686,8 @@
197686
197686
  "nota": "Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
197687
197687
  "notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
197688
197688
  "num": "L5316-3",
197689
- "texte": "Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d'accompagnement socio-professionnel mentionnées à l'article L. 5316-1 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 6342-1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l'article L. 6341-1 .",
197690
- "texteHtml": "<p>Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d'accompagnement socio-professionnel mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048587780&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5316-1 (V)\">L. 5316-1 </a>sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 6342-1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6341-1 (V)\">L. 6341-1</a>.</p>"
197689
+ "texte": "Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d'accompagnement socio-professionnel mentionnées à l'article L. 5316-1 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l' article L. 6342-1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l'article L. 6341-1 .",
197690
+ "texteHtml": "<p>Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d'accompagnement socio-professionnel mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048587780&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5316-1 (V)\">L. 5316-1 </a>sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904379&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6342-1 (V)\">article L. 6342-1</a> et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6341-1 (V)\">L. 6341-1</a>.</p>"
197691
197691
  },
197692
197692
  "type": "article"
197693
197693
  },
@@ -199637,8 +199637,8 @@
199637
199637
  "nota": "Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.",
199638
199638
  "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.</p>",
199639
199639
  "num": "L5411-6-4",
199640
- "texte": "Les dispositions de la présente section et du 2° de l'article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter : 1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ; 2° Un emploi à temps partiel, lorsque le contrat d'engagement prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ; 3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.",
199641
- "texteHtml": "<p>Les dispositions de la présente section et du 2° de l'article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter : </p><p>1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ; </p><p>2° Un emploi à temps partiel, lorsque le contrat d'engagement prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ; </p><p>3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.</p>"
199640
+ "texte": "Les dispositions de la présente section et du 2° de l' article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter : 1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ; 2° Un emploi à temps partiel, lorsque le contrat d'engagement prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ; 3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.",
199641
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions de la présente section et du 2° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903817&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5412-1 (V)\">article L. 5412-1</a> ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter : </p><p>1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ; </p><p>2° Un emploi à temps partiel, lorsque le contrat d'engagement prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ; </p><p>3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.</p>"
199642
199642
  },
199643
199643
  "type": "article"
199644
199644
  },
@@ -200190,10 +200190,10 @@
200190
200190
  }
200191
200191
  ],
200192
200192
  "nota": "",
200193
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
200193
+ "notaHtml": "",
200194
200194
  "num": "L5421-2",
200195
- "texte": "Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; 3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV.",
200196
- "texteHtml": "<p>Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :<br/><br/>\n 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ;<br/><br/>\n 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;<br/><br/>\n 3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV.</p>"
200195
+ "texte": "Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; 3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV .",
200196
+ "texteHtml": "<p>Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :</p><p>1° D'une allocation d'assurance, prévue au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006178164&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Chapitre II : Régime d'assurance (V)\">chapitre II du présent titre </a>;</p><p>2° Des allocations de solidarité, prévues au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006178165&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Chapitre III : Régime de solidarité (V)\">chapitre III </a>;</p><p>3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006178166&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Chapitre IV : Régimes particuliers (V)\">chapitre IV</a>.</p>"
200197
200197
  },
200198
200198
  "type": "article"
200199
200199
  },
@@ -204669,8 +204669,8 @@
204669
204669
  "nota": "Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.",
204670
204670
  "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.</p>",
204671
204671
  "num": "L5425-8",
204672
- "texte": "Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 5412-1.",
204673
- "texteHtml": "<p>Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 5412-1.</p>"
204672
+ "texte": "Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l' article L. 5412-1 .",
204673
+ "texteHtml": "<p>Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903817&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5412-1 (V)\">article L. 5412-1</a>.</p>"
204674
204674
  },
204675
204675
  "type": "article"
204676
204676
  }
@@ -204845,8 +204845,8 @@
204845
204845
  "nota": "Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.",
204846
204846
  "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. </p>",
204847
204847
  "num": "L5426-1",
204848
- "texte": "I.-Le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi est exercé par l'opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. A la suite de ce contrôle, l'opérateur France Travail prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ou la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5412-1. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l' article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles . Le contrôle des engagements pris par les bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du même code, par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262-37. Il propose, s'il y a lieu, à l'opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article L. 5412-1 du présent code. Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l'opérateur France Travail est l'organisme référent d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s'il y a lieu, proposer au président du conseil départemental de prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l' article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles . Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l'accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du présent code qui prononcent, s'il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 et en informent l'opérateur France Travail. Ils proposent, s'il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article L. 5412-1. II.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 informent les instances mentionnées à l'article L. 5311-10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d'emploi. III.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 peuvent, par convention, organiser des modalités de contrôle conjointes. IV.-Le contrôle des engagements des demandeurs d'emploi exercé par l'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire.",
204849
- "texteHtml": "<p>I.-Le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi est exercé par l'opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. A la suite de ce contrôle, l'opérateur France Travail prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ou la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5412-1. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000048590644&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. L262-42 (VD)\">article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles</a>. <br/><br/>Le contrôle des engagements pris par les bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du même code, par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262-37. Il propose, s'il y a lieu, à l'opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article L. 5412-1 du présent code. <br/><br/>Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l'opérateur France Travail est l'organisme référent d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s'il y a lieu, proposer au président du conseil départemental de prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000048590667&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. L262-37 (VD)\">article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles</a>. <br/><br/>Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l'accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du présent code qui prononcent, s'il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 et en informent l'opérateur France Travail. Ils proposent, s'il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article L. 5412-1. <br/><br/>II.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 informent les instances mentionnées à l'article L. 5311-10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d'emploi. <br/><br/>III.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 peuvent, par convention, organiser des modalités de contrôle conjointes. <br/><br/>IV.-Le contrôle des engagements des demandeurs d'emploi exercé par l'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire.</p>"
204848
+ "texte": "I.-Le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi est exercé par l'opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. A la suite de ce contrôle, l'opérateur France Travail prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du revenu de remplacement mentionné à l' article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ou la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l' article L. 5412-1 . Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l' article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles . Le contrôle des engagements pris par les bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l' article L. 262-37 du même code , par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262-37. Il propose, s'il y a lieu, à l'opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l' article L. 5412-1 du présent code . Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l'opérateur France Travail est l'organisme référent d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s'il y a lieu, proposer au président du conseil départemental de prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l' article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles . Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l'accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l' article L. 5314-1 du présent code qui prononcent, s'il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 et en informent l'opérateur France Travail. Ils proposent, s'il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article L. 5412-1. II.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l' article L. 5314-1 informent les instances mentionnées à l' article L. 5311-10 , chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d'emploi. III.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 peuvent, par convention, organiser des modalités de contrôle conjointes. IV.-Le contrôle des engagements des demandeurs d'emploi exercé par l'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire.",
204849
+ "texteHtml": "<p>I.-Le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi est exercé par l'opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. A la suite de ce contrôle, l'opérateur France Travail prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du revenu de remplacement mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903819&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5421-1 (V)\">article L. 5421-1 </a>et des allocations mentionnées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903490&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5131-5 (V)\">articles L. 5131-5 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903491&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5131-6 (V)\">L. 5131-6 </a>ou la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903817&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5412-1 (V)\">article L. 5412-1</a>. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000048590644&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. L262-42 (VD)\">article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles</a>. <br/><br/>Le contrôle des engagements pris par les bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797262&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. L262-37 (V)\">article L. 262-37 du même code</a>, par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262-37. Il propose, s'il y a lieu, à l'opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903817&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5412-1 (V)\">article L. 5412-1 du présent code</a>. <br/><br/>Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l'opérateur France Travail est l'organisme référent d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s'il y a lieu, proposer au président du conseil départemental de prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000048590667&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. L262-37 (VD)\">article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles</a>. <br/><br/>Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l'accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5314-1 (V)\">article L. 5314-1 du présent code </a>qui prononcent, s'il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 et en informent l'opérateur France Travail. Ils proposent, s'il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article L. 5412-1. <br/><br/>II.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5314-1 (V)\">article L. 5314-1 </a>informent les instances mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585329&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5311-10 (V)\">article L. 5311-10</a>, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d'emploi. <br/><br/>III.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 peuvent, par convention, organiser des modalités de contrôle conjointes. <br/><br/>IV.-Le contrôle des engagements des demandeurs d'emploi exercé par l'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire.</p>"
204850
204850
  },
204851
204851
  "type": "article"
204852
204852
  }
@@ -204986,8 +204986,8 @@
204986
204986
  "nota": "Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.",
204987
204987
  "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. </p>",
204988
204988
  "num": "L5426-1-2",
204989
- "texte": "I.-Par dérogation à l'article L. 5421-3, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet. II.-La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est contrôlée par l'opérateur France Travail au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance. La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1. Les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 définissent les conditions dans lesquelles l'allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits à l'allocation d'assurance.",
204990
- "texteHtml": "<p>I.-Par dérogation à l'article L. 5421-3, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet. </p><p>II.-La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est contrôlée par l'opérateur France Travail au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance. </p><p>La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1. </p><p>Les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 définissent les conditions dans lesquelles l'allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits à l'allocation d'assurance.</p><p></p>"
204989
+ "texte": "I.-Par dérogation à l' article L. 5421-3 , durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l' article L. 5422-1 , la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet. II.-La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est contrôlée par l'opérateur France Travail au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance. La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l' article L. 5412-1 . Les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l' article L. 5422-20 définissent les conditions dans lesquelles l'allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits à l'allocation d'assurance.",
204990
+ "texteHtml": "<p>I.-Par dérogation à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903821&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5421-3 (V)\">article L. 5421-3</a>, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903823&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5422-1 (V)\">article L. 5422-1</a>, la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet. </p><p>II.-La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est contrôlée par l'opérateur France Travail au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance. </p><p>La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903817&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5412-1 (V)\">article L. 5412-1</a>. </p><p>Les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903842&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5422-20 (V)\">article L. 5422-20</a> définissent les conditions dans lesquelles l'allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits à l'allocation d'assurance.</p><p></p>"
204991
204991
  },
204992
204992
  "type": "article"
204993
204993
  }
@@ -205612,8 +205612,8 @@
205612
205612
  "nota": "Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.",
205613
205613
  "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. </p>",
205614
205614
  "num": "L5426-9",
205615
- "texte": "Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : 1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ; 2° Les conditions dans lesquelles et la durée pendant laquelle le revenu de remplacement peut être supprimé en application de l'article L. 5412-1 ; 3° Les conditions dans lesquelles l'opérateur France Travail procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1 ; 4° Les conditions dans lesquelles l'opérateur France Travail prononce et recouvre la pénalité prévue à l'article L. 5426-5.",
205616
- "texteHtml": "<p>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : </p><p>1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ; </p><p>2° Les conditions dans lesquelles et la durée pendant laquelle le revenu de remplacement peut être supprimé en application de l'article L. 5412-1 ; </p><p>3° Les conditions dans lesquelles l'opérateur France Travail procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1 ; </p><p>4° Les conditions dans lesquelles l'opérateur France Travail prononce et recouvre la pénalité prévue à l'article L. 5426-5.</p><p></p>"
205615
+ "texte": "Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : 1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ; 2° Les conditions dans lesquelles et la durée pendant laquelle le revenu de remplacement peut être supprimé en application de l' article L. 5412-1 ; 3° Les conditions dans lesquelles l'opérateur France Travail procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1 ; 4° Les conditions dans lesquelles l'opérateur France Travail prononce et recouvre la pénalité prévue à l' article L. 5426-5 .",
205616
+ "texteHtml": "<p>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : </p><p>1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ; </p><p>2° Les conditions dans lesquelles et la durée pendant laquelle le revenu de remplacement peut être supprimé en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903817&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5412-1 (V)\">article L. 5412-1 </a>; </p><p>3° Les conditions dans lesquelles l'opérateur France Travail procède à la répétition des prestations indues en application des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000025052339&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Section 4 : Répétition des prestations indues. (V)\">articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 </a>ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000025052363&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5426-8-1 (V)\">même article L. 5426-8-1</a> ; </p><p>4° Les conditions dans lesquelles l'opérateur France Travail prononce et recouvre la pénalité prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903914&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5426-5 (V)\">article L. 5426-5</a>.</p><p></p>"
205617
205617
  },
205618
205618
  "type": "article"
205619
205619
  }
@@ -212487,8 +212487,8 @@
212487
212487
  "nota": "Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
212488
212488
  "notaHtml": "<p>Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
212489
212489
  "num": "L6131-3",
212490
- "texte": "I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au III de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. II.-Un accord conclu en application du I de l'article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l'article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences. La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes : 1° Elle prévoit : a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ; b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ; c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ; d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois. Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ; 2° La contribution faisant l'objet de la convention est : a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ; b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ; c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ; d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026. Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.",
212491
- "texteHtml": "<p>I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.<br/><br/>\nPour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au III de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.</p><p>II.-Un accord conclu en application du I de l'article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l'article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.</p><p>La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes :</p><p>1° Elle prévoit :</p><p>a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;</p><p>b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ;</p><p>c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ;</p><p>d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois.</p><p>Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ;</p><p>2° La contribution faisant l'objet de la convention est :</p><p>a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ;</p><p>b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;</p><p>c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;</p><p>d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.</p><p>Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.</p>"
212490
+ "texte": "I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l' article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l' article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l' article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l' article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l' article L. 6123-5 du présent code , et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au III de l' article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime . II.-Un accord conclu en application du I de l' article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l' article L. 6131-1 . Cette contribution est alors versée à l'institution mentionnée à l' article L. 6123-5 , qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences. La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes : 1° Elle prévoit : a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ; b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ; c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l' article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale , un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ; d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois. Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ; 2° La contribution faisant l'objet de la convention est : a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ; b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ; c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ; d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026. Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.",
212491
+ "texteHtml": "<p>I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037375108&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6131-1 (V)\">article L. 6131-1 </a>sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L213-1\">articles L. 213-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L752-4\">L. 752-4 du code de la sécurité sociale </a>et par les organismes mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585240&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L723-1\">article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime </a>selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. <br/><br/>Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742298&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1\">article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale </a>perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585258&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L723-11\">article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime </a>perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6123-5 (VT)\">article L. 6123-5 du présent code</a>, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au III de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585369&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L725-3\">article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime</a>. </p><p>II.-Un accord conclu en application du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343095&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6332-1-2 (V)\">article L. 6332-1-2 </a>peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037375108&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6131-1 (V)\">article L. 6131-1</a>. Cette contribution est alors versée à l'institution mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6123-5 (VT)\">article L. 6123-5</a>, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences. </p><p>La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes : </p><p>1° Elle prévoit : </p><p>a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ; </p><p>b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ; </p><p>c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742298&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1\">article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale</a>, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ; </p><p>d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois. </p><p>Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-32 (V)\">articles L. 2261-32 à L. 2261-34 </a>; </p><p>2° La contribution faisant l'objet de la convention est : </p><p>a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6331-1 (V)\">articles L. 6331-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904279&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6331-3 (V)\">L. 6331-3</a> et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ; </p><p>b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ; </p><p>c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ; </p><p>d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026. </p><p>Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.</p>"
212492
212492
  },
212493
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  "type": "article"
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  ],
218345
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  "nota": "",
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- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
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+ "notaHtml": "",
218347
218347
  "num": "L6233-1",
218348
- "texte": ".-Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement au sein d'une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et le centre de formation d'apprentis. L'établissement d'enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.",
218349
- "texteHtml": "<p>.-Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement au sein d'une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et le centre de formation d'apprentis.<br/><br/>\n L'établissement d'enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.</p><p></p>"
218348
+ "texte": "Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement au sein d'une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et le centre de formation d'apprentis. L'établissement d'enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.",
218349
+ "texteHtml": "<p>Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement au sein d'une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et le centre de formation d'apprentis.<br/><br/>\nL'établissement d'enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.</p>"
218350
218350
  },
218351
218351
  "type": "article"
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  "num": "L6241-1-1",
218917
- "texte": "I.-La taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 est assise sur les revenus d'activités retenus pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales mentionnée à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime . Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l' article L. 130-1 du code de la sécurité sociale , sont exonérées de la taxe d'apprentissage. Sont également exonérées de la taxe d'apprentissage les rémunérations dues aux apprentis par les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité . II.-Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 %. Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2. III.-Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l' article L. 133-10 du code de la sécurité sociale .",
218918
- "texteHtml": "<p></p><p>I.-La taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 est assise sur les revenus d'activités retenus pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L242-1\">article L. 242-1 du code de la sécurité sociale</a> et à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L741-10\">article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime</a>.</p><p>Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038498675&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L130-1\">article L. 130-1 du code de la sécurité sociale</a>, sont exonérées de la taxe d'apprentissage.</p><p>Sont également exonérées de la taxe d'apprentissage les rémunérations dues aux apprentis par les mutuelles régies par les livres Ier et III du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la mutualité\">code de la mutualité</a>.</p><p>II.-Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 %.</p><p>Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2.</p><p>III.-Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029955158&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L133-10\">article L. 133-10 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p></p>"
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+ "texte": "I.-La taxe d'apprentissage mentionnée à l' article L. 6241-1 est assise sur les revenus d'activités retenus pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales mentionnée à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime . Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l' article L. 130-1 du code de la sécurité sociale , sont exonérées de la taxe d'apprentissage. Sont également exonérées de la taxe d'apprentissage les rémunérations dues aux apprentis par les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité . II.-Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 %. Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l' article L. 6261-2 . III.-Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l' article L. 133-10 du code de la sécurité sociale .",
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+ "texteHtml": "<p></p><p>I.-La taxe d'apprentissage mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904089&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6241-1 (V)\">article L. 6241-1 </a>est assise sur les revenus d'activités retenus pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L242-1\">article L. 242-1 du code de la sécurité sociale </a>et à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L741-10\">article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime</a>. </p><p>Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038498675&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L130-1\">article L. 130-1 du code de la sécurité sociale</a>, sont exonérées de la taxe d'apprentissage. </p><p>Sont également exonérées de la taxe d'apprentissage les rémunérations dues aux apprentis par les mutuelles régies par les livres Ier et III du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la mutualité\">code de la mutualité</a>. </p><p>II.-Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 %. </p><p>Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904126&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6261-2 (V)\">article L. 6261-2</a>. </p><p>III.-Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029955158&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L133-10\">article L. 133-10 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p></p>"
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  "num": "L6241-5",
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- "texte": "Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ; c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ; 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ; 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ; 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ; 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation , les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national , et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ; 8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ; 9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ; 11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ; 12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ; 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû ; 14° Les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire mentionnés à l' article L. 4153-1 du code de la défense .",
219286
- "texteHtml": "<p>Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : </p><p>1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; </p><p>2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : </p><p>a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 442-5 du code de l'éducation </a>ou à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime </a>; </p><p>b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 531-4 du code de l'éducation </a>; </p><p>c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 443-2 </a>du même code ; </p><p>3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ; </p><p>4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029930380&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 711-17 du code de commerce </a>; </p><p>5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ; </p><p>6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; </p><p>7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524594&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 214-14 du code de l'éducation</a>, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556000&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 130-1 du code du service national</a>, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ; </p><p>8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, </a>ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524813&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 332-4 du code de l'éducation </a>; </p><p>9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; </p><p>10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ; </p><p>11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ; </p><p>12° Les écoles de production mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037373446&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 443-6 du code de l'éducation </a>; </p><p>13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû ; </p><p>14° Les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000047920532&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la défense. - art. L4153-1 (V)\">article L. 4153-1 du code de la défense</a>.</p>"
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+ "texte": "Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l' article L. 6241-4 : 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ; c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ; 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ; 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ; 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ; 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation , les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national , et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ; 8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ; 9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ; 11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ; 12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ; 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû ; 14° Les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire mentionnés à l' article L. 4153-1 du code de la défense .",
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+ "texteHtml": "<p>Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904092&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6241-4 (V)\">article L. 6241-4</a> : </p><p>1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; </p><p>2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : </p><p>a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 442-5 du code de l'éducation </a>ou à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime </a>; </p><p>b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 531-4 du code de l'éducation </a>; </p><p>c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 443-2 </a>du même code ; </p><p>3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ; </p><p>4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029930380&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 711-17 du code de commerce </a>; </p><p>5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ; </p><p>6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; </p><p>7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524594&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 214-14 du code de l'éducation</a>, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556000&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 130-1 du code du service national</a>, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ; </p><p>8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, </a>ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524813&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 332-4 du code de l'éducation </a>; </p><p>9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; </p><p>10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ; </p><p>11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ; </p><p>12° Les écoles de production mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037373446&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 443-6 du code de l'éducation </a>; </p><p>13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû ; </p><p>14° Les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000047920532&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la défense. - art. L4153-1 (V)\">article L. 4153-1 du code de la défense</a>.</p>"
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- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
222236
+ "notaHtml": "",
222237
222237
  "num": "L6321-12",
222238
222238
  "texte": "Dans les entreprises mentionnées à l' article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public , tout plan de formation contient un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et un programme de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.",
222239
222239
  "texteHtml": "<p></p>Dans les entreprises mentionnées à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idArticle=LEGIARTI000006300137&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - art. 1 (V)\">article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public</a>, tout plan de formation contient un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et un programme de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.<p></p><p></p>"
@@ -224888,8 +224888,8 @@
224888
224888
  "nota": "Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.",
224889
224889
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.</p>",
224890
224890
  "num": "L6323-20-1",
224891
- "texte": "Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 mobilise son compte personnel de formation en application de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l' article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.",
224892
- "texteHtml": "<p>Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 mobilise son compte personnel de formation en application de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. </p><p>Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. </p><p>Les établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l' article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.</p>"
224891
+ "texte": "Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l' article L. 6331-1 mobilise son compte personnel de formation en application de l' article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l' article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail .",
224892
+ "texteHtml": "<p>Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6331-1 (V)\">article L. 6331-1 </a>mobilise son compte personnel de formation en application de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000033896080&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 22 ter (Ab)\">article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 </a>portant droits et obligations des fonctionnaires. </p><p>Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. </p><p>Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000167819&idArticle=LEGIARTI000006657477&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 - art. 22 (Ab)\">article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990</a> relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006123900&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Livre IX : De la formation professionnelle cont...\">livre IX du code du travail</a>.</p>"
224893
224893
  },
224894
224894
  "type": "article"
224895
224895
  }
@@ -225481,8 +225481,8 @@
225481
225481
  "nota": "",
225482
225482
  "notaHtml": "",
225483
225483
  "num": "L6323-27",
225484
- "texte": "L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d'un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'alimentation du compte est subordonnée à l'acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53 et au 1° de l'article L. 6331-65 du présent code ainsi qu'à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année.",
225485
- "texteHtml": "<p>L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d'un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.</p><p>L'alimentation du compte est subordonnée à l'acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904325&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6331-48 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904330&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6331-53 </a>et au 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000025071648&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6331-65</a> du présent code ainsi qu'à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.</p><p>Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année.</p>"
225484
+ "texte": "L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d'un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'alimentation du compte est subordonnée à l'acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53 et au 1° de l'article L. 6331-65 du présent code ainsi qu'à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime . Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année.",
225485
+ "texteHtml": "<p>L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d'un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d'Etat. </p><p>L'alimentation du compte est subordonnée à l'acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904325&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6331-48 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904330&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6331-53 </a>et au 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000025071648&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6331-65 </a>du présent code ainsi qu'à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585171&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L718-2-1 (VT)\">article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime</a>. </p><p>Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année.</p>"
225486
225486
  },
225487
225487
  "type": "article"
225488
225488
  },
@@ -225594,8 +225594,8 @@
225594
225594
  "nota": "Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.",
225595
225595
  "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.</p>",
225596
225596
  "num": "L6323-29",
225597
- "texte": "Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l'accord constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime . Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat mentionnées à l' article 5-1 du code de l'artisanat , grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux articles L. 6331-48 et L. 6331-50 du présent code. Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 du présent code. Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68.",
225598
- "texteHtml": "<p>Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l'accord constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime . Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat mentionnées à l' article 5-1 du code de l'artisanat , grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux articles L. 6331-48 et L. 6331-50 du présent code.</p><p>Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 du présent code.</p><p>Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68.</p>"
225597
+ "texte": "Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l'accord constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l' article L. 6332-9 du présent code ou à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime . Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat mentionnées à l' article 5-1 du code de l'artisanat , grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux articles L. 6331-48 et L. 6331-50 du présent code . Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'opérateur de compétences mentionné au 1° de l' article L. 6331-53 du présent code . Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l' article L. 6331-68 .",
225598
+ "texteHtml": "<p>Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l'accord constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904350&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6332-9 (V)\">article L. 6332-9 du présent code </a>ou à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585171&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L718-2-1\">article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime</a>. Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006075116&idArticle=LEGIARTI000022514056&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'artisanat - art. 5-1 (Ab)\">article 5-1 du code de l'artisanat</a>, grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904325&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6331-48 (V)\">articles L. 6331-48 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904327&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6331-50 (V)\">L. 6331-50 du présent code</a>. </p><p>Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904330&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6331-53 (V)\">article L. 6331-53 du présent code</a>. </p><p>Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000025071654&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6331-68 (V)\">article L. 6331-68</a>.</p>"
225599
225599
  },
225600
225600
  "type": "article"
225601
225601
  }
@@ -227609,7 +227609,7 @@
227609
227609
  "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
227610
227610
  "num": "L6325-3",
227611
227611
  "texte": "L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.",
227612
- "texteHtml": "<p></p> L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.<p></p><p></p> Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.<p></p>"
227612
+ "texteHtml": "<p>L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.</p><p>Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.</p>"
227613
227613
  },
227614
227614
  "type": "article"
227615
227615
  },
@@ -227651,8 +227651,8 @@
227651
227651
  "nota": "",
227652
227652
  "notaHtml": "",
227653
227653
  "num": "L6325-3-1",
227654
- "texte": "L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur.",
227655
- "texteHtml": "<div align=\"left\">L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur.</div>"
227654
+ "texte": "L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur.",
227655
+ "texteHtml": "<p>L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur.</p>"
227656
227656
  },
227657
227657
  "type": "article"
227658
227658
  },
@@ -233317,7 +233317,7 @@
233317
233317
  }
233318
233318
  ],
233319
233319
  "nota": "",
233320
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
233320
+ "notaHtml": "",
233321
233321
  "num": "L6332-12",
233322
233322
  "texte": "A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu à l' article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance-formation, à condition que ce bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai déterminé par décret et courant à compter de la fin du stage.",
233323
233323
  "texteHtml": "<p>A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509757&idArticle=LEGIARTI000006505374&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 59 (M)\">article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973</a> d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance-formation, à condition que ce bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai déterminé par décret et courant à compter de la fin du stage.</p>"
@@ -234344,8 +234344,8 @@
234344
234344
  "nota": "",
234345
234345
  "notaHtml": "",
234346
234346
  "num": "L6333-7-2",
234347
- "texte": "Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions au titre du compte personnel de formation, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation pour ledit prestataire : 1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6361-5 ; 2° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ; 3° Les agents de contrôle mentionnés à l' article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; 4° Les agents de l'administration fiscale mentionnés à l' article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ; 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre V du code de la consommation ; 6° Les agents du service mentionné à l' article L. 561-23 du code monétaire et financier ; 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 à 28-2 du code de procédure pénale . La suspension des paiements intervient dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration .",
234348
- "texteHtml": "<p align=\"left\">Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions au titre du compte personnel de formation, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation pour ledit prestataire :</p><p align=\"left\">1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6361-5 ;</p><p align=\"left\">2° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;</p><p align=\"left\">3° Les agents de contrôle mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 243-7 du code de la sécurité sociale</a> ;</p><p align=\"left\">4° Les agents de l'administration fiscale mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000046761682&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales</a> ;</p><p align=\"left\">5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à la section 1 du chapitre I<sup>er</sup> du titre I<sup>er</sup> du livre V du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=&categorieLien=cid\">code de la consommation</a> ;</p><p align=\"left\">6° Les agents du service mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020188966&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 561-23 du code monétaire et financier</a> ;</p><p align=\"left\">7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idSectionTA=LEGISCTA000006182884&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 28-1 à 28-2 du code de procédure pénale</a>.</p><p align=\"left\">La suspension des paiements intervient dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=&categorieLien=cid\">code des relations entre le public et l'administration</a>.</p>"
234347
+ "texte": "Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire mentionné à l' article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l' article L. 6323-9 , plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions au titre du compte personnel de formation, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation pour ledit prestataire : 1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l' article L. 6361-5 ; 2° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 ; 3° Les agents de contrôle mentionnés à l' article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; 4° Les agents de l'administration fiscale mentionnés à l' article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ; 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre V du code de la consommation ; 6° Les agents du service mentionné à l' article L. 561-23 du code monétaire et financier ; 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 à 28-2 du code de procédure pénale . La suspension des paiements intervient dans les conditions prévues à l' article L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration .",
234348
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6351-1 (V)\">article L. 6351-1 </a>référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904231&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6323-9 (V)\">article L. 6323-9</a>, plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions au titre du compte personnel de formation, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation pour ledit prestataire : </p><p align=\"left\">1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904451&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6361-5 (V)\">article L. 6361-5 </a>; </p><p align=\"left\">2° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L8112-1 (V)\">article L. 8112-1</a> ; </p><p align=\"left\">3° Les agents de contrôle mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L243-7\">article L. 243-7 du code de la sécurité sociale </a>; </p><p align=\"left\">4° Les agents de l'administration fiscale mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000046761682&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Livre des procédures fiscales - art. L135 ZO\">article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales </a>; </p><p align=\"left\">5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à la section 1 du chapitre I <sup>er </sup>du titre I <sup>er </sup>du livre V du code de la consommation ; </p><p align=\"left\">6° Les agents du service mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020188966&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code monétaire et financier - art. L561-23\">article L. 561-23 du code monétaire et financier </a>; </p><p align=\"left\">7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idSectionTA=LEGISCTA000006182884&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de procédure pénale - Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des...\">articles 28-1 à 28-2 du code de procédure pénale</a>. </p><p align=\"left\">La suspension des paiements intervient dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000051826935&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L115-3\">article L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration</a>.</p>"
234349
234349
  },
234350
234350
  "type": "article"
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234351
  }
@@ -235898,7 +235898,7 @@
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235898
  "notaHtml": "",
235899
235899
  "num": "L6351-1 A",
235900
235900
  "texte": "L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.",
235901
- "texteHtml": "L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés."
235901
+ "texteHtml": "<p>L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.</p>"
235902
235902
  },
235903
235903
  "type": "article"
235904
235904
  }
@@ -236198,8 +236198,8 @@
236198
236198
  "nota": "",
236199
236199
  "notaHtml": "",
236200
236200
  "num": "L6351-4-1",
236201
- "texte": "L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours du contrôle mentionné à l'article L. 6361-1, en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que le présent titre et le titre VI du présent livre ne sont pas respectés ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions. La suspension, d'une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu'après que le titulaire de la déclaration d'activité a été invité à présenter ses observations. Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.",
236202
- "texteHtml": "<p align=\"left\">L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours du contrôle mentionné à l'article L. 6361-1, en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que le présent titre et le titre VI du présent livre ne sont pas respectés ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions.</p><p align=\"left\">La suspension, d'une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu'après que le titulaire de la déclaration d'activité a été invité à présenter ses observations.</p><p align=\"left\">Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.</p>"
236201
+ "texte": "L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours du contrôle mentionné à l' article L. 6361-1 , en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que le présent titre et le titre VI du présent livre ne sont pas respectés ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions. La suspension, d'une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu'après que le titulaire de la déclaration d'activité a été invité à présenter ses observations. Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.",
236202
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours du contrôle mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904447&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6361-1 (V)\">article L. 6361-1</a>, en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que le présent titre et le titre VI du présent livre ne sont pas respectés ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions. </p><p align=\"left\">La suspension, d'une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu'après que le titulaire de la déclaration d'activité a été invité à présenter ses observations. </p><p align=\"left\">Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.</p>"
236203
236203
  },
236204
236204
  "type": "article"
236205
236205
  },
@@ -236952,10 +236952,10 @@
236952
236952
  }
236953
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  ],
236954
236954
  "nota": "",
236955
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
236955
+ "notaHtml": "",
236956
236956
  "num": "L6352-9",
236957
- "texte": "Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.",
236958
- "texteHtml": "<p></p> Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.<p></p><p></p>"
236957
+ "texte": "Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l' article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.",
236958
+ "texteHtml": "<p>Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231051&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L251-12\">article L. 251-12 du code de commerce</a> lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.</p>"
236959
236959
  },
236960
236960
  "type": "article"
236961
236961
  }
@@ -239681,8 +239681,8 @@
239681
239681
  "nota": "",
239682
239682
  "notaHtml": "",
239683
239683
  "num": "L6362-1",
239684
- "texte": "Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.",
239685
- "texteHtml": "<p>Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.</p><p></p>"
239684
+ "texte": "Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l' article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l' article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.",
239685
+ "texteHtml": "<p>Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6313-1 (V)\">article L. 6313-1 </a>communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904451&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6361-5 (V)\">article L. 6361-5</a> les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.</p><p></p>"
239686
239686
  },
239687
239687
  "type": "article"
239688
239688
  },
@@ -239724,8 +239724,8 @@
239724
239724
  "nota": "",
239725
239725
  "notaHtml": "",
239726
239726
  "num": "L6362-1-1",
239727
- "texte": "L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l'Agence de services et de paiement, les services de l'Etat chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l' article L. 612-3 du code de l'éducation , les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du présent code et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, l'instance nationale d'accréditation, les instances de labellisation, les services chargés des missions prévues au I de l'article L. 6111-3 et les organismes mentionnés à l'article L. 6316-2. Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l'Etat mentionnés au premier alinéa du présent article. Ces échanges d'informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.",
239728
- "texteHtml": "<p align=\"left\">L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l'Agence de services et de paiement, les services de l'Etat chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 612-3 du code de l'éducation</a>, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du présent code et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.</p><p align=\"left\">Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, l'instance nationale d'accréditation, les instances de labellisation, les services chargés des missions prévues au I de l'article L. 6111-3 et les organismes mentionnés à l'article L. 6316-2.</p><p align=\"left\">Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l'Etat mentionnés au premier alinéa du présent article.</p><p align=\"left\">Ces échanges d'informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.</p>"
239727
+ "texte": "L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l'Agence de services et de paiement, les services de l'Etat chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l' article L. 612-3 du code de l'éducation , les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l' article L. 6113-2 du présent code et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l' article L. 6316-1 , les organismes certificateurs mentionnés à l' article L. 6113-2 , l'instance nationale d'accréditation, les instances de labellisation, les services chargés des missions prévues au I de l' article L. 6111-3 et les organismes mentionnés à l' article L. 6316-2 . Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l'Etat mentionnés au premier alinéa du présent article. Ces échanges d'informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.",
239728
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l'Agence de services et de paiement, les services de l'Etat chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 612-3 du code de l'éducation</a>, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374024&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6113-2 (V)\">article L. 6113-2 du présent code </a>et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. </p><p align=\"left\">Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689390&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6316-1 (V)\">article L. 6316-1</a>, les organismes certificateurs mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374024&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6113-2 (V)\">article L. 6113-2</a>, l'instance nationale d'accréditation, les instances de labellisation, les services chargés des missions prévues au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340144&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6111-3 (V)\">article L. 6111-3 </a>et les organismes mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037371631&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6316-2 (V)\">article L. 6316-2</a>. </p><p align=\"left\">Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l'Etat mentionnés au premier alinéa du présent article. </p><p align=\"left\">Ces échanges d'informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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239729
  },
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239730
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@@ -239871,7 +239871,7 @@
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  "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
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  "num": "L6362-3",
239873
239873
  "texte": "En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 , lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées. A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées.",
239874
- "texteHtml": "<p>En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6313-1 (VT)\">L. 6313-1</a>, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées. </p><p>A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées.</p><p></p><p></p><p></p>"
239874
+ "texteHtml": "<p>En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6313-1 (VT)\">L. 6313-1</a>, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6313-1 (V)\">articles L. 6313-1 à L. 6313-8</a> ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées. </p><p>A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées.</p><p></p><p></p><p></p>"
239875
239875
  },
239876
239876
  "type": "article"
239877
239877
  },
@@ -240368,8 +240368,8 @@
240368
240368
  "nota": "",
240369
240369
  "notaHtml": "",
240370
240370
  "num": "L6362-7-3",
240371
- "texte": "Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2 , le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre et à la suspension de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 6351-4-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.",
240372
- "texteHtml": "<p>Sans préjudice des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904805&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8114-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904806&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8114-2</a>, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre et à la suspension de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 6351-4-1.</p><p>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.</p><p></p>"
240371
+ "texte": "Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2 , le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre et à la suspension de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues à l' article L. 6351-4-1 . Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.",
240372
+ "texteHtml": "<p>Sans préjudice des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904805&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8114-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904806&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 8114-2</a>, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre et à la suspension de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000051829224&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6351-4-1 (V)\">article L. 6351-4-1</a>. </p><p>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.</p><p></p>"
240373
240373
  },
240374
240374
  "type": "article"
240375
240375
  }
@@ -242114,8 +242114,8 @@
242114
242114
  "nota": "Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.",
242115
242115
  "notaHtml": "<p>Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article. </p>",
242116
242116
  "num": "L6521-2",
242117
- "texte": "Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'Etat, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports.",
242118
- "texteHtml": "Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'Etat, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports."
242117
+ "texte": "Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'Etat, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports .",
242118
+ "texteHtml": "Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'Etat, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idSectionTA=LEGISCTA000023070046&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des transports - Chapitre III : La continuité territoriale entre... (V)\">chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports</a>."
242119
242119
  },
242120
242120
  "type": "article"
242121
242121
  },
@@ -242239,10 +242239,10 @@
242239
242239
  }
242240
242240
  ],
242241
242241
  "nota": "",
242242
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
242242
+ "notaHtml": "",
242243
242243
  "num": "L6522-1",
242244
242244
  "texte": "En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application du livre II relatif à l'apprentissage sont déterminées par décret.",
242245
- "texteHtml": "<p>En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application du livre II relatif à l'apprentissage sont déterminées par décret.</p>"
242245
+ "texteHtml": "<p>En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006145421&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Livre II : L'apprentissage (V)\">livre II</a> relatif à l'apprentissage sont déterminées par décret.</p>"
242246
242246
  },
242247
242247
  "type": "article"
242248
242248
  },
@@ -251688,7 +251688,7 @@
251688
251688
  }
251689
251689
  ],
251690
251690
  "nota": "",
251691
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
251691
+ "notaHtml": "",
251692
251692
  "num": "L7221-1",
251693
251693
  "texte": "Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager. Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l' article 226-4 du code pénal , ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.",
251694
251694
  "texteHtml": "<p>Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager. </p><p>Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417932&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 226-4 du code pénal</a>, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle. </p><p></p>"
@@ -252368,8 +252368,8 @@
252368
252368
  "nota": "Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.",
252369
252369
  "notaHtml": "<p>Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2025.</p>",
252370
252370
  "num": "L7232-8",
252371
- "texte": "Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1 , elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois. Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l' article 199 sexdecies du code général des impôts . Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.",
252372
- "texteHtml": "<p></p><p>Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904695&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 7232-1 </a>et ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048844005&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code du travail - art. L7232-1-1 (VD)\">L. 7232-1-1 </a>ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904693&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 7231-1</a>, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904703&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 7233-2 </a>et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.</p><p>Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.</p><p>Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303298&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 199 sexdecies du code général des impôts</a>.</p><p>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.</p><p></p>"
252371
+ "texte": "Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et ne remplit pas les conditions prévues à l' article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l' article L. 7231-1 , elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l' article L. 7233-2 et de l' article L. 241-10 du code de la sécurité sociale . Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois. Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l' article 199 sexdecies du code général des impôts . Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.",
252372
+ "texteHtml": "<p>Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904695&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L7232-1 (V)\">articles L. 7232-1 </a>et ne remplit pas les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022515579&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L7232-1-2 (V)\">article L. 7232-1-2 </a>pour être dispensée du respect de cette condition et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022515519&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L7232-1-1 (V)\">L. 7232-1-1 </a>ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904693&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L7231-1 (V)\">article L. 7231-1</a>, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904703&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L7233-2 (V)\">article L. 7233-2</a> et de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L241-10\">article L. 241-10 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p>Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois. </p><p>Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303298&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code général des impôts, CGI. - art. 199 sexdecies\">article 199 sexdecies du code général des impôts</a>. </p><p>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.</p>"
252373
252373
  },
252374
252374
  "type": "article"
252375
252375
  },
@@ -252570,8 +252570,8 @@
252570
252570
  "nota": "Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.",
252571
252571
  "notaHtml": "<p>Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2025.</p>",
252572
252572
  "num": "L7233-2",
252573
- "texte": "La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ; 2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.",
252574
- "texteHtml": "<p></p><p>La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : </p><p>1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309472&dateTexte=&categorieLien=cid\">279 </a>du code général des impôts ; </p><p>2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303298&dateTexte=&categorieLien=cid\">199 sexdecies </a>du même code.</p><p></p>"
252573
+ "texte": "La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l' article L. 7232-1-2 , une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l' article 279 du code général des impôts ; 2° De l'aide sous les conditions prévues à l' article 199 sexdecies du même code .",
252574
+ "texteHtml": "<p>La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022515579&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L7232-1-2 (V)\">article L. 7232-1-2</a>, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : </p><p>1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309472&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code général des impôts, CGI. - art. 279\">article 279 du code général des impôts </a>; </p><p>2° De l'aide sous les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303298&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code général des impôts, CGI. - art. 199 sexdecies\">article 199 sexdecies du même code</a>.</p>"
252575
252575
  },
252576
252576
  "type": "article"
252577
252577
  }
@@ -254970,7 +254970,7 @@
254970
254970
  "notaHtml": "",
254971
254971
  "num": "L7331-3",
254972
254972
  "texte": "Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 7331-2 , l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi. Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l' article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties. Le contrat mentionné à l'article L. 7331-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.",
254973
- "texteHtml": "<div align=\"left\">Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317521&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L7331-2 (V)\">l'article L. 7331-2</a>, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi. <br/><br/>Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219812&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 127-1 du code de commerce </a>ou de tout autre contrat conclu entre les parties. <br/><br/>Le contrat mentionné à l'article L. 7331-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.<br/><br/></div>"
254973
+ "texteHtml": "<p>Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317521&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L7331-2 (V)\">l'article L. 7331-2</a>, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi.</p><p>Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219812&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 127-1 du code de commerce </a>ou de tout autre contrat conclu entre les parties.</p><p>Le contrat mentionné à l'article L. 7331-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.</p>"
254974
254974
  },
254975
254975
  "type": "article"
254976
254976
  }
@@ -255029,7 +255029,7 @@
255029
255029
  "notaHtml": "",
255030
255030
  "num": "L7332-1",
255031
255031
  "texte": "Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois. Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l' article L. 127-1 du code de commerce , ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.",
255032
- "texteHtml": "<div align=\"left\">Le contrat mentionné au 2° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317521&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L7331-2 (V)\">l'article L. 7331-2</a> peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois. <br/><br/>Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219812&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 127-1 du code de commerce</a>, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.<br/><br/><br/><br/></div>"
255032
+ "texteHtml": "<p>Le contrat mentionné au 2° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317521&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L7331-2 (V)\">l'article L. 7331-2</a> peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.</p><p>Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219812&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 127-1 du code de commerce</a>, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.</p>"
255033
255033
  },
255034
255034
  "type": "article"
255035
255035
  },
@@ -255072,7 +255072,7 @@
255072
255072
  "notaHtml": "",
255073
255073
  "num": "L7332-2",
255074
255074
  "texte": "La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.",
255075
- "texteHtml": "<div align=\"left\">La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord. <br/><br/> Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés. <br/><br/><br/><br/></div>"
255075
+ "texteHtml": "<p>La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.</p><p>Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.</p>"
255076
255076
  },
255077
255077
  "type": "article"
255078
255078
  },
@@ -255115,7 +255115,7 @@
255115
255115
  "notaHtml": "",
255116
255116
  "num": "L7332-3",
255117
255117
  "texte": "La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2 . La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité. Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.",
255118
- "texteHtml": "<div align=\"left\">La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317521&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L7331-2 (V)\">l'article L. 7331-2</a>. <br/><br/>La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité. <br/><br/>Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.<br/><br/><br/><br/></div>"
255118
+ "texteHtml": "<p>La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317521&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L7331-2 (V)\">l'article L. 7331-2</a>.</p><p>La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.</p><p>Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
255119
255119
  },
255120
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  "type": "article"
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@@ -255444,20 +255444,20 @@
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  "data": {
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  "articleVersions": [
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- "id": "LEGIARTI000033013024",
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- "etat": "MODIFIE",
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+ "dateFin": 32472144000000,
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- "id": "LEGIARTI000039784485",
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- "etat": "VIGUEUR",
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+ "etat": "MODIFIE",
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  "ordre": null
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255463
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@@ -255488,7 +255488,7 @@
255488
255488
  "notaHtml": "",
255489
255489
  "num": "L7342-2",
255490
255490
  "texte": "Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l' article L. 743-1 du code de la sécurité sociale , la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.",
255491
- "texteHtml": "<div align=\"left\">Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L743-1 (V)\">article L. 743-1 du code de la sécurité sociale</a>, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1. <br/><br/>Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.<br/><br/><br/></div>"
255491
+ "texteHtml": "<p>Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L743-1 (V)\">article L. 743-1 du code de la sécurité sociale</a>, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1.</p><p>Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.</p>"
255492
255492
  },
255493
255493
  "type": "article"
255494
255494
  },
@@ -261437,8 +261437,8 @@
261437
261437
  "nota": "Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.",
261438
261438
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.</p><p>Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.</p>",
261439
261439
  "num": "L8112-3",
261440
- "texte": "Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont chargés de veiller, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire, à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des personnes détenues qui exercent une activité de travail en détention.",
261441
- "texteHtml": "<p>Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont chargés de veiller, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire, à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des personnes détenues qui exercent une activité de travail en détention.</p>"
261440
+ "texte": "Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 sont chargés de veiller, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire , à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des personnes détenues qui exercent une activité de travail en détention.",
261441
+ "texteHtml": "<p>Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L8112-1 (V)\">article L. 8112-1 </a>sont chargés de veiller, dans les conditions prévues par la <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idSectionTA=LEGISCTA000046451194&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénitentiaire - Sous-section 2 : Inspection du travail en déten... (V)\">sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire</a>, à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des personnes détenues qui exercent une activité de travail en détention.</p>"
261442
261442
  },
261443
261443
  "type": "article"
261444
261444
  }
@@ -262296,7 +262296,7 @@
262296
262296
  }
262297
262297
  ],
262298
262298
  "nota": "",
262299
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
262299
+ "notaHtml": "",
262300
262300
  "num": "L8113-10",
262301
262301
  "texte": "Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. La méconnaissance de ce serment est punie conformément à l' article 226-13 du code pénal .",
262302
262302
  "texteHtml": "<p></p> Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.<p></p><p></p> La méconnaissance de ce serment est punie conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 226-13 (V)\">article 226-13 du code pénal</a>.<p></p>"
@@ -262339,7 +262339,7 @@
262339
262339
  }
262340
262340
  ],
262341
262341
  "nota": "",
262342
- "notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear=\"none\" /></p>",
262342
+ "notaHtml": "",
262343
262343
  "num": "L8113-11",
262344
262344
  "texte": "Il est interdit aux contrôleurs du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l' article 226-13 du code pénal .",
262345
262345
  "texteHtml": "<p></p> Il est interdit aux contrôleurs du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.<p></p><p></p> La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 226-13 (V)\">article 226-13 du code pénal</a>.<p></p>"
@@ -262637,7 +262637,7 @@
262637
262637
  "notaHtml": "",
262638
262638
  "num": "L8114-4",
262639
262639
  "texte": "L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit, prévue et réprimée : 1° Aux livres II et III de la première partie ; 2° Au titre VI du livre II de la deuxième partie ; 3° Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8115-1 ; 4° A la quatrième partie, à l'exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et au 5° de l'article L. 8115-1 ; 5° Au titre II du livre II de la sixième partie ; 6° A la septième partie. Sont exclus de cette procédure les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus.",
262640
- "texteHtml": "<div align=\"left\">L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit, prévue et réprimée : <br/><br/>1° Aux livres II et III de la première partie ; <br/><br/>2° Au titre VI du livre II de la deuxième partie ; <br/><br/>3° Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000032375397&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L8115-1 (V)\">L. 8115-1</a> ; <br/><br/>4° A la quatrième partie, à l'exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et au 5° de l'article L. 8115-1 ; <br/><br/>5° Au titre II du livre II de la sixième partie ; <br/><br/>6° A la septième partie. <br/><br/>Sont exclus de cette procédure les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus.<br/><br/><br/><br/></div>"
262640
+ "texteHtml": "<p>L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit, prévue et réprimée :</p><p>1° Aux livres II et III de la première partie ;</p><p>2° Au titre VI du livre II de la deuxième partie ;</p><p>3° Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000032375397&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L8115-1 (V)\">L. 8115-1</a> ;</p><p>4° A la quatrième partie, à l'exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et au 5° de l'article L. 8115-1 ;</p><p>5° Au titre II du livre II de la sixième partie ;</p><p>6° A la septième partie.</p><p>Sont exclus de cette procédure les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus.</p>"
262641
262641
  },
262642
262642
  "type": "article"
262643
262643
  },
@@ -262680,7 +262680,7 @@
262680
262680
  "notaHtml": "",
262681
262681
  "num": "L8114-5",
262682
262682
  "texte": "La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement ou se mettre en conformité avec les obligations auxquelles il est soumis par le présent code ou les autres dispositions relatives au régime du travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.",
262683
- "texteHtml": "<div align=\"left\">La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.<br/><br/> Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement ou se mettre en conformité avec les obligations auxquelles il est soumis par le présent code ou les autres dispositions relatives au régime du travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.<br/><br/> Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.<br/><br/><br/><br/></div>"
262683
+ "texteHtml": "<p>La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.</p><p>Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement ou se mettre en conformité avec les obligations auxquelles il est soumis par le présent code ou les autres dispositions relatives au régime du travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.</p><p>Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.</p>"
262684
262684
  },
262685
262685
  "type": "article"
262686
262686
  },
@@ -262732,7 +262732,7 @@
262732
262732
  "notaHtml": "",
262733
262733
  "num": "L8114-6",
262734
262734
  "texte": "Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur de l'infraction, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République. L'acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.",
262735
- "texteHtml": "<div align=\"left\">Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur de l'infraction, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République.<br/><br/> L'acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.<br/><br/> L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.<br/><br/><br/><br/></div>"
262735
+ "texteHtml": "<p>Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur de l'infraction, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République.</p><p>L'acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.</p><p>L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.</p>"
262736
262736
  },
262737
262737
  "type": "article"
262738
262738
  },
@@ -263008,7 +263008,7 @@
263008
263008
  "notaHtml": "",
263009
263009
  "num": "L8115-3",
263010
263010
  "texte": "Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.",
263011
- "texteHtml": "<p></p><p>Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.</p><p>Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.</p><p>Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.</p><p></p>"
263011
+ "texteHtml": "<p>Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.</p><p>Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.</p><p>Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.</p>"
263012
263012
  },
263013
263013
  "type": "article"
263014
263014
  },
@@ -263111,8 +263111,8 @@
263111
263111
  "nota": "",
263112
263112
  "notaHtml": "",
263113
263113
  "num": "L8115-5",
263114
- "texte": "Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle informe de cette décision le comité social et économique. Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.",
263115
- "texteHtml": "<div align=\"left\">Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. <br/><br/>A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. <br/><br/>Elle informe de cette décision le comité social et économique. <br/><br/>Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.<br/><br/><br/><br/><br/><br/></div>"
263114
+ "texte": "Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle informe de cette décision le comité social et économique. Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.",
263115
+ "texteHtml": "<p>Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.</p><p>A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.</p><p>Elle informe de cette décision le comité social et économique.</p><p>Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.</p>"
263116
263116
  },
263117
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  "type": "article"
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  },
@@ -263164,7 +263164,7 @@
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  "notaHtml": "",
263165
263165
  "num": "L8115-6",
263166
263166
  "texte": "La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.",
263167
- "texteHtml": "<p></p><p>La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.</p><p></p><p></p><p></p>"
263167
+ "texteHtml": "<p>La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.</p>"
263168
263168
  },
263169
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  "type": "article"
263170
263170
  },
@@ -263216,7 +263216,7 @@
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263216
  "notaHtml": "",
263217
263217
  "num": "L8115-7",
263218
263218
  "texte": "Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.",
263219
- "texteHtml": "<p></p><p>Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.</p><p></p>"
263219
+ "texteHtml": "<p>Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.</p>"
263220
263220
  },
263221
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  "type": "article"
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
263838
263838
  "num": "L8124-1",
263839
- "texte": "Un code de déontologie du service public de l'inspection du travail, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leurs sont accordées pour l'exercice de leurs missions définies notamment par les conventions n° 81 et n° 129 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail et au présent livre Ier.",
263840
- "texteHtml": "<p align=\"left\">Un code de déontologie du service public de l'inspection du travail, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leurs sont accordées pour l'exercice de leurs missions définies notamment par les conventions n° 81 et n° 129 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail et au présent livre Ier.</p>"
263839
+ "texte": "Un code de déontologie du service public de l'inspection du travail, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leurs sont accordées pour l'exercice de leurs missions définies notamment par les conventions n° 81 et n° 129 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail et au présent livre Ier .",
263840
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Un code de déontologie du service public de l'inspection du travail, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leurs sont accordées pour l'exercice de leurs missions définies notamment par les conventions n° 81 et n° 129 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail et au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006145430&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Livre Ier : Inspection du travail (V)\">présent livre Ier</a>.</p>"
263841
263841
  },
263842
263842
  "type": "article"
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  }
@@ -269257,8 +269257,8 @@
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  "nota": "",
269258
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  "notaHtml": "",
269259
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  "num": "L8271-5-1",
269260
- "texte": "Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code peuvent transmettre aux agents de l'organisme mentionné à l' article L. 767-1 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l'application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale. Les agents de l'organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.",
269261
- "texteHtml": "<p>Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code peuvent transmettre aux agents de l'organisme mentionné à l' article L. 767-1 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l'application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale. <br clear=\"none\" /><br clear=\"none\" />Les agents de l'organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.</p>"
269260
+ "texte": "Les agents de contrôle mentionnés à l' article L. 8271-1-2 du présent code peuvent transmettre aux agents de l'organisme mentionné à l' article L. 767-1 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l'application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale. Les agents de l'organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.",
269261
+ "texteHtml": "<p>Les agents de contrôle mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024194990&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L8271-1-2 (V)\">article L. 8271-1-2 du présent code</a> peuvent transmettre aux agents de l'organisme mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744283&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L767-1\">article L. 767-1 du code de la sécurité sociale </a>tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l'application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale. </p><p>Les agents de l'organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.</p>"
269262
269262
  },
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  "type": "article"
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- "textCid": "JORFTEXT000036108846",
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- "textTitle": "Décret n°2017-1612 du 28 novembre 2017 - art. 1",
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  "natureText": "DECRET",
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- "datePubliTexte": "2017-11-29",
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  "num": "R2234-1",
327441
- "texte": "L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres : -jusqu'à six membres représentants des salariés ; -jusqu'à six membres représentants des employeurs. Le responsable de l'unité départementale ou son suppléant, désigné par le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, siège en tant que représentant de l'autorité administrative compétente au sein de l'observatoire. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi. Les membres de l'observatoire arrêtent le règlement intérieur qui prévoit notamment la durée des mandats des membres, leur caractère éventuellement renouvelable, les conditions de désignation et de mandat du président ainsi que celles de mise en œuvre de l'alternance prévue au 2° de l'article L. 2234-5 . L'ordre du jour des réunions de l'observatoire est arrêté conjointement par le président et le responsable de l'unité départementale.",
327442
- "texteHtml": "<p>L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres :</p><p><br/>-jusqu'à six membres représentants des salariés ;<br/><br/>-jusqu'à six membres représentants des employeurs. </p><p><br/>Le responsable de l'unité départementale ou son suppléant, désigné par le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, siège en tant que représentant de l'autorité administrative compétente au sein de l'observatoire. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi. <br/><br/>Les membres de l'observatoire arrêtent le règlement intérieur qui prévoit notamment la durée des mandats des membres, leur caractère éventuellement renouvelable, les conditions de désignation et de mandat du président ainsi que celles de mise en œuvre de l'alternance prévue au 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035623954&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2234-5</a>. <br/><br/>L'ordre du jour des réunions de l'observatoire est arrêté conjointement par le président et le responsable de l'unité départementale.</p>"
327450
+ "texte": "L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres : -jusqu'à six membres représentants des salariés ; -jusqu'à six membres représentants des employeurs. Le responsable de l'unité départementale ou son suppléant, désigné par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, siège en tant que représentant de l'autorité administrative compétente au sein de l'observatoire. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Les membres de l'observatoire arrêtent le règlement intérieur qui prévoit notamment la durée des mandats des membres, leur caractère éventuellement renouvelable, les conditions de désignation et de mandat du président ainsi que celles de mise en œuvre de l'alternance prévue au 2° de l'article L. 2234-5 . L'ordre du jour des réunions de l'observatoire est arrêté conjointement par le président et le responsable de l'unité départementale.",
327451
+ "texteHtml": "<p>L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres :</p><p>-jusqu'à six membres représentants des salariés ;</p><p>-jusqu'à six membres représentants des employeurs.</p><p>Le responsable de l'unité départementale ou son suppléant, désigné par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, siège en tant que représentant de l'autorité administrative compétente au sein de l'observatoire. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.</p><p>Les membres de l'observatoire arrêtent le règlement intérieur qui prévoit notamment la durée des mandats des membres, leur caractère éventuellement renouvelable, les conditions de désignation et de mandat du président ainsi que celles de mise en œuvre de l'alternance prévue au 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035623954&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2234-5</a>.</p><p>L'ordre du jour des réunions de l'observatoire est arrêté conjointement par le président et le responsable de l'unité départementale.</p>"
327443
327452
  },
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- "texteHtml": "<p>Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel.</p>"
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+ "texte": "Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel.",
327503
+ "texteHtml": "<p>Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel.</p>"
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- "texte": "Le responsable de l'unité départementale publie au recueil départemental des actes administratifs et sur le site internet de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi la liste actualisée des personnes désignées par les organisations mentionnées à l'article R. 2234-1 comme membres de l'observatoire prévu à l'article L. 2234-4 .",
327571
- "texteHtml": "<p>Le responsable de l'unité départementale publie au recueil départemental des actes administratifs et sur le site internet de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi la liste actualisée des personnes désignées par les organisations mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036109817&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 2234-1</a> comme membres de l'observatoire prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035623952&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2234-4</a>.</p>"
327597
+ "texte": "Le responsable de l'unité départementale publie au recueil départemental des actes administratifs et sur le site internet de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités la liste actualisée des personnes désignées par les organisations mentionnées à l'article R. 2234-1 comme membres de l'observatoire prévu à l'article L. 2234-4 .",
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+ "texteHtml": "<p>Le responsable de l'unité départementale publie au recueil départemental des actes administratifs et sur le site internet de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités la liste actualisée des personnes désignées par les organisations mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036109817&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 2234-1</a> comme membres de l'observatoire prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035623952&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2234-4</a>.</p>"
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  "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, les avis d'aptitude délivrés, en application de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue dudit décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l'attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du décret précité. Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.",
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  "num": "D5134-1",
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- "texte": "La condition d'activité prévue au 2° de l'article L. 5134-1 est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail suivants : 1° Le contrat d'apprentissage ; 2° Le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; 3° Le contrat initiative-emploi ; 4° Le contrat de professionnalisation ; 5° (Abrogé) ; 6° Les contrats conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 5132-1 relatif à l'insertion par l'activité économique.",
530638
- "texteHtml": "<p>La condition d'activité prévue au 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903521&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5134-1 </a>est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail suivants : </p><p>1° Le contrat d'apprentissage ;</p><p>2° Le contrat d'accompagnement dans l'emploi ;</p><p>3° Le contrat initiative-emploi ;</p><p>4° Le contrat de professionnalisation ;</p><p>5° (Abrogé) ;</p><p>6° Les contrats conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690125&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5132-1</a> relatif à l'insertion par l'activité économique.</p>"
530664
+ "texte": "La condition d'activité prévue au 2° de l' article L. 5134-1 est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail suivants : 1° Le contrat d'apprentissage ; 2° Le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; 3° Le contrat initiative-emploi ; 4° Le contrat de professionnalisation ; 5° (Abrogé) ; 6° Les contrats conclus avec un employeur relevant des dispositions de l' article L. 5132-1 relatif à l'insertion par l'activité économique.",
530665
+ "texteHtml": "<p>La condition d'activité prévue au 2° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903521&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5134-1 (Ab)\">article L. 5134-1</a> est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail suivants : </p><p>1° Le contrat d'apprentissage ; </p><p>2° Le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; </p><p>3° Le contrat initiative-emploi ; </p><p>4° Le contrat de professionnalisation ; </p><p>5° (Abrogé) ; </p><p>6° Les contrats conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903495&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5132-1 (V)\">article L. 5132-1 </a>relatif à l'insertion par l'activité économique.</p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000039349600",
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- "textTitle": "Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1",
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- "linkType": "CREE",
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- "texte": "La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis des établissements mentionnés à l' article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime , le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.",
592973
- "texteHtml": "<p>La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis des établissements mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime</a>, le deuxième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000039355719&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. R811-46 (VD)\">R. 811-46</a> du même code est applicable. </p><p>Le règlement intérieur mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000039355645&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code du travail - art. R6352-1 (V)\">R. 6352-1 </a>définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.</p>"
593008
+ "texte": "La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage des établissements mentionnés à l' article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime , le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.",
593009
+ "texteHtml": "<p>La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage des établissements mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime</a>, le deuxième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598658&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 811-46</a> du même code est applicable.</p><p>Le règlement intérieur mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498974&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 6352-1 </a>définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.</p><p></p>"
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  },
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  "type": "article"
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