@socialgouv/legi-data 2.478.0 → 2.479.0

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- "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-586 du 27 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date.",
613262
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-586 du 27 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date.</p>",
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- "texte": "I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25. II.-Ce niveau de prise en charge contribue au financement des charges de gestion administrative et de production suivantes : 1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ; 2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ; 3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1. Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans. Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.",
613265
- "texteHtml": "<p>I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.</p><p>II.-Ce niveau de prise en charge contribue au financement des charges de gestion administrative et de production suivantes :</p><p>1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;</p><p>2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;</p><p>3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.</p><p>Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.</p><p>Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.</p>"
613273
+ "texte": "I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25. II.-Ce niveau de prise en charge contribue au financement des charges de gestion administrative et de production suivantes : 1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ; 2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ; 3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1. Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans. Les charges liées à la communication sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, dans la limite de 300 euros par apprenti et par an. Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1. III.-France compétences, en lien avec les opérateurs de compétences, recense le nombre de contrats d'apprentissage conclus sur une période déterminée, par certification et par commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, par commission paritaire de la branche professionnelle. Ce recensement permet notamment l'élaboration des recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 . IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de trois ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences ou d'une révision du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage prévue à l'article D. 6332-79-1 . V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage reste applicable lors du renouvellement de l'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles du diplôme ou titre à finalité professionnelle, sauf en cas de modification substantielle de ces derniers.",
613274
+ "texteHtml": "<p>I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25. </p><p>II.-Ce niveau de prise en charge contribue au financement des charges de gestion administrative et de production suivantes : </p><p>1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ; </p><p>2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ; </p><p>3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1. </p><p>Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans. </p><p>Les charges liées à la communication sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, dans la limite de 300 euros par apprenti et par an. </p><p>Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1. </p><p>III.-France compétences, en lien avec les opérateurs de compétences, recense le nombre de contrats d'apprentissage conclus sur une période déterminée, par certification et par commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, par commission paritaire de la branche professionnelle. <br/><br/>Ce recensement permet notamment l'élaboration des recommandations mentionnées au a du 10° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6123-5</a>. <br/><br/>IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de trois ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences ou d'une révision du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 6332-79-1</a>. <br/><br/>V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage reste applicable lors du renouvellement de l'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles du diplôme ou titre à finalité professionnelle, sauf en cas de modification substantielle de ces derniers.</p>"
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- "texte": "I.-France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78 , le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. La commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, la commission paritaire de la branche professionnelle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour transmettre à l'opérateur de compétence dont relève la branche le niveau de prise en charge qu'elle a déterminé. L'opérateur de compétence en informe France compétences. II.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du I, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5 . III.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée. IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.",
613326
- "texteHtml": "<p>I.-France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038017112&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D6332-78 (V)\">D. 6332-78</a>, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. La commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, la commission paritaire de la branche professionnelle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour transmettre à l'opérateur de compétence dont relève la branche le niveau de prise en charge qu'elle a déterminé. L'opérateur de compétence en informe France compétences. </p><p>II.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du I, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6123-5</a>. </p><p>III.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904356&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6332-14 </a>est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée. </p><p>IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.</p>"
613343
+ "texte": "I.-France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78 , le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.",
613344
+ "texteHtml": "<p>I.-France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid\">a du 10° de l'article L. 6123-5 </a>aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038017112&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 6332-78</a>, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. <br/><br/>II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.</p>"
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- "texte": "Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article D. 6332-78-1 : 1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ; 2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1.",
613396
- "texteHtml": "<p>Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000039098541&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D6332-78-1 (V)\">D. 6332-78-1 </a>: </p><p>1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038017112&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D6332-78 (V)\">D. 6332-78</a> à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ; </p><p>2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1.</p><p></p>"
613422
+ "texte": "Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D. 6332-78-1 , au II de l'article D. 6332-79 et au II de l'article D. 6332-79-1 : 1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1 . Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ; 2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle leur sont applicables les niveaux de prise en charge fixés en application du 1° ou déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1.",
613423
+ "texteHtml": "<p>Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000039098541&dateTexte=&categorieLien=cid\">II de l'article D. 6332-78-1</a>, au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000039098541&dateTexte=&categorieLien=cid\">II de l'article D. 6332-79 </a>et au II de l'article D. 6332-79-1 : <br/><br/>1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000046230015&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 6332-79-1</a>. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ; <br/><br/>2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle leur sont applicables les niveaux de prise en charge fixés en application du 1° ou déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1.</p><p><p></p></p>"
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- "texte": "I.-Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer, II.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois à compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences. III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5 . IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée. V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences. VI.-Le décret mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI.",
613475
- "texteHtml": "<p>I.-Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer,</p><p>II.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois à compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038017112&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 6332-78 </a l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences.</p><p>III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6123-5</a>.</p><p>IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au du I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904356&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6332-14 </a>est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.</p><p>V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.</p><p>VI.-Le décret mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000039098543&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 6332-78-2</a> fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI.</p>"
613510
+ "texte": "I.-France compétences identifie les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont le niveau de prise en charge n'a pas été déterminé et qui répondent à l'une des situations suivantes : Les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles postérieurement à la dernière procédure de détermination organisée en vertu de l'article D. 6332-78-1 ou du présent article ; Les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles a été renouvelé en faisant état d'une modification substantielle de ces derniers. France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78 , le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.",
613511
+ "texteHtml": "<p>I.-France compétences identifie les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont le niveau de prise en charge n'a pas été déterminé et qui répondent à l'une des situations suivantes : <br/><br/>1° Les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles postérieurement à la dernière procédure de détermination organisée en vertu de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000039098541&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 6332-78-1 </a>ou du présent article ; <br/><br/>2° Les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles a été renouvelé en faisant état d'une modification substantielle de ces derniers. <br/><br/>France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid\">a du 10° de l'article L. 6123-5</a> aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038017112&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 6332-78</a>, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. <br/><br/>II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.</p>"
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- "texte": "I.-Lorsque France compétences révise les recommandations au cours de la période de deux ans prévue aux IV de l'article D. 6332-78-1 et V de l'article D. 6332-79 , elle invite les branches professionnelles, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à prendre en compte ses recommandations dans un délai d'un mois. II.-A compter du terme du délai d'un mois fixé au I, à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, le décret mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du présent article.",
613527
- "texteHtml": "<p>I.-Lorsque France compétences révise les recommandations au cours de la période de deux ans prévue aux IV de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000039098541&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 6332-78-1 </a>et V de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048050925&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code du travail - art. D6332-79 (V)\">D. 6332-79</a>, elle invite les branches professionnelles, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à prendre en compte ses recommandations dans un délai d'un mois.</p><p>II.-A compter du terme du délai d'un mois fixé au I, à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, le décret mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048050937&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code du travail - art. D6332-78-2 (V)\">D. 6332-78-2</a> fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du présent article.</p>"
613571
+ "texte": "I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 au cours de la période minimale de trois ans prévue au IV de l'article D. 6332-78 , elle invite les branches professionnelles concernées à prendre en compte ses recommandations aux fins, le cas échéant, de faire évoluer le niveau de prise en charge. II.-La prise en compte des recommandations révisées de France compétences est assurée dans un délai de deux mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.",
613572
+ "texteHtml": "<p>I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid\">a du 10° de l'article L. 6123-5 </a>au cours de la période minimale de trois ans prévue au IV de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038017112&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 6332-78</a>, elle invite les branches professionnelles concernées à prendre en compte ses recommandations aux fins, le cas échéant, de faire évoluer le niveau de prise en charge. <br/><br/>II.-La prise en compte des recommandations révisées de France compétences est assurée dans un délai de deux mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.</p>"
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- "nota": "Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.",
613646
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.<br clear=\"none\" />\nToutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.</p>",
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+ "nota": "",
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  "num": "D6332-81",
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- "texte": "Avant le 31 décembre de chaque année, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationale pour l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.",
613649
- "texteHtml": "<p>Avant le 31 décembre de chaque année, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationale pour l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.</p>"
613702
+ "texte": "A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D. 6332-78-1 , D. 6332-79 et D. 6332-79-1 , France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationales pour l'emploi ou des commissions paritaires, en identifiant celles qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.",
613703
+ "texteHtml": "<p>A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000053003213&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code du travail - art. D6332-78-1 (V)\">D. 6332-78-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000053003192&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code du travail - art. D6332-79 (V)\">D. 6332-79 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000053003183&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code du travail - art. D6332-79-1 (V)\">D. 6332-79-1</a>, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationales pour l'emploi ou des commissions paritaires, en identifiant celles qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.</p><p></p>"
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+ "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1175 du 5 décembre 2025, lorsque les dépenses publiques au titre des articles L. 361-4 et L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime dépassent un montant annuel de 680 millions d'euros, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime. Conformément à l'article 3 du même décret, lorsque la part des surfaces agricoles couverte par les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 du code rural et de la pêche maritime pour l'année 2026, 2027 ou 2028 est inférieure à celle constatée pour l'année précédente, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.",
339675
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1175 du 5 décembre 2025, lorsque les dépenses publiques au titre des articles L. 361-4 et L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime dépassent un montant annuel de 680 millions d'euros, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.</p><p>Conformément à l'article 3 du même décret, lorsque la part des surfaces agricoles couverte par les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 du code rural et de la pêche maritime pour l'année 2026, 2027 ou 2028 est inférieure à celle constatée pour l'année précédente, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.</p>",
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  "num": "D361-43-1",
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- "texte": "I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l' article L. 361-4 les contrats dits \" par groupe de cultures \" ou \" à l'exploitation \". II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les groupes de cultures sont les suivants : 1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ; 2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ; 3° Viticulture ; 4° Arboriculture et petits fruits ; 5° Prairies ; 6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture. Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges mentionné à l' article D. 361-43-8 . III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte. IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance. V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023,2024 et 2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l' article D. 361-44 en application de l' article L. 361-4-2 . Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %. VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement de 20 %. VII. - Lorsque le taux de couverture constaté dans le contrat est inférieur au taux de couverture obligatoire prévu au II ou au III, l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 pour le groupe de culture concerné est réduite dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction est égal au taux d'écart ; 2° Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d'écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l'aide. Le taux d'écart est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire.",
339681
- "texteHtml": "<p>I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4 </a>les contrats dits \" par groupe de cultures \" ou \" à l'exploitation \".</p><p>II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.</p><p>Les groupes de cultures sont les suivants :</p><p>1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ;</p><p>2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ;</p><p>3° Viticulture ;</p><p>4° Arboriculture et petits fruits ;</p><p>5° Prairies ;</p><p>6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture.</p><p>Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-43-8</a>.</p><p>III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.</p><p>Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte.</p><p>IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance.</p><p>V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023,2024 et 2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025099522&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-44 </a>en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045290315&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4-2</a>.</p><p>Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.</p><p>VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement de 20 %.</p><p> VII. - Lorsque le taux de couverture constaté dans le contrat est inférieur au taux de couverture obligatoire prévu au II ou au III, l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 pour le groupe de culture concerné est réduite dans les conditions suivantes :</p><p> 1° Lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction est égal au taux d'écart ;</p><p> 2° Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d'écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l'aide.</p><p> Le taux d'écart est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire. </p>"
339677
+ "texte": "I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l' article L. 361-4 les contrats dits \" par groupe de cultures \" ou \" à l'exploitation \". II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les groupes de cultures sont les suivants : 1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ; 2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ; 3° Viticulture ; 4° Arboriculture et petits fruits ; 5° Prairies ; 6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture. Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges mentionné à l' article D. 361-43-8 . III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte. IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance. V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023 à 2028, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l' article D. 361-44 en application de l' article L. 361-4-2 . Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %. VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement de 20 %. VII. - Lorsque le taux de couverture constaté dans le contrat est inférieur au taux de couverture obligatoire prévu au II ou au III, l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 pour le groupe de culture concerné est réduite dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction est égal au taux d'écart ; 2° Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d'écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l'aide. Le taux d'écart est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire.",
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+ "texteHtml": "<p></p><p>I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4 </a>les contrats dits \" par groupe de cultures \" ou \" à l'exploitation \".</p><p>II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.</p><p>Les groupes de cultures sont les suivants :</p><p>1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ;</p><p>2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ;</p><p>3° Viticulture ;</p><p>4° Arboriculture et petits fruits ;</p><p>5° Prairies ;</p><p>6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture.</p><p>Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-43-8</a>.</p><p>III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.</p><p>Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte.</p><p>IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance.</p><p>V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023 à 2028, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025099522&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-44 </a>en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045290315&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4-2</a>.</p><p>Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.</p><p>VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement de 20 %.</p><p>VII. - Lorsque le taux de couverture constaté dans le contrat est inférieur au taux de couverture obligatoire prévu au II ou au III, l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 pour le groupe de culture concerné est réduite dans les conditions suivantes :</p><p>1° Lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction est égal au taux d'écart ;</p><p>2° Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d'écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l'aide.</p><p>Le taux d'écart est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire.</p><p></p>"
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- "nota": "Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-1716 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues par l'article 17 de la loi 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.",
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- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-1716 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues par l'article 17 de la loi 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.</p>",
339864
+ "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1175 du 5 décembre 2025, lorsque les dépenses publiques au titre des articles L. 361-4 et L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime dépassent un montant annuel de 680 millions d'euros, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime. Conformément à l'article 3 du même décret, lorsque la part des surfaces agricoles couverte par les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 du code rural et de la pêche maritime pour l'année 2026, 2027 ou 2028 est inférieure à celle constatée pour l'année précédente, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.",
339865
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1175 du 5 décembre 2025, lorsque les dépenses publiques au titre des articles L. 361-4 et L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime dépassent un montant annuel de 680 millions d'euros, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.</p><p>Conformément à l'article 3 du même décret, lorsque la part des surfaces agricoles couverte par les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 du code rural et de la pêche maritime pour l'année 2026, 2027 ou 2028 est inférieure à celle constatée pour l'année précédente, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.</p>",
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- "texte": "Le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance éligibles mentionnée à l'article L. 361-4 est de 70 % pour les récoltes 2023, 2024 et 2025, pour les contrats par groupe de cultures et pour les contrats à l'exploitation définis à l'article D. 361-43-1.",
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- "texteHtml": "<p>Le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance éligibles mentionnée à l'article L. 361-4 est de 70 % pour les récoltes 2023, 2024 et 2025, pour les contrats par groupe de cultures et pour les contrats à l'exploitation définis à l'article D. 361-43-1.</p>"
339867
+ "texte": "Le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance éligibles mentionnée à l'article L. 361-4 est de 70 % pour les récoltes 2023 à 2028, pour les contrats par groupe de cultures et pour les contrats à l'exploitation définis à l'article D. 361-43-1.",
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+ "texteHtml": "<p>Le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance éligibles mentionnée à l'article L. 361-4 est de 70 % pour les récoltes 2023 à 2028, pour les contrats par groupe de cultures et pour les contrats à l'exploitation définis à l'article D. 361-43-1.</p>"
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- "datePubliTexte": "2023-11-21",
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- "dateSignaTexte": "2023-11-20",
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- "dateDebutCible": "2023-11-22"
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+ "datePubliTexte": "2025-12-09",
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+ "dateSignaTexte": "2025-12-05",
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+ "dateDebutCible": "2025-12-10"
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- "nota": "",
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- "notaHtml": "",
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+ "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1175 du 5 décembre 2025, lorsque les dépenses publiques au titre des articles L. 361-4 et L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime dépassent un montant annuel de 680 millions d'euros, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime. Conformément à l'article 3 du même décret, lorsque la part des surfaces agricoles couverte par les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 du code rural et de la pêche maritime pour l'année 2026, 2027 ou 2028 est inférieure à celle constatée pour l'année précédente, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.",
340166
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1175 du 5 décembre 2025, lorsque les dépenses publiques au titre des articles L. 361-4 et L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime dépassent un montant annuel de 680 millions d'euros, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.</p><p>Conformément à l'article 3 du même décret, lorsque la part des surfaces agricoles couverte par les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 du code rural et de la pêche maritime pour l'année 2026, 2027 ou 2028 est inférieure à celle constatée pour l'année précédente, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.</p>",
340152
340167
  "num": "D361-44",
340153
- "texte": "I.-L'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est due lorsque la perte de récolte ou de culture, résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour chaque nature de récolte, est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production historique, qui ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées : 1° 50 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article D. 361-43-1 ; 2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article D. 361-43-1. II.-Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous. Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné. Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné. Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix. III.-Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II. Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé : 1° Pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025 ; 2° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 %. IV.-Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. 361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. V.-Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent. Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8. Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas non couverts par ce contrat. Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de calcul de la déduction prévue ci-dessus. VI.-Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible. Les entreprises en difficulté au sens du point (33) paragraphe (63) des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2022/ C 485/01 sont exclues du bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2. Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de contrôle de ces dispositions. VII.-Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-4-2 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts. VIII.-L'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée aux exploitants qui sont éligibles dans un délai qui ne peut dépasser quatre ans suivant la survenance de l'aléa climatique défavorable. IX.-Seuls les exploitants agricoles qui ont déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne au cours de laquelle l'aléa climatique défavorable est survenu et avant l'écoulement du délai au terme duquel la demande unique est considérée comme non admissible au sens du premier alinéa de l'article D. 614-41 ont droit à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes relevant du groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 qui ne sont pas assurées au titre d'un contrat pouvant bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4.",
340154
- "texteHtml": "<p>I.-L'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est due lorsque la perte de récolte ou de culture, résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour chaque nature de récolte, est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production historique, qui ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.</p><p>Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées :</p><p>1° 50 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article D. 361-43-1 ;</p><p>2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article D. 361-43-1.</p><p>II.-Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous.</p><p>Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.</p><p>Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.</p><p>Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix.</p><p>III.-Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.</p><p>Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé :</p><p>1° Pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025 ;</p><p>2° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 %.</p><p>IV.-Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. 361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.</p><p>V.-Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.</p><p>Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8.</p><p>Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas non couverts par ce contrat.</p><p>Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de calcul de la déduction prévue ci-dessus.</p><p>VI.-Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.</p><p>Les entreprises en difficulté au sens du point (33) paragraphe (63) des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2022/ C 485/01 sont exclues du bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.</p><p>Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de contrôle de ces dispositions.</p><p>VII.-Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-4-2 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.</p><p>VIII.-L'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée aux exploitants qui sont éligibles dans un délai qui ne peut dépasser quatre ans suivant la survenance de l'aléa climatique défavorable.<br/><br/>\n IX.-Seuls les exploitants agricoles qui ont déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne au cours de laquelle l'aléa climatique défavorable est survenu et avant l'écoulement du délai au terme duquel la demande unique est considérée comme non admissible au sens du premier alinéa de l'article D. 614-41 ont droit à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes relevant du groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 qui ne sont pas assurées au titre d'un contrat pouvant bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4.</p>"
340168
+ "texte": "I.-L'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est due lorsque la perte de récolte ou de culture, résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour chaque nature de récolte, est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production historique, qui ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées : 1° 50 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article D. 361-43-1 ; 2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article D. 361-43-1. II.-Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous. Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné. Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné. Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix. III.-Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II. Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé : 1° Pour les groupes de cultures mentionnés au 1° à 3° du II de l'article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025,28 % pour les récoltes 2026,21 % pour les récoltes 2027 et 14 % pour les récoltes 2028 ; 2° Pour les groupes de cultures mentionnés au 4° et 5° du II de l'article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025,31,5 % pour les récoltes 2026,28 % pour les récoltes 2027 et 24,5 % pour les récoltes 2028 ; 3° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023 à 2028. IV.-Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. 361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. V.-Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent. Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8. Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas non couverts par ce contrat. Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de calcul de la déduction prévue ci-dessus. VI.-Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible. Les entreprises en difficulté au sens du point (33) paragraphe (63) des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2022/ C 485/01 sont exclues du bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2. Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de contrôle de ces dispositions. VII.-Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-4-2 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts. VIII.-L'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée aux exploitants qui sont éligibles dans un délai qui ne peut dépasser quatre ans suivant la survenance de l'aléa climatique défavorable. IX.-Seuls les exploitants agricoles qui ont déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne au cours de laquelle l'aléa climatique défavorable est survenu et avant l'écoulement du délai au terme duquel la demande unique est considérée comme non admissible au sens du premier alinéa de l'article D. 614-41 ont droit à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes relevant du groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 qui ne sont pas assurées au titre d'un contrat pouvant bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4.",
340169
+ "texteHtml": "<p>I.-L'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est due lorsque la perte de récolte ou de culture, résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour chaque nature de récolte, est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production historique, qui ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.</p><p>Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées :</p><p>1° 50 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article D. 361-43-1 ;</p><p>2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article D. 361-43-1.</p><p>II.-Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous.</p><p>Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.</p><p>Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.</p><p>Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix.</p><p>III.-Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.</p><p>Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé :</p><p>1° Pour les groupes de cultures mentionnés au 1° à 3° du II de l'article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025,28 % pour les récoltes 2026,21 % pour les récoltes 2027 et 14 % pour les récoltes 2028 ;</p><p> 2° Pour les groupes de cultures mentionnés au 4° et 5° du II de l'article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025,31,5 % pour les récoltes 2026,28 % pour les récoltes 2027 et 24,5 % pour les récoltes 2028 ;</p><p> 3° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023 à 2028.</p><p>IV.-Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. 361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.</p><p>V.-Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.</p><p>Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8.</p><p>Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas non couverts par ce contrat.</p><p>Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de calcul de la déduction prévue ci-dessus.</p><p>VI.-Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.</p><p>Les entreprises en difficulté au sens du point (33) paragraphe (63) des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2022/ C 485/01 sont exclues du bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.</p><p>Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de contrôle de ces dispositions.</p><p>VII.-Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-4-2 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.</p><p>VIII.-L'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée aux exploitants qui sont éligibles dans un délai qui ne peut dépasser quatre ans suivant la survenance de l'aléa climatique défavorable.<br/><br/>\nIX.-Seuls les exploitants agricoles qui ont déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne au cours de laquelle l'aléa climatique défavorable est survenu et avant l'écoulement du délai au terme duquel la demande unique est considérée comme non admissible au sens du premier alinéa de l'article D. 614-41 ont droit à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes relevant du groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 qui ne sont pas assurées au titre d'un contrat pouvant bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4.</p><p></p>"
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