@socialgouv/legi-data 2.471.0 → 2.473.0

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  "id": "LEGITEXT000006072050",
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  "title": "Code du travail",
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- "dateModif": "2025-10-26",
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+ "nota": "Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dans sa rédaction résultant de l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions, dans leur présente rédaction, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d'application fixées par l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.",
312127
+ "notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dans sa rédaction résultant de l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions, dans leur présente rédaction, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d'application fixées par l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.</p>",
312128
312128
  "num": "R1454-28",
312129
312129
  "texte": "A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.",
312130
- "texteHtml": "<p>A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.</p><p>Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :<br/>\n1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;<br/>\n2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;<br/>\n3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018484907&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 1454-14</a>, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.</p>"
312130
+ "texteHtml": "<p>A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.</p><p>Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :</p><p>1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;</p><p>2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;</p><p>3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018484907&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 1454-14</a>, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.</p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000051235656",
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- "textTitle": "Décret n°2025-174 du 22 février 2025 - art. 1",
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+ "textTitle": "Décret n°2025-1031 du 31 octobre 2025 - art. 1",
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  "linkType": "MODIFIE",
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  "linkOrientation": "cible",
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  "articleNum": "1",
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  "natureText": "DECRET",
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- "nota": "",
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+ "nota": "Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent à compter du 1 er novembre 2025 aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, ainsi qu'aux contrats en cours à cette date. Pour les contrats en cours au 1 er novembre 2025, la proratisation prévue au III de l'article D. 6243-2 du code du travail et au X de l'article 2 du décret n° 2025-174 du 22 février 2025, dans leur rédaction issue du décret susmentionné, n'est pas appliquée au premier mois du contrat. Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 er dudit décret, entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er novembre 2025.",
595276
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2025 aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, ainsi qu'aux contrats en cours à cette date.<br/><br/>\nPour les contrats en cours au 1<sup>er</sup> novembre 2025, la proratisation prévue au III de l'article D. 6243-2 du code du travail et au X de l'article 2 du décret n° 2025-174 du 22 février 2025, dans leur rédaction issue du décret susmentionné, n'est pas appliquée au premier mois du contrat.</p><p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1<sup>er</sup> dudit décret, entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er novembre 2025.</p>",
595268
595277
  "num": "D6243-2",
595269
- "texte": "I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage. Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes : - la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ; - ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle. II. - Son montant est de 5 000 euros maximum. Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé. III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue. IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré. V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4 .",
595270
- "texteHtml": "<p>I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.</p><p> Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :</p><p> - la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;</p><p> - ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.</p><p>II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.</p><p> Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.</p><p>III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale</a> effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.</p><p>IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.</p><p>En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.</p><p>V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038001133&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 6243-4</a>.</p><p></p>"
595278
+ "texte": "I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage. Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes : - la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ; - ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle. II. - Son montant est de 5 000 euros maximum. Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé. III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue. Lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, le montant de l'aide due au titre du premier et du dernier mois du contrat est calculé au prorata temporis du nombre de jours couverts par ce contrat pour les mois considérés. IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du jour suivant la date de fin du contrat. En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré. V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4 .",
595279
+ "texteHtml": "<p>I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.</p><p>Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :</p><p>- la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;</p><p>- ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.</p><p>II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.</p><p>Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.</p><p>III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale</a> effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.</p><p>Lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, le montant de l'aide due au titre du premier et du dernier mois du contrat est calculé au prorata temporis du nombre de jours couverts par ce contrat pour les mois considérés.</p><p>IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du jour suivant la date de fin du contrat.</p><p>En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.</p><p>V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038001133&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 6243-4</a>.</p><p></p>"
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