@socialgouv/legi-data 2.467.0 → 2.469.0

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+ "nota": "Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 321-36-16 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de cette même ordonnance, soit le 8 août 2025 (décret n° 2025-786 du 7 août 2025).",
24201
+ "notaHtml": "<p><br/><br/>Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 321-36-16 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de cette même ordonnance, soit le 8 août 2025 (décret n° 2025-786 du 7 août 2025). </p>",
24202
24202
  "num": "L181-49",
24203
- "texte": "A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.",
24204
- "texteHtml": "<p>A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier créé en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031322472&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'urbanisme - art. L321-36-1 (V)\">L. 321-36-1 </a>du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582021&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L141-6 (V)\">L. 141-6</a> du présent code.<br/></p>"
24203
+ "texte": "A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l' article L. 141-6 du présent code .",
24204
+ "texteHtml": "<p>A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582021&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 141-6 du présent code</a>.</p>"
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  "textCid": "JORFTEXT000000726584",
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- "textTitle": "Loi n°93-935 du 22 juillet 1993",
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+ "textTitle": "Loi n° 93-935 du 22 juillet 1993",
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  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-1146 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.</p>",
406785
406785
  "num": "D614-52",
406786
406786
  "texte": "I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement. II.-La taille des haies et des arbres est interdite pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août.",
406787
- "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition.</p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement.</p><p>II.-La taille des haies et des arbres est interdite pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août.</p>"
406787
+ "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864649&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-44 (V)\">D. 614-44</a> maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition. </p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement. </p><p>II.-La taille des haies et des arbres est interdite pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août.</p>"
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  "num": "D614-53",
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406838
  "texte": "I.-La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont interdits. Sont exemptés de cette interdiction : 1° Le labour des prairies sensibles qui subissent, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des dommages causés par des espèces envahissantes. Dans ce cas, le couvert doit être réimplanté au plus tard à la date de dépôt de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne suivante ; 2° Le labour ou la conversion des prairies sensibles lorsque la surface agricole utile de l'exploitation est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes et d'au moins 25 % ou 10 hectares de prairies sensibles à condition que l'évaluation d'incidences prévue par les articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement ait, le cas échéant, été réalisée et que le préfet de département n'ait pas notifié d'opposition au retournement de la prairie compte tenu de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Lorsque les prairies sensibles représentent moins de 75 % de la surface agricole utile d'une exploitation agricole, l'exemption mentionnée au 2° est subordonnée à l'obtention d'une autorisation individuelle préalable. Les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne ces prairies sensibles, détermine la surface maximale exemptée en application du 2° et fixe les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de l'autorisation individuelle mentionnée à l'alinéa précédent. II.-Tout bénéficiaire mentionné à l'article D. 614-44 qui a converti ou labouré une prairie permanente qui présente un caractère sensible d'un point de vue environnemental est tenu de la reconvertir en prairie permanente. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles la reconversion permet de compenser le retournement ou le labour de la prairie sensible.",
406839
- "texteHtml": "<p>I.-La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont interdits.</p><p>Sont exemptés de cette interdiction :</p><p>1° Le labour des prairies sensibles qui subissent, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des dommages causés par des espèces envahissantes. Dans ce cas, le couvert doit être réimplanté au plus tard à la date de dépôt de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne suivante ;</p><p>2° Le labour ou la conversion des prairies sensibles lorsque la surface agricole utile de l'exploitation est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes et d'au moins 25 % ou 10 hectares de prairies sensibles à condition que l'évaluation d'incidences prévue par les articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement ait, le cas échéant, été réalisée et que le préfet de département n'ait pas notifié d'opposition au retournement de la prairie compte tenu de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000.</p><p>Lorsque les prairies sensibles représentent moins de 75 % de la surface agricole utile d'une exploitation agricole, l'exemption mentionnée au 2° est subordonnée à l'obtention d'une autorisation individuelle préalable.</p><p>Les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne ces prairies sensibles, détermine la surface maximale exemptée en application du 2° et fixe les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de l'autorisation individuelle mentionnée à l'alinéa précédent.</p><p>II.-Tout bénéficiaire mentionné à l'article D. 614-44 qui a converti ou labouré une prairie permanente qui présente un caractère sensible d'un point de vue environnemental est tenu de la reconvertir en prairie permanente.</p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles la reconversion permet de compenser le retournement ou le labour de la prairie sensible.</p>"
406839
+ "texteHtml": "<p>I.-La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont interdits. </p><p>Sont exemptés de cette interdiction : </p><p>1° Le labour des prairies sensibles qui subissent, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des dommages causés par des espèces envahissantes. Dans ce cas, le couvert doit être réimplanté au plus tard à la date de dépôt de la demande unique mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-36 (V)\">D. 614-36 </a>au titre de la campagne suivante ; </p><p>2° Le labour ou la conversion des prairies sensibles lorsque la surface agricole utile de l'exploitation est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes et d'au moins 25 % ou 10 hectares de prairies sensibles à condition que l'évaluation d'incidences prévue par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837861&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'environnement - art. R414-19 (V)\">articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement </a>ait, le cas échéant, été réalisée et que le préfet de département n'ait pas notifié d'opposition au retournement de la prairie compte tenu de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000. </p><p>Lorsque les prairies sensibles représentent moins de 75 % de la surface agricole utile d'une exploitation agricole, l'exemption mentionnée au 2° est subordonnée à l'obtention d'une autorisation individuelle préalable. </p><p>Les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne ces prairies sensibles, détermine la surface maximale exemptée en application du 2° et fixe les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de l'autorisation individuelle mentionnée à l'alinéa précédent. </p><p>II.-Tout bénéficiaire mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864649&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-44 (V)\">D. 614-44</a> qui a converti ou labouré une prairie permanente qui présente un caractère sensible d'un point de vue environnemental est tenu de la reconvertir en prairie permanente. </p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles la reconversion permet de compenser le retournement ou le labour de la prairie sensible.</p>"
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  "num": "D614-69",
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  "texte": "L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. L'article D. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également : 1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ; 2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ; 3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité ; 4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.",
407679
- "texteHtml": "<p>L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.</p><p>L'article D. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide.</p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également :</p><p>1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ;</p><p>2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ;</p><p>3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité ;</p><p>4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.</p>"
407679
+ "texteHtml": "<p>L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. </p><p>L'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047522042&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D323-52 (V)\">D. 323-52</a> est applicable aux modalités de calcul de l'aide. </p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également : </p><p>1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ; </p><p>2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ; </p><p>3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité ; </p><p>4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.</p>"
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  "num": "D614-72",
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  "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en protéagineux, soja ou légumes secs récoltés en graine après le stade de maturité laiteuse quelle que soit leur destination. Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées. Sont également éligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures destinées à la déshydratation ou des surfaces cultivées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences, à l'exception de la variété de luzerne Greenmed, sous réserve que, pour la campagne culturale concernée, les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation fassent l'objet d'un contrat de transformation entre le demandeur de l'aide et une entreprise de déshydratation.",
408057
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en protéagineux, soja ou légumes secs récoltés en graine après le stade de maturité laiteuse quelle que soit leur destination. Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.</p><p>Sont également éligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures destinées à la déshydratation ou des surfaces cultivées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences, à l'exception de la variété de luzerne Greenmed, sous réserve que, pour la campagne culturale concernée, les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation fassent l'objet d'un contrat de transformation entre le demandeur de l'aide et une entreprise de déshydratation.</p>"
408057
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">D. 614-71</a> les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en protéagineux, soja ou légumes secs récoltés en graine après le stade de maturité laiteuse quelle que soit leur destination. Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées. </p><p>Sont également éligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures destinées à la déshydratation ou des surfaces cultivées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences, à l'exception de la variété de luzerne Greenmed, sous réserve que, pour la campagne culturale concernée, les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation fassent l'objet d'un contrat de transformation entre le demandeur de l'aide et une entreprise de déshydratation.</p>"
408058
408058
  },
408059
408059
  "type": "article"
408060
408060
  },
@@ -408096,8 +408096,8 @@
408096
408096
  "nota": "Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
408097
408097
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408098
408098
  "num": "D614-73",
408099
- "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 614-71 les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences. Sont également éligibles les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis. Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.",
408100
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 614-71 les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.<br/><br/>\n Sont également éligibles les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.<br/><br/>\n Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.</p>"
408099
+ "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 614-71 les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 , et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences. Sont également éligibles les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis. Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.",
408100
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">D. 614-71 </a>les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586808&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D113-14 (V)\">D. 113-14</a>, et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences. <br/><br/>Sont également éligibles les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis. <br/><br/>Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.</p>"
408101
408101
  },
408102
408102
  "type": "article"
408103
408103
  },
@@ -408139,8 +408139,8 @@
408139
408139
  "nota": "Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
408140
408140
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408141
408141
  "num": "D614-74",
408142
- "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 3° de l'article D. 614-71, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences. Sont également éligibles à l'aide, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis. Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.",
408143
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 3° de l'article D. 614-71, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.<br/><br/>\n Sont également éligibles à l'aide, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.<br/><br/>\n Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.</p>"
408142
+ "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 3° de l'article D. 614-71 , les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences. Sont également éligibles à l'aide, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis. Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.",
408143
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 3° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">D. 614-71</a>, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586808&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D113-14 (V)\">D. 113-14</a> et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences. <br/><br/>Sont également éligibles à l'aide, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis. <br/><br/>Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.</p>"
408144
408144
  },
408145
408145
  "type": "article"
408146
408146
  },
@@ -408183,7 +408183,7 @@
408183
408183
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408184
408184
  "num": "D614-75",
408185
408185
  "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en blé dur dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie et dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche et qui font l'objet d'un contrat de livraison, conclu avec un collecteur, pour la récolte au titre de la campagne culturale concernée. Les surfaces en production de semence de blé dur sont éligibles lorsqu'elles font l'objet d'un contrat de culture.",
408186
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en blé dur dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie et dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche et qui font l'objet d'un contrat de livraison, conclu avec un collecteur, pour la récolte au titre de la campagne culturale concernée. Les surfaces en production de semence de blé dur sont éligibles lorsqu'elles font l'objet d'un contrat de culture.</p>"
408186
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">4° de l'article D. 614-71</a> les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en blé dur dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie et dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche et qui font l'objet d'un contrat de livraison, conclu avec un collecteur, pour la récolte au titre de la campagne culturale concernée. Les surfaces en production de semence de blé dur sont éligibles lorsqu'elles font l'objet d'un contrat de culture.</p>"
408187
408187
  },
408188
408188
  "type": "article"
408189
408189
  },
@@ -408226,7 +408226,7 @@
408226
408226
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408227
408227
  "num": "D614-76",
408228
408228
  "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs exploitant des surfaces en pommes de terre féculières qui font l'objet d'un contrat de culture entre le producteur et une usine de première transformation ou entre le producteur et une organisation de producteurs, ou une coopérative à laquelle il est adhérent. Le contrat de culture doit concerner la récolte de la campagne culturale concernée et être signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide.",
408229
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs exploitant des surfaces en pommes de terre féculières qui font l'objet d'un contrat de culture entre le producteur et une usine de première transformation ou entre le producteur et une organisation de producteurs, ou une coopérative à laquelle il est adhérent. Le contrat de culture doit concerner la récolte de la campagne culturale concernée et être signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide.</p>"
408229
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">5° de l'article D. 614-71</a> les agriculteurs actifs exploitant des surfaces en pommes de terre féculières qui font l'objet d'un contrat de culture entre le producteur et une usine de première transformation ou entre le producteur et une organisation de producteurs, ou une coopérative à laquelle il est adhérent. Le contrat de culture doit concerner la récolte de la campagne culturale concernée et être signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide.</p>"
408230
408230
  },
408231
408231
  "type": "article"
408232
408232
  },
@@ -408269,7 +408269,7 @@
408269
408269
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408270
408270
  "num": "D614-77",
408271
408271
  "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 6° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en riz.",
408272
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 6° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en riz.</p>"
408272
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">6° de l'article D. 614-71</a> les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en riz.</p>"
408273
408273
  },
408274
408274
  "type": "article"
408275
408275
  },
@@ -408312,7 +408312,7 @@
408312
408312
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408313
408313
  "num": "D614-78",
408314
408314
  "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces plantées en houblon.",
408315
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces plantées en houblon.</p>"
408315
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">7° de l'article D. 614-71</a> les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces plantées en houblon.</p>"
408316
408316
  },
408317
408317
  "type": "article"
408318
408318
  },
@@ -408355,7 +408355,7 @@
408355
408355
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408356
408356
  "num": "D614-79",
408357
408357
  "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales dans le cadre d'un contrat de culture. Les variétés de graminées implantées doivent être inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou être inscrites au catalogue européen des espèces agricoles. Les variétés de graminées destinées uniquement à la production de gazon ne sont pas éligibles.",
408358
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales dans le cadre d'un contrat de culture. Les variétés de graminées implantées doivent être inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou être inscrites au catalogue européen des espèces agricoles.<br/><br/>\n Les variétés de graminées destinées uniquement à la production de gazon ne sont pas éligibles.</p>"
408358
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">8° de l'article D. 614-71</a> les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales dans le cadre d'un contrat de culture. Les variétés de graminées implantées doivent être inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou être inscrites au catalogue européen des espèces agricoles. <br/><br/>Les variétés de graminées destinées uniquement à la production de gazon ne sont pas éligibles.</p>"
408359
408359
  },
408360
408360
  "type": "article"
408361
408361
  },
@@ -408398,7 +408398,7 @@
408398
408398
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408399
408399
  "num": "D614-80",
408400
408400
  "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en chanvre qui font l'objet d'un contrat de culture avec une entreprise de transformation ou une entreprise de semences certifiées.",
408401
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en chanvre qui font l'objet d'un contrat de culture avec une entreprise de transformation ou une entreprise de semences certifiées.</p>"
408401
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">9° de l'article D. 614-71</a> les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en chanvre qui font l'objet d'un contrat de culture avec une entreprise de transformation ou une entreprise de semences certifiées.</p>"
408402
408402
  },
408403
408403
  "type": "article"
408404
408404
  },
@@ -408441,7 +408441,7 @@
408441
408441
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408442
408442
  "num": "D614-81",
408443
408443
  "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 10° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de prunes d'Ente dans le but de produire des fruits destinés à la transformation et qui entretiennent et renouvellent le verger.",
408444
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 10° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de prunes d'Ente dans le but de produire des fruits destinés à la transformation et qui entretiennent et renouvellent le verger.</p>"
408444
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">10° de l'article D. 614-71</a> les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de prunes d'Ente dans le but de produire des fruits destinés à la transformation et qui entretiennent et renouvellent le verger.</p>"
408445
408445
  },
408446
408446
  "type": "article"
408447
408447
  },
@@ -408484,7 +408484,7 @@
408484
408484
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408485
408485
  "num": "D614-82",
408486
408486
  "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de cerises Bigarreau dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.",
408487
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de cerises Bigarreau dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.</p>"
408487
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">11° de l'article D. 614-71</a> les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de cerises Bigarreau dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.</p>"
408488
408488
  },
408489
408489
  "type": "article"
408490
408490
  },
@@ -408527,7 +408527,7 @@
408527
408527
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408528
408528
  "num": "D614-83",
408529
408529
  "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 12° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de poires Williams dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.",
408530
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 12° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de poires Williams dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.</p>"
408530
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">12° de l'article D. 614-71</a> les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de poires Williams dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.</p>"
408531
408531
  },
408532
408532
  "type": "article"
408533
408533
  },
@@ -408570,7 +408570,7 @@
408570
408570
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408571
408571
  "num": "D614-84",
408572
408572
  "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 13° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de pêches Pavie dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.",
408573
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 13° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de pêches Pavie dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.</p>"
408573
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">13° de l'article D. 614-71</a> les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de pêches Pavie dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.</p>"
408574
408574
  },
408575
408575
  "type": "article"
408576
408576
  },
@@ -408613,7 +408613,7 @@
408613
408613
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408614
408614
  "num": "D614-85",
408615
408615
  "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent une surface agricole utile inférieure ou égale à trois hectares et qui exploitent au moins un demi hectare de légumes frais ou de petits fruits rouges dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
408616
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent une surface agricole utile inférieure ou égale à trois hectares et qui exploitent au moins un demi hectare de légumes frais ou de petits fruits rouges dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p>"
408616
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">14° de l'article D. 614-71</a> les agriculteurs actifs qui exploitent une surface agricole utile inférieure ou égale à trois hectares et qui exploitent au moins un demi hectare de légumes frais ou de petits fruits rouges dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p>"
408617
408617
  },
408618
408618
  "type": "article"
408619
408619
  },
@@ -408656,7 +408656,7 @@
408656
408656
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408657
408657
  "num": "D614-86",
408658
408658
  "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la production de tomates destinées à la transformation.",
408659
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la production de tomates destinées à la transformation.</p>"
408659
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">15° de l'article D. 614-71</a> les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la production de tomates destinées à la transformation.</p>"
408660
408660
  },
408661
408661
  "type": "article"
408662
408662
  },
@@ -408698,8 +408698,8 @@
408698
408698
  "nota": "Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
408699
408699
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408700
408700
  "num": "D614-87",
408701
- "texte": "Pour l'octroi des aides mentionnées aux 10° à 13° et au 15° de l'article D. 614-71, le débouché industriel des fruits est attesté au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides par la conclusion d'un contrat de transformation signé entre l'exploitant et une usine de transformation ou par l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur concerné. La surface éligible est égale à la surface la plus faible entre la surface déclarée et la surface certifiée par l'organisation de producteurs ou entre la surface déclarée et la surface contractualisée.",
408702
- "texteHtml": "<p>Pour l'octroi des aides mentionnées aux 10° à 13° et au 15° de l'article D. 614-71, le débouché industriel des fruits est attesté au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides par la conclusion d'un contrat de transformation signé entre l'exploitant et une usine de transformation ou par l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur concerné.<br/><br/>\n La surface éligible est égale à la surface la plus faible entre la surface déclarée et la surface certifiée par l'organisation de producteurs ou entre la surface déclarée et la surface contractualisée.</p>"
408701
+ "texte": "Pour l'octroi des aides mentionnées aux 10° à 13° et au 15° de l'article D. 614-71 , le débouché industriel des fruits est attesté au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides par la conclusion d'un contrat de transformation signé entre l'exploitant et une usine de transformation ou par l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur concerné. La surface éligible est égale à la surface la plus faible entre la surface déclarée et la surface certifiée par l'organisation de producteurs ou entre la surface déclarée et la surface contractualisée.",
408702
+ "texteHtml": "<p>Pour l'octroi des aides mentionnées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">10° à 13° et au 15° de l'article D. 614-71</a>, le débouché industriel des fruits est attesté au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides par la conclusion d'un contrat de transformation signé entre l'exploitant et une usine de transformation ou par l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur concerné. <br/><br/>La surface éligible est égale à la surface la plus faible entre la surface déclarée et la surface certifiée par l'organisation de producteurs ou entre la surface déclarée et la surface contractualisée.</p>"
408703
408703
  },
408704
408704
  "type": "article"
408705
408705
  },
@@ -408750,8 +408750,8 @@
408750
408750
  "nota": "",
408751
408751
  "notaHtml": "",
408752
408752
  "num": "D614-88",
408753
- "texte": "Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise : 1° Pour l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71, les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées ; 2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ; 3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ; 4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ; 6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ; 7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.",
408754
- "texteHtml": "<p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :</p><p>1° Pour l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71, les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées ;</p><p>2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ;</p><p>3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;</p><p>4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;</p><p>5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;</p><p>6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ;</p><p>7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.</p>"
408753
+ "texte": "Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise : 1° Pour l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71 , les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées ; 2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ; 3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ; 4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ; 6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ; 7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.",
408754
+ "texteHtml": "<p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise : </p><p>1° Pour l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">1° de l'article D. 614-71</a>, les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées ; </p><p>2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ; </p><p>3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ; </p><p>4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; </p><p>5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ; </p><p>6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ; </p><p>7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.</p>"
408755
408755
  },
408756
408756
  "type": "article"
408757
408757
  },
@@ -408793,8 +408793,8 @@
408793
408793
  "nota": "Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
408794
408794
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408795
408795
  "num": "D614-89",
408796
- "texte": "Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe chaque année le montant unitaire par hectare pour chaque aide couplée au revenu aux productions végétales prévue à l'article D. 614-71.",
408797
- "texteHtml": "<p>Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe chaque année le montant unitaire par hectare pour chaque aide couplée au revenu aux productions végétales prévue à l'article D. 614-71.</p>"
408796
+ "texte": "Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe chaque année le montant unitaire par hectare pour chaque aide couplée au revenu aux productions végétales prévue à l'article D. 614-71 .",
408797
+ "texteHtml": "<p>Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe chaque année le montant unitaire par hectare pour chaque aide couplée au revenu aux productions végétales prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">D. 614-71</a>.</p>"
408798
408798
  },
408799
408799
  "type": "article"
408800
408800
  },
@@ -408845,8 +408845,8 @@
408845
408845
  "nota": "Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
408846
408846
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
408847
408847
  "num": "D614-90",
408848
- "texte": "Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article D. 323-52.",
408849
- "texteHtml": "<p>Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi. <br/><br/>Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article D. 323-52.</p>"
408848
+ "texte": "Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article D. 323-52 .",
408849
+ "texteHtml": "<p>Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-36 (V)\">D. 614-36 </a>et du respect des conditions de son octroi. <br/><br/>Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">15° de l'article D. 614-71 </a>est déterminé dans les conditions fixées par l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047522042&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D323-52 (V)\">D. 323-52</a>.</p>"
408850
408850
  },
408851
408851
  "type": "article"
408852
408852
  },
@@ -408897,8 +408897,8 @@
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408897
  "nota": "",
408898
408898
  "notaHtml": "",
408899
408899
  "num": "D614-91",
408900
- "texte": "Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée. Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté. Lorsque l'écart constaté excède 30 % mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée. Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart. La surface déclarée est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, plafonnée à la surface faisant l'objet d'un contrat pour les cas où celui-ci constitue une condition d'octroi de l'aide, en application des dispositions du second alinéa de l'article D. 614-72, des articles D. 614-75 et 76, des articles D. 614-79 à 84 et de l'article D. 614-86 du code rural et de la pêche maritime. La surface déterminée correspond à la surface pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté. Pour l'aide prévue au 14° de l'article D. 614-71, il s'agit de la surface constatée après réalisation des contrôles.",
408901
- "texteHtml": "<p>Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.<br/><br/>\nLorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.<br/><br/>\nLorsque l'écart constaté excède 30 % mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.<br/><br/>\nLorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.<br/><br/>\nLa surface déclarée est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, plafonnée à la surface faisant l'objet d'un contrat pour les cas où celui-ci constitue une condition d'octroi de l'aide, en application des dispositions du second alinéa de l'article D. 614-72, des articles D. 614-75 et 76, des articles D. 614-79 à 84 et de l'article D. 614-86 du code rural et de la pêche maritime.<br/><br/>\nLa surface déterminée correspond à la surface pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté. Pour l'aide prévue au 14° de l'article D. 614-71, il s'agit de la surface constatée après réalisation des contrôles.</p><p></p>"
408900
+ "texte": "Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée. Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté. Lorsque l'écart constaté excède 30 % mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée. Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart. La surface déclarée est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, plafonnée à la surface faisant l'objet d'un contrat pour les cas où celui-ci constitue une condition d'octroi de l'aide, en application des dispositions du second alinéa de l'article D. 614-72 , des articles D. 614-75 et 76 , des articles D. 614-79 à 84 et de l'article D. 614-86 du code rural et de la pêche maritime. La surface déterminée correspond à la surface pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté. Pour l'aide prévue au 14° de l'article D. 614-71 , il s'agit de la surface constatée après réalisation des contrôles.",
408901
+ "texteHtml": "<p>Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée. <br/><br/>Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté. <br/><br/>Lorsque l'écart constaté excède 30 % mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée. <br/><br/>Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart. <br/><br/>La surface déclarée est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, plafonnée à la surface faisant l'objet d'un contrat pour les cas où celui-ci constitue une condition d'octroi de l'aide, en application des dispositions du second alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279840&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-72 (V)\">D. 614-72</a>, des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279846&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-75 (V)\">D. 614-75 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279848&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-76 (V)\">76</a>, des articles D. 614-79 à 84 et de l'article D. 614-86 du code rural et de la pêche maritime. <br/><br/>La surface déterminée correspond à la surface pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté. Pour l'aide prévue au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-71 (V)\">14° de l'article D. 614-71</a>, il s'agit de la surface constatée après réalisation des contrôles.</p><p></p>"
408902
408902
  },
408903
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  "type": "article"
408904
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  "nota": "",
409141
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  "notaHtml": "",
409142
409142
  "num": "D614-96",
409143
- "texte": "En application du premier paragraphe de l'article 25 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'aide de base au revenu est octroyée sur la base de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 après activation d'un droit au paiement. Les droits au paiement du demandeur sont activés sur les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 affectés à l'exploitation conformément à l'article D. 614-97. Ils peuvent être activés sur des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement. Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'aide de base pour la surface admissible correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'activation des droits au paiement en ce qui concerne notamment leur localisation, leurs modalités d'expiration et leurs modalités de calcul.",
409144
- "texteHtml": "<p>En application du premier paragraphe de l'article 25 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'aide de base au revenu est octroyée sur la base de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 après activation d'un droit au paiement.<br/><br/>\n Les droits au paiement du demandeur sont activés sur les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 affectés à l'exploitation conformément à l'article D. 614-97. Ils peuvent être activés sur des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement. Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'aide de base pour la surface admissible correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient.<br/><br/>\n Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'activation des droits au paiement en ce qui concerne notamment leur localisation, leurs modalités d'expiration et leurs modalités de calcul.</p>"
409143
+ "texte": "En application du premier paragraphe de l'article 25 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'aide de base au revenu est octroyée sur la base de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 après activation d'un droit au paiement. Les droits au paiement du demandeur sont activés sur les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 affectés à l'exploitation conformément à l'article D. 614-97 . Ils peuvent être activés sur des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement. Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'aide de base pour la surface admissible correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'activation des droits au paiement en ce qui concerne notamment leur localisation, leurs modalités d'expiration et leurs modalités de calcul.",
409144
+ "texteHtml": "<p>En application du premier paragraphe de l'article 25 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'aide de base au revenu est octroyée sur la base de la demande unique mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-36 (V)\">D. 614-36 </a>après activation d'un droit au paiement. <br/><br/>Les droits au paiement du demandeur sont activés sur les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 affectés à l'exploitation conformément à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047600520&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-97 (V)\">D. 614-97</a>. Ils peuvent être activés sur des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement. Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'aide de base pour la surface admissible correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient. <br/><br/>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'activation des droits au paiement en ce qui concerne notamment leur localisation, leurs modalités d'expiration et leurs modalités de calcul.</p>"
409145
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  },
409146
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  "type": "article"
409147
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409183
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  "nota": "",
409184
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  "notaHtml": "",
409185
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  "num": "D614-97",
409186
- "texte": "La surface déclarée à l'aide de base est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. La surface déterminée pour l'aide de base correspond au minimum entre la surface déclarée et la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, lorsque la surface déclarée est supérieure au plus de 20 %, et dans la limite de 0,1 hectare, à la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée par le nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, la surface déterminée équivaut à la surface déclarée. Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de calcul applicable au paiement de l'aide, tenant compte de la valeur de tous les droits à paiement détenus par le demandeur et déclarés.",
409187
- "texteHtml": "<p>La surface déclarée à l'aide de base est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.<br/><br/>\n La surface déterminée pour l'aide de base correspond au minimum entre la surface déclarée et la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.<br/><br/>\n Toutefois, lorsque la surface déclarée est supérieure au plus de 20 %, et dans la limite de 0,1 hectare, à la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée par le nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, la surface déterminée équivaut à la surface déclarée.<br/><br/>\n Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de calcul applicable au paiement de l'aide, tenant compte de la valeur de tous les droits à paiement détenus par le demandeur et déclarés.</p>"
409186
+ "texte": "La surface déclarée à l'aide de base est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l' article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime . La surface déterminée pour l'aide de base correspond au minimum entre la surface déclarée et la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l' article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime . Toutefois, lorsque la surface déclarée est supérieure au plus de 20 %, et dans la limite de 0,1 hectare, à la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée par le nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l' article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime , la surface déterminée équivaut à la surface déclarée. Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de calcul applicable au paiement de l'aide, tenant compte de la valeur de tous les droits à paiement détenus par le demandeur et déclarés.",
409187
+ "texteHtml": "<p>La surface déclarée à l'aide de base est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D614-36\">article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime</a>.<br/><br/>\n La surface déterminée pour l'aide de base correspond au minimum entre la surface déclarée et la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D614-36\">article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime</a>.<br/><br/>\n Toutefois, lorsque la surface déclarée est supérieure au plus de 20 %, et dans la limite de 0,1 hectare, à la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée par le nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D614-36\">article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime</a>, la surface déterminée équivaut à la surface déclarée.<br/><br/>\n Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de calcul applicable au paiement de l'aide, tenant compte de la valeur de tous les droits à paiement détenus par le demandeur et déclarés.</p>"
409188
409188
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409189
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  "type": "article"
409190
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
409289
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  "num": "D614-99",
409290
- "texte": "I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93. Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96. II.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent : 1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet, dans le cadre de grands travaux, d'une occupation temporaire ou d'une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits au paiement ; 2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ; 3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes. III.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 : -les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ; -une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; -les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article. IV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93. V.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
409291
- "texteHtml": "<p></p><p>I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93. Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96.<br/><br/>\nII.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent :<br/><br/>\n1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet, dans le cadre de grands travaux, d'une occupation temporaire ou d'une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits au paiement ;<br/><br/>\n2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ;<br/><br/>\n3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes.<br/><br/>\nIII.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :</p><p>-les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ;<br/><br/>\n-une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;<br/><br/>\n-les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article.</p><p>IV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93.<br/><br/>\nV.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p>"
409290
+ "texte": "I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93 . Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96. II.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent : 1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet, dans le cadre de grands travaux, d'une occupation temporaire ou d'une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits au paiement ; 2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ; 3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes. III.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 : -les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ; -une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; -les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article. IV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93. V.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
409291
+ "texteHtml": "<p></p><p>I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047600512&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-93 (V)\">D. 614-93</a>. Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96. <br/><br/>II.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent : <br/><br/>1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet, dans le cadre de grands travaux, d'une occupation temporaire ou d'une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits au paiement ; <br/><br/>2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ; <br/><br/>3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. <br/><br/>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution. <br/><br/>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes. <br/><br/>III.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :</p><p>-les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ;<br/><br/>-une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;<br/><br/>-les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article. </p><p>IV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93. <br/><br/>V.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p>"
409292
409292
  },
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  "type": "article"
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
409398
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  "num": "D614-101",
409399
- "texte": "En application de l'article 29 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable. L'aide prend la forme d'un montant fixe par hectare au niveau national, versé sur un maximum de 52 hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Le montant unitaire de l'aide et le montant moyen national des paiements directs par hectare sont définis chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.",
409400
- "texteHtml": "<p>En application de l'article 29 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable.<br/><br/>\n L'aide prend la forme d'un montant fixe par hectare au niveau national, versé sur un maximum de 52 hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.<br/><br/>\n Le montant unitaire de l'aide et le montant moyen national des paiements directs par hectare sont définis chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.</p><p></p>"
409399
+ "texte": "En application de l'article 29 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable. L'aide prend la forme d'un montant fixe par hectare au niveau national, versé sur un maximum de 52 hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 . Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l' article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime . Le montant unitaire de l'aide et le montant moyen national des paiements directs par hectare sont définis chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.",
409400
+ "texteHtml": "<p>En application de l'article 29 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable. <br/><br/>L'aide prend la forme d'un montant fixe par hectare au niveau national, versé sur un maximum de 52 hectares admissibles au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864557&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-9 (V)\">D. 614-9</a>. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-36 (V)\">article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime</a>. <br/><br/>Le montant unitaire de l'aide et le montant moyen national des paiements directs par hectare sont définis chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.</p><p></p>"
409401
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  },
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  "type": "article"
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
409441
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  "num": "D614-102",
409442
- "texte": "Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond des 52 hectares admissibles à l'aide est appliqué au niveau des associés du groupement selon les modalités prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime au vu de la situation du groupement à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.",
409443
- "texteHtml": "<p>Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond des 52 hectares admissibles à l'aide est appliqué au niveau des associés du groupement selon les modalités prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime au vu de la situation du groupement à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.</p>"
409442
+ "texte": "Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond des 52 hectares admissibles à l'aide est appliqué au niveau des associés du groupement selon les modalités prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime au vu de la situation du groupement à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l' article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime .",
409443
+ "texteHtml": "<p>Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond des 52 hectares admissibles à l'aide est appliqué au niveau des associés du groupement selon les modalités prévues à l'article R. 323-52 du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime\">code rural et de la pêche maritime</a> au vu de la situation du groupement à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D614-36\">article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime</a>.</p>"
409444
409444
  },
409445
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  "type": "article"
409446
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
409484
409484
  "num": "D614-103",
409485
- "texte": "La surface déclarée à l'aide redistributive est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée à 52 hectares. La surface déclarée à l'aide redistributive par un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. La surface déterminée correspond au minimum entre la surface déclarée à l'aide redistributive et la surface, plafonnée à 52 hectares, pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté. La surface déterminée à l'aide redistributive pour un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, lorsque l'écart entre la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares et la surface déclarée est inférieur ou égal à 0,1 ha et ne représente pas plus de 20 % de la surface déclarée, alors la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares est égale à la surface déclarée. Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée.",
409486
- "texteHtml": "<p>La surface déclarée à l'aide redistributive est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée à 52 hectares. La surface déclarée à l'aide redistributive par un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.<br/><br/>\n La surface déterminée correspond au minimum entre la surface déclarée à l'aide redistributive et la surface, plafonnée à 52 hectares, pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté. La surface déterminée à l'aide redistributive pour un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.<br/><br/>\n Toutefois, lorsque l'écart entre la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares et la surface déclarée est inférieur ou égal à 0,1 ha et ne représente pas plus de 20 % de la surface déclarée, alors la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares est égale à la surface déclarée.<br/><br/>\n Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée.</p>"
409485
+ "texte": "La surface déclarée à l'aide redistributive est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée à 52 hectares. La surface déclarée à l'aide redistributive par un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l' article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l' article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime . La surface déterminée correspond au minimum entre la surface déclarée à l'aide redistributive et la surface, plafonnée à 52 hectares, pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté. La surface déterminée à l'aide redistributive pour un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l' article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l' article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime . Toutefois, lorsque l'écart entre la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares et la surface déclarée est inférieur ou égal à 0,1 ha et ne représente pas plus de 20 % de la surface déclarée, alors la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares est égale à la surface déclarée. Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée.",
409486
+ "texteHtml": "<p>La surface déclarée à l'aide redistributive est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée à 52 hectares. La surface déclarée à l'aide redistributive par un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864559&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D614-10\">article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime</a> est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D614-36\">article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime</a>.<br/><br/>\n La surface déterminée correspond au minimum entre la surface déclarée à l'aide redistributive et la surface, plafonnée à 52 hectares, pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté. La surface déterminée à l'aide redistributive pour un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864559&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D614-10\">article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime</a> est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D614-36\">article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime</a>.<br/><br/>\n Toutefois, lorsque l'écart entre la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares et la surface déclarée est inférieur ou égal à 0,1 ha et ne représente pas plus de 20 % de la surface déclarée, alors la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares est égale à la surface déclarée.<br/><br/>\n Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée.</p>"
409487
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  "type": "article"
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  "num": "D614-105",
409585
- "texte": "En application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs. L'aide est versée sous la forme d'un montant forfaitaire par exploitation. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36. Le montant forfaitaire est défini chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.",
409586
- "texteHtml": "<p>En application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs.<br/><br/>\n L'aide est versée sous la forme d'un montant forfaitaire par exploitation. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36.<br/><br/>\n Le montant forfaitaire est défini chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.</p>"
409585
+ "texte": "En application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs. L'aide est versée sous la forme d'un montant forfaitaire par exploitation. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36 . Le montant forfaitaire est défini chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.",
409586
+ "texteHtml": "<p>En application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs. <br/><br/>L'aide est versée sous la forme d'un montant forfaitaire par exploitation. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-36 (V)\">D. 614-36</a>. <br/><br/>Le montant forfaitaire est défini chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.</p>"
409587
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  },
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  "type": "article"
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  "num": "D614-106-1",
409628
- "texte": "L'aide est octroyée aux demandeurs qui, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, applicable pour la campagne de leur première demande, répondent à la définition de jeune agriculteur énoncée à l'article D. 614-2, et qui se sont installés pour la première fois l'année de cette première demande ou dans les cinq années civiles précédentes. Dans le cas des formes sociétaires la première demande s'entend comme la première demande après l'entrée du jeune agriculteur. L'aide est versée sur toute sa durée à condition qu'un des associés respecte chaque année les critères de jeune agriculteur.",
409629
- "texteHtml": "<p>L'aide est octroyée aux demandeurs qui, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, applicable pour la campagne de leur première demande, répondent à la définition de jeune agriculteur énoncée à l'article D. 614-2, et qui se sont installés pour la première fois l'année de cette première demande ou dans les cinq années civiles précédentes.<br/><br/>\n Dans le cas des formes sociétaires la première demande s'entend comme la première demande après l'entrée du jeune agriculteur. L'aide est versée sur toute sa durée à condition qu'un des associés respecte chaque année les critères de jeune agriculteur.</p>"
409628
+ "texte": "L'aide est octroyée aux demandeurs qui, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l' article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime , applicable pour la campagne de leur première demande, répondent à la définition de jeune agriculteur énoncée à l'article D. 614-2 , et qui se sont installés pour la première fois l'année de cette première demande ou dans les cinq années civiles précédentes. Dans le cas des formes sociétaires la première demande s'entend comme la première demande après l'entrée du jeune agriculteur. L'aide est versée sur toute sa durée à condition qu'un des associés respecte chaque année les critères de jeune agriculteur.",
409629
+ "texteHtml": "<p>L'aide est octroyée aux demandeurs qui, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D614-36\">article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime</a>, applicable pour la campagne de leur première demande, répondent à la définition de jeune agriculteur énoncée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864541&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-2 (V)\">D. 614-2</a>, et qui se sont installés pour la première fois l'année de cette première demande ou dans les cinq années civiles précédentes. <br/><br/>Dans le cas des formes sociétaires la première demande s'entend comme la première demande après l'entrée du jeune agriculteur. L'aide est versée sur toute sa durée à condition qu'un des associés respecte chaque année les critères de jeune agriculteur.</p>"
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  "type": "article"
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  "nota": "Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
409812
409812
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
409813
409813
  "num": "D614-109",
409814
- "texte": "En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé, est mise en place une aide au revenu attribuée dans le cadre d'un programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, dénommée “ écorégime ”. L'aide peut être accordée au titre de trois voies d'accès : -la voie “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ; -la voie “ certification environnementale ” ; -la voie “ éléments favorables à la biodiversité ”. Un supplément d'aide, dénommé “ bonus haies ”, peut s'ajouter à l'aide versée au titre de la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ou au titre de la voie d'accès “ certification environnementale ”. Lors du dépôt de la demande prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculteur précise la voie d'accès dans laquelle il souhaite s'engager. Chaque voie d'accès comporte deux niveaux d'exigence -un niveau de base ; -un niveau supérieur qui correspond à des exigences plus élevées en terme de pratiques de gestion. La voie d'accès “ certification environnementale ” comporte un niveau d'exigence supplémentaire, réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l'agriculture biologique sur l'ensemble des surfaces admissibles de leur exploitation, sous réserve qu'ils ne soient pas engagés pour l'intégralité de leurs surfaces dans un dispositif d'aide à l'agriculture biologique financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).",
409815
- "texteHtml": "<p>En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé, est mise en place une aide au revenu attribuée dans le cadre d'un programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, dénommée “ écorégime ”.<br/><br/>\nL'aide peut être accordée au titre de trois voies d'accès :</p><p><br/>\n-la voie “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ;<br/><br/>\n-la voie “ certification environnementale ” ;<br/><br/>\n-la voie “ éléments favorables à la biodiversité ”.</p><p><br/>\nUn supplément d'aide, dénommé “ bonus haies ”, peut s'ajouter à l'aide versée au titre de la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ou au titre de la voie d'accès “ certification environnementale ”.<br/><br/>\nLors du dépôt de la demande prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculteur précise la voie d'accès dans laquelle il souhaite s'engager.<br/><br/>\nChaque voie d'accès comporte deux niveaux d'exigence </p><p><br/>\n-un niveau de base ;<br/><br/>\n-un niveau supérieur qui correspond à des exigences plus élevées en terme de pratiques de gestion.</p><p><br/>\nLa voie d'accès “ certification environnementale ” comporte un niveau d'exigence supplémentaire, réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l'agriculture biologique sur l'ensemble des surfaces admissibles de leur exploitation, sous réserve qu'ils ne soient pas engagés pour l'intégralité de leurs surfaces dans un dispositif d'aide à l'agriculture biologique financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).</p>"
409814
+ "texte": "En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé, est mise en place une aide au revenu attribuée dans le cadre d'un programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, dénommée “ écorégime ”. L'aide peut être accordée au titre de trois voies d'accès : -la voie “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ; -la voie “ certification environnementale ” ; -la voie “ éléments favorables à la biodiversité ”. Un supplément d'aide, dénommé “ bonus haies ”, peut s'ajouter à l'aide versée au titre de la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ou au titre de la voie d'accès “ certification environnementale ”. Lors du dépôt de la demande prévue à l' article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime , l'agriculteur précise la voie d'accès dans laquelle il souhaite s'engager. Chaque voie d'accès comporte deux niveaux d'exigence -un niveau de base ; -un niveau supérieur qui correspond à des exigences plus élevées en terme de pratiques de gestion. La voie d'accès “ certification environnementale ” comporte un niveau d'exigence supplémentaire, réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l'agriculture biologique sur l'ensemble des surfaces admissibles de leur exploitation, sous réserve qu'ils ne soient pas engagés pour l'intégralité de leurs surfaces dans un dispositif d'aide à l'agriculture biologique financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).",
409815
+ "texteHtml": "<p>En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé, est mise en place une aide au revenu attribuée dans le cadre d'un programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, dénommée “ écorégime ”.<br clear=\"none\" /><br clear=\"none\" />\nL'aide peut être accordée au titre de trois voies d'accès :</p><p><br clear=\"none\" />\n-la voie “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ;<br clear=\"none\" /><br clear=\"none\" />\n-la voie “ certification environnementale ” ;<br clear=\"none\" /><br clear=\"none\" />\n-la voie “ éléments favorables à la biodiversité ”.</p><p><br clear=\"none\" />\nUn supplément d'aide, dénommé “ bonus haies ”, peut s'ajouter à l'aide versée au titre de la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ou au titre de la voie d'accès “ certification environnementale ”.<br clear=\"none\" /><br clear=\"none\" />\nLors du dépôt de la demande prévue à l'<a identifiant_cible=\"D. 614-36\" nature_texte=\"code\" shape=\"rect\" typebalise=\"RENVOI\" name=\"52\" id=\"52\" identifiant_texte=\"Code rural et de la pêche maritime\" nature_cible=\"article\" _status=\"open\" type=\"citation\" target=\"_blank\">article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime</a><a identifiant_cible=\"D. 614-36\" nature_texte=\"code\" shape=\"rect\" typebalise=\"RENVOI\" name=\"52\" id=\"52\" identifiant_texte=\"Code rural et de la pêche maritime\" nature_cible=\"article\" _status=\"close\" type=\"citation\" target=\"_blank\">, l'agriculteur précise la voie d'accès dans laquelle il souhaite s'engager.<br clear=\"none\" /><br clear=\"none\" />\nChaque voie d'accès comporte deux niveaux d'exigence </a></p><p><br clear=\"none\" />\n-un niveau de base ;<br clear=\"none\" /><br clear=\"none\" />\n-un niveau supérieur qui correspond à des exigences plus élevées en terme de pratiques de gestion.</p><p><br clear=\"none\" />\nLa voie d'accès “ certification environnementale ” comporte un niveau d'exigence supplémentaire, réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l'agriculture biologique sur l'ensemble des surfaces admissibles de leur exploitation, sous réserve qu'ils ne soient pas engagés pour l'intégralité de leurs surfaces dans un dispositif d'aide à l'agriculture biologique financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).</p>"
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  "num": "D614-111",
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- "texte": "I.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ”, l'agriculteur doit respecter les conditions suivantes : a) Assurer une diversification des cultures sur ses terres arables et sur certaines cultures pérennes assimilées à des cultures de terres arables ; b) Maintenir une proportion minimale de prairies permanentes non labourées et lorsqu'il s'agit de prairies permanentes dites “ sensibles ” mentionnées à l'article D. 641-53 du code rural et de la pêche maritime , sans traitement phytosanitaire, de 80 % des surfaces de prairies pour le niveau de base de l'écorégime et de 90 % pour le niveau supérieur ; c) Maintenir une couverture végétale minimale sur 75 % des inter-rangs de certaines cultures pérennes pour le niveau de base et sur 95 % de ces inter-rangs pour le niveau supérieur. Pour l'application du a, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les différentes catégories de cultures concernées, fixe le barème de points affectés à chacune de ces catégories, en tenant compte de la présence de prairies permanentes sur les exploitations et de la superficie en terres arables, ainsi que le nombre de points à atteindre pour respecter chacun des deux niveaux d'exigence du critère. Il fixe la liste des cultures pérennes qui sont assimilées à des terres arables. Pour l'application du b, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes est vérifié au titre d'une campagne de demande d'aides donnée. Pour l'application du c, le même arrêté précise les modalités de vérification du critère de couverture de l'inter-rang, détermine les cultures pérennes auxquelles s'applique cette condition, ainsi que les couverts autorisés sur l'inter-rang. Le niveau d'exigence retenu pour l'octroi de l'aide correspond au plus petit niveau d'exigence atteint pour chacune des trois conditions mentionnées aux a, b et c. Toutefois, lorsque la surface admissible prise en compte pour une de ces trois conditions représente moins de 5 % de la surface admissible de l'exploitation, l'agriculteur est exempté de l'obligation de respecter cette condition. II.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ certification environnementale ”, l'agriculteur doit engager l'ensemble des surfaces agricoles de son exploitation à titre individuel dans une démarche ou une certification qui garantit le recours à des pratiques et systèmes de production respectueux des modes de production agro-écologiques. 1° Pour le niveau de base de l'écorégime, l'agriculteur doit satisfaire à un niveau d'exigences dit “ CE2 + ” qui implique : a) Le respect des exigences de la certification de deuxième niveau prévue à l' article D. 617-3 du code rural et de la pêche maritime , et le suivi systématique de l'écart de ses pratiques avec les exigences de la certification de troisième niveau prévue à l' article D. 617-4 du même code ; b) Le respect de l'une des obligations suivantes : -soit atteindre au moins dix points dans l'un des indicateurs fixés par l'arrêté mentionné à l' article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime ; -soit justifier, d'une part, de l'utilisation d'au moins deux matériels ou outils d'aide à la décision favorisant la réduction de l'utilisation d'intrants de synthèse et, d'autre part, de l'engagement de l'exploitation dans une démarche de recyclage des déchets d'exploitation. 2° Pour le niveau supérieur de l'écorégime, l'agriculteur doit justifier de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l' article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime . 3° Pour le niveau supplémentaire de l'écorégime, spécifique à l'agriculture biologique, l'agriculteur doit respecter les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article de l' article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime . Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect des exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° ainsi que les dates limites auxquelles les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée. III.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ éléments favorables à la biodiversité ”, l'agriculteur doit justifier d'une proportion minimale de 7 % d'éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des éléments concernés, leurs caractéristiques et leurs coefficients de conversion et de pondération. IV.-Pour bénéficier du “ bonus haie ” mentionné à l'article 1er, l'agriculteur doit entretenir une proportion minimale de 6 % de haies sur la surface agricole utile de son exploitation, dont 6 % sur les terres arables si son exploitation en comporte. Les haies doivent faire l'objet d'une gestion durable, incluant des techniques de coupe garantissant la reprise végétale de la haie, des itinéraires techniques assurant sa régénération et le maintien des services écosystémiques rendus par chaque type de haie. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect de ces exigences et fixe les coefficients de conversion et de pondération des haies ainsi que les dates limites à laquelle les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.",
409919
- "texteHtml": "<p>I.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ”, l'agriculteur doit respecter les conditions suivantes :<br/><br/>\na) Assurer une diversification des cultures sur ses terres arables et sur certaines cultures pérennes assimilées à des cultures de terres arables ;<br/><br/>\nb) Maintenir une proportion minimale de prairies permanentes non labourées et lorsqu'il s'agit de prairies permanentes dites “ sensibles ” mentionnées à l'article D. 641-53 du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid\">code rural et de la pêche maritime</a>, sans traitement phytosanitaire, de 80 % des surfaces de prairies pour le niveau de base de l'écorégime et de 90 % pour le niveau supérieur ;<br/><br/>\nc) Maintenir une couverture végétale minimale sur 75 % des inter-rangs de certaines cultures pérennes pour le niveau de base et sur 95 % de ces inter-rangs pour le niveau supérieur.<br/><br/>\nPour l'application du a, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les différentes catégories de cultures concernées, fixe le barème de points affectés à chacune de ces catégories, en tenant compte de la présence de prairies permanentes sur les exploitations et de la superficie en terres arables, ainsi que le nombre de points à atteindre pour respecter chacun des deux niveaux d'exigence du critère. Il fixe la liste des cultures pérennes qui sont assimilées à des terres arables.<br/><br/>\nPour l'application du b, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes est vérifié au titre d'une campagne de demande d'aides donnée.<br/><br/>\nPour l'application du c, le même arrêté précise les modalités de vérification du critère de couverture de l'inter-rang, détermine les cultures pérennes auxquelles s'applique cette condition, ainsi que les couverts autorisés sur l'inter-rang.<br/><br/>\nLe niveau d'exigence retenu pour l'octroi de l'aide correspond au plus petit niveau d'exigence atteint pour chacune des trois conditions mentionnées aux a, b et c.<br/><br/>\nToutefois, lorsque la surface admissible prise en compte pour une de ces trois conditions représente moins de 5 % de la surface admissible de l'exploitation, l'agriculteur est exempté de l'obligation de respecter cette condition.<br/><br/>\nII.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ certification environnementale ”, l'agriculteur doit engager l'ensemble des surfaces agricoles de son exploitation à titre individuel dans une démarche ou une certification qui garantit le recours à des pratiques et systèmes de production respectueux des modes de production agro-écologiques.<br/><br/>\n1° Pour le niveau de base de l'écorégime, l'agriculteur doit satisfaire à un niveau d'exigences dit “ CE2 + ” qui implique :<br/><br/>\na) Le respect des exigences de la certification de deuxième niveau prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216121&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 617-3 du code rural et de la pêche maritime</a>, et le suivi systématique de l'écart de ses pratiques avec les exigences de la certification de troisième niveau prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216123&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 617-4 du même code</a> ;<br/><br/>\nb) Le respect de l'une des obligations suivantes :</p><p>-soit atteindre au moins dix points dans l'un des indicateurs fixés par l'arrêté mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216123&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime</a> ;<br/><br/>\n-soit justifier, d'une part, de l'utilisation d'au moins deux matériels ou outils d'aide à la décision favorisant la réduction de l'utilisation d'intrants de synthèse et, d'autre part, de l'engagement de l'exploitation dans une démarche de recyclage des déchets d'exploitation.</p><p>2° Pour le niveau supérieur de l'écorégime, l'agriculteur doit justifier de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216123&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime</a>.<br/><br/>\n3° Pour le niveau supplémentaire de l'écorégime, spécifique à l'agriculture biologique, l'agriculteur doit respecter les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047280014&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime</a>.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect des exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° ainsi que les dates limites auxquelles les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.<br/><br/>\nIII.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ éléments favorables à la biodiversité ”, l'agriculteur doit justifier d'une proportion minimale de 7 % d'éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des éléments concernés, leurs caractéristiques et leurs coefficients de conversion et de pondération.<br/><br/>\nIV.-Pour bénéficier du “ bonus haie ” mentionné à l'article 1er, l'agriculteur doit entretenir une proportion minimale de 6 % de haies sur la surface agricole utile de son exploitation, dont 6 % sur les terres arables si son exploitation en comporte.<br/><br/>\nLes haies doivent faire l'objet d'une gestion durable, incluant des techniques de coupe garantissant la reprise végétale de la haie, des itinéraires techniques assurant sa régénération et le maintien des services écosystémiques rendus par chaque type de haie.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect de ces exigences et fixe les coefficients de conversion et de pondération des haies ainsi que les dates limites à laquelle les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.</p><p></p>"
409918
+ "texte": "I.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ”, l'agriculteur doit respecter les conditions suivantes : a) Assurer une diversification des cultures sur ses terres arables et sur certaines cultures pérennes assimilées à des cultures de terres arables ; b) Maintenir une proportion minimale de prairies permanentes non labourées et lorsqu'il s'agit de prairies permanentes dites “ sensibles ” mentionnées à l'article D. 641-53 du code rural et de la pêche maritime, sans traitement phytosanitaire, de 80 % des surfaces de prairies pour le niveau de base de l'écorégime et de 90 % pour le niveau supérieur ; c) Maintenir une couverture végétale minimale sur 75 % des inter-rangs de certaines cultures pérennes pour le niveau de base et sur 95 % de ces inter-rangs pour le niveau supérieur. Pour l'application du a, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les différentes catégories de cultures concernées, fixe le barème de points affectés à chacune de ces catégories, en tenant compte de la présence de prairies permanentes sur les exploitations et de la superficie en terres arables, ainsi que le nombre de points à atteindre pour respecter chacun des deux niveaux d'exigence du critère. Il fixe la liste des cultures pérennes qui sont assimilées à des terres arables. Pour l'application du b, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes est vérifié au titre d'une campagne de demande d'aides donnée. Pour l'application du c, le même arrêté précise les modalités de vérification du critère de couverture de l'inter-rang, détermine les cultures pérennes auxquelles s'applique cette condition, ainsi que les couverts autorisés sur l'inter-rang. Le niveau d'exigence retenu pour l'octroi de l'aide correspond au plus petit niveau d'exigence atteint pour chacune des trois conditions mentionnées aux a, b et c. Toutefois, lorsque la surface admissible prise en compte pour une de ces trois conditions représente moins de 5 % de la surface admissible de l'exploitation, l'agriculteur est exempté de l'obligation de respecter cette condition. II.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ certification environnementale ”, l'agriculteur doit engager l'ensemble des surfaces agricoles de son exploitation à titre individuel dans une démarche ou une certification qui garantit le recours à des pratiques et systèmes de production respectueux des modes de production agro-écologiques. 1° Pour le niveau de base de l'écorégime, l'agriculteur doit satisfaire à un niveau d'exigences dit “ CE2 + ” qui implique : a) Le respect des exigences de la certification de deuxième niveau prévue à l' article D. 617-3 du code rural et de la pêche maritime , et le suivi systématique de l'écart de ses pratiques avec les exigences de la certification de troisième niveau prévue à l' article D. 617-4 du même code ; b) Le respect de l'une des obligations suivantes : -soit atteindre au moins dix points dans l'un des indicateurs fixés par l'arrêté mentionné à l' article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime ; -soit justifier, d'une part, de l'utilisation d'au moins deux matériels ou outils d'aide à la décision favorisant la réduction de l'utilisation d'intrants de synthèse et, d'autre part, de l'engagement de l'exploitation dans une démarche de recyclage des déchets d'exploitation. 2° Pour le niveau supérieur de l'écorégime, l'agriculteur doit justifier de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l' article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime . 3° Pour le niveau supplémentaire de l'écorégime, spécifique à l'agriculture biologique, l'agriculteur doit respecter les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article de l' article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime . Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect des exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° ainsi que les dates limites auxquelles les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée. III.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ éléments favorables à la biodiversité ”, l'agriculteur doit justifier d'une proportion minimale de 7 % d'éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des éléments concernés, leurs caractéristiques et leurs coefficients de conversion et de pondération. IV.-Pour bénéficier du “ bonus haie ” mentionné à l'article 1er, l'agriculteur doit entretenir une proportion minimale de 6 % de haies sur la surface agricole utile de son exploitation, dont 6 % sur les terres arables si son exploitation en comporte. Les haies doivent faire l'objet d'une gestion durable, incluant des techniques de coupe garantissant la reprise végétale de la haie, des itinéraires techniques assurant sa régénération et le maintien des services écosystémiques rendus par chaque type de haie. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect de ces exigences et fixe les coefficients de conversion et de pondération des haies ainsi que les dates limites à laquelle les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.",
409919
+ "texteHtml": "<p>I.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ”, l'agriculteur doit respecter les conditions suivantes :<br/><br/>\na) Assurer une diversification des cultures sur ses terres arables et sur certaines cultures pérennes assimilées à des cultures de terres arables ;<br/><br/>\nb) Maintenir une proportion minimale de prairies permanentes non labourées et lorsqu'il s'agit de prairies permanentes dites “ sensibles ” mentionnées à l'article D. 641-53 du code rural et de la pêche maritime, sans traitement phytosanitaire, de 80 % des surfaces de prairies pour le niveau de base de l'écorégime et de 90 % pour le niveau supérieur ;<br/><br/>\nc) Maintenir une couverture végétale minimale sur 75 % des inter-rangs de certaines cultures pérennes pour le niveau de base et sur 95 % de ces inter-rangs pour le niveau supérieur.<br/><br/>\nPour l'application du a, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les différentes catégories de cultures concernées, fixe le barème de points affectés à chacune de ces catégories, en tenant compte de la présence de prairies permanentes sur les exploitations et de la superficie en terres arables, ainsi que le nombre de points à atteindre pour respecter chacun des deux niveaux d'exigence du critère. Il fixe la liste des cultures pérennes qui sont assimilées à des terres arables.<br/><br/>\nPour l'application du b, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes est vérifié au titre d'une campagne de demande d'aides donnée.<br/><br/>\nPour l'application du c, le même arrêté précise les modalités de vérification du critère de couverture de l'inter-rang, détermine les cultures pérennes auxquelles s'applique cette condition, ainsi que les couverts autorisés sur l'inter-rang.<br/><br/>\nLe niveau d'exigence retenu pour l'octroi de l'aide correspond au plus petit niveau d'exigence atteint pour chacune des trois conditions mentionnées aux a, b et c.<br/><br/>\nToutefois, lorsque la surface admissible prise en compte pour une de ces trois conditions représente moins de 5 % de la surface admissible de l'exploitation, l'agriculteur est exempté de l'obligation de respecter cette condition.<br/><br/>\nII.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ certification environnementale ”, l'agriculteur doit engager l'ensemble des surfaces agricoles de son exploitation à titre individuel dans une démarche ou une certification qui garantit le recours à des pratiques et systèmes de production respectueux des modes de production agro-écologiques.<br/><br/>\n1° Pour le niveau de base de l'écorégime, l'agriculteur doit satisfaire à un niveau d'exigences dit “ CE2 + ” qui implique :<br/><br/>\na) Le respect des exigences de la certification de deuxième niveau prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216121&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 617-3 du code rural et de la pêche maritime</a>, et le suivi systématique de l'écart de ses pratiques avec les exigences de la certification de troisième niveau prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216123&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 617-4 du même code</a> ;<br/><br/>\nb) Le respect de l'une des obligations suivantes :</p><p>-soit atteindre au moins dix points dans l'un des indicateurs fixés par l'arrêté mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216123&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime</a> ;<br/><br/>\n-soit justifier, d'une part, de l'utilisation d'au moins deux matériels ou outils d'aide à la décision favorisant la réduction de l'utilisation d'intrants de synthèse et, d'autre part, de l'engagement de l'exploitation dans une démarche de recyclage des déchets d'exploitation.</p><p>2° Pour le niveau supérieur de l'écorégime, l'agriculteur doit justifier de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216123&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime</a>.<br/><br/>\n3° Pour le niveau supplémentaire de l'écorégime, spécifique à l'agriculture biologique, l'agriculteur doit respecter les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047280014&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime</a>.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect des exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° ainsi que les dates limites auxquelles les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.<br/><br/>\nIII.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ éléments favorables à la biodiversité ”, l'agriculteur doit justifier d'une proportion minimale de 7 % d'éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des éléments concernés, leurs caractéristiques et leurs coefficients de conversion et de pondération.<br/><br/>\nIV.-Pour bénéficier du “ bonus haie ” mentionné à l'article 1er, l'agriculteur doit entretenir une proportion minimale de 6 % de haies sur la surface agricole utile de son exploitation, dont 6 % sur les terres arables si son exploitation en comporte.<br/><br/>\nLes haies doivent faire l'objet d'une gestion durable, incluant des techniques de coupe garantissant la reprise végétale de la haie, des itinéraires techniques assurant sa régénération et le maintien des services écosystémiques rendus par chaque type de haie.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect de ces exigences et fixe les coefficients de conversion et de pondération des haies ainsi que les dates limites à laquelle les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.</p><p></p>"
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  "type": "article"
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  "num": "D614-128",
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  "texte": "I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 9° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques porteuses de projets portant sur la définition, la mise en place, la création ou le développement d'une infrastructure locale ou d'un service de base. II.-Les projets éligibles sont tous les investissements en matière de création, d'amélioration ou de développement de tout type d'infrastructure à petite échelle y compris ceux liés notamment : 1° A l'électrification ; 2° A l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle ; 3° A la gestion de l'eau ; 4° A la desserte à des fins touristiques des espaces naturels et forestiers ; 5° Aux aménagements touristiques publics ; 6° Aux voiries agricoles et aux voiries rurales ; 7° Aux aménagements fonciers agricoles ; 8° A la mise en valeur de parcelles et notamment les études et procédures permettant de réguler l'utilisation du foncier. III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. IV.-Peuvent notamment faire l'objet de subventions : 1° Les investissements matériels directement liés à la mise en place, l'amélioration et le développement des infrastructures locales, des équipements et des services ; 2° Les coûts directement liés à ces infrastructures ; 3° L'acquisition de terrain et de bâti dans la limite de 10 % des dépenses éligibles totales de l'opération ; 4° Les investissements immatériels, notamment ceux liés à l'élaboration ou à la mise à jour de plans et d'études, à l'élaboration d'un diagnostic de territoire, à l'animation associée à l'émergence ou à la création du projet, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie ou de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet, aux frais généraux liés à l'investissement. V.-Le préfet précise par arrêté : 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants : -l'élaboration et la mise à jour des plans de développement et de gestion concernant les zones rurales et leurs services de base ; -la cohérence du projet avec les politiques territoriales ; -les contributions au développement durable du territoire, la plus-value et l'utilité sociale du service ; -la qualité du projet, notamment l'approche globale des besoins, le développement d'activités ou de nouveaux services, les publics visés par le projet, le partenariat impliqué par le projet ; -la typologie ou la liste des territoires ruraux éligibles à cette intervention ; -les lignes de partage avec l'intervention des autres fonds européens, notamment celle du Fonds européen pour le développement régional ; 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.",
410684
- "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 9° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques porteuses de projets portant sur la définition, la mise en place, la création ou le développement d'une infrastructure locale ou d'un service de base.<br/><br/>\n II.-Les projets éligibles sont tous les investissements en matière de création, d'amélioration ou de développement de tout type d'infrastructure à petite échelle y compris ceux liés notamment :<br/><br/>\n 1° A l'électrification ;<br/><br/>\n 2° A l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle ;<br/><br/>\n 3° A la gestion de l'eau ;<br/><br/>\n 4° A la desserte à des fins touristiques des espaces naturels et forestiers ;<br/><br/>\n 5° Aux aménagements touristiques publics ;<br/><br/>\n 6° Aux voiries agricoles et aux voiries rurales ;<br/><br/>\n 7° Aux aménagements fonciers agricoles ;<br/><br/>\n 8° A la mise en valeur de parcelles et notamment les études et procédures permettant de réguler l'utilisation du foncier.<br/><br/>\n III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.<br/><br/>\n IV.-Peuvent notamment faire l'objet de subventions :<br/><br/>\n 1° Les investissements matériels directement liés à la mise en place, l'amélioration et le développement des infrastructures locales, des équipements et des services ;<br/><br/>\n 2° Les coûts directement liés à ces infrastructures ;<br/><br/>\n 3° L'acquisition de terrain et de bâti dans la limite de 10 % des dépenses éligibles totales de l'opération ;<br/><br/>\n 4° Les investissements immatériels, notamment ceux liés à l'élaboration ou à la mise à jour de plans et d'études, à l'élaboration d'un diagnostic de territoire, à l'animation associée à l'émergence ou à la création du projet, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie ou de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet, aux frais généraux liés à l'investissement.<br/><br/>\n V.-Le préfet précise par arrêté :<br/><br/>\n 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :</p><p><br/>\n-l'élaboration et la mise à jour des plans de développement et de gestion concernant les zones rurales et leurs services de base ;<br/><br/>\n-la cohérence du projet avec les politiques territoriales ;<br/><br/>\n-les contributions au développement durable du territoire, la plus-value et l'utilité sociale du service ;<br/><br/>\n-la qualité du projet, notamment l'approche globale des besoins, le développement d'activités ou de nouveaux services, les publics visés par le projet, le partenariat impliqué par le projet ;<br/><br/>\n-la typologie ou la liste des territoires ruraux éligibles à cette intervention ;<br/><br/>\n-les lignes de partage avec l'intervention des autres fonds européens, notamment celle du Fonds européen pour le développement régional ;</p><p><br/>\n 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;<br/><br/>\n 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
410684
+ "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802282&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-117 (V)\">9° de l'article D. 614-117</a> sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques porteuses de projets portant sur la définition, la mise en place, la création ou le développement d'une infrastructure locale ou d'un service de base. <br/><br/>II.-Les projets éligibles sont tous les investissements en matière de création, d'amélioration ou de développement de tout type d'infrastructure à petite échelle y compris ceux liés notamment : <br/><br/>1° A l'électrification ; <br/><br/>2° A l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle ; <br/><br/>3° A la gestion de l'eau ; <br/><br/>4° A la desserte à des fins touristiques des espaces naturels et forestiers ; <br/><br/>5° Aux aménagements touristiques publics ; <br/><br/>6° Aux voiries agricoles et aux voiries rurales ; <br/><br/>7° Aux aménagements fonciers agricoles ; <br/><br/>8° A la mise en valeur de parcelles et notamment les études et procédures permettant de réguler l'utilisation du foncier. <br/><br/>III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. <br/><br/>IV.-Peuvent notamment faire l'objet de subventions : <br/><br/>1° Les investissements matériels directement liés à la mise en place, l'amélioration et le développement des infrastructures locales, des équipements et des services ; <br/><br/>2° Les coûts directement liés à ces infrastructures ; <br/><br/>3° L'acquisition de terrain et de bâti dans la limite de 10 % des dépenses éligibles totales de l'opération ; <br/><br/>4° Les investissements immatériels, notamment ceux liés à l'élaboration ou à la mise à jour de plans et d'études, à l'élaboration d'un diagnostic de territoire, à l'animation associée à l'émergence ou à la création du projet, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie ou de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet, aux frais généraux liés à l'investissement. <br/><br/>V.-Le préfet précise par arrêté : <br/><br/>1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :</p><p><br/>-l'élaboration et la mise à jour des plans de développement et de gestion concernant les zones rurales et leurs services de base ;<br/><br/>-la cohérence du projet avec les politiques territoriales ;<br/><br/>-les contributions au développement durable du territoire, la plus-value et l'utilité sociale du service ;<br/><br/>-la qualité du projet, notamment l'approche globale des besoins, le développement d'activités ou de nouveaux services, les publics visés par le projet, le partenariat impliqué par le projet ;<br/><br/>-la typologie ou la liste des territoires ruraux éligibles à cette intervention ;<br/><br/>-les lignes de partage avec l'intervention des autres fonds européens, notamment celle du Fonds européen pour le développement régional ; </p><p><br/>2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; <br/><br/>3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
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  "num": "D614-129",
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  "texte": "I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 10° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques suivantes : 1° Dans le cadre du soutien aux actions préparatoires à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures candidates pour mettre en œuvre une stratégie ; 2° Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures porteuses d'une stratégie de LEADER, toute structure impliquée dans l'animation et la mise en œuvre de cette stratégie, ainsi que les acteurs locaux porteurs d'un projet s'inscrivant dans cette stratégie. II.-Les projets éligibles sont : 1° Les actions préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, que la stratégie soit sélectionnée en vue d'un financement ou non ; 2° Les actions de mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, y compris les activités de coopération et leur préparation ; 3° L'animation, la gestion, le suivi et l'évaluation de la stratégie de développement local des LEADER, dans la limite de 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie. III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. IV.-Peuvent faire l'objet de subvention les coûts directs et indirects liés à l'élaboration d'une stratégie de développement local de LEADER. V.-Le préfet précise par arrêté : 1° Les conditions d'admissibilité des opérations à définir dans les documents de mise en œuvre des stratégies des groupes d'action locale ; 2° Le contenu des conventions entre les services de l'Etat et les structures porteuses des groupes d'action locale et en particulier : -le territoire éligible retenu ; -les obligations respectives des différentes parties ; -la stratégie de développement local du groupe d'action locale et le plan d'action correspondant décliné en fiches-actions ; -le plan financier prévisionnel comprenant notamment le montant de la dotation du Fonds européen agricole pour le développement rural, ou, en cas de stratégie multifonds, de chaque fonds ; -les dispositions et la répartition des tâches de fonctionnement, de gestion de contrôle et de suivi ; -les modalités de suivi du respect des obligations liées à la stratégie, au rôle, aux engagements et au fonctionnement du groupe d'action locale ; -le cas échéant, les planchers et plafonds d'aides publiques ou de dépenses éligibles ; 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.",
410727
- "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 10° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques suivantes :<br/><br/>\n 1° Dans le cadre du soutien aux actions préparatoires à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures candidates pour mettre en œuvre une stratégie ;<br/><br/>\n 2° Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures porteuses d'une stratégie de LEADER, toute structure impliquée dans l'animation et la mise en œuvre de cette stratégie, ainsi que les acteurs locaux porteurs d'un projet s'inscrivant dans cette stratégie.<br/><br/>\n II.-Les projets éligibles sont :<br/><br/>\n 1° Les actions préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, que la stratégie soit sélectionnée en vue d'un financement ou non ;<br/><br/>\n 2° Les actions de mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, y compris les activités de coopération et leur préparation ;<br/><br/>\n 3° L'animation, la gestion, le suivi et l'évaluation de la stratégie de développement local des LEADER, dans la limite de 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie.<br/><br/>\n III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.<br/><br/>\n IV.-Peuvent faire l'objet de subvention les coûts directs et indirects liés à l'élaboration d'une stratégie de développement local de LEADER.<br/><br/>\n V.-Le préfet précise par arrêté :<br/><br/>\n 1° Les conditions d'admissibilité des opérations à définir dans les documents de mise en œuvre des stratégies des groupes d'action locale ;<br/><br/>\n 2° Le contenu des conventions entre les services de l'Etat et les structures porteuses des groupes d'action locale et en particulier :</p><p><br/>\n-le territoire éligible retenu ;<br/><br/>\n-les obligations respectives des différentes parties ;<br/><br/>\n-la stratégie de développement local du groupe d'action locale et le plan d'action correspondant décliné en fiches-actions ;<br/><br/>\n-le plan financier prévisionnel comprenant notamment le montant de la dotation du Fonds européen agricole pour le développement rural, ou, en cas de stratégie multifonds, de chaque fonds ;<br/><br/>\n-les dispositions et la répartition des tâches de fonctionnement, de gestion de contrôle et de suivi ;<br/><br/>\n-les modalités de suivi du respect des obligations liées à la stratégie, au rôle, aux engagements et au fonctionnement du groupe d'action locale ;<br/><br/>\n-le cas échéant, les planchers et plafonds d'aides publiques ou de dépenses éligibles ;</p><p><br/>\n 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;<br/><br/>\n 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
410727
+ "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802282&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-117 (V)\">10° de l'article D. 614-117</a> sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques suivantes : <br/><br/>1° Dans le cadre du soutien aux actions préparatoires à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures candidates pour mettre en œuvre une stratégie ; <br/><br/>2° Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures porteuses d'une stratégie de LEADER, toute structure impliquée dans l'animation et la mise en œuvre de cette stratégie, ainsi que les acteurs locaux porteurs d'un projet s'inscrivant dans cette stratégie. <br/><br/>II.-Les projets éligibles sont : <br/><br/>1° Les actions préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, que la stratégie soit sélectionnée en vue d'un financement ou non ; <br/><br/>2° Les actions de mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, y compris les activités de coopération et leur préparation ; <br/><br/>3° L'animation, la gestion, le suivi et l'évaluation de la stratégie de développement local des LEADER, dans la limite de 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie. <br/><br/>III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. <br/><br/>IV.-Peuvent faire l'objet de subvention les coûts directs et indirects liés à l'élaboration d'une stratégie de développement local de LEADER. <br/><br/>V.-Le préfet précise par arrêté : <br/><br/>1° Les conditions d'admissibilité des opérations à définir dans les documents de mise en œuvre des stratégies des groupes d'action locale ; <br/><br/>2° Le contenu des conventions entre les services de l'Etat et les structures porteuses des groupes d'action locale et en particulier :</p><p><br/>-le territoire éligible retenu ;<br/><br/>-les obligations respectives des différentes parties ;<br/><br/>-la stratégie de développement local du groupe d'action locale et le plan d'action correspondant décliné en fiches-actions ;<br/><br/>-le plan financier prévisionnel comprenant notamment le montant de la dotation du Fonds européen agricole pour le développement rural, ou, en cas de stratégie multifonds, de chaque fonds ;<br/><br/>-les dispositions et la répartition des tâches de fonctionnement, de gestion de contrôle et de suivi ;<br/><br/>-les modalités de suivi du respect des obligations liées à la stratégie, au rôle, aux engagements et au fonctionnement du groupe d'action locale ;<br/><br/>-le cas échéant, les planchers et plafonds d'aides publiques ou de dépenses éligibles ; </p><p><br/>3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; <br/><br/>4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
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  "num": "D614-130",
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  "texte": "I.-Les bénéficiaires de l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques impliquées dans un partenariat entre au moins deux personnes morales, deux personnes physiques ou une personne morale et une personne physique. Le partenariat ne doit pas être uniquement composé d'organismes de recherche. Les structures dotées de la personnalité juridique et qui regroupent au moins deux personnes morales constituent un partenariat de fait. II.-Les projets éligibles sont tous les projets de coopération visant notamment : 1° La reterritorialisation de l'alimentation ; 2° La création de valeur autour des produits agricoles, agroforestiers et alimentaires ; 3° La transition climatique et environnementale de l'agriculture ; 4° La préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ; 5° Le renouvellement des générations en agriculture ; 6° Le développement de la filière forêt-bois et son adaptation aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux ; 7° Les stratégies locales. III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. IV.-Peuvent faire l'objet de subventions tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération, y compris les coûts d'investissement. Dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées. V.-Le préfet précise par arrêté : 1° Le contenu des demandes d'aide pour un projet de partenariat ; 2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants : -la composition et la qualité du partenariat ; -la thématique du projet, en lien avec les enjeux régionaux prioritaires ; -la durée du projet ; -l'intégration territoriale du projet ; -les exigences relatives à la présentation du projet, ses modalités de mise en œuvre ; 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.",
410770
- "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires de l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques impliquées dans un partenariat entre au moins deux personnes morales, deux personnes physiques ou une personne morale et une personne physique. Le partenariat ne doit pas être uniquement composé d'organismes de recherche. Les structures dotées de la personnalité juridique et qui regroupent au moins deux personnes morales constituent un partenariat de fait.<br/><br/>\n II.-Les projets éligibles sont tous les projets de coopération visant notamment :<br/><br/>\n 1° La reterritorialisation de l'alimentation ;<br/><br/>\n 2° La création de valeur autour des produits agricoles, agroforestiers et alimentaires ;<br/><br/>\n 3° La transition climatique et environnementale de l'agriculture ;<br/><br/>\n 4° La préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ;<br/><br/>\n 5° Le renouvellement des générations en agriculture ;<br/><br/>\n 6° Le développement de la filière forêt-bois et son adaptation aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux ;<br/><br/>\n 7° Les stratégies locales.<br/><br/>\n III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.<br/><br/>\n IV.-Peuvent faire l'objet de subventions tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération, y compris les coûts d'investissement. Dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.<br/><br/>\n V.-Le préfet précise par arrêté :<br/><br/>\n 1° Le contenu des demandes d'aide pour un projet de partenariat ;<br/><br/>\n 2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :</p><p><br/>\n-la composition et la qualité du partenariat ;<br/><br/>\n-la thématique du projet, en lien avec les enjeux régionaux prioritaires ;<br/><br/>\n-la durée du projet ;<br/><br/>\n-l'intégration territoriale du projet ;<br/><br/>\n-les exigences relatives à la présentation du projet, ses modalités de mise en œuvre ;</p><p><br/>\n 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;<br/><br/>\n 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
410770
+ "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires de l'aide mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802282&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-117 (V)\">11° de l'article D. 614-117</a> sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques impliquées dans un partenariat entre au moins deux personnes morales, deux personnes physiques ou une personne morale et une personne physique. Le partenariat ne doit pas être uniquement composé d'organismes de recherche. Les structures dotées de la personnalité juridique et qui regroupent au moins deux personnes morales constituent un partenariat de fait. <br/><br/>II.-Les projets éligibles sont tous les projets de coopération visant notamment : <br/><br/>1° La reterritorialisation de l'alimentation ; <br/><br/>2° La création de valeur autour des produits agricoles, agroforestiers et alimentaires ; <br/><br/>3° La transition climatique et environnementale de l'agriculture ; <br/><br/>4° La préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ; <br/><br/>5° Le renouvellement des générations en agriculture ; <br/><br/>6° Le développement de la filière forêt-bois et son adaptation aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux ; <br/><br/>7° Les stratégies locales. <br/><br/>III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. <br/><br/>IV.-Peuvent faire l'objet de subventions tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération, y compris les coûts d'investissement. Dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées. <br/><br/>V.-Le préfet précise par arrêté : <br/><br/>1° Le contenu des demandes d'aide pour un projet de partenariat ; <br/><br/>2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :</p><p><br/>-la composition et la qualité du partenariat ;<br/><br/>-la thématique du projet, en lien avec les enjeux régionaux prioritaires ;<br/><br/>-la durée du projet ;<br/><br/>-l'intégration territoriale du projet ;<br/><br/>-les exigences relatives à la présentation du projet, ses modalités de mise en œuvre ; </p><p><br/>3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; <br/><br/>4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
410771
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  },
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  "type": "article"
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  "num": "D614-131",
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  "texte": "Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D. 614-19 en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.",
410813
- "texteHtml": "<p>Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D. 614-19 en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.</p>"
410813
+ "texteHtml": "<p>Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864585&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-19 (V)\">D. 614-19</a> en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.</p>"
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  "type": "article"
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  "notaHtml": "",
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  "num": "D614-132",
410855
- "texte": "Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 11° de l'article D. 614-117 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une modification du projet remettant en cause son économie générale n'a pas été acceptée par l'autorité administrative. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ; 2° Sous réserve des dispositions de l'article D. 614-24, en cas de non-conformité aux conditions d'attribution de l'aide pendant la durée de réalisation de l'opération. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ; 3° En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents. Dans ce cas, la sanction est celle prévue au a du II de l'article D. 614-28 et l'exclusion du demandeur de l'accès aux aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle relevant du fonds européen agricole pour le développement rural est prononcée pour trois campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée ; 4° En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide, à l'expiration d'un délai de mise en demeure de deux mois, des exigences en matière de visibilité des opérations soutenues par le fonds européen agricole pour le développement rural prévues au j du paragraphe 2 de l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021. Dans ce cas, une sanction correspondant à 5 % du montant de l'aide est appliquée ; 5° En cas de non-respect de l'obligation, prévue à l'article D. 614-23, pour le bénéficiaire de l'aide de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 10 % de l'aide. Les pièces justificatives de l'exécution de l'opération sont précisées par arrêté du préfet de région ; 6° Lorsque les investissements cofinancés par le fonds européen agricole pour le développement rural doivent être maintenus pendant une durée précisée dans la décision attributive de l'aide, et que cette durée n'est pas respectée, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée durant laquelle l'investissement n'a pas été maintenu.",
410856
- "texteHtml": "<p>Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 11° de l'article D. 614-117 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants :<br/><br/>\n 1° Lorsqu'une modification du projet remettant en cause son économie générale n'a pas été acceptée par l'autorité administrative. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;<br/><br/>\n 2° Sous réserve des dispositions de l'article D. 614-24, en cas de non-conformité aux conditions d'attribution de l'aide pendant la durée de réalisation de l'opération. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;<br/><br/>\n 3° En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents. Dans ce cas, la sanction est celle prévue au a du II de l'article D. 614-28 et l'exclusion du demandeur de l'accès aux aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle relevant du fonds européen agricole pour le développement rural est prononcée pour trois campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée ;<br/><br/>\n 4° En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide, à l'expiration d'un délai de mise en demeure de deux mois, des exigences en matière de visibilité des opérations soutenues par le fonds européen agricole pour le développement rural prévues au j du paragraphe 2 de l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021. Dans ce cas, une sanction correspondant à 5 % du montant de l'aide est appliquée ;<br/><br/>\n 5° En cas de non-respect de l'obligation, prévue à l'article D. 614-23, pour le bénéficiaire de l'aide de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 10 % de l'aide. Les pièces justificatives de l'exécution de l'opération sont précisées par arrêté du préfet de région ;<br/><br/>\n 6° Lorsque les investissements cofinancés par le fonds européen agricole pour le développement rural doivent être maintenus pendant une durée précisée dans la décision attributive de l'aide, et que cette durée n'est pas respectée, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée durant laquelle l'investissement n'a pas été maintenu.</p><p><br/></p>"
410855
+ "texte": "Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 11° de l'article D. 614-117 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une modification du projet remettant en cause son économie générale n'a pas été acceptée par l'autorité administrative. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ; 2° Sous réserve des dispositions de l'article D. 614-24 , en cas de non-conformité aux conditions d'attribution de l'aide pendant la durée de réalisation de l'opération. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ; 3° En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents. Dans ce cas, la sanction est celle prévue au a du II de l'article D. 614-28 et l'exclusion du demandeur de l'accès aux aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle relevant du fonds européen agricole pour le développement rural est prononcée pour trois campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée ; 4° En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide, à l'expiration d'un délai de mise en demeure de deux mois, des exigences en matière de visibilité des opérations soutenues par le fonds européen agricole pour le développement rural prévues au j du paragraphe 2 de l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021. Dans ce cas, une sanction correspondant à 5 % du montant de l'aide est appliquée ; 5° En cas de non-respect de l'obligation, prévue à l'article D. 614-23 , pour le bénéficiaire de l'aide de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 10 % de l'aide. Les pièces justificatives de l'exécution de l'opération sont précisées par arrêté du préfet de région ; 6° Lorsque les investissements cofinancés par le fonds européen agricole pour le développement rural doivent être maintenus pendant une durée précisée dans la décision attributive de l'aide, et que cette durée n'est pas respectée, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée durant laquelle l'investissement n'a pas été maintenu.",
410856
+ "texteHtml": "<p>Les bénéficiaires des aides mentionnées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802282&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-117 (V)\">1° à 11° de l'article D. 614-117 </a>font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants : <br/><br/>1° Lorsqu'une modification du projet remettant en cause son économie générale n'a pas été acceptée par l'autorité administrative. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ; <br/><br/>2° Sous réserve des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864597&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-24 (V)\">D. 614-24</a>, en cas de non-conformité aux conditions d'attribution de l'aide pendant la durée de réalisation de l'opération. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ; <br/><br/>3° En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents. Dans ce cas, la sanction est celle prévue au a du II de l'article D. 614-28 et l'exclusion du demandeur de l'accès aux aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle relevant du fonds européen agricole pour le développement rural est prononcée pour trois campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée ; <br/><br/>4° En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide, à l'expiration d'un délai de mise en demeure de deux mois, des exigences en matière de visibilité des opérations soutenues par le fonds européen agricole pour le développement rural prévues au j du paragraphe 2 de l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021. Dans ce cas, une sanction correspondant à 5 % du montant de l'aide est appliquée ; <br/><br/>5° En cas de non-respect de l'obligation, prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864595&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D614-23 (V)\">D. 614-23</a>, pour le bénéficiaire de l'aide de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 10 % de l'aide. Les pièces justificatives de l'exécution de l'opération sont précisées par arrêté du préfet de région ; <br/><br/>6° Lorsque les investissements cofinancés par le fonds européen agricole pour le développement rural doivent être maintenus pendant une durée précisée dans la décision attributive de l'aide, et que cette durée n'est pas respectée, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée durant laquelle l'investissement n'a pas été maintenu.</p><p><br/></p>"
410857
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  },
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  "type": "article"
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414251
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  "num": "D615-39",
414252
- "texte": "Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-38, notamment les critères d'éligibilité d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales, et détermine la surface éligible aux soutiens couplés. Il précise, en outre : 1° Pour l'aide à la production de blé dur, les zones de production éligibles, ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales ; 2° Pour l'aide à la production de prunes d'Ente, le rendement minimum à respecter sur les surfaces en verger et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 3° Pour l'aide à la production de cerises Bigarreau, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 4° Pour l'aide à la production de pêches Pavie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 5° Pour l'aide à la production de poires Williams, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 6° Pour l'aide à la production de tomates d'industrie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 7° Pour l'aide à la production de pommes de terre féculières, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 8° Pour l'aide à la production de chanvre, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ou à la multiplication de semences ; 9° Pour l'aide à la production de semences de graminées, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ; 10° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères, les légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à une exploitation respectant un seuil minimal d'unité gros bovins qu'il définit ; 11° Pour l'aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en matière de date de récolte, que le demandeur doit s'engager à respecter ; 12° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, la liste des cultures éligibles à l'aide ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 13° Pour l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, les espèces de semences de légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences.",
414253
- "texteHtml": "<p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-38, notamment les critères d'éligibilité d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales, et détermine la surface éligible aux soutiens couplés.</p><p>Il précise, en outre :</p><p>1° Pour l'aide à la production de blé dur, les zones de production éligibles, ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales ;</p><p>2° Pour l'aide à la production de prunes d'Ente, le rendement minimum à respecter sur les surfaces en verger et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;</p><p>3° Pour l'aide à la production de cerises Bigarreau, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;</p><p>4° Pour l'aide à la production de pêches Pavie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;</p><p>5° Pour l'aide à la production de poires Williams, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;</p><p>6° Pour l'aide à la production de tomates d'industrie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;</p><p>7° Pour l'aide à la production de pommes de terre féculières, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;</p><p>8° Pour l'aide à la production de chanvre, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ou à la multiplication de semences ;</p><p>9° Pour l'aide à la production de semences de graminées, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;</p><p>10° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères, les légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à une exploitation respectant un seuil minimal d'unité gros bovins qu'il définit ;</p><p>11° Pour l'aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en matière de date de récolte, que le demandeur doit s'engager à respecter ;</p><p>12° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, la liste des cultures éligibles à l'aide ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;</p><p>13° Pour l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, les espèces de semences de légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences.</p>"
414252
+ "texte": "Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-38 , notamment les critères d'éligibilité d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales, et détermine la surface éligible aux soutiens couplés. Il précise, en outre : 1° Pour l'aide à la production de blé dur, les zones de production éligibles, ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales ; 2° Pour l'aide à la production de prunes d'Ente, le rendement minimum à respecter sur les surfaces en verger et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 3° Pour l'aide à la production de cerises Bigarreau, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 4° Pour l'aide à la production de pêches Pavie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 5° Pour l'aide à la production de poires Williams, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 6° Pour l'aide à la production de tomates d'industrie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 7° Pour l'aide à la production de pommes de terre féculières, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 8° Pour l'aide à la production de chanvre, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ou à la multiplication de semences ; 9° Pour l'aide à la production de semences de graminées, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ; 10° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères, les légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à une exploitation respectant un seuil minimal d'unité gros bovins qu'il définit ; 11° Pour l'aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en matière de date de récolte, que le demandeur doit s'engager à respecter ; 12° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, la liste des cultures éligibles à l'aide ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 13° Pour l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, les espèces de semences de légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences.",
414253
+ "texteHtml": "<p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032261042&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D615-38 (V)\">D. 615-38</a>, notamment les critères d'éligibilité d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales, et détermine la surface éligible aux soutiens couplés. </p><p>Il précise, en outre : </p><p>1° Pour l'aide à la production de blé dur, les zones de production éligibles, ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales ; </p><p>2° Pour l'aide à la production de prunes d'Ente, le rendement minimum à respecter sur les surfaces en verger et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; </p><p>3° Pour l'aide à la production de cerises Bigarreau, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; </p><p>4° Pour l'aide à la production de pêches Pavie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; </p><p>5° Pour l'aide à la production de poires Williams, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; </p><p>6° Pour l'aide à la production de tomates d'industrie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; </p><p>7° Pour l'aide à la production de pommes de terre féculières, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; </p><p>8° Pour l'aide à la production de chanvre, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ou à la multiplication de semences ; </p><p>9° Pour l'aide à la production de semences de graminées, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ; </p><p>10° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères, les légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à une exploitation respectant un seuil minimal d'unité gros bovins qu'il définit ; </p><p>11° Pour l'aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en matière de date de récolte, que le demandeur doit s'engager à respecter ; </p><p>12° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, la liste des cultures éligibles à l'aide ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; </p><p>13° Pour l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, les espèces de semences de légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences.</p>"
414254
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  "type": "article"
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  "num": "D617-17",
417472
417472
  "texte": "L'organisme certificateur assure le suivi de la certification collective selon les modalités prévues aux articles D. 617-15 et D. 617-16 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle. Si l'organisme certificateur constate un manquement grave dans l'application de la procédure de contrôle interne ou lors du contrôle par échantillonnage des exploitations identifiées par la structure collective, la certification de l'ensemble des exploitations est suspendue. La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de la structure collective dès que celui-ci justifie avoir procédé ou fait procéder à la rectification du manquement constaté. Au-delà d'une durée de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait. La décision de suspension ou de retrait notifiée à la structure collective est motivée.",
417473
- "texteHtml": "L'organisme certificateur assure le suivi de la certification collective selon les modalités prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216155&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 617-15 et D. 617-16</a> et dans les conditions prévues par le plan de contrôle. <br/><br/>Si l'organisme certificateur constate un manquement grave dans l'application de la procédure de contrôle interne ou lors du contrôle par échantillonnage des exploitations identifiées par la structure collective, la certification de l'ensemble des exploitations est suspendue. <br/><br/>La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de la structure collective dès que celui-ci justifie avoir procédé ou fait procéder à la rectification du manquement constaté. <br/><br/>Au-delà d'une durée de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait. <br/><br/>La décision de suspension ou de retrait notifiée à la structure collective est motivée."
417473
+ "texteHtml": "L'organisme certificateur assure le suivi de la certification collective selon les modalités prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216155&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D617-15 (V)\">D. 617-15 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216157&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D617-16 (V)\">D. 617-16</a> et dans les conditions prévues par le plan de contrôle. <br/><br/>Si l'organisme certificateur constate un manquement grave dans l'application de la procédure de contrôle interne ou lors du contrôle par échantillonnage des exploitations identifiées par la structure collective, la certification de l'ensemble des exploitations est suspendue. <br/><br/>La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de la structure collective dès que celui-ci justifie avoir procédé ou fait procéder à la rectification du manquement constaté. <br/><br/>Au-delà d'une durée de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait. <br/><br/>La décision de suspension ou de retrait notifiée à la structure collective est motivée."
417474
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  },
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  "type": "article"
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  "notaHtml": "",
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  "num": "D617-30",
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418147
  "texte": "Sont collectées auprès des organismes certificateurs, pour chaque exploitation certifiée, les données nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article D. 617-29 et relatives à la certification, à son bénéficiaire, le cas échéant à la structure collective qui l'a demandée, aux caractéristiques de l'exploitation certifiée, aux audits réalisés et à l'organisme certificateur.",
418148
- "texteHtml": "<p>Sont collectées auprès des organismes certificateurs, pour chaque exploitation certifiée, les données nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article D. 617-29 et relatives à la certification, à son bénéficiaire, le cas échéant à la structure collective qui l'a demandée, aux caractéristiques de l'exploitation certifiée, aux audits réalisés et à l'organisme certificateur.</p>"
418148
+ "texteHtml": "<p>Sont collectées auprès des organismes certificateurs, pour chaque exploitation certifiée, les données nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051663674&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D617-29 (V)\">D. 617-29</a> et relatives à la certification, à son bénéficiaire, le cas échéant à la structure collective qui l'a demandée, aux caractéristiques de l'exploitation certifiée, aux audits réalisés et à l'organisme certificateur.</p>"
418149
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  "type": "article"
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  "notaHtml": "",
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  "num": "D617-31",
418190
- "texte": "I.-Ont accès au traitement de données, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées à l'article D. 617-29, les personnes habilitées relevant des entités suivantes : 1° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture ; 2° Du commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l'environnement ; 3° De l'Agence de services et de paiements, en tant que maître d'œuvre et hébergeur de Certibase ; 4° Des organismes certificateurs agréés selon les dispositions prévues à l'article D. 617-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'instruction de la demande de certification et le dépôt des données dans Certibase. II.-Peuvent être destinataires des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les personnels des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ; 2° Les personnels des directions départementales des territoires (DDT).",
418191
- "texteHtml": "<p>I.-Ont accès au traitement de données, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées à l'article D. 617-29, les personnes habilitées relevant des entités suivantes :<br/><br/>\n 1° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture ;<br/><br/>\n 2° Du commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l'environnement ;<br/><br/>\n 3° De l'Agence de services et de paiements, en tant que maître d'œuvre et hébergeur de Certibase ;<br/><br/>\n 4° Des organismes certificateurs agréés selon les dispositions prévues à l'article D. 617-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'instruction de la demande de certification et le dépôt des données dans Certibase.<br/><br/>\n II.-Peuvent être destinataires des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :<br/><br/>\n 1° Les personnels des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;<br/><br/>\n 2° Les personnels des directions départementales des territoires (DDT).</p>"
418190
+ "texte": "I.-Ont accès au traitement de données, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées à l'article D. 617-29 , les personnes habilitées relevant des entités suivantes : 1° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture ; 2° Du commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l'environnement ; 3° De l'Agence de services et de paiements, en tant que maître d'œuvre et hébergeur de Certibase ; 4° Des organismes certificateurs agréés selon les dispositions prévues à l'article D. 617-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'instruction de la demande de certification et le dépôt des données dans Certibase. II.-Peuvent être destinataires des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les personnels des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ; 2° Les personnels des directions départementales des territoires (DDT).",
418191
+ "texteHtml": "<p>I.-Ont accès au traitement de données, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051663674&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D617-29 (V)\">D. 617-29</a>, les personnes habilitées relevant des entités suivantes : <br/><br/>1° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture ; <br/><br/>2° Du commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l'environnement ; <br/><br/>3° De l'Agence de services et de paiements, en tant que maître d'œuvre et hébergeur de Certibase ; <br/><br/>4° Des organismes certificateurs agréés selon les dispositions prévues à l'article D. 617-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'instruction de la demande de certification et le dépôt des données dans Certibase. <br/><br/>II.-Peuvent être destinataires des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : <br/><br/>1° Les personnels des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ; <br/><br/>2° Les personnels des directions départementales des territoires (DDT).</p>"
418192
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  "type": "article"
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
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  "num": "D621-2",
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- "texte": "Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions mentionnées à l'article D. 621-7-2. L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des productions relevant de sa compétence. Pour l'exercice des missions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 621-3, il assure tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1 , ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8 .",
418518
- "texteHtml": "<p>Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584498&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 621-2 </a>et L. 621-3, s'étendent aux productions mentionnées à l'article D. 621-7-2. <br/><br/>L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des productions relevant de sa compétence. <br/><br/>Pour l'exercice des missions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 621-3, il assure tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582468&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 226-1</a>, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582503&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 226-8</a>.</p>"
418517
+ "texte": "Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 , s'étendent aux productions mentionnées à l'article D. 621-7-2 . L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des productions relevant de sa compétence. Pour l'exercice des missions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 621-3, il assure tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1 , ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8 .",
418518
+ "texteHtml": "<p>Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584498&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 621-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584500&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L621-3 (V)\">L. 621-3</a>, s'étendent aux productions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000038558871&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D621-7-2 (V)\">D. 621-7-2</a>. <br/><br/>L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des productions relevant de sa compétence. <br/><br/>Pour l'exercice des missions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 621-3, il assure tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582468&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 226-1</a>, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582503&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 226-8</a>.</p>"
418519
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  "type": "article"
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- "texte": "Sont membres de la formation plénière : 1° Deux députés ; 2° Deux sénateurs ; 3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ; 4° Un membre de la Cour des comptes ; 5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ; 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ; 7° Un représentant du ministre chargé du budget ; 8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; 9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; 10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ; 11° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ; 12° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ; 13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ; 14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ; 15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ; 16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ; 17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ; 18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ; 19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ; 20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 21° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.",
492017
- "texteHtml": "<p>Sont membres de la formation plénière :</p><p>1° Deux députés ;</p><p>2° Deux sénateurs ;</p><p>3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;</p><p>4° Un membre de la Cour des comptes ;</p><p>5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>7° Un représentant du ministre chargé du budget ;</p><p>8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;</p><p>9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;</p><p>10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;</p><p> 11° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ; </p><p>12° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ;</p><p>13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;</p><p>14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;</p><p>15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;</p><p>16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000035398893&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 514-39</a> au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;</p><p>17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;</p><p>18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;</p><p>19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;</p><p>20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;</p><p>21° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.</p>"
492025
+ "texte": "Sont membres de la formation plénière : 1° Deux députés ; 2° Deux sénateurs ; 3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ; 4° Un membre de la Cour des comptes ; 5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ; 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ; 7° Un représentant du ministre chargé du budget ; 8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; 9° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ; 10° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ; 11° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ; 12° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ; 13° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ; 14° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ; 15° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ; 16° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ; 17° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ; 18° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ; 19° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 20° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.",
492026
+ "texteHtml": "<p>Sont membres de la formation plénière :</p><p>1° Deux députés ;</p><p>2° Deux sénateurs ;</p><p>3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;</p><p>4° Un membre de la Cour des comptes ;</p><p>5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>7° Un représentant du ministre chargé du budget ;</p><p>8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;</p><p>9° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;</p><p>10° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ;</p><p>11° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ;</p><p>12° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;</p><p>13° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;</p><p>14° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;</p><p>15° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000035398893&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 514-39</a> au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;</p><p>16° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;</p><p>17° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;</p><p>18° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;</p><p>19° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;</p><p>20° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.</p><p></p>"
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- "texte": "Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : 1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ; 2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ; 3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.",
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- "texteHtml": "Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : <br/><br/>1° Les membres énumérés du 1° au 15° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022071009&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D721-3 (V)\">l'article D. 721-3</a> ; <br/><br/>2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ; <br/><br/>3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; <br/><br/>4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs."
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+ "texte": "Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : 1° Les membres énumérés du 1° au 14° de l'article D. 721-3 ; 2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ; 3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.",
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+ "texteHtml": "<p>Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :</p><p>1° Les membres énumérés du 1° au 14° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022071009&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article D. 721-3</a> ;</p><p>2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;</p><p>3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;</p><p>4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.</p>"
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- "texteHtml": "<p>Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : </p><p>1° Les membres énumérés du 1° au 16° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022071009&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article D. 721-3</a> ; </p><p>2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :</p><p>1° Les membres énumérés du 1° au 15° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022071009&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article D. 721-3</a> ;</p><p>2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.</p><p></p>"
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+ "textTitle": "Décret 2005-368 du 19 avril 2005",
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- "textTitle": "Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005",
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  "natureText": "DECRET",
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- "nota": "",
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- "notaHtml": "",
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+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.",
504695
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.</p><p>Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.</p>",
504681
504696
  "num": "R723-126",
504682
- "texte": "Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'exercer un contrôle médical en vue de donner le maximum d'efficacité médicale au service des prestations et d'éviter des abus. Elles doivent s'assurer à cet effet les services d'un médecin-conseil. Le contrôle porte en particulier, lors du règlement des prestations à l'assuré, sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'intéressé et de sa capacité de travail, sur l'observation, par le médecin traitant dans ses prescriptions, de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; le cas échéant, sur les possibilités de prévention de l'invalidité et de réadaptation professionnelle et, d'une manière générale, sur l'état sanitaire des assurés sociaux des professions agricoles et les conditions dans lesquelles les soins nécessaires leur sont dispensés. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent à tout moment faire procéder par leur médecin-conseil ou par les praticiens désignés sur la proposition desdits médecins à un examen médical des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du premier alinéa.",
504683
- "texteHtml": "<p></p> Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'exercer un contrôle médical en vue de donner le maximum d'efficacité médicale au service des prestations et d'éviter des abus. Elles doivent s'assurer à cet effet les services d'un médecin-conseil.<p></p><p></p> Le contrôle porte en particulier, lors du règlement des prestations à l'assuré, sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'intéressé et de sa capacité de travail, sur l'observation, par le médecin traitant dans ses prescriptions, de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; le cas échéant, sur les possibilités de prévention de l'invalidité et de réadaptation professionnelle et, d'une manière générale, sur l'état sanitaire des assurés sociaux des professions agricoles et les conditions dans lesquelles les soins nécessaires leur sont dispensés.<p></p><p></p> Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent à tout moment faire procéder par leur médecin-conseil ou par les praticiens désignés sur la proposition desdits médecins à un examen médical des bénéficiaires.<p></p><p></p> Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du premier alinéa.<p></p>"
504697
+ "texte": "Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'exercer un contrôle médical en vue de donner le maximum d'efficacité médicale au service des prestations et d'éviter des abus. Elles doivent s'assurer à cet effet les services d'un médecin-conseil. Le contrôle porte en particulier, lors du règlement des prestations à l'assuré, sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'intéressé et de sa capacité de travail, sur l'observation, par le médecin traitant dans ses prescriptions, de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; le cas échéant, sur les possibilités de prévention de l'invalidité et de réadaptation professionnelle et, d'une manière générale, sur l'état sanitaire des assurés sociaux des professions agricoles et les conditions dans lesquelles les soins nécessaires leur sont dispensés. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent à tout moment faire procéder par leur médecin-conseil ou par les praticiens désignés sur la proposition desdits médecins à un examen médical des bénéficiaires. Cet examen peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 6316-2 , R. 6316-3 et R. 6316-5 du code de la santé publique . Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du premier alinéa.",
504698
+ "texteHtml": "<p>Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'exercer un contrôle médical en vue de donner le maximum d'efficacité médicale au service des prestations et d'éviter des abus. Elles doivent s'assurer à cet effet les services d'un médecin-conseil.</p><p>Le contrôle porte en particulier, lors du règlement des prestations à l'assuré, sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'intéressé et de sa capacité de travail, sur l'observation, par le médecin traitant dans ses prescriptions, de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; le cas échéant, sur les possibilités de prévention de l'invalidité et de réadaptation professionnelle et, d'une manière générale, sur l'état sanitaire des assurés sociaux des professions agricoles et les conditions dans lesquelles les soins nécessaires leur sont dispensés.</p><p>Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent à tout moment faire procéder par leur médecin-conseil ou par les praticiens désignés sur la proposition desdits médecins à un examen médical des bénéficiaires. Cet examen peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, dans le respect des conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022933205&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles R. 6316-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022933208&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 6316-3</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022933284&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 6316-5 du code de la santé publique</a>.</p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du premier alinéa.</p>"
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504957
504972
  "texteHtml": "<p>Pour l'application des dispositions ayant trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale exerce sa mission dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585359&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 724-11 </a>et les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000028272831&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 724-7 à D. 724-12</a> du présent code.</p><p>Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596921&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 723-131 à D. 723-153 </a>du présent code.</p>"
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+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.</p><p>Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.</p>",
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+ "num": "R723-130-1",
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+ "texte": "Les contrôles réalisés auprès des professionnels de santé et des établissements de santé par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, dans le respect des règles de sécurité et de confidentialité des données de santé prévues aux articles L. 1470-1 à L. 1470-6 du code de la santé publique .",
505015
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Les contrôles réalisés auprès des professionnels de santé et des établissements de santé par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, dans le respect des règles de sécurité et de confidentialité des données de santé prévues aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000043497475&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 1470-1 à L. 1470-6 du code de la santé publique</a>.</p>"
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  "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l' arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l' arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".",
587119
587186
  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434\" target=\"_blank\">arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750\" target=\"_blank\">Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/\" target=\"_blank\">Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048880838\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792417\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045792393\" target=\"_blank\">arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046045326\" target=\"_blank\">arrêté du 30 juin 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043241369\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780120\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043244217\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780137\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".</p></li></ul>",
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  "num": "D811-139",
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- "texte": "Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé : 1° Soit par la voie scolaire, dans : a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ; b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ; c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; d) Tout autre établissement privé. 2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; 3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail. 4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
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- "texteHtml": "<p>Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé : <br/><br/>1° Soit par la voie scolaire, dans : <br/><br/>a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ; <br/><br/>b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L813-8 (V)\">articles L. 813-8 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L813-9 (V)\">L. 813-9</a> ; <br/><br/>c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; <br/><br/>d) Tout autre établissement privé. <br/><br/>2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; <br/><br/>3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail. <br/><br/>4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p>"
587188
+ "texte": "Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé : 1° Soit par la voie scolaire, dans : a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ; b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ; c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; d) Tout autre établissement privé. 2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail dans les établissements mentionnés aux a, b et c du 1°, ainsi que dans tout autre établissement privé ayant obtenu une habilitation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail. 4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
587189
+ "texteHtml": "<p>Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé :<br/><br/>\n1° Soit par la voie scolaire, dans :<br/><br/>\na) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;<br/><br/>\nb) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 813-8 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-9</a> ;<br/><br/>\nc) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;<br/><br/>\nd) Tout autre établissement privé.<br/><br/>\n2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail dans les établissements mentionnés aux a, b et c du 1°, ainsi que dans tout autre établissement privé ayant obtenu une habilitation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br/><br/>\n3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.<br/><br/>\n4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p>"
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  "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l' arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l' arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".",
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  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434\" target=\"_blank\">arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750\" target=\"_blank\">Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/\" target=\"_blank\">Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048880838\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792417\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045792393\" target=\"_blank\">arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046045326\" target=\"_blank\">arrêté du 30 juin 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043241369\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780120\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043244217\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780137\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".</p></li></ul>",
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  "num": "D811-139-5",
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- "texte": "I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section. II.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus réunies. III.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-4. La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement de chaque semestre. Chaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole. Pour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3 prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.",
587337
- "texteHtml": "<p>I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section.<br/><br/>\n II.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus réunies.<br/><br/>\n III.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-4.<br/><br/>\n La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement de chaque semestre.<br/><br/>\n Chaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole.<br/><br/>\n Pour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3 prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.</p>"
587412
+ "texte": "I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section. II.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le ministre chargé de l'agriculture dans les cas prévus au II de l'article D. 812-73, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus réunies. III.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-4. La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement de chaque semestre. Chaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole. Pour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3 prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.",
587413
+ "texteHtml": "<p>I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section.<br/><br/>\nII.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le ministre chargé de l'agriculture dans les cas prévus au II de l'article D. 812-73, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus réunies.<br/><br/>\nIII.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-4.<br/><br/>\nLa formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement de chaque semestre.<br/><br/>\nChaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole.<br/><br/>\nPour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3 prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.</p>"
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  "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l' arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l' arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\". Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2025. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 19 avril 2023 modifiant l' arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; Arrêté du 30 juin 2022 modifiant l' arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".",
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  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434\" target=\"_blank\">arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750\" target=\"_blank\">Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/\" target=\"_blank\">Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048880838\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792417\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045792393\" target=\"_blank\">arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046045326\" target=\"_blank\">arrêté du 30 juin 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043241369\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780120\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043244217\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780137\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".</p></li></ul><p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2025.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434\" target=\"_blank\">Arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847\" target=\"_blank\">arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750\" target=\"_blank\">Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/\" target=\"_blank\">Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a 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innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043241369\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780120\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043244217\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780137\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".</p></li></ul>",
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- "texte": "Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ; 2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme. 3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance.",
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- "texteHtml": "<p>Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :<br/><br/>\n 1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ;<br/><br/>\n 2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.<br/><br/>\n 3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance.</p>"
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+ "texte": "Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ; 2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme ; 3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance ; 4° Soit avoir suivi les deux premières années de la préparation du bachelor agro en trois années mentionnées au II de l'article D. 812-73.",
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+ "texteHtml": "<p>Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :<br/><br/>\n1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ;<br/><br/>\n2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme ;<br/><br/>\n3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance ;</p><p>4° Soit avoir suivi les deux premières années de la préparation du bachelor agro en trois années mentionnées au II de l'article D. 812-73.</p><p></p>"
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+ "texte": "I. - Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie est dénommé “bachelor agro”. II. - Le diplôme du bachelor agro est structurée en mentions. Au sein des mentions, les établissements accrédités organisent, sous leur responsabilité et en tant que de besoin, les différents parcours de formation dont ils fixent l'intitulé, dans le respect des présentes dispositions. III. - Pour son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention du diplôme est présentée en activités professionnelles et en blocs de compétences. Le bachelor agro est classé au niveau 6 des niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles mentionné au livre I er de la sixième partie du code du travail . IV. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête la nomenclature des mentions, le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de compétences pour chaque mention ainsi que les principes de l'évaluation relatifs au bachelor agro.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I. - Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie est dénommé “bachelor agro”.</p><p align=\"left\">II. - Le diplôme du bachelor agro est structurée en mentions. Au sein des mentions, les établissements accrédités organisent, sous leur responsabilité et en tant que de besoin, les différents parcours de formation dont ils fixent l'intitulé, dans le respect des présentes dispositions.</p><p align=\"left\">III. - Pour son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention du diplôme est présentée en activités professionnelles et en blocs de compétences. Le bachelor agro est classé au niveau 6 des niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles mentionné au livre I<sup>er</sup> de la sixième partie du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid\">code du travail</a>.</p><p align=\"left\">IV. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête la nomenclature des mentions, le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de compétences pour chaque mention ainsi que les principes de l'évaluation relatifs au bachelor agro.</p>"
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+ "texte": "I. - Par son adossement à la recherche, notamment agronomique, le bachelor agro confère à ses titulaires la capacité d'analyser des problèmes complexes liés aux transitions climatique et environnementale, d'une part, et les moyens de s'adapter aux évolutions futures des métiers, de contribuer aux innovations des secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers et de maîtriser le développement de leur carrière professionnelle, notamment dans un contexte européen ou international, d'autre part. Il comprend une initiation à la recherche. II. - Les formations conduisant au bachelor agro favorisent la diversité des recrutements dans un objectif de réussite des candidats. Elles sont organisées en partenariat avec le monde professionnel et répondent aux besoins d'emplois et de qualifications exprimés par les responsables socio-économiques de chaque territoire. Le bachelor agro permet l'accès à des activités d'encadrement, de responsable d'entreprise agricole et d'assistance d'ingénieur agronome. Le ministre chargé de l'agriculture fixe un objectif minimal d'insertion professionnelle des diplômés dans les secteurs d'activité visés par les mentions du bachelor agro. III. - Dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation, l'évaluation de chaque formation de bachelor agro est confiée à l'inspection de l'enseignement agricole. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est tenu informé dans le cadre de l'évaluation de l'établissement d'enseignement supérieur prévue à l' article L. 613-1 du code de l'éducation . Conformément à l' article D. 612-32-2 du code de l'éducation , le bachelor agro fait l'objet d'une évaluation nationale périodique. Elle est réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en y associant l'inspection de l'enseignement agricole. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole sont informés des résultats de cette évaluation.",
600429
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I. - Par son adossement à la recherche, notamment agronomique, le bachelor agro confère à ses titulaires la capacité d'analyser des problèmes complexes liés aux transitions climatique et environnementale, d'une part, et les moyens de s'adapter aux évolutions futures des métiers, de contribuer aux innovations des secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers et de maîtriser le développement de leur carrière professionnelle, notamment dans un contexte européen ou international, d'autre part. Il comprend une initiation à la recherche.</p><p align=\"left\">II. - Les formations conduisant au bachelor agro favorisent la diversité des recrutements dans un objectif de réussite des candidats.</p><p align=\"left\">Elles sont organisées en partenariat avec le monde professionnel et répondent aux besoins d'emplois et de qualifications exprimés par les responsables socio-économiques de chaque territoire. Le bachelor agro permet l'accès à des activités d'encadrement, de responsable d'entreprise agricole et d'assistance d'ingénieur agronome.</p><p align=\"left\">Le ministre chargé de l'agriculture fixe un objectif minimal d'insertion professionnelle des diplômés dans les secteurs d'activité visés par les mentions du bachelor agro.</p><p align=\"left\">III. - Dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation, l'évaluation de chaque formation de bachelor agro est confiée à l'inspection de l'enseignement agricole. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est tenu informé dans le cadre de l'évaluation de l'établissement d'enseignement supérieur prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 613-1 du code de l'éducation</a>.</p><p align=\"left\">Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000031200289&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 612-32-2 du code de l'éducation</a>, le bachelor agro fait l'objet d'une évaluation nationale périodique. Elle est réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en y associant l'inspection de l'enseignement agricole. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole sont informés des résultats de cette évaluation.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le bachelor agro est préparé :</p><p align=\"left\">1° Soit par la voie de la formation initiale, sous statut étudiant ;</p><p align=\"left\">2° Soit par la voie de l'apprentissage, définie au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006145421&dateTexte=&categorieLien=cid\">livre II de la sixième partie du code du travail</a> ;</p><p align=\"left\">3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue, définie au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006145422&dateTexte=&categorieLien=cid\">livre III de la sixième partie du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Il peut également être obtenu, en tout ou partie, par validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par le <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006145423&dateTexte=&categorieLien=cid\">livre IV de la sixième partie du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Pour l'application de la présente section, un candidat s'entend de toute personne préparant le bachelor agro, quelle que soit la voie de préparation.</p>"
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+ "texte": "I. - Les formations préparant au bachelor agro s'inscrivent dans l'architecture européenne des études définie à l' article D. 123-13 du code de l'éducation . Le bachelor agro sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens capitalisables et transférables (ECTS) au-delà du baccalauréat. II. - Le bachelor agro peut être préparé en trois années. Dans ce cas, la préparation intègre une formation de technicien supérieur agricole régie, sous réserve des dispositions de la présente section, par la section 6 du chapitre I er du livre VIII. Cette formation est organisée en semestres selon les modalités prévues à l'article D. 811-139-5. La validation de cette formation donne lieu à la délivrance, à titre de certification intermédiaire, du brevet de technicien supérieur agricole. III. - Le bachelor agro peut être préparé en une année unique en complément d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'une formation équivalente sanctionnée par 120 crédits-ECTS. IV. - Pour l'application de la présente section, l'année de diplomation est la troisième année ou l'année unique de préparation. La liste des spécialités de sections de techniciens supérieurs agricoles susceptibles d'être intégrées à une mention du bachelor agro ou susceptibles d'être complétées par une mention de bachelor agro est définie par le ministre chargé de l'agriculture.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I. - Les formations préparant au bachelor agro s'inscrivent dans l'architecture européenne des études définie à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 123-13 du code de l'éducation</a>. Le bachelor agro sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens capitalisables et transférables (ECTS) au-delà du baccalauréat.</p><p align=\"left\">II. - Le bachelor agro peut être préparé en trois années.</p><p align=\"left\">Dans ce cas, la préparation intègre une formation de technicien supérieur agricole régie, sous réserve des dispositions de la présente section, par la section 6 du chapitre I<sup>er</sup> du livre VIII. Cette formation est organisée en semestres selon les modalités prévues à l'article D. 811-139-5.</p><p align=\"left\">La validation de cette formation donne lieu à la délivrance, à titre de certification intermédiaire, du brevet de technicien supérieur agricole.</p><p align=\"left\">III. - Le bachelor agro peut être préparé en une année unique en complément d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'une formation équivalente sanctionnée par 120 crédits-ECTS.</p><p align=\"left\">IV. - Pour l'application de la présente section, l'année de diplomation est la troisième année ou l'année unique de préparation.</p><p align=\"left\">La liste des spécialités de sections de techniciens supérieurs agricoles susceptibles d'être intégrées à une mention du bachelor agro ou susceptibles d'être complétées par une mention de bachelor agro est définie par le ministre chargé de l'agriculture.</p>"
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+ "texte": "L'admission en première année de la préparation du bachelor agro en trois années est régie par les dispositions suivantes : I.-La procédure nationale de préinscription prévue à l' article L. 612-3 du code de l'éducation s'applique. II.-L'admission est subordonnée à la satisfaction de l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article D. 811-138-1 ; 2° Par exception, par la voie de la formation professionnelle continue, justifier au début de la formation d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la mention préparée. III.-Le ministre chargé de l'agriculture arrête le pourcentage minimal de bacheliers technologiques et professionnels admis à s'inscrire. IV.-Le chef de l'établissement assurant la formation de technicien supérieur agricole se prononce sur la demande d'inscription dans la limite des capacités d'accueil prévues par l'accréditation, dans le respect de l'arrêté prévu au III et après avis de la commission d'examen des vœux prévue à l' article D. 612-1-13 du code de l'éducation .",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">L'admission en première année de la préparation du bachelor agro en trois années est régie par les dispositions suivantes : </p><p align=\"left\">I.-La procédure nationale de préinscription prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 612-3 du code de l'éducation </a>s'applique. </p><p align=\"left\">II.-L'admission est subordonnée à la satisfaction de l'une des conditions suivantes : </p><p align=\"left\">1° Etre titulaire d'un titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000041966012&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 811-138-1</a> ; </p><p align=\"left\">2° Par exception, par la voie de la formation professionnelle continue, justifier au début de la formation d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la mention préparée. </p><p align=\"left\">III.-Le ministre chargé de l'agriculture arrête le pourcentage minimal de bacheliers technologiques et professionnels admis à s'inscrire. </p><p align=\"left\">IV.-Le chef de l'établissement assurant la formation de technicien supérieur agricole se prononce sur la demande d'inscription dans la limite des capacités d'accueil prévues par l'accréditation, dans le respect de l'arrêté prévu au III et après avis de la commission d'examen des vœux prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695447&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 612-1-13 du code de l'éducation</a>.</p>"
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+ "texte": "L'admission en année de diplomation du bachelor agro est régie par les dispositions suivantes : I. - L'admission est subordonnée à la satisfaction de l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire du brevet de technicien supérieur, du brevet de technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur maritime ; 2° Etre titulaire d'un diplôme universitaire de technologie ; 3° Avoir obtenu 120 crédits-ECTS d'une mention du diplôme national de licence ou d'une licence professionnelle liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ; 4° Etre titulaire d'une certification professionnelle classée au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles mentionné au 6° du III de l' article D. 6113-19 du code du travail et liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ; 5° Par exception, par la voie de la formation professionnelle continue, justifier au début de la formation d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la mention préparée. II. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête le pourcentage minimal des titulaires des diplômes énumérés au 1° du I admis à s'inscrire. III. - Dans la limite des capacités d'accueil acceptées par l'accréditation et dans le respect de l'arrêté prévu au II, le chef de l'établissement responsable administratif de la formation se prononce dans les conditions suivantes : a) S'agissant des titulaires du brevet de technicien supérieur agricole à titre de certification intermédiaire du bachelor agro, après avis du conseil de classe ou de l'instance qui en tient lieu ; b) Dans les autres cas, après avis d'une commission d'examen des candidatures associant les établissements conjointement accrédités, dans des conditions prévues par l'accréditation.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">L'admission en année de diplomation du bachelor agro est régie par les dispositions suivantes :</p><p align=\"left\">I. - L'admission est subordonnée à la satisfaction de l'une des conditions suivantes :</p><p align=\"left\">1° Etre titulaire du brevet de technicien supérieur, du brevet de technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur maritime ;</p><p align=\"left\">2° Etre titulaire d'un diplôme universitaire de technologie ;</p><p align=\"left\">3° Avoir obtenu 120 crédits-ECTS d'une mention du diplôme national de licence ou d'une licence professionnelle liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ;</p><p align=\"left\">4° Etre titulaire d'une certification professionnelle classée au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles mentionné au 6° du III de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038024673&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 6113-19 du code du travail</a> et liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ;</p><p align=\"left\">5° Par exception, par la voie de la formation professionnelle continue, justifier au début de la formation d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la mention préparée.</p><p align=\"left\">II. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête le pourcentage minimal des titulaires des diplômes énumérés au 1° du I admis à s'inscrire.</p><p align=\"left\">III. - Dans la limite des capacités d'accueil acceptées par l'accréditation et dans le respect de l'arrêté prévu au II, le chef de l'établissement responsable administratif de la formation se prononce dans les conditions suivantes :</p><p align=\"left\">a) S'agissant des titulaires du brevet de technicien supérieur agricole à titre de certification intermédiaire du bachelor agro, après avis du conseil de classe ou de l'instance qui en tient lieu ;</p><p align=\"left\">b) Dans les autres cas, après avis d'une commission d'examen des candidatures associant les établissements conjointement accrédités, dans des conditions prévues par l'accréditation.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">L'admission en cours de cycle de formation par la validation des acquis de l'expérience est régie par les dispositions suivantes :</p><p align=\"left\">Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation se prononce, après avis d'une commission qu'il préside composée de membres de l'équipe pédagogique.</p><p align=\"left\">Les candidats peuvent bénéficier, dans les conditions appréciées par cette commission, d'enseignements d'adaptation.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le cadre national de l'année de diplomation du bachelor agro est fixé par les dispositions suivantes : </p><p align=\"left\">I.-L'année comprend des enseignements théoriques et pratiques, dont l'utilisation d'outils numériques, des mises en situation professionnelle, des stages ou des périodes de formation en milieu professionnel, un projet tuteuré ainsi que l'apprentissage d'une langue vivante étrangère. </p><p align=\"left\">L'équipe pédagogique assurant les enseignements théoriques et pratiques, dont la composition est prévue par l'accréditation, est constituée, d'une part, d'enseignants ou de formateurs exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371096&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 812-12 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371121&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-12</a> et, d'autre part, de professionnels exerçant dans les secteurs d'activité correspondant aux mentions du bachelor agro. </p><p align=\"left\">Les stages professionnels et les périodes de formation en milieu professionnel impliquent, pour l'obtention de la mention préparée, l'élaboration et la soutenance d'un mémoire. </p><p align=\"left\">Les blocs de compétence validés sont capitalisables. </p><p align=\"left\">Les unités d'enseignement validées donnent lieu à l'attribution de crédits-ECTS. </p><p align=\"left\">Chaque candidat bénéficie d'un accompagnement personnalisé et, s'il y a lieu, d'un soutien personnalisé. </p><p align=\"left\">II.-Le ministre chargé de l'agriculture arrête : </p><p align=\"left\">1° Le volume horaire des activités de formation ; </p><p align=\"left\">2° La durée totale et la part des stages professionnels ; </p><p align=\"left\">3° L'objectif de maîtrise d'une langue vivante étrangère par référence à un niveau certifié du cadre européen commun de référence pour les langues.</p>"
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+ "texte": "Par dérogation au cadre national de la formation et de l'accréditation, avec l'accord du chef de l'établissement responsable administratif de la formation et sous réserve de cohérence pédagogique avec la formation, des périodes d'études ou d'apprentissage peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement accrédité et l'établissement d'accueil. Cette convention, notamment, comporte la reconnaissance mutuelle des connaissances et des compétences acquises, précise les conditions de leur validation dans l'établissement d'accueil et prévoit l'acquisition corrélative de crédits-ECTS pour la préparation du bachelor agro.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Par dérogation au cadre national de la formation et de l'accréditation, avec l'accord du chef de l'établissement responsable administratif de la formation et sous réserve de cohérence pédagogique avec la formation, des périodes d'études ou d'apprentissage peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement accrédité et l'établissement d'accueil.</p><p align=\"left\">Cette convention, notamment, comporte la reconnaissance mutuelle des connaissances et des compétences acquises, précise les conditions de leur validation dans l'établissement d'accueil et prévoit l'acquisition corrélative de crédits-ECTS pour la préparation du bachelor agro.</p>"
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+ "texte": "Le bachelor agro est délivré après délibération d'un jury présidé par un enseignant d'un établissement public d'enseignement supérieur, dont les règles générales de composition sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et dont les règles particulières de composition sont acceptées par l'accréditation. Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité en désigne le président et les membres pour un an. Le procès-verbal de la délibération du jury, comportant la liste des candidats lauréats et ajournés, est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui. Le secrétariat du jury est assuré par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité.",
600901
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le bachelor agro est délivré après délibération d'un jury présidé par un enseignant d'un établissement public d'enseignement supérieur, dont les règles générales de composition sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et dont les règles particulières de composition sont acceptées par l'accréditation.</p><p align=\"left\">Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité en désigne le président et les membres pour un an.</p><p align=\"left\">Le procès-verbal de la délibération du jury, comportant la liste des candidats lauréats et ajournés, est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.</p><p align=\"left\">Le secrétariat du jury est assuré par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le diplôme du bachelor agro est délivré par le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant dispensé la formation. </p><p align=\"left\">Ce diplôme est délivré par le ministre chargé de l'agriculture lorsque la formation a été accréditée dans les conditions fixées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371121&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-12</a> selon des modalités de délivrance précisées à l'article D. 813-70-5.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le diplôme comporte :</p><p align=\"left\">1° L'indication de la mention du bachelor agro et du parcours le cas échéant ;</p><p align=\"left\">2° La mention des autres établissements conjointement accrédités ayant dispensé la formation ;</p><p align=\"left\">3° Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive au diplôme dite “supplément au diplôme” mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 123-13 du code de l'éducation</a>. Elle est délivrée par le chef d'établissement responsable administratif de la formation. Cette annexe permet de rendre compte des connaissances et compétences acquises par le candidat ; des particularités du parcours de formation et des acquis spécifiques, y compris lorsqu'ils ont été acquis au sein d'une autre formation, interne ou externe à l'établissement afin d'assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises. Tout candidat non diplômé peut également en faire la demande.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité, après consultation du jury, peut autoriser à redoubler le candidat qui, à l'issue de l'année de diplomation, n'a pas obtenu le diplôme. Le candidat ainsi autorisé à redoubler conserve le bénéfice des unités d'enseignement qu'il a validées. Il ne prépare que les unités d'enseignement correspondantes aux compétences non validées.</p>"
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+ "texte": "L'accréditation conjointe prévue aux articles L. 812-12 et L. 812-13 peut porter sur la préparation du bachelor agro en trois années ou en une année unique. Dans le premier cas, elle emporte habilitation à organiser la formation de technicien supérieur agricole en semestres. Elle vaut acceptation du projet figurant au dossier de demande. Elle précise la mention et le cas échéant le parcours de formation pour lesquels elle a été obtenue. Elle est consentie pour une durée maximale de cinq ans.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">L'accréditation conjointe prévue aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371096&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 812-12</a> et L. 812-13 peut porter sur la préparation du bachelor agro en trois années ou en une année unique. Dans le premier cas, elle emporte habilitation à organiser la formation de technicien supérieur agricole en semestres. </p><p align=\"left\">Elle vaut acceptation du projet figurant au dossier de demande. </p><p align=\"left\">Elle précise la mention et le cas échéant le parcours de formation pour lesquels elle a été obtenue. </p><p align=\"left\">Elle est consentie pour une durée maximale de cinq ans.</p>"
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+ "texte": "Les établissements souhaitant obtenir l'accréditation prévue aux articles L. 812-12 ou L. 813-12 : 1° Conçoivent dans le respect de la présente section, la formation de bachelor agro structurée en un ensemble cohérent d'unités d'enseignement permettant l'acquisition de blocs de compétences ainsi que les modalités d'évaluation ; 2° Elaborent conjointement le dossier de demande d'accréditation ; 3° S'accordent par convention notamment, pour l'année de diplomation, sur la désignation de l'établissement d'inscription principale et éventuellement sur des établissements d'inscription secondaire à titre gracieux, sur l'établissement responsable administratif de la formation qui est un établissement d'enseignement technique sauf exception prévue par la convention, sur la répartition des rôles et responsabilités, et le cas échéant, sur l'association d'autres établissements ou organismes qui contribuent à la formation sans être accrédités ; 4° Délibèrent chacun, selon les règles qui leur sont propres, sur l'adoption du dossier de demande d'accréditation.",
601130
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Les établissements souhaitant obtenir l'accréditation prévue aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371096&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 812-12</a> ou L. 813-12 : </p><p align=\"left\">1° Conçoivent dans le respect de la présente section, la formation de bachelor agro structurée en un ensemble cohérent d'unités d'enseignement permettant l'acquisition de blocs de compétences ainsi que les modalités d'évaluation ; </p><p align=\"left\">2° Elaborent conjointement le dossier de demande d'accréditation ; </p><p align=\"left\">3° S'accordent par convention notamment, pour l'année de diplomation, sur la désignation de l'établissement d'inscription principale et éventuellement sur des établissements d'inscription secondaire à titre gracieux, sur l'établissement responsable administratif de la formation qui est un établissement d'enseignement technique sauf exception prévue par la convention, sur la répartition des rôles et responsabilités, et le cas échéant, sur l'association d'autres établissements ou organismes qui contribuent à la formation sans être accrédités ; </p><p align=\"left\">4° Délibèrent chacun, selon les règles qui leur sont propres, sur l'adoption du dossier de demande d'accréditation.</p>"
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+ "texte": "La demande d'accréditation comporte notamment, pour chaque mention du bachelor agro préparée, la composition et les modalités de fonctionnement d'un comité, qui tient lieu du conseil de perfectionnement prévu à l' article L. 611-2 du code de l'éducation , associant des représentants des milieux professionnels afin d'adapter le contenu de la formation aux besoins économiques, compte tenu notamment de l'insertion professionnelle des diplômés, des évolutions technologiques et du contexte socio-économique territorial, national ou international. Ce comité est consulté sur le rapport d'évaluation interne et sur la demande de renouvellement de l'accréditation.",
601173
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">La demande d'accréditation comporte notamment, pour chaque mention du bachelor agro préparée, la composition et les modalités de fonctionnement d'un comité, qui tient lieu du conseil de perfectionnement prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525173&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 611-2 du code de l'éducation</a>, associant des représentants des milieux professionnels afin d'adapter le contenu de la formation aux besoins économiques, compte tenu notamment de l'insertion professionnelle des diplômés, des évolutions technologiques et du contexte socio-économique territorial, national ou international. Ce comité est consulté sur le rapport d'évaluation interne et sur la demande de renouvellement de l'accréditation.</p>"
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+ "texte": "Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation adresse au ministre chargé de l'agriculture le dossier de demande d'accréditation, accompagné des délibérations visées au 4° de l'article D. 812-86. Pour le renouvellement d'une accréditation, il produit en outre le rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90. Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation des campagnes d'accréditation et le contenu du dossier de demande ou de renouvellement de l'accréditation.",
601216
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation adresse au ministre chargé de l'agriculture le dossier de demande d'accréditation, accompagné des délibérations visées au 4° de l'article D. 812-86.</p><p align=\"left\">Pour le renouvellement d'une accréditation, il produit en outre le rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.</p><p align=\"left\">Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation des campagnes d'accréditation et le contenu du dossier de demande ou de renouvellement de l'accréditation.</p>"
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+ "texte": "Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur l'accréditation après avoir consulté les autorités suivantes : 1° Pour avis conforme, le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public placé sous sa tutelle ; 2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région du siège de l'établissement responsable administratif de la formation, notamment au regard de la répartition territoriale des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur agricole ; 3° Le cas échéant, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du siège des autres établissements sollicitant leur accréditation conjointe ; 4° Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole qui procède à une évaluation de la demande d'accréditation au regard du respect de l'article L. 812-12 et des dispositions de la présente section et de l'article L. 813-12 le cas échéant ; 5° Le Conseil national de l'enseignement agricole ; 6° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ; 7° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur. Dans le cas d'un renouvellement, il est tenu compte en outre du rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.",
601259
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur l'accréditation après avoir consulté les autorités suivantes : </p><p align=\"left\">1° Pour avis conforme, le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public placé sous sa tutelle ; </p><p align=\"left\">2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région du siège de l'établissement responsable administratif de la formation, notamment au regard de la répartition territoriale des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur agricole ; </p><p align=\"left\">3° Le cas échéant, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du siège des autres établissements sollicitant leur accréditation conjointe ; </p><p align=\"left\">4° Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole qui procède à une évaluation de la demande d'accréditation au regard du respect de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371096&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 812-12</a> et des dispositions de la présente section et de l'article L. 813-12 le cas échéant ; </p><p align=\"left\">5° Le Conseil national de l'enseignement agricole ; </p><p align=\"left\">6° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ; </p><p align=\"left\">7° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur. </p><p align=\"left\">Dans le cas d'un renouvellement, il est tenu compte en outre du rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.</p>"
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+ "texte": "Les établissements conjointement accrédités mettent en place un dispositif d'évaluation interne et d'amélioration de la qualité des formations du bachelor agro. Ce dispositif comprend notamment : 1° L'évaluation des enseignements et des formations par les candidats. Les résultats de cette évaluation sont soumis pour examen au conseil interne compétent et au conseil des enseignants, ou les instances qui en tiennent lieu ; 2° Le suivi des promotions et de leur taux de réussite aux examens, des difficultés rencontrées et des actions d'accompagnement et de soutien mises en place ; 3° La mesure de l'insertion professionnelle ou des poursuites d'études, notamment agronomiques, à l'issue, le cas échéant, de la certification intermédiaire puis du diplôme. Sur cette base et à l'issue de la période d'accréditation, l'établissement responsable administratif de la formation établit un rapport d'évaluation interne.",
601302
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Les établissements conjointement accrédités mettent en place un dispositif d'évaluation interne et d'amélioration de la qualité des formations du bachelor agro. Ce dispositif comprend notamment :</p><p align=\"left\">1° L'évaluation des enseignements et des formations par les candidats. Les résultats de cette évaluation sont soumis pour examen au conseil interne compétent et au conseil des enseignants, ou les instances qui en tiennent lieu ;</p><p align=\"left\">2° Le suivi des promotions et de leur taux de réussite aux examens, des difficultés rencontrées et des actions d'accompagnement et de soutien mises en place ;</p><p align=\"left\">3° La mesure de l'insertion professionnelle ou des poursuites d'études, notamment agronomiques, à l'issue, le cas échéant, de la certification intermédiaire puis du diplôme.</p><p align=\"left\">Sur cette base et à l'issue de la période d'accréditation, l'établissement responsable administratif de la formation établit un rapport d'évaluation interne.</p>"
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+ "num": "D812-91",
601358
+ "texte": "Une voie d'accès en première année du cycle de formation d'ingénieurs d'un établissement public d'enseignement supérieur agronomique est réservée aux inscrits en dernière année des formations de bachelor agro pour lesquels il est accrédité. Le nombre maximal de places offertes par établissement à cette voie du concours est fixé chaque année par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur. Les modalités des épreuves sur titre et ou sur entretien, les modalités d'affectation dans les formations de l'établissement, la composition du jury, les frais d'inscription, sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique. Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions à cette voie du concours, les dates des éventuelles épreuves, sont fixées annuellement par le directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique. Elles sont publiées sur le site internet de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, ainsi que la liste des lauréats.",
601359
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Une voie d'accès en première année du cycle de formation d'ingénieurs d'un établissement public d'enseignement supérieur agronomique est réservée aux inscrits en dernière année des formations de bachelor agro pour lesquels il est accrédité.</p><p align=\"left\">Le nombre maximal de places offertes par établissement à cette voie du concours est fixé chaque année par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.</p><p align=\"left\">Les modalités des épreuves sur titre et ou sur entretien, les modalités d'affectation dans les formations de l'établissement, la composition du jury, les frais d'inscription, sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique.</p><p align=\"left\">Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions à cette voie du concours, les dates des éventuelles épreuves, sont fixées annuellement par le directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique. Elles sont publiées sur le site internet de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, ainsi que la liste des lauréats.</p>"
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+ "natureText": "DECRET",
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+ "num": "D812-92",
601401
+ "texte": "Un établissement privé d'enseignement supérieur agricole accrédité sur la base de l'article L. 813-12 peut organiser un concours en vue de l'admission en première année du cycle de formation d'ingénieurs pour les inscrits en dernière année des formations de bachelor agro pour lesquels il est accrédité.",
601402
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Un établissement privé d'enseignement supérieur agricole accrédité sur la base de l'article L. 813-12 peut organiser un concours en vue de l'admission en première année du cycle de formation d'ingénieurs pour les inscrits en dernière année des formations de bachelor agro pour lesquels il est accrédité.</p>"
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+ "title": "Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier",
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- "texte": "Pour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'Assemblée de Guyane et au président de l'Assemblée de Guyane.",
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- "texteHtml": "<div align=\"left\">Pour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'Assemblée de Guyane et au président de l'Assemblée de Guyane.<br/><br/><br/><br/><br/><br/></div>"
613913
+ "texte": "Pour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional, au président du conseil régional, à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'Assemblée de Guyane, au président de l'Assemblée de Guyane, à la direction générale des territoires et de la mer et au directeur général des territoires et de la mer.",
613914
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional, au président du conseil régional, à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'Assemblée de Guyane, au président de l'Assemblée de Guyane, à la direction générale des territoires et de la mer et au directeur général des territoires et de la mer.</p>"
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- "texte": "Pour l'application du présent livre en Martinique, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'Assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.",
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- "texteHtml": "<div align=\"left\">Pour l'application du présent livre en Martinique, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'Assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.<br/><br/></div>"
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+ "texte": "Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'Assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ; 2° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.",
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+ "texteHtml": "<p>Pour l'application du présent livre en Martinique :<br/><br/>\n1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'Assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;<br/><br/>\n2° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.</p><p></p>"
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