@socialgouv/legi-data 2.467.0 → 2.468.0

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- "texte": "Sont membres de la formation plénière : 1° Deux députés ; 2° Deux sénateurs ; 3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ; 4° Un membre de la Cour des comptes ; 5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ; 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ; 7° Un représentant du ministre chargé du budget ; 8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; 9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; 10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ; 11° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ; 12° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ; 13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ; 14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ; 15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ; 16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ; 17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ; 18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ; 19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ; 20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 21° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.",
492017
- "texteHtml": "<p>Sont membres de la formation plénière :</p><p>1° Deux députés ;</p><p>2° Deux sénateurs ;</p><p>3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;</p><p>4° Un membre de la Cour des comptes ;</p><p>5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>7° Un représentant du ministre chargé du budget ;</p><p>8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;</p><p>9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;</p><p>10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;</p><p> 11° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ; </p><p>12° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ;</p><p>13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;</p><p>14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;</p><p>15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;</p><p>16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000035398893&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 514-39</a> au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;</p><p>17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;</p><p>18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;</p><p>19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;</p><p>20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;</p><p>21° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.</p>"
492025
+ "texte": "Sont membres de la formation plénière : 1° Deux députés ; 2° Deux sénateurs ; 3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ; 4° Un membre de la Cour des comptes ; 5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ; 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ; 7° Un représentant du ministre chargé du budget ; 8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; 9° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ; 10° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ; 11° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ; 12° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ; 13° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ; 14° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ; 15° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ; 16° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ; 17° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ; 18° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ; 19° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 20° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.",
492026
+ "texteHtml": "<p>Sont membres de la formation plénière :</p><p>1° Deux députés ;</p><p>2° Deux sénateurs ;</p><p>3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;</p><p>4° Un membre de la Cour des comptes ;</p><p>5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>7° Un représentant du ministre chargé du budget ;</p><p>8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;</p><p>9° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;</p><p>10° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ;</p><p>11° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ;</p><p>12° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;</p><p>13° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;</p><p>14° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;</p><p>15° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000035398893&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 514-39</a> au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;</p><p>16° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;</p><p>17° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;</p><p>18° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;</p><p>19° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;</p><p>20° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.</p><p></p>"
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- "texte": "Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : 1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ; 2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ; 3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.",
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- "texteHtml": "Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : <br/><br/>1° Les membres énumérés du 1° au 15° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022071009&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D721-3 (V)\">l'article D. 721-3</a> ; <br/><br/>2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ; <br/><br/>3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; <br/><br/>4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs."
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+ "texte": "Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : 1° Les membres énumérés du 1° au 14° de l'article D. 721-3 ; 2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ; 3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.",
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+ "texteHtml": "<p>Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :</p><p>1° Les membres énumérés du 1° au 14° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022071009&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article D. 721-3</a> ;</p><p>2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;</p><p>3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;</p><p>4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.</p>"
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- "texte": "Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : 1° Les membres énumérés du 1° au 16° de l'article D. 721-3 ; 2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.",
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- "texteHtml": "<p>Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : </p><p>1° Les membres énumérés du 1° au 16° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022071009&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article D. 721-3</a> ; </p><p>2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.</p>"
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+ "texte": "Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : 1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ; 2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.",
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+ "texteHtml": "<p>Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :</p><p>1° Les membres énumérés du 1° au 15° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022071009&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article D. 721-3</a> ;</p><p>2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.</p><p></p>"
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  "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l' arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l' arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".",
587119
587155
  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434\" target=\"_blank\">arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750\" target=\"_blank\">Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/\" target=\"_blank\">Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048880838\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et 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délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043241369\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780120\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043244217\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780137\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".</p></li></ul>",
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  "num": "D811-139",
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- "texte": "Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé : 1° Soit par la voie scolaire, dans : a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ; b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ; c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; d) Tout autre établissement privé. 2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; 3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail. 4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
587122
- "texteHtml": "<p>Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé : <br/><br/>1° Soit par la voie scolaire, dans : <br/><br/>a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ; <br/><br/>b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L813-8 (V)\">articles L. 813-8 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L813-9 (V)\">L. 813-9</a> ; <br/><br/>c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; <br/><br/>d) Tout autre établissement privé. <br/><br/>2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; <br/><br/>3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail. <br/><br/>4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p>"
587157
+ "texte": "Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé : 1° Soit par la voie scolaire, dans : a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ; b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ; c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; d) Tout autre établissement privé. 2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail dans les établissements mentionnés aux a, b et c du 1°, ainsi que dans tout autre établissement privé ayant obtenu une habilitation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail. 4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
587158
+ "texteHtml": "<p>Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé :<br/><br/>\n1° Soit par la voie scolaire, dans :<br/><br/>\na) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;<br/><br/>\nb) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 813-8 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-9</a> ;<br/><br/>\nc) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;<br/><br/>\nd) Tout autre établissement privé.<br/><br/>\n2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail dans les établissements mentionnés aux a, b et c du 1°, ainsi que dans tout autre établissement privé ayant obtenu une habilitation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br/><br/>\n3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.<br/><br/>\n4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p>"
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  "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l' arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l' arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".",
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  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434\" target=\"_blank\">arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750\" target=\"_blank\">Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/\" target=\"_blank\">Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048880838\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et 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  "num": "D811-139-5",
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- "texte": "I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section. II.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus réunies. III.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-4. La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement de chaque semestre. Chaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole. Pour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3 prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.",
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- "texteHtml": "<p>I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section.<br/><br/>\n II.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus réunies.<br/><br/>\n III.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-4.<br/><br/>\n La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement de chaque semestre.<br/><br/>\n Chaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole.<br/><br/>\n Pour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3 prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.</p>"
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+ "texte": "I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section. II.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le ministre chargé de l'agriculture dans les cas prévus au II de l'article D. 812-73, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus réunies. III.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-4. La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement de chaque semestre. Chaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole. Pour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3 prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.",
587382
+ "texteHtml": "<p>I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section.<br/><br/>\nII.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le ministre chargé de l'agriculture dans les cas prévus au II de l'article D. 812-73, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus réunies.<br/><br/>\nIII.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-4.<br/><br/>\nLa formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement de chaque semestre.<br/><br/>\nChaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole.<br/><br/>\nPour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3 prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.</p>"
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  "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l' arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l' arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\". Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2025. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 19 avril 2023 modifiant l' arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; Arrêté du 30 juin 2022 modifiant l' arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".",
587488
587542
  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434\" target=\"_blank\">arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750\" target=\"_blank\">Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/\" target=\"_blank\">Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048880838\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792417\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045792393\" target=\"_blank\">arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046045326\" target=\"_blank\">arrêté du 30 juin 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043241369\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780120\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043244217\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780137\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".</p></li></ul><p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2025.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434\" target=\"_blank\">Arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847\" target=\"_blank\">arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750\" target=\"_blank\">Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/\" target=\"_blank\">Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048880838\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792417\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046045326\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> modifiant l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045792393\" target=\"_blank\">arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043241369\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780120\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043244217\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780137\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".</p></li></ul>",
587489
587543
  "num": "D811-140-1",
587490
- "texte": "Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ; 2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme. 3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance.",
587491
- "texteHtml": "<p>Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :<br/><br/>\n 1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ;<br/><br/>\n 2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.<br/><br/>\n 3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance.</p>"
587544
+ "texte": "Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ; 2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme ; 3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance ; 4° Soit avoir suivi les deux premières années de la préparation du bachelor agro en trois années mentionnées au II de l'article D. 812-73.",
587545
+ "texteHtml": "<p>Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :<br/><br/>\n1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ;<br/><br/>\n2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme ;<br/><br/>\n3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance ;</p><p>4° Soit avoir suivi les deux premières années de la préparation du bachelor agro en trois années mentionnées au II de l'article D. 812-73.</p><p></p>"
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  },
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  "type": "article"
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- "id": "LEGISCTA000006152694",
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  "intOrdre": 300643,
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- "title": "Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public",
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+ "title": "Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire",
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+ "title": "Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”",
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+ "texte": "I. - Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie est dénommé “bachelor agro”. II. - Le diplôme du bachelor agro est structurée en mentions. Au sein des mentions, les établissements accrédités organisent, sous leur responsabilité et en tant que de besoin, les différents parcours de formation dont ils fixent l'intitulé, dans le respect des présentes dispositions. III. - Pour son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention du diplôme est présentée en activités professionnelles et en blocs de compétences. Le bachelor agro est classé au niveau 6 des niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles mentionné au livre I er de la sixième partie du code du travail . IV. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête la nomenclature des mentions, le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de compétences pour chaque mention ainsi que les principes de l'évaluation relatifs au bachelor agro.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I. - Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie est dénommé “bachelor agro”.</p><p align=\"left\">II. - Le diplôme du bachelor agro est structurée en mentions. Au sein des mentions, les établissements accrédités organisent, sous leur responsabilité et en tant que de besoin, les différents parcours de formation dont ils fixent l'intitulé, dans le respect des présentes dispositions.</p><p align=\"left\">III. - Pour son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention du diplôme est présentée en activités professionnelles et en blocs de compétences. Le bachelor agro est classé au niveau 6 des niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles mentionné au livre I<sup>er</sup> de la sixième partie du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid\">code du travail</a>.</p><p align=\"left\">IV. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête la nomenclature des mentions, le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de compétences pour chaque mention ainsi que les principes de l'évaluation relatifs au bachelor agro.</p>"
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+ "texte": "I. - Par son adossement à la recherche, notamment agronomique, le bachelor agro confère à ses titulaires la capacité d'analyser des problèmes complexes liés aux transitions climatique et environnementale, d'une part, et les moyens de s'adapter aux évolutions futures des métiers, de contribuer aux innovations des secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers et de maîtriser le développement de leur carrière professionnelle, notamment dans un contexte européen ou international, d'autre part. Il comprend une initiation à la recherche. II. - Les formations conduisant au bachelor agro favorisent la diversité des recrutements dans un objectif de réussite des candidats. Elles sont organisées en partenariat avec le monde professionnel et répondent aux besoins d'emplois et de qualifications exprimés par les responsables socio-économiques de chaque territoire. Le bachelor agro permet l'accès à des activités d'encadrement, de responsable d'entreprise agricole et d'assistance d'ingénieur agronome. Le ministre chargé de l'agriculture fixe un objectif minimal d'insertion professionnelle des diplômés dans les secteurs d'activité visés par les mentions du bachelor agro. III. - Dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation, l'évaluation de chaque formation de bachelor agro est confiée à l'inspection de l'enseignement agricole. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est tenu informé dans le cadre de l'évaluation de l'établissement d'enseignement supérieur prévue à l' article L. 613-1 du code de l'éducation . Conformément à l' article D. 612-32-2 du code de l'éducation , le bachelor agro fait l'objet d'une évaluation nationale périodique. Elle est réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en y associant l'inspection de l'enseignement agricole. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole sont informés des résultats de cette évaluation.",
600398
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I. - Par son adossement à la recherche, notamment agronomique, le bachelor agro confère à ses titulaires la capacité d'analyser des problèmes complexes liés aux transitions climatique et environnementale, d'une part, et les moyens de s'adapter aux évolutions futures des métiers, de contribuer aux innovations des secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers et de maîtriser le développement de leur carrière professionnelle, notamment dans un contexte européen ou international, d'autre part. Il comprend une initiation à la recherche.</p><p align=\"left\">II. - Les formations conduisant au bachelor agro favorisent la diversité des recrutements dans un objectif de réussite des candidats.</p><p align=\"left\">Elles sont organisées en partenariat avec le monde professionnel et répondent aux besoins d'emplois et de qualifications exprimés par les responsables socio-économiques de chaque territoire. Le bachelor agro permet l'accès à des activités d'encadrement, de responsable d'entreprise agricole et d'assistance d'ingénieur agronome.</p><p align=\"left\">Le ministre chargé de l'agriculture fixe un objectif minimal d'insertion professionnelle des diplômés dans les secteurs d'activité visés par les mentions du bachelor agro.</p><p align=\"left\">III. - Dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation, l'évaluation de chaque formation de bachelor agro est confiée à l'inspection de l'enseignement agricole. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est tenu informé dans le cadre de l'évaluation de l'établissement d'enseignement supérieur prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 613-1 du code de l'éducation</a>.</p><p align=\"left\">Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000031200289&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 612-32-2 du code de l'éducation</a>, le bachelor agro fait l'objet d'une évaluation nationale périodique. Elle est réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en y associant l'inspection de l'enseignement agricole. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole sont informés des résultats de cette évaluation.</p>"
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+ "texte": "Le bachelor agro est préparé : 1° Soit par la voie de la formation initiale, sous statut étudiant ; 2° Soit par la voie de l'apprentissage, définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; 3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du code du travail . Il peut également être obtenu, en tout ou partie, par validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par le livre IV de la sixième partie du code du travail . Pour l'application de la présente section, un candidat s'entend de toute personne préparant le bachelor agro, quelle que soit la voie de préparation.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le bachelor agro est préparé :</p><p align=\"left\">1° Soit par la voie de la formation initiale, sous statut étudiant ;</p><p align=\"left\">2° Soit par la voie de l'apprentissage, définie au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006145421&dateTexte=&categorieLien=cid\">livre II de la sixième partie du code du travail</a> ;</p><p align=\"left\">3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue, définie au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006145422&dateTexte=&categorieLien=cid\">livre III de la sixième partie du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Il peut également être obtenu, en tout ou partie, par validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par le <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006145423&dateTexte=&categorieLien=cid\">livre IV de la sixième partie du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Pour l'application de la présente section, un candidat s'entend de toute personne préparant le bachelor agro, quelle que soit la voie de préparation.</p>"
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+ "texte": "I. - Les formations préparant au bachelor agro s'inscrivent dans l'architecture européenne des études définie à l' article D. 123-13 du code de l'éducation . Le bachelor agro sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens capitalisables et transférables (ECTS) au-delà du baccalauréat. II. - Le bachelor agro peut être préparé en trois années. Dans ce cas, la préparation intègre une formation de technicien supérieur agricole régie, sous réserve des dispositions de la présente section, par la section 6 du chapitre I er du livre VIII. Cette formation est organisée en semestres selon les modalités prévues à l'article D. 811-139-5. La validation de cette formation donne lieu à la délivrance, à titre de certification intermédiaire, du brevet de technicien supérieur agricole. III. - Le bachelor agro peut être préparé en une année unique en complément d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'une formation équivalente sanctionnée par 120 crédits-ECTS. IV. - Pour l'application de la présente section, l'année de diplomation est la troisième année ou l'année unique de préparation. La liste des spécialités de sections de techniciens supérieurs agricoles susceptibles d'être intégrées à une mention du bachelor agro ou susceptibles d'être complétées par une mention de bachelor agro est définie par le ministre chargé de l'agriculture.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I. - Les formations préparant au bachelor agro s'inscrivent dans l'architecture européenne des études définie à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 123-13 du code de l'éducation</a>. Le bachelor agro sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens capitalisables et transférables (ECTS) au-delà du baccalauréat.</p><p align=\"left\">II. - Le bachelor agro peut être préparé en trois années.</p><p align=\"left\">Dans ce cas, la préparation intègre une formation de technicien supérieur agricole régie, sous réserve des dispositions de la présente section, par la section 6 du chapitre I<sup>er</sup> du livre VIII. Cette formation est organisée en semestres selon les modalités prévues à l'article D. 811-139-5.</p><p align=\"left\">La validation de cette formation donne lieu à la délivrance, à titre de certification intermédiaire, du brevet de technicien supérieur agricole.</p><p align=\"left\">III. - Le bachelor agro peut être préparé en une année unique en complément d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'une formation équivalente sanctionnée par 120 crédits-ECTS.</p><p align=\"left\">IV. - Pour l'application de la présente section, l'année de diplomation est la troisième année ou l'année unique de préparation.</p><p align=\"left\">La liste des spécialités de sections de techniciens supérieurs agricoles susceptibles d'être intégrées à une mention du bachelor agro ou susceptibles d'être complétées par une mention de bachelor agro est définie par le ministre chargé de l'agriculture.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">L'admission en année de diplomation du bachelor agro est régie par les dispositions suivantes :</p><p align=\"left\">I. - L'admission est subordonnée à la satisfaction de l'une des conditions suivantes :</p><p align=\"left\">1° Etre titulaire du brevet de technicien supérieur, du brevet de technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur maritime ;</p><p align=\"left\">2° Etre titulaire d'un diplôme universitaire de technologie ;</p><p align=\"left\">3° Avoir obtenu 120 crédits-ECTS d'une mention du diplôme national de licence ou d'une licence professionnelle liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ;</p><p align=\"left\">4° Etre titulaire d'une certification professionnelle classée au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles mentionné au 6° du III de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038024673&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 6113-19 du code du travail</a> et liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ;</p><p align=\"left\">5° Par exception, par la voie de la formation professionnelle continue, justifier au début de la formation d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la mention préparée.</p><p align=\"left\">II. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête le pourcentage minimal des titulaires des diplômes énumérés au 1° du I admis à s'inscrire.</p><p align=\"left\">III. - Dans la limite des capacités d'accueil acceptées par l'accréditation et dans le respect de l'arrêté prévu au II, le chef de l'établissement responsable administratif de la formation se prononce dans les conditions suivantes :</p><p align=\"left\">a) S'agissant des titulaires du brevet de technicien supérieur agricole à titre de certification intermédiaire du bachelor agro, après avis du conseil de classe ou de l'instance qui en tient lieu ;</p><p align=\"left\">b) Dans les autres cas, après avis d'une commission d'examen des candidatures associant les établissements conjointement accrédités, dans des conditions prévues par l'accréditation.</p>"
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600670
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">L'admission en cours de cycle de formation par la validation des acquis de l'expérience est régie par les dispositions suivantes :</p><p align=\"left\">Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation se prononce, après avis d'une commission qu'il préside composée de membres de l'équipe pédagogique.</p><p align=\"left\">Les candidats peuvent bénéficier, dans les conditions appréciées par cette commission, d'enseignements d'adaptation.</p>"
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+ "texte": "Le cadre national de l'année de diplomation du bachelor agro est fixé par les dispositions suivantes : I.-L'année comprend des enseignements théoriques et pratiques, dont l'utilisation d'outils numériques, des mises en situation professionnelle, des stages ou des périodes de formation en milieu professionnel, un projet tuteuré ainsi que l'apprentissage d'une langue vivante étrangère. L'équipe pédagogique assurant les enseignements théoriques et pratiques, dont la composition est prévue par l'accréditation, est constituée, d'une part, d'enseignants ou de formateurs exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux articles L. 812-12 et L. 813-12 et, d'autre part, de professionnels exerçant dans les secteurs d'activité correspondant aux mentions du bachelor agro. Les stages professionnels et les périodes de formation en milieu professionnel impliquent, pour l'obtention de la mention préparée, l'élaboration et la soutenance d'un mémoire. Les blocs de compétence validés sont capitalisables. Les unités d'enseignement validées donnent lieu à l'attribution de crédits-ECTS. Chaque candidat bénéficie d'un accompagnement personnalisé et, s'il y a lieu, d'un soutien personnalisé. II.-Le ministre chargé de l'agriculture arrête : 1° Le volume horaire des activités de formation ; 2° La durée totale et la part des stages professionnels ; 3° L'objectif de maîtrise d'une langue vivante étrangère par référence à un niveau certifié du cadre européen commun de référence pour les langues.",
600727
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le cadre national de l'année de diplomation du bachelor agro est fixé par les dispositions suivantes : </p><p align=\"left\">I.-L'année comprend des enseignements théoriques et pratiques, dont l'utilisation d'outils numériques, des mises en situation professionnelle, des stages ou des périodes de formation en milieu professionnel, un projet tuteuré ainsi que l'apprentissage d'une langue vivante étrangère. </p><p align=\"left\">L'équipe pédagogique assurant les enseignements théoriques et pratiques, dont la composition est prévue par l'accréditation, est constituée, d'une part, d'enseignants ou de formateurs exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371096&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 812-12 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371121&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-12</a> et, d'autre part, de professionnels exerçant dans les secteurs d'activité correspondant aux mentions du bachelor agro. </p><p align=\"left\">Les stages professionnels et les périodes de formation en milieu professionnel impliquent, pour l'obtention de la mention préparée, l'élaboration et la soutenance d'un mémoire. </p><p align=\"left\">Les blocs de compétence validés sont capitalisables. </p><p align=\"left\">Les unités d'enseignement validées donnent lieu à l'attribution de crédits-ECTS. </p><p align=\"left\">Chaque candidat bénéficie d'un accompagnement personnalisé et, s'il y a lieu, d'un soutien personnalisé. </p><p align=\"left\">II.-Le ministre chargé de l'agriculture arrête : </p><p align=\"left\">1° Le volume horaire des activités de formation ; </p><p align=\"left\">2° La durée totale et la part des stages professionnels ; </p><p align=\"left\">3° L'objectif de maîtrise d'une langue vivante étrangère par référence à un niveau certifié du cadre européen commun de référence pour les langues.</p>"
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+ "num": "D812-79",
600769
+ "texte": "Par dérogation au cadre national de la formation et de l'accréditation, avec l'accord du chef de l'établissement responsable administratif de la formation et sous réserve de cohérence pédagogique avec la formation, des périodes d'études ou d'apprentissage peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement accrédité et l'établissement d'accueil. Cette convention, notamment, comporte la reconnaissance mutuelle des connaissances et des compétences acquises, précise les conditions de leur validation dans l'établissement d'accueil et prévoit l'acquisition corrélative de crédits-ECTS pour la préparation du bachelor agro.",
600770
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Par dérogation au cadre national de la formation et de l'accréditation, avec l'accord du chef de l'établissement responsable administratif de la formation et sous réserve de cohérence pédagogique avec la formation, des périodes d'études ou d'apprentissage peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement accrédité et l'établissement d'accueil.</p><p align=\"left\">Cette convention, notamment, comporte la reconnaissance mutuelle des connaissances et des compétences acquises, précise les conditions de leur validation dans l'établissement d'accueil et prévoit l'acquisition corrélative de crédits-ECTS pour la préparation du bachelor agro.</p>"
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600827
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">L'obtention de chaque mention du bachelor agro procède de la compensation des résultats obtenus au titre de l'année de diplomation.</p><p align=\"left\">Les modalités d'évaluation, de compensation et le cas échéant de rattrapage sont définies par les établissements conjointement accrédités. Elles peuvent tenir compte des compétences acquises dans le cadre de la reconnaissance de l'engagement des candidats dans la vie associative, sociale ou professionnelle, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre I<sup>er</sup> du titre I<sup>er</sup> du livre VI de la partie réglementaire du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=&categorieLien=cid\">code de l'éducation</a>.</p><p align=\"left\">Ces modalités sont prévues par l'accréditation.</p>"
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600870
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le bachelor agro est délivré après délibération d'un jury présidé par un enseignant d'un établissement public d'enseignement supérieur, dont les règles générales de composition sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et dont les règles particulières de composition sont acceptées par l'accréditation.</p><p align=\"left\">Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité en désigne le président et les membres pour un an.</p><p align=\"left\">Le procès-verbal de la délibération du jury, comportant la liste des candidats lauréats et ajournés, est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.</p><p align=\"left\">Le secrétariat du jury est assuré par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité.</p>"
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600913
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le diplôme du bachelor agro est délivré par le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant dispensé la formation. </p><p align=\"left\">Ce diplôme est délivré par le ministre chargé de l'agriculture lorsque la formation a été accréditée dans les conditions fixées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371121&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-12</a> selon des modalités de délivrance précisées à l'article D. 813-70-5.</p>"
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+ "texte": "Le diplôme comporte : 1° L'indication de la mention du bachelor agro et du parcours le cas échéant ; 2° La mention des autres établissements conjointement accrédités ayant dispensé la formation ; 3° Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive au diplôme dite “supplément au diplôme” mentionnée à l' article D. 123-13 du code de l'éducation . Elle est délivrée par le chef d'établissement responsable administratif de la formation. Cette annexe permet de rendre compte des connaissances et compétences acquises par le candidat ; des particularités du parcours de formation et des acquis spécifiques, y compris lorsqu'ils ont été acquis au sein d'une autre formation, interne ou externe à l'établissement afin d'assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises. Tout candidat non diplômé peut également en faire la demande.",
600956
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le diplôme comporte :</p><p align=\"left\">1° L'indication de la mention du bachelor agro et du parcours le cas échéant ;</p><p align=\"left\">2° La mention des autres établissements conjointement accrédités ayant dispensé la formation ;</p><p align=\"left\">3° Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive au diplôme dite “supplément au diplôme” mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 123-13 du code de l'éducation</a>. Elle est délivrée par le chef d'établissement responsable administratif de la formation. Cette annexe permet de rendre compte des connaissances et compétences acquises par le candidat ; des particularités du parcours de formation et des acquis spécifiques, y compris lorsqu'ils ont été acquis au sein d'une autre formation, interne ou externe à l'établissement afin d'assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises. Tout candidat non diplômé peut également en faire la demande.</p>"
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+ "texte": "Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité, après consultation du jury, peut autoriser à redoubler le candidat qui, à l'issue de l'année de diplomation, n'a pas obtenu le diplôme. Le candidat ainsi autorisé à redoubler conserve le bénéfice des unités d'enseignement qu'il a validées. Il ne prépare que les unités d'enseignement correspondantes aux compétences non validées.",
600999
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité, après consultation du jury, peut autoriser à redoubler le candidat qui, à l'issue de l'année de diplomation, n'a pas obtenu le diplôme. Le candidat ainsi autorisé à redoubler conserve le bénéfice des unités d'enseignement qu'il a validées. Il ne prépare que les unités d'enseignement correspondantes aux compétences non validées.</p>"
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+ "texte": "L'accréditation conjointe prévue aux articles L. 812-12 et L. 812-13 peut porter sur la préparation du bachelor agro en trois années ou en une année unique. Dans le premier cas, elle emporte habilitation à organiser la formation de technicien supérieur agricole en semestres. Elle vaut acceptation du projet figurant au dossier de demande. Elle précise la mention et le cas échéant le parcours de formation pour lesquels elle a été obtenue. Elle est consentie pour une durée maximale de cinq ans.",
601056
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">L'accréditation conjointe prévue aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371096&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 812-12</a> et L. 812-13 peut porter sur la préparation du bachelor agro en trois années ou en une année unique. Dans le premier cas, elle emporte habilitation à organiser la formation de technicien supérieur agricole en semestres. </p><p align=\"left\">Elle vaut acceptation du projet figurant au dossier de demande. </p><p align=\"left\">Elle précise la mention et le cas échéant le parcours de formation pour lesquels elle a été obtenue. </p><p align=\"left\">Elle est consentie pour une durée maximale de cinq ans.</p>"
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+ "texte": "Les établissements souhaitant obtenir l'accréditation prévue aux articles L. 812-12 ou L. 813-12 : 1° Conçoivent dans le respect de la présente section, la formation de bachelor agro structurée en un ensemble cohérent d'unités d'enseignement permettant l'acquisition de blocs de compétences ainsi que les modalités d'évaluation ; 2° Elaborent conjointement le dossier de demande d'accréditation ; 3° S'accordent par convention notamment, pour l'année de diplomation, sur la désignation de l'établissement d'inscription principale et éventuellement sur des établissements d'inscription secondaire à titre gracieux, sur l'établissement responsable administratif de la formation qui est un établissement d'enseignement technique sauf exception prévue par la convention, sur la répartition des rôles et responsabilités, et le cas échéant, sur l'association d'autres établissements ou organismes qui contribuent à la formation sans être accrédités ; 4° Délibèrent chacun, selon les règles qui leur sont propres, sur l'adoption du dossier de demande d'accréditation.",
601099
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Les établissements souhaitant obtenir l'accréditation prévue aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371096&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 812-12</a> ou L. 813-12 : </p><p align=\"left\">1° Conçoivent dans le respect de la présente section, la formation de bachelor agro structurée en un ensemble cohérent d'unités d'enseignement permettant l'acquisition de blocs de compétences ainsi que les modalités d'évaluation ; </p><p align=\"left\">2° Elaborent conjointement le dossier de demande d'accréditation ; </p><p align=\"left\">3° S'accordent par convention notamment, pour l'année de diplomation, sur la désignation de l'établissement d'inscription principale et éventuellement sur des établissements d'inscription secondaire à titre gracieux, sur l'établissement responsable administratif de la formation qui est un établissement d'enseignement technique sauf exception prévue par la convention, sur la répartition des rôles et responsabilités, et le cas échéant, sur l'association d'autres établissements ou organismes qui contribuent à la formation sans être accrédités ; </p><p align=\"left\">4° Délibèrent chacun, selon les règles qui leur sont propres, sur l'adoption du dossier de demande d'accréditation.</p>"
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+ "texte": "La demande d'accréditation comporte notamment, pour chaque mention du bachelor agro préparée, la composition et les modalités de fonctionnement d'un comité, qui tient lieu du conseil de perfectionnement prévu à l' article L. 611-2 du code de l'éducation , associant des représentants des milieux professionnels afin d'adapter le contenu de la formation aux besoins économiques, compte tenu notamment de l'insertion professionnelle des diplômés, des évolutions technologiques et du contexte socio-économique territorial, national ou international. Ce comité est consulté sur le rapport d'évaluation interne et sur la demande de renouvellement de l'accréditation.",
601142
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">La demande d'accréditation comporte notamment, pour chaque mention du bachelor agro préparée, la composition et les modalités de fonctionnement d'un comité, qui tient lieu du conseil de perfectionnement prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525173&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 611-2 du code de l'éducation</a>, associant des représentants des milieux professionnels afin d'adapter le contenu de la formation aux besoins économiques, compte tenu notamment de l'insertion professionnelle des diplômés, des évolutions technologiques et du contexte socio-économique territorial, national ou international. Ce comité est consulté sur le rapport d'évaluation interne et sur la demande de renouvellement de l'accréditation.</p>"
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+ "texte": "Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation adresse au ministre chargé de l'agriculture le dossier de demande d'accréditation, accompagné des délibérations visées au 4° de l'article D. 812-86. Pour le renouvellement d'une accréditation, il produit en outre le rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90. Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation des campagnes d'accréditation et le contenu du dossier de demande ou de renouvellement de l'accréditation.",
601185
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation adresse au ministre chargé de l'agriculture le dossier de demande d'accréditation, accompagné des délibérations visées au 4° de l'article D. 812-86.</p><p align=\"left\">Pour le renouvellement d'une accréditation, il produit en outre le rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.</p><p align=\"left\">Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation des campagnes d'accréditation et le contenu du dossier de demande ou de renouvellement de l'accréditation.</p>"
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+ "texte": "Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur l'accréditation après avoir consulté les autorités suivantes : 1° Pour avis conforme, le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public placé sous sa tutelle ; 2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région du siège de l'établissement responsable administratif de la formation, notamment au regard de la répartition territoriale des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur agricole ; 3° Le cas échéant, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du siège des autres établissements sollicitant leur accréditation conjointe ; 4° Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole qui procède à une évaluation de la demande d'accréditation au regard du respect de l'article L. 812-12 et des dispositions de la présente section et de l'article L. 813-12 le cas échéant ; 5° Le Conseil national de l'enseignement agricole ; 6° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ; 7° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur. Dans le cas d'un renouvellement, il est tenu compte en outre du rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.",
601228
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur l'accréditation après avoir consulté les autorités suivantes : </p><p align=\"left\">1° Pour avis conforme, le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public placé sous sa tutelle ; </p><p align=\"left\">2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région du siège de l'établissement responsable administratif de la formation, notamment au regard de la répartition territoriale des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur agricole ; </p><p align=\"left\">3° Le cas échéant, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du siège des autres établissements sollicitant leur accréditation conjointe ; </p><p align=\"left\">4° Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole qui procède à une évaluation de la demande d'accréditation au regard du respect de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371096&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 812-12</a> et des dispositions de la présente section et de l'article L. 813-12 le cas échéant ; </p><p align=\"left\">5° Le Conseil national de l'enseignement agricole ; </p><p align=\"left\">6° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ; </p><p align=\"left\">7° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur. </p><p align=\"left\">Dans le cas d'un renouvellement, il est tenu compte en outre du rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.</p>"
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+ "texte": "Les établissements conjointement accrédités mettent en place un dispositif d'évaluation interne et d'amélioration de la qualité des formations du bachelor agro. Ce dispositif comprend notamment : 1° L'évaluation des enseignements et des formations par les candidats. Les résultats de cette évaluation sont soumis pour examen au conseil interne compétent et au conseil des enseignants, ou les instances qui en tiennent lieu ; 2° Le suivi des promotions et de leur taux de réussite aux examens, des difficultés rencontrées et des actions d'accompagnement et de soutien mises en place ; 3° La mesure de l'insertion professionnelle ou des poursuites d'études, notamment agronomiques, à l'issue, le cas échéant, de la certification intermédiaire puis du diplôme. Sur cette base et à l'issue de la période d'accréditation, l'établissement responsable administratif de la formation établit un rapport d'évaluation interne.",
601271
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Les établissements conjointement accrédités mettent en place un dispositif d'évaluation interne et d'amélioration de la qualité des formations du bachelor agro. Ce dispositif comprend notamment :</p><p align=\"left\">1° L'évaluation des enseignements et des formations par les candidats. Les résultats de cette évaluation sont soumis pour examen au conseil interne compétent et au conseil des enseignants, ou les instances qui en tiennent lieu ;</p><p align=\"left\">2° Le suivi des promotions et de leur taux de réussite aux examens, des difficultés rencontrées et des actions d'accompagnement et de soutien mises en place ;</p><p align=\"left\">3° La mesure de l'insertion professionnelle ou des poursuites d'études, notamment agronomiques, à l'issue, le cas échéant, de la certification intermédiaire puis du diplôme.</p><p align=\"left\">Sur cette base et à l'issue de la période d'accréditation, l'établissement responsable administratif de la formation établit un rapport d'évaluation interne.</p>"
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+ "texte": "Une voie d'accès en première année du cycle de formation d'ingénieurs d'un établissement public d'enseignement supérieur agronomique est réservée aux inscrits en dernière année des formations de bachelor agro pour lesquels il est accrédité. Le nombre maximal de places offertes par établissement à cette voie du concours est fixé chaque année par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur. Les modalités des épreuves sur titre et ou sur entretien, les modalités d'affectation dans les formations de l'établissement, la composition du jury, les frais d'inscription, sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique. Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions à cette voie du concours, les dates des éventuelles épreuves, sont fixées annuellement par le directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique. Elles sont publiées sur le site internet de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, ainsi que la liste des lauréats.",
601328
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Une voie d'accès en première année du cycle de formation d'ingénieurs d'un établissement public d'enseignement supérieur agronomique est réservée aux inscrits en dernière année des formations de bachelor agro pour lesquels il est accrédité.</p><p align=\"left\">Le nombre maximal de places offertes par établissement à cette voie du concours est fixé chaque année par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.</p><p align=\"left\">Les modalités des épreuves sur titre et ou sur entretien, les modalités d'affectation dans les formations de l'établissement, la composition du jury, les frais d'inscription, sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique.</p><p align=\"left\">Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions à cette voie du concours, les dates des éventuelles épreuves, sont fixées annuellement par le directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique. Elles sont publiées sur le site internet de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, ainsi que la liste des lauréats.</p>"
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+ "texte": "Un établissement privé d'enseignement supérieur agricole accrédité sur la base de l'article L. 813-12 peut organiser un concours en vue de l'admission en première année du cycle de formation d'ingénieurs pour les inscrits en dernière année des formations de bachelor agro pour lesquels il est accrédité.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Un établissement privé d'enseignement supérieur agricole accrédité sur la base de l'article L. 813-12 peut organiser un concours en vue de l'admission en première année du cycle de formation d'ingénieurs pour les inscrits en dernière année des formations de bachelor agro pour lesquels il est accrédité.</p>"
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+ "texte": "L'établissement d'inscription principale prévu par la convention mentionnée au 3° de l'article D. 812-86 : 1° Enregistre les inscriptions des candidats, sans préjudice d'inscriptions secondaires auprès des autres établissements dispensant la formation ; 2° Perçoit les droits de scolarité, fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur la base de l'article L. 811-6 , puis peut les redistribuer aux autres établissements conjointement accrédités dans les conditions prévues par ladite convention. Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont exonérés de plein droit du paiement des droits de scolarité. Le chef de l'établissement d'inscription principale peut exonérer les candidats qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, dans la limite de 10 % des candidats inscrits compte non tenu de ceux qui sont exonérés de plein droit. Conformément aux dispositions de l' article L. 6211-1 du code du travail , les apprentis sont exonérés de droits de scolarité. Les candidats admis en année de diplomation s'acquittent de la contribution de vie étudiante et de campus prévue à l' article L. 841-5 du code de l'éducation si l'établissement d'inscription principale est un établissement d'enseignement supérieur.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">L'établissement d'inscription principale prévu par la convention mentionnée au 3° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000052218319&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 812-86 </a>: </p><p align=\"left\">1° Enregistre les inscriptions des candidats, sans préjudice d'inscriptions secondaires auprès des autres établissements dispensant la formation ; </p><p align=\"left\">2° Perçoit les droits de scolarité, fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur la base de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586132&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-6</a>, puis peut les redistribuer aux autres établissements conjointement accrédités dans les conditions prévues par ladite convention. </p><p align=\"left\">Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont exonérés de plein droit du paiement des droits de scolarité. Le chef de l'établissement d'inscription principale peut exonérer les candidats qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, dans la limite de 10 % des candidats inscrits compte non tenu de ceux qui sont exonérés de plein droit. </p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6211-1 du code du travail</a>, les apprentis sont exonérés de droits de scolarité. </p><p align=\"left\">Les candidats admis en année de diplomation s'acquittent de la contribution de vie étudiante et de campus prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 841-5 du code de l'éducation </a>si l'établissement d'inscription principale est un établissement d'enseignement supérieur.</p>"
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+ "texte": "Nonobstant du respect des dispositions prévues à la section 5 du chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , les établissements d'enseignement supérieur agricole privés accrédités, dans les conditions fixées à l'article L. 813-12 , pour dispenser des formations conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, sont soumis aux conditions particulières suivantes : 1° Par dérogation à l'article D. 812-81, le jury est nommé annuellement, sur proposition du chef d'établissement privé d'enseignement supérieur agricole accrédité, par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture désigne également le président du jury qui est issu du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou de l'inspection de l'enseignement agricole. A la clôture des opérations, le président du jury adresse au ministre chargé de l'agriculture le procès-verbal signé par les membres du jury et son rapport ; 2° Par dérogation à l'article D. 812-82, le parchemin du \" diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie \", portant indication de la mention du bachelor agro et d'un parcours, le cas échéant, précisant les autres établissements accrédités ayant participé à la formation, est délivré par le ministre chargé de l'agriculture au nom de l'Etat. L'établissement d'enseignement supérieur agricole privé est chargé des opérations d'édition du parchemin de diplôme ; 3° Par dérogation à l'article D. 812-93, si l'établissement d'inscription principale est un établissement privé d'enseignement supérieur agricole, les droits de scolarité pour les étudiants et stagiaires et les exonérations possibles sont fixés selon les règles qui leur sont propres.",
606057
+ "texteHtml": "<p>Nonobstant du respect des dispositions prévues à la section 5 du chapitre II du titre premier du livre VIII du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid\">code rural et de la pêche maritime</a>, les établissements d'enseignement supérieur agricole privés accrédités, dans les conditions fixées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371121&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-12</a>, pour dispenser des formations conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, sont soumis aux conditions particulières suivantes : <br/><br/>1° Par dérogation à l'article D. 812-81, le jury est nommé annuellement, sur proposition du chef d'établissement privé d'enseignement supérieur agricole accrédité, par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture désigne également le président du jury qui est issu du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou de l'inspection de l'enseignement agricole. A la clôture des opérations, le président du jury adresse au ministre chargé de l'agriculture le procès-verbal signé par les membres du jury et son rapport ; <br/><br/>2° Par dérogation à l'article D. 812-82, le parchemin du \" diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie \", portant indication de la mention du bachelor agro et d'un parcours, le cas échéant, précisant les autres établissements accrédités ayant participé à la formation, est délivré par le ministre chargé de l'agriculture au nom de l'Etat. L'établissement d'enseignement supérieur agricole privé est chargé des opérations d'édition du parchemin de diplôme ; <br/><br/>3° Par dérogation à l'article D. 812-93, si l'établissement d'inscription principale est un établissement privé d'enseignement supérieur agricole, les droits de scolarité pour les étudiants et stagiaires et les exonérations possibles sont fixés selon les règles qui leur sont propres.</p>"
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+ "texte": "Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'Assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ; 2° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.",
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