@socialgouv/legi-data 2.465.0 → 2.467.0

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+ "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-922 du 6 septembre 2025, jusqu'au 1 er février 2026 et nonobstant les dispositions de l'article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime, tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail peut dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime. L'organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail, autorisé au 1 er juillet 2025 à dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, se voit délivrer sur sa demande l'autorisation prévue au I de l'article D. 233-12 du même code, valable à compter du 1 er février 2026. L'organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail, dont la demande d'autorisation à dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime était pendante au 1 er juillet 2025, est réputé avoir déposé cette demande d'autorisation le 1 er novembre 2025.",
275767
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-922 du 6 septembre 2025, jusqu'au 1<sup>er</sup> février 2026 et nonobstant les dispositions de l'article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime, tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail peut dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime.<br/><br/>\nL'organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail, autorisé au 1<sup>er</sup> juillet 2025 à dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, se voit délivrer sur sa demande l'autorisation prévue au I de l'article D. 233-12 du même code, valable à compter du 1<sup>er</sup> février 2026.<br/><br/>\nL'organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail, dont la demande d'autorisation à dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime était pendante au 1<sup>er</sup> juillet 2025, est réputé avoir déposé cette demande d'autorisation le 1<sup>er</sup> novembre 2025.</p>",
275759
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  "num": "D233-12",
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- "texte": "La formation prévue à l'article L. 233-4 peut être délivrée par tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région, conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail. Un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'alimentation détermine les conditions auxquelles est soumis l'organisme de formation ainsi que le contenu et la durée de cette formation.",
275761
- "texteHtml": "<p>La formation prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022523493&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L233-4 (V)\">L. 233-4 </a>peut être délivrée par tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région, conformément à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6351-1 (V)\">L. 6351-1</a> du code du travail. Un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'alimentation détermine les conditions auxquelles est soumis l'organisme de formation ainsi que le contenu et la durée de cette formation.</p>"
275769
+ "texte": "I.-La dispensation de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale, mentionnée à l'article L. 233-4 , est soumise à autorisation. II.-Peut bénéficier de l'autorisation l'organisme de formation qui est déclaré auprès du préfet de région conformément à l' article L. 6351-1 du code du travail et qui répond aux conditions suivantes : 1° Il est en mesure de respecter le référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4, par un cours s'appuyant sur des sources documentaires multiples, des ateliers techniques et des moyens pédagogiques diversifiés, adaptés à la sensibilisation y compris de stagiaires peu réceptifs ; 2° Il s'engage à respecter le référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4, à ne pas user de pratiques commerciales déloyales, à utiliser la dénomination \" formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale \" et à transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, un bilan de l'activité qu'il a exercée en cette matière au cours de l'année précédente ; 3° Il emploie au moins un formateur compétent dans le domaine de l'hygiène alimentaire ; 4° Il détient le certificat prévu à l' article L. 6316-1 du code du travail . III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet de la région du siège de l'organisme de formation demandeur. Elle établit et publie au moins deux fois par an la liste des organismes de formation autorisés. IV.-La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, entre les 1 er et 31 mai ou entre les 1 er et 30 novembre, assortie des pièces suivantes : 1° Un dossier administratif comportant : a) L'engagement prévu au 2° du II ; b) Le certificat prévu à l' article L. 6316-1 du code du travail ; c) Les nom et qualité de chaque formateur ; 2° Un dossier pédagogique comportant : a) Un scénario pédagogique qui détaille le contenu et la durée de la formation ainsi que ses méthodes et moyens, en particulier les mises en situation impliquant la manipulation de matériel ; b) Les supports de formation ; c) Le livret de formation devant être remis au stagiaire ; V.-L'organisme de formation autorisé : 1° Indique sur l'attestation de fin de formation délivrée à chaque stagiaire la date de son autorisation et la qualité de l'auteur de celle-ci ainsi que les date et dénomination de l'acte ayant défini le référentiel de la formation en application de l'article L. 233-4 ; 2° Au plus tard le 31 janvier de chaque année, transmet à l'autorité compétente le bilan de l'activité de formation spécifique qu'il a exercée au cours de l'année précédente en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale ; 3° Le cas échéant, avise l'autorité compétente des modifications apportées à sa dénomination ou ses coordonnées, à la liste des formateurs, au scenario pédagogique ou au livret de formation devant être remis au stagiaire. VI.-L'autorité compétente effectue sur l'organisme de formation autorisé des contrôles sur pièces et sur place. 1° Elle suspend l'autorisation jusqu'à régularisation à défaut pour l'organisme de formation autorisé de respecter une prescription du V ; 2° Elle abroge l'autorisation à défaut pour l'organisme de formation autorisé d'avoir réalisé au moins une prestation de la formation mentionnée à l'article L. 233-4 au cours de deux exercices comptables successifs ; 3° Elle suspend l'autorisation jusqu'à régularisation ou l'abroge dans les cas suivants : a) Non-respect du référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4 ; b) Usage de pratiques commerciales déloyales ou défaut d'utilisation de la dénomination \" formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale \" ; c) Non-respect des conditions énumérées aux 1°, 3° ou 4° du II ; VII.-Le ministre chargé de l'alimentation précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande et les modalités de transmission à l'autorité compétente.",
275770
+ "texteHtml": "<p>I.-La dispensation de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale, mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022523493&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 233-4</a>, est soumise à autorisation. <br/><br/>II.-Peut bénéficier de l'autorisation l'organisme de formation qui est déclaré auprès du préfet de région conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6351-1 du code du travail </a>et qui répond aux conditions suivantes : <br/><br/>1° Il est en mesure de respecter le référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4, par un cours s'appuyant sur des sources documentaires multiples, des ateliers techniques et des moyens pédagogiques diversifiés, adaptés à la sensibilisation y compris de stagiaires peu réceptifs ; <br/><br/>2° Il s'engage à respecter le référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4, à ne pas user de pratiques commerciales déloyales, à utiliser la dénomination \" formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale \" et à transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, un bilan de l'activité qu'il a exercée en cette matière au cours de l'année précédente ; <br/><br/>3° Il emploie au moins un formateur compétent dans le domaine de l'hygiène alimentaire ; <br/><br/>4° Il détient le certificat prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689390&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6316-1 du code du travail</a>. <br/><br/>III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet de la région du siège de l'organisme de formation demandeur. <br/><br/>Elle établit et publie au moins deux fois par an la liste des organismes de formation autorisés. <br/><br/>IV.-La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, entre les 1 <sup>er </sup>et 31 mai ou entre les 1 <sup>er </sup>et 30 novembre, assortie des pièces suivantes : <br/><br/>1° Un dossier administratif comportant : <br/><br/>a) L'engagement prévu au 2° du II ; <br/><br/>b) Le certificat prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689390&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6316-1 du code du travail </a>; <br/><br/>c) Les nom et qualité de chaque formateur ; <br/><br/>2° Un dossier pédagogique comportant : <br/><br/>a) Un scénario pédagogique qui détaille le contenu et la durée de la formation ainsi que ses méthodes et moyens, en particulier les mises en situation impliquant la manipulation de matériel ; <br/><br/>b) Les supports de formation ; <br/><br/>c) Le livret de formation devant être remis au stagiaire ; <br/><br/>V.-L'organisme de formation autorisé : <br/><br/>1° Indique sur l'attestation de fin de formation délivrée à chaque stagiaire la date de son autorisation et la qualité de l'auteur de celle-ci ainsi que les date et dénomination de l'acte ayant défini le référentiel de la formation en application de l'article L. 233-4 ; <br/><br/>2° Au plus tard le 31 janvier de chaque année, transmet à l'autorité compétente le bilan de l'activité de formation spécifique qu'il a exercée au cours de l'année précédente en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale ; <br/><br/>3° Le cas échéant, avise l'autorité compétente des modifications apportées à sa dénomination ou ses coordonnées, à la liste des formateurs, au scenario pédagogique ou au livret de formation devant être remis au stagiaire. <br/><br/>VI.-L'autorité compétente effectue sur l'organisme de formation autorisé des contrôles sur pièces et sur place. <br/><br/>1° Elle suspend l'autorisation jusqu'à régularisation à défaut pour l'organisme de formation autorisé de respecter une prescription du V ; <br/><br/>2° Elle abroge l'autorisation à défaut pour l'organisme de formation autorisé d'avoir réalisé au moins une prestation de la formation mentionnée à l'article L. 233-4 au cours de deux exercices comptables successifs ; <br/><br/>3° Elle suspend l'autorisation jusqu'à régularisation ou l'abroge dans les cas suivants : <br/><br/>a) Non-respect du référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4 ; <br/><br/>b) Usage de pratiques commerciales déloyales ou défaut d'utilisation de la dénomination \" formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale \" ; <br/><br/>c) Non-respect des conditions énumérées aux 1°, 3° ou 4° du II ; <br/><br/>VII.-Le ministre chargé de l'alimentation précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande et les modalités de transmission à l'autorité compétente.</p>"
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- "texte": "La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé et de sécurité au travail, la coordination des services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'article D. 717-34 ainsi que celle des services de santé au travail mentionnés à l'article D. 717-35. L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail.",
479513
- "texteHtml": "<p>La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé et de sécurité au travail, la coordination des services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'article D. 717-34 ainsi que celle des services de santé au travail mentionnés à l'article D. 717-35.</p><p></p><p> L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail.</p>"
479530
+ "texte": "La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé et de sécurité au travail, la coordination des services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l' article D. 717-34 ainsi que celle des services de santé au travail mentionnés à l' article D. 717-35 . L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, directeur national de la santé et de la sécurité au travail.",
479531
+ "texteHtml": "<p>La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé et de sécurité au travail, la coordination des services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025845680&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 717-34 </a>ainsi que celle des services de santé au travail mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025845689&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 717-35</a>. </p><p>L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, directeur national de la santé et de la sécurité au travail.</p>"
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- "texteHtml": "<p>Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.</p><p></p><p> Il est approuvé par le conseil central d'administration sur proposition du médecin du travail chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail. Le conseil central arrête le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.</p>"
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+ "texte": "Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Il est approuvé par le conseil central d'administration sur proposition du médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail. Le conseil central arrête le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.",
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+ "texteHtml": "<p>Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.</p><p>Il est approuvé par le conseil central d'administration sur proposition du médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail. Le conseil central arrête le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.</p>"
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- "texteHtml": "<p>Le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail établit chaque année un rapport d'activité de l'ensemble des services de santé au travail et de l'échelon national et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.</p>"
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- "texte": "I. - Le cahier des charges national agricole de l'agrément comprend, s'agissant des services de santé au travail organisés par les caisses de mutualité sociale agricole dans le cadre des sections de santé au travail ou des associations spécialisées, les critères suivants : 1° Au titre de la gouvernance et du pilotage des services de santé au travail : a) Le service est organisé et dirigé dans les conditions prévues aux articles L.717-3, L. 717-3-1, D. 717-38 et D. 717-39 à D 717-39-9 ; b) Le service exerce ses missions sous la coordination de l'échelon national de santé et de sécurité au travail en agriculture, constitué au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national, en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la mutualité sociale agricole ; 2° Au titre de la qualité de l'offre de services : a) Le service a obtenu le niveau minimal de certification en application de l' article L. 4622-9-3 du code du travail et de l'article L. 717-3-1 du présent code et met en œuvre des actions pour atteindre le niveau le plus élevé s'il ne l'a pas atteint ; b) Le service réalise l'ensemble des missions mentionnées à l' article L. 4622-2 du code du travail , en veillant à l'effectivité et à la qualité de la réalisation de l'ensemble socle de services prévu à l' article L. 4622-9-1 du code du travail ; c) Le service garantit les conditions d'exercice des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture prévues à la présente section, notamment le temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail prévu à l'article R. 717-12 ; d) Le service utilise des systèmes d'informations ou des outils numériques conformes aux dispositions de l'article L. 4624-8-2 du code du travail ; e) Le service met en œuvre le dossier médical en santé au travail prévu à l' article L. 4624-8 du code du travail dans les conditions définies au 4° de l'article L. 4622-9-3 de ce code ; 3° Au titre de la contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail : a) Le service contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et aux enquêtes en matière de veille sanitaire, notamment celles menées par les ministères chargés du travail et de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique ; b) Le service transmet chaque année les données relatives à son activité et à sa gestion financière selon les modalités prévues à l'article D. 717-39-8 ; c) Le service utilise l'identifiant national de santé défini à l' article L. 1111-8-1 du code de la santé publique et a recours à une messagerie de santé sécurisée conforme aux dispositions de l'article R. 717-27. 4° Au titre de la mise en œuvre de la pluridisciplinarité : a) Le service dispose, le cas échéant par convention avec d'autres services de santé au travail, d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires permettant d'assurer l'effectivité de l'ensemble socle de services, qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en nombre suffisant ; b) Les délégations de missions des médecins du travail aux personnels concourant au service de santé au travail en agriculture, lorsqu'elles sont mises en œuvre, respectent les conditions fixées par les articles L. 4622-8 du code du travail et R. 717-52-3 du présent code ; c) La cellule pluridisciplinaire opérationnelle de maintien en emploi assure les missions prévues à l' article L. 4622-8-1 du code du travail en collaboration avec les différents acteurs mentionnés au même article. II. - Les critères prévus aux c, d et e du 2°, au 3°, et au c du 4° du présent article constituent le cahier des charges national de l'agrément des services autonomes d'entreprises agricoles.",
480929
- "texteHtml": "<p>I. - Le cahier des charges national agricole de l'agrément comprend, s'agissant des services de santé au travail organisés par les caisses de mutualité sociale agricole dans le cadre des sections de santé au travail ou des associations spécialisées, les critères suivants :</p><p></p><p> 1° Au titre de la gouvernance et du pilotage des services de santé au travail :</p><p></p><p> a) Le service est organisé et dirigé dans les conditions prévues aux articles L.717-3, L. 717-3-1, D. 717-38 et D. 717-39 à D 717-39-9 ;</p><p></p><p> b) Le service exerce ses missions sous la coordination de l'échelon national de santé et de sécurité au travail en agriculture, constitué au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national, en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la mutualité sociale agricole ;</p><p></p><p> 2° Au titre de la qualité de l'offre de services :</p><p></p><p> a) Le service a obtenu le niveau minimal de certification en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043890093&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4622-9-3 du code du travail</a> et de l'article L. 717-3-1 du présent code et met en œuvre des actions pour atteindre le niveau le plus élevé s'il ne l'a pas atteint ;</p><p></p><p> b) Le service réalise l'ensemble des missions mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903352&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4622-2 du code du travail</a>, en veillant à l'effectivité et à la qualité de la réalisation de l'ensemble socle de services prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043890089&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4622-9-1 du code du travail</a> ;</p><p></p><p> c) Le service garantit les conditions d'exercice des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture prévues à la présente section, notamment le temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail prévu à l'article R. 717-12 ;</p><p></p><p> d) Le service utilise des systèmes d'informations ou des outils numériques conformes aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043890452&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions de l'article L. 4624-8-2 du code du travail</a> ;</p><p></p><p> e) Le service met en œuvre le dossier médical en santé au travail prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013953&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4624-8 du code du travail</a> dans les conditions définies au 4° de l'article L. 4622-9-3 de ce code ;</p><p></p><p> 3° Au titre de la contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail :</p><p></p><p> a) Le service contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et aux enquêtes en matière de veille sanitaire, notamment celles menées par les ministères chargés du travail et de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique ;</p><p></p><p> b) Le service transmet chaque année les données relatives à son activité et à sa gestion financière selon les modalités prévues à l'article D. 717-39-8 ;</p><p></p><p> c) Le service utilise l'identifiant national de santé défini à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1111-8-1 du code de la santé publique</a> et a recours à une messagerie de santé sécurisée conforme aux dispositions de l'article R. 717-27.</p><p></p><p> 4° Au titre de la mise en œuvre de la pluridisciplinarité :</p><p></p><p> a) Le service dispose, le cas échéant par convention avec d'autres services de santé au travail, d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires permettant d'assurer l'effectivité de l'ensemble socle de services, qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en nombre suffisant ;</p><p></p><p> b) Les délégations de missions des médecins du travail aux personnels concourant au service de santé au travail en agriculture, lorsqu'elles sont mises en œuvre, respectent les conditions fixées par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903361&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 4622-8 du code du travail</a> et R. 717-52-3 du présent code ;</p><p></p><p> c) La cellule pluridisciplinaire opérationnelle de maintien en emploi assure les missions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043890481&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 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+ "texte": "I. - Le cahier des charges national agricole de l'agrément comprend, s'agissant des services de santé au travail organisés par les caisses de mutualité sociale agricole dans le cadre des sections de santé au travail ou des associations spécialisées, les critères suivants : 1° Au titre de la gouvernance et du pilotage des services de santé au travail : a) Le service est organisé et dirigé dans les conditions prévues aux articles L.717-3, L. 717-3-1, D. 717-38 et D. 717-39 à D 717-39-9 ; b) Le service exerce ses missions sous la coordination de l'échelon national de santé et de sécurité au travail en agriculture, constitué au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et placé sous la responsabilité d'un médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail, en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la mutualité sociale agricole ; 2° Au titre de la qualité de l'offre de services : a) Le service a obtenu le niveau minimal de certification en application de l' article L. 4622-9-3 du code du travail et de l'article L. 717-3-1 du présent code et met en œuvre des actions pour atteindre le niveau le plus élevé s'il ne l'a pas atteint ; b) Le service réalise l'ensemble des missions mentionnées à l' article L. 4622-2 du code du travail , en veillant à l'effectivité et à la qualité de la réalisation de l'ensemble socle de services prévu à l' article L. 4622-9-1 du code du travail ; c) Le service garantit les conditions d'exercice des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture prévues à la présente section, notamment le temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail prévu à l'article R. 717-12 ; d) Le service utilise des systèmes d'informations ou des outils numériques conformes aux dispositions de l'article L. 4624-8-2 du code du travail ; e) Le service met en œuvre le dossier médical en santé au travail prévu à l' article L. 4624-8 du code du travail dans les conditions définies au 4° de l'article L. 4622-9-3 de ce code ; 3° Au titre de la contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail : a) Le service contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et aux enquêtes en matière de veille sanitaire, notamment celles menées par les ministères chargés du travail et de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique ; b) Le service transmet chaque année les données relatives à son activité et à sa gestion financière selon les modalités prévues à l'article D. 717-39-8 ; c) Le service utilise l'identifiant national de santé défini à l' article L. 1111-8-1 du code de la santé publique et a recours à une messagerie de santé sécurisée conforme aux dispositions de l'article R. 717-27. 4° Au titre de la mise en œuvre de la pluridisciplinarité : a) Le service dispose, le cas échéant par convention avec d'autres services de santé au travail, d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires permettant d'assurer l'effectivité de l'ensemble socle de services, qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en nombre suffisant ; b) Les délégations de missions des médecins du travail aux personnels concourant au service de santé au travail en agriculture, lorsqu'elles sont mises en œuvre, respectent les conditions fixées par les articles L. 4622-8 du code du travail et R. 717-52-3 du présent code ; c) La cellule pluridisciplinaire opérationnelle de maintien en emploi assure les missions prévues à l' article L. 4622-8-1 du code du travail en collaboration avec les différents acteurs mentionnés au même article. II. - Les critères prévus aux c, d et e du 2°, au 3°, et au c du 4° du présent article constituent le cahier des charges national de l'agrément des services autonomes d'entreprises agricoles.",
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+ "texteHtml": "<p>I. - Le cahier des charges national agricole de l'agrément comprend, s'agissant des services de santé au travail organisés par les caisses de mutualité sociale agricole dans le cadre des sections de santé au travail ou des associations spécialisées, les critères suivants :</p><p>1° Au titre de la gouvernance et du pilotage des services de santé au travail :</p><p>a) Le service est organisé et dirigé dans les conditions prévues aux articles L.717-3, L. 717-3-1, D. 717-38 et D. 717-39 à D 717-39-9 ;</p><p>b) Le service exerce ses missions sous la coordination de l'échelon national de santé et de sécurité au travail en agriculture, constitué au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et placé sous la responsabilité d'un médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail, en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la mutualité sociale agricole ;</p><p>2° Au titre de la qualité de l'offre de services :</p><p>a) Le service a obtenu le niveau minimal de certification en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043890093&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4622-9-3 du code du travail</a> et de l'article L. 717-3-1 du présent code et met en œuvre des actions pour atteindre le niveau le plus élevé s'il ne l'a pas atteint ;</p><p>b) Le service réalise l'ensemble des missions mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903352&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4622-2 du code du travail</a>, en veillant à l'effectivité et à la qualité de la réalisation de l'ensemble socle de services prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043890089&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4622-9-1 du code du travail</a> ;</p><p>c) Le service garantit les conditions d'exercice des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture prévues à la présente section, notamment le temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail prévu à l'article R. 717-12 ;</p><p>d) Le service utilise des systèmes d'informations ou des outils numériques conformes aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043890452&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions de l'article L. 4624-8-2 du code du travail</a> ;</p><p>e) Le service met en œuvre le dossier médical en santé au travail prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013953&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4624-8 du code du travail</a> dans les conditions définies au 4° de l'article L. 4622-9-3 de ce code ;</p><p>3° Au titre de la contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail :</p><p>a) Le service contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et aux enquêtes en matière de veille sanitaire, notamment celles menées par les ministères chargés du travail et de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique ;</p><p>b) Le service transmet chaque année les données relatives à son activité et à sa gestion financière selon les modalités prévues à l'article D. 717-39-8 ;</p><p>c) Le service utilise l'identifiant national de santé défini à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1111-8-1 du code de la santé publique</a> et a recours à une messagerie de santé sécurisée conforme aux dispositions de l'article R. 717-27.</p><p>4° Au titre de la mise en œuvre de la pluridisciplinarité :</p><p>a) Le service dispose, le cas échéant par convention avec d'autres services de santé au travail, d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires permettant d'assurer l'effectivité de l'ensemble socle de services, qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en nombre suffisant ;</p><p>b) Les délégations de missions des médecins du travail aux personnels concourant au service de santé au travail en agriculture, lorsqu'elles sont mises en œuvre, respectent les conditions fixées par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903361&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 4622-8 du code du travail</a> et R. 717-52-3 du présent code ;</p><p>c) La cellule pluridisciplinaire opérationnelle de maintien en emploi assure les missions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043890481&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4622-8-1 du code du travail</a> en collaboration avec les différents acteurs mentionnés au même article.</p><p>II. - Les critères prévus aux c, d et e du 2°, au 3°, et au c du 4° du présent article constituent le cahier des charges national de l'agrément des services autonomes d'entreprises agricoles.</p>"
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- "texte": "Les sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnées aux articles L. 751-15 et L. 752-17 , siégeant en formation de commissions nationales de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles, rendent un avis sur les objectifs et les moyens de la politique de prévention des risques professionnels définie par le ministre chargé de l'agriculture. Chacune des formations comprend : 1° Un représentant de chacun des cinq ministères intéressés, soit le ministère chargé de l'agriculture, le ministère chargé des affaires sociales, le ministère chargé des finances, le ministère chargé du travail et le ministère chargé des transports ; 2° Six représentants de la Mutualité sociale agricole ; 3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ; 4° Deux représentants d'associations de victimes de risques professionnels ; 5° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale et le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° des sections siégeant en formation de commissions nationales de la prévention mentionnées au premier alinéa, ainsi que les modalités de leur fonctionnement.",
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- "texteHtml": "<p>Les sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585760&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 751-15 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585889&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 752-17</a>, siégeant en formation de commissions nationales de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles, rendent un avis sur les objectifs et les moyens de la politique de prévention des risques professionnels définie par le ministre chargé de l'agriculture. </p><p>Chacune des formations comprend : </p><p>1° Un représentant de chacun des cinq ministères intéressés, soit le ministère chargé de l'agriculture, le ministère chargé des affaires sociales, le ministère chargé des finances, le ministère chargé du travail et le ministère chargé des transports ; </p><p>2° Six représentants de la Mutualité sociale agricole ; </p><p>3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000035398893&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. R514-39 (V)\">R. 514-39</a> au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ; </p><p>4° Deux représentants d'associations de victimes de risques professionnels ; </p><p>5° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale et le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. </p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° des sections siégeant en formation de commissions nationales de la prévention mentionnées au premier alinéa, ainsi que les modalités de leur fonctionnement.</p><p></p>"
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+ "texte": "Les sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnées aux articles L. 751-15 et L. 752-17, siégeant en formation de commissions nationales de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles, rendent un avis sur les objectifs et les moyens de la politique de prévention des risques professionnels définie par le ministre chargé de l'agriculture. Chacune des formations comprend : 1° Un représentant de chacun des cinq ministères intéressés, soit le ministère chargé de l'agriculture, le ministère chargé des affaires sociales, le ministère chargé des finances, le ministère chargé du travail et le ministère chargé des transports ; 2° Six représentants de la Mutualité sociale agricole ; 3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ; 4° Deux représentants d'associations de victimes de risques professionnels ; 5° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° des sections siégeant en formation de commissions nationales de la prévention mentionnées au premier alinéa, ainsi que les modalités de leur fonctionnement.",
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+ "texteHtml": "<p>Les sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnées aux articles L. 751-15 et L. 752-17, siégeant en formation de commissions nationales de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles, rendent un avis sur les objectifs et les moyens de la politique de prévention des risques professionnels définie par le ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Chacune des formations comprend :</p><p>1° Un représentant de chacun des cinq ministères intéressés, soit le ministère chargé de l'agriculture, le ministère chargé des affaires sociales, le ministère chargé des finances, le ministère chargé du travail et le ministère chargé des transports ;</p><p>2° Six représentants de la Mutualité sociale agricole ;</p><p>3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ;</p><p>4° Deux représentants d'associations de victimes de risques professionnels ;</p><p> 5° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail. </p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° des sections siégeant en formation de commissions nationales de la prévention mentionnées au premier alinéa, ainsi que les modalités de leur fonctionnement.</p><p></p>"
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- "texte": "Sont membres de la formation plénière : 1° Deux députés ; 2° Deux sénateurs ; 3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ; 4° Un membre de la Cour des comptes ; 5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ; 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ; 7° Un représentant du ministre chargé du budget ; 8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; 9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; 10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ; 11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ; 12° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ; 13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ; 14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ; 15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ; 16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ; 17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ; 18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ; 19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ; 20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 21° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.",
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- "texteHtml": "<p>Sont membres de la formation plénière : </p><p>1° Deux députés ; </p><p>2° Deux sénateurs ; </p><p>3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ; </p><p>4° Un membre de la Cour des comptes ; </p><p>5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ; </p><p>6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ; </p><p>7° Un représentant du ministre chargé du budget ; </p><p>8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; </p><p>9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; </p><p>10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ; </p><p>11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ; </p><p>12° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ; </p><p>13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ; </p><p>14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ; </p><p>15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ; </p><p>16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000035398893&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 514-39</a> au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ; </p><p>17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ; </p><p>18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ; </p><p>19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ; </p><p>20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; </p><p>21° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.</p>"
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+ "texte": "Sont membres de la formation plénière : 1° Deux députés ; 2° Deux sénateurs ; 3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ; 4° Un membre de la Cour des comptes ; 5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ; 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ; 7° Un représentant du ministre chargé du budget ; 8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; 9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; 10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ; 11° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ; 12° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ; 13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ; 14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ; 15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ; 16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ; 17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ; 18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ; 19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ; 20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 21° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.",
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+ "texteHtml": "<p>Sont membres de la formation plénière :</p><p>1° Deux députés ;</p><p>2° Deux sénateurs ;</p><p>3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;</p><p>4° Un membre de la Cour des comptes ;</p><p>5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;</p><p>7° Un représentant du ministre chargé du budget ;</p><p>8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;</p><p>9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;</p><p>10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;</p><p> 11° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ; </p><p>12° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ;</p><p>13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;</p><p>14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;</p><p>15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;</p><p>16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000035398893&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 514-39</a> au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;</p><p>17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;</p><p>18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;</p><p>19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;</p><p>20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;</p><p>21° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.</p>"
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+ "texte": "Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale conseille en matière de politique de santé : 1° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité agricole ; 2° Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et les commissions ayant reçu délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur compétence. Il assiste à cet effet aux séances de ce conseil et de ces commissions sauf à ce qu'elles traitent de la situation individuelle d'un membre du personnel de direction. Il vise à la cohérence et à la complémentarité institutionnelles des politiques sanitaires, médico-sociales, scientifiques et pédagogiques de la mutualité sociale agricole. Il associe à ses travaux les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés de la santé et de la sécurité au travail et du contrôle médical.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale conseille en matière de politique de santé :</p><p align=\"left\">1° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité agricole ;</p><p align=\"left\">2° Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et les commissions ayant reçu délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur compétence.</p><p align=\"left\">Il assiste à cet effet aux séances de ce conseil et de ces commissions sauf à ce qu'elles traitent de la situation individuelle d'un membre du personnel de direction.</p><p align=\"left\">Il vise à la cohérence et à la complémentarité institutionnelles des politiques sanitaires, médico-sociales, scientifiques et pédagogiques de la mutualité sociale agricole.</p><p align=\"left\">Il associe à ses travaux les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés de la santé et de la sécurité au travail et du contrôle médical.</p>"
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- "texte": "Le médecin coordonnateur régional est désigné, parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical de la région, par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le territoire de laquelle se situe la préfecture de région, après avis du médecin-conseil national. Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole ont fait usage de la faculté prévue à l'article L. 723-5 , le médecin coordonnateur régional est nommé par le conseil d'administration de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national et sur proposition du directeur général de l'association. Le médecin coordonnateur régional exerce ses missions sous l'autorité du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa ou de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, conformément aux objectifs et procédures définis par l'échelon national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.",
505013
- "texteHtml": "<p>Le médecin coordonnateur régional est désigné, parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical de la région, par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le territoire de laquelle se situe la préfecture de région, après avis du médecin-conseil national. </p><p></p><p></p><p>Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole ont fait usage de la faculté prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585251&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 723-5</a>, le médecin coordonnateur régional est nommé par le conseil d'administration de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national et sur proposition du directeur général de l'association. </p><p></p><p></p><p>Le médecin coordonnateur régional exerce ses missions sous l'autorité du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa ou de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, conformément aux objectifs et procédures définis par l'échelon national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.</p>"
505261
+ "texte": "I. - Le médecin coordonnateur régional est nommé parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical de la région et sur avis conforme du médecin directeur national du contrôle médical dans les conditions suivantes : 1° Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole d'une région, en vue de créer des services d'intérêt commun, se sont regroupées en association à but non lucratif, il est proposé par le directeur de cette association et nommé par le conseil d'administration de celle-ci ; A défaut de l'association mentionnée au 1°, le médecin coordonnateur régional est nommé par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole du siège de l'agence régionale de santé. II. - Par exception, dans la collectivité de Corse et la région Ile-de-France, le médecin coordonnateur régional est le médecin-conseil chef de service de la caisse de mutualité sociale agricole. III. - Le médecin coordonnateur régional exerce ses missions sous l'autorité du directeur de l'association ou de la caisse qui l'a nommé, conformément aux directives du médecin directeur national du contrôle médical.",
505262
+ "texteHtml": "<p>I. - Le médecin coordonnateur régional est nommé parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical de la région et sur avis conforme du médecin directeur national du contrôle médical dans les conditions suivantes :</p><p> 1° Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole d'une région, en vue de créer des services d'intérêt commun, se sont regroupées en association à but non lucratif, il est proposé par le directeur de cette association et nommé par le conseil d'administration de celle-ci ;</p><p> A défaut de l'association mentionnée au 1°, le médecin coordonnateur régional est nommé par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole du siège de l'agence régionale de santé.</p><p> II. - Par exception, dans la collectivité de Corse et la région Ile-de-France, le médecin coordonnateur régional est le médecin-conseil chef de service de la caisse de mutualité sociale agricole.</p><p> III. - Le médecin coordonnateur régional exerce ses missions sous l'autorité du directeur de l'association ou de la caisse qui l'a nommé, conformément aux directives du médecin directeur national du contrôle médical. </p>"
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- "texte": "I.-Le médecin coordonnateur régional est consulté préalablement à toute décision du directeur ou du président de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa de l'article D. 723-134 ou de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole en matière de politique de santé, de gestion du risque ou d'activité des praticiens-conseils. Il assiste aux conseils d'administration et aux comités directeurs de ces institutions. II.-Le médecin coordonnateur régional coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole en matière médicale. A cet effet : -il préside et anime les réunions périodiques de travail des services du contrôle médical ; -il coordonne les activités relevant de la gestion du risque et des politiques de santé ; -il assure la consolidation et l'exploitation, à des fins d'évaluation, des statistiques d'activité des services du contrôle médical ; -il contribue à l'évaluation du fonctionnement des services du contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région au regard des objectifs et procédures définis par l'échelon national du contrôle médical. III.-Conjointement, le cas échéant, avec le directeur en charge du domaine de la santé de la caisse de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur régional : -anime les commissions relatives aux politiques de santé et à la gestion du risque ; -mobilise les moyens nécessaires à la réalisation des plans d'action en matière de santé et de gestion du risque ; -veille à la mise en œuvre de ces plans d'actions sur le territoire régional. Il rend compte de ses actions au comité des directeurs en charge des politiques de santé et de la gestion du risque. IV.-Le médecin coordonnateur régional peut représenter la mutualité sociale agricole auprès des partenaires des domaines de la santé et de l'assurance maladie. Dans ce cadre : -il représente la caisse de mutualité sociale agricole dans le territoire de laquelle se situe la préfecture de région ou l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole au sein des différentes commissions de l'agence régionale de santé en charge des questions relatives à la gestion du risque ou à la prévention ainsi que dans toute commission portant sur les politiques de santé ; conformément aux dispositions de l'article R. 162-35-1 du code de la sécurité sociale, il siège à l'unité de coordination régionale du contrôle externe chargée d'élaborer annuellement un projet de programme de contrôle régional annuel pour la commission de contrôle de l'agence régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-22-18 du même code ; -il représente la caisse de mutualité sociale agricole dans le territoire de laquelle se situe la préfecture de région ou l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, au sein des groupes techniques de l'agence régionale de santé ou des groupes techniques qui réunissent plusieurs régimes d'assurance maladie ; -il met en œuvre les politiques de santé et de gestion du risque définies par la Mutualité sociale agricole, notamment leurs thèmes d'actions retenus comme prioritaires. V.-Lorsqu'il intervient auprès des structures assurant la formation initiale des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, le médecin coordonateur régional assure notamment des actions de valorisation de l'offre de soins en milieu rural. VI.-Le médecin coordonateur régional assure les relations de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole avec les différents ordres professionnels du niveau régional.",
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- "texteHtml": "<p>I.-Le médecin coordonnateur régional est consulté préalablement à toute décision du directeur ou du président de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596924&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 723-134 </a>ou de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole en matière de politique de santé, de gestion du risque ou d'activité des praticiens-conseils. Il assiste aux conseils d'administration et aux comités directeurs de ces institutions. </p><p></p><p></p><p>II.-Le médecin coordonnateur régional coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole en matière médicale. A cet effet :</p><p></p><p></p><p>-il préside et anime les réunions périodiques de travail des services du contrôle médical ;</p><p></p><p></p><p>-il coordonne les activités relevant de la gestion du risque et des politiques de santé ;</p><p></p><p></p><p>-il assure la consolidation et l'exploitation, à des fins d'évaluation, des statistiques d'activité des services du contrôle médical ;</p><p></p><p></p><p>-il contribue à l'évaluation du fonctionnement des services du contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région au regard des objectifs et procédures définis par l'échelon national du contrôle médical. </p><p></p><p></p><p>III.-Conjointement, le cas échéant, avec le directeur en charge du domaine de la santé de la caisse de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur régional :</p><p></p><p></p><p>-anime les commissions relatives aux politiques de santé et à la gestion du risque ;</p><p></p><p></p><p>-mobilise les moyens nécessaires à la réalisation des plans d'action en matière de santé et de gestion du risque ;</p><p></p><p></p><p>-veille à la mise en œuvre de ces plans d'actions sur le territoire régional. </p><p></p><p></p><p>Il rend compte de ses actions au comité des directeurs en charge des politiques de santé et de la gestion du risque. </p><p></p><p></p><p>IV.-Le médecin coordonnateur régional peut représenter la mutualité sociale agricole auprès des partenaires des domaines de la santé et de l'assurance maladie. </p><p></p><p></p><p>Dans ce cadre :</p><p></p><p></p><p>-il représente la caisse de mutualité sociale agricole dans le territoire de laquelle se situe la préfecture de région ou l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole au sein des différentes commissions de l'agence régionale de santé en charge des questions relatives à la gestion du risque ou à la prévention ainsi que dans toute commission portant sur les politiques de santé ; conformément aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396278&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R162-35-1 (V)\">R. 162-35-1</a> du code de la sécurité sociale, il siège à l'unité de coordination régionale du contrôle externe chargée d'élaborer annuellement un projet de programme de contrôle régional annuel pour la commission de contrôle de l'agence régionale de santé mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-18 </a>du même code ;</p><p></p><p></p><p>-il représente la caisse de mutualité sociale agricole dans le territoire de laquelle se situe la préfecture de région ou l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, au sein des groupes techniques de l'agence régionale de santé ou des groupes techniques qui réunissent plusieurs régimes d'assurance maladie ;</p><p></p><p></p><p>-il met en œuvre les politiques de santé et de gestion du risque définies par la Mutualité sociale agricole, notamment leurs thèmes d'actions retenus comme prioritaires. </p><p></p><p></p><p>V.-Lorsqu'il intervient auprès des structures assurant la formation initiale des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, le médecin coordonateur régional assure notamment des actions de valorisation de l'offre de soins en milieu rural. </p><p></p><p></p><p>VI.-Le médecin coordonateur régional assure les relations de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole avec les différents ordres professionnels du niveau régional.</p>"
505340
+ "texte": "I. - Le médecin coordonnateur régional conseille en matière de politique de santé, de gestion du risque et d'activité des services du contrôle médical : Le directeur sous l'autorité duquel il exerce ; Le conseil d'administration qui l'a nommé et son président. Il est consulté préalablement à toute décision du directeur ou du président. Il assiste aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité directeur. II. - Le médecin coordonnateur régional coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole en matière médicale. A cet effet : Il préside et anime les réunions périodiques de travail des services du contrôle médical ; Il coordonne les activités relevant de la gestion du risque et des politiques de santé ; Il assure la consolidation et l'exploitation, à des fins d'évaluation, des statistiques d'activité des services du contrôle médical ; Il contribue à l'évaluation du fonctionnement des services du contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région au regard des orientations définies par le médecin directeur national du contrôle médical. III. - Conjointement avec le directeur sous l'autorité duquel il exerce, le médecin coordonnateur régional : Anime les commissions relatives aux politiques de santé et à la gestion du risque ; Mobilise les moyens nécessaires à la réalisation des plans d'action en matière de politique de santé et de gestion du risque ; S'assure de la mise en œuvre de ces plans d'actions sur le territoire régional ; Rend compte de ses actions au conseil d'administration et, le cas échéant, au comité directeur ainsi qu'au médecin directeur national du contrôle médical. IV. - Le médecin coordonnateur régional peut représenter la mutualité sociale agricole auprès des partenaires des domaines de la santé et de l'assurance maladie. A ce titre et notamment : Il représente l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse au sein des commissions de l'agence régionale de santé chargée des questions relatives à la gestion du risque ou à la prévention ainsi que dans toute commission portant sur les politiques de santé ; Il siège au sein de l'unité de coordination régionale du contrôle externe prévue à l' article R. 162-35-1 du code de la sécurité sociale ; Il représente l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse au sein des groupes techniques de l'agence régionale de santé ou des groupes techniques qui réunissent plusieurs régimes d'assurance maladie. V. - Lorsqu'il intervient auprès des structures assurant la formation initiale des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, le médecin coordonnateur régional assure notamment des actions de valorisation de l'offre de soins en milieu rural. VI. - Le médecin coordonnateur régional assure les relations de l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse avec les différents ordres professionnels du niveau régional.",
505341
+ "texteHtml": "<p>I. - Le médecin coordonnateur régional conseille en matière de politique de santé, de gestion du risque et d'activité des services du contrôle médical :</p><p> Le directeur sous l'autorité duquel il exerce ;</p><p> Le conseil d'administration qui l'a nommé et son président.</p><p> Il est consulté préalablement à toute décision du directeur ou du président. Il assiste aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité directeur.</p><p> II. - Le médecin coordonnateur régional coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole en matière médicale. A cet effet :</p><p> 1° Il préside et anime les réunions périodiques de travail des services du contrôle médical ;</p><p> 2° Il coordonne les activités relevant de la gestion du risque et des politiques de santé ;</p><p> 3° Il assure la consolidation et l'exploitation, à des fins d'évaluation, des statistiques d'activité des services du contrôle médical ;</p><p> 4° Il contribue à l'évaluation du fonctionnement des services du contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région au regard des orientations définies par le médecin directeur national du contrôle médical.</p><p> III. - Conjointement avec le directeur sous l'autorité duquel il exerce, le médecin coordonnateur régional :</p><p> 1° Anime les commissions relatives aux politiques de santé et à la gestion du risque ;</p><p> 2° Mobilise les moyens nécessaires à la réalisation des plans d'action en matière de politique de santé et de gestion du risque ;</p><p> S'assure de la mise en œuvre de ces plans d'actions sur le territoire régional ;</p><p> Rend compte de ses actions au conseil d'administration et, le cas échéant, au comité directeur ainsi qu'au médecin directeur national du contrôle médical.</p><p> IV. - Le médecin coordonnateur régional peut représenter la mutualité sociale agricole auprès des partenaires des domaines de la santé et de l'assurance maladie. A ce titre et notamment :</p><p> Il représente l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse au sein des commissions de l'agence régionale de santé chargée des questions relatives à la gestion du risque ou à la prévention ainsi que dans toute commission portant sur les politiques de santé ;</p><p> Il siège au sein de l'unité de coordination régionale du contrôle externe prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396278&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 162-35-1 du code de la sécurité sociale</a> ;</p><p> Il représente l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse au sein des groupes techniques de l'agence régionale de santé ou des groupes techniques qui réunissent plusieurs régimes d'assurance maladie.</p><p> V. - Lorsqu'il intervient auprès des structures assurant la formation initiale des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, le médecin coordonnateur régional assure notamment des actions de valorisation de l'offre de soins en milieu rural.</p><p> VI. - Le médecin coordonnateur régional assure les relations de l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse avec les différents ordres professionnels du niveau régional. </p>"
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- "texte": "Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par un médecin-conseil national, un médecin-conseil national adjoint et des praticiens conseillers techniques nationaux. Pour certaines missions d'ordre technique, des praticiens-conseils peuvent se voir confier certaines attributions auprès de l'échelon national du contrôle médical.",
505231
- "texteHtml": "<p></p> Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par un médecin-conseil national, un médecin-conseil national adjoint et des praticiens conseillers techniques nationaux.<p></p><p></p> Pour certaines missions d'ordre technique, des praticiens-conseils peuvent se voir confier certaines attributions auprès de l'échelon national du contrôle médical.<p></p>"
505482
+ "texte": "Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par le médecin directeur national du contrôle médical et des praticiens conseillers techniques nationaux. Pour certaines missions d'ordre technique, des praticiens-conseils du service du contrôle médical peuvent se voir confier certaines attributions auprès du médecin directeur national du contrôle médical.",
505483
+ "texteHtml": "<p>Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par le médecin directeur national du contrôle médical et des praticiens conseillers techniques nationaux.</p><p>Pour certaines missions d'ordre technique, des praticiens-conseils du service du contrôle médical peuvent se voir confier certaines attributions auprès du médecin directeur national du contrôle médical.</p>"
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- "texte": "Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ainsi que de l'indépendance technique des praticiens. L'échelon national du contrôle médical est placé sous la responsabilité du médecin-conseil national assisté par le médecin-conseil national adjoint. Le médecin-conseil national assure le rôle de conseiller du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le médecin-conseil national ou le médecin-conseil national adjoint assiste aux séances du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur compétence, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil national rend compte chaque année de son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, au conseil central d'administration ainsi qu'aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du médecin-conseil national, ses fonctions sont exercées par le médecin-conseil national adjoint.",
505298
- "texteHtml": "<p></p> Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.<p></p><p></p> L'échelon national du contrôle médical est placé sous la responsabilité du médecin-conseil national assisté par le médecin-conseil national adjoint. Le médecin-conseil national assure le rôle de conseiller du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.<p></p><p></p> Le médecin-conseil national ou le médecin-conseil national adjoint assiste aux séances du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur compétence, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil national rend compte chaque année de son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, au conseil central d'administration ainsi qu'aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.<p></p><p></p> En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du médecin-conseil national, ses fonctions sont exercées par le médecin-conseil national adjoint.<p></p>"
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+ "texte": "Le médecin directeur national du contrôle médical et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ainsi que de l'indépendance technique des praticiens. La direction nationale du contrôle médical est placée sous la responsabilité du médecin directeur national du contrôle médical. Le médecin directeur national du contrôle médical rend compte chaque année de son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, au conseil central d'administration ainsi qu'aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.",
505547
+ "texteHtml": "<p>Le médecin directeur national du contrôle médical et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.</p><p> La direction nationale du contrôle médical est placée sous la responsabilité du médecin directeur national du contrôle médical. </p><p>Le médecin directeur national du contrôle médical rend compte chaque année de son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, au conseil central d'administration ainsi qu'aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.</p><p></p>"
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- "texte": "L'échelon national du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil. L'échelon national coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Il s'assure de l'application des directives nationales et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole. Il peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture. L'échelon national du contrôle médical participe à l'ensemble de la formation des praticiens-conseils, y compris le développement professionnel continu mentionné aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique.",
505371
- "texteHtml": "<p>L'échelon national du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil. </p><p>L'échelon national coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Il s'assure de l'application des directives nationales et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole. </p><p>Il peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture. </p><p>L'échelon national du contrôle médical participe à l'ensemble de la formation des praticiens-conseils, y compris le développement professionnel continu mentionné aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888304&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4021-1 </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919976&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4021-8</a> du code de la santé publique.</p>"
505628
+ "texte": "La direction nationale du contrôle médical assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil. Elle coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Elle s'assure de l'application des directives du médecin directeur national du contrôle médical et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole. Elle peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes de protection sociale des professions agricoles et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture. La direction nationale du contrôle médical met en œuvre les orientations de la formation des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service, conformément à la réglementation en vigueur et aux directives du médecin directeur national du contrôle médical.",
505629
+ "texteHtml": "<p>La direction nationale du contrôle médical assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil.</p><p>Elle coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Elle s'assure de l'application des directives du médecin directeur national du contrôle médical et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole.</p><p>Elle peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes de protection sociale des professions agricoles et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture.</p><p> La direction nationale du contrôle médical met en œuvre les orientations de la formation des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service, conformément à la réglementation en vigueur et aux directives du médecin directeur national du contrôle médical. </p>"
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- "texte": "Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes : 1° Le budget du service du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole est préparé par le médecin-conseil chef de service et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget en présence du médecin-conseil chef de service ; 2° Le budget de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole qui est consacré au contrôle médical est préparé par le médecin coordonnateur régional et présenté au conseil d'administration de l'association par le directeur de l'association. Le conseil arrête le budget en présence du médecin coordonnateur ; 3° Le budget de l'échelon national du contrôle médical est préparé par le médecin-conseil national et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête le budget en présence du médecin-conseil national.",
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- "texteHtml": "<p></p> Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :<p></p><p></p> 1° Le budget du service du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole est préparé par le médecin-conseil chef de service et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget en présence du médecin-conseil chef de service ;<p></p><p></p> 2° Le budget de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole qui est consacré au contrôle médical est préparé par le médecin coordonnateur régional et présenté au conseil d'administration de l'association par le directeur de l'association. Le conseil arrête le budget en présence du médecin coordonnateur ;<p></p><p></p> 3° Le budget de l'échelon national du contrôle médical est préparé par le médecin-conseil national et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête le budget en présence du médecin-conseil national.<p></p>"
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+ "texte": "Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes : 1° Le budget du service du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole est préparé par le médecin-conseil chef de service et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget en présence du médecin-conseil chef de service ; 2° Le budget de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole qui est consacré au contrôle médical est préparé par le médecin coordonnateur régional et présenté au conseil d'administration de l'association par le directeur de l'association. Le conseil arrête le budget en présence du médecin coordonnateur ; 3° Le budget de la direction nationale du contrôle médical est préparé par le médecin directeur national du contrôle médical et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête le budget en présence du médecin directeur national du contrôle médical.",
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+ "texteHtml": "<p>Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :</p><p>1° Le budget du service du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole est préparé par le médecin-conseil chef de service et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget en présence du médecin-conseil chef de service ;</p><p>2° Le budget de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole qui est consacré au contrôle médical est préparé par le médecin coordonnateur régional et présenté au conseil d'administration de l'association par le directeur de l'association. Le conseil arrête le budget en présence du médecin coordonnateur ;</p><p>3° Le budget de la direction nationale du contrôle médical est préparé par le médecin directeur national du contrôle médical et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête le budget en présence du médecin directeur national du contrôle médical.</p>"
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505587
- "texte": "Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après consultation du médecin-conseil chef de service et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin-conseil national.",
505588
- "texteHtml": "<p></p> Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après consultation du médecin-conseil chef de service et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin-conseil national.<p></p><p></p>"
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+ "texte": "Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après consultation du médecin-conseil chef de service et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin directeur national du contrôle médical.",
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+ "texteHtml": "<p>Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après consultation du médecin-conseil chef de service et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin directeur national du contrôle médical.</p><p></p>"
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- "texte": "Les médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont nommés par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions définies ci-dessous. Ces praticiens-conseils sont recrutés sur titres, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture : 1° Soit en contrat à durée indéterminée après avis favorable de la commission nationale d'examen des candidatures ; 2° Soit en contrat à durée déterminée, après avis favorable du médecin-conseil national adjoint, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, dans les cas prévus par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions du 1°, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent nommer, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des praticiens-conseils exerçant ou ayant exercé dans le service du contrôle médical d'un régime de protection sociale. Ces nominations tiennent compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés. Les caisses de mutualité sociale agricole informent dans ce cas le médecin-conseil national adjoint de la nomination des praticiens-conseils. Les praticiens recrutés par contrat à durée déterminée peuvent demander la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, leur demande est examinée selon les modalités de recrutement en contrat à durée indéterminée prévues au 1°. Seuls peuvent être nommés et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.",
505693
- "texteHtml": "<p>Les médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont nommés par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions définies ci-dessous.<br/><br/>\nCes praticiens-conseils sont recrutés sur titres, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :<br/><br/>\n1° Soit en contrat à durée indéterminée après avis favorable de la commission nationale d'examen des candidatures ;<br/><br/>\n2° Soit en contrat à durée déterminée, après avis favorable du médecin-conseil national adjoint, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, dans les cas prévus par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail.<br/><br/>\nPar dérogation aux dispositions du 1°, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent nommer, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des praticiens-conseils exerçant ou ayant exercé dans le service du contrôle médical d'un régime de protection sociale. Ces nominations tiennent compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés. Les caisses de mutualité sociale agricole informent dans ce cas le médecin-conseil national adjoint de la nomination des praticiens-conseils.<br/><br/>\nLes praticiens recrutés par contrat à durée déterminée peuvent demander la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, leur demande est examinée selon les modalités de recrutement en contrat à durée indéterminée prévues au 1°.<br/><br/>\nSeuls peuvent être nommés et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.</p>"
505953
+ "texte": "Les médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont nommés par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions définies ci-dessous. Ces praticiens-conseils sont recrutés sur titres, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture : 1° Soit en contrat à durée indéterminée après avis favorable de la commission nationale d'examen des candidatures ; 2° Soit en contrat à durée déterminée, après avis favorable du médecin directeur national du contrôle médical, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, dans les cas prévus par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail . Par dérogation aux dispositions du 1°, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent nommer, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des praticiens-conseils exerçant ou ayant exercé dans le service du contrôle médical d'un régime de protection sociale. Ces nominations tiennent compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés. Les caisses de mutualité sociale agricole informent dans ce cas le médecin directeur national du contrôle médical de la nomination des praticiens-conseils. Les praticiens recrutés par contrat à durée déterminée peuvent demander la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, leur demande est examinée selon les modalités de recrutement en contrat à durée indéterminée prévues au 1°. Seuls peuvent être nommés et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 , L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique .",
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+ "texteHtml": "<p>Les médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont nommés par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions définies ci-dessous.</p><p>Ces praticiens-conseils sont recrutés sur titres, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :</p><p>1° Soit en contrat à durée indéterminée après avis favorable de la commission nationale d'examen des candidatures ;</p><p>2° Soit en contrat à durée déterminée, après avis favorable du médecin directeur national du contrôle médical, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, dans les cas prévus par les <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006195639&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 1242-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p>Par dérogation aux dispositions du 1°, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent nommer, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des praticiens-conseils exerçant ou ayant exercé dans le service du contrôle médical d'un régime de protection sociale. Ces nominations tiennent compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés. Les caisses de mutualité sociale agricole informent dans ce cas le médecin directeur national du contrôle médical de la nomination des praticiens-conseils.</p><p>Les praticiens recrutés par contrat à durée déterminée peuvent demander la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, leur demande est examinée selon les modalités de recrutement en contrat à durée indéterminée prévues au 1°.</p><p>Seuls peuvent être nommés et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006171263&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 4111-1 à L. 4111-4</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4131-1</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4141-3 du code de la santé publique</a>.</p>"
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- "texteHtml": "<p>Les médecins-conseils, les chirurgiens-dentistes-conseils, les médecins-conseils chefs de service et les médecins coordonnateurs régionaux bénéficient d'une formation initiale obligatoire. Ils doivent suivre des actions de formation tout au long de leur carrière professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin-conseil national adjoint précise les modalités de ces formations.</p>"
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+ "texte": "Les médecins-conseils, les chirurgiens-dentistes-conseils, les médecins-conseils chefs de service et les médecins coordonnateurs régionaux bénéficient d'une formation initiale obligatoire. Ils doivent suivre des actions de formation tout au long de leur carrière professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical précise les modalités de ces formations.",
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+ "texteHtml": "<p>Les médecins-conseils, les chirurgiens-dentistes-conseils, les médecins-conseils chefs de service et les médecins coordonnateurs régionaux bénéficient d'une formation initiale obligatoire. Ils doivent suivre des actions de formation tout au long de leur carrière professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical précise les modalités de ces formations.</p><p></p>"
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- "texte": "En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente. Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.",
506192
- "texteHtml": "<p></p> En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente.<p></p><p></p> Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture.<p></p><p></p> La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.<p></p>"
506455
+ "texte": "En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente. Le médecin directeur national du contrôle médical et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.",
506456
+ "texteHtml": "<p>En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente.</p><p>Le médecin directeur national du contrôle médical et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture.</p><p>La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.</p>"
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- "texte": "Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin-conseil national, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du travail dans leurs services respectifs. Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ces services ne peut être prise qu'avec leur accord. Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements de postes ainsi que les licenciements.",
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- "texteHtml": "<p></p> Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin-conseil national, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du travail dans leurs services respectifs.<p></p><p></p> Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ces services ne peut être prise qu'avec leur accord.<p></p><p></p> Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements de postes ainsi que les licenciements.<p></p>"
506586
+ "texte": "Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin directeur national du contrôle médical, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du travail dans leurs services respectifs. Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ces services ne peut être prise qu'avec leur accord. Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements de postes ainsi que les licenciements.",
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+ "texteHtml": "<p>Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin directeur national du contrôle médical, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du travail dans leurs services respectifs.</p><p>Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ces services ne peut être prise qu'avec leur accord.</p><p>Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements de postes ainsi que les licenciements.</p>"
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- "texte": "Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l' article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national mentionné à l' article D. 723-137 et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail mentionné à l'article D. 717-43 . Le programme prévu au premier alinéa est établi : 1° Sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l' article L. 723-12 ; 2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale. Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l' article L. 732-16 ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l' article L. 1411-6 du code de la santé publique. Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé.",
527893
- "texteHtml": "<p>Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597414&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 732-31 </a>doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596927&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 723-137 </a>et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025845722&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D717-43 (V)\">D. 717-43</a>. </p><p>Le programme prévu au premier alinéa est établi : </p><p>1° Sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585262&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 723-12 </a>; </p><p>2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale. </p><p>Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585518&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 732-16 </a>ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686921&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1411-6 </a>du code de la santé publique. </p><p>Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé.</p>"
528162
+ "texte": "Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin national des régimes agricoles de protection sociale, du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail de la même caisse. Le programme prévu au premier alinéa est établi : 1° Sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-12 ; 2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale. Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique. Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé.",
528163
+ "texteHtml": "<p>Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin national des régimes agricoles de protection sociale, du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail de la même caisse.</p><p>Le programme prévu au premier alinéa est établi :</p><p>1° Sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-12 ;</p><p>2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale.</p><p>Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.</p><p>Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé.</p>"
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- "texte": "Les dispositions de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini à la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre, sous les réserves suivantes : 1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 du présent code pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; 2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ; 3° Pour l'application du 2° du II, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou le médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical qu'il désigne pour le représenter sont remplacés par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale, ou la personne qu'il désigne pour le représenter parmi les médecins des caisses de mutualité sociale agricole se trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; 4° Pour l'application du 3° du II, l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ou son représentant sont remplacés par un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le directeur mentionné au quatrième alinéa du présent article ; 5° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du 5° du II, le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.",
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- "texteHtml": "<p>Les dispositions de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023793820&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article D. 351-1-11 </a>du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini à la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre, sous les réserves suivantes :</p><p>1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597864&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article D. 751-35 </a>du présent code pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;</p><p>2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ;</p><p>3° Pour l'application du 2° du II, le médecin-conseil régional mentionné à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749187&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article R. 315-3 </a>du code de la sécurité sociale ou le médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical qu'il désigne pour le représenter sont remplacés par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale, ou la personne qu'il désigne pour le représenter parmi les médecins des caisses de mutualité sociale agricole se trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;</p><p>4° Pour l'application du 3° du II, l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 215-1 </a>ou à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 215-3</a> du code de la sécurité sociale ou son représentant sont remplacés par un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le directeur mentionné au quatrième alinéa du présent article ;</p><p>5° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du 5° du II, le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.</p>"
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+ "texte": "Les dispositions de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini à la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre, sous les réserves suivantes : 1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 du présent code pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; 2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ; 3° Pour l'application du 2° du II, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou le médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical qu'il désigne pour le représenter sont remplacés par le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou la personne qu'il désigne pour le représenter parmi les médecins des caisses de mutualité sociale agricole se trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; 4° Pour l'application du 3° du II, l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ou son représentant sont remplacés par un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le directeur mentionné au quatrième alinéa du présent article ; 5° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du 5° du II, le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.",
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+ "texteHtml": "<p>Les dispositions de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023793820&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article D. 351-1-11 </a>du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini à la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre, sous les réserves suivantes :</p><p>1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597864&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article D. 751-35 </a>du présent code pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;</p><p>2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ;</p><p>3° Pour l'application du 2° du II, le médecin-conseil régional mentionné à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749187&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article R. 315-3 </a>du code de la sécurité sociale ou le médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical qu'il désigne pour le représenter sont remplacés par le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou la personne qu'il désigne pour le représenter parmi les médecins des caisses de mutualité sociale agricole se trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;</p><p>4° Pour l'application du 3° du II, l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 215-1 </a>ou à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 215-3</a> du code de la sécurité sociale ou son représentant sont remplacés par un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le directeur mentionné au quatrième alinéa du présent article ;</p><p>5° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du 5° du II, le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.</p>"
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  "num": "D751-20",
548888
- "texte": "La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend : 1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ; 2° Cinq représentants des départements ministériels concernés : a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ; b) Un représentant du ministre chargé du travail ; c) Un représentant du ministre chargé de la santé ; 3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention : a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ; b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ; c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ; 4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ; 5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ; 6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ; 7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont le médecin du travail en charge, au niveau national, de la santé et de la sécurité au travail et le médecin-conseil en charge, au niveau national, du contrôle médical.",
548889
- "texteHtml": "<p>La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend : </p><p>1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ; </p><p>2° Cinq représentants des départements ministériels concernés : </p><p>a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ; </p><p>b) Un représentant du ministre chargé du travail ; </p><p>c) Un représentant du ministre chargé de la santé ; </p><p>3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention : <br/><br/>a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ; <br/><br/>b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ; <br/><br/>c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; <br/><br/>d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ; </p><p>4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ; </p><p>5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ; </p><p>6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000035398893&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 514-39</a> du présent code ; </p><p>7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; </p><p>8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont le médecin du travail en charge, au niveau national, de la santé et de la sécurité au travail et le médecin-conseil en charge, au niveau national, du contrôle médical.</p>"
549176
+ "texte": "La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend : 1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ; 2° Cinq représentants des départements ministériels concernés : a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ; b) Un représentant du ministre chargé du travail ; c) Un représentant du ministre chargé de la santé ; 3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention : a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ; b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ; c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ; 4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ; 5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ; 6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ; 7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont les médecins directeurs nationaux chargés du contrôle médical et de la santé et de la sécurité au travail.",
549177
+ "texteHtml": "<p>La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend :</p><p>1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;</p><p>2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :</p><p>a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;</p><p>b) Un représentant du ministre chargé du travail ;</p><p>c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;</p><p>3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention :</p><p>a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;</p><p>b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;</p><p>c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;</p><p>d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ;</p><p>4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;</p><p>5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ;</p><p>6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000035398893&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 514-39</a> du présent code ;</p><p>7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;</p><p>8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont les médecins directeurs nationaux chargés du contrôle médical et de la santé et de la sécurité au travail.</p>"
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  "num": "D751-21",
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549237
  "texte": "Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article D. 751-20 , un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 4° ci-dessus. Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations et les documents de séance quinze jours au moins avant la séance, sauf urgence. Il établit les procès-verbaux de réunion qui sont approuvés par le président de la commission. Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats. La Commission peut, sur proposition de son président, constituer et mandater des groupes de travail, formuler des recommandations et diligenter des études. Les groupes de travail sont mis en place pour une durée déterminée en fonction du calendrier des travaux pour lesquels ils sont mandatés. Elle peut également, dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.",
548950
- "texteHtml": "<p>Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000036679420&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D751-20 (V)\">l'article D. 751-20</a>, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. </p><p>En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 4° ci-dessus. </p><p>Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations et les documents de séance quinze jours au moins avant la séance, sauf urgence. Il établit les procès-verbaux de réunion qui sont approuvés par le président de la commission. </p><p>Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats. </p><p>La Commission peut, sur proposition de son président, constituer et mandater des groupes de travail, formuler des recommandations et diligenter des études. Les groupes de travail sont mis en place pour une durée déterminée en fonction du calendrier des travaux pour lesquels ils sont mandatés. <br/><br/>Elle peut également, dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370117&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 133-6</a> du code des relations entre le public et l'administration, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.</p>"
549238
+ "texteHtml": "<p>Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000036679420&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D751-20 (M)\">l'article D. 751-20</a>, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. </p><p>En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 4° ci-dessus. </p><p>Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations et les documents de séance quinze jours au moins avant la séance, sauf urgence. Il établit les procès-verbaux de réunion qui sont approuvés par le président de la commission. </p><p>Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats. </p><p>La Commission peut, sur proposition de son président, constituer et mandater des groupes de travail, formuler des recommandations et diligenter des études. Les groupes de travail sont mis en place pour une durée déterminée en fonction du calendrier des travaux pour lesquels ils sont mandatés. <br/><br/>Elle peut également, dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370117&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 133-6</a> du code des relations entre le public et l'administration, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.</p>"
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- "texteHtml": "<p></p> Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.<p></p><p></p>"
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+ "texte": "Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l' article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.",
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+ "texteHtml": "<p>Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737023&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 461-27 du code de la sécurité sociale</a> est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.</p><p></p>"
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- "texte": "Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l' article D. 751-19 ainsi qu'au Conseil d'orientation des conditions de travail mentionné à l' article L. 4641-1 du code du travail.",
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- "texteHtml": "<p>Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597857&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 751-19</a> ainsi qu'au Conseil d'orientation des conditions de travail mentionné à l' article L. 4641-1 du code du travail.</p>"
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+ "texte": "Le médecin directeur national du contrôle médical adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l' article D. 751-19 ainsi qu'au Conseil d'orientation des conditions de travail mentionné à l' article L. 4641-1 du code du travail.",
550429
+ "texteHtml": "<p>Le médecin directeur national du contrôle médical adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597857&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 751-19</a> ainsi qu'au Conseil d'orientation des conditions de travail mentionné à l' article L. 4641-1 du code du travail.</p><p></p>"
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- "texte": "Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l' article L. 752-1 relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l' article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.",
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- "texteHtml": "<p></p>Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585837&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L752-1 (V)\">article L. 752-1 </a>relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737023&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. D461-27 (V)\">article D. 461-27</a> du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.<p></p><p></p>"
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+ "texte": "Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l' article L. 752-1 relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l' article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.",
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+ "texteHtml": "<p>Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585837&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 752-1 </a>relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737023&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 461-27</a> du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.</p><p></p>"
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- "texte": "Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles et des assurés mentionnés au II de l' article L. 752-1 . Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l' article L. 752-29 .",
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- "texteHtml": "<p></p>Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles et des assurés mentionnés au II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585837&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L752-1 (V)\">article L. 752-1</a>. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585926&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L752-29 (V)\">article L. 752-29</a>.<p></p><p></p>"
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+ "texte": "Le médecin directeur national du contrôle médical adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles et des assurés mentionnés au II de l' article L. 752-1 . Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l' article L. 752-29 .",
558983
+ "texteHtml": "<p>Le médecin directeur national du contrôle médical adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles et des assurés mentionnés au II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585837&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 752-1</a>. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585926&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 752-29</a>.</p>"
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- "texte": "Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin-conseil national des régimes agricoles de protection sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré dans celui que le médecin-conseil national établit à l'intention du ministre chargé de l'agriculture en vertu des articles D. 751-38 et D. 752-13 .",
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- "texteHtml": "<p></p>Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin-conseil national des régimes agricoles de protection sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré dans celui que le médecin-conseil national établit à l'intention du ministre chargé de l'agriculture en vertu des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597867&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D751-38 (V)\">articles D. 751-38 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598068&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D752-13 (V)\">D. 752-13</a>.<p></p><p></p>"
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+ "texte": "Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré dans celui que le médecin directeur national du contrôle médical établit à l'intention du ministre chargé de l'agriculture en vertu des articles D. 751-38 et D. 752-13 .",
567437
+ "texteHtml": "<p>Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré dans celui que le médecin directeur national du contrôle médical établit à l'intention du ministre chargé de l'agriculture en vertu des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597867&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles D. 751-38 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598068&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 752-13</a>.</p><p></p>"
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