@socialgouv/legi-data 2.464.0 → 2.466.0

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- "texte": "Les modalités d'application des articles L. 135-1 à L. 135-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir des les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.",
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- "texteHtml": "<p>Les modalités d'application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581970&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L135-1 (V)\">L. 135-1 à L. 135-11 </a>sont fixées par décret en Conseil d'Etat. </p><p>Ce décret peut prévoir des les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000623191&categorieLien=cid\" title=\"Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 (V)\">l'ordonnance du 1er juillet 2004</a> précitée.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Les modalités d'application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581970&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L135-1 (V)\">L. 135-1 à L. 135-11 </a>sont fixées par décret en Conseil d'Etat.</p><p>Ce décret peut prévoir des dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000623191&categorieLien=cid\" title=\"Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 (V)\">l'ordonnance du 1er juillet 2004</a> précitée.</p>"
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- "texte": "I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les maladies animales et les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 , ou aux 2° des II et III du même article dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ou de la contribution financière de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux. II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement. III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées : 1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du présent article ; 2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.",
347409
- "texteHtml": "<p>I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025098906&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 361-60 à R. 361-62 </a>peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les maladies animales et les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583027&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L201-1 (V)\">L. 201-1</a>, ou aux 2° des II et III du même article dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ou de la contribution financière de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). </p><p>Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux. </p><p>II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement. </p><p>III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées : </p><p>1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du présent article ; </p><p>2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget. </p><p>Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.</p>"
347439
+ "texte": "I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les maladies animales et les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 , ou aux 2° des II et III du même article dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de cette contribution sont : Celles mentionnées à l'annexe III du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 ; Celles mentionnées dans la liste des maladies animales figurant dans le code sanitaire pour les animaux terrestres établi par l'Organisation mondiale de la santé animale ; 3° Celles qui constituent des maladies émergentes au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 361-52, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture. III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées : 1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du présent article ; 2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.",
347440
+ "texteHtml": "<p>I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025098906&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 361-60 à R. 361-62 </a>peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les maladies animales et les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583027&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 201-1</a>, ou aux 2° des II et III du même article dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.</p><p>Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de cette contribution sont :<br/><br/>\n1° Celles mentionnées à l'annexe III du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 ;<br/><br/>\n2° Celles mentionnées dans la liste des maladies animales figurant dans le code sanitaire pour les animaux terrestres établi par l'Organisation mondiale de la santé animale ;<br/><br/>\n3° Celles qui constituent des maladies émergentes au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.</p><p>II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 361-52, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.</p><p>III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées :</p><p>1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du présent article ;</p><p>2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.</p><p>Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.</p><p></p>"
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- "texte": "Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 3 de l'article 38 du règlement (UE) 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture. Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.",
347461
- "texteHtml": "<p>Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 3 de l'article 38 du règlement (UE) 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.<br/><br/>\n Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.<br/><br/>\n Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.</p>"
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+ "texte": "Les coûts administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation agréé peuvent donner lieu à une contribution financière de l'Etat. Pour bénéficier de cette contribution, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture. Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.",
347501
+ "texteHtml": "<p>Les coûts administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation agréé peuvent donner lieu à une contribution financière de l'Etat.</p><p>Pour bénéficier de cette contribution, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.<br/><br/>\nCette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.</p><p></p>"
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- "texte": "Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande et procède à l'évaluation de la contribution. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution. Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation. Le fonds de mutualisation envoie chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture, sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés. Les contrôles prévus à l'article 48 du règlement d'exécution n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité sont effectués par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 . Il permet d'établir la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation. L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution. A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.",
347513
- "texteHtml": "<p>Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande et procède à l'évaluation de la contribution. </p><p>Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution. </p><p>Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation. </p><p>Le fonds de mutualisation envoie chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture, sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés. </p><p>Les contrôles prévus à l'article 48 du règlement d'exécution n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité sont effectués par l'établissement mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L313-1 (V)\">L. 313-1</a>. </p><p>Il permet d'établir la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation. </p><p>L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution. </p><p>A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.</p>"
347561
+ "texte": "Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande mentionnée à l'article D. 361-66 et procède à l'évaluation de la contribution. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution. Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation. Le fonds de mutualisation envoie chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture, sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés. L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 contrôle la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation. L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution. A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.",
347562
+ "texteHtml": "<p>Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000052175512&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D361-66 (V)\">D. 361-66 </a>et procède à l'évaluation de la contribution. </p><p>Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution. </p><p>Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation. </p><p>Le fonds de mutualisation envoie chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture, sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés. </p><p>L'établissement mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 313-1</a> contrôle la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation. </p><p>L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution. </p><p>A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.</p>"
347514
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+ "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-870 du 29 août 2025, les demandes d'aide déposées avant le 1 er janvier 2023 par un fonds de mutualisation agréé sur le fondement de l'article D. 361-68 du code rural et de la pêche maritime restent régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre I er du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure au décret précité.",
347638
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-870 du 29 août 2025, les demandes d'aide déposées avant le 1<sup>er</sup> janvier 2023 par un fonds de mutualisation agréé sur le fondement de l'article D. 361-68 du code rural et de la pêche maritime restent régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre I<sup>er</sup> du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure au décret précité.</p>",
347581
347639
  "num": "D361-68",
347582
- "texte": "Pour bénéficier de la contribution prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou d'une contribution financière du Fonds national de garantie des risques en agriculture, le fonds de mutualisation agréé transmet au ministre chargé de l'agriculture une demande d'aide, dénommée programme d'indemnisation”, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce programme fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois. Le programme doit être transmis à l'autorité compétente dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande. L'indemnisation des agriculteurs ne peut avoir été engagée avant la transmission du programme. Le programme d'indemnisation comporte : ― l'identité du fonds de mutualisation ; ― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou une attestation de la survenance de l'événement et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ; ― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ; ― le taux d'indemnisation retenu ; ― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ; ― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation ; ― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56 , le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l' établissement de crédit ou de la société de financement ; ― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ; ― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ; ― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ; ― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.",
347583
- "texteHtml": "<p>Pour bénéficier de la contribution prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou d'une contribution financière du Fonds national de garantie des risques en agriculture, le fonds de mutualisation agréé transmet au ministre chargé de l'agriculture une demande d'aide, dénommée programme d'indemnisation”, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Ce programme fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois. Le programme doit être transmis à l'autorité compétente dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande. L'indemnisation des agriculteurs ne peut avoir été engagée avant la transmission du programme.</p><p>Le programme d'indemnisation comporte :</p><p>― l'identité du fonds de mutualisation ;</p><p>― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou une attestation de la survenance de l'événement et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;</p><p>― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;</p><p>― le taux d'indemnisation retenu ;</p><p>― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;</p><p>― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation ;</p><p>― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025098892&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 361-56</a>, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l' établissement de crédit ou de la société de financement ;</p><p>― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;</p><p>― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;</p><p>― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;</p><p>― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.</p><p></p>"
347640
+ "texte": "I.-Pour bénéficier de la contribution financière prévue à l'article D. 361-65 , le fonds de mutualisation agréé transmet à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 une demande d'aide, dénommée \" programme d'indemnisation \", établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. II.-Ce programme fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois. Le programme doit être transmis à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande. III.-Par dérogation au II, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur demande motivée du fonds de mutualisation agréé, autoriser celui-ci à transmettre un programme d'indemnisation de manière anticipée, au plus tôt six mois avant la fin de la période d'indemnisation des pertes économiques mentionnée au II, lorsque la nature, la liste et les modalités de calcul des pertes économiques sont similaires à un programme déclaré éligible par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur le fondement de l'article D. 361-70 ou aux dispositions du dossier technique de l'agrément du fonds prévu à l'article R. 361-61 . IV.-L'indemnisation des agriculteurs ne peut être engagée avant la transmission du programme. V.-Le programme d'indemnisation comporte : ― l'identité du fonds de mutualisation ; ― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou une attestation de la survenance de l'événement et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ; ― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ; ― le taux d'indemnisation retenu ; ― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ; ― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation ; ― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l'établissement de crédit ou de la société de financement ; ― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ; ― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ; ― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ; ― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.",
347641
+ "texteHtml": "<p>I.-Pour bénéficier de la contribution financière prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025196713&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-65</a>, le fonds de mutualisation agréé transmet à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 une demande d'aide, dénommée \" programme d'indemnisation \", établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. <br/><br/>II.-Ce programme fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois. Le programme doit être transmis à l'établissement mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 313-1 </a>dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande. <br/><br/>III.-Par dérogation au II, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur demande motivée du fonds de mutualisation agréé, autoriser celui-ci à transmettre un programme d'indemnisation de manière anticipée, au plus tôt six mois avant la fin de la période d'indemnisation des pertes économiques mentionnée au II, lorsque la nature, la liste et les modalités de calcul des pertes économiques sont similaires à un programme déclaré éligible par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur le fondement de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025196723&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-70 </a>ou aux dispositions du dossier technique de l'agrément du fonds prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025098908&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 361-61</a>. <br/><br/>IV.-L'indemnisation des agriculteurs ne peut être engagée avant la transmission du programme. <br/><br/>V.-Le programme d'indemnisation comporte : </p><p>― l'identité du fonds de mutualisation ; </p><p>― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou une attestation de la survenance de l'événement et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ; </p><p>― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ; </p><p>― le taux d'indemnisation retenu ; </p><p>― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ; </p><p>― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation ; </p><p>― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l'établissement de crédit ou de la société de financement ; </p><p>― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ; </p><p>― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ; </p><p>― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ; </p><p>― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.</p>"
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  "lienModifications": [
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- "textCid": "JORFTEXT000034603735",
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- "textTitle": "Décret n°2017-830 du 5 mai 2017 - art. 1",
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+ "textCid": "JORFTEXT000052159005",
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+ "textTitle": "Décret n°2025-870 du 29 août 2025 - art. 1",
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- "texte": "Le ministre chargé de l'agriculture instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution. Il vérifie notamment : ― le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ; ― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ; ― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées. L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.",
347635
- "texteHtml": "<p>Le ministre chargé de l'agriculture instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution. </p><p>Il vérifie notamment : </p><p>― le respect des conditions prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025196713&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D361-65 (V)\">D. 361-65 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025196719&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D361-68 (V)\">D. 361-68</a> ; </p><p>― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ; </p><p>― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées. </p><p>L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.</p>"
347701
+ "texte": "L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution. Il vérifie notamment : ― le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ; ― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ; ― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées. L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.",
347702
+ "texteHtml": "<p>L'établissement mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 313-1</a> instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution. </p><p>Il vérifie notamment : </p><p>― le respect des conditions prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025196713&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-65 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025196719&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-68 </a>; </p><p>― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ; </p><p>― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées. </p><p>L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.</p><p></p>"
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- "textTitle": "Décret n°2020-16 du 8 janvier 2020 - art. 1",
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+ "textTitle": "Décret n°2025-870 du 29 août 2025 - art. 1",
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- "datePubliTexte": "2020-01-10",
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  "num": "D361-71",
347747
- "texte": "L'arrêté prévu à l'article D. 361-70 fixe le délai au terme duquel la totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs. Ce délai ne peut être supérieur à douze mois, sauf en cas d'événement sanitaire ou environnemental conduisant à indemniser plus de 2 000 agriculteurs.",
347748
- "texteHtml": "<p>L'arrêté prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025196723&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-70 </a>fixe le délai au terme duquel la totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025196719&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-68</a> doit avoir été versée aux agriculteurs. Ce délai ne peut être supérieur à douze mois, sauf en cas d'événement sanitaire ou environnemental conduisant à indemniser plus de 2 000 agriculteurs.</p>"
347823
+ "texte": "L'arrêté prévu à l'article D. 361-70 fixe le délai au terme duquel la totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs. Ce délai ne peut être supérieur à douze mois, sauf en cas d'événement sanitaire ou environnemental conduisant à indemniser plus de 2 000 agriculteurs. Ce délai peut être prolongé lorsque le versement des indemnisations a été suspendu en l'attente d'une décision de justice ou d'un avis de l'administration sur l'éligibilité d'un ou plusieurs agriculteurs au programme d'indemnisation. Il prend fin au plus tard trois mois après qu'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée a été notifiée aux parties ou que l'avis de l'administration a été communiqué au fonds de mutualisation.",
347824
+ "texteHtml": "<p>L'arrêté prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025196723&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-70 </a>fixe le délai au terme duquel la totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025196719&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-68</a> doit avoir été versée aux agriculteurs. Ce délai ne peut être supérieur à douze mois, sauf en cas d'événement sanitaire ou environnemental conduisant à indemniser plus de 2 000 agriculteurs. Ce délai peut être prolongé lorsque le versement des indemnisations a été suspendu en l'attente d'une décision de justice ou d'un avis de l'administration sur l'éligibilité d'un ou plusieurs agriculteurs au programme d'indemnisation. Il prend fin au plus tard trois mois après qu'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée a été notifiée aux parties ou que l'avis de l'administration a été communiqué au fonds de mutualisation.</p><p></p>"
347749
347825
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  "type": "article"
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  },
@@ -347772,41 +347848,50 @@
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  },
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+ },
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+ "etat": "VIGUEUR",
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+ "version": "4.0",
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+ "dateDebut": 1756684800000,
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- "dateDebut": 1578700800000,
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  "etat": "VIGUEUR",
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- "id": "LEGIARTI000041477307",
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- "textTitle": "Décret n°2020-16 du 8 janvier 2020 - art. 1",
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  "natureText": "DECRET",
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- "datePubliTexte": "2020-01-10",
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  "num": "D361-72",
347808
- "texte": "Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement de la contribution sur un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, correspondant aux indemnisations versées sur la base du programme d'indemnisation approuvé. Cette demande de remboursement comprend : ― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ; ― la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ; ― les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ; ― l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ; ― l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un tiers ; ― le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation. Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de remboursement. Le contrôle prévu à l'article 48 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 . Cet établissement procède également au contrôle administratif des demandes de contributions de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture. L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou à la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.",
347809
- "texteHtml": "<p>Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement de la contribution sur un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, correspondant aux indemnisations versées sur la base du programme d'indemnisation approuvé. Cette demande de remboursement comprend :</p><p>― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;</p><p>― la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ;</p><p>― les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;</p><p>― l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ;</p><p>― l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un tiers ;</p><p>― le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation.</p><p>Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de remboursement.</p><p>Le contrôle prévu à l'article 48 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 313-1</a>.</p><p>Cet établissement procède également au contrôle administratif des demandes de contributions de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.</p><p>L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou à la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.</p>"
347893
+ "texte": "Au plus tard un an après l'expiration du délai fixé en application de l' article D. 361-71 , le fonds de mutualisation adresse à l'établissement mentionné à l' article L. 313-1 une demande de paiement de la contribution sur un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, correspondant aux indemnisations versées sur la base du programme d'indemnisation approuvé. Cette demande de remboursement comprend : ― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ; ― la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ; ― les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ; ― l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ; ― l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un tiers ; ― le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation. L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de paiement. Cet établissement contrôle la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de paiement de la contribution. L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.",
347894
+ "texteHtml": "<p>Au plus tard un an après l'expiration du délai fixé en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000052175480&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D361-71 (V)\">article D. 361-71</a>, le fonds de mutualisation adresse à l'établissement mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 313-1</a> une demande de paiement de la contribution sur un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, correspondant aux indemnisations versées sur la base du programme d'indemnisation approuvé. Cette demande de remboursement comprend : </p><p>― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ; </p><p>― la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ; </p><p>― les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ; </p><p>― l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ; </p><p>― l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un tiers ; </p><p>― le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation. </p><p>L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de paiement. </p><p>Cet établissement contrôle la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de paiement de la contribution. </p><p>L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.</p><p></p>"
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- "texte": "Conformément à l'article 49 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné et avant le versement de la contribution prévue à l'article D. 361-68 , l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle sur place, pour chaque programme d'indemnisation, d'un échantillon représentant au moins 5 % des montants des demandes d'indemnisation déposées par les agriculteurs auprès du fonds de mutualisation. Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant. Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci. En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.",
347870
- "texteHtml": "<p>Conformément à l'article 49 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné et avant le versement de la contribution prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000041477319&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D361-68 (V)\">D. 361-68</a>, l'établissement mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 313-1</a> assure le contrôle sur place, pour chaque programme d'indemnisation, d'un échantillon représentant au moins 5 % des montants des demandes d'indemnisation déposées par les agriculteurs auprès du fonds de mutualisation.</p><p>Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.</p><p>Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci.</p><p>En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.</p><p></p>"
347963
+ "texte": "Avant le versement de la contribution prévue à l'article D. 361-68 , l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle sur place, pour chaque programme d'indemnisation, d'un échantillon représentant au moins 5 % des montants des demandes d'indemnisation déposées par les agriculteurs auprès du fonds de mutualisation. Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant. Le fonds de mutualisation fournit l'ensemble des pièces justificatives nécessaires le jour du contrôle. Il répond aux sollicitations et demandes de compléments dans le cadre de ce contrôle dans un délai fixé par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, qui ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai peut être porté jusqu'à deux mois par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 sur demande motivée du fonds. Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les dix années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci. En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné. Le fonds de mutualisation est informé du montant de la contribution corrigé à la suite du contrôle et de la méthode de calcul retenue pour procéder à cette correction.",
347964
+ "texteHtml": "<p>Avant le versement de la contribution prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000052175496&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D361-68 (V)\">D. 361-68</a>, l'établissement mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 313-1</a> assure le contrôle sur place, pour chaque programme d'indemnisation, d'un échantillon représentant au moins 5 % des montants des demandes d'indemnisation déposées par les agriculteurs auprès du fonds de mutualisation.</p><p>Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.</p><p>Le fonds de mutualisation fournit l'ensemble des pièces justificatives nécessaires le jour du contrôle. Il répond aux sollicitations et demandes de compléments dans le cadre de ce contrôle dans un délai fixé par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, qui ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai peut être porté jusqu'à deux mois par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 sur demande motivée du fonds.</p><p>Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les dix années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci.</p><p>En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.</p><p>Le fonds de mutualisation est informé du montant de la contribution corrigé à la suite du contrôle et de la méthode de calcul retenue pour procéder à cette correction.</p>"
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- "textTitle": "Décret n°2017-830 du 5 mai 2017 - art. 1",
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347973
- "texte": "Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, dans les conditions prévues à l'article 63 du règlement d'exécution (UE) 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014. En cas de non-conformité aux conditions d'admissibilité prévues au 2 et au 4 de l'article 36 du règlement (UE) 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, l'aide correspondant à l'indemnisation individuelle concernée est déduite du montant de la contribution. Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.",
347974
- "texteHtml": "<p>Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, dans les conditions prévues à l'article 63 du règlement d'exécution (UE) 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.<br/><br/>\n En cas de non-conformité aux conditions d'admissibilité prévues au 2 et au 4 de l'article 36 du règlement (UE) 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, l'aide correspondant à l'indemnisation individuelle concernée est déduite du montant de la contribution.</p><p>Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367424&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 121-1, L. 121-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367431&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 122-1</a> du code des relations entre le public et l'administration.</p><p>Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.</p>"
348076
+ "texte": "Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, si le montant figurant dans la demande de contribution est supérieur de plus de 10 % au montant de l'aide à laquelle le fonds est éligible. Le montant de la sanction correspond à la différence entre le montant de l'aide demandée et le montant de l'aide à laquelle le fonds est éligible et ne peut dépasser 100 % de l'aide demandée. Lorsqu'un agriculteur ne répond pas aux conditions fixées par un programme d'indemnisation pour bénéficier de l'indemnisation versée par un fonds de mutualisation, le montant de l'aide versée à cet agriculteur par le fonds est déduit du montant de la contribution publique versée en application de l'article D. 361-65 . Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration . Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.",
348077
+ "texteHtml": "<p>Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, si le montant figurant dans la demande de contribution est supérieur de plus de 10 % au montant de l'aide à laquelle le fonds est éligible. </p><p>Le montant de la sanction correspond à la différence entre le montant de l'aide demandée et le montant de l'aide à laquelle le fonds est éligible et ne peut dépasser 100 % de l'aide demandée. <br/><br/>Lorsqu'un agriculteur ne répond pas aux conditions fixées par un programme d'indemnisation pour bénéficier de l'indemnisation versée par un fonds de mutualisation, le montant de l'aide versée à cet agriculteur par le fonds est déduit du montant de la contribution publique versée en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000052175516&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D361-65 (V)\">D. 361-65</a>. </p><p>Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367424&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 121-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367426&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 121-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367431&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration</a>. </p><p>Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.</p>"
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+ "texte": "Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73 , l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70 , au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.",
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+ "texteHtml": "<p>Après vérification des pièces mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000052175473&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D361-72 (V)\">D. 361-72 </a>et réalisation du contrôle prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000052175465&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. D361-73 (V)\">D. 361-73</a>, l'établissement mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 313-1 </a>procède, sur la base de l'arrêté prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025196723&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-70</a>, au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.</p><p></p>"
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+ "texteHtml": "<p>Les fonds de mutualisation agréés bénéficient du droit à l'erreur, dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000037309219&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration</a>.</p>"
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+ "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2025. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 19 avril 2023 modifiant l' arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; Arrêté du 30 juin 2022 modifiant l' arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".",
587840
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2025.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434\" target=\"_blank\">Arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847\" target=\"_blank\">arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750\" target=\"_blank\">Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/\" target=\"_blank\">Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048880838\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792417\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046045326\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> modifiant l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045792393\" target=\"_blank\">arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043241369\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780120\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043244217\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780137\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".</p></li></ul>",
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+ "texte": "I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition de 120 crédits européens. II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux candidats, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises. L'attestation est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à la spécialité ou à l'option, dans le respect des conditions prévues à l'article D. 611-2 du code de l'éducation.",
587843
+ "texteHtml": "<p>I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition de 120 crédits européens.<br/><br/>\n II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux candidats, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.<br/><br/>\n L'attestation est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à la spécialité ou à l'option, dans le respect des conditions prévues à l'article D. 611-2 du code de l'éducation.</p>"
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+ "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2025. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 19 avril 2023 modifiant l' arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; Arrêté du 30 juin 2022 modifiant l' arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".",
587913
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2025.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071\" target=\"_blank\">Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434\" target=\"_blank\">Arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847\" target=\"_blank\">arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750\" target=\"_blank\">Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/\" target=\"_blank\">Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048880838\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792417\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046045326\" target=\"_blank\">Arrêté du 30 juin 2022</a> modifiant l'<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045792393\" target=\"_blank\">arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043241369\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780120\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043244217\" target=\"_blank\">Arrêté du 17 février 2021</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780137\" target=\"_blank\">arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".</p></li></ul>",
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+ "texte": "En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur agricole et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation prévue au II de l'article D. 811-142 et en fonction des divers types de cursus de formation auxquels peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs agricoles, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement préparant au brevet de technicien supérieur agricole et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.",
587916
+ "texteHtml": "<p>En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur agricole et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation prévue au II de l'article D. 811-142 et en fonction des divers types de cursus de formation auxquels peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs agricoles, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement préparant au brevet de technicien supérieur agricole et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.</p>"
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+ "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2025. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 19 avril 2023 modifiant l' arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; Arrêté du 30 juin 2022 modifiant l' arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2025.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818\" target=\"_blank\">Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438\" target=\"_blank\">Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur 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