@socialgouv/legi-data 2.462.0 → 2.463.0

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  "id": "LEGITEXT000006073189",
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  "title": "Code de la sécurité sociale",
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35038
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  "notaHtml": "<p>Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.</p>",
35039
35039
  "num": "L161-21-1",
35040
35040
  "texte": "L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 , au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime , ainsi qu'au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose. Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l' article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission. Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l' article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l' article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles .",
35041
- "texteHtml": "<p>L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 351-1-3</a>, au premier alinéa du III des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743714&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 643-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744100&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 653-2 </a>du présent code et au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047453161&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L732-18-2 (VD)\">premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime</a>, ainsi qu'au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid\">5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires </a>de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.</p><p>Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose.</p><p>Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical.</p><p>Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles</a>, ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission.</p><p>Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903699&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5213-1 du code du travail </a>peuvent, sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797049&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles</a>.</p>"
35041
+ "texteHtml": "<p>L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 351-1-3</a>, au premier alinéa du III des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L643-3 (V)\">L. 643-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037055738&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L653-2 (V)\">L. 653-2</a> du présent code et au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047453161&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L732-18-2 (VD)\">premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime</a>, ainsi qu'au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid\">5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires </a>de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. </p><p>Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose. </p><p>Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical. </p><p>Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles</a>, ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission. </p><p>Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903699&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5213-1 du code du travail </a>peuvent, sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797049&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles</a>.</p>"
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51724
  "nota": "Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
51725
51725
  "notaHtml": "<p>Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
51726
51726
  "num": "L162-22-3",
51727
- "texte": "Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise : 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.",
51728
- "texteHtml": "<p>Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux.</p><p>Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :</p><p>1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.</p><p>2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;</p><p>3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.</p>"
51727
+ "texte": "Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise : 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique . 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.",
51728
+ "texteHtml": "<p>Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux.</p><p>Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :</p><p>1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L6113-7\">articles L. 6113-7</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L6113-8\">L. 6113-8 du code de la santé publique</a>.</p><p>2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;</p><p>3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.</p>"
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  "type": "article"
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  "natureText": "LOI",
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  "datePubliTexte": "2025-02-28",
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  "dateSignaTexte": "2025-02-28",
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- "dateDebutCible": "2025-03-01"
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  "nota": "",
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  "dateDebutCible": "2020-12-16"
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131062
- "nota": "Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date. Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.",
131063
- "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.</p><p>Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.</p>",
131062
+ "nota": "Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date. Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021. Par une décision n° 2025-1155 QPC du 8 août 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots \" le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité \" figurant au premier alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, ainsi que les mots \" le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin \" figurant au premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, dans la même rédaction, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 aux termes de laquelle \" dans le cas d’un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme excluant du bénéfice de ce congé la femme à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant a été établie par reconnaissance conjointe \".",
131063
+ "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.</p><p>Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.</p><p><br/>\nPar une décision n° 2025-1155 QPC du 8 août 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots \" <em>le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité</em> \" figurant au premier alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, ainsi que les mots \" <em>le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin</em> \" figurant au premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, dans la même rédaction, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 aux termes de laquelle \" <em>dans le cas d’un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme excluant du bénéfice de ce congé la femme à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant a été établie par reconnaissance conjointe</em> \".</p>",
131064
131064
  "num": "L623-1",
131065
131065
  "texte": "I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° D'indemnités journalières forfaitaires. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I. Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation. Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa. III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient : 1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au 1° du I ; 2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 , aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au 2° du I du présent article. III bis.-En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3 .",
131066
131066
  "texteHtml": "<p></p><p>I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742541&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 331-3 </a>:</p><p>1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ;</p><p>2° D'indemnités journalières forfaitaires.</p><p>Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790552&categorieLien=cid\">2004-1370 </a>du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.</p><p>II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.<br/><br/>\n Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.</p><p>Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900917&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1225-35</a> du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.</p><p>III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient :</p><p>1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au 1° du I ;</p><p>2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042685522&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L161-6 (VD)\">L. 161-6</a>, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au 2° du I du présent article.</p><p>III bis.-En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle.</p><p>IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.</p><p>Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-3</a>.</p><p></p>"
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- "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.",
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- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p><p>Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.</p>",
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- "texte": "Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l' article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles , la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3 . Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7 , sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3 , R. 821-4-4 , D. 821-9 et D. 821-10 , ainsi que des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes : a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l' article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; b) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l' article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ; c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l' article 4-3 et au 2° de l' article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ; 3° L'abattement prévu à l' article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7 , R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1 .",
377704
- "texteHtml": "<p>Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797692&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2\">article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles</a>, la condition de ressources prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744993&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L821-3 (V)\">L. 821-3 </a>s'applique conformément aux dispositions du présent article. </p><p>II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R532-3 (V)\">R. 532-3</a>. </p><p>Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R532-3 (V)\">R. 532-3 à R. 532-7</a>, sous réserve de l'application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092154&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R821-4-3 (V)\">R. 821-4-3</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092172&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R821-4-4 (V)\">R. 821-4-4</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739874&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. D821-9 (V)\">D. 821-9 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739875&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. D821-10 (V)\">D. 821-10</a>, ainsi que des dispositions suivantes : </p><p>1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes : </p><p>a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code général des impôts, CGI. - art. 199 septies\">article 199 septies du code général des impôts </a>lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; </p><p>b) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905771&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. 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R532-4 (V)\">R. 532-4 à R. 532-7</a>, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L552-1 (V)\">L. 552-1</a>.</p>"
377712
+ "texte": "I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail mentionnés à l' article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles , la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II. - La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3 . Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3 , R. 821-4-4 , D. 821-9 et D. 821-10 , ainsi que des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes : a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l' article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; b) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionnée à l' article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ; c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l' article 4-3 et au 2° de l' article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ; 3° L'abattement prévu à l' article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III. - Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7 , R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1 .",
377713
+ "texteHtml": "<p>I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797692&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles</a>, la condition de ressources prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744993&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 821-3 </a>s'applique conformément aux dispositions du présent article.</p><p>II. - La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 532-3</a>.</p><p>Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092154&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 821-4-3</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092172&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 821-4-4</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739874&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 821-9 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739875&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 821-10</a>, ainsi que des dispositions suivantes :</p><p>1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :</p><p>a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 199 septies du code général des impôts </a>lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;</p><p>b) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905771&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles </a>;</p><p>c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339361&idArticle=LEGIARTI000042995742&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 4-3 </a>et au 2° de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339361&idArticle=LEGIARTI000006659996&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 </a>portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.</p><p>2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ;</p><p>3° L'abattement prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307950&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 157 bis du code général des impôts </a>en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.</p><p>III. - Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750902&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 532-4 à R. 532-7</a>, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 552-1</a>.</p>"
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- "texte": "Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 19° de l'article L. 412-8 , les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à l'établissement ou service défini au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs mentionnés à l'article R. 146-31-1 I du code de l'action sociale et des familles.",
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- "texteHtml": "<p align=\"left\">Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 312-1 </a>du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 19° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 412-8</a>, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à l'établissement ou service défini au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. <br/><br/>En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000033225929&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 146-31-1</a> I du code de l'action sociale et des familles.</p>"
471067
+ "texte": "Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 19° de l' article L. 412-8 , les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à l'établissement ou service défini au a du 5° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles . Lorsqu'en application du 19° de l'article L. 412-8, les mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services mentionnés au premier alinéa sont prescrites par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1 , L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail , les obligations de l'employeur mentionnées au même premier alinéa incombent à l'organisme prescripteur. En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs mentionnés au I de l' article R. 146-31-2 du code de l'action sociale et des familles .",
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+ "texteHtml": "<p></p><p align=\"left\">Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles </a>mentionnés au 19° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 412-8</a>, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à l'établissement ou service défini au a du 5° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles</a>. </p><p align=\"left\">Lorsqu'en application du 19° de l'article L. 412-8, les mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services mentionnés au premier alinéa sont prescrites par les organismes désignés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024420276&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 5214-3-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5312-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5314-1 du code du travail</a>, les obligations de l'employeur mentionnées au même premier alinéa incombent à l'organisme prescripteur. <br/><br/>En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs mentionnés au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000033225932&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 146-31-2 du code de l'action sociale et des familles</a>.</p><p></p>"
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- "texte": "Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles R. 146-31-1 et suivants donnent lieu au versement de cotisations horaires calculées sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-4-4 du code de sécurité sociale. Ces cotisations sont versées à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes. Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 19° de l'article L. 412-8 , le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.",
471136
- "texteHtml": "<p align=\"left\">Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000033225929&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 146-31-1 </a>et suivants donnent lieu au versement de cotisations horaires calculées sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029956914&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 242-4-4 </a>du code de sécurité sociale. <br/><br/>Ces cotisations sont versées à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes. <br/><br/>Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 19° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 412-8</a>, le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.</p>"
471162
+ "texte": "Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles R. 146-31-1 et suivants donnent lieu au versement de cotisations horaires calculées sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-4-4 du code de sécurité sociale. Ces cotisations sont versées à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l' article D. 412-105 . Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 19° de l'article L. 412-8 , le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.",
471163
+ "texteHtml": "<p></p><p align=\"left\">Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000033225929&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 146-31-1 </a>et suivants donnent lieu au versement de cotisations horaires calculées sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029956914&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 242-4-4 </a>du code de sécurité sociale. <br/><br/>Ces cotisations sont versées à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000052140621&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. D412-105 (V)\">article D. 412-105</a>. <br/><br/>Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 19° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 412-8</a>, le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.</p><p></p>"
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- "texteHtml": "<p align=\"left\">Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'aide par le travail.</p>"
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+ "texte": "Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'accompagnement par le travail.",
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+ "texteHtml": "<p></p><p align=\"left\">Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'accompagnement par le travail.</p><p></p>"
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- "texte": "Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes : a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'aide par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'aide au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette aide. b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée. c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence. Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de : -3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ; -4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ; -4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ; -5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance. Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l'article R. 532-3 . Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire. Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 , le mot : \" douze \" est remplacé par le mot : \" trois \", les mots : \" une année civile \" par les mots : \" un trimestre \", les mots : \" l'année civile \" par les mots : \" le trimestre \" et le mot : \" complète \" par le mot : \" complet \".",
515706
- "texteHtml": "<p>Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 243-4 </a>du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes : </p><p>a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'aide par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'aide au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette aide. </p><p>b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée. </p><p>c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence. </p><p>Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :</p><p>-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;</p><p>-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;</p><p>-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;</p><p>-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance. </p><p>Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article R. 532-3</a>. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire. </p><p>Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092126&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article R. 821-4-1</a>, le mot : \" douze \" est remplacé par le mot : \" trois \", les mots : \" une année civile \" par les mots : \" un trimestre \", les mots : \" l'année civile \" par les mots : \" le trimestre \" et le mot : \" complète \" par le mot : \" complet \".</p>"
515750
+ "texte": "Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes : a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'accompagnement au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'accompagnement au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette accompagnement. b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'accompagnement au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée. c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence. Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de : -3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ; -4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ; -4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ; -5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance. Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l'article R. 532-3 . Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire. Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 , le mot : \" douze \" est remplacé par le mot : \" trois \", les mots : \" une année civile \" par les mots : \" un trimestre \", les mots : \" l'année civile \" par les mots : \" le trimestre \" et le mot : \" complète \" par le mot : \" complet \".",
515751
+ "texteHtml": "<p></p><p>Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 243-4 </a>du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes :</p><p>a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'accompagnement au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'accompagnement au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette accompagnement.</p><p>b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'accompagnement au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.</p><p>c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence.</p><p>Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :</p><p>-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;</p><p>-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;</p><p>-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;</p><p>-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.</p><p>Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article R. 532-3</a>. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.</p><p>Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092126&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article R. 821-4-1</a>, le mot : \" douze \" est remplacé par le mot : \" trois \", les mots : \" une année civile \" par les mots : \" un trimestre \", les mots : \" l'année civile \" par les mots : \" le trimestre \" et le mot : \" complète \" par le mot : \" complet \".</p><p></p>"
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