@socialgouv/legi-data 2.457.0 → 2.459.0

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- "texte": "Le chapitre Ier du titre IV du présent livre (partie réglementaire) n'est pas applicable à Mayotte. L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, outre le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme, un deuxième commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet opérateur foncier par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis du ministre chargé de l'outre-mer.",
227662
- "texteHtml": "<div align=\"left\">Le chapitre Ier du titre IV du présent livre (partie réglementaire) n'est pas applicable à Mayotte. <br/><br/>L'opérateur foncier mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032331124&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L181-49 (V)\">L. 181-49 </a>exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. <br/><br/>Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, outre le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031322472&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'urbanisme - art. L321-36-1 (V)\">L. 321-36-1</a> du code de l'urbanisme, un deuxième commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet opérateur foncier par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis du ministre chargé de l'outre-mer.<br/><br/><br/></div>"
227670
+ "texte": "Le chapitre Ier du titre IV du présent livre (partie réglementaire) n'est pas applicable à Mayotte. L'opérateur foncier mentionné à l' article L. 181-49 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, outre le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l' article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme , un deuxième commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet opérateur foncier par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis du ministre chargé de l'outre-mer.",
227671
+ "texteHtml": "<p>Le chapitre Ier du titre IV du présent livre (partie réglementaire) n'est pas applicable à Mayotte. <br/><br/>L'opérateur foncier mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032331124&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 181-49 </a>exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. <br/><br/>Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, outre le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000051658235&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme</a>, un deuxième commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet opérateur foncier par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis du ministre chargé de l'outre-mer.<br/><br/></p><p></p>"
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- "texte": "La commission départementale mentionnée à l'article L. 181-49 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également : 1° Le président du conseil départemental ; 2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; 3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ; 4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ; 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ; 6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 8° Le directeur régional des finances publiques ; 9° Le directeur de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme ; 10° Le directeur régional de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ; 11° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 11° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.",
227705
- "texteHtml": "<div align=\"left\">La commission départementale mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032331124&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L181-49 (V)\">L. 181-49 </a>est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également : <br/><br/>1° Le président du conseil départemental ; <br/><br/>2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; <br/><br/>3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ; <br/><br/>4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ; <br/><br/>5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ; <br/><br/>6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; <br/><br/>7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; <br/><br/>8° Le directeur régional des finances publiques ; <br/><br/>9° Le directeur de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031322472&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'urbanisme - art. L321-36-1 (V)\">L. 321-36-1 </a>du code de l'urbanisme ; <br/><br/>10° Le directeur régional de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ; <br/><br/>11° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. <br/><br/>Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370111&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-3 (V)\">R. 133-3 à R. * 133-15 </a>du code des relations entre le public et l'administration. <br/><br/>La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 11° est fixée par <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&idArticle=LEGIARTI000006402377&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 - art. 9 (V)\">l'article 9</a> du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. <br/><br/>Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.<br/><br/><br/></div>"
227722
+ "texte": "La commission départementale mentionnée à l' article L. 181-49 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également : 1° Le président du conseil départemental ; 2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; 3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ; 4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ; 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ; 6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 8° Le directeur régional des finances publiques ; 9° Le directeur de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l' article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme ; 10° Le directeur régional de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ; 11° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration . La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 11° est fixée par l' article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.",
227723
+ "texteHtml": "<p>La commission départementale mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032331124&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 181-49 </a>est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également : <br/><br/>1° Le président du conseil départemental ; <br/><br/>2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; <br/><br/>3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ; <br/><br/>4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ; <br/><br/>5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ; <br/><br/>6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; <br/><br/>7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; <br/><br/>8° Le directeur régional des finances publiques ; <br/><br/>9° Le directeur de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000051658235&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme </a>; <br/><br/>10° Le directeur régional de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ; <br/><br/>11° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. <br/><br/>Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idSectionTA=LEGISCTA000031370109&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration</a>. <br/><br/>La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 11° est fixée par l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&idArticle=LEGIARTI000006402377&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 </a>relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. <br/><br/>Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.<br/><br/></p><p></p>"
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- "texte": "L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est doté d'un comité de pilotage, présidé par le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et d'un secrétariat. Outre le président et les parlementaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 682-1 , ce comité de pilotage comprend : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; b) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ; c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; d) Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ; e) Le chef du service de la statistique et de la prospective au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ; 2° Vingt et un représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires : a) Un représentant de Chambres d'agriculture France ; b) Cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ; c) Trois représentants de la pêche maritime et de l'aquaculture ; d) Sept représentants des industries de transformation ; e) Cinq représentants du commerce et de la distribution ; 3° Deux représentants des associations nationales de consommateurs ; 4° Des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions, dans la limite de sept. Les membres du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, autres que ceux mentionnés au 1° et les parlementaires, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation. Ce mandat peut être prorogé, deux fois selon la même procédure, dans la limite totale de deux ans, afin de permettre la continuité des travaux du comité. Les députés et les sénateurs sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu'au renouvellement triennal pour moitié du Sénat. La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions définies par l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration. La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement.",
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- "texteHtml": "<p>L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est doté d'un comité de pilotage, présidé par le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et d'un secrétariat.</p><p>Outre le président et les parlementaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585041&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 682-1</a>, ce comité de pilotage comprend :</p><p>1° Six représentants de l'Etat :</p><p>a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;</p><p>b) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;</p><p>c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;</p><p>d) Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584493&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 621-1 </a>ou son représentant ;</p><p>e) Le chef du service de la statistique et de la prospective au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;</p><p>f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;</p><p>2° Vingt et un représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :</p><p>a) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;</p><p>b) Cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000035398893&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 514-39 </a>;</p><p>c) Trois représentants de la pêche maritime et de l'aquaculture ;</p><p>d) Sept représentants des industries de transformation ;</p><p>e) Cinq représentants du commerce et de la distribution ;</p><p>3° Deux représentants des associations nationales de consommateurs ;</p><p>4° Des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions, dans la limite de sept.</p><p>Les membres du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, autres que ceux mentionnés au 1° et les parlementaires, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation. Ce mandat peut être prorogé, deux fois selon la même procédure, dans la limite totale de deux ans, afin de permettre la continuité des travaux du comité. Les députés et les sénateurs sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu'au renouvellement triennal pour moitié du Sénat.</p><p>La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions définies par l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370113&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 133-3</a> du code des relations entre le public et l'administration.</p><p>La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement.</p><p></p>"
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+ "texte": "L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est doté d'un comité de pilotage, présidé par le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et d'un secrétariat. Outre le président et les parlementaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 682-1 , ce comité de pilotage comprend : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; b) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ; c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; d) Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ; e) Le chef du service de la statistique et de la prospective au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ; 2° Vingt-deux représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires : a) Un représentant de Chambres d'agriculture France ; b) Cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ; c) Trois représentants de la pêche maritime et de l'aquaculture ; d) Sept représentants des industries de transformation ; e) Cinq représentants du commerce et de la distribution ; f) Un représentant de l'agriculture biologique ; Trois représentants des associations nationales de consommateurs ; 4° Des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions, dans la limite de sept. 5° Le médiateur des relations commerciales agricoles ou son représentant. Les membres du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, autres que ceux mentionnés au 1° et les parlementaires, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation. Ce mandat peut être prorogé, deux fois selon la même procédure, dans la limite totale de deux ans, afin de permettre la continuité des travaux du comité. Les députés et les sénateurs sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu'au renouvellement triennal pour moitié du Sénat. La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions définies par l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration. La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement.",
461514
+ "texteHtml": "<p>L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est doté d'un comité de pilotage, présidé par le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et d'un secrétariat.</p><p>Outre le président et les parlementaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585041&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 682-1</a>, ce comité de pilotage comprend :</p><p>1° Six représentants de l'Etat :</p><p>a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;</p><p>b) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;</p><p>c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;</p><p>d) Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584493&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 621-1 </a>ou son représentant ;</p><p>e) Le chef du service de la statistique et de la prospective au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;</p><p>f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;</p><p>2° Vingt-deux représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :</p><p>a) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;</p><p>b) Cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000035398893&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 514-39 </a>;</p><p>c) Trois représentants de la pêche maritime et de l'aquaculture ;</p><p>d) Sept représentants des industries de transformation ;</p><p>e) Cinq représentants du commerce et de la distribution ;</p><p>f) Un représentant de l'agriculture biologique ;</p><p>Trois représentants des associations nationales de consommateurs ;</p><p>4° Des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions, dans la limite de sept.</p><p>5° Le médiateur des relations commerciales agricoles ou son représentant.</p><p>Les membres du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, autres que ceux mentionnés au 1° et les parlementaires, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation. Ce mandat peut être prorogé, deux fois selon la même procédure, dans la limite totale de deux ans, afin de permettre la continuité des travaux du comité. Les députés et les sénateurs sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu'au renouvellement triennal pour moitié du Sénat.</p><p>La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions définies par l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370113&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 133-3</a> du code des relations entre le public et l'administration.</p><p>La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement.</p><p></p>"
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