@socialgouv/legi-data 2.436.0 → 2.437.0

This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
@@ -5,8 +5,8 @@
5
5
  "id": "LEGITEXT000006073189",
6
6
  "intOrdre": 0,
7
7
  "title": "Code de la sécurité sociale",
8
- "dateModif": "2025-05-03",
9
- "dateDebutVersion": "2025-05-03",
8
+ "dateModif": "2025-05-16",
9
+ "dateDebutVersion": "2025-05-16",
10
10
  "dateFinVersion": "2025-07-01"
11
11
  },
12
12
  "type": "code",
@@ -166268,41 +166268,50 @@
166268
166268
  },
166269
166269
  {
166270
166270
  "id": "LEGIARTI000048533610",
166271
- "etat": "VIGUEUR",
166271
+ "etat": "MODIFIE",
166272
166272
  "version": "3.0",
166273
166273
  "dateDebut": 1735689600000,
166274
+ "dateFin": 1746230400000,
166275
+ "numero": null,
166276
+ "ordre": null
166277
+ },
166278
+ {
166279
+ "id": "LEGIARTI000051559668",
166280
+ "etat": "VIGUEUR",
166281
+ "version": "4.0",
166282
+ "dateDebut": 1746230400000,
166274
166283
  "dateFin": 32472144000000,
166275
166284
  "numero": null,
166276
166285
  "ordre": null
166277
166286
  }
166278
166287
  ],
166279
166288
  "cid": "LEGIARTI000030434406",
166280
- "dateDebut": 1735689600000,
166289
+ "dateDebut": 1746230400000,
166281
166290
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
166282
166291
  "dateFin": 32472144000000,
166283
166292
  "dateFinExtension": 32472144000000,
166284
166293
  "etat": "VIGUEUR",
166285
- "id": "LEGIARTI000048533610",
166294
+ "id": "LEGIARTI000051559668",
166286
166295
  "intOrdre": 2013265919,
166287
166296
  "lienModifications": [
166288
166297
  {
166289
- "textCid": "JORFTEXT000048519395",
166290
- "textTitle": "Ordonnance2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 23",
166298
+ "textCid": "JORFTEXT000051538879",
166299
+ "textTitle": "LOI2025-391 du 30 avril 2025 - art. 11",
166291
166300
  "linkType": "MODIFIE",
166292
166301
  "linkOrientation": "cible",
166293
- "articleNum": "23",
166294
- "articleId": "LEGIARTI000048520318",
166295
- "natureText": "ORDONNANCE",
166296
- "datePubliTexte": "2023-12-07",
166297
- "dateSignaTexte": "2023-12-06",
166298
- "dateDebutCible": "2023-12-08"
166302
+ "articleNum": "11",
166303
+ "articleId": "LEGIARTI000051540817",
166304
+ "natureText": "LOI",
166305
+ "datePubliTexte": "2025-05-02",
166306
+ "dateSignaTexte": "2025-04-30",
166307
+ "dateDebutCible": "2025-05-03"
166299
166308
  }
166300
166309
  ],
166301
- "nota": "Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Se reporter aux modalités d’application prévues aux II et III de l’article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.",
166302
- "notaHtml": "<p>Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.</p><p>Se reporter aux modalités d’application prévues aux II et III de l’article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.</p>",
166310
+ "nota": "",
166311
+ "notaHtml": "",
166303
166312
  "num": "L931-7-3",
166304
- "texte": "I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux institutions de prévoyance ou à leurs unions, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 et aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas. II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 931-34, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ; 2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code. La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé. III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes : 1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ; 2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien de combinaison ; 3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par la société combinante. IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les autres dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.",
166305
- "texteHtml": "<p>I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux institutions de prévoyance ou à leurs unions, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 et aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.<br/><br/>\n II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 931-34, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :<br/><br/>\n 1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;<br/><br/>\n 2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.<br/><br/>\n La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.<br/><br/>\n III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :<br/><br/>\n 1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;<br/><br/>\n 2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien de combinaison ;<br/><br/>\n 3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par la société combinante.</p><p>IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les autres dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.</p>"
166313
+ "texte": "I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux institutions de prévoyance ou à leurs unions, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 et aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas. II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 931-34, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ; 2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code. La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé. III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes : 1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ; 2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ; 3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par l'entreprise combinante. IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les autres dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.",
166314
+ "texteHtml": "<p>I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux institutions de prévoyance ou à leurs unions, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 et aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.</p><p>II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 931-34, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :</p><p>1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;</p><p>2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.</p><p>La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.</p><p>III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :</p><p>1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;</p><p>2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;</p><p>3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par l'entreprise combinante.</p><p>IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les autres dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.</p>"
166306
166315
  },
166307
166316
  "type": "article"
166308
166317
  },
@@ -235943,41 +235952,50 @@
235943
235952
  },
235944
235953
  {
235945
235954
  "id": "LEGIARTI000048663551",
235946
- "etat": "VIGUEUR",
235955
+ "etat": "MODIFIE",
235947
235956
  "version": "5.0",
235948
235957
  "dateDebut": 1703462400000,
235958
+ "dateFin": 1747353600000,
235959
+ "numero": null,
235960
+ "ordre": null
235961
+ },
235962
+ {
235963
+ "id": "LEGIARTI000051596535",
235964
+ "etat": "VIGUEUR",
235965
+ "version": "6.0",
235966
+ "dateDebut": 1747353600000,
235949
235967
  "dateFin": 32472144000000,
235950
235968
  "numero": null,
235951
235969
  "ordre": null
235952
235970
  }
235953
235971
  ],
235954
235972
  "cid": "LEGIARTI000006747645",
235955
- "dateDebut": 1703462400000,
235973
+ "dateDebut": 1747353600000,
235956
235974
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
235957
235975
  "dateFin": 32472144000000,
235958
235976
  "dateFinExtension": 32472144000000,
235959
235977
  "etat": "VIGUEUR",
235960
- "id": "LEGIARTI000048663551",
235978
+ "id": "LEGIARTI000051596535",
235961
235979
  "intOrdre": 306783378,
235962
235980
  "lienModifications": [
235963
235981
  {
235964
- "textCid": "JORFTEXT000048660268",
235965
- "textTitle": "Décret n°2023-1247 du 22 décembre 2023 - art. 1",
235982
+ "textCid": "JORFTEXT000051592792",
235983
+ "textTitle": "Décret n°2025-424 du 13 mai 2025 - art. 1",
235966
235984
  "linkType": "MODIFIE",
235967
235985
  "linkOrientation": "cible",
235968
235986
  "articleNum": "1",
235969
- "articleId": "LEGIARTI000048662932",
235987
+ "articleId": "LEGIARTI000051593322",
235970
235988
  "natureText": "DECRET",
235971
- "datePubliTexte": "2023-12-24",
235972
- "dateSignaTexte": "2023-12-22",
235973
- "dateDebutCible": "2023-12-25"
235989
+ "datePubliTexte": "2025-05-15",
235990
+ "dateSignaTexte": "2025-05-13",
235991
+ "dateDebutCible": "2025-05-16"
235974
235992
  }
235975
235993
  ],
235976
235994
  "nota": "",
235977
235995
  "notaHtml": "",
235978
235996
  "num": "R162-64",
235979
- "texte": "Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58 , le patient doit cumulativement : 1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ; 2° Etre adressé à un psychologue par son médecin traitant, ou le cas échéant par un médecin ou une sage-femme impliqué dans sa prise en charge, qui indique dans un courrier remis au patient que celui-ci relève du dispositif mentionné à l'article L. 162-58. Cette orientation est valable six mois ; 3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.",
235980
- "texteHtml": "<p>Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044577840&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-58</a>, le patient doit cumulativement :<br/><br/>\n1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ;<br/><br/>\n2° Etre adressé à un psychologue par son médecin traitant, ou le cas échéant par un médecin ou une sage-femme impliqué dans sa prise en charge, qui indique dans un courrier remis au patient que celui-ci relève du dispositif mentionné à l'article L. 162-58. Cette orientation est valable six mois ;<br/><br/>\n3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.</p><p></p>"
235997
+ "texte": "Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58 , le patient doit cumulativement : 1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ; 3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.",
235998
+ "texteHtml": "<p>Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044577840&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-58</a>, le patient doit cumulativement : </p><p>1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747655&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 162-69</a> ; </p><p>3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.</p>"
235981
235999
  },
235982
236000
  "type": "article"
235983
236001
  },
@@ -236013,41 +236031,50 @@
236013
236031
  },
236014
236032
  {
236015
236033
  "id": "LEGIARTI000045186852",
236016
- "etat": "VIGUEUR",
236034
+ "etat": "MODIFIE",
236017
236035
  "version": "4.0",
236018
236036
  "dateDebut": 1645228800000,
236037
+ "dateFin": 1747353600000,
236038
+ "numero": null,
236039
+ "ordre": null
236040
+ },
236041
+ {
236042
+ "id": "LEGIARTI000051596531",
236043
+ "etat": "VIGUEUR",
236044
+ "version": "5.0",
236045
+ "dateDebut": 1747353600000,
236019
236046
  "dateFin": 32472144000000,
236020
236047
  "numero": null,
236021
236048
  "ordre": null
236022
236049
  }
236023
236050
  ],
236024
236051
  "cid": "LEGIARTI000006747647",
236025
- "dateDebut": 1645228800000,
236052
+ "dateDebut": 1747353600000,
236026
236053
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
236027
236054
  "dateFin": 32472144000000,
236028
236055
  "dateFinExtension": 32472144000000,
236029
236056
  "etat": "VIGUEUR",
236030
- "id": "LEGIARTI000045186852",
236057
+ "id": "LEGIARTI000051596531",
236031
236058
  "intOrdre": 613566756,
236032
236059
  "lienModifications": [
236033
236060
  {
236034
- "textCid": "JORFTEXT000045185600",
236035
- "textTitle": "Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1",
236061
+ "textCid": "JORFTEXT000051592792",
236062
+ "textTitle": "Décret n°2025-424 du 13 mai 2025 - art. 1",
236036
236063
  "linkType": "MODIFIE",
236037
236064
  "linkOrientation": "cible",
236038
236065
  "articleNum": "1",
236039
- "articleId": "LEGIARTI000045186113",
236066
+ "articleId": "LEGIARTI000051593322",
236040
236067
  "natureText": "DECRET",
236041
- "datePubliTexte": "2022-02-18",
236042
- "dateSignaTexte": "2022-02-17",
236043
- "dateDebutCible": "2022-02-19"
236068
+ "datePubliTexte": "2025-05-15",
236069
+ "dateSignaTexte": "2025-05-13",
236070
+ "dateDebutCible": "2025-05-16"
236044
236071
  }
236045
236072
  ],
236046
236073
  "nota": "",
236047
236074
  "notaHtml": "",
236048
236075
  "num": "R162-65",
236049
- "texte": "L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de huit séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation. La séance consacrée à l'entretien d'évaluation peut faire l'objet d'une tarification différente de celle de la séance de suivi.",
236050
- "texteHtml": "<p>L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de huit séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.<br/><br/>\n La séance consacrée à l'entretien d'évaluation peut faire l'objet d'une tarification différente de celle de la séance de suivi.</p>"
236076
+ "texte": "L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l' article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de douze séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.",
236077
+ "texteHtml": "<p>L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000051596535&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R162-64 (V)\">article R. 162-64</a> choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de douze séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.<br/></p>"
236051
236078
  },
236052
236079
  "type": "article"
236053
236080
  },
@@ -236165,41 +236192,50 @@
236165
236192
  },
236166
236193
  {
236167
236194
  "id": "LEGIARTI000048663548",
236168
- "etat": "VIGUEUR",
236195
+ "etat": "MODIFIE",
236169
236196
  "version": "5.0",
236170
236197
  "dateDebut": 1703462400000,
236198
+ "dateFin": 1747353600000,
236199
+ "numero": null,
236200
+ "ordre": null
236201
+ },
236202
+ {
236203
+ "id": "LEGIARTI000051596523",
236204
+ "etat": "VIGUEUR",
236205
+ "version": "6.0",
236206
+ "dateDebut": 1747353600000,
236171
236207
  "dateFin": 32472144000000,
236172
236208
  "numero": null,
236173
236209
  "ordre": null
236174
236210
  }
236175
236211
  ],
236176
236212
  "cid": "LEGIARTI000006747651",
236177
- "dateDebut": 1703462400000,
236213
+ "dateDebut": 1747353600000,
236178
236214
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
236179
236215
  "dateFin": 32472144000000,
236180
236216
  "dateFinExtension": 32472144000000,
236181
236217
  "etat": "VIGUEUR",
236182
- "id": "LEGIARTI000048663548",
236218
+ "id": "LEGIARTI000051596523",
236183
236219
  "intOrdre": 1227133512,
236184
236220
  "lienModifications": [
236185
236221
  {
236186
- "textCid": "JORFTEXT000048660268",
236187
- "textTitle": "Décret n°2023-1247 du 22 décembre 2023 - art. 1",
236222
+ "textCid": "JORFTEXT000051592792",
236223
+ "textTitle": "Décret n°2025-424 du 13 mai 2025 - art. 1",
236188
236224
  "linkType": "MODIFIE",
236189
236225
  "linkOrientation": "cible",
236190
236226
  "articleNum": "1",
236191
- "articleId": "LEGIARTI000048662932",
236227
+ "articleId": "LEGIARTI000051593322",
236192
236228
  "natureText": "DECRET",
236193
- "datePubliTexte": "2023-12-24",
236194
- "dateSignaTexte": "2023-12-22",
236195
- "dateDebutCible": "2023-12-25"
236229
+ "datePubliTexte": "2025-05-15",
236230
+ "dateSignaTexte": "2025-05-13",
236231
+ "dateDebutCible": "2025-05-16"
236196
236232
  }
236197
236233
  ],
236198
236234
  "nota": "",
236199
236235
  "notaHtml": "",
236200
236236
  "num": "R162-67",
236201
- "texte": "L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu à un échange écrit entre le psychologue et le professionnel qui a adressé le patient ou le médecin indiqué par le patient. Le psychologue qui estime à l'issue de l'entretien d'évaluation ou à tout moment de la prise en charge que le patient relève d'un suivi psychiatrique en fait part au médecin ou à la sage-femme. A l'issue de la dernière séance, le psychologue mentionne dans le courrier destiné au médecin ou à la sage-femme s'il estime qu'un suivi psychologique est toujours nécessaire.",
236202
- "texteHtml": "<p>L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu à un échange écrit entre le psychologue et le professionnel qui a adressé le patient ou le médecin indiqué par le patient.<br/><br/>\nLe psychologue qui estime à l'issue de l'entretien d'évaluation ou à tout moment de la prise en charge que le patient relève d'un suivi psychiatrique en fait part au médecin ou à la sage-femme.<br/><br/>\nA l'issue de la dernière séance, le psychologue mentionne dans le courrier destiné au médecin ou à la sage-femme s'il estime qu'un suivi psychologique est toujours nécessaire.</p><p></p>"
236237
+ "texte": "L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu, après accord du patient, à un échange écrit entre le psychologue et le médecin traitant du patient ou, le cas échéant, un médecin impliqué dans sa prise en charge. Le psychologue qui estime à l'issue de l'entretien d'évaluation ou à tout moment de la prise en charge que le patient relève d'un suivi psychiatrique en fait part, après accord du patient, au médecin mentionné à l'alinéa précédent.",
236238
+ "texteHtml": "<p>L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu, après accord du patient, à un échange écrit entre le psychologue et le médecin traitant du patient ou, le cas échéant, un médecin impliqué dans sa prise en charge.</p><p>Le psychologue qui estime à l'issue de l'entretien d'évaluation ou à tout moment de la prise en charge que le patient relève d'un suivi psychiatrique en fait part, après accord du patient, au médecin mentionné à l'alinéa précédent.<br/></p>"
236203
236239
  },
236204
236240
  "type": "article"
236205
236241
  },
@@ -385361,8 +385397,8 @@
385361
385397
  "nota": "",
385362
385398
  "notaHtml": "",
385363
385399
  "num": "R871-2",
385364
- "texte": "Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge : 1° De l'intégralité de la participation des assurés définie aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 160-13 et à l'article R. 160-5 . Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de l'article R. 160-5 ; 2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 , dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ; 3° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans les conditions suivantes : -à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 , la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément applicable pour les verres avec filtre, dans les conditions définies par la liste prévue par le même article ; -dans le respect des limites ci-dessous, si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement prévoit une couverture des frais exposés par l'assuré en sus de la participation mentionnée au 1° pour l'acquisition d'équipements composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celles à prise en charge renforcée susmentionnée : a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivants : -par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries ; b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants : -par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ; d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ; e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ; f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants : -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries. Lorsque l'équipement est composé de verres différents appartenant à une même catégorie a, c ou f définies ci-dessus, les montants minimum et maximum de prise en charge des frais exposés par l'assuré pour l'équipement sont ceux afférents à cette catégorie. Dans tous les cas, la prise en charge d'une monture est limitée à 100 euros. Les montants minimum et maximum mentionnés ci-dessus incluent la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation des assurés mentionnée au 1° pour l'acquisition de l'équipement. Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. 4° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'aides auditives dans les conditions suivantes : a) A hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, pour les appareils appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ; b) Au maximum à 1 700 euros par aide auditive, incluant la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation mentionnée au 1° pour les appareils appartenant à une classe autre que celles à prise en charge renforcée. Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 5° Des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9 ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2 , pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques ; 6° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L. 174-4 , sans limitation de durée.",
385365
- "texteHtml": "<p>Les garanties mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 871-1 </a>comprennent la prise en charge : </p><p>1° De l'intégralité de la participation des assurés définie aux deux derniers alinéas du I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 160-13 </a>et à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669382&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 160-5</a>. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de l'article R. 160-5 ; </p><p>2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-5</a>, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ; </p><p>3° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans les conditions suivantes :</p><p>-à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741433&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-3 </a>pour les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-1</a>, la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément applicable pour les verres avec filtre, dans les conditions définies par la liste prévue par le même article ;<br/><br/>-dans le respect des limites ci-dessous, si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement prévoit une couverture des frais exposés par l'assuré en sus de la participation mentionnée au 1° pour l'acquisition d'équipements composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celles à prise en charge renforcée susmentionnée : </p><p><br/>a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivants :</p><p><br/>-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries ; </p><p><br/>b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; <br/><br/>c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants :</p><p><br/>-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ; </p><p><br/>d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ; <br/><br/>e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ; <br/><br/>f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants :</p><p><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries. </p><p><br/>Lorsque l'équipement est composé de verres différents appartenant à une même catégorie a, c ou f définies ci-dessus, les montants minimum et maximum de prise en charge des frais exposés par l'assuré pour l'équipement sont ceux afférents à cette catégorie. <br/><br/>Dans tous les cas, la prise en charge d'une monture est limitée à 100 euros. <br/><br/>Les montants minimum et maximum mentionnés ci-dessus incluent la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation des assurés mentionnée au 1° pour l'acquisition de l'équipement. <br/><br/>Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. </p><p>4° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'aides auditives dans les conditions suivantes : <br/><br/>a) A hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, pour les appareils appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ; <br/><br/>b) Au maximum à 1 700 euros par aide auditive, incluant la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation mentionnée au 1° pour les appareils appartenant à une classe autre que celles à prise en charge renforcée. <br/><br/>Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste prévue à l'article L. 165-1 ; <br/><br/>5° Des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-9 </a>ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740818&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-14-2</a>, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques ; </p><p>6° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-4</a>, sans limitation de durée.</p>"
385400
+ "texte": "Les garanties mentionnées à l' article L. 871-1 comprennent la prise en charge : 1° De l'intégralité de la participation des assurés définie aux deux derniers alinéas du I de l' article L. 160-13 et à l' article R. 160-5 . Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de l'article R. 160-5 ; 2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l' article L. 162-5 , dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ; 3° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans les conditions suivantes : -à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l' article L. 165-3 pour les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l' article L. 165-1 , la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément applicable pour les verres avec filtre, dans les conditions définies par la liste prévue par le même article ; -dans le respect des limites ci-dessous, si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement prévoit une couverture des frais exposés par l'assuré en sus de la participation mentionnée au 1° pour l'acquisition d'équipements composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celles à prise en charge renforcée susmentionnée : a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivants : -par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries ; b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants : -par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ; d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ; e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ; f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants : -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries. Lorsque l'équipement est composé de verres différents appartenant à une même catégorie a, c ou f définies ci-dessus, les montants minimum et maximum de prise en charge des frais exposés par l'assuré pour l'équipement sont ceux afférents à cette catégorie. Dans tous les cas, la prise en charge d'une monture est limitée à 100 euros. Les montants minimum et maximum mentionnés ci-dessus incluent la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation des assurés mentionnée au 1° pour l'acquisition de l'équipement. Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. 4° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'aides auditives dans les conditions suivantes : a) A hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, pour les appareils appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ; b) Au maximum à 1 700 euros par aide auditive, incluant la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation mentionnée au 1° pour les appareils appartenant à une classe autre que celles à prise en charge renforcée. Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 5° Des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l' article L. 162-9 ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l' article L. 162-14-2 , pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques ; 6° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l' article L. 174-4 , sans limitation de durée.",
385401
+ "texteHtml": "<p>Les garanties mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)\">article L. 871-1 </a>comprennent la prise en charge : </p><p>1° De l'intégralité de la participation des assurés définie aux deux derniers alinéas du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 (V)\">article L. 160-13 </a>et à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796188&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R160-5 (V)\">article R. 160-5</a>. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de l'article R. 160-5 ; </p><p>2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (V)\">article L. 162-5</a>, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ; </p><p>3° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans les conditions suivantes :</p><p>-à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741433&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L165-3 (VT)\">article L. 165-3 </a>pour les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (VT)\">article L. 165-1</a>, la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément applicable pour les verres avec filtre, dans les conditions définies par la liste prévue par le même article ;<br/><br/>-dans le respect des limites ci-dessous, si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement prévoit une couverture des frais exposés par l'assuré en sus de la participation mentionnée au 1° pour l'acquisition d'équipements composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celles à prise en charge renforcée susmentionnée : </p><p><br/>a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivants :</p><p><br/>-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries ; </p><p><br/>b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; <br/><br/>c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants :</p><p><br/>-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ; </p><p><br/>d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ; <br/><br/>e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ; <br/><br/>f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants :</p><p><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries. </p><p><br/>Lorsque l'équipement est composé de verres différents appartenant à une même catégorie a, c ou f définies ci-dessus, les montants minimum et maximum de prise en charge des frais exposés par l'assuré pour l'équipement sont ceux afférents à cette catégorie. <br/><br/>Dans tous les cas, la prise en charge d'une monture est limitée à 100 euros. <br/><br/>Les montants minimum et maximum mentionnés ci-dessus incluent la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation des assurés mentionnée au 1° pour l'acquisition de l'équipement. <br/><br/>Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. </p><p>4° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'aides auditives dans les conditions suivantes : <br/><br/>a) A hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, pour les appareils appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ; <br/><br/>b) Au maximum à 1 700 euros par aide auditive, incluant la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation mentionnée au 1° pour les appareils appartenant à une classe autre que celles à prise en charge renforcée. <br/><br/>Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste prévue à l'article L. 165-1 ; <br/><br/>5° Des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 (V)\">article L. 162-9 </a>ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740818&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-2 (V)\">article L. 162-14-2</a>, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques ; </p><p>6° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (V)\">article L. 174-4</a>, sans limitation de durée.</p>"
385366
385402
  },
385367
385403
  "type": "article"
385368
385404
  }
@@ -10106,7 +10106,7 @@
10106
10106
  },
10107
10107
  {
10108
10108
  "articleCid": "LEGIARTI000030434406",
10109
- "articleId": "LEGIARTI000048533610",
10109
+ "articleId": "LEGIARTI000051559668",
10110
10110
  "codeId": "LEGITEXT000006073189"
10111
10111
  },
10112
10112
  {
@@ -15286,12 +15286,12 @@
15286
15286
  },
15287
15287
  {
15288
15288
  "articleCid": "LEGIARTI000006747645",
15289
- "articleId": "LEGIARTI000048663551",
15289
+ "articleId": "LEGIARTI000051596535",
15290
15290
  "codeId": "LEGITEXT000006073189"
15291
15291
  },
15292
15292
  {
15293
15293
  "articleCid": "LEGIARTI000006747647",
15294
- "articleId": "LEGIARTI000045186852",
15294
+ "articleId": "LEGIARTI000051596531",
15295
15295
  "codeId": "LEGITEXT000006073189"
15296
15296
  },
15297
15297
  {
@@ -15301,7 +15301,7 @@
15301
15301
  },
15302
15302
  {
15303
15303
  "articleCid": "LEGIARTI000006747651",
15304
- "articleId": "LEGIARTI000048663548",
15304
+ "articleId": "LEGIARTI000051596523",
15305
15305
  "codeId": "LEGITEXT000006073189"
15306
15306
  },
15307
15307
  {
package/package.json CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  {
2
2
  "name": "@socialgouv/legi-data",
3
- "version": "2.436.0",
3
+ "version": "2.437.0",
4
4
  "publishConfig": {
5
5
  "access": "public"
6
6
  },