@socialgouv/legi-data 2.427.0 → 2.428.0

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- "texte": "I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par : 1° Une subvention de l'association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 2135-15, dans la limite de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-15-1 que l'association perçoit ; 2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ; 3° Une subvention de l'Etat ; 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par une convention étendue, un accord de branche étendu, un accord professionnel ou interprofessionnel étendu qui en confie la gestion à l'association gestionnaire du fonds paritaire. II. ― Lorsqu'une convention ou un accord désigne, en application du 4° de l'article L. 2135-10, le fonds paritaire comme gestionnaire des ressources ainsi instituées, les contributions correspondantes sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ces modalités sont déclinées par une convention cadre signée entre les organismes mentionnés à l' article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeur composant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de chaque branche. La liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret. III. ― L'accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime , afin de confier aux organismes mentionnés au II de l'article L. 2135-15-1 le recouvrement de la contribution mentionné au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 du présent code, qui en assure la répartition entre les branches affectataires. La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes : 1° Elle prévoit : a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ; b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ; c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l' article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale , un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ; d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois. Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ; 2° La contribution faisant l'objet de la convention est : a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ; b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ; c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ; d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026. Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret. Une convention entre l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article.",
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- "texteHtml": "<p align=\"left\">I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :</p><p>1° Une subvention de l'association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 2135-15, dans la limite de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-15-1 que l'association perçoit ;</p><p>2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ;</p><p>3° Une subvention de l'Etat ;</p><p>4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par une convention étendue, un accord de branche étendu, un accord professionnel ou interprofessionnel étendu qui en confie la gestion à l'association gestionnaire du fonds paritaire.</p><p>II. ― Lorsqu'une convention ou un accord désigne, en application du 4° de l'article L. 2135-10, le fonds paritaire comme gestionnaire des ressources ainsi instituées, les contributions correspondantes sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ces modalités sont déclinées par une convention cadre signée entre les organismes mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742298&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale</a> et à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585258&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime</a> et les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeur composant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de chaque branche.</p><p>La liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.</p><p>III. ― L'accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid\">code de la sécurité sociale</a> et L. 723-11 du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid\">code rural et de la pêche maritime</a>, afin de confier aux organismes mentionnés au II de l'article L. 2135-15-1 le recouvrement de la contribution mentionné au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 du présent code, qui en assure la répartition entre les branches affectataires.</p><p>La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :</p><p>1° Elle prévoit :</p><p>a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;</p><p>b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ;</p><p>c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742298&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale</a>, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ;</p><p>d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois.</p><p>Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ;</p><p>2° La contribution faisant l'objet de la convention est :</p><p>a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 242-1 du code de la sécurité sociale</a> et à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime</a> et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ;</p><p>b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;</p><p>c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;</p><p>d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.</p><p>Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.</p><p>La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.</p><p>Une convention entre l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article.</p><p></p>"
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+ "texte": "I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par : 1° Une subvention de l'association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 2135-15 , dans la limite de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-15-1 que l'association perçoit ; 2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ; 3° Une subvention de l'Etat ; 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu. II. (Abrogé) ; III. ― L'accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime , afin de confier aux organismes mentionnés au II de l'article L. 2135-15-1 le recouvrement de la contribution mentionné au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l' article L. 2135-9 du présent code , qui en assure la répartition entre les branches affectataires. La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes : 1° Elle prévoit : a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ; b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ; c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l' article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale , un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ; d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois. Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ; 2° La contribution faisant l'objet de la convention est : a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ; b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ; c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ; d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026. Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret. Une convention entre l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par : </p><p>1° Une subvention de l'association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689591&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2135-15 (V)\">L. 2135-15</a>, dans la limite de la contribution mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000051179031&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2135-15-1 (V)\">L. 2135-15-1 </a>que l'association perçoit ; </p><p>2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ; </p><p>3° Une subvention de l'Etat ; </p><p>4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu. </p><p>II. (Abrogé) ; </p><p>III. ― L'accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742298&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. 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L2135-9 (V)\">article L. 2135-9 du présent code</a>, qui en assure la répartition entre les branches affectataires. </p><p>La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes : </p><p>1° Elle prévoit : </p><p>a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ; </p><p>b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ; </p><p>c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742298&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1\">article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale</a>, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ; </p><p>d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois. </p><p>Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-32 (V)\">L. 2261-32 à L. 2261-34 </a>; </p><p>2° La contribution faisant l'objet de la convention est : </p><p>a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L242-1\">article L. 242-1 du code de la sécurité sociale </a>et à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. 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  "num": "R6323-42",
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- "texte": "I.-Lorsqu'en application des dispositions du III de l'article L. 6323-4 , les financeurs mentionnés au II du même article alimentent en droits supplémentaires le compte personnel de formation, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cette alimentation, notamment le nom du titulaire du compte, les données permettant son identification et le montant attribué. II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'alimentation mentionnée au I est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions de l'article L. 6333-6 . Le compte du titulaire est alimenté du montant correspondant dès réception de cette somme.",
605094
- "texteHtml": "<p>I.-Lorsqu'en application des dispositions du III de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904226&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6323-4 (V)\">L. 6323-4</a>, les financeurs mentionnés au II du même article alimentent en droits supplémentaires le compte personnel de formation, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cette alimentation, notamment le nom du titulaire du compte, les données permettant son identification et le montant attribué. <br/><br/>II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'alimentation mentionnée au I est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028690702&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6333-6 (V)\">L. 6333-6</a>. Le compte du titulaire est alimenté du montant correspondant dès réception de cette somme.</p>"
605102
+ "texte": "Lorsque, en application des dispositions du III de l' article L. 6323-4 , les financeurs mentionnés au II du même article alimentent en droits supplémentaires le compte personnel de formation, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire d'un service dématérialisé, les informations relatives à l'identification du titulaire du compte bénéficiaire, au montant des droits supplémentaires ainsi attribués ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des conditions mentionnées à l'article R. 6323-42-1. La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé, qui précisent notamment les modalités techniques et opérationnelles de l'attribution, du versement et du remboursement des sommes mentionnées à l'alinéa précédent. Le service dématérialisé peut également être utilisé, selon les modalités prévues par les mêmes conditions générales d'utilisation, pour l'attribution, le versement ou le remboursement des droits complémentaires prévus au II de l'article L. 6323-4. La somme correspondant aux droits supplémentaires est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui l'inscrit, dès sa réception, sur le compte du titulaire et en assure la gestion.",
605103
+ "texteHtml": "<p>Lorsque, en application des dispositions du III de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904226&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6323-4</a>, les financeurs mentionnés au II du même article alimentent en droits supplémentaires le compte personnel de formation, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire d'un service dématérialisé, les informations relatives à l'identification du titulaire du compte bénéficiaire, au montant des droits supplémentaires ainsi attribués ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des conditions mentionnées à l'article R. 6323-42-1. </p><p>La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé, qui précisent notamment les modalités techniques et opérationnelles de l'attribution, du versement et du remboursement des sommes mentionnées à l'alinéa précédent. </p><p>Le service dématérialisé peut également être utilisé, selon les modalités prévues par les mêmes conditions générales d'utilisation, pour l'attribution, le versement ou le remboursement des droits complémentaires prévus au II de l'article L. 6323-4. </p><p>La somme correspondant aux droits supplémentaires est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui l'inscrit, dès sa réception, sur le compte du titulaire et en assure la gestion.</p>"
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+ "texte": "Les financeurs des droits supplémentaires mentionnés au III de l' article L. 6323-4 peuvent décider que leur utilisation sera réservée à certaines des actions éligibles au sens de l' article L. 6323-6 . Ils peuvent, dans ce cas, fixer un délai dont dispose le titulaire du compte pour les utiliser. Lorsqu'ils fixent des conditions à l'utilisation des droits supplémentaires, les financeurs précisent si la part qui n'est pas utilisée doit faire l'objet d'un remboursement. Dans cette hypothèse, le remboursement n'est exigé qu'au terme d'un délai qui tient compte des modalités d'organisation des actions concernées.",
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+ "texteHtml": "<p>Les financeurs des droits supplémentaires mentionnés au III de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904226&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6323-4 </a>peuvent décider que leur utilisation sera réservée à certaines des actions éligibles au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6323-6</a>. Ils peuvent, dans ce cas, fixer un délai dont dispose le titulaire du compte pour les utiliser. </p><p>Lorsqu'ils fixent des conditions à l'utilisation des droits supplémentaires, les financeurs précisent si la part qui n'est pas utilisée doit faire l'objet d'un remboursement. Dans cette hypothèse, le remboursement n'est exigé qu'au terme d'un délai qui tient compte des modalités d'organisation des actions concernées.</p>"
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- "texte": "Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6323-41 et sauf en ce qui concerne les non-salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l' article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime , les mots : &laquo; organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1 , L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime &raquo; sont remplacés par les mots : &laquo; la caisse de sécurité sociale mentionnée au I de l' article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.",
629549
- "texteHtml": "<p>Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6323-41 et sauf en ce qui concerne les non-salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032344788&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L781-44\">article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime</a>, les mots : &laquo; organismes de sécurité sociale mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L213-1\">articles L. 213-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L225-1\">L. 225-1</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L752-4\">L. 752-4 du code de la sécurité sociale</a> et aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585241&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L723-2\">articles L. 723-2</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585258&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L723-11\">L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime</a> &raquo; sont remplacés par les mots : &laquo; la caisse de sécurité sociale mentionnée au I de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000368749&idArticle=LEGIARTI000006698081&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 19\">article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996</a> relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.</p>"
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+ "texte": "Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6323-41 et sauf en ce qui concerne les non-salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime , les mots : &laquo; organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime &raquo; sont remplacés par les mots : &laquo; la caisse de sécurité sociale mentionnée au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.",
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+ "texteHtml": "<p>Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6323-41 et sauf en ce qui concerne les non-salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime , les mots : &laquo; organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime &raquo; sont remplacés par les mots : &laquo; la caisse de sécurité sociale mentionnée au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.</p>"
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- "texte": "La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : 1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; 2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie. Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens. Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits : -sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ; -arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ; -arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ; -arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ; -arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ; -arrêts de travail de plus de 150 jours. Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité : -incapacité permanente de moins de 10 % ; -incapacité permanente de 10 % à 19 % ; -incapacité permanente de 20 % à 39 % ; -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime. Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes : -incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ; -incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ; -incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.",
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- "texteHtml": "<p>La valeur du risque telle que mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736110&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 242-6-4</a> pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : <br/><br/>1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; <br/><br/>2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie. <br/><br/>Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens. <br/><br/>Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :<br/><br/>-sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;<br/><br/>-arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;<br/><br/>-arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;<br/><br/>-arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;<br/><br/>-arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;<br/><br/>-arrêts de travail de plus de 150 jours. <br/><br/>Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :<br/><br/>-incapacité permanente de moins de 10 % ;<br/><br/>-incapacité permanente de 10 % à 19 % ;<br/><br/>-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;<br/><br/>-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime. <br/><br/>Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :<br/><br/>-incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;<br/><br/>-incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;<br/><br/>-incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.</p>"
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+ "texte": "La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : 1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; 2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant donné lieu à la notification, pendant la période triennale de référence, soit de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie. Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens. Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits : -sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ; -arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ; -arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ; -arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ; -arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ; -arrêts de travail de plus de 150 jours. Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité : -incapacité permanente de moins de 10 % ; -incapacité permanente de 10 % à 19 % ; -incapacité permanente de 20 % à 39 % ; -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime. Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes : -incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ; -incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ; -incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.",
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+ "texteHtml": "<p></p><p>La valeur du risque telle que mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736110&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 242-6-4</a> pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :<br/><br/>\n1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;<br/><br/>\n2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant donné lieu à la notification, pendant la période triennale de référence, soit de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.<br/><br/>\nLes accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.<br/><br/>\nLes six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :<br/><br/>\n-sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;<br/><br/>\n-arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;<br/><br/>\n-arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;<br/><br/>\n-arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;<br/><br/>\n-arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;<br/><br/>\n-arrêts de travail de plus de 150 jours.<br/><br/>\nLes quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :<br/><br/>\n-incapacité permanente de moins de 10 % ;<br/><br/>\n-incapacité permanente de 10 % à 19 % ;<br/><br/>\n-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;<br/><br/>\n-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.<br/><br/>\nPour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :<br/><br/>\n-incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;<br/><br/>\n-incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;<br/><br/>\n-incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.</p><p></p>"
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