@socialgouv/legi-data 2.421.0 → 2.423.0

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- "nota": "Conformément au III de l’article 265 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2023.",
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- "texte": "I.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités : 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ; 1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ; 2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ; 3° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ; 4° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ; 5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ; 6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ; 7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ; 8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ; 9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ; 10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ; 10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire ; 11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13, , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 ; 12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ; 13° De concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ; 14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ; 15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ; 16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ; 17° De protéger et de valoriser les terres agricoles ; 18° De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d'ici le 1er janvier 2030 ; 19° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ; 20° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés. L'Etat facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs. L'Etat veille à la promotion de la préservation et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol. L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. III.-L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s'appuyant sur le programme national pour l'alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. Le programme national pour l'alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1. Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique. Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d'un défaut de compétitivité. Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation. Le Conseil national de l'alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectifs : 1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ; 2° De favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ; 3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l'agro-écologie ; 4° De maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ; 5° D'accompagner l'ensemble des projets d'installation ; 6° D'encourager des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation, et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels. Dans le cadre de cette politique, l'Etat facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires ainsi qu'au développement des territoires. V.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux. VI.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l'emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu' à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l'implantation en zone de montagne, pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l'existence de l'élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d'animaux d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne. VII-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.",
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- "texteHtml": "<p>I.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :</p><p>1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;</p><p>1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ;</p><p>2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;</p><p>3° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ;</p><p>4° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;</p><p>5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;</p><p>6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;</p><p>7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;</p><p>8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;</p><p>9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;</p><p>10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ;</p><p>10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire ;</p><p>11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13, , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 ;</p><p>12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;</p><p>13° De concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ;</p><p>14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ;</p><p>15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ;</p><p>16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;</p><p>17° De protéger et de valoriser les terres agricoles ;</p><p>18° De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d'ici le 1er janvier 2030 ;</p><p>19° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ;</p><p>20° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires.</p><p>La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.</p><p>II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire.</p><p>Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique.</p><p>L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.</p><p>L'Etat facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs.</p><p>L'Etat veille à la promotion de la préservation et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol.</p><p>L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité.</p><p>III.-L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation.</p><p>La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s'appuyant sur le programme national pour l'alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.</p><p>Le programme national pour l'alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1.</p><p>Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique. Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d'un défaut de compétitivité.</p><p>Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation.</p><p>Le Conseil national de l'alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.</p><p>IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :</p><p>1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;</p><p>2° De favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;</p><p>3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l'agro-écologie ;</p><p>4° De maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;</p><p>5° D'accompagner l'ensemble des projets d'installation ;</p><p>6° D'encourager des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation, et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels.</p><p>Dans le cadre de cette politique, l'Etat facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires ainsi qu'au développement des territoires.</p><p>V.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.</p><p>VI.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l'emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu' à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l'implantation en zone de montagne, pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l'existence de l'élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d'animaux d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne.</p><p>VII-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.</p>"
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+ "texte": "I A.-La politique en faveur de la souveraineté alimentaire mentionnée à l'article L. 1 A a pour priorités : 1° D'assurer la pérennité et l'attractivité de l'agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d'actifs, en facilitant l'installation, la transmission et la reprise d'exploitations ; 2° D'assurer, dans le cadre de la politique de l'alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ; 3° D'assurer un haut niveau de compétitivité de l'agriculture ; 4° De soutenir la recherche et l'innovation notamment pour favoriser les transitions climatique et environnementale de l'agriculture ; 5° D'assurer la juste rémunération des actifs en agriculture. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.] La France tire le plein parti des règles européennes en matière d'agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune. I.-Les priorités mentionnées au I A se traduisent par des politiques ayant pour finalités : 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, en maintenant et en développant ses systèmes de production et ses filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ; 2° De garantir une sécurité alimentaire permettant l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée et nutritive, tout au long de l'année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° D'améliorer la compétitivité et la coopération agricoles sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale, de maîtriser et de réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire et de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l'approvisionnement national, dans le respect des règles du marché intérieur de l'Union européenne et des engagements internationaux ; 4° De veiller, dans tout accord de libre-échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles et des filières agricoles français et européens ; 5° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en contribuant à la lutte contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ; 6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques utiles aux transitions climatique et environnementale et d'accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production et à l'approvisionnement alimentaire nationaux ; 7° De reconnaître et de mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire ; 8° De préserver et de développer les réseaux d'irrigation nécessaires à une gestion durable de la production et des surfaces agricoles ; 9° De favoriser l'installation économiquement viable d'exploitations agricoles en agriculture biologique, au sens de l'article L. 641-13 du présent code, en veillant à l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché national, et pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l'ambition en agriculture biologique, de manière notamment à ce que l'agriculture biologique représente 21 % de la surface agricole utile cultivée au 1er janvier 2030 ; 10° De préserver la surface agricole utile ; 11° De promouvoir l'autonomie de l'Union européenne et de la France en protéines, en fixant un objectif national de surface agricole utile cultivée en légumineuses de 10 % d'ici au 1er janvier 2030 et d'atteinte de l'autonomie protéique nationale en 2050 ; 12° De concourir aux transitions énergétique et climatique, en contribuant aux économies d'énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu'à l'indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ; 13° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, notamment dans les domaines de la préservation de la santé des sols, des semences, des nouvelles techniques génomiques, de la sélection variétale, des fertilisants agricoles, de la production de biomasse, y compris sylvicole, des solutions fondées sur la nature et de la réduction des dépendances à l'égard des intrants de toute nature ; 14° De maintenir un haut niveau de protection des cultures, en soutenant la recherche en faveur de solutions apportées aux agriculteurs économiquement viables, techniquement efficaces et compatibles avec le développement durable, afin de diminuer l'usage des produits phytopharmaceutiques et, à défaut de telles solutions, en s'abstenant d'interdire les usages de produits phytopharmaceutiques autorisés par l'Union européenne ; 15° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ; 16° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable concourant notamment à la qualité des services à la population, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites “ intermédiaires ” et des zones de montagne, d'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous des signes d'identification de la qualité et de l'origine ; 17° De veiller à une juste rémunération des exploitants, des salariés et des non-salariés des secteurs agricole et agroalimentaire ainsi qu'à leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de préserver un modèle d'exploitation agricole familiale, de rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l'organisation collective des acteurs ; 18° De reconnaître et de valoriser le rôle des femmes en agriculture, en veillant à ce qu'elles puissent exercer sous un statut adapté à leur situation et soient informées et accompagnées dans le choix des modes d'exercice de leur profession, en bénéficiant d'un accès facilité au statut de chef d'exploitation, à la formation continue, à une rémunération équitable et à une protection et une action sociales aux règles adaptées pour tenir pleinement compte des spécificités des métiers et des contraintes des femmes chefs d'exploitations et salariées agricoles, notamment par la prise en compte de leurs parcours professionnels pour améliorer le calcul des droits à retraite ; 19° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, en assurant le développement de la prévention sanitaire des actifs agricoles, et de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l'approche “ une seule santé ” ; 20° D'assurer le maintien de l'élevage et de l'agropastoralisme en France et de lutter contre la décapitalisation, par un plan stratégique déterminant notamment les objectifs de production, en assurant l'approvisionnement en protéines animales des Français et en maintenant l'ensemble des fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales de l'élevage ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ; 21° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes par un plan stratégique ; 22° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation et de l'agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires ; 23° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ; 24° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l'objectif d'amélioration du potentiel productif agricole. La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés. L'Etat facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs. L'Etat veille à la promotion de la préservation, de la gestion durable et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l'article L. 611-9, de 100 000 kilomètres et, à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. III.-L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s'appuyant sur le programme national pour l'alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. Le programme national pour l'alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1. Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique. Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d'un défaut de compétitivité. Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation. Le Conseil national de l'alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire définie à l'article L. 1 A et aux transitions climatique et environnementale en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d'actifs en agriculture. Elle se traduit par des actions ayant pour finalités : 1° De communiquer sur l'enjeu stratégique du renouvellement des générations en agriculture, de faire connaître les métiers de ce secteur et de susciter des vocations agricoles, notamment auprès du public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi ; 2° De former à la diversité des métiers de l'agriculture, de la forêt et de l'aquaculture tant comme chef d'exploitation que comme salarié agricole, aux métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu'aux métiers qui leur sont liés ; 3° De proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l'ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et des personnes ayant un projet d'installation, issues ou non du milieu agricole, via le réseau France services agriculture, et de les mettre en relation en vue de la reprise d'exploitations agricoles, y compris via le dispositif d'aide au passage de relais ; 4° D'encourager les formes d'installation collective et les formes d'installation progressive, notamment dans le cadre d'un essai d'association, permettant de se préparer sur place aux responsabilités de chef d'exploitation et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels ; 5° D'inciter à la reprise d'exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier, une fiscalité adaptée, des prêts garantis, des outils de portage et des garanties des fermages ; 6° De maintenir l'investissement dans les exploitations des personnes projetant de cesser leur activité et de fournir aux personnes ayant un projet d'installation des informations claires et objectives sur l'état des exploitations transmises, notamment via un diagnostic modulaire de l'exploitation agricole ; 7° D'orienter en priorité l'installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs et résilients face aux conséquences du changement climatique ; 8° De maintenir un nombre d'exploitants agricoles suffisant sur l'ensemble du territoire pour répondre aux enjeux d'aménagement du territoire, d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière, notamment en facilitant l'accès des femmes au statut de chef d'exploitation. La mise en œuvre de cette politique d'aide à l'installation et à la transmission s'appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l'Etat, les régions et les autres partenaires concernés. V.-La politique en faveur de la souveraineté alimentaire tient compte des spécificités des outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux. VI.-La politique en faveur de la souveraineté alimentaire tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l'emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu'à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l'implantation en zone de montagne, pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l'existence de l'élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d'animaux d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne. VII-La politique en faveur de la souveraineté alimentaire tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. VIII.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent, en application de l'article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.",
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+ "texteHtml": "<p>I A.-La politique en faveur de la souveraineté alimentaire mentionnée à l'article L. 1 A a pour priorités : </p><p>1° D'assurer la pérennité et l'attractivité de l'agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d'actifs, en facilitant l'installation, la transmission et la reprise d'exploitations ; </p><p>2° D'assurer, dans le cadre de la politique de l'alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ; </p><p>3° D'assurer un haut niveau de compétitivité de l'agriculture ; </p><p>4° De soutenir la recherche et l'innovation notamment pour favoriser les transitions climatique et environnementale de l'agriculture ; </p><p>5° D'assurer la juste rémunération des actifs en agriculture. </p><p>[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.] </p><p>La France tire le plein parti des règles européennes en matière d'agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune. </p><p>I.-Les priorités mentionnées au I A se traduisent par des politiques ayant pour finalités : </p><p>1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, en maintenant et en développant ses systèmes de production et ses filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ; </p><p>2° De garantir une sécurité alimentaire permettant l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée et nutritive, tout au long de l'année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ; </p><p>3° D'améliorer la compétitivité et la coopération agricoles sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale, de maîtriser et de réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire et de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l'approvisionnement national, dans le respect des règles du marché intérieur de l'Union européenne et des engagements internationaux ; </p><p>4° De veiller, dans tout accord de libre-échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles et des filières agricoles français et européens ; </p><p>5° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en contribuant à la lutte contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ; </p><p>6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques utiles aux transitions climatique et environnementale et d'accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production et à l'approvisionnement alimentaire nationaux ; </p><p>7° De reconnaître et de mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire ; </p><p>8° De préserver et de développer les réseaux d'irrigation nécessaires à une gestion durable de la production et des surfaces agricoles ; </p><p>9° De favoriser l'installation économiquement viable d'exploitations agricoles en agriculture biologique, au sens de l'article L. 641-13 du présent code, en veillant à l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché national, et pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l'ambition en agriculture biologique, de manière notamment à ce que l'agriculture biologique représente 21 % de la surface agricole utile cultivée au 1er janvier 2030 ; </p><p>10° De préserver la surface agricole utile ; </p><p>11° De promouvoir l'autonomie de l'Union européenne et de la France en protéines, en fixant un objectif national de surface agricole utile cultivée en légumineuses de 10 % d'ici au 1er janvier 2030 et d'atteinte de l'autonomie protéique nationale en 2050 ; </p><p>12° De concourir aux transitions énergétique et climatique, en contribuant aux économies d'énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu'à l'indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ; </p><p>13° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, notamment dans les domaines de la préservation de la santé des sols, des semences, des nouvelles techniques génomiques, de la sélection variétale, des fertilisants agricoles, de la production de biomasse, y compris sylvicole, des solutions fondées sur la nature et de la réduction des dépendances à l'égard des intrants de toute nature ; </p><p>14° De maintenir un haut niveau de protection des cultures, en soutenant la recherche en faveur de solutions apportées aux agriculteurs économiquement viables, techniquement efficaces et compatibles avec le développement durable, afin de diminuer l'usage des produits phytopharmaceutiques et, à défaut de telles solutions, en s'abstenant d'interdire les usages de produits phytopharmaceutiques autorisés par l'Union européenne ; </p><p>15° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ; </p><p>16° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable concourant notamment à la qualité des services à la population, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites “ intermédiaires ” et des zones de montagne, d'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous des signes d'identification de la qualité et de l'origine ; </p><p>17° De veiller à une juste rémunération des exploitants, des salariés et des non-salariés des secteurs agricole et agroalimentaire ainsi qu'à leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de préserver un modèle d'exploitation agricole familiale, de rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l'organisation collective des acteurs ; </p><p>18° De reconnaître et de valoriser le rôle des femmes en agriculture, en veillant à ce qu'elles puissent exercer sous un statut adapté à leur situation et soient informées et accompagnées dans le choix des modes d'exercice de leur profession, en bénéficiant d'un accès facilité au statut de chef d'exploitation, à la formation continue, à une rémunération équitable et à une protection et une action sociales aux règles adaptées pour tenir pleinement compte des spécificités des métiers et des contraintes des femmes chefs d'exploitations et salariées agricoles, notamment par la prise en compte de leurs parcours professionnels pour améliorer le calcul des droits à retraite ; </p><p>19° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, en assurant le développement de la prévention sanitaire des actifs agricoles, et de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l'approche “ une seule santé ” ; </p><p>20° D'assurer le maintien de l'élevage et de l'agropastoralisme en France et de lutter contre la décapitalisation, par un plan stratégique déterminant notamment les objectifs de production, en assurant l'approvisionnement en protéines animales des Français et en maintenant l'ensemble des fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales de l'élevage ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ; </p><p>21° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes par un plan stratégique ; </p><p>22° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation et de l'agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires ; </p><p>23° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ; </p><p>24° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l'objectif d'amélioration du potentiel productif agricole. </p><p>La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. </p><p>II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. </p><p>Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. </p><p>L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés. </p><p>L'Etat facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs. </p><p>L'Etat veille à la promotion de la préservation, de la gestion durable et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l'article L. 611-9, de 100 000 kilomètres et, à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. </p><p>L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. </p><p>III.-L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation. </p><p>La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s'appuyant sur le programme national pour l'alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. </p><p>Le programme national pour l'alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1. </p><p>Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique. Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d'un défaut de compétitivité. </p><p>Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation. </p><p>Le Conseil national de l'alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. </p><p>IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire définie à l'article L. 1 A et aux transitions climatique et environnementale en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d'actifs en agriculture. Elle se traduit par des actions ayant pour finalités : </p><p>1° De communiquer sur l'enjeu stratégique du renouvellement des générations en agriculture, de faire connaître les métiers de ce secteur et de susciter des vocations agricoles, notamment auprès du public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi ; </p><p>2° De former à la diversité des métiers de l'agriculture, de la forêt et de l'aquaculture tant comme chef d'exploitation que comme salarié agricole, aux métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu'aux métiers qui leur sont liés ; </p><p>3° De proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l'ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et des personnes ayant un projet d'installation, issues ou non du milieu agricole, via le réseau France services agriculture, et de les mettre en relation en vue de la reprise d'exploitations agricoles, y compris via le dispositif d'aide au passage de relais ; </p><p>4° D'encourager les formes d'installation collective et les formes d'installation progressive, notamment dans le cadre d'un essai d'association, permettant de se préparer sur place aux responsabilités de chef d'exploitation et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels ; </p><p>5° D'inciter à la reprise d'exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier, une fiscalité adaptée, des prêts garantis, des outils de portage et des garanties des fermages ; </p><p>6° De maintenir l'investissement dans les exploitations des personnes projetant de cesser leur activité et de fournir aux personnes ayant un projet d'installation des informations claires et objectives sur l'état des exploitations transmises, notamment via un diagnostic modulaire de l'exploitation agricole ; </p><p>7° D'orienter en priorité l'installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs et résilients face aux conséquences du changement climatique ; </p><p>8° De maintenir un nombre d'exploitants agricoles suffisant sur l'ensemble du territoire pour répondre aux enjeux d'aménagement du territoire, d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière, notamment en facilitant l'accès des femmes au statut de chef d'exploitation. </p><p>La mise en œuvre de cette politique d'aide à l'installation et à la transmission s'appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l'Etat, les régions et les autres partenaires concernés. </p><p>V.-La politique en faveur de la souveraineté alimentaire tient compte des spécificités des outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux. </p><p>VI.-La politique en faveur de la souveraineté alimentaire tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l'emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu'à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l'implantation en zone de montagne, pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l'existence de l'élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d'animaux d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne. </p><p>VII-La politique en faveur de la souveraineté alimentaire tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. </p><p>VIII.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent, en application de l'article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.</p>"
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- "texte": "Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l'article L. 110-3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement prévu à l'article L. 1311-6 du code de la santé publique, ainsi qu'avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l'article L. 110-6 du code de l'environnement. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l'atteinte de ces objectifs fait l'objet d'évaluations régulières. Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l'objet d'une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d'action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa ainsi que les évaluations prévues par le droit de l'Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics.",
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+ "texte": "Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas-carbone prévue à l' article L. 222-1 B du code de l'environnement , avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l' article L. 110-3 du même code , avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement prévu à l' article L. 1311-6 du code de la santé publique , ainsi qu'avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l' article L. 110-6 du code de l'environnement . Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l'atteinte de ces objectifs fait l'objet d'évaluations régulières. Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre vers les objectifs prévus par la stratégie définie à l'article L. 126-6 du présent code. Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l'objet d'une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d'action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa ainsi que les évaluations prévues par le droit de l'Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics.",
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+ "texteHtml": "<p>Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas-carbone prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031055392&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 222-1 B du code de l'environnement</a>, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 110-3 du même code</a>, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686379&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1311-6 du code de la santé publique</a>, ainsi qu'avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043960532&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 110-6 du code de l'environnement</a>. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l'atteinte de ces objectifs fait l'objet d'évaluations régulières. Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre vers les objectifs prévus par la stratégie définie à l'article L. 126-6 du présent code.<br/><br/>\nLe rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l'objet d'une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d'action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa ainsi que les évaluations prévues par le droit de l'Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics.</p>"
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- "texte": "I.-Le conseil national de l'ordre, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 242-1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de l'agriculture et les autres ministres intéressés. Il centralise le tableau de l'ordre et tient à jour les listes des personnes soumises à son contrôle autorisées par l'article L. 243-3 à pratiquer des actes vétérinaires sans être docteur vétérinaire. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de vétérinaire, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. II.-Le conseil national fixe le montant des frais d'inscription et de la cotisation annuelle versée par toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou sur les listes mentionnées au deuxième alinéa du I. Le défaut de paiement de la cotisation ordinale est passible de poursuites disciplinaires. Toutefois, la cotisation annuelle n'est pas due par le vétérinaire retraité engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire. Le conseil national gère les biens de l'ordre. Il contrôle et valide la gestion des conseils régionaux de l'ordre et détermine les dotations attribuées à chaque conseil régional. Il est créé une commission des budgets placée auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national. L'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre et des conseils régionaux de l'ordre lui sont communiqués chaque année. Elle peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires.",
47210
- "texteHtml": "<p>I.-Le conseil national de l'ordre, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, remplit sur le plan national les missions définies à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582893&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 242-1. </a>Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de l'agriculture et les autres ministres intéressés.</p><p>Il centralise le tableau de l'ordre et tient à jour les listes des personnes soumises à son contrôle autorisées par <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582960&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 243-3</a> à pratiquer des actes vétérinaires sans être docteur vétérinaire.</p><p>Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de vétérinaire, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.</p><p>II.-Le conseil national fixe le montant des frais d'inscription et de la cotisation annuelle versée par toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou sur les listes mentionnées au deuxième alinéa du I. Le défaut de paiement de la cotisation ordinale est passible de poursuites disciplinaires. Toutefois, la cotisation annuelle n'est pas due par le vétérinaire retraité engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire.</p><p>Le conseil national gère les biens de l'ordre. Il contrôle et valide la gestion des conseils régionaux de l'ordre et détermine les dotations attribuées à chaque conseil régional.</p><p>Il est créé une commission des budgets placée auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national. L'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre et des conseils régionaux de l'ordre lui sont communiqués chaque année. Elle peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires.</p><p></p>"
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+ "texte": "I.-Le conseil national de l'ordre, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 242-1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de l'agriculture et les autres ministres intéressés. Il centralise le tableau de l'ordre et tient à jour les listes des personnes soumises à son contrôle autorisées par l'article L. 243-3 à pratiquer des actes vétérinaires sans être docteur vétérinaire. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de vétérinaire, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. II.-Le conseil national fixe le montant des frais d'inscription et de la cotisation annuelle versée par toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou sur les listes mentionnées au deuxième alinéa du I. Le défaut de paiement de la cotisation ordinale est passible de poursuites disciplinaires. Toutefois, la cotisation annuelle n'est pas due par le vétérinaire retraité engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire. Le conseil national gère les biens de l'ordre. Il contrôle et valide la gestion des conseils régionaux de l'ordre et détermine les dotations attribuées à chaque conseil régional. Il est créé une commission des budgets placée auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national. L'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre et des conseils régionaux de l'ordre lui sont communiqués chaque année. Elle peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires. III.-Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions prévues aux 14° et 15° de l'article L. 243-3 est constituée au sein du conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d'habilitation des centres de formation. Ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.",
47373
+ "texteHtml": "<p>I.-Le conseil national de l'ordre, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, remplit sur le plan national les missions définies à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582893&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 242-1. </a>Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de l'agriculture et les autres ministres intéressés.</p><p>Il centralise le tableau de l'ordre et tient à jour les listes des personnes soumises à son contrôle autorisées par <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582960&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 243-3</a> à pratiquer des actes vétérinaires sans être docteur vétérinaire.</p><p>Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de vétérinaire, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.</p><p>II.-Le conseil national fixe le montant des frais d'inscription et de la cotisation annuelle versée par toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou sur les listes mentionnées au deuxième alinéa du I. Le défaut de paiement de la cotisation ordinale est passible de poursuites disciplinaires. Toutefois, la cotisation annuelle n'est pas due par le vétérinaire retraité engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire.</p><p>Le conseil national gère les biens de l'ordre. Il contrôle et valide la gestion des conseils régionaux de l'ordre et détermine les dotations attribuées à chaque conseil régional.</p><p>Il est créé une commission des budgets placée auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national. L'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre et des conseils régionaux de l'ordre lui sont communiqués chaque année. Elle peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires.</p><p>III.-Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions prévues aux 14° et 15° de l'article L. 243-3 est constituée au sein du conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d'habilitation des centres de formation. Ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.</p>"
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- "texte": "Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : 1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ; 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du présent code dans le cadre des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. 3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ; 4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ; 5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ; 6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ; 7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1 et L. 552-1 d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu de l'article L. 201-13 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-11, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ; 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ; 10° Les vétérinaires des armées en activité ; 11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ; 12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat ; 13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté.",
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- "texteHtml": "<p></p><p>Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :</p><p>1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;</p><p>2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du présent code dans le cadre des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.</p><p>3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;</p><p>4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582880&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 241-16 </a>lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;</p><p>5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583031&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 202-1 à L. 202-5 </a>pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;</p><p>6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;</p><p>7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584368&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 551-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000031281755&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 552-1</a> d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu de l'article L. 201-13 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;</p><p>8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-11, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;</p><p>9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032360003&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L273-4 (Ab)\">l'article L. 273-4 </a>lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;</p><p>10° Les vétérinaires des armées en activité ;</p><p>11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;</p><p>12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat ;</p><p>13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté.</p><p></p>"
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+ "texte": "Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : 1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ; 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du présent code dans le cadre des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. 3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ; 4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ; 5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ; 6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ; 7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1 et L. 552-1 d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu de l'article L. 201-13 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. 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Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l'article L. 242-3-1, ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d'application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ; 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d'études défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui sont salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l'obligation d'assiduité scolaire et sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans l'établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
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+ "texteHtml": "<p>Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :</p><p>1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;</p><p>2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du présent code dans le cadre des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.</p><p>3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;</p><p>4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582880&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 241-16 </a>lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;</p><p>5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583031&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 202-1 à L. 202-5 </a>pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;</p><p>6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;</p><p>7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584368&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 551-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000031281755&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 552-1</a> d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu de l'article L. 201-13 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. 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Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ;</p><p>15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d'études défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui sont salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l'obligation d'assiduité scolaire et sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans l'établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p>"
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+ "texte": "Tout établissement préparant aux épreuves d'évaluation des compétences prévues au 12° de l' article L. 243-3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d'évaluation des compétences. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d'accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l'organisation des formations qu'ils proposent. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.",
48756
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Tout établissement préparant aux épreuves d'évaluation des compétences prévues au 12° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051373805&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L243-3 (V)\">article L. 243-3</a> est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d'évaluation des compétences. </p><p align=\"left\">Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d'accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l'organisation des formations qu'ils proposent. </p><p align=\"left\">Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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+ "texte": "Les sociétés mentionnées aux chapitres II à IV et VII du présent titre peuvent, sans perdre leur caractère civil, compléter les activités mentionnées à l'article L. 311-1 par des activités accessoires de nature commerciale et présentant un lien avec l'activité agricole. Les recettes tirées de ces activités accessoires ne peuvent excéder ni 20 000 € ni 40 % des recettes annuelles tirées de l'activité agricole. Pour les groupements mentionnés au chapitre III, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement.",
62707
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Les sociétés mentionnées aux chapitres II à IV et VII du présent titre peuvent, sans perdre leur caractère civil, compléter les activités mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 311-1</a> par des activités accessoires de nature commerciale et présentant un lien avec l'activité agricole. Les recettes tirées de ces activités accessoires ne peuvent excéder ni 20 000 € ni 40 % des recettes annuelles tirées de l'activité agricole. Pour les groupements mentionnés au chapitre III, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement.</p>"
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- "texte": "Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d'une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres. Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d'autres activités agricoles mentionnées à l'article L. 311-1 . Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l'une des activités mentionnées au même article L. 311-1 pratiquées par le groupement. Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d'une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1. Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que personne morale associée d'un groupement pastoral, au sens de l'article L. 113-3 , à l'exploitation de pâturages. Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés. Un groupement agricole d'exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils en sont les seuls associés.",
65952
- "texteHtml": "<p>Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d'une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres. </p><p>Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d'autres activités agricoles mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 311-1</a>. </p><p>Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. </p><p>Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l'une des activités mentionnées au même article L. 311-1 pratiquées par le groupement. </p><p>Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d'une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1. Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que personne morale associée d'un groupement pastoral, au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581667&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L113-3 (V)\">L. 113-3</a>, à l'exploitation de pâturages. </p><p>Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés. </p><p>Un groupement agricole d'exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils en sont les seuls associés.</p>"
66218
+ "texte": "Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d'une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres. Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d'autres activités agricoles mentionnées à l'article L. 311-1 . Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l'une des activités mentionnées au même article L. 311-1 pratiquées par le groupement, à l'exception des activités de vente de la production du groupement exercées dans un magasin de producteurs défini à l'article L. 611-8 et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 323-7 . Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d'une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1. Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que personne morale associée d'un groupement pastoral, au sens de l'article L. 113-3 , à l'exploitation de pâturages. Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés. Un groupement agricole d'exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils en sont les seuls associés.",
66219
+ "texteHtml": "<p>Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d'une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres. </p><p>Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d'autres activités agricoles mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 311-1</a>. </p><p>Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. </p><p>Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l'une des activités mentionnées au même article L. 311-1 pratiquées par le groupement, à l'exception des activités de vente de la production du groupement exercées dans un magasin de producteurs défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000028743900&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 611-8</a> et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583449&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 323-7</a>. </p><p>Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d'une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1. Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que personne morale associée d'un groupement pastoral, au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581667&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 113-3</a>, à l'exploitation de pâturages. </p><p>Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés. </p><p>Un groupement agricole d'exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils en sont les seuls associés.</p>"
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+ ],
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+ "nota": "Se reporter aux modalités d’entrée en vigueur prévues au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.",
68853
+ "notaHtml": "<p>Se reporter aux modalités d’entrée en vigueur prévues au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.</p>",
68854
+ "num": "L330-4",
68855
+ "texte": "I.-Dans chaque département, le réseau France services agriculture est constitué du point d'accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l'installation des agriculteurs mentionné au 4° de l'article L. 511-4, des structures de conseil et d'accompagnement agréées en application de l'article L. 330-7 et des établissements locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d'accueil et d'orientation à toute personne souhaitant s'engager dans une activité agricole ou envisageant de transmettre son exploitation agricole. Il propose un service de conseil et d'accompagnement à toute personne ayant un projet d'installation en agriculture ou de transmission de son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8. Cet accueil et cet accompagnement peuvent notamment se faire par des visites sur les exploitations agricoles d'exploitants identifiés comme souhaitant cesser leur activité, après accord de ces derniers, afin de concilier activité agricole et projet de transmission. II.-Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d'accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, établit les conditions d'enregistrement dans le répertoire et les conditions d'accès aux informations qu'il contient. Détenues par les conseillers du point d'accueil départemental unique mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à la disposition des personnes accueillies par le réseau France services agriculture si la personne ayant transmis l'information y consent. III.-Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330-5 à L. 330-8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont déterminées par voie réglementaire.",
68856
+ "texteHtml": "<p>I.-Dans chaque département, le réseau France services agriculture est constitué du point d'accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l'installation des agriculteurs mentionné au 4° de l'article L. 511-4, des structures de conseil et d'accompagnement agréées en application de l'article L. 330-7 et des établissements locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.</p><p>Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d'accueil et d'orientation à toute personne souhaitant s'engager dans une activité agricole ou envisageant de transmettre son exploitation agricole. Il propose un service de conseil et d'accompagnement à toute personne ayant un projet d'installation en agriculture ou de transmission de son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8.</p><p>Cet accueil et cet accompagnement peuvent notamment se faire par des visites sur les exploitations agricoles d'exploitants identifiés comme souhaitant cesser leur activité, après accord de ces derniers, afin de concilier activité agricole et projet de transmission.</p><p>II.-Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d'accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions.</p><p>Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, établit les conditions d'enregistrement dans le répertoire et les conditions d'accès aux informations qu'il contient.</p><p>Détenues par les conseillers du point d'accueil départemental unique mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à la disposition des personnes accueillies par le réseau France services agriculture si la personne ayant transmis l'information y consent.</p><p>III.-Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330-5 à L. 330-8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont déterminées par voie réglementaire.</p>"
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+ "nota": "Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, la situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l'âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeure régie par l'article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi précitée.",
68905
+ "notaHtml": "<p>Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, la situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l'âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeure régie par l'article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi précitée.</p>",
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+ "num": "L330-5",
68907
+ "texte": "Cinq ans avant qu'un exploitant agricole du département atteigne l'âge légal de départ à la retraite, le point d'accueil départemental unique lui propose de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de son exploitation et son éventuel projet de cession et de lui indiquer s'il a identifié un repreneur potentiel. Le point d'accueil renouvelle chaque année sa proposition à l'exploitant agricole qui n'a pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa. Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des deux premiers alinéas répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d'agriculture France et rappellent l'intérêt de préparer suffisamment à l'avance la transmission d'une exploitation. Ils présentent les outils existants d'estimation de la valeur d'une exploitation et les avantages liés à l'inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez-vous avec un référent unique au sein du point d'accueil. Le point d'accueil sollicite les exploitants agricoles sur la base d'informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l' article L. 114-9 du code des relations entre le public et l'administration . Les informations recueillies par le point d'accueil départemental unique sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 du présent code.",
68908
+ "texteHtml": "<p>Cinq ans avant qu'un exploitant agricole du département atteigne l'âge légal de départ à la retraite, le point d'accueil départemental unique lui propose de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de son exploitation et son éventuel projet de cession et de lui indiquer s'il a identifié un repreneur potentiel.</p><p>Le point d'accueil renouvelle chaque année sa proposition à l'exploitant agricole qui n'a pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa.</p><p>Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des deux premiers alinéas répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d'agriculture France et rappellent l'intérêt de préparer suffisamment à l'avance la transmission d'une exploitation. Ils présentent les outils existants d'estimation de la valeur d'une exploitation et les avantages liés à l'inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez-vous avec un référent unique au sein du point d'accueil.</p><p>Le point d'accueil sollicite les exploitants agricoles sur la base d'informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367414&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 114-9 du code des relations entre le public et l'administration</a>.</p><p>Les informations recueillies par le point d'accueil départemental unique sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 du présent code.</p>"
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+ "notaHtml": "<p>Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, les personnes ayant un projet d'installation ou de transmission peuvent demander à bénéficier du service mentionné à l'article L. 330-6 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2027.</p>",
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+ "num": "L330-6",
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+ "texte": "Toute personne ayant pour projet d'exercer une activité agricole au sens de l' article L. 311-1 ou de céder une exploitation agricole peut prendre contact avec le point d'accueil départemental unique. Le point d'accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d'accompagnement agréées par l'Etat dans les conditions prévues à l' article L. 330-7 . Il présente de manière exhaustive les structures de conseil et d'accompagnement aux personnes qu'il oriente. Il veille à l'équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il satisfait à une obligation de neutralité dans la présentation de l'offre de ces structures. Le point d'accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif d'échange entre les personnes ayant un projet d'installation, en favorisant la rencontre de personnes envisageant des orientations technico-économiques différentes.",
68951
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Toute personne ayant pour projet d'exercer une activité agricole au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 311-1 </a>ou de céder une exploitation agricole peut prendre contact avec le point d'accueil départemental unique. </p><p align=\"left\">Le point d'accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d'accompagnement agréées par l'Etat dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371398&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 330-7</a>. Il présente de manière exhaustive les structures de conseil et d'accompagnement aux personnes qu'il oriente. Il veille à l'équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il satisfait à une obligation de neutralité dans la présentation de l'offre de ces structures. </p><p align=\"left\">Le point d'accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif d'échange entre les personnes ayant un projet d'installation, en favorisant la rencontre de personnes envisageant des orientations technico-économiques différentes.</p>"
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+ "nota": "Se reporter aux modalités d’entrée en vigueur prévues au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.",
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+ "notaHtml": "<p>Se reporter aux modalités d’entrée en vigueur prévues au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.</p>",
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+ "num": "L330-7",
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+ "texte": "Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées par l'autorité administrative compétente de l'État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges. Ce cahier des charges comprend : 1° Des règles nationales définies par décret après avis d'une instance nationale de concertation sur la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l'Etat, des régions et des autres personnes intéressées par cette politique ; 2° Des règles propres à chaque région, définies par l'autorité administrative compétente après avis d'une instance régionale de concertation comprenant des représentants des acteurs mentionnés au 1°. Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures dans le réseau mentionné à l' article L. 330-4 . Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l' article L. 330-8 ou pour l'une d'entre elles seulement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.",
68994
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées par l'autorité administrative compétente de l'État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges. </p><p align=\"left\">Ce cahier des charges comprend : </p><p align=\"left\">1° Des règles nationales définies par décret après avis d'une instance nationale de concertation sur la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l'Etat, des régions et des autres personnes intéressées par cette politique ; </p><p align=\"left\">2° Des règles propres à chaque région, définies par l'autorité administrative compétente après avis d'une instance régionale de concertation comprenant des représentants des acteurs mentionnés au 1°. </p><p align=\"left\">Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures dans le réseau mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029580882&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 330-4</a>. </p><p align=\"left\">Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371400&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 330-8</a> ou pour l'une d'entre elles seulement. </p><p align=\"left\">Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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+ "texte": "I.-Les structures de conseil et d'accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s'appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l' article L. 330-4 . Elles fournissent aux personnes ayant un projet d'installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission. Les structures de conseil et d'accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l'équité entre eux. La structure de conseil et d'accompagnement choisie par la personne ayant un projet d'installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l'estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d'une méthode commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel. Dans chaque département, cette méthode commune est établie par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'enseignement agricole, conjointement avec les partenaires du réseau mentionné au même article L. 330-4. L'autorité administrative de l'Etat en supervise l'application. Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l'organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel. Les structures de conseil et d'accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu'elles conseillent et accompagnent au point d'accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II dudit article L. 330-4. II.-Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d'obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l'installation peut être subordonné à la condition d'avoir bénéficié du conseil ou de l'accompagnement et, le cas échéant, d'avoir suivi le parcours de formation qui sont mentionnés au I du présent article.",
69037
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I.-Les structures de conseil et d'accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s'appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029580882&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 330-4</a>. </p><p align=\"left\">Elles fournissent aux personnes ayant un projet d'installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission. </p><p align=\"left\">Les structures de conseil et d'accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l'équité entre eux. </p><p align=\"left\">La structure de conseil et d'accompagnement choisie par la personne ayant un projet d'installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l'estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d'une méthode commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel. </p><p align=\"left\">Dans chaque département, cette méthode commune est établie par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'enseignement agricole, conjointement avec les partenaires du réseau mentionné au même article L. 330-4. L'autorité administrative de l'Etat en supervise l'application. </p><p align=\"left\">Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l'organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel. </p><p align=\"left\">Les structures de conseil et d'accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu'elles conseillent et accompagnent au point d'accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II dudit article L. 330-4. </p><p align=\"left\">II.-Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d'obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l'installation peut être subordonné à la condition d'avoir bénéficié du conseil ou de l'accompagnement et, le cas échéant, d'avoir suivi le parcours de formation qui sont mentionnés au I du présent article.</p>"
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- "texte": "Sauf en cas de force majeure, trois ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40. Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque exploitant agricole de cette obligation quatre ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour bénéficier de la retraite. Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial.",
68580
- "texteHtml": "<p>Sauf en cas de force majeure, trois ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585584&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L732-39 (V)\">articles L. 732-39 et L. 732-40.</a><br/><br/>Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque exploitant agricole de cette obligation quatre ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour bénéficier de la retraite. <br/><br/>Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial.</p>"
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+ "num": "L330-9",
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+ "texte": "I.-Afin de préparer son projet d'exercice en commun de l'activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d'association. L'essai s'entend d'une période d'un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu'elle ait déjà ou non la qualité de chef d'exploitation, expérimente un projet d'exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles. Sauf lorsque l'essai est effectué par un aide familial, la personne à l'essai est liée à la société ou aux exploitants par un contrat de travail, un contrat d'apprentissage, un contrat de stage ou, lorsqu'elle a la qualité de chef d'exploitation, par un contrat d'entraide au sens du présent code. L'essai n'est pas considéré comme une installation au sens du présent code. II.-Sans préjudice du contrat liant la personne à l'essai et la société ou les exploitants, l'essai est formalisé dans une convention écrite conclue à titre gratuit, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette convention précise les conditions de réalisation de l'essai, en prévoyant notamment un accompagnement relationnel par une personne qualifiée. Elle ne peut prévoir pour la personne à l'essai ni détention de parts sociales, ni participation aux bénéfices, ni contribution aux pertes. Elle ne forme pas un contrat de société. Elle est conclue pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Elle peut être résiliée à tout moment et sans indemnité par l'une ou l'autre des parties. III.-Le réseau mentionné à l'article L. 330-4 informe les personnes souhaitant effectuer un essai agricole. IV.-Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par voie réglementaire.",
69080
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I.-Afin de préparer son projet d'exercice en commun de l'activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d'association. </p><p align=\"left\">L'essai s'entend d'une période d'un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu'elle ait déjà ou non la qualité de chef d'exploitation, expérimente un projet d'exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles. </p><p align=\"left\">Sauf lorsque l'essai est effectué par un aide familial, la personne à l'essai est liée à la société ou aux exploitants par un contrat de travail, un contrat d'apprentissage, un contrat de stage ou, lorsqu'elle a la qualité de chef d'exploitation, par un contrat d'entraide au sens du présent code. </p><p align=\"left\">L'essai n'est pas considéré comme une installation au sens du présent code. </p><p align=\"left\">II.-Sans préjudice du contrat liant la personne à l'essai et la société ou les exploitants, l'essai est formalisé dans une convention écrite conclue à titre gratuit, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. </p><p align=\"left\">Cette convention précise les conditions de réalisation de l'essai, en prévoyant notamment un accompagnement relationnel par une personne qualifiée. </p><p align=\"left\">Elle ne peut prévoir pour la personne à l'essai ni détention de parts sociales, ni participation aux bénéfices, ni contribution aux pertes. Elle ne forme pas un contrat de société. </p><p align=\"left\">Elle est conclue pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Elle peut être résiliée à tout moment et sans indemnité par l'une ou l'autre des parties. </p><p align=\"left\">III.-Le réseau mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029580882&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 330-4</a> informe les personnes souhaitant effectuer un essai agricole. </p><p align=\"left\">IV.-Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par voie réglementaire.</p>"
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+ "texte": "Le salarié qui souhaite participer à l'activité d'une exploitation agricole dans les conditions prévues à l'article L. 330-9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l' article L. 3142-105 du code du travail , dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code , sous réserve du second alinéa du présent article. Par dérogation aux articles L. 3142-117 et L. 3142-119 dudit code , la durée du congé prévu au présent article est d'un an. Elle peut être prolongée d'un an au plus.",
69123
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Le salarié qui souhaite participer à l'activité d'une exploitation agricole dans les conditions prévues à l'article L. 330-9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018752583&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 3142-105 du code du travail</a>, dans les conditions prévues à la <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000033006092&dateTexte=&categorieLien=cid\">section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code</a>, sous réserve du second alinéa du présent article.</p><p align=\"left\">Par dérogation aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006267&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 3142-117</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006275&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3142-119 dudit code</a>, la durée du congé prévu au présent article est d'un an. Elle peut être prolongée d'un an au plus.</p>"
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+ "texte": "L'Etat réalise une analyse prospective des évolutions et des dynamiques de marché sur un horizon de dix ans, actualisée tous les trois ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et d'installation les contraintes pesant sur l'offre et la demande de produits agricoles et alimentaires, au regard notamment de l'adaptation au changement climatique, et pour les informer dès à présent : 1° En amont, des évolutions observées et anticipées des aptitudes productives liées aux déterminants des coûts de production, y compris aux variables environnementales et sanitaires par région ; 2° En aval, des évolutions observées et anticipées de la consommation liées aux tendances démographiques et culturelles ainsi qu'aux risques réglementaires, fiscaux et de nature géopolitique pouvant priver de certains débouchés. Une déclinaison régionale de cette analyse est réalisée. Cette analyse est rendue accessible au public. Elle est mobilisable par les conseillers du réseau France services agriculture mentionné à l' article L. 330-4 pour orienter les candidats à l'installation qui le souhaitent vers les spécialisations les plus prometteuses au regard de ces évolutions et dynamiques.",
69166
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">L'Etat réalise une analyse prospective des évolutions et des dynamiques de marché sur un horizon de dix ans, actualisée tous les trois ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et d'installation les contraintes pesant sur l'offre et la demande de produits agricoles et alimentaires, au regard notamment de l'adaptation au changement climatique, et pour les informer dès à présent : </p><p align=\"left\">1° En amont, des évolutions observées et anticipées des aptitudes productives liées aux déterminants des coûts de production, y compris aux variables environnementales et sanitaires par région ; </p><p align=\"left\">2° En aval, des évolutions observées et anticipées de la consommation liées aux tendances démographiques et culturelles ainsi qu'aux risques réglementaires, fiscaux et de nature géopolitique pouvant priver de certains débouchés. </p><p align=\"left\">Une déclinaison régionale de cette analyse est réalisée. </p><p align=\"left\">Cette analyse est rendue accessible au public. Elle est mobilisable par les conseillers du réseau France services agriculture mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029580882&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L330-4 (V)\">article L. 330-4</a> pour orienter les candidats à l'installation qui le souhaitent vers les spécialisations les plus prometteuses au regard de ces évolutions et dynamiques.</p>"
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71996
72582
  "texteHtml": "<p>Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde accélérée, sous réserve du second alinéa de l'article L. 611-5 du même code, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel sont applicables à toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.</p><p></p><p></p>"
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+ "texte": "Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l'article L. 311-1 , et membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-17 du code du travail , les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont garanties : 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l'entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l' article 2377 du code civil et aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du code du travail ; 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l' article L. 243-4 du code de la sécurité sociale .",
72625
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 311-1</a>, et membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 1253-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901352&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1253-17 du code du travail</a>, les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont garanties : </p><p align=\"left\">1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l'entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449127&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 2377 du code civil </a>et aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902896&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 3253-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902898&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3253-4 du code du travail </a>; </p><p align=\"left\">2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742025&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 243-4 du code de la sécurité sociale</a>.</p>"
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75012
  "texteHtml": "<p>Les règles en matière de droits d'enregistrement ou de taxe publicité foncière relatifs aux cessions de parts ou au partage de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont celles fixées respectivement aux cinquième et au septième alinéas du 4° du I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310401&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code général des impôts, CGI. - art. 793 (V)\">793</a> du code général des impôts.</p>"
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- "texte": "En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.",
74435
- "texteHtml": "<p>En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029580882&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L330-4 (V)\">L. 330-4</a> à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.</p><p></p>"
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+ "texte": "Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens de l' article L. 2152-4 du code du travail : 1° Qui relèvent des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l' article L. 722-1 et au 2° de l' article L. 722-20 du présent code ; 2° Qui remplissent les conditions prévues aux 1° et 4° de l' article L. 2152-2 du code du travail ; 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant du champ des activités mentionnées au 1° du présent article ; 4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au même 1°.",
92086
+ "texteHtml": "<p>Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689661&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2152-4 du code du travail </a>: </p><p>1° Qui relèvent des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585193&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 722-1 </a>et au 2° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 722-20 du présent code</a> ; </p><p>2° Qui remplissent les conditions prévues aux 1° et 4° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689655&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2152-2 du code du travail </a>; </p><p>3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant du champ des activités mentionnées au 1° du présent article ; </p><p>4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au même 1°.</p>"
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  }
91889
92546
  ],
91890
- "nota": "Conformément au VIII de larticle 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023.",
91891
- "notaHtml": "<p>Conformément au VIII de larticle 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023.</p>",
92547
+ "nota": "Se reporter aux modalités dentrée en vigueur prévues au II de larticle 24 de la loi2025-268 du 24 mars 2025.",
92548
+ "notaHtml": "<p>Se reporter aux modalités dentrée en vigueur prévues au II de larticle 24 de la loi2025-268 du 24 mars 2025.</p>",
91892
92549
  "num": "L511-4",
91893
- "texte": "Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture : 1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ; 2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; 3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ; 4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ; 5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.",
91894
- "texteHtml": "<p>Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :</p><p>1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;</p><p>2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ;</p><p>3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;</p><p>4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581648&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 112-11</a> ;</p><p>5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.</p>"
92550
+ "texte": "Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture : 1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ; 2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; 3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ; 4° Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d'accueil départemental unique chargé de l'accueil initial, de l'information, de l'orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l'information et l'orientation de tous les actifs et futurs actifs agricoles. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ; 5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.",
92551
+ "texteHtml": "<p>Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :</p><p>1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;</p><p>2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ;</p><p>3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;</p><p>4° Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d'accueil départemental unique chargé de l'accueil initial, de l'information, de l'orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l'information et l'orientation de tous les actifs et futurs actifs agricoles. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581648&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 112-11</a> ;</p><p>5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.</p>"
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+ "notaHtml": "<p>Se reporter aux modalités d’entrée en vigueur prévues au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.</p>",
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  "num": "L512-2",
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- "texte": "La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation et au développement des territoires ruraux. A ce titre : 1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre d'un département ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui participent à ces actions ; 2° Elle peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.",
92699
- "texteHtml": "<p></p> La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation et au développement des territoires ruraux. A ce titre :<p></p><p></p> 1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre d'un département ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui participent à ces actions ;<p></p><p></p> 2° Elle peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.<p></p>"
93352
+ "texte": "La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation et au développement des territoires ruraux. A ce titre : 1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre d'un département ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui participent à ces actions ; 2° Elle peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ; 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 et en rend compte au représentant de l'Etat dans la région et à l'instance régionale de concertation de la politique de l'installation et de la transmission mentionnée au 2° de l'article L. 330-7.",
93353
+ "texteHtml": "<p>La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation et au développement des territoires ruraux. A ce titre :</p><p>1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre d'un département ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui participent à ces actions ;</p><p>2° Elle peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;</p><p>3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 et en rend compte au représentant de l'Etat dans la région et à l'instance régionale de concertation de la politique de l'installation et de la transmission mentionnée au 2° de l'article L. 330-7.</p>"
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+ "nota": "Se reporter aux modalités d’entrée en vigueur prévues au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.",
93915
+ "notaHtml": "<p>Se reporter aux modalités d’entrée en vigueur prévues au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.</p>",
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93916
  "num": "L513-1",
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- "texte": "Chambres d'agriculture France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 510-1 , habilité à représenter auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'agriculture. Chambres d'agriculture France peut être consulté par les personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Il peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire. Il remplit les missions suivantes : - il contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ; - il apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ; - il assure la gestion d'un observatoire national de l'installation pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'il recueille notamment auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 ; - il assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l'article L. 212-7 , qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ; - il peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.",
93255
- "texteHtml": "<p>Chambres d'agriculture France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584151&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 510-1</a>, habilité à représenter auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'agriculture.</p><p>Chambres d'agriculture France peut être consulté par les personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Il peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.</p><p>Il remplit les missions suivantes :</p><p>- il contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;</p><p>- il apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;</p><p>- il assure la gestion d'un observatoire national de l'installation pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'il recueille notamment auprès de l'établissement mentionné à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 313-1 </a>et auprès des organismes mentionnés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585240&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 723-1 </a>;</p><p>- il assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583092&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 212-7</a>, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ;</p><p>- il peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.</p>"
93917
+ "texte": "Chambres d'agriculture France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 510-1 , habilité à représenter auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'agriculture. Chambres d'agriculture France peut être consulté par les personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Il peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire. Il remplit les missions suivantes : - il contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ; - il apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ; - il assure la gestion d'un observatoire national de l'installation et de la transmission pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'il recueille notamment à l'aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4, auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 ; - il contribue à assurer la promotion de la mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 ; - il assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l'article L. 212-7 , qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ; - il peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.",
93918
+ "texteHtml": "<p>Chambres d'agriculture France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584151&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 510-1</a>, habilité à représenter auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'agriculture.</p><p>Chambres d'agriculture France peut être consulté par les personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Il peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.</p><p>Il remplit les missions suivantes :</p><p>- il contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;</p><p>- il apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;</p><p>- il assure la gestion d'un observatoire national de l'installation et de la transmission pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'il recueille notamment à l'aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4, auprès de l'établissement mentionné à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 313-1 </a>et auprès des organismes mentionnés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585240&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 723-1 </a>;</p><p>- il contribue à assurer la promotion de la mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 ;</p><p>- il assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583092&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 212-7</a>, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ;</p><p>- il peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.</p>"
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- "texte": "L'établissement Chambres d'agriculture France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 513-1. A ce titre : 1° Il élabore, avec le réseau, la stratégie nationale du réseau des chambres d'agriculture dont il accompagne le déploiement en région ; 2° Il est informé des projets de réorganisation du réseau et les accompagne ; 3° Il gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement de ce réseau. Les dépenses relatives aux projets de portée nationale, adoptés par délibération de Chambres d'agriculture France, constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires dont les modalités de répartition sont fixées par décret ; 4° Il développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque établissement du réseau et en assure le suivi ; 5° Il élabore et met en œuvre, seul ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional. Ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ; 6° Il crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ; 7° Il adopte des normes communes, qui peuvent être assorties d'indicateurs d'activité et de performance, pour le suivi de l'exercice des missions des établissements du réseau notamment pour l'établissement des données administratives, immobilières, budgétaires et comptables et la consolidation des comptes du réseau. Il s'assure, avec l'appui des autorités de tutelle, du respect de ces normes ; 8° Il peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière des établissements, dont les conclusions sont transmises aux établissements concernés et à leur autorité de tutelle. A cet effet, ainsi que pour toutes les missions dont il a la charge, il bénéficie d'un droit d'accès à tous documents et à toutes données et bases de données des établissements. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux établissements audités dans des conditions fixées par voie réglementaire ; 9° Il apporte aux établissements du réseau, de sa propre initiative ou à leur demande, le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ; 10° Il définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau en matière informatique. A ce titre, il gère le système d'information des établissements du réseau ; 11° Il définit la politique d'achats du réseau et assure la fonction de centrale d'achats au sens du code de la commande publique pour le compte des établissements du réseau ; 12° Il définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences au niveau national. Dans ce cadre, il représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'il a négocié, après y avoir été autorisé par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le conseil d'administration habilité par la session. Il contribue à l'harmonisation nationale des conditions d'emploi et de travail des agents du réseau ; 13° Il réalise des traitements sur les données, y compris à caractère personnel, détenues par les établissements du réseau, notamment aux fins d'établissement d'un état financier et d'un bilan social consolidés du réseau ou de l'exécution de missions d'intérêt public ; 14° Il rend compte des actions menées par les établissements du réseau pour promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 510-1 , dans le cadre d'un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. L'établissement Chambres d'agriculture France exerce l'ensemble des missions susmentionnées au bénéfice des organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 . Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.",
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- "texteHtml": "<p>L'établissement Chambres d'agriculture France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 513-1. <br/><br/>A ce titre : <br/><br/>1° Il élabore, avec le réseau, la stratégie nationale du réseau des chambres d'agriculture dont il accompagne le déploiement en région ; <br/><br/>2° Il est informé des projets de réorganisation du réseau et les accompagne ; <br/><br/>3° Il gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement de ce réseau. 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Ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ; <br/><br/>6° Il crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ; <br/><br/>7° Il adopte des normes communes, qui peuvent être assorties d'indicateurs d'activité et de performance, pour le suivi de l'exercice des missions des établissements du réseau notamment pour l'établissement des données administratives, immobilières, budgétaires et comptables et la consolidation des comptes du réseau. Il s'assure, avec l'appui des autorités de tutelle, du respect de ces normes ; <br/><br/>8° Il peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière des établissements, dont les conclusions sont transmises aux établissements concernés et à leur autorité de tutelle. A cet effet, ainsi que pour toutes les missions dont il a la charge, il bénéficie d'un droit d'accès à tous documents et à toutes données et bases de données des établissements. 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+ "texte": "L'établissement Chambres d'agriculture France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 513-1 . A ce titre : 1° Il élabore, avec le réseau, la stratégie nationale du réseau des chambres d'agriculture dont il accompagne le déploiement en région ; 2° Il est informé des projets de réorganisation du réseau et les accompagne ; 3° Il détermine et gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement de ce réseau. Les dépenses relatives aux projets de portée nationale et les modalités de répartition de ces charges obligatoires entre les établissements du réseau sont adoptées par délibération de Chambres d'agriculture France ; 4° Il définit une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque établissement du réseau et en assure le suivi ; 5° Il élabore et met en œuvre, seul ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional. Ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ; 6° Il crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ; 7° Il adopte des normes d'intervention pour les établissements du réseau et s'assure du respect de ces normes ; 8° Il peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière des établissements, dont les conclusions sont transmises aux établissements concernés et à leur autorité de tutelle. A cet effet, ainsi que pour toutes les missions dont il a la charge, il bénéficie d'un droit d'accès à tous documents et à toutes données et bases de données des établissements. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux établissements audités ; 9° Il apporte aux établissements du réseau, de sa propre initiative ou à leur demande, le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ; 10° Il définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau en matière informatique. A ce titre, il gère le système d'information des établissements du réseau ; 11° Il définit la politique d'achats du réseau et assure la fonction de centrale d'achats au sens du code de la commande publique pour le compte des établissements du réseau ; 12° Il définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences au niveau national. Dans ce cadre, il représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'il a négocié, après y avoir été autorisé par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le conseil d'administration habilité par la session. Il contribue à l'harmonisation nationale des conditions d'emploi et de travail des agents du réseau ; 13° Il réalise des traitements sur les données, y compris à caractère personnel, détenues par les établissements du réseau, notamment aux fins d'établissement d'un état financier et d'un bilan social consolidés du réseau ou de l'exécution de missions d'intérêt public ; 14° Il rend compte des actions menées par les établissements du réseau pour promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 510-1 , dans le cadre d'un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. L'établissement Chambres d'agriculture France exerce l'ensemble des missions susmentionnées au bénéfice des organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 . Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.",
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- "nota": "Conformément à l'article l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 modifié par l'article 11 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail.",
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- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 modifié par l'article 11 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.</p><p>Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail.</p>",
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- "texte": "I. – Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui : 1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 du code du travail, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article ; 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d'agriculture ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau national, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 510-1 du présent code et des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2 . La mesure de l'audience s'effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d'établissement. Toutefois, sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau de chaque circonscription d'élection de la chambre régionale d'agriculture, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires : a) Aux commissions paritaires départementales ; b) A la commission paritaire régionale ; c) Et aux commissions paritaires des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2 ayant leur siège sur le territoire régional. Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires de l'établissement concerné. II. – La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'établissement. La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires à la commission paritaire de l'établissement concerné, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble des organisations signataires. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisation représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du code du travail. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles prévues pour l'application de l'article L. 2232-12 du même code. Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre : 1° D'une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ; 2° D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional ou dans l'ensemble des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord. La validité d'un accord au niveau régional est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre : a) D'une part, le président de Chambres d'agriculture France ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ; b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise, notamment l'intranet et la messagerie électronique de l'entreprise. A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe. L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes : – être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ; – ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ; – préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.",
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- "texteHtml": "<p>I. – Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :</p><p>1° Satisfont aux critères de représentativité de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901580&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 2121-1 </a>du code du travail, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article ;</p><p>2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d'agriculture ;</p><p>3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau national, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture mentionné à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045629113&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L510-1 (V)\">l'article L. 510-1 </a>du présent code et des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584211&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 514-2</a>. La mesure de l'audience s'effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d'établissement.</p><p>Toutefois, sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau de chaque circonscription d'élection de la chambre régionale d'agriculture, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires :</p><p>a) Aux commissions paritaires départementales ;</p><p>b) A la commission paritaire régionale ;</p><p>c) Et aux commissions paritaires des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2 ayant leur siège sur le territoire régional.</p><p>Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires de l'établissement concerné.</p><p>II. – La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'établissement.</p><p>La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires à la commission paritaire de l'établissement concerné, quel que soit le nombre de votants.</p><p>Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble des organisations signataires.</p><p>Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.</p><p>La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisation représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.</p><p>Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901886&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2314-15 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901889&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2314-17 à L. 2314-18-1 </a>du code du travail.</p><p>L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.</p><p>Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.</p><p>Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles prévues pour l'application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901697&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2232-12</a> du même code.</p><p>Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre :</p><p>1° D'une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;</p><p>2° D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional ou dans l'ensemble des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord.</p><p>La validité d'un accord au niveau régional est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.</p><p>Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :</p><p>a) D'une part, le président de Chambres d'agriculture France ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;</p><p>b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.</p><p>La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.</p><p>Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise, notamment l'intranet et la messagerie électronique de l'entreprise.</p><p>A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.</p><p>L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :</p><p>– être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;</p><p>– ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;</p><p>– préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.</p>"
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+ "texte": "I. – Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives au niveau national les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui : 1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 du code du travail, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article ; 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d'agriculture ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau national, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques des établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 510-1 du présent code et des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2 . La mesure de l'audience s'effectue lors de la mise en place ou du renouvellement des comités sociaux et économiques des établissements. Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de l'établissement concerné. II. – La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'établissement. 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Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble des organisations signataires. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisation représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du code du travail. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles prévues pour l'application de l'article L. 2232-12 du même code. Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre : a) D'une part, le président de Chambres d'agriculture France ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ; b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. Un accord d'établissement peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'établissement, notamment l'intranet et la messagerie électronique de l'établissement. A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'établissement, lorsqu'il existe. L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes : – être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'établissement ; – ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ; – préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.",
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+ "texteHtml": "<p>I. – Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives au niveau national les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :</p><p>1° Satisfont aux critères de représentativité de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901580&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 2121-1 </a>du code du travail, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article ;</p><p>2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d'agriculture ;</p><p>3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau national, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques des établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture mentionné à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584151&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 510-1 </a>du présent code et des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584211&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 514-2</a>. La mesure de l'audience s'effectue lors de la mise en place ou du renouvellement des comités sociaux et économiques des établissements.</p><p>Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de l'établissement concerné.</p><p>II. – La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'établissement.</p><p>La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de l'établissement concerné, quel que soit le nombre de votants.</p><p>Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble des organisations signataires.</p><p>Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.</p><p>La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisation représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.</p><p>Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901886&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2314-15 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901889&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2314-17 à L. 2314-18-1 </a>du code du travail.</p><p>L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.</p><p>Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.</p><p>Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles prévues pour l'application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901697&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2232-12</a> du même code.</p><p>Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :</p><p>a) D'une part, le président de Chambres d'agriculture France ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;</p><p>b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.</p><p>La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.</p><p>Un accord d'établissement peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'établissement, notamment l'intranet et la messagerie électronique de l'établissement.</p><p>A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'établissement, lorsqu'il existe.</p><p>L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :</p><p>– être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'établissement ;</p><p>– ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;</p><p>– préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.</p>"
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- "texte": "Le mandat de représentant du personnel des chambres siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ainsi que le mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411-1 du code du travail ne peuvent entraîner aucune discrimination en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, conformément à l'article L. 2141-5 du même code. Le transfert d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou d'un agent exerçant un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411-1 dudit code, dans le cadre d'un transfert partiel ou total d'activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l'article L. 2431-1 dudit code. Le licenciement d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou ayant cessé d'y siéger depuis moins de douze mois ou exerçant un mandat de délégué syndical ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de douze mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-1 du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l'article L. 2431-1 dudit code. Le licenciement d'un agent exerçant un mandat de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Il est soumis à la procédure prévue à l'article L. 2421-1 dudit code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues aux articles L. 2432-1 à L. 2437-1 du même code.",
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- "texteHtml": "<p>Le mandat de représentant du personnel des chambres siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ainsi que le mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902292&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 2411-1 </a>du code du travail ne peuvent entraîner aucune discrimination en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, conformément à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901606&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 2141-5 </a>du même code.</p><p>Le transfert d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou d'un agent exerçant un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411-1 dudit code, dans le cadre d'un transfert partiel ou total d'activité, est soumis à la procédure prévue aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902342&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2414-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902353&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2421-9 </a>du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902364&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 2431-1 </a>dudit code.</p><p>Le licenciement d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou ayant cessé d'y siéger depuis moins de douze mois ou exerçant un mandat de délégué syndical ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de douze mois est soumis à la procédure prévue aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902294&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2411-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902343&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2421-1 </a>du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l'article L. 2431-1 dudit code.</p><p>Le licenciement d'un agent exerçant un mandat de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411-1 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902293&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2411-2 </a>du même code ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Il est soumis à la procédure prévue à l'article L. 2421-1 dudit code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902365&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2432-1 à L. 2437-1</a> du même code.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Le mandat de représentant du personnel des chambres siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ainsi que le mandat de délégué syndical, de représentant du personnel au comité social et économique ou tout autre mandat prévu à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902292&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 2411-1 </a>du code du travail ne peuvent entraîner aucune discrimination en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, conformément à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901606&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 2141-5 </a>du même code.</p><p>Le transfert d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou d'un agent exerçant un mandat de délégué syndical, de représentant du personnel au comité social et économique ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411-1 dudit code, dans le cadre d'un transfert partiel ou total d'activité, est soumis à la procédure prévue aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902342&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2414-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902353&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2421-9 </a>du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902364&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 2431-1 </a>dudit code.</p><p>Le licenciement d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou ayant cessé d'y siéger depuis moins de douze mois ou exerçant un mandat de délégué syndical ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de douze mois est soumis à la procédure prévue aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902294&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2411-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902343&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2421-1 </a>du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l'article L. 2431-1 dudit code.</p><p>Le licenciement d'un agent exerçant un mandat de représentant du personnel au comité social et économique ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411-1 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902293&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2411-2 </a>du même code ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Il est soumis à la procédure prévue à l'article L. 2421-1 dudit code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902365&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2432-1 à L. 2437-1</a> du même code.</p>"
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+ "texte": "Des conférences de la souveraineté alimentaire, réunissant les représentants des filières siégeant dans les conseils spécialisés mentionnés à l' article L. 621-5 et des organisations interprofessionnelles reconnues mentionnées à l' article L. 632-1 , sont organisées en 2026 sous l'égide de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l' article L. 621-1 . L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer accompagne les interprofessions et les filières afin qu'elles définissent une stratégie assortie d'objectifs, notamment de production, à l'horizon de dix ans, en vue de l'amélioration de la souveraineté alimentaire de la Nation ou au moins d'assurer sa non-régression. Ces travaux font l'objet d'une synthèse présentée lors d'une conférence nationale de la souveraineté alimentaire, présidée par le ministre chargé de l'agriculture. Cette synthèse est accessible au public. Elle est actualisée au moins une fois tous les dix ans. Chaque année, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer publie un rapport sur le niveau de réalisation des objectifs figurant dans la synthèse mentionnée au troisième alinéa du présent article. Ce rapport est public et remis au Parlement. Chaque stratégie par filière fait l'objet d'un rapport à mi-parcours. Ce rapport analyse les éventuelles raisons de l'écart par rapport aux objectifs déterminés dans la stratégie de la filière et formule des recommandations. Ces documents sont remis au ministre chargé de l'agriculture. Une synthèse, produite par l'Etablissement national de produits de l'agriculture et de la mer, est remise au Parlement. Elle comporte une annexe spécifique relative aux filières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre chargé de l'agriculture peut convoquer une nouvelle conférence nationale de la souveraineté alimentaire, notamment s'il constate des écarts significatifs par rapport à la trajectoire dans plusieurs filières.",
104333
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Des conférences de la souveraineté alimentaire, réunissant les représentants des filières siégeant dans les conseils spécialisés mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584506&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 621-5 </a>et des organisations interprofessionnelles reconnues mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584616&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 632-1</a>, sont organisées en 2026 sous l'égide de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584493&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 621-1</a>. </p><p align=\"left\">L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer accompagne les interprofessions et les filières afin qu'elles définissent une stratégie assortie d'objectifs, notamment de production, à l'horizon de dix ans, en vue de l'amélioration de la souveraineté alimentaire de la Nation ou au moins d'assurer sa non-régression. </p><p align=\"left\">Ces travaux font l'objet d'une synthèse présentée lors d'une conférence nationale de la souveraineté alimentaire, présidée par le ministre chargé de l'agriculture. Cette synthèse est accessible au public. Elle est actualisée au moins une fois tous les dix ans. </p><p align=\"left\">Chaque année, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer publie un rapport sur le niveau de réalisation des objectifs figurant dans la synthèse mentionnée au troisième alinéa du présent article. Ce rapport est public et remis au Parlement. </p><p align=\"left\">Chaque stratégie par filière fait l'objet d'un rapport à mi-parcours. Ce rapport analyse les éventuelles raisons de l'écart par rapport aux objectifs déterminés dans la stratégie de la filière et formule des recommandations. Ces documents sont remis au ministre chargé de l'agriculture. Une synthèse, produite par l'Etablissement national de produits de l'agriculture et de la mer, est remise au Parlement. Elle comporte une annexe spécifique relative aux filières des collectivités régies par les <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 (V)\">articles 73 </a>et <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527584&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Constitution du 4 octobre 1958 - art. 74 (V)\">74 de la Constitution</a> ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. </p><p align=\"left\">Le ministre chargé de l'agriculture peut convoquer une nouvelle conférence nationale de la souveraineté alimentaire, notamment s'il constate des écarts significatifs par rapport à la trajectoire dans plusieurs filières.</p>"
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+ "texte": "I. - Les gestionnaires de haies peuvent faire l'objet d'une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l'exploitation. Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d'emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie et d'itinéraires techniques assurant sa régénération, l'équilibre du prélèvement de biomasse et la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes. Cette certification permet d'atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l'érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable. Cette certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et des prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques. II. - Les distributeurs de bois peuvent faire l'objet d'une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d'intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de la haie et une traçabilité complète sur l'origine du bois pour le consommateur final. III. - Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui remplissent les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I. - Les gestionnaires de haies peuvent faire l'objet d'une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l'exploitation.</p><p align=\"left\">Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d'emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie et d'itinéraires techniques assurant sa régénération, l'équilibre du prélèvement de biomasse et la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes.</p><p align=\"left\">Cette certification permet d'atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l'érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.</p><p align=\"left\">Cette certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et des prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.</p><p align=\"left\">II. - Les distributeurs de bois peuvent faire l'objet d'une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d'intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de la haie et une traçabilité complète sur l'origine du bois pour le consommateur final.</p><p align=\"left\">III. - Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui remplissent les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.</p>"
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128366
- "notaHtml": "<p>Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article. </p>",
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- "texte": "Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1 , L. 6121-4 à L. 6121-7 , L. 6122-1 à L. 6122-4, L. 6332-23 et L. 6332-24 du code du travail, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricole et agroalimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadres conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part. Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture. Indépendamment des sanctions prévues en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles. En outre, conformément aux dispositions des articles L. 6332-9 à L. 6332-12 du code du travail, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur. Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés. Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés contribuent à la formation continue à l'agro-écologie.",
128369
- "texteHtml": "<p>Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903982&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028688271&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6121-4 à L. 6121-7</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903985&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6122-1 à L. 6122-4, </a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904365&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6332-23 et L. 6332-24 </a>du code du travail, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricole et agroalimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadres conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part. </p><p>Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture. </p><p>Indépendamment des sanctions prévues en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904411&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 6353-1 et L. 6353-2 </a>du code du travail pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles. </p><p>En outre, conformément aux dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904350&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 6332-9 à L. 6332-12 </a>du code du travail, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur. </p><p>Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés.</p><p>Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés contribuent à la formation continue à l'agro-écologie.</p>"
129141
+ "texte": "Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1 , L. 6121-4 à L. 6121-7 , L. 6122-1 à L. 6122-4, L. 6332-23 et L. 6332-24 du code du travail, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricole et agroalimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadres conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part. Ces formations sont notamment dispensées dans les centres de formation mentionnés aux et bis du I de l' article L. 811-8 du présent code ainsi que dans les chambres d'agriculture. Indépendamment des sanctions prévues en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles. En outre, conformément aux dispositions des articles L. 6332-9 à L. 6332-12 du code du travail, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur. Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés. Les centres de formation publics mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 811-8 du présent code et les centres privés contribuent à la formation continue à l'agro-écologie.",
129142
+ "texteHtml": "<p>Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903982&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028688271&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6121-4 à L. 6121-7</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903985&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6122-1 à L. 6122-4, </a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904365&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6332-23 et L. 6332-24 </a>du code du travail, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricole et agroalimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadres conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part. </p><p>Ces formations sont notamment dispensées dans les centres de formation mentionnés aux et bis du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 811-8 du présent code</a> ainsi que dans les chambres d'agriculture. </p><p>Indépendamment des sanctions prévues en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904411&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 6353-1 et L. 6353-2 </a>du code du travail pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles. </p><p>En outre, conformément aux dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904350&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 6332-9 à L. 6332-12 </a>du code du travail, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur. </p><p>Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés. </p><p>Les centres de formation publics mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 811-8 du présent code et les centres privés contribuent à la formation continue à l'agro-écologie.</p>"
128370
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- "texte": "Les actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour s'inscrire dans les dispositions relatives à la politique d'installation prévues à l'article L. 330-1 entrent dans le champ d'application de l' article L. 6313-1 du code du travail . A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue ou de demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles au financement du fonds de formation des non-salariés agricoles.",
128421
- "texteHtml": "<p>Les actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour s'inscrire dans les dispositions relatives à la politique d'installation prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648371&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 330-1</a> entrent dans le champ d'application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6313-1 du code du travail</a>.</p><p>A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue ou de demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles au financement du fonds de formation des non-salariés agricoles.</p><p></p>"
129202
+ "texte": "Les actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour s'inscrire dans les dispositions relatives à la politique d'installation prévues à l'article L. 330-1 entrent dans le champ d'application de l' article L. 6313-1 du code du travail . Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou à la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d'assurance de formation des non-salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d'administration du fonds. Le fonds d'assurance de formation des non-salariés agricoles peut abonder le compte professionnel de formation du candidat à la création ou à la reprise d'une exploitation agricole.",
129203
+ "texteHtml": "<p>Les actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour s'inscrire dans les dispositions relatives à la politique d'installation prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648371&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 330-1</a> entrent dans le champ d'application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6313-1 du code du travail</a>.</p><p>Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou à la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d'assurance de formation des non-salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d'administration du fonds.</p><p>Le fonds d'assurance de formation des non-salariés agricoles peut abonder le compte professionnel de formation du candidat à la création ou à la reprise d'une exploitation agricole.</p><p></p>"
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- "textTitle": "LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 22 (V)",
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+ "nota": "Se reporter aux modalités d’entrée en vigueur prévues au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.",
152636
+ "notaHtml": "<p>Se reporter aux modalités d’entrée en vigueur prévues au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.</p>",
151846
152637
  "num": "L741-10",
151847
- "texte": "L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sous les réserves mentionnées dans la présente section. Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.",
151848
- "texteHtml": "<p>L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sous les réserves mentionnées dans la présente section.</p><p>Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583505&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 330-1 </a>et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.</p>"
152638
+ "texte": "L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code , sous les réserves mentionnées dans la présente section. Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre d'une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 330-8, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.",
152639
+ "texteHtml": "<p>L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 242-1 du code de la sécurité sociale</a> ainsi que selon les dispositions de la <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idSectionTA=LEGISCTA000006185915&dateTexte=&categorieLien=cid\">sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code</a>, sous les réserves mentionnées dans la présente section.</p><p>Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre d'une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 330-8, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.</p>"
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  "num": "L800-1",
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- "texte": "Les établissements ou organismes d'enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1 , L. 813-10 , L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 152-1 du code forestier assurent l'acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, environnementale et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par l'agro-écologie et par le modèle coopératif et d'économie sociale et solidaire. Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d'éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d'innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l'agro-écologie, dont l'agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international. Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas.",
167050
- "texteHtml": "<p>Les établissements ou organismes d'enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L811-8 (V)\">articles L. 811-8, </a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586151&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L812-3 (V)\">L. 812-3, </a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L813-1 (V)\">L. 813-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L813-10 (V)\">L. 813-10</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586190&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L820-2 (V)\">L. 820-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586198&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L830-1 (V)\">L. 830-1 </a>du présent code et à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246128&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code forestier (nouveau) - art. L152-1 (V)\">l'article L. 152-1</a> du code forestier assurent l'acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, environnementale et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par l'agro-écologie et par le modèle coopératif et d'économie sociale et solidaire. </p><p>Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d'éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d'innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l'agro-écologie, dont l'agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international. </p><p>Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas.</p><p></p>"
167849
+ "texte": "Les établissements ou organismes d'enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1 , L. 813-10 , L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 152-1 du code forestier assurent l'acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, environnementale et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par les outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale et par le modèle coopératif et d'économie sociale et solidaire. Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d'éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d'innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion d'outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale, dont l'agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international. Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas.",
167850
+ "texteHtml": "<p>Les établissements ou organismes d'enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 811-8, </a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586151&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 812-3, </a><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-10</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586190&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 820-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586198&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 830-1 </a>du présent code et à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246128&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 152-1</a> du code forestier assurent l'acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, environnementale et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par les outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale et par le modèle coopératif et d'économie sociale et solidaire.</p><p>Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d'éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d'innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion d'outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale, dont l'agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.</p><p>Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas.</p>"
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+ "texte": "Dans chaque département, un délégué de l'enseignement agricole est nommé par le ministre chargé de l'agriculture afin de renforcer la coopération avec les services départementaux de l'éducation nationale. En association avec les établissements mentionnés au présent titre, il participe à la promotion des métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires auprès des établissements d'enseignement scolaire, des conseillers d'orientation-psychologues et des centres mentionnés à l' article L. 313-4 du code de l'éducation .",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Dans chaque département, un délégué de l'enseignement agricole est nommé par le ministre chargé de l'agriculture afin de renforcer la coopération avec les services départementaux de l'éducation nationale.</p><p align=\"left\">En association avec les établissements mentionnés au présent titre, il participe à la promotion des métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires auprès des établissements d'enseignement scolaire, des conseillers d'orientation-psychologues et des centres mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524785&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 313-4 du code de l'éducation</a>.</p>"
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- "texte": "L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable, à la promotion de la santé et à la mise en œuvre de leurs principes, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole et à la sensibilisation au bien-être animal. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale. Ils remplissent les missions suivantes : 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ; 2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ; 3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ; 4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires ; 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants. L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils participent au service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation . Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. Ils participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués et à la mission de promotion de la santé à l'école mentionnée à l' article L. 121-4-1 du code de l'éducation . Les régions sont associées à la mise en œuvre des missions prévues aux 2° à 5°.",
167320
- "texteHtml": "<p>L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable, à la promotion de la santé et à la mise en œuvre de leurs principes, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole et à la sensibilisation au bien-être animal. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.</p><p>Ils remplissent les missions suivantes :</p><p>1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;</p><p>2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;</p><p>3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;</p><p>4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires ;</p><p>5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.</p><p>L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils participent au service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524424&dateTexte=&categorieLien=cid\">deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation</a>. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. Ils participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués et à la mission de promotion de la santé à l'école mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679850&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 121-4-1 du code de l'éducation</a>. Les régions sont associées à la mise en œuvre des missions prévues aux 2° à 5°.</p>"
168171
+ "texte": "L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l'éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l'éducation mentionnés au livre Ier du code de l'éducation . Ils ont pour objet d'assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la nature, de l'aquaculture, du paysage ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d'autres métiers dans les domaines des services, du développement et de l'animation des territoires ainsi que de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils répondent aux enjeux de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d'actifs en agriculture, de développement, de structuration et de compétitivité des filières de production et de transformation agricoles alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques en matière de transitions climatique et environnementale et de sensibilisation au bien-être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l'ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l'agriculture et l'alimentation saine et diversifiée. Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes : 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ; 2° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ; 3° Ils contribuent au développement, à l'expérimentation et à l'innovation agricoles et agroalimentaires ; 4° Ils contribuent à l'animation et au développement des territoires ; 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, d'apprentis, d'étudiants, de stagiaires et de personnels ; Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d'emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions climatique et environnementale. Les régions sont associées à la mise en œuvre de l'ensemble de ces missions.",
168172
+ "texteHtml": "<p>L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l'éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l'éducation mentionnés au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idSectionTA=LEGISCTA000006137617&dateTexte=&categorieLien=cid\">livre Ier du code de l'éducation</a>.</p><p>Ils ont pour objet d'assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la nature, de l'aquaculture, du paysage ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d'autres métiers dans les domaines des services, du développement et de l'animation des territoires ainsi que de la gestion de l'eau et de l'environnement.</p><p>Ils répondent aux enjeux de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d'actifs en agriculture, de développement, de structuration et de compétitivité des filières de production et de transformation agricoles alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques en matière de transitions climatique et environnementale et de sensibilisation au bien-être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l'ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l'agriculture et l'alimentation saine et diversifiée.</p><p>Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :</p><p>1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ;</p><p>2° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ;</p><p>3° Ils contribuent au développement, à l'expérimentation et à l'innovation agricoles et agroalimentaires ;</p><p>4° Ils contribuent à l'animation et au développement des territoires ;</p><p>5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, d'apprentis, d'étudiants, de stagiaires et de personnels ;</p><p> Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d'emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions climatique et environnementale.</p><p>Les régions sont associées à la mise en œuvre de l'ensemble de ces missions.</p>"
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- "texte": "Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises des secteurs de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Chaque établissement établit le projet d'établissement, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves, cette dernière procédure faisant l'objet d'un plan d'action au sein du projet ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques. Un Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique est chargé d'accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l'enseignement agricole. Conformément à la mission définie au 2° de l'article L. 811-1 , l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.",
167634
- "texteHtml": "<p>Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises des secteurs de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. </p><p>Chaque établissement établit le projet d'établissement, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves, cette dernière procédure faisant l'objet d'un plan d'action au sein du projet ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques. </p><p>Un Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique est chargé d'accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l'enseignement agricole. </p><p>Conformément à la mission définie au 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029595464&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L811-1 (M)\">L. 811-1</a>, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.</p>"
168494
+ "texte": "Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises dans les domaines des métiers mentionnés à l' article L. 811-1 . Chaque établissement établit le projet d'établissement, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves, cette dernière procédure faisant l'objet d'un plan d'action au sein du projet ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques. Un Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique est chargé d'accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l'enseignement agricole. Conformément à la mission définie au 4° de l'article L. 811-1, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.",
168495
+ "texteHtml": "<p>Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises dans les domaines des métiers mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L811-1 (V)\">article L. 811-1</a>. </p><p>Chaque établissement établit le projet d'établissement, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves, cette dernière procédure faisant l'objet d'un plan d'action au sein du projet ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques. </p><p>Un Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique est chargé d'accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l'enseignement agricole. </p><p>Conformément à la mission définie au 4° de l'article L. 811-1, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.</p>"
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- "texte": "I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L. 811-1 . A ce titre, il regroupe plusieurs centres : 1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ; 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture. Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°. Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d'apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative. En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article. II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l'article L. 811-1 et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. Le projet d'établissement est établi dans le respect des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 814-2 , du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe, des équipes pédagogiques ou de l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation prévu à l'article L. 811-9-1 . Elles font l'objet d'une évaluation annuelle. Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans. La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.",
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- "texteHtml": "<p>I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L811-1 (V)\">l'article L. 811-1</a>. </p><p>A ce titre, il regroupe plusieurs centres : </p><p>1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ; </p><p>2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; </p><p>3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture. </p><p>Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°. </p><p>Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d'apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. </p><p>Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. </p><p>Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. </p><p>Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative. </p><p>En application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524756&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 312-6 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524757&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 312-7 </a>du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article. </p><p>II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l'article L. 811-1 et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. Le projet d'établissement est établi dans le respect des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 814-2</a>, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 214-1 </a>du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 214-13 </a>du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586125&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-2 </a>du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000021449515&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 814-5 </a>du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. </p><p>Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe, des équipes pédagogiques ou de l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation prévu à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022523591&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 811-9-1</a>. Elles font l'objet d'une évaluation annuelle. </p><p>Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans. </p><p>La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.</p>"
168795
+ "texte": "I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L. 811-1 . A ce titre, il regroupe plusieurs centres : 1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ; 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; 2° bis Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture. Il propose, en lien avec les partenaires du territoire, des dispositifs permettant à des porteurs de projet d'installation en agriculture de disposer d'un cadre et d'un accompagnement pour le test d'activité en agriculture. Les exploitations agricoles mentionnées au 3° peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles. Les ateliers technologiques mentionnés au 3° du présent I peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises. Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2°, 2° bis et 3°. Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation mentionnés aux etbis peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative. En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article. II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l'article L. 811-1 et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. Le projet d'établissement est établi dans le respect des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 814-2 , du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe, des équipes pédagogiques ou de l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation prévu à l'article L. 811-9-1 . Elles font l'objet d'une évaluation annuelle. Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans. La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.",
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+ "texteHtml": "<p>I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 811-1</a>.</p><p>A ce titre, il regroupe plusieurs centres :</p><p>1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ;</p><p>2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;</p><p>2° bis Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;</p><p>3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture.</p><p>Il propose, en lien avec les partenaires du territoire, des dispositifs permettant à des porteurs de projet d'installation en agriculture de disposer d'un cadre et d'un accompagnement pour le test d'activité en agriculture.</p><p>Les exploitations agricoles mentionnées au 3° peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles.</p><p>Les ateliers technologiques mentionnés au 3° du présent I peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises.</p><p>Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2°, 2° bis et 3°.</p><p>Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation mentionnés aux etbis peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.</p><p>Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.</p><p>Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.</p><p>Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.</p><p>En application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524756&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 312-6 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524757&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 312-7 </a>du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.</p><p>II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l'article L. 811-1 et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. Le projet d'établissement est établi dans le respect des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 814-2</a>, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 214-1 </a>du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051373696&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de l'éducation - art. L214-13 (V)\">L. 214-13 </a>du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586125&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-2 </a>du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000021449515&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 814-5 </a>du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.</p><p>Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe, des équipes pédagogiques ou de l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation prévu à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022523591&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 811-9-1</a>. Elles font l'objet d'une évaluation annuelle.</p><p>Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans.</p><p>La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.</p>"
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+ "texte": "Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l' article L. 214-12 du code de l'éducation fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l' article L. 214-13 du même code , soit en prévoyant d'augmenter le nombre d'élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d'ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214-13, entre l'établissement, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'enseignement technique agricole et en matière d'enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande. Ce contrat définit un plan d'action pluriannuel et prévoit les engagements des différentes parties. Dans ce cadre, l'Etat pourvoit aux emplois de personnel d'enseignement et de documentation.",
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167968
- "texte": "Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres. Celui-ci comprend : 1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ; 2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ; 3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement. Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles. Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.",
167969
- "texteHtml": "<p></p> Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.<p></p><p></p> Celui-ci comprend :<p></p><p></p> 1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;<p></p><p></p> 2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;<p></p><p></p> 3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.<p></p><p></p> Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.<p></p><p></p> Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles.<p></p><p></p> Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.<p></p>"
168902
+ "texte": "Les établissements publics locaux mentionnés à l' article L. 811-8 sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres. Celui-ci comprend : 1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ; 2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ; 3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement. Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles. Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.",
168903
+ "texteHtml": "<p>Les établissements publics locaux mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 811-8</a> sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres. </p><p>Celui-ci comprend : </p><p>1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ; </p><p>2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ; </p><p>3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles. </p><p>Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement. </p><p>Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles. </p><p>Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.</p>"
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169555
  "num": "L812-4",
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- "texte": "Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1 .",
168614
- "texteHtml": "<p></p>Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586148&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L812-1 (V)\">L. 812-1</a>.<p></p><p></p>"
169556
+ "texte": "Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l' article L. 813-10 en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l' article L. 812-12 .",
169557
+ "texteHtml": "<p>Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 813-10 </a>en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371096&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 812-12</a>.</p>"
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168827
169779
  "texteHtml": "<p align=\"left\">L'établissement de l'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole peut être accrédité par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur. Cette accréditation emporte l'habilitation de l'établissement pour délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. <br/><br/>Pour la mise en œuvre de cette mission, l'établissement mentionné au premier alinéa établit des partenariats avec les autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics et avec au moins une des écoles mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'éducation - art. L721-1 (V)\">L. 721-1</a> du code de l'éducation. <br/><br/>Les modalités d'accréditation sont celles définies par l'arrêté mentionné au même article L. 721-1.<br/></p>"
168828
169780
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+ "textTitle": "LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 15",
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+ "linkType": "CREE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "15",
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+ "articleId": "LEGIARTI000051370317",
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+ "natureText": "LOI",
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+ "datePubliTexte": "2025-03-25",
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+ "dateSignaTexte": "2025-03-24",
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+ ],
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+ "nota": "",
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+ "notaHtml": "",
169820
+ "num": "L812-12",
169821
+ "texte": "Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811-8 , L. 813-8 ou L. 813-9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie reconnu comme une licence en sciences et techniques de l'agronomie du système licence-master-doctorat et ayant un objectif d'insertion professionnelle dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé “ bachelor agro ”. Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte notamment les compétences en matière de management, d'entrepreneuriat agricole, de conduite des productions et des transitions de l'agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l'énergétique agricoles ou de génie de l'eau en agriculture. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-1 , l'accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l'agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation.",
169822
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-8</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-8 </a>ou <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-9 </a>assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie reconnu comme une licence en sciences et techniques de l'agronomie du système licence-master-doctorat et ayant un objectif d'insertion professionnelle dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé “ bachelor agro ”. </p><p align=\"left\">Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte notamment les compétences en matière de management, d'entrepreneuriat agricole, de conduite des productions et des transitions de l'agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l'énergétique agricoles ou de génie de l'eau en agriculture. </p><p align=\"left\">Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586148&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 812-1</a>, l'accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l'agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation.</p>"
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- "texte": "Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation, notamment au service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée. L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires dispensés par les établissements mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale. Ils remplissent les missions suivantes : 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ; Ils participent à l'animation et au développement des territoires ; Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ; Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires ; Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants. L'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.",
168955
- "texteHtml": "<p>Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation, notamment au service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu au deuxième alinéa de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524424&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'éducation - art. L131-2 (V)\">l'article L. 131-2</a> du code de l'éducation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée. </p><p>L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires dispensés par les établissements mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale. </p><p>Ils remplissent les missions suivantes : </p><p> Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ; </p><p> Ils participent à l'animation et au développement des territoires ; </p><p>3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ; </p><p>4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires ; </p><p> Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants. </p><p>L'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.</p>"
169946
+ "texte": "Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public de l'éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l' article L. 811-1 ainsi qu'à assurer les missions mentionnées aux à du même article L. 811-1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l'apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture. Les établissements peuvent disposer d'un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d'une ou de plusieurs exploitations agricoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture. Les articles L. 111-1 , L. 111-2 , L. 111-3 , L. 111-6 , L. 112-1 , L. 112-2 , L. 121-1 à L. 121-4 , L. 121-5 , L. 121-6 , L. 122-1-1 à L. 122-5 , L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de l'éducation leur sont applicables. Les exploitations agricoles mentionnées au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts , le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles. Les ateliers technologiques mentionnés au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts , le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises.",
169947
+ "texteHtml": "<p>Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public de l'éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L811-1 (V)\">article L. 811-1</a> ainsi qu'à assurer les missions mentionnées aux à du même article L. 811-1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l'apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture. </p><p>Les établissements peuvent disposer d'un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d'une ou de plusieurs exploitations agricoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture. </p><p>Les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 111-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524367&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 111-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524369&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 111-3</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045289043&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 111-6</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 112-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 112-2</a>, <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idSectionTA=LEGISCTA000006166561&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 121-1 à L. 121-4</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524391&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 121-5</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524393&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 121-6</a>, <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idSectionTA=LEGISCTA000006166562&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 122-1-1 à L. 122-5</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 131-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 131-1-1 du code de l'éducation </a>leur sont applicables. </p><p>Les exploitations agricoles mentionnées au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=&categorieLien=cid\">code général des impôts</a>, le <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid\">code de la sécurité sociale </a>et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles. </p><p>Les ateliers technologiques mentionnés au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=&categorieLien=cid\">code général des impôts</a>, le <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid\">code de la sécurité sociale </a>et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises.</p>"
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  "num": "L813-2",
169069
- "texte": "Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent. Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements. Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article. Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1 , L. 6211-2 , L. 6222-44 , L. 6221-1 , L. 6232-6 , L. 6232-8 à L. 6232-10 , L. 6313-1 à L. 6313-11 , L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. L'organisation des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1 et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. Le projet d'établissement est établi dans le respect des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 814-2 , du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l' article L. 214-1 du code de l'éducation , du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans. La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat.",
169070
- "texteHtml": "<p>Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent. </p><p>Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements. </p><p>Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article. </p><p>Sous réserve des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6211-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6211-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036760721&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6222-44 (V)\">L. 6222-44</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903996&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6221-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904071&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6232-6</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904073&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6232-8 à L. 6232-10</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6313-1 à L. 6313-11</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904247&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6324-5 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904254&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6325-2 </a>du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. </p><p>L'organisation des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. </p><p>Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-1 </a>et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. Le projet d'établissement est établi dans le respect des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 814-2</a>, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 214-1 du code de l'éducation</a>, du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 214-13 </a>du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000036762375&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L811-2 (V)\">L. 811-2 </a>du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242260&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 814-5 </a>du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. </p><p>Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. </p><p>Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans. </p><p>La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. </p><p>Les dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586127&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-3 </a>sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat.</p>"
170070
+ "texte": "Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent. Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements. Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article. Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1 , L. 6211-2 , L. 6222-44 , L. 6221-1 , L. 6232-6 , L. 6232-8 à L. 6232-10 , L. 6313-1 à L. 6313-11 , L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. L'organisation des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1 et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. Le projet d'établissement est établi dans le respect des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 814-2 , du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l' article L. 214-1 du code de l'éducation , du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans. La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat.",
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+ "texteHtml": "<p>Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.</p><p>Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.</p><p>Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.</p><p>Sous réserve des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6211-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6211-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036760721&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6222-44</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903996&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6221-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904071&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6232-6</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904073&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6232-8 à L. 6232-10</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6313-1 à L. 6313-11</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904247&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6324-5 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904254&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6325-2 </a>du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.</p><p>L'organisation des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret.</p><p>Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-1 </a>et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. Le projet d'établissement est établi dans le respect des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 814-2</a>, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 214-1 du code de l'éducation</a>, du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 214-13 </a>du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586125&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-2 </a>du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242260&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 814-5 </a>du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.</p><p>Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.</p><p>Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans.</p><p>La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.</p><p>Les dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586127&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-3 </a>sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524583&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 214-12 du code de l'éducation</a> fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 214-13 du même code</a>, soit en prévoyant d'augmenter le nombre d'élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d'ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214-13, entre un établissement concerné mentionné à l'article L. 813-1 du présent code, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'enseignement technique agricole et en matière d'enseignement général, les représentants locaux des branches professionnelles ainsi que, le cas échéant, les représentants de la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.</p><p align=\"left\">Ce contrat définit un plan d'action pluriannuel et prévoit le rôle des différentes parties ainsi que les engagements de l'Etat en termes de moyens.</p>"
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- "nota": "Conformément au VII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et au II de l'article 229 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 , ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020. Conformément aux dispositions du XX du même article, ces dispositions s'appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.",
169468
- "notaHtml": "<p>Conformément au VII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et au II de l'article 229 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 , ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020.</p><p>Conformément aux dispositions du XX du même article, ces dispositions s'appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.</p>",
170520
+ "nota": "",
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  "num": "L813-8",
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- "texte": "Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il est associé à l'appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions concernant le déroulement de leur carrière. Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d'agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette rémunération. Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4523-11 , L. 4523-14 , L. 4523-15 , L. 4523-16 , L. 4523-17 , L. 2311-2 et L. 2312-8 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité social et économique. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 2312-83 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2312-81 du même code. Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa. Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat. L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.",
169471
- "texteHtml": "<p></p><p>Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586130&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-5, </a>l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il est associé à l'appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.</p><p>Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d'agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette rémunération.</p><p>Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903246&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4523-11</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903249&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4523-14</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903250&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4523-15</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903251&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4523-16</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903254&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4523-17</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609353&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2311-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901850&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2312-8 </a>du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1111-2 </a>du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité social et économique. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611323&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2312-83 </a>du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611319&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2312-81</a> du même code.</p><p>Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.</p><p>Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.</p><p>L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.</p><p></p>"
170523
+ "texte": "Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit justifier des qualifications et de l'expérience professionnelle prévues par voie réglementaire. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il est associé à l'appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions concernant le déroulement de leur carrière. Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d'agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette rémunération. Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4523-11 , L. 4523-14 , L. 4523-15 , L. 4523-16 , L. 4523-17 , L. 2311-2 et L. 2312-8 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité social et économique. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 2312-83 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2312-81 du même code. Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa. Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au deuxième alinéa du présent article bénéficient des dispositions applicables aux personnels mentionnés à l'article L. 811-4 en matière de rupture conventionnelle. L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.",
170524
+ "texteHtml": "<p>Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586130&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-5, </a>l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit justifier des qualifications et de l'expérience professionnelle prévues par voie réglementaire. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il est associé à l'appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.</p><p>Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d'agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette rémunération.</p><p>Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903246&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4523-11</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903249&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4523-14</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903250&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4523-15</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903251&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4523-16</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903254&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4523-17</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609353&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2311-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901850&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2312-8 </a>du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1111-2 </a>du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité social et économique. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611323&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2312-83 </a>du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611319&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2312-81</a> du même code.</p><p>Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.</p><p>Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.</p><p>Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au deuxième alinéa du présent article bénéficient des dispositions applicables aux personnels mentionnés à l'article L. 811-4 en matière de rupture conventionnelle.</p><p>L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.</p>"
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  "texteHtml": "<p>Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 du présent code et reconnus d'intérêt général en application de l'article L. 732-1 du code de l'éducation peuvent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture, pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.<br/><br/>\n Le directeur de la formation vétérinaire des établissements ainsi agréés justifie des conditions requises pour l'exercice de la profession de vétérinaire prévues à l'article L. 241-1 du présent code.<br/><br/>\n Les établissements ainsi agréés sont régulièrement évalués dans les mêmes conditions que les écoles nationales vétérinaires.<br/><br/>\n En cas de non-respect du code de déontologie vétérinaire par les vétérinaires employés par l'établissement dans l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer l'agrément.<br/><br/>\n Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. <br/><br/></p>"
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+ "texte": "Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 et reconnus d'intérêt général en application de l' article L. 732-1 du code de l'éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 ou L. 813-9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie défini à l'article L. 812-12, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l'agronomie du système licence-master-doctorat et ayant un objectif d'insertion professionnelle dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture, qui délivre le diplôme. Les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dans le cadre d'une convention de coopération conclue en application de l'article L. 812-4 avec un établissement public d'enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions prévues à l'article L. 812-12. Cette convention prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires.",
170824
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 et reconnus d'intérêt général en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738716&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 732-1 du code de l'éducation</a> peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 ou L. 813-9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie défini à l'article L. 812-12, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l'agronomie du système licence-master-doctorat et ayant un objectif d'insertion professionnelle dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture, qui délivre le diplôme.</p><p align=\"left\">Les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dans le cadre d'une convention de coopération conclue en application de l'article L. 812-4 avec un établissement public d'enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions prévues à l'article L. 812-12. Cette convention prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires.</p>"
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- "texte": "Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret. Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole. Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public. Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'agriculture.",
169939
- "texteHtml": "<p>Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret.</p><p></p><p>Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole.</p><p></p><p>Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.</p><p></p><p>Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'agriculture.</p><p></p>"
171043
+ "texte": "Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture mentionnés à l'article L. 813-10 . La composition, les attributions et les modalités de désignation des représentants des personnels, des étudiants et des apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret. Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole. Il formule toute proposition sur les questions d'intérêt national dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public. Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'agriculture.",
171044
+ "texteHtml": "<p>Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 813-10</a>. La composition, les attributions et les modalités de désignation des représentants des personnels, des étudiants et des apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret. </p><p>Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole. </p><p>Il formule toute proposition sur les questions d'intérêt national dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l'agriculture. </p><p>Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public. </p><p>Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'agriculture.</p>"
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  ],
170023
- "nota": "Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.",
170024
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.</p>",
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171148
  "num": "L814-4",
170026
- "texte": "Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L232-5 à L232-7 du code de l'éducation. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction. Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle. La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.",
170027
- "texteHtml": "<p>Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements.</p><p>Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.</p><p>Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524654&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'éducation - art. L232-5 (V)\">L232-5 à L232-7</a> du code de l'éducation.</p><p>Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction.</p><p>Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.</p><p>La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.</p><p></p>"
171149
+ "texte": "Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur agricole publics compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L232-5 à L232-7 du code de l'éducation. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction. Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle. La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.",
171150
+ "texteHtml": "<p>Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur agricole publics compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements.</p><p>Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.</p><p>Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524654&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'éducation - art. L232-5 (V)\">L232-5 à L232-7</a> du code de l'éducation.</p><p>Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction.</p><p>Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.</p><p>La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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+ "texte": "Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, sous un régime d'autonomie supervisée et sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires et labellisés par une commission associant l'Etat et, notamment, des représentants de l'ordre, de la profession et des écoles vétérinaires. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l'élaboration de l'offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides mentionnées à l' article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales . Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.",
171513
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, sous un régime d'autonomie supervisée et sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires et labellisés par une commission associant l'Etat et, notamment, des représentants de l'ordre, de la profession et des écoles vétérinaires.</p><p align=\"left\">Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l'élaboration de l'offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000042610488&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales</a>.</p><p align=\"left\">Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.</p>"
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- "texte": "Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Relèvent du développement agricole : - l'accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d'associer performances économique, sociale et environnementale, en particulier ceux relevant de l'agro-écologie ; - la mise en œuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ; - la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ; - la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ; - l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission. La politique du développement agricole est définie et mise en œuvre par concertation entre l'Etat et les autres personnes concernées, en particulier les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales. Elle est régulièrement évaluée.",
170415
- "texteHtml": "<p>Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural.</p><p>Relèvent du développement agricole :</p><p>- l'accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d'associer performances économique, sociale et environnementale, en particulier ceux relevant de l'agro-écologie ;</p><p>- la mise en œuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ;</p><p>- la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ;</p><p>- la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ;</p><p>- l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.</p><p>La politique du développement agricole est définie et mise en œuvre par concertation entre l'Etat et les autres personnes concernées, en particulier les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales. Elle est régulièrement évaluée.</p>"
171603
+ "texte": "Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Il accompagne le déploiement d'outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. Relèvent du développement agricole : - l'accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d'associer performances économique, sociale et environnementale, en particulier ceux relevant de l'agro-écologie ; - la mise en œuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ; - la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ; - la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ; - l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission. Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transitions climatique et environnementale et de souveraineté agricole et agroalimentaire. Ces plans sont élaborés de manière collective en vue de proposer des solutions innovantes à des problèmes identifiés et à des besoins exprimés notamment par les filières agricoles, y compris par la transformation des systèmes de production, et en vue d'en accompagner le déploiement à l'échelle de ces filières et des territoires. La politique du développement agricole est définie et mise en œuvre par concertation entre l'Etat et les autres personnes concernées, en particulier les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales. Elle est régulièrement évaluée.",
171604
+ "texteHtml": "<p>Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Il accompagne le déploiement d'outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire.</p><p>Relèvent du développement agricole :</p><p>- l'accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d'associer performances économique, sociale et environnementale, en particulier ceux relevant de l'agro-écologie ;</p><p>- la mise en œuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ;</p><p>- la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ;</p><p>- la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ;</p><p>- l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.</p><p>Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transitions climatique et environnementale et de souveraineté agricole et agroalimentaire. Ces plans sont élaborés de manière collective en vue de proposer des solutions innovantes à des problèmes identifiés et à des besoins exprimés notamment par les filières agricoles, y compris par la transformation des systèmes de production, et en vue d'en accompagner le déploiement à l'échelle de ces filières et des territoires.</p><p>La politique du développement agricole est définie et mise en œuvre par concertation entre l'Etat et les autres personnes concernées, en particulier les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales. Elle est régulièrement évaluée.</p>"
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- "texte": "Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole, les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social, notamment les organismes nationaux à vocation agricole et rurale et les organismes regroupant des entités dont l'objet légal ou réglementaire s'inscrit dans les missions du développement agricole.",
170491
- "texteHtml": "<p>Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole, les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586198&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L830-1 (V)\">L. 830-1</a> ainsi que leurs structures nationales de coordination et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social, notamment les organismes nationaux à vocation agricole et rurale et les organismes regroupant des entités dont l'objet légal ou réglementaire s'inscrit dans les missions du développement agricole.</p><p></p><p></p>"
171676
+ "texte": "Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et privés, les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés, les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social, notamment les organismes nationaux à vocation agricole et rurale et les organismes regroupant des entités dont l'objet légal ou réglementaire s'inscrit dans les missions du développement agricole. Les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l'exécution de leurs missions, de l'appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture labellisant les catégories d'experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenir. Le conseil d'administration de ces établissements est régulièrement tenu informé de ces interventions.",
171677
+ "texteHtml": "<p>Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et privés, les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés, les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586198&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 830-1</a> ainsi que leurs structures nationales de coordination et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social, notamment les organismes nationaux à vocation agricole et rurale et les organismes regroupant des entités dont l'objet légal ou réglementaire s'inscrit dans les missions du développement agricole.</p><p>Les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l'exécution de leurs missions, de l'appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture labellisant les catégories d'experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenir. Le conseil d'administration de ces établissements est régulièrement tenu informé de ces interventions.</p>"
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  "num": "L830-1",
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- "texte": "La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale, sur la recherche appliquée et sur l'innovation technologique. Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche. Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique, agroalimentaire et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole. Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels. L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.",
170651
- "texteHtml": "<p>La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale, sur la recherche appliquée et sur l'innovation technologique. </p><p></p><p>Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.</p><p></p><p>Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique, agroalimentaire et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.</p><p></p><p>Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.</p><p></p><p>L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.</p><p></p>"
171845
+ "texte": "La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale, sur la recherche appliquée et sur l'innovation technologique. Elle apporte un appui à l'enseignement technique agricole public et privé. Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche. Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique, agroalimentaire et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole. Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels. L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.",
171846
+ "texteHtml": "<p>La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale, sur la recherche appliquée et sur l'innovation technologique. Elle apporte un appui à l'enseignement technique agricole public et privé.</p><p>Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.</p><p>Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique, agroalimentaire et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.</p><p>Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.</p><p>L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Les dispositions du onzième alinéa du I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-8</a> sont applicables à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Mayotte.</p>"
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  "num": "L843-2",
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- "texte": "Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 800-1 Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt L. 810-1 Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école L. 810-2 Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt L. 811-1 Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt L. 811-2 (alinéas 1 et 2) Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche L. 811-4-1 Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole L. 811-5 Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt L. 811-8 (7ème alinéa) Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt L. 814-1 Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole L. 814-2 Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt",
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- "texteHtml": "<p align=\"left\">Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : </p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th><br/>DISPOSITIONS APPLICABLES <br/></th><th><br/>DANS LEUR RÉDACTION <br/></th></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586116&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L800-1 (V)\">L. 800-1 </a><br/></td><td><br/>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt <br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586118&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L810-1 (V)\">L. 810-1 </a><br/></td><td><br/>Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école <br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586121&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L810-2 (V)\">L. 810-2 </a><br/></td><td><br/>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt <br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L811-1 (V)\">L. 811-1 </a><br/></td><td><br/>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt <br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586125&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L811-2 (V)\">L. 811-2 </a>(alinéas 1 et 2) <br/></td><td><br/>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche <br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586129&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L811-4-1 (V)\">L. 811-4-1 </a><br/></td><td><br/>Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole <br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586130&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L811-5 (V)\">L. 811-5 </a><br/></td><td><br/>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt <br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L811-8 (V)\">L. 811-8 </a>(7ème alinéa) <br/></td><td><br/>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt <br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586171&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L814-1 (V)\">L. 814-1 </a><br/></td><td><br/>Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole <br/></td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L814-2 (V)\">L. 814-2</a><br/></td><td><br/>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt<br/></td></tr></tbody></table></center><p></p>"
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+ "texte": "Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 800-1 Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt L. 810-1 Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école L. 810-2 Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt L. 811-1 Résultant de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture L. 811-2 (alinéas 1 et 2) Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche L. 811-4-1 Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole L. 811-5 Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt L. 811-8 (onzième alinéa) Résultant de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture L. 814-1 Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole L. 814-2 Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : </p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th><br/>DISPOSITIONS APPLICABLES </th><th><br/>DANS LEUR RÉDACTION </th></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051373941&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L800-1 (V)\">L. 800-1 </a></td><td><br/>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt </td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586118&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 810-1 </a></td><td><br/>Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école </td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586121&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 810-2 </a></td><td><br/>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt </td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-1 </a></td><td><br/>Résultant de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051368091&categorieLien=cid\">loi n° 2025-268 du 24 mars 2025</a> d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture </td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586125&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-2 </a>(alinéas 1 et 2) </td><td><br/>Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche </td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586129&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 811-4-1 </a></td><td><br/>Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole </td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051373616&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L811-5 (V)\">L. 811-5 </a></td><td><br/>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt </td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051373593&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code rural et de la pêche maritime - art. L811-8 (V)\">L. 811-8 </a>(onzième alinéa) </td><td><br/>Résultant de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture </td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586171&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 814-1 </a></td><td><br/>Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole </td></tr><tr><td align=\"center\"><br/><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 814-2 </a></td><td><br/>Résultant de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td></tr></tbody></table></center><p></p>"
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- "texteHtml": "<p align=\"left\">Les dispositions du septième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L811-8 (V)\">L. 811-8</a> sont applicables à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna.</p>"
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