@socialgouv/legi-data 2.413.0 → 2.415.0

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+ "nota": "Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-185 du 26 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025. Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par un arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au plus tard le 1er septembre 2025.",
376340
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-185 du 26 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025.</p><p>Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par un arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au plus tard le 1er septembre 2025.</p>",
376332
376341
  "num": "R842-2",
376333
- "texte": "Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit. Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 842-2.",
376334
- "texteHtml": "<p>Les conditions mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745073&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L842-1 (V)\">L. 842-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745094&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L842-2 (V)\">L. 842-2</a> doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : <br/><br/>1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et <br/><br/>2° Le mois du droit. <br/><br/>Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 842-2.</p>"
376342
+ "texte": "Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. I.-Pour le bénéficiaire de la prime d'activité : a) Les conditions mentionnées au et au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ; b) Les conditions mentionnées au et au de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ; c) Les conditions mentionnées à l'article L. 842-1 et au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit. II.-Pour le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire : a) Les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ; b) Les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ; c) Les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit.",
376343
+ "texteHtml": "<p>Les conditions mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745073&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 842-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745094&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 842-2</a> doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. <br/><br/>I.-Pour le bénéficiaire de la prime d'activité : <br/><br/>a) Les conditions mentionnées au et au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ; <br/><br/>b) Les conditions mentionnées au et au de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ; <br/><br/>c) Les conditions mentionnées à l'article L. 842-1 et au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit. <br/><br/>II.-Pour le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire : <br/><br/>a) Les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ; <br/><br/>b) Les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ; <br/><br/>c) Les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit.</p>"
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+ "nota": "Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-185 du 26 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025. Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par un arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au plus tard le 1er septembre 2025.",
376610
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-185 du 26 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025.</p><p>Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par un arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au plus tard le 1er septembre 2025.</p>",
376593
376611
  "num": "R843-1",
376594
- "texte": "I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : 1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la prime d'activité, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 843-4 ; 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié.",
376595
- "texteHtml": "<p>I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745315&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L842-3 (V)\">L. 842-3 </a>pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. </p><p>II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031077033&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L842-7 (V)\">L. 842-7 </a>retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : </p><p>1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la prime d'activité, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031077289&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L843-4 (V)\">L. 843-4 </a>; </p><p>2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. </p><p>III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745101&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L842-4 (V)\">L. 842-4</a> pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié.</p><p></p>"
376612
+ "texte": "I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit. II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : 1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la prime d'activité, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 843-4 ; 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois mentionnés au I. III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources déclarées dans le cadre de la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique ; 2° Les ressources perçues au cours du mois considéré à l'exception de celles prévues au 1°. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 qui sont pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. IV.-Pour la prise en compte des ressources mentionnées au 1° du III et pour le calcul de la moyenne des primes mentionnées au I : 1° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le I ou le II bis de l'article L. 133-5-3 est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul ; 2° Lorsque, au titre d'un même mois, pour chaque catégorie de ressources énumérées au 1°, 2°, 3°, 4°, 7° de l'article R. 844-2 , le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3, hors celles mentionnées au 1°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul. ; 3° La première phrase de l'article R. 843-2 est remplacée par les dispositions suivantes : La révision du montant de la prime d'activité, en dehors du réexamen périodique, est réalisée, en application de la dérogation prévue à la dernière phrase de l'article L. 843-4, quand l'une des conditions mentionnées à l'article L. 842-7 est remplie ou lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune.",
376613
+ "texteHtml": "<p>I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745315&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 842-3 </a>pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit. </p><p>II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031077033&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 842-7 </a>retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : </p><p>1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la prime d'activité, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031077289&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 843-4 </a>; </p><p>2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois mentionnés au I. </p><p>III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : <br/><br/>1° Les ressources déclarées dans le cadre de la déclaration sociale nominative définie à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 133-5-3 </a>et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique ; <br/><br/>2° Les ressources perçues au cours du mois considéré à l'exception de celles prévues au 1°. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745101&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 842-4 </a>qui sont pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. </p><p>IV.-Pour la prise en compte des ressources mentionnées au 1° du III et pour le calcul de la moyenne des primes mentionnées au I : <br/><br/>1° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le I ou le II bis de l'article L. 133-5-3 est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul ; <br/><br/>2° Lorsque, au titre d'un même mois, pour chaque catégorie de ressources énumérées au 1°, 2°, 3°, 4°, 7° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031675961&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 844-2</a>, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3, hors celles mentionnées au 1°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul. ; <br/><br/>3° La première phrase de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033969687&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 843-2</a> est remplacée par les dispositions suivantes : La révision du montant de la prime d'activité, en dehors du réexamen périodique, est réalisée, en application de la dérogation prévue à la dernière phrase de l'article L. 843-4, quand l'une des conditions mentionnées à l'article L. 842-7 est remplie ou lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune.</p><p></p>"
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+ "nota": "Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-185 du 26 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025. Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par un arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au plus tard le 1er septembre 2025.",
377065
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-185 du 26 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025.</p><p>Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par un arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au plus tard le 1er septembre 2025.</p>",
377039
377066
  "num": "R845-1",
377040
- "texte": "Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts. Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts. Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclaré n'excède pas le quart du montant fixé au I de l'article 69 du même code. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.",
377041
- "texteHtml": "<p>Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. </p><p>Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. <br/><br/>Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts. </p><p>Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts. <br/><br/>Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclaré n'excède pas le quart du montant fixé au I de l'article 69 du même code. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. <br/><br/>Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797174&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. L262-1 (V)\">L. 262-1</a> du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.</p>"
377067
+ "texte": "Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné au deuxième alinéa de l' article 64 bis du code général des impôts . Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l' article 69 du code général des impôts . Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclaré n'excède pas le quart du montant fixé au I de l' article 69 du même code . Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles , cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.",
377068
+ "texteHtml": "<p>Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.</p><p>Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.<br/><br/>\nLorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné au deuxième alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031763003&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 64 bis du code général des impôts</a>.</p><p>Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314496&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 69 du code général des impôts</a>.<br/><br/>\nCette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclaré n'excède pas le quart du montant fixé au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314496&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 69 du même code</a>. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.<br/><br/>\nSi le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797174&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles</a>, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.</p><p></p>"
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- "textTitle": "Décret n°2020-253 du 13 mars 2020 - art. 1",
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+ "textTitle": "Décret n°2025-185 du 26 février 2025 - art. 2",
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+ "nota": "Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-185 du 26 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025. Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par un arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au plus tard le 1er septembre 2025.",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-185 du 26 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025.</p><p>Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par un arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au plus tard le 1er septembre 2025.</p>",
377118
377154
  "num": "R845-2",
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- "texte": "Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 , les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.",
377120
- "texteHtml": "<p>Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. </p><p>Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. </p><p>Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 613-7 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037857601&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 642-4-2</a>, les personnes mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742963&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 382-3 </a>et les personnes mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 382-15 </a>dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid\">50-0 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid\">102 ter </a>du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. </p><p>Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. </p><p>Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. </p><p>Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797174&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. L262-1 (V)\">L. 262-1</a> du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.</p>"
377155
+ "texte": "Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 , les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.",
377156
+ "texteHtml": "<p>Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.</p><p>Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.</p><p>Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 613-7 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037857601&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 642-4-2</a>, les personnes mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742963&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 382-3 </a>et les personnes mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 382-15 </a>dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid\">50-0 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid\">102 ter </a>du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.</p><p>Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.</p><p>Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.</p><p>Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797174&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 262-1</a> du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.</p><p></p>"
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+ "nota": "Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.</p>",
412945
412990
  "num": "D138-4",
412946
- "texte": "I. - Avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due : 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22-6 ; 2° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au a, au b et au c de l'article L. 162-22-6. Les informations transmises au titre du 1° et du 2° distinguent le montant remboursé pour chaque produit ou prestation et pour chaque entreprise redevable. II. - Avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, dues par chaque entreprise redevable pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.",
412947
- "texteHtml": "<p>I. - Avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due :<br/><br/>\n1° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22-6 ;<br/><br/>\n2° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au a, au b et au c de l'article L. 162-22-6.<br/><br/>\nLes informations transmises au titre du 1° et du 2° distinguent le montant remboursé pour chaque produit ou prestation et pour chaque entreprise redevable.<br/><br/>\nII. - Avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, dues par chaque entreprise redevable pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.</p>"
412991
+ "texte": "I.-Avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l' article L. 138-19-8 est due : 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au d et au e de l' article L. 162-22 ; 2° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au a, au b et au c de l'article L. 162-22. Les informations transmises au titre du 1° et du 2° distinguent le montant remboursé pour chaque produit ou prestation et pour chaque entreprise redevable. II.-Avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4 , dues par chaque entreprise redevable pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.",
412992
+ "texteHtml": "<p>I.-Avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039763417&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 138-19-8 </a>est due : </p><p>1° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au d et au e de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-22 </a>; </p><p>2° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au a, au b et au c de l'article L. 162-22. </p><p>Les informations transmises au titre du 1° et du 2° distinguent le montant remboursé pour chaque produit ou prestation et pour chaque entreprise redevable. </p><p>II.-Avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises mentionnées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741370&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 162-17-5 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741440&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-4</a>, dues par chaque entreprise redevable pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.</p>"
412948
412993
  },
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- "notaHtml": "",
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+ "nota": "Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.",
420569
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.</p>",
420516
420570
  "num": "D162-3",
420517
- "texte": "L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants : 1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 ; 2° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 3° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ; 4° Les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ; 5° Les forfaits relatifs aux interruptions volontaires de grossesse réalisées en établissement de santé dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 6° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7 , facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique ; 7° La dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 au titre de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.",
420518
- "texteHtml": "<p>L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741394&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9 (V)\">L. 162-22-9 </a>est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants : </p><p></p><p>1° Les forfaits mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-1 (V)\">R. 162-33-1 </a>; </p><p></p><p>2° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7 (V)\">L. 162-22-7 </a>; </p><p></p><p>3° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-26 (VD)\">L. 162-26 </a>et relatifs aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ; </p><p></p><p>4° Les forfaits annuels mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740866&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8 (V)\">L. 162-22-8 </a>; </p><p></p><p>5° Les forfaits relatifs aux interruptions volontaires de grossesse réalisées en établissement de santé dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; </p><p></p><p>6° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (V)\">L. 162-1-7</a>, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (V)\">L. 162-22-6 </a>titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique </a>; </p><p></p><p>7° La dotation mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15 (M)\">L. 162-23-15</a> au titre de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.</p>"
420571
+ "texte": "L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l' article L. 162-22-1 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants : 1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 ; 2° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 3° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ; 4° Les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 ; 5° Les forfaits relatifs aux interruptions volontaires de grossesse réalisées en établissement de santé dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 6° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7 , facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l' article L. 162-22 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique .",
420572
+ "texteHtml": "<p>L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-22-1 </a>est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants : </p><p>1° Les forfaits mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 162-33-1 </a>; </p><p>2° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-7 </a>; </p><p>3° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-26 </a>et relatifs aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ; </p><p>4° Les dotations mentionnées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740649&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 162-22-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740653&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-5 </a>; </p><p>5° Les forfaits relatifs aux interruptions volontaires de grossesse réalisées en établissement de santé dans les conditions prévues au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006178547&dateTexte=&categorieLien=cid\">chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique </a>; </p><p>6° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1-7</a>, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-22</a> titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique</a>.</p>"
420519
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  },
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  {
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- "textCid": "JORFTEXT000044947210",
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- "articleId": "LEGIARTI000044957081",
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- "datePubliTexte": "2022-01-13",
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- "dateSignaTexte": "2022-01-11",
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  }
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  ],
420575
- "nota": "Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.",
420576
- "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.</p><p>Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.</p>",
420638
+ "nota": "Conformément à larticle 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.",
420639
+ "notaHtml": "<p>Conformément à larticle 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.</p>",
420577
420640
  "num": "D162-3-1",
420578
- "texte": "L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins médicaux et de réadaptation mentionné à l'article L. 162-23 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants : 1° Les dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 162-23-3 ; 2° Les spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 162-23-6 ; 3° Les plateaux techniques spécialisés mentionnés à l'article L. 162-23-7 ; 4° Les dotations finançant les missions mentionnées à l'article L. 162-23-8 ; 5° La dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 au titre de l'activité de soins médicaux et de réadaptation ; 6° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de soins médicaux et de réadaptation ; 7° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7 , facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique .",
420579
- "texteHtml": "<p>L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins médicaux et de réadaptation mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23 </a>est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants : </p><p>1° Les dotations et forfaits mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671450&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-3 </a>; </p><p>2° Les spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-6 </a>; </p><p>3° Les plateaux techniques spécialisés mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671458&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-7 </a>; </p><p>4° Les dotations finançant les missions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671460&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-8 </a>; </p><p>5° La dotation mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-15 </a>au titre de l'activité de soins médicaux et de réadaptation ; </p><p>6° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-26 </a>et relatifs aux activités de soins médicaux et de réadaptation ; </p><p>7° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1-7</a>, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-6</a> titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique</a>.</p>"
420641
+ "texte": "L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins médicaux et de réadaptation mentionné à l'article L. 162-23 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants : 1° Les dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 162-23-3 ; 2° Les spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 162-23-6 ; 3° Les plateaux techniques spécialisés mentionnés à l'article L. 162-23-7 ; 4° Les dotations finançant les missions mentionnées à l'article L. 162-23-8 ; 5° La dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 au titre de l'activité de soins médicaux et de réadaptation ; 6° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de soins médicaux et de réadaptation ; 7° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7 , facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l' article L. 162-22 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique .",
420642
+ "texteHtml": "<p>L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins médicaux et de réadaptation mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23 </a>est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants : </p><p>1° Les dotations et forfaits mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671450&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-3 </a>; </p><p>2° Les spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-6 </a>; </p><p>3° Les plateaux techniques spécialisés mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671458&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-7 </a>; </p><p>4° Les dotations finançant les missions mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671460&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-8 </a>; </p><p>5° La dotation mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-15 </a>au titre de l'activité de soins médicaux et de réadaptation ; </p><p>6° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-26 </a>et relatifs aux activités de soins médicaux et de réadaptation ; </p><p>7° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1-7</a>, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-22</a> titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique</a>.</p>"
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- "natureText": "DECRET",
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- "num": "D162-4",
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- "texte": "L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants : 1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31-1 ; 2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-2 ; 3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ; 4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.",
420661
- "texteHtml": "<p>L'objectif quantifié national mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 (VT)\">L. 162-22-2 </a>est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants : </p><p></p><p>1° Les forfaits mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747556&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-1 (V)\">R. 162-31-1 </a>; </p><p></p><p>2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747558&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-2 (V)\">R. 162-31-2</a> ; </p><p></p><p>3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ; </p><p></p><p>4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.</p>"
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+ "nota": "Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.",
420721
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.</p>",
420732
420722
  "num": "D162-5",
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- "texte": "Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes : 1° L'activité d'accueil et de traitement des urgences mentionnée au 14 de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique ; 2° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ; 3° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse mentionnée au 8 de l'article R. 712-37-1 susmentionné. Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.",
420734
- "texteHtml": "<p></p>Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes : <p></p><p></p>1° L'activité d'accueil et de traitement des urgences mentionnée au 14 de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006802816&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. R712-37-1 (Ab)\">R. 712-37-1 </a>du code de la santé publique ; <p></p><p></p>2° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686168&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L1233-1 (V)\">L. 1233-1</a> du même code ; <p></p><p></p>3° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse mentionnée au 8 de l'article R. 712-37-1 susmentionné. <p></p><p></p>Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.<p></p>"
420723
+ "texte": "Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes : 1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ; 2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse. Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.",
420724
+ "texteHtml": "<p>Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :</p><p>1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686168&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1233-1</a> du même code ;</p><p>2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse.</p><p>Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.</p>"
420735
420725
  },
420736
420726
  "type": "article"
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@@ -420803,41 +420793,50 @@
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420793
  },
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- "textCid": "JORFTEXT000035836475",
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- "textTitle": "Décret n°2017-1483 du 18 octobre 2017 - art. 2",
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  "natureText": "DECRET",
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420834
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420836
- "nota": "",
420837
- "notaHtml": "",
420835
+ "nota": "Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.",
420836
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.</p>",
420838
420837
  "num": "D162-6",
420839
- "texte": "Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre : a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ; b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ; c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ; d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ; 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence ou des membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui prévus à l'article R. 1413-62 du code de la santé publique au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ; b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ; c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ; d) Les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ; e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ; f) La prévention et l'éducation pour la santé ; g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ; h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ; i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ; j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient ; 3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants : a) La politique hospitalière ; b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ; c) La coopération internationale en matière hospitalière. 4° La permanence des soins hospitalière.",
420840
- "texteHtml": "<p>Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-13 </a>les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : </p><p>1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre : </p><p>a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ; </p><p>b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ; </p><p>c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ; </p><p>d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ; </p><p>2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : </p><p>a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence ou des membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui prévus à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522070&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 1413-62</a> du code de la santé publique au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ; </p><p>b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ; </p><p>c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ; </p><p>d) Les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ; </p><p>e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687837&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3121-2 </a>du code de la santé publique ; </p><p>f) La prévention et l'éducation pour la santé ; </p><p>g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ; </p><p>h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ; </p><p>i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ; </p><p>j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919212&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 6311-2 et R. 6311-3 </a>du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 6123-1 </a>du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient ; </p><p> La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants : </p><p>a) La politique hospitalière ; </p><p>b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ; </p><p>c) La coopération internationale en matière hospitalière. </p><p>4° La permanence des soins hospitalière.</p>"
420838
+ "texte": "Les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l' article L. 162-22-4 sont les suivantes : Celles relatives aux prises en charge de certaines populations, précisées, en tant que de besoin, par arrêté, incluant : a) Les détenus dans les unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ; b) Les populations vulnérables, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ; c) Les femmes et les enfants, pour les prises en charge, mesures et actions en lien avec leur santé ; Celles menées dans le cadre d'un plan national de santé publique ou de la mise en œuvre de politiques publiques ciblées portant notamment sur : a) La cancérologie ; b) La périnatalité ; c) Les maladies rares, les maladies neurodégénératives, les maladies infectieuses et parasitaires ; d) Les pathologies cardio-vasculaires ; e) La prise en charge de la douleur ; f) Les soins palliatifs ; Celles visant à la promotion de comportements favorables à la santé, ainsi que les prises en charge s'inscrivant dans un objectif d'amélioration de : a) La prévention, du dépistage et de l'éducation pour la santé ; b) La nutrition ; c) La lutte contre les addictions ; d) La santé sexuelle ; Celles visant à améliorer la santé environnementale, le développement durable et la transition écologique ; Celles visant à améliorer la qualité, la pertinence et la performance des établissements notamment celles favorisant les alternatives à l'hospitalisation conventionnelle, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité mentionnée à l' article L. 162-23-15 , la dotation complémentaire à la qualité mentionnée au 3° de l' article L. 162-22-8-2 et celle mentionnée à l' article L. 162-30-4 relative à l'allocation d'un intéressement résultant de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins.",
420839
+ "texteHtml": "<p>Les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740649&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-22-4 </a>sont les suivantes : </p><p>1° Celles relatives aux prises en charge de certaines populations, précisées, en tant que de besoin, par arrêté, incluant : </p><p>a) Les détenus dans les unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ; </p><p>b) Les populations vulnérables, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ; </p><p>c) Les femmes et les enfants, pour les prises en charge, mesures et actions en lien avec leur santé ; </p><p>2° Celles menées dans le cadre d'un plan national de santé publique ou de la mise en œuvre de politiques publiques ciblées portant notamment sur : </p><p>a) La cancérologie ; </p><p>b) La périnatalité ; </p><p>c) Les maladies rares, les maladies neurodégénératives, les maladies infectieuses et parasitaires ; </p><p>d) Les pathologies cardio-vasculaires ; </p><p>e) La prise en charge de la douleur ; </p><p>f) Les soins palliatifs ; </p><p>3° Celles visant à la promotion de comportements favorables à la santé, ainsi que les prises en charge s'inscrivant dans un objectif d'amélioration de : </p><p>a) La prévention, du dépistage et de l'éducation pour la santé ; </p><p>b) La nutrition ; </p><p>c) La lutte contre les addictions ; </p><p>d) La santé sexuelle ; </p><p> Celles visant à améliorer la santé environnementale, le développement durable et la transition écologique ; </p><p> Celles visant à améliorer la qualité, la pertinence et la performance des établissements notamment celles favorisant les alternatives à l'hospitalisation conventionnelle, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-23-15</a>, la dotation complémentaire à la qualité mentionnée au 3° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959565&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-22-8-2 </a>et celle mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957049&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-30-4 </a>relative à l'allocation d'un intéressement résultant de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins.</p>"
420841
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- "textTitle": "Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1",
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+ "textTitle": "Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 1",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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  "natureText": "DECRET",
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- "datePubliTexte": "2017-04-22",
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- "dateDebutCible": "2017-04-23"
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+ "dateSignaTexte": "2025-02-26",
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+ "dateDebutCible": "2025-02-28"
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420914
+ "nota": "Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.",
420915
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.</p>",
420908
420916
  "num": "D162-7",
420909
- "texte": "Peuvent également être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux activités de soins dispensés à des populations spécifiques dans les conditions suivantes : 1° Prise en charge des femmes enceintes dans les centres périnatals de proximité ; 2° Prise en charge des détenus dans des unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ; Prise en charge des populations en difficulté par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé ; 4° La prise en charge spécifique des patients en situation de précarité.",
420910
- "texteHtml": "<p>Peuvent également être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-13</a> les dépenses correspondant aux activités de soins dispensés à des populations spécifiques dans les conditions suivantes : </p><p></p><p>1° Prise en charge des femmes enceintes dans les centres périnatals de proximité ; </p><p></p><p> Prise en charge des détenus dans des unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ; </p><p></p><p>3° Prise en charge des populations en difficulté par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé ; </p><p>4° La prise en charge spécifique des patients en situation de précarité.</p>"
420917
+ "texte": "Les missions spécifiques mentionnées au de l' article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes : L'enseignement, la recherche et l'innovation, telles que : a) La recherche médicale et l'innovation, dont la recherche clinique ; b) L'expertise ; c) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ; d) La formation des personnels médicaux et paramédicaux ; 2° L'anticipation et la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ; L'accès aux soins des populations bénéficiant de l'aide médicale urgente ; 4° L'exercice de missions particulières telles que : a) Les missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine ; b) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ; c) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ; d) La coopération hospitalière internationale ; e) La veille épidémiologique ; Les actions facilitant l'accès aux soins des populations résidant dans des territoires géographiquement isolés ; 6° La participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines.",
420918
+ "texteHtml": "<p>Les missions spécifiques mentionnées au de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740653&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-22-5</a> susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes : </p><p>1° L'enseignement, la recherche et l'innovation, telles que : </p><p>a) La recherche médicale et l'innovation, dont la recherche clinique ; </p><p>b) L'expertise ; </p><p>c) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ; </p><p>d) La formation des personnels médicaux et paramédicaux ; </p><p>2° L'anticipation et la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ; </p><p>3° L'accès aux soins des populations bénéficiant de l'aide médicale urgente ; </p><p>4° L'exercice de missions particulières telles que : </p><p>a) Les missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine ; </p><p>b) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ; </p><p>c) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ; </p><p>d) La coopération hospitalière internationale ; </p><p>e) La veille épidémiologique ; </p><p>5° Les actions facilitant l'accès aux soins des populations résidant dans des territoires géographiquement isolés ; </p><p>6° La participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines.</p>"
420911
420919
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  "type": "article"
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- "notaHtml": "",
421005
+ "nota": "Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.",
421006
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.</p>",
420990
421007
  "num": "D162-8",
420991
- "texte": "Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 ainsi que la liste des structures, des programmes, des actions et des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-23-8 . Ces dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins.",
420992
- "texteHtml": "<p>Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13 (V)\">L. 162-22-13 </a>au titre des missions mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735354&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. D162-6 (V)\">D. 162-6 </a>et D. 162-7 ainsi que la liste des structures, des programmes, des actions et des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671460&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-8 (V)\">L. 162-23-8</a>. </p><p></p><p>Ces dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins.</p>"
421008
+ "texte": "Les actions mentionnées au de l' article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes : Celles visant à l'atteinte des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l' article L. 6114-2 du code de la santé publique ; Celles visant à couvrir des besoins ponctuels résultant d'un engagement contractuel spécifique.",
421009
+ "texteHtml": "<p>Les actions mentionnées au de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740653&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-22-5</a> susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes : </p><p> Celles visant à l'atteinte des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6114-2 du code de la santé publique </a>; </p><p> Celles visant à couvrir des besoins ponctuels résultant d'un engagement contractuel spécifique.</p>"
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+ "textCid": "JORFTEXT000051253845",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "LEGIARTI000051255547",
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+ "natureText": "DECRET",
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+ "datePubliTexte": "2025-02-27",
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+ "dateSignaTexte": "2025-02-26",
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+ ],
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+ "nota": "Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.",
421103
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.</p>",
421104
+ "num": "D162-9",
421105
+ "texte": "Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise la liste des actes, actions, dispositifs, interventions, mesures, prises en charge, programmes, produits, surcoûts et structures financés au titre des activités, missions et actions mentionnées aux articles D. 162-6 à D. 162-8 . En tant que de besoin, il précise les populations mentionnées au 1° de l' article D. 162-6 . Les dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes, à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins.",
421106
+ "texteHtml": "<p>Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise la liste des actes, actions, dispositifs, interventions, mesures, prises en charge, programmes, produits, surcoûts et structures financés au titre des activités, missions et actions mentionnées aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idSectionTA=LEGISCTA000034456311&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles D. 162-6 à D. 162-8</a>. En tant que de besoin, il précise les populations mentionnées au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000051257481&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. D162-6 (V)\">article D. 162-6</a>. </p><p>Les dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes, à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins.</p>"
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  "lienModifications": [
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  {
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- "textCid": "JORFTEXT000045593251",
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- "textTitle": "Décret n°2022-568 du 15 avril 2022 - art. 5",
421266
+ "textCid": "JORFTEXT000051253845",
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+ "textTitle": "Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 1",
421145
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  "linkType": "MODIFIE",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "5",
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- "articleId": "LEGIARTI000045596949",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "LEGIARTI000051255547",
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  "natureText": "DECRET",
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- "datePubliTexte": "2022-04-17",
421151
- "dateSignaTexte": "2022-04-15",
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- "dateDebutCible": "2022-04-18"
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+ "datePubliTexte": "2025-02-27",
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- "notaHtml": "",
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+ "nota": "Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.",
421279
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.</p>",
421157
421280
  "num": "D162-10-1",
421158
- "texte": "Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend : 1° Au titre des services de l'Etat : a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ; e) Le directeur général de la santé ou son représentant ; 2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés : a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ; c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif ou son représentant ; d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ; e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ou son représentant ; 3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le président du comité et le vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les représentants des services de l'Etat. Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à un expert pour l'éclairer dans ses missions. Les personnes invitées à apporter leur expertise ne disposent pas de voix délibérative et ne participent pas au débat du comité. Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum. Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis du comité relatifs à la mise en œuvre de la procédure prévue au II bis des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat du comité sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des solidarités et de la santé. Le comité élabore son règlement intérieur. Le comité remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement : -au plus tard le 15 septembre un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4, et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ; -au plus tard le 30 novembre un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4, et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.",
421159
- "texteHtml": "<p>Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :<br/><br/>\n1° Au titre des services de l'Etat :<br/><br/>\na) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;<br/><br/>\nb) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;<br/><br/>\nc) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br/><br/>\nd) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;<br/><br/>\ne) Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br/><br/>\n2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :<br/><br/>\na) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;<br/><br/>\nb) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;<br/><br/>\nc) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif ou son représentant ;<br/><br/>\nd) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;<br/><br/>\ne) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ou son représentant ;<br/><br/>\n3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.<br/><br/>\nLe président du comité et le vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les représentants des services de l'Etat.<br/><br/>\nLe comité peut faire appel, en tant que de besoin, à un expert pour l'éclairer dans ses missions.<br/><br/>\nLes personnes invitées à apporter leur expertise ne disposent pas de voix délibérative et ne participent pas au débat du comité.<br/><br/>\nLe comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br/><br/>\nIl ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.<br/><br/>\nLorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.<br/><br/>\nLes membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis du comité relatifs à la mise en œuvre de la procédure prévue au II bis des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.<br/><br/>\nUn secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat du comité sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des solidarités et de la santé.<br/><br/>\nLe comité élabore son règlement intérieur.</p><p>Le comité remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :</p><p><br/>\n-au plus tard le 15 septembre un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4, et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ;<br/><br/>\n-au plus tard le 30 novembre un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4, et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.</p>"
421281
+ "texte": "Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend : 1° Au titre des services de l'Etat : a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ; e) Le directeur général de la santé ou son représentant ; 2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés : a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ; c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif ou son représentant ; d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ; e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ou son représentant ; 3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le président du comité et le vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les représentants des services de l'Etat. Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à un expert pour l'éclairer dans ses missions. Les personnes invitées à apporter leur expertise ne disposent pas de voix délibérative et ne participent pas au débat du comité. Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum. Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis du comité relatifs à la mise en œuvre de la procédure prévue au III de l' article L. 162-22-3-1 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l' article L. 162-21-3 . Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat du comité sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des solidarités et de la santé. Le comité élabore son règlement intérieur. Le comité remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement : -au plus tard le 15 septembre un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-1 , L. 162-22-18 , L. 162-23 et L. 174-1 au titre de l'année précédente ; -au plus tard le 30 novembre un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-18, L. 162-23 et L. 174-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.",
421282
+ "texteHtml": "<p>Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend : <br/><br/>1° Au titre des services de l'Etat : <br/><br/>a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; <br/><br/>b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; <br/><br/>c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; <br/><br/>d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ; <br/><br/>e) Le directeur général de la santé ou son représentant ; <br/><br/>2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés : <br/><br/>a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; <br/><br/>b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ; <br/><br/>c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif ou son représentant ; <br/><br/>d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ; <br/><br/>e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ou son représentant ; <br/><br/>3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. <br/><br/>Le président du comité et le vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les représentants des services de l'Etat. <br/><br/>Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à un expert pour l'éclairer dans ses missions. <br/><br/>Les personnes invitées à apporter leur expertise ne disposent pas de voix délibérative et ne participent pas au débat du comité. <br/><br/>Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. <br/><br/>Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. <br/><br/>Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum. <br/><br/>Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis du comité relatifs à la mise en œuvre de la procédure prévue au III de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048675663&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-22-3-1 </a>sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. <br/><br/>Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741392&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-21-3</a>. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat du comité sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des solidarités et de la santé. <br/><br/>Le comité élabore son règlement intérieur. </p><p>Le comité remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :</p><p>-au plus tard le 15 septembre un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 162-22-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-18</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-1</a> au titre de l'année précédente ;<br/><br/>-au plus tard le 30 novembre un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-18, L. 162-23 et L. 174-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.</p>"
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  "natureText": "DECRET",
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- "notaHtml": "",
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+ "nota": "Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.",
421986
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.</p>",
421855
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  "num": "D162-17",
421856
- "texte": "I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux articles L. 6312-2 du code de la santé publique ou L. 322-5 du code de la sécurité sociale , correspondant aux cas suivants : 1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ; 2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ; 3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l' article R. 1112-56 du code de la santé publique , à l'exception des transports relevant des dispositions de l'article R. 322-10-8 ou correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ; 4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement ; 5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription. II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants : 1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ; 2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ; 3° Les transports par avion ou par bateau ; 4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 5° du I ; 5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article L. 174-5 , à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ; 6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas sur la même implantation géographique ; 7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé ; 8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique ; 9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile. III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions définies à l'article D. 162-6 .",
421857
- "texteHtml": "<p>I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691304&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 6312-2 du code de la santé publique </a>ou <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 322-5 du code de la sécurité sociale</a>, correspondant aux cas suivants :</p><p>1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ;</p><p>2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ;</p><p>3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908233&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 1112-56 du code de la santé publique</a>, à l'exception des transports relevant des dispositions de l'article R. 322-10-8 ou correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746629&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 162-27 </a>facturables au patient ;</p><p>4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement ;</p><p>5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription.</p><p>II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750001&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 322-10 </a>et suivants :</p><p>1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ;</p><p>2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid\">2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique </a>;</p><p>3° Les transports par avion ou par bateau ;</p><p>4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 5° du I ;</p><p>5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740942&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-5</a>, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ;</p><p>6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid\">II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles </a>qui ne sont pas sur la même implantation géographique ;</p><p>7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé ;</p><p>8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916852&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 6123-54 </a>du code de la santé publique ;</p><p>9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile.</p><p>III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions définies à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735354&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 162-6</a>.</p>"
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+ "texte": "I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux articles L. 6312-2 du code de la santé publique ou L. 322-5 du code de la sécurité sociale , correspondant aux cas suivants : 1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ; 2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ; 3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l' article R. 1112-56 du code de la santé publique , à l'exception des transports relevant des dispositions de l'article R. 322-10-8 ou correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ; 4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement ; 5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription. II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants : 1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ; 2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ; 3° Les transports par avion ou par bateau ; 4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 5° du I ; 5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article L. 174-5 , à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ; 6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas sur la même implantation géographique ; 7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé ; 8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique ; 9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile. III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont financés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l' article L. 162-22-8-2 .",
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+ "texteHtml": "<p>I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691304&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 6312-2 du code de la santé publique </a>ou <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 322-5 du code de la sécurité sociale</a>, correspondant aux cas suivants : </p><p>1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ; </p><p>2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ; </p><p>3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908233&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 1112-56 du code de la santé publique</a>, à l'exception des transports relevant des dispositions de l'article R. 322-10-8 ou correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746629&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 162-27 </a>facturables au patient ; </p><p>4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement ; </p><p>5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription. </p><p>II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750001&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 322-10 </a>et suivants : </p><p>1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ; </p><p>2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid\">2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique </a>; </p><p>3° Les transports par avion ou par bateau ; </p><p>4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 5° du I ; </p><p>5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740942&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-5</a>, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ; </p><p>6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid\">II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles </a>qui ne sont pas sur la même implantation géographique ; </p><p>7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé ; </p><p>8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916852&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 6123-54 </a>du code de la santé publique ; </p><p>9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile. </p><p>III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont financés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959565&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-22-8-2</a>.</p>"
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+ "nota": "Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.</p>",
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  "num": "D162-17-1",
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- "texte": "Les dépenses de transports mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 , au 1° de l'article L. 162-22-6 , à l'article L. 162-23-1 , ou à travers les dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16 , L. 174-1 , L. 174-5 , L. 174-15-1 et L. 174-15-2 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.",
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- "texteHtml": "<p>Les dépenses de transports mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-1</a>, au de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (V)\">L. 162-22-6</a>, à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-1</a>, ou à travers les dotations annuelles de financement fixées en application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-16 (VT)\">L. 162-22-16</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L174-5 (VT)\">L. 174-5</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741471&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L174-15-1 (VT)\">L. 174-15-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741472&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L174-15-2 (VT)\">L. 174-15-2</a> et de celles fixées en application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691086&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6147-5 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691527&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6416-1 </a>du code de la santé publique.</p>"
422040
+ "texte": "Conformément aux dispositions de l' article L. 162-21-2 , les dépenses de transports mentionnées au I de l' article D. 162-17 sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 , ou à travers la dotation mentionnée au 2° de l' article du L. 162-22-19 , ou à travers les dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16 , L. 174-1 , L. 174-5 et L. 174-15-2 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique .",
422041
+ "texteHtml": "<p>Conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741390&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-21-2</a>, les dépenses de transports mentionnées au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000051257424&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. D162-17 (V)\">article D. 162-17 </a>sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 162-22-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-1</a>, ou à travers la dotation mentionnée au de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012354&dateTexte=&categorieLien=cid\">article du L. 162-22-19</a>, ou à travers les dotations annuelles de financement fixées en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 162-22-16</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740942&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-5 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741472&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-15-2</a> et de celles fixées en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691086&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 6147-5 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691527&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6416-1 du code de la santé publique</a>.</p>"
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