@socialgouv/legi-data 2.411.0 → 2.412.0
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"texte": "Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 55,57 % ; -à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 15,80 % ; -à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 23,55 % ; -à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 5,08 % ; 2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ; b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ; 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé : a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de : -0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ; -0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ; b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de : -4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ; -5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ; -2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ; -1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ; -1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ; -0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ; c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ; d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ; e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ; f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ; 3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé : a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ; b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ; c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ; 3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti : a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ; b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ; 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; 7°
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"texteHtml": "<p>Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :</p><p>1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :</p><p>-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 55,57 % ;</p><p>-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 15,80 % ;</p><p>-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 23,55 % ;</p><p>-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 5,08 % ;</p><p>2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :</p><p>a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;</p><p>b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ;</p><p>3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :</p><p>a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :</p><p>-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;</p><p>-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;</p><p>b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :</p><p>-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;</p><p>-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;</p><p>-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;</p><p>-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;</p><p>-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;</p><p>-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;</p><p>c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;</p><p>d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;</p><p>e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;</p><p>f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;</p><p>3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :</p><p>a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;</p><p>b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;</p><p>c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;</p><p>3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :</p><p>a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;</p><p>b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;</p><p>4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;</p><p>5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;</p><p>6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;</p><p>7°
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"texte": "Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 55,57 % ; -à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 15,80 % ; -à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 23,55 % ; -à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 5,08 % ; 2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ; b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ; 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé : a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de : -0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ; -0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ; b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de : -4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ; -5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ; -2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ; -1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ; -1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ; -0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ; c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ; d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ; e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ; f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ; 3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé : a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ; b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ; c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ; 3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti : a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ; b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ; 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ; 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; 7° Une fraction de 99,50 % du produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse, est versée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code ; 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre : a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ; b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ; c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ; 9° Une fraction de 28,42 %, minorée d'un montant de 3,35 milliards d'euros en 2025, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,24 points ; b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 3,35 milliards d'euros en 2025. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.",
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11057
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+
"texteHtml": "<p></p><p>Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :</p><p>1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :</p><p>-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 55,57 % ;</p><p>-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 15,80 % ;</p><p>-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 23,55 % ;</p><p>-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 5,08 % ;</p><p>2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :</p><p>a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;</p><p>b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ;</p><p>3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :</p><p>a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :</p><p>-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;</p><p>-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;</p><p>b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :</p><p>-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;</p><p>-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;</p><p>-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;</p><p>-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;</p><p>-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;</p><p>-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;</p><p>c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;</p><p>d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;</p><p>e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;</p><p>f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;</p><p>3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :</p><p>a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;</p><p>b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;</p><p>c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;</p><p>3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :</p><p>a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;</p><p>b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;</p><p>4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;</p><p>5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;</p><p>6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;</p><p>7° Une fraction de 99,50 % du produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse, est versée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code ;</p><p>8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.</p><p>Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre :</p><p>a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;</p><p>b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;</p><p>c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;</p><p>9° Une fraction de 28,42 %, minorée d'un montant de 3,35 milliards d'euros en 2025, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :</p><p>a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,24 points ;</p><p>b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 3,35 milliards d'euros en 2025.</p><p>L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.</p><p></p>"
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11180
11201
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"notaHtml": "<p>(1) Dans sa décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, article 3, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale.</p><p>Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.</p><p></p>",
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11181
11202
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"num": "L131-9",
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11182
11203
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"texte": "Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1 . Ces taux particuliers sont également applicables aux personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1 exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées aux IV et V de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article (1).",
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11183
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-
"texteHtml": "<p>Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 136-1 </a>et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 160-1</a>. Ces taux particuliers sont également applicables aux personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1 exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 131-6 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048684738&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (
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11204
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"texteHtml": "<p>Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 136-1 </a>et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 160-1</a>. Ces taux particuliers sont également applicables aux personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1 exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 131-6 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048684738&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)\">L. 242-1 </a>et des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées aux IV et V de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740287&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-6 </a>versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article (1).</p>"
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"nota": "Conformément au A du V de l'article 92 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025. Conformément au C du IV de l’article 93 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027. Conformément au V dudit article, la perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.",
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"notaHtml": "<p>Conformément au A du V de l'article 92 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.</p><p>Conformément au C du IV de l’article 93 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027.</p><p>Conformément au V dudit article, la perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.</p>",
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"num": "L136-1-1",
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"texte": "I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. II.-L'assiette de la contribution inclut notamment : 1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ; 2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-3 ; 3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l' article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ; c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l' article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l' article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ; e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l' article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales ; 4° (Abrogé) 5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ; 6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l' article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles . III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 1° a) Les rémunérations des apprentis mentionnées à l' article L. 6221-1 du code du travail ; b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du présent code et aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime , qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables ; c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6341-1 et à l' article L. 6341-7 du code du travail ; d) L'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 du même code ; e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées à l'article L. 382-33 , qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; f) L'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ; 2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ; b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 ; c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l' article L. 5422-9 du code du travail destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 du même code ; d) La part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code ; e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ; f) La participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par l' article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; g) Le versement destiné au financement des services de mobilité, prévu par les articles L. 2333-64, L. 2531-2 et L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales ; h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l' article L. 2135-10 du code du travail ; 3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; b) L'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 225-270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ; c) Les avantages d'actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ; d) Les rémunérations mentionnées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ; 4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l'article 81 du code général des impôts ; b) L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l' article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ; c) L'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ; d) L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du même code ; e) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ; f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ; 5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants : -le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; -le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties ; b) Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l' article 80 ter du code général des impôts , qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, dans la limite d'un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l'appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ; 5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. 6° a) L'indemnité mentionnée à l' article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; b) Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l' article L. 104 du code du service national , au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ; c) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. 122-12 du même code ; d) L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l' article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ; e) L'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l' article L. 1121-11 du code de la santé publique ; f) Les prestations mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs ; 7° Les revenus d'activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du présent code. 8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l'article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu'à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l'entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail.",
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17828
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"texteHtml": "<p>I.-La contribution prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-1 </a>est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.</p><p>Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.</p><p>II.-L'assiette de la contribution inclut notamment :</p><p>1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-4 </a>;</p><p>2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742963&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 382-3 </a>;</p><p>3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705195&idArticle=LEGIARTI000006530021&dateTexte=&categorieLien=cid\">1er </a>et <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705195&idArticle=LEGIARTI000006530022&dateTexte=&categorieLien=cid\">2 </a>de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;</p><p>b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339348&idArticle=JORFARTI000002081004&categorieLien=cid\">article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 </a>relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;</p><p>c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339361&idArticle=LEGIARTI000006660012&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 </a>portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705065&idArticle=LEGIARTI000006529962&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 </a>portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;</p><p>d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;</p><p>e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389701&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales </a>;</p><p>4° (Abrogé)</p><p>5° Les avantages mentionnés au I et au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307082&dateTexte=&categorieLien=cid\">II de l'article 80 bis du code général des impôts </a>lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ;</p><p>6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles</a>.</p><p>III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants :</p><p>1° a) Les rémunérations des apprentis mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903996&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6221-1 du code du travail </a>;</p><p>b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 412-8 </a>du présent code et aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid\">1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime</a>, qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables ;</p><p>c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6341-1 </a>et à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904373&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6341-7 du code du travail </a>;</p><p>d) L'allocation de formation mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904152&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6321-10 </a>du même code ;</p><p>e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046448359&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 382-33</a>, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ;</p><p>f) L'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;</p><p>2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ;</p><p>b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 ;</p><p>c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5422-9 du code du travail </a>destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 du même code ;</p><p>d) La part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-3-1 </a>et L. 241-3-2 du présent code ;</p><p>e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 137-11 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038722165&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 137-11-2 </a>du présent code ;</p><p>f) La participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825132&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation </a>;</p><p>g) Le versement destiné au financement des services de mobilité, prévu par les articles L. 2333-64, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391163&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2531-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393446&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5722-7 </a>du code général des collectivités territoriales ;</p><p>h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689581&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2135-10 du code du travail </a>;</p><p>3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225804&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 </a>du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302559&dateTexte=&categorieLien=cid\">I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts </a>;</p><p>b) L'indemnisation mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226508&dateTexte=&categorieLien=cid\">II de l'article L. 225-270 du code de commerce </a>versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;</p><p>c) Les avantages d'actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339466&categorieLien=cid\">loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 </a>créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;</p><p>d) Les rémunérations mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223964&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 225-44 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224490&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 225-85 </a>du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ;</p><p>4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid\">19° de l'article 81 du code général des impôts </a>;</p><p>b) L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000607509&idArticle=LEGIARTI000006435887&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 </a>relative à l'engagement éducatif ;</p><p>c) L'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904706&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 7233-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904707&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 7233-5 </a>du code du travail ;</p><p>d) L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902931&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3261-2 </a>du même code ;</p><p>e) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902932&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3261-3 </a>du même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ;</p><p>f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ;</p><p>5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :</p><p>-le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;</p><p>-le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.</p><p>Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties ;</p><p>b) Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302540&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 80 ter du code général des impôts</a>, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, dans la limite d'un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l'appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ;</p><p>5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.</p><p>Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties.</p><p>6° a) L'indemnité mentionnée à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742398&idArticle=LEGIARTI000006367724&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 </a>relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;</p><p>b) Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006555864&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 104 du code du service national</a>, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;</p><p>c) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006555986&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 122-12 </a>du même code ;</p><p>d) L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000257503&idArticle=JORFARTI000002462083&categorieLien=cid\">article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 </a>relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;</p><p>e) L'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685850&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1121-11 du code de la santé publique </a>;</p><p>f) Les prestations mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583481&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 325-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583483&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 325-2 </a>du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs ;</p><p>7° Les revenus d'activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742758&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 380-3-1 </a>du présent code.</p><p>8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232307&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 442-5 </a>du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu'à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l'entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902131&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2331-1 </a>du code du travail.</p>"
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"texte": "I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. II.-L'assiette de la contribution inclut notamment : 1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ; 2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-3 ; 3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l' article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ; c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l' article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l' article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ; e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l' article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales ; 4° (Abrogé) 5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ; 6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l' article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles . III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 1° a) Les rémunérations des apprentis mentionnées à l' article L. 6221-1 du code du travail ; b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du présent code et aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime , qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables ; c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6341-1 et à l' article L. 6341-7 du code du travail ; d) L'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 du même code ; e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées à l'article L. 382-33 , qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; f) L'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ; 2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ; b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 ; c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l' article L. 5422-9 du code du travail destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 du même code ; d) La part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code ; e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ; f) La participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par l' article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; g) Le versement destiné au financement des services de mobilité, prévu par les articles L. 2333-64, L. 2531-2 et L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales ; h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l' article L. 2135-15-1 du code du travail ; 3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; a bis) Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice ; b) L'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 225-270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ; c) Les avantages d'actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ; d) Les rémunérations mentionnées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ; e) L'avantage salarial défini au I de l'article 163 bis G du code général des impôts ; 4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l'article 81 du code général des impôts ; b) L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l' article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ; c) L'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ; d) L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du même code ; e) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ; f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ; 5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants : -le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; -le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties ; b) Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l' article 80 ter du code général des impôts , qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, dans la limite d'un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l'appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ; 5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. 6° a) L'indemnité mentionnée à l' article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; b) Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l' article L. 104 du code du service national , au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ; c) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. 122-12 du même code ; d) L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l' article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ; e) L'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l' article L. 1121-11 du code de la santé publique ; f) Les prestations mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs ; 7° Les revenus d'activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du présent code. 8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l'article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu'à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l'entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail.",
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"texteHtml": "<p>I.-La contribution prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-1 </a>est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.</p><p>Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.</p><p>II.-L'assiette de la contribution inclut notamment :</p><p>1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-4 </a>;</p><p>2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742963&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 382-3 </a>;</p><p>3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705195&idArticle=LEGIARTI000006530021&dateTexte=&categorieLien=cid\">1er </a>et <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705195&idArticle=LEGIARTI000006530022&dateTexte=&categorieLien=cid\">2 </a>de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;</p><p>b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339348&idArticle=JORFARTI000002081004&categorieLien=cid\">article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 </a>relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;</p><p>c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339361&idArticle=LEGIARTI000006660012&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 </a>portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705065&idArticle=LEGIARTI000006529962&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 </a>portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;</p><p>d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;</p><p>e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389701&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales </a>;</p><p>4° (Abrogé)</p><p>5° Les avantages mentionnés au I et au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307082&dateTexte=&categorieLien=cid\">II de l'article 80 bis du code général des impôts </a>lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ;</p><p>6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles</a>.</p><p>III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants :</p><p>1° a) Les rémunérations des apprentis mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903996&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6221-1 du code du travail </a>;</p><p>b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 412-8 </a>du présent code et aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid\">1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime</a>, qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables ;</p><p>c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6341-1 </a>et à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904373&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6341-7 du code du travail </a>;</p><p>d) L'allocation de formation mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904152&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6321-10 </a>du même code ;</p><p>e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046448359&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 382-33</a>, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ;</p><p>f) L'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;</p><p>2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ;</p><p>b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 ;</p><p>c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5422-9 du code du travail </a>destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 du même code ;</p><p>d) La part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-3-1 </a>et L. 241-3-2 du présent code ;</p><p>e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 137-11 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038722165&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 137-11-2 </a>du présent code ;</p><p>f) La participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825132&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation </a>;</p><p>g) Le versement destiné au financement des services de mobilité, prévu par les articles L. 2333-64, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391163&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2531-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393446&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5722-7 </a>du code général des collectivités territoriales ;</p><p>h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000051179031&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2135-15-1 du code du travail</a> ;</p><p>3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225804&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 </a>du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302559&dateTexte=&categorieLien=cid\">I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts </a>;</p><p> a bis) Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice ;</p><p>b) L'indemnisation mentionnée au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226508&dateTexte=&categorieLien=cid\">II de l'article L. 225-270 du code de commerce </a>versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;</p><p>c) Les avantages d'actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339466&categorieLien=cid\">loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 </a>créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;</p><p>d) Les rémunérations mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223964&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 225-44 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224490&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 225-85 </a>du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ;</p><p>e) L'avantage salarial défini au I de l'article 163 bis G du code général des impôts ;</p><p>4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid\">19° de l'article 81 du code général des impôts </a>;</p><p>b) L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000607509&idArticle=LEGIARTI000006435887&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 </a>relative à l'engagement éducatif ;</p><p>c) L'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904706&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 7233-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904707&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 7233-5 </a>du code du travail ;</p><p>d) L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902931&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3261-2 </a>du même code ;</p><p>e) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902932&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3261-3 </a>du même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ;</p><p>f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ;</p><p>5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :</p><p>-le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;</p><p>-le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.</p><p>Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties ;</p><p>b) Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302540&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 80 ter du code général des impôts</a>, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, dans la limite d'un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l'appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ;</p><p>5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.</p><p>Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties.</p><p>6° a) L'indemnité mentionnée à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742398&idArticle=LEGIARTI000006367724&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 </a>relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;</p><p>b) Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006555864&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 104 du code du service national</a>, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;</p><p>c) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006555986&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 122-12 </a>du même code ;</p><p>d) L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000257503&idArticle=JORFARTI000002462083&categorieLien=cid\">article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 </a>relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;</p><p>e) L'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685850&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1121-11 du code de la santé publique </a>;</p><p>f) Les prestations mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583481&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 325-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583483&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 325-2 </a>du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs ;</p><p>7° Les revenus d'activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742758&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 380-3-1 </a>du présent code.</p><p>8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232307&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 442-5 </a>du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu'à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l'entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902131&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2331-1 </a>du code du travail.</p>"
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19686
19737
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19687
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"nota": "Conformément
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19688
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"notaHtml": "<p>Conformément
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19738
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+
"nota": "Conformément au A du V de l'article 92 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025. Conformément au C du IV de l’article 93 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027. Conformément au V dudit article, la perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.",
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19739
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+
"notaHtml": "<p>Conformément au A du V de l'article 92 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.</p><p>Conformément au C du IV de l’article 93 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027.</p><p>Conformément au V dudit article, la perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.</p>",
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19689
19740
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"num": "L136-6",
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19690
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-
"texte": "I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 , L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A , à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; e ter) (Abrogé) ; f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 . Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A , aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D , à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. Sont également soumis à cette contribution : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code. I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Pour l'application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168 , 1649 A , 1649 AA , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ; b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. II bis. (Abrogé) III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant, d'une part, des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 et, d'autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d'une année est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l'article 1641 du code général des impôts. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle, avant imputation des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1, est inférieur à 61 euros. La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement. IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article L. 222-2-10-1 du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.",
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19691
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"texteHtml": "<p>I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 4 B </a>du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-3</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044990028&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (M)\">L. 136-7 </a>:</p><p>a) Des revenus fonciers ;</p><p>b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;</p><p>c) Des revenus de capitaux mobiliers ;</p><p>d) (Abrogé)</p><p>e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 150-0 A</a>, à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, et du gain défini à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000019867243&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 150 duodecies </a>du même code ;</p><p>e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303081&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 167 bis </a>du code général des impôts ;</p><p>e ter) (Abrogé) ;</p><p>f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 136-1 à L. 136-5</a>.</p><p>Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308128&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 125-0 A</a>, aux 1 ter et 1 quater de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302730&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 150-0 D</a>, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 158 </a>et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.</p><p>Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code.</p><p>Sont également soumis à cette contribution :</p><p>1° (Abrogé)</p><p>2° (Abrogé)</p><p>3° Les plus-values à long terme exonérées en application de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000044989029&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code général des impôts, CGI. - art. 151 septies A (M)\">l'article 151 septies A </a>du même code ;</p><p>4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307476&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 155 B </a>du même code.</p><p>I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.</p><p>I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.</p><p>Pour l'application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values.</p><p>II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :</p><p>a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308202&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 168</a>,<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306931&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 A</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306933&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 AA</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312551&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 quater A </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021644208&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 quater-0 B bis </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021644238&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 quater-0 B ter, </a>du code général des impôts, ainsi que de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315055&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 69 </a>du livre des procédures fiscales ;</p><p>a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315710&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 66 </a>du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;</p><p>b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.</p><p>II bis. (Abrogé)</p><p>III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant, d'une part, des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 et, d'autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d'une année est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention.</p><p>La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311906&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 1641 </a>du code général des impôts.</p><p>Les dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315069&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 80 </a>du livre des procédures fiscales sont applicables.</p><p>Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle, avant imputation des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1, est inférieur à 61 euros.</p><p>La majoration de 10 % prévue à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312898&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 1730 </a>du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement.</p><p>IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904535&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 7121-8 </a>et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.</p><p>V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000034113890&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 222-2-10-1 </a>du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.</p>"
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"texte": "I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 , L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A , à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; e ter) (Abrogé) ; f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 . Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A , aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D , à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. Sont également soumis à cette contribution : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code. I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Pour l'application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168 , 1649 A , 1649 AA , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ; b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. II bis. (Abrogé) III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant, d'une part, des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 et, d'autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d'une année est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l'article 1641 du code général des impôts. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle, avant imputation des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1, est inférieur à 61 euros. La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement. IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article L. 222-2-10-1 du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.",
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"texteHtml": "<p>I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 4 B </a>du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-3</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740308&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-7 </a>:</p><p>a) Des revenus fonciers ;</p><p>b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;</p><p>c) Des revenus de capitaux mobiliers ;</p><p>d) (Abrogé)</p><p>e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 150-0 A</a>, à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code, et du gain défini à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000019867243&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 150 duodecies </a>du même code ;</p><p>e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303081&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 167 bis </a>du code général des impôts ;</p><p>e ter) (Abrogé) ;</p><p>f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 136-1 à L. 136-5</a>.</p><p>Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308128&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 125-0 A</a>, aux 1 ter et 1 quater de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302730&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 150-0 D</a>, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 158 </a>et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.</p><p>Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code.</p><p>Sont également soumis à cette contribution :</p><p>1° (Abrogé)</p><p>2° (Abrogé)</p><p>3° Les plus-values à long terme exonérées en application de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302844&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 151 septies A </a>du même code ;</p><p>4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307476&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 155 B </a>du même code.</p><p>I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.</p><p>I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.</p><p>Pour l'application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values.</p><p>II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :</p><p>a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308202&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 168</a>,<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306931&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 A</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306933&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 AA</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312551&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 quater A </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021644208&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 quater-0 B bis </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021644238&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 quater-0 B ter, </a>du code général des impôts, ainsi que de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315055&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 69 </a>du livre des procédures fiscales ;</p><p>a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315710&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 66 </a>du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;</p><p>b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.</p><p>II bis. (Abrogé)</p><p>III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant, d'une part, des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 et, d'autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d'une année est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention.</p><p>La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000051219538&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code général des impôts, CGI. - art. 1641 (V)\">l'article 1641 </a>du code général des impôts.</p><p>Les dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315069&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 80 </a>du livre des procédures fiscales sont applicables.</p><p>Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle, avant imputation des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1, est inférieur à 61 euros.</p><p>La majoration de 10 % prévue à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312898&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 1730 </a>du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement.</p><p>IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904535&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 7121-8 </a>et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.</p><p>V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000034113890&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 222-2-10-1 </a>du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.</p>"
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|
+
"nota": "Conformément au C du IV de l’article 93 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027. Conformément au V dudit article, la perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.",
|
|
23156
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément au C du IV de l’article 93 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027.</p><p>Conformément au V dudit article, la perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.</p>",
|
|
23157
|
+
"num": "L137-42",
|
|
23158
|
+
"texte": "Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l'article L. 136-1-1 qui sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.",
|
|
23159
|
+
"texteHtml": "<p align=\"left\">Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l'article L. 136-1-1 qui sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.</p><p align=\"left\">Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.</p>"
|
|
23160
|
+
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|
|
23161
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+
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|
|
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82039
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"nota": "Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.",
|
|
@@ -82273,41 +82405,50 @@
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"nota": "Conformément au C du IV de l’article 93 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027. Conformément au V dudit article, la perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.",
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"notaHtml": "<p>Conformément au C du IV de l’article 93 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027.</p><p>Conformément au V dudit article, la perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.</p>",
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"texte": "I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 . Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l' article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1 . Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; 5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ; 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l' article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.",
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"texteHtml": "<p>I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 311-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 311-3 </a>sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037065620&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-1-1</a>. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.</p><p>II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :</p><p>1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902957&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 3312-4 du code du travail </a>;</p><p>2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903020&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3324-5 </a>du même code ;</p><p>3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903052&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3332-11 </a>du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;</p><p>4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745464&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 911-2 </a>du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :</p><p>a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903091&dateTexte=&categorieLien=cid\">termes de l'article L. 3334-6 du code du travail </a>et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ;</p><p>b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=
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"texte": "I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 . Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l' article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1 . Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; 5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ; 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l' article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies. 8° Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice.",
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"texteHtml": "<p>I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 311-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 311-3 </a>sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037065620&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-1-1</a>. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.</p><p>II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :</p><p>1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902957&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 3312-4 du code du travail </a>;</p><p>2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903020&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3324-5 </a>du même code ;</p><p>3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903052&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3332-11 </a>du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;</p><p>4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745464&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 911-2 </a>du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :</p><p>a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903091&dateTexte=&categorieLien=cid\">termes de l'article L. 3334-6 du code du travail </a>et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ;</p><p>b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 871-1 </a>du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031667076&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 911-7-1</a>.</p><p>Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;</p><p>4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;</p><p>5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813517&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 411-9 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813518&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 411-10 </a>du code du tourisme ;</p><p>6° Les avantages mentionnés au I des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307082&dateTexte=&categorieLien=cid\">80 bis </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302559&dateTexte=&categorieLien=cid\">80 quaterdecies </a>du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ;</p><p>7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-3</a> du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302540&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 80 ter du code général des impôts </a>qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.</p><p>Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.</p><p>8° Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice.</p>"
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"nota": "Conformément au V de l'article 14 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.",
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"texteHtml": "<p>I. -
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213115
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+
"texte": "I.-La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 établi par le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'organisme, l'établissement ou le service gérant l'un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande. Si le régime choisi par l'assuré pour recevoir sa demande est mentionné à l'article L. 173-1-2 , l'organisme compétent pour instruire la demande est alors déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 173-4-4 et R. 173-4-5 . Il est délivré au demandeur un récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-7 , les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent aux autres organismes, établissements ou services gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a été affilié : 1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 161-22-1-5 ; 2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ; 3° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ; 4° La date d'effet du service de la pension complète.",
|
|
213116
|
+
"texteHtml": "<p>I.-La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au sixième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450597&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-22-1-5 </a>établi par le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'organisme, l'établissement ou le service gérant l'un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande. </p><p>Si le régime choisi par l'assuré pour recevoir sa demande est mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497986&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 173-1-2</a>, l'organisme compétent pour instruire la demande est alors déterminé dans les conditions prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084950&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 173-4-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084955&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 173-4-5</a>. </p><p>Il est délivré au demandeur un récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. </p><p>II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450601&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-22-1-7</a>, les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent aux autres organismes, établissements ou services gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a été affilié : </p><p>1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 161-22-1-5 ; </p><p>2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ; </p><p>3° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ; </p><p>4° La date d'effet du service de la pension complète.</p><p></p>"
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-
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|
|
287918
|
+
"nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-160 du 20 février 2025, ces dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025.",
|
|
287919
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-160 du 20 février 2025, ces dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025.</p>",
|
|
287749
287920
|
"num": "R323-4",
|
|
287750
|
-
"texte": "Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ; 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier. Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,
|
|
287751
|
-
"texteHtml": "<p>Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 323-4 </a>est déterminé comme suit :</p><p>1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;</p><p>2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;</p><p>3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.</p><p>Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,
|
|
287921
|
+
"texte": "Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ; 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier. Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11 , il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.",
|
|
287922
|
+
"texteHtml": "<p>Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 323-4 </a>est déterminé comme suit :</p><p>1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;</p><p>2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;</p><p>3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.</p><p>Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748763&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 242-7 </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748768&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 242-11</a>, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.</p><p>Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.</p><p></p>"
|
|
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"texte": "I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant. Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11. Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2 . II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I. III
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"texteHtml": "<p>I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747869&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 173-4-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749369&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 351-29-1 </a>le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 351-9</a>
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"texte": "I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant. Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11. Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2 . II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I. III.-Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1 , le salaire servant de base au calcul de la pension mentionné au premier alinéa du I est le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours de chaque année civile ayant donné lieu, au titre de la nouvelle pension, à la validation d'au moins un trimestre selon les règles définies à l'article R. 351-9. La période prise en compte correspond aux mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 et la date d'entrée en jouissance de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1. IV.-La prise en compte forfaitaire, dans le salaire de base servant au calcul de la pension, des indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 , est soumise à la condition que l'assuré justifie, au cours de l'année civile de la naissance ou de l'adoption ou de l'année civile précédant celle-ci, d'une affiliation aux assurances sociales du régime général, au sens de l'article L. 311-2 du présent code, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quel qu'en soit le montant. Sont prises en compte, à la demande de l'assuré, les indemnités journalières versées : 1° Au père, à la suite du décès de la mère, dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 ; 2° Au titre de l'adoption, dans les conditions prévues à l'article L. 331-7 ; 3° Au titre de l'article L. 333-1 . V.-Le montant forfaitaire mentionné au IV est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance ou l'adoption. Cette fraction est égale : 1° Pour les deux premières naissances, à 140/365 ; 2° Pour les naissances au-delà de la deuxième, à 228/365 ; 3° Pour les naissances multiples de jumeaux, à 298/365 ; 4° Pour les naissances multiples de plus de deux enfants, à 403/365 ; 5° Pour l'adoption d'un enfant, à 158/365 lorsque l'adoption est survenue à compter du 1er juillet 1980 et que, du fait de celle-ci, l'assuré ou le ménage a assumé la charge de trois enfants au moins, et à 88/365 dans tous les autres cas ; 6° Pour l'adoption de deux enfants au moins : a) pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980, à 88/365 ; b) pour les adoptions survenues entre le 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994, à 105/365 en règle générale, et à 175/365 lorsque, du fait de celles-ci, le ménage a assuré la charge de trois enfants au moins ; c) pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995, à 193/365. 7° Au rapport entre le nombre total de jours de versement de l'indemnité journalière dont justifie l'assurée et 365 pour le cas mentionné au 3° du IV. Le montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption du ou des enfants. Le montant forfaitaire pris en compte dans les conditions mentionnées au 1° du IV du présent article est celui qui aurait été pris en compte pour la mère décédée. L'assurée qui demande le bénéfice des dispositions du 3° du IV produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant du nombre de jours de perception de l'indemnité journalière mentionnée au même 3°, qui ne peuvent pas prendre la forme d'une attestation sur l'honneur. Le salaire médian mentionné au premier alinéa du présent V est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.",
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"texteHtml": "<p>I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747869&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 173-4-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749369&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 351-29-1 </a>le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 351-9 </a>et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.</p><p>Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-10 </a>entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.</p><p>Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.</p><p>Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.</p><p>Les arrêtés mentionnés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 351-11 </a>sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.</p><p>Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 351-14-1 </a>ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742679&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 351-14 </a>ou <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744127&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 742-2</a>.</p><p>II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742531&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 330-1 </a>fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I.</p><p>III.-Pour l'application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450587&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-22-1-1</a>, le salaire servant de base au calcul de la pension mentionné au premier alinéa du I est le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours de chaque année civile ayant donné lieu, au titre de la nouvelle pension, à la validation d'au moins un trimestre selon les règles définies à l'article R. 351-9. La période prise en compte correspond aux mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741254&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-22-1 </a>et la date d'entrée en jouissance de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1.</p><p>IV.-La prise en compte forfaitaire, dans le salaire de base servant au calcul de la pension, des indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I dans les conditions prévues au deuxième alinéa du <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=JORFARTI000023022348&categorieLien=cid\">VI de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010</a>, est soumise à la condition que l'assuré justifie, au cours de l'année civile de la naissance ou de l'adoption ou de l'année civile précédant celle-ci, d'une affiliation aux assurances sociales du régime général, au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 311-2 </a>du présent code, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quel qu'en soit le montant.</p><p>Sont prises en compte, à la demande de l'assuré, les indemnités journalières versées :</p><p>1° Au père, à la suite du décès de la mère, dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742554&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 331-6 </a>;</p><p>2° Au titre de l'adoption, dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742558&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 331-7 </a>;</p><p>3° Au titre de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742575&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 333-1</a>.</p><p>V.-Le montant forfaitaire mentionné au IV est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance ou l'adoption. Cette fraction est égale :</p><p>1° Pour les deux premières naissances, à 140/365 ;</p><p>2° Pour les naissances au-delà de la deuxième, à 228/365 ;</p><p>3° Pour les naissances multiples de jumeaux, à 298/365 ;</p><p>4° Pour les naissances multiples de plus de deux enfants, à 403/365 ;</p><p>5° Pour l'adoption d'un enfant, à 158/365 lorsque l'adoption est survenue à compter du 1er juillet 1980 et que, du fait de celle-ci, l'assuré ou le ménage a assumé la charge de trois enfants au moins, et à 88/365 dans tous les autres cas ;</p><p>6° Pour l'adoption de deux enfants au moins :</p><p>a) pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980, à 88/365 ;</p><p>b) pour les adoptions survenues entre le 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994, à 105/365 en règle générale, et à 175/365 lorsque, du fait de celles-ci, le ménage a assuré la charge de trois enfants au moins ;</p><p>c) pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995, à 193/365.</p><p>7° Au rapport entre le nombre total de jours de versement de l'indemnité journalière dont justifie l'assurée et 365 pour le cas mentionné au 3° du IV.</p><p>Le montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption du ou des enfants. Le montant forfaitaire pris en compte dans les conditions mentionnées au 1° du IV du présent article est celui qui aurait été pris en compte pour la mère décédée.</p><p>L'assurée qui demande le bénéfice des dispositions du 3° du IV produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant du nombre de jours de perception de l'indemnité journalière mentionnée au même 3°, qui ne peuvent pas prendre la forme d'une attestation sur l'honneur.</p><p>Le salaire médian mentionné au premier alinéa du présent V est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.</p>"
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|
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+
"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-160 du 20 février 2025, ces dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025.</p>",
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|
|
304136
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+
"texteHtml": "<p>Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749928&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 382-24 </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749936&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 382-26</a> afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.</p><p></p>"
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"nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-160 du 20 février 2025, ces dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025.",
|
|
304203
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-160 du 20 février 2025, ces dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025.</p>",
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304205
|
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"texte": "Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-24 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.",
|
|
304206
|
+
"texteHtml": "<p>Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749928&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 382-24 </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749936&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 382-26 </a>afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-3</a> en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.</p>"
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