@socialgouv/legi-data 2.407.0 → 2.408.0
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"texteHtml": "<p>Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L112-1-1 (V)\">L. 112-1-1</a>, de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil
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"texte": "Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1 , de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil départemental présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil départemental arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil départemental. Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière d'aménagement foncier agricole et forestier. Le conseil départemental arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées. Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation. La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3 . Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées. Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.",
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"texteHtml": "<p>Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L112-1-1 (V)\">L. 112-1-1</a>, de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil départemental présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil départemental arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.</p><p>Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581721&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 121-14, </a>la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil départemental.</p><p>Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière d'aménagement foncier agricole et forestier.</p><p>Le conseil départemental arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.</p><p>Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.</p><p>La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581877&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 125-3</a>. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581876&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 125-2 </a>sont appliquées.</p><p>Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.</p>"
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"texteHtml": "<p>I
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"texte": "I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l' article L. 361-4 les contrats dits \" par groupe de cultures \" ou \" à l'exploitation \". II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les groupes de cultures sont les suivants : 1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ; 2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ; 3° Viticulture ; 4° Arboriculture et petits fruits ; 5° Prairies ; 6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture. Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges mentionné à l' article D. 361-43-8 . III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte. IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance. V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023,2024 et 2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l' article D. 361-44 en application de l' article L. 361-4-2 . Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %. VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement de 20 %. VII. - Lorsque le taux de couverture constaté dans le contrat est inférieur au taux de couverture obligatoire prévu au II ou au III, l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 pour le groupe de culture concerné est réduite dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction est égal au taux d'écart ; 2° Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d'écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l'aide. Le taux d'écart est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire.",
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"texteHtml": "<p>I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4 </a>les contrats dits \" par groupe de cultures \" ou \" à l'exploitation \".</p><p>II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.</p><p>Les groupes de cultures sont les suivants :</p><p>1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ;</p><p>2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ;</p><p>3° Viticulture ;</p><p>4° Arboriculture et petits fruits ;</p><p>5° Prairies ;</p><p>6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture.</p><p>Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-43-8</a>.</p><p>III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.</p><p>Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte.</p><p>IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance.</p><p>V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023,2024 et 2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025099522&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-44 </a>en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045290315&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4-2</a>.</p><p>Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.</p><p>VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement de 20 %.</p><p> VII. - Lorsque le taux de couverture constaté dans le contrat est inférieur au taux de couverture obligatoire prévu au II ou au III, l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 pour le groupe de culture concerné est réduite dans les conditions suivantes :</p><p> 1° Lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction est égal au taux d'écart ;</p><p> 2° Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d'écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l'aide.</p><p> Le taux d'écart est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire. </p>"
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"texte": "I.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 , les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 prévoient le recours à des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée. Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 . II.-Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis en suivant un protocole scientifique strict préalablement défini. Elle vaut pour trois ans. Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice. III.-Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice. Elle vaut pour un an. Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance transmet au soutien de sa demande d'habilitation. IV.-Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de l'indice ou de la méthodologie de son utilisation. V.-En application des II et III de l'article L. 361-4-6, lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant agricole, l'organisme chargé de verser l'indemnisation vérifie l'absence d'erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice approuvé en application du II ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation, apporte les corrections le cas échéant, et fournit à l'exploitant toute information et élément utile d'explication permettant de comprendre le résultat de l'évaluation des pertes par l'indice. L'organisme chargé de verser l'indemnisation qui est saisi d'un nombre significatif de demandes de réévaluation sollicite son fournisseur d'indice pour obtenir une analyse d'un éventuel dysfonctionnement. En l'absence de dysfonctionnement, le fournisseur d'indice fait part de ses conclusions à l'organisme chargé de verser l'indemnisation ainsi qu'au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6. Si un dysfonctionnement de l'indice est détecté, le fournisseur d'indice le corrige, et communique sans délai à l'ensemble des organismes habilités utilisant cet indice les données corrigées. Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est informé des corrections apportées. En l'absence d'erreur manifeste identifiée et si, malgré les explications fournies au niveau individuel, un nombre significatif d'exploitants agricoles confirme sa contestation auprès de l'organisme chargé de verser l'indemnisation, celui-ci demande au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 une analyse de l'absence d'erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice. Ce dernier réalise son analyse en s'appuyant sur tout élément utile et peut notamment prendre en compte les résultats du réseau mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 361-43-2. Il peut également auditionner le fournisseur d'indice concerné ou l'organisme chargé de verser l'indemnisation et solliciter auprès d'eux des compléments d'information. Le résultat de cette analyse est communiqué au fournisseur de l'indice concerné d'une part, et, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du L. 361-8, à l'organisme chargé de verser les indemnisations d'autre part, notamment pour qu'il puisse prendre en compte, lors du traitement des demandes de réévaluation des pertes, une erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice, qui aurait été détectée, à condition qu'elle soit corrigible ou quantifiable. Lorsqu'une erreur manifeste est détectée, le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 en informe également les autres organismes habilités ayant recours au même indice. L'organisme chargé de verser l'indemnisation notifie sa décision à l'exploitant agricole dans un délai de deux mois à compter de la contestation. Dans le cas où le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est saisi en application du troisième alinéa du présent V, l'organisme notifie sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réponse apportée par le comité. VI.-L'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet chaque année en fin de campagne de production, au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6, un récapitulatif des contestations formulées par les exploitants agricoles sur l'évaluation des pertes et des suites qui leur ont été données. Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 élabore un bilan de ces contestations intégré au rapport annuel prévu par le deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6 avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant des données transmises par les organismes chargés de verser les indemnisations. Ce bilan est communiqué à chaque fournisseur d'indice approuvé pour ce qui concerne son indice et aux organismes chargés de verser les indemnisations pour ce qui concerne l'indice qu'ils utilisent. Lorsque ce bilan met en évidence un dysfonctionnement d'un indice approuvé, le ministre chargé de l'agriculture peut demander au fournisseur de cet indice d'apporter des éléments justifiant de la fiabilité de l'indice mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6, ou des mesures correctives permettant de renforcer cette fiabilité. A défaut de réponse satisfaisante et après l'avoir mis en demeure d'apporter les réponses ou d'avoir pris les mesures correctives nécessaires, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la décision d'approbation de l'indice.",
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"texteHtml": "<p>I.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841849&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-43-1</a>, les contrats mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025099514&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-43 </a>prévoient le recours à des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée. </p><p>Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 361-4</a>. II.-Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis en suivant un protocole scientifique strict préalablement défini. Elle vaut pour trois ans. </p><p>Le cahier des charges mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-43-8 </a>prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice. </p><p>III.-Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. </p><p>La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice. </p><p>Elle vaut pour un an. </p><p>Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance transmet au soutien de sa demande d'habilitation. </p><p>IV.-Le comité des indices mentionné au II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046120595&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 361-4-6</a>
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"texte": "I.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 , les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 prévoient le recours à des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée. Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 . II.-Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis en suivant un protocole scientifique strict préalablement défini. Elle vaut pour trois ans. Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice. III.-Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice. Elle vaut pour un an. Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance transmet au soutien de sa demande d'habilitation. IV.-Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de l'indice ou de la méthodologie de son utilisation. V.-En application des II et III de l'article L. 361-4-6, lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant agricole, l'organisme chargé de verser l'indemnisation vérifie l'absence d'erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice approuvé en application du II ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation, apporte les corrections le cas échéant, et fournit à l'exploitant toute information et élément utile d'explication permettant de comprendre le résultat de l'évaluation des pertes par l'indice. L'organisme chargé de verser l'indemnisation qui est saisi d'un nombre significatif de demandes de réévaluation sollicite son fournisseur d'indice pour obtenir une analyse d'un éventuel dysfonctionnement. En l'absence de dysfonctionnement, le fournisseur d'indice fait part de ses conclusions à l'organisme chargé de verser l'indemnisation ainsi qu'au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6. Si un dysfonctionnement de l'indice est détecté, le fournisseur d'indice le corrige, et communique sans délai à l'ensemble des organismes habilités utilisant cet indice les données corrigées. Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est informé des corrections apportées. En l'absence d'erreur manifeste identifiée et si, malgré les explications fournies au niveau individuel, un nombre significatif d'exploitants agricoles confirme sa contestation auprès de l'organisme chargé de verser l'indemnisation, celui-ci demande au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 une analyse de l'absence d'erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice. Ce dernier réalise son analyse en s'appuyant sur tout élément utile et peut notamment prendre en compte les résultats du réseau mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 361-43-2. Il peut également auditionner le fournisseur d'indice concerné ou l'organisme chargé de verser l'indemnisation et solliciter auprès d'eux des compléments d'information. Le résultat de cette analyse est communiqué au fournisseur de l'indice concerné d'une part, et, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du L. 361-8 , à l'organisme chargé de verser les indemnisations d'autre part, notamment pour qu'il puisse prendre en compte, lors du traitement des demandes de réévaluation des pertes, une erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice, qui aurait été détectée, à condition qu'elle soit corrigible ou quantifiable. Lorsqu'une erreur manifeste est détectée, le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 en informe également les autres organismes habilités ayant recours au même indice. L'organisme chargé de verser l'indemnisation notifie sa décision à l'exploitant agricole dans un délai de deux mois à compter de la contestation. Dans le cas où le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est saisi en application du troisième alinéa du présent V, l'organisme notifie sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réponse apportée par le comité. VI.-L'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet chaque année en fin de campagne de production, au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6, un récapitulatif des contestations formulées par les exploitants agricoles sur l'évaluation des pertes et des suites qui leur ont été données. Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 élabore un bilan de ces contestations intégré au rapport annuel prévu par le deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6 avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant des données transmises par les organismes chargés de verser les indemnisations. Ce bilan est communiqué à chaque fournisseur d'indice approuvé pour ce qui concerne son indice et aux organismes chargés de verser les indemnisations pour ce qui concerne l'indice qu'ils utilisent. Lorsque ce bilan met en évidence un dysfonctionnement d'un indice approuvé, le ministre chargé de l'agriculture peut demander au fournisseur de cet indice d'apporter des éléments justifiant de la fiabilité de l'indice mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6, ou des mesures correctives permettant de renforcer cette fiabilité. A défaut de réponse satisfaisante et après l'avoir mis en demeure d'apporter les réponses ou d'avoir pris les mesures correctives nécessaires, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la décision d'approbation de l'indice.",
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"texteHtml": "<p>I.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841849&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-43-1</a>, les contrats mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025099514&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-43 </a>prévoient le recours à des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée. </p><p>Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 361-4</a>. </p><p>II.-Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. </p><p>La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis en suivant un protocole scientifique strict préalablement défini. </p><p>Elle vaut pour trois ans. </p><p>Le cahier des charges mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-43-8 </a>prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice. </p><p>III.-Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. </p><p>La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice. </p><p>Elle vaut pour un an. </p><p>Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance transmet au soutien de sa demande d'habilitation. </p><p>IV.-Le comité des indices mentionné au II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046120595&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 361-4-6 </a>est une instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de l'indice ou de la méthodologie de son utilisation. </p><p>V.-En application des II et III de l'article L. 361-4-6, lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant agricole, l'organisme chargé de verser l'indemnisation vérifie l'absence d'erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice approuvé en application du II ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation, apporte les corrections le cas échéant, et fournit à l'exploitant toute information et élément utile d'explication permettant de comprendre le résultat de l'évaluation des pertes par l'indice. </p><p>L'organisme chargé de verser l'indemnisation qui est saisi d'un nombre significatif de demandes de réévaluation sollicite son fournisseur d'indice pour obtenir une analyse d'un éventuel dysfonctionnement. En l'absence de dysfonctionnement, le fournisseur d'indice fait part de ses conclusions à l'organisme chargé de verser l'indemnisation ainsi qu'au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6. Si un dysfonctionnement de l'indice est détecté, le fournisseur d'indice le corrige, et communique sans délai à l'ensemble des organismes habilités utilisant cet indice les données corrigées. Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est informé des corrections apportées. </p><p>En l'absence d'erreur manifeste identifiée et si, malgré les explications fournies au niveau individuel, un nombre significatif d'exploitants agricoles confirme sa contestation auprès de l'organisme chargé de verser l'indemnisation, celui-ci demande au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 une analyse de l'absence d'erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice. Ce dernier réalise son analyse en s'appuyant sur tout élément utile et peut notamment prendre en compte les résultats du réseau mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 361-43-2. Il peut également auditionner le fournisseur d'indice concerné ou l'organisme chargé de verser l'indemnisation et solliciter auprès d'eux des compléments d'information. </p><p>Le résultat de cette analyse est communiqué au fournisseur de l'indice concerné d'une part, et, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583637&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L361-8 (V)\">L. 361-8</a>, à l'organisme chargé de verser les indemnisations d'autre part, notamment pour qu'il puisse prendre en compte, lors du traitement des demandes de réévaluation des pertes, une erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice, qui aurait été détectée, à condition qu'elle soit corrigible ou quantifiable. Lorsqu'une erreur manifeste est détectée, le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 en informe également les autres organismes habilités ayant recours au même indice. </p><p>L'organisme chargé de verser l'indemnisation notifie sa décision à l'exploitant agricole dans un délai de deux mois à compter de la contestation. Dans le cas où le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est saisi en application du troisième alinéa du présent V, l'organisme notifie sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réponse apportée par le comité. </p><p>VI.-L'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet chaque année en fin de campagne de production, au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6, un récapitulatif des contestations formulées par les exploitants agricoles sur l'évaluation des pertes et des suites qui leur ont été données. </p><p>Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 élabore un bilan de ces contestations intégré au rapport annuel prévu par le deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6 avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant des données transmises par les organismes chargés de verser les indemnisations. Ce bilan est communiqué à chaque fournisseur d'indice approuvé pour ce qui concerne son indice et aux organismes chargés de verser les indemnisations pour ce qui concerne l'indice qu'ils utilisent. </p><p>Lorsque ce bilan met en évidence un dysfonctionnement d'un indice approuvé, le ministre chargé de l'agriculture peut demander au fournisseur de cet indice d'apporter des éléments justifiant de la fiabilité de l'indice mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6, ou des mesures correctives permettant de renforcer cette fiabilité. A défaut de réponse satisfaisante et après l'avoir mis en demeure d'apporter les réponses ou d'avoir pris les mesures correctives nécessaires, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la décision d'approbation de l'indice.</p>"
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"texte": "I. - Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l' article D. 361-43-1 , l'exploitant agricole qui estime avoir subi un sinistre ouvrant droit au versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l' article L. 361-4-2 pour des natures de récolte non couvertes par un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l' article L. 361-4 , et qui a déclaré un interlocuteur agréé en application du II de l' article L. 361-4-3 lui adresse une déclaration de sinistre accompagnée notamment de l'ensemble des informations relatives aux surfaces et à la localisation des cultures concernées. Le format de la déclaration, la liste des informations et des pièces justificatives ainsi que le délai d'envoi de la déclaration après le sinistre, sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. II. - Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'exploitant agricole à qui a été notifiée au moins une reconnaissance d'aléa susceptible d'avoir provoqué des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée en application de la méthodologie d'évaluation des pertes mentionnée au VII de l' article D. 361-44-2 et qui estime, au regard de ses déclarations de sinistre et des rendements constatés, qu'il est éligible à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, adresse à son interlocuteur agréé une demande d'indemnisation accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dont les justificatifs de récolte et de rendement historique. S'il est assuré au titre d'un contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, couvrant des pertes de récoltes ou de cultures provoquées par un aléa climatique, il fournit, le cas échéant, un justificatif concernant l'indemnisation perçue au titre de ce contrat. Le format de la demande d'indemnisation et la liste des pièces à fournir sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l' article D. 361-43-8 . Le calcul de l'indemnisation est précisé dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. III. - Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'entreprise d'assurance transmet à l'exploitant agricole, qui l'a désignée comme interlocuteur agréé, en application de la méthodologie d'évaluation mentionnée au II de l' article D. 361-44-3 , soit une attestation de reconnaissance de pertes supérieures au seuil de déclenchement prévu au I du D. 361-44 , soit un courrier lui indiquant qu'il n'a pas subi de pertes supérieures au seuil précité. Dans tous les cas, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer l'agriculteur de la valeur de son indice et de lui rappeler les éléments du dossier ayant conduit à ce calcul. A compter de la date de réception de ce courrier, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour en contester le contenu auprès de son interlocuteur agréé. Dans ce cas, l'interlocuteur agréé vérifie, dans les conditions prévues au V de l' article D. 361-43-2 , l'absence d'erreur manifeste dans la valeur de l'indice ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation. La désignation de l'interlocuteur agréé par l'exploitant agricole en application de l'article L. 361-4-3 vaut demande d'indemnisation. IV. - Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l' article L. 313-1 et aux exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.",
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"texteHtml": "<p>I. - Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841849&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-43-1</a>, l'exploitant agricole qui estime avoir subi un sinistre ouvrant droit au versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045290315&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4-2 </a>pour des natures de récolte non couvertes par un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4</a>, et qui a déclaré un interlocuteur agréé en application du II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046120833&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4-3 </a>lui adresse une déclaration de sinistre accompagnée notamment de l'ensemble des informations relatives aux surfaces et à la localisation des cultures concernées. Le format de la déclaration, la liste des informations et des pièces justificatives ainsi que le délai d'envoi de la déclaration après le sinistre, sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.</p><p>II. - Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'exploitant agricole à qui a été notifiée au moins une reconnaissance d'aléa susceptible d'avoir provoqué des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée en application de la méthodologie d'évaluation des pertes mentionnée au VII de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046842210&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-44-2 </a>et qui estime, au regard de ses déclarations de sinistre et des rendements constatés, qu'il est éligible à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, adresse à son interlocuteur agréé une demande d'indemnisation accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dont les justificatifs de récolte et de rendement historique.</p><p>S'il est assuré au titre d'un contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, couvrant des pertes de récoltes ou de cultures provoquées par un aléa climatique, il fournit, le cas échéant, un justificatif concernant l'indemnisation perçue au titre de ce contrat.</p><p>Le format de la demande d'indemnisation et la liste des pièces à fournir sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-43-8</a>.</p><p>Le calcul de l'indemnisation est précisé dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.</p><p>III. - Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'entreprise d'assurance transmet à l'exploitant agricole, qui l'a désignée comme interlocuteur agréé, en application de la méthodologie d'évaluation mentionnée au II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046842212&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-44-3</a>, soit une attestation de reconnaissance de pertes supérieures au seuil de déclenchement prévu au I du <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025099522&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-44</a>, soit un courrier lui indiquant qu'il n'a pas subi de pertes supérieures au seuil précité. Dans tous les cas, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer l'agriculteur de la valeur de son indice et de lui rappeler les éléments du dossier ayant conduit à ce calcul.</p><p>A compter de la date de réception de ce courrier, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour en contester le contenu auprès de son interlocuteur agréé. Dans ce cas, l'interlocuteur agréé vérifie, dans les conditions prévues au V de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841851&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-43-2</a>, l'absence d'erreur manifeste dans la valeur de l'indice ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation.</p><p> La désignation de l'interlocuteur agréé par l'exploitant agricole en application de l'article L. 361-4-3 vaut demande d'indemnisation. </p><p>IV. - Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 313-1 </a>et aux exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.</p>"
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