@socialgouv/legi-data 2.406.0 → 2.408.0
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"texte": "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. La ou les conventions déterminent notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; 2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ; 2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; 3° (Abrogé) ; 3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; 4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ; 5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ; 6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2 , et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ; 7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ; 8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ; 9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29 , relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ; 10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ; 11° (Abrogé) ; 12° Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1 ; 13° bis Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 14° (Abrogé) ; 15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ; 16° (Abrogé) ; 17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins. Ces missions et modalités d'organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ; 18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1 , des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin. Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ; 19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ; 20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47 . Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins ; 22° Le cas échéant, des engagements individualisés et la contrepartie financière associée. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue au même article L. 161-38, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23. La contrepartie financière est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel de santé. Ces engagements et cette contrepartie peuvent être révisés durant la période conventionnelle par les instances conventionnelles compétentes. Ces révisions sont mises en œuvre par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec les médecins d'autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d'une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l'adulte ; 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités d'organisation prévues au 23° ; 25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. 26° S'agissant des médecins spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale et des médecins spécialistes en médecine nucléaire, les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale ainsi que la classification associée, dans le respect des dispositions des articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 . 27° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l'accès aux soins.",
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"texteHtml": "<p>Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.</p><p>La ou les conventions déterminent notamment :</p><p>1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;</p><p>2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;</p><p>2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ;</p><p>3° (Abrogé) ;</p><p>3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ;</p><p>4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;</p><p>5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ;</p><p>6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740739&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-5-2</a>, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ;</p><p>7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ;</p><p>8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;</p><p>9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740567&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-28 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740569&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-29</a>, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000727115&categorieLien=cid\">n° 93-8 </a>du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;</p><p>10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ;</p><p>11° (Abrogé) ;</p><p>12° Le cas échéant :</p><p>a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;</p><p>b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ;</p><p>c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;</p><p>13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés.</p><p>Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038886498&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. 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Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ;</p><p>19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5121-1 </a>du code de la santé publique ;</p><p>20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-14-1 </a>et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741428&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-47</a>. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;</p><p>21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins ;</p><p>22° Le cas échéant, des engagements individualisés et la contrepartie financière associée. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue au même article L. 161-38, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23. La contrepartie financière est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel de santé. Ces engagements et cette contrepartie peuvent être révisés durant la période conventionnelle par les instances conventionnelles compétentes. Ces révisions sont mises en œuvre par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;</p><p>23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec les médecins d'autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d'une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l'adulte ;</p><p>24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités d'organisation prévues au 23° ;</p><p>25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité.</p><p>26° S'agissant des médecins spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale et des médecins spécialistes en médecine nucléaire, les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale ainsi que la classification associée, dans le respect des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741314&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1-9 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033694355&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1-9-1</a>.</p><p>27° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l'accès aux soins.</p>"
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"texte": "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. La ou les conventions déterminent notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; 2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ; 2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; 3° (Abrogé) ; 3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; 4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ; 5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ; 6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2 , et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ; 7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ; 8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ; 9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29 , relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ; 10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ; 10° bis Les conditions dans lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d'honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d'un cancer du sein ; 11° (Abrogé) ; 12° Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1 ; 13° bis Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 14° (Abrogé) ; 15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ; 16° (Abrogé) ; 17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins. Ces missions et modalités d'organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ; 18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1 , des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin. Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ; 19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ; 20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47 . Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins ; 22° Le cas échéant, des engagements individualisés et la contrepartie financière associée. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue au même article L. 161-38, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23. La contrepartie financière est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel de santé. Ces engagements et cette contrepartie peuvent être révisés durant la période conventionnelle par les instances conventionnelles compétentes. Ces révisions sont mises en œuvre par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec les médecins d'autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d'une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l'adulte ; 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités d'organisation prévues au 23° ; 25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. 26° S'agissant des médecins spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale et des médecins spécialistes en médecine nucléaire, les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale ainsi que la classification associée, dans le respect des dispositions des articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 . 27° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l'accès aux soins.",
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"texteHtml": "<p>Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.</p><p>La ou les conventions déterminent notamment :</p><p>1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;</p><p>2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;</p><p>2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ;</p><p>3° (Abrogé) ;</p><p>3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ;</p><p>4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;</p><p>5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ;</p><p>6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740739&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-5-2</a>, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ;</p><p>7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ;</p><p>8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;</p><p>9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740567&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-28 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740569&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 161-29</a>, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000727115&categorieLien=cid\">n° 93-8 </a>du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;</p><p>10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ;</p><p>10° bis Les conditions dans lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d'honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d'un cancer du sein ;</p><p>11° (Abrogé) ;</p><p>12° Le cas échéant :</p><p>a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;</p><p>b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ;</p><p>c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;</p><p>13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés.</p><p>Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-31-1 </a>;</p><p>13° bis Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4021-2 </a>du code de la santé publique ;</p><p>14° (Abrogé) ;</p><p>15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ;</p><p>16° (Abrogé) ;</p><p>17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-5-3 </a>et les modalités de l'organisation de la coordination des soins. Ces missions et modalités d'organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ;</p><p>18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741333&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-2-1</a>, des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin. Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ;</p><p>19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5121-1 </a>du code de la santé publique ;</p><p>20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-14-1 </a>et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741428&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-47</a>. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;</p><p>21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins ;</p><p>22° Le cas échéant, des engagements individualisés et la contrepartie financière associée. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue au même article L. 161-38, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23. La contrepartie financière est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel de santé. Ces engagements et cette contrepartie peuvent être révisés durant la période conventionnelle par les instances conventionnelles compétentes. Ces révisions sont mises en œuvre par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;</p><p>23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec les médecins d'autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d'une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l'adulte ;</p><p>24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités d'organisation prévues au 23° ;</p><p>25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité.</p><p>26° S'agissant des médecins spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale et des médecins spécialistes en médecine nucléaire, les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale ainsi que la classification associée, dans le respect des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741314&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1-9 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033694355&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1-9-1</a>.</p><p>27° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l'accès aux soins.</p>"
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"texte": "Il est institué, pour les personnes traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer du sein et bénéficiant du dispositif prévu aux 3° ou 10° de l'article L. 160-14 , un forfait finançant des soins et des dispositifs non remboursables présentant un caractère spécifique au traitement du cancer du sein et à ses suites, sur prescription médicale. Le montant du forfait mentionné au premier alinéa du présent article est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les soins et les dispositifs mentionnés au même premier alinéa sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'arrêté peut comporter des critères d'éligibilité au forfait pour chaque soin et chaque dispositif ainsi qu'une base forfaitaire maximale déterminée. Ces critères peuvent notamment porter sur des spécifications techniques, sur des normes relatives à la composition ou à la qualité visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l'environnement et sur les modalités de distribution.",
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"texteHtml": "<p align=\"left\">Il est institué, pour les personnes traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer du sein et bénéficiant du dispositif prévu aux 3° ou 10° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 160-14</a>, un forfait finançant des soins et des dispositifs non remboursables présentant un caractère spécifique au traitement du cancer du sein et à ses suites, sur prescription médicale. </p><p align=\"left\">Le montant du forfait mentionné au premier alinéa du présent article est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les soins et les dispositifs mentionnés au même premier alinéa sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'arrêté peut comporter des critères d'éligibilité au forfait pour chaque soin et chaque dispositif ainsi qu'une base forfaitaire maximale déterminée. Ces critères peuvent notamment porter sur des spécifications techniques, sur des normes relatives à la composition ou à la qualité visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l'environnement et sur les modalités de distribution.</p>"
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|
9475
|
-
"texteHtml": "<p>Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L112-1-1 (V)\">L. 112-1-1</a>, de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil
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|
9474
|
+
"texte": "Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1 , de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil départemental présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil départemental arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil départemental. Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière d'aménagement foncier agricole et forestier. Le conseil départemental arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées. Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation. La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3 . Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées. Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.",
|
|
9475
|
+
"texteHtml": "<p>Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L112-1-1 (V)\">L. 112-1-1</a>, de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil départemental présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil départemental arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.</p><p>Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581721&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 121-14, </a>la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil départemental.</p><p>Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière d'aménagement foncier agricole et forestier.</p><p>Le conseil départemental arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.</p><p>Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.</p><p>La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581877&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 125-3</a>. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581876&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 125-2 </a>sont appliquées.</p><p>Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.</p>"
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"texte": "I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l' article L. 361-4 les contrats dits \" par groupe de cultures \" ou \" à l'exploitation \". II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les groupes de cultures sont les suivants : 1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ; 2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ; 3° Viticulture ; 4° Arboriculture et petits fruits ; 5° Prairies ; 6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture. Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges mentionné à l' article D. 361-43-8 . III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte. IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance. V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023,2024 et 2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l' article D. 361-44 en application de l' article L. 361-4-2 . Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %. VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement de 20 %. VII. - Lorsque le taux de couverture constaté dans le contrat est inférieur au taux de couverture obligatoire prévu au II ou au III, l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 pour le groupe de culture concerné est réduite dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction est égal au taux d'écart ; 2° Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d'écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l'aide. Le taux d'écart est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire.",
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"texteHtml": "<p>I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4 </a>les contrats dits \" par groupe de cultures \" ou \" à l'exploitation \".</p><p>II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.</p><p>Les groupes de cultures sont les suivants :</p><p>1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ;</p><p>2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ;</p><p>3° Viticulture ;</p><p>4° Arboriculture et petits fruits ;</p><p>5° Prairies ;</p><p>6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture.</p><p>Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-43-8</a>.</p><p>III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.</p><p>Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte.</p><p>IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance.</p><p>V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023,2024 et 2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025099522&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-44 </a>en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045290315&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4-2</a>.</p><p>Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.</p><p>VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement de 20 %.</p><p> VII. - Lorsque le taux de couverture constaté dans le contrat est inférieur au taux de couverture obligatoire prévu au II ou au III, l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 pour le groupe de culture concerné est réduite dans les conditions suivantes :</p><p> 1° Lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction est égal au taux d'écart ;</p><p> 2° Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d'écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l'aide.</p><p> Le taux d'écart est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire. </p>"
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"texte": "I.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 , les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 prévoient le recours à des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée. Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 . II.-Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis en suivant un protocole scientifique strict préalablement défini. Elle vaut pour trois ans. Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice. III.-Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice. Elle vaut pour un an. Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance transmet au soutien de sa demande d'habilitation. IV.-Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de l'indice ou de la méthodologie de son utilisation. V.-En application des II et III de l'article L. 361-4-6, lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant agricole, l'organisme chargé de verser l'indemnisation vérifie l'absence d'erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice approuvé en application du II ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation, apporte les corrections le cas échéant, et fournit à l'exploitant toute information et élément utile d'explication permettant de comprendre le résultat de l'évaluation des pertes par l'indice. L'organisme chargé de verser l'indemnisation qui est saisi d'un nombre significatif de demandes de réévaluation sollicite son fournisseur d'indice pour obtenir une analyse d'un éventuel dysfonctionnement. En l'absence de dysfonctionnement, le fournisseur d'indice fait part de ses conclusions à l'organisme chargé de verser l'indemnisation ainsi qu'au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6. Si un dysfonctionnement de l'indice est détecté, le fournisseur d'indice le corrige, et communique sans délai à l'ensemble des organismes habilités utilisant cet indice les données corrigées. Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est informé des corrections apportées. En l'absence d'erreur manifeste identifiée et si, malgré les explications fournies au niveau individuel, un nombre significatif d'exploitants agricoles confirme sa contestation auprès de l'organisme chargé de verser l'indemnisation, celui-ci demande au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 une analyse de l'absence d'erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice. Ce dernier réalise son analyse en s'appuyant sur tout élément utile et peut notamment prendre en compte les résultats du réseau mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 361-43-2. Il peut également auditionner le fournisseur d'indice concerné ou l'organisme chargé de verser l'indemnisation et solliciter auprès d'eux des compléments d'information. Le résultat de cette analyse est communiqué au fournisseur de l'indice concerné d'une part, et, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du L. 361-8, à l'organisme chargé de verser les indemnisations d'autre part, notamment pour qu'il puisse prendre en compte, lors du traitement des demandes de réévaluation des pertes, une erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice, qui aurait été détectée, à condition qu'elle soit corrigible ou quantifiable. Lorsqu'une erreur manifeste est détectée, le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 en informe également les autres organismes habilités ayant recours au même indice. L'organisme chargé de verser l'indemnisation notifie sa décision à l'exploitant agricole dans un délai de deux mois à compter de la contestation. Dans le cas où le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est saisi en application du troisième alinéa du présent V, l'organisme notifie sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réponse apportée par le comité. VI.-L'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet chaque année en fin de campagne de production, au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6, un récapitulatif des contestations formulées par les exploitants agricoles sur l'évaluation des pertes et des suites qui leur ont été données. Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 élabore un bilan de ces contestations intégré au rapport annuel prévu par le deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6 avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant des données transmises par les organismes chargés de verser les indemnisations. Ce bilan est communiqué à chaque fournisseur d'indice approuvé pour ce qui concerne son indice et aux organismes chargés de verser les indemnisations pour ce qui concerne l'indice qu'ils utilisent. Lorsque ce bilan met en évidence un dysfonctionnement d'un indice approuvé, le ministre chargé de l'agriculture peut demander au fournisseur de cet indice d'apporter des éléments justifiant de la fiabilité de l'indice mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6, ou des mesures correctives permettant de renforcer cette fiabilité. A défaut de réponse satisfaisante et après l'avoir mis en demeure d'apporter les réponses ou d'avoir pris les mesures correctives nécessaires, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la décision d'approbation de l'indice.",
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"texteHtml": "<p>I.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841849&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-43-1</a>, les contrats mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025099514&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-43 </a>prévoient le recours à des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée. </p><p>Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 361-4</a>. II.-Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis en suivant un protocole scientifique strict préalablement défini. Elle vaut pour trois ans. </p><p>Le cahier des charges mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-43-8 </a>prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice. </p><p>III.-Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. </p><p>La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice. </p><p>Elle vaut pour un an. </p><p>Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance transmet au soutien de sa demande d'habilitation. </p><p>IV.-Le comité des indices mentionné au II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046120595&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 361-4-6</a>
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"texte": "I.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 , les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 prévoient le recours à des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée. Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 . II.-Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis en suivant un protocole scientifique strict préalablement défini. Elle vaut pour trois ans. Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice. III.-Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice. Elle vaut pour un an. Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance transmet au soutien de sa demande d'habilitation. IV.-Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de l'indice ou de la méthodologie de son utilisation. V.-En application des II et III de l'article L. 361-4-6, lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant agricole, l'organisme chargé de verser l'indemnisation vérifie l'absence d'erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice approuvé en application du II ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation, apporte les corrections le cas échéant, et fournit à l'exploitant toute information et élément utile d'explication permettant de comprendre le résultat de l'évaluation des pertes par l'indice. L'organisme chargé de verser l'indemnisation qui est saisi d'un nombre significatif de demandes de réévaluation sollicite son fournisseur d'indice pour obtenir une analyse d'un éventuel dysfonctionnement. En l'absence de dysfonctionnement, le fournisseur d'indice fait part de ses conclusions à l'organisme chargé de verser l'indemnisation ainsi qu'au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6. Si un dysfonctionnement de l'indice est détecté, le fournisseur d'indice le corrige, et communique sans délai à l'ensemble des organismes habilités utilisant cet indice les données corrigées. Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est informé des corrections apportées. En l'absence d'erreur manifeste identifiée et si, malgré les explications fournies au niveau individuel, un nombre significatif d'exploitants agricoles confirme sa contestation auprès de l'organisme chargé de verser l'indemnisation, celui-ci demande au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 une analyse de l'absence d'erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice. Ce dernier réalise son analyse en s'appuyant sur tout élément utile et peut notamment prendre en compte les résultats du réseau mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 361-43-2. Il peut également auditionner le fournisseur d'indice concerné ou l'organisme chargé de verser l'indemnisation et solliciter auprès d'eux des compléments d'information. Le résultat de cette analyse est communiqué au fournisseur de l'indice concerné d'une part, et, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du L. 361-8 , à l'organisme chargé de verser les indemnisations d'autre part, notamment pour qu'il puisse prendre en compte, lors du traitement des demandes de réévaluation des pertes, une erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice, qui aurait été détectée, à condition qu'elle soit corrigible ou quantifiable. Lorsqu'une erreur manifeste est détectée, le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 en informe également les autres organismes habilités ayant recours au même indice. L'organisme chargé de verser l'indemnisation notifie sa décision à l'exploitant agricole dans un délai de deux mois à compter de la contestation. Dans le cas où le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est saisi en application du troisième alinéa du présent V, l'organisme notifie sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réponse apportée par le comité. VI.-L'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet chaque année en fin de campagne de production, au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6, un récapitulatif des contestations formulées par les exploitants agricoles sur l'évaluation des pertes et des suites qui leur ont été données. 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"texteHtml": "<p>I.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841849&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-43-1</a>, les contrats mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025099514&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-43 </a>prévoient le recours à des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée. </p><p>Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 361-4</a>. </p><p>II.-Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. </p><p>La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis en suivant un protocole scientifique strict préalablement défini. </p><p>Elle vaut pour trois ans. </p><p>Le cahier des charges mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-43-8 </a>prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice. </p><p>III.-Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. </p><p>La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice. </p><p>Elle vaut pour un an. </p><p>Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance transmet au soutien de sa demande d'habilitation. </p><p>IV.-Le comité des indices mentionné au II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046120595&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 361-4-6 </a>est une instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de l'indice ou de la méthodologie de son utilisation. </p><p>V.-En application des II et III de l'article L. 361-4-6, lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant agricole, l'organisme chargé de verser l'indemnisation vérifie l'absence d'erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice approuvé en application du II ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation, apporte les corrections le cas échéant, et fournit à l'exploitant toute information et élément utile d'explication permettant de comprendre le résultat de l'évaluation des pertes par l'indice. </p><p>L'organisme chargé de verser l'indemnisation qui est saisi d'un nombre significatif de demandes de réévaluation sollicite son fournisseur d'indice pour obtenir une analyse d'un éventuel dysfonctionnement. En l'absence de dysfonctionnement, le fournisseur d'indice fait part de ses conclusions à l'organisme chargé de verser l'indemnisation ainsi qu'au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6. Si un dysfonctionnement de l'indice est détecté, le fournisseur d'indice le corrige, et communique sans délai à l'ensemble des organismes habilités utilisant cet indice les données corrigées. Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est informé des corrections apportées. </p><p>En l'absence d'erreur manifeste identifiée et si, malgré les explications fournies au niveau individuel, un nombre significatif d'exploitants agricoles confirme sa contestation auprès de l'organisme chargé de verser l'indemnisation, celui-ci demande au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 une analyse de l'absence d'erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice. Ce dernier réalise son analyse en s'appuyant sur tout élément utile et peut notamment prendre en compte les résultats du réseau mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 361-43-2. Il peut également auditionner le fournisseur d'indice concerné ou l'organisme chargé de verser l'indemnisation et solliciter auprès d'eux des compléments d'information. </p><p>Le résultat de cette analyse est communiqué au fournisseur de l'indice concerné d'une part, et, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583637&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L361-8 (V)\">L. 361-8</a>, à l'organisme chargé de verser les indemnisations d'autre part, notamment pour qu'il puisse prendre en compte, lors du traitement des demandes de réévaluation des pertes, une erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice, qui aurait été détectée, à condition qu'elle soit corrigible ou quantifiable. Lorsqu'une erreur manifeste est détectée, le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 en informe également les autres organismes habilités ayant recours au même indice. </p><p>L'organisme chargé de verser l'indemnisation notifie sa décision à l'exploitant agricole dans un délai de deux mois à compter de la contestation. Dans le cas où le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est saisi en application du troisième alinéa du présent V, l'organisme notifie sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réponse apportée par le comité. </p><p>VI.-L'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet chaque année en fin de campagne de production, au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6, un récapitulatif des contestations formulées par les exploitants agricoles sur l'évaluation des pertes et des suites qui leur ont été données. </p><p>Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 élabore un bilan de ces contestations intégré au rapport annuel prévu par le deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6 avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant des données transmises par les organismes chargés de verser les indemnisations. Ce bilan est communiqué à chaque fournisseur d'indice approuvé pour ce qui concerne son indice et aux organismes chargés de verser les indemnisations pour ce qui concerne l'indice qu'ils utilisent. </p><p>Lorsque ce bilan met en évidence un dysfonctionnement d'un indice approuvé, le ministre chargé de l'agriculture peut demander au fournisseur de cet indice d'apporter des éléments justifiant de la fiabilité de l'indice mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6, ou des mesures correctives permettant de renforcer cette fiabilité. A défaut de réponse satisfaisante et après l'avoir mis en demeure d'apporter les réponses ou d'avoir pris les mesures correctives nécessaires, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la décision d'approbation de l'indice.</p>"
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"texte": "I. - Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l' article D. 361-43-1 , l'exploitant agricole qui estime avoir subi un sinistre ouvrant droit au versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l' article L. 361-4-2 pour des natures de récolte non couvertes par un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l' article L. 361-4 , et qui a déclaré un interlocuteur agréé en application du II de l' article L. 361-4-3 lui adresse une déclaration de sinistre accompagnée notamment de l'ensemble des informations relatives aux surfaces et à la localisation des cultures concernées. Le format de la déclaration, la liste des informations et des pièces justificatives ainsi que le délai d'envoi de la déclaration après le sinistre, sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. II. - Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'exploitant agricole à qui a été notifiée au moins une reconnaissance d'aléa susceptible d'avoir provoqué des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée en application de la méthodologie d'évaluation des pertes mentionnée au VII de l' article D. 361-44-2 et qui estime, au regard de ses déclarations de sinistre et des rendements constatés, qu'il est éligible à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, adresse à son interlocuteur agréé une demande d'indemnisation accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dont les justificatifs de récolte et de rendement historique. S'il est assuré au titre d'un contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, couvrant des pertes de récoltes ou de cultures provoquées par un aléa climatique, il fournit, le cas échéant, un justificatif concernant l'indemnisation perçue au titre de ce contrat. Le format de la demande d'indemnisation et la liste des pièces à fournir sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l' article D. 361-43-8 . Le calcul de l'indemnisation est précisé dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. III. - Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'entreprise d'assurance transmet à l'exploitant agricole, qui l'a désignée comme interlocuteur agréé, en application de la méthodologie d'évaluation mentionnée au II de l' article D. 361-44-3 , soit une attestation de reconnaissance de pertes supérieures au seuil de déclenchement prévu au I du D. 361-44 , soit un courrier lui indiquant qu'il n'a pas subi de pertes supérieures au seuil précité. Dans tous les cas, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer l'agriculteur de la valeur de son indice et de lui rappeler les éléments du dossier ayant conduit à ce calcul. A compter de la date de réception de ce courrier, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour en contester le contenu auprès de son interlocuteur agréé. Dans ce cas, l'interlocuteur agréé vérifie, dans les conditions prévues au V de l' article D. 361-43-2 , l'absence d'erreur manifeste dans la valeur de l'indice ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation. La désignation de l'interlocuteur agréé par l'exploitant agricole en application de l'article L. 361-4-3 vaut demande d'indemnisation. IV. - Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l' article L. 313-1 et aux exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.",
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"texteHtml": "<p>I. - Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841849&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-43-1</a>, l'exploitant agricole qui estime avoir subi un sinistre ouvrant droit au versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045290315&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4-2 </a>pour des natures de récolte non couvertes par un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4</a>, et qui a déclaré un interlocuteur agréé en application du II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046120833&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 361-4-3 </a>lui adresse une déclaration de sinistre accompagnée notamment de l'ensemble des informations relatives aux surfaces et à la localisation des cultures concernées. Le format de la déclaration, la liste des informations et des pièces justificatives ainsi que le délai d'envoi de la déclaration après le sinistre, sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.</p><p>II. - Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'exploitant agricole à qui a été notifiée au moins une reconnaissance d'aléa susceptible d'avoir provoqué des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée en application de la méthodologie d'évaluation des pertes mentionnée au VII de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046842210&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-44-2 </a>et qui estime, au regard de ses déclarations de sinistre et des rendements constatés, qu'il est éligible à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, adresse à son interlocuteur agréé une demande d'indemnisation accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dont les justificatifs de récolte et de rendement historique.</p><p>S'il est assuré au titre d'un contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, couvrant des pertes de récoltes ou de cultures provoquées par un aléa climatique, il fournit, le cas échéant, un justificatif concernant l'indemnisation perçue au titre de ce contrat.</p><p>Le format de la demande d'indemnisation et la liste des pièces à fournir sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-43-8</a>.</p><p>Le calcul de l'indemnisation est précisé dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.</p><p>III. - Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'entreprise d'assurance transmet à l'exploitant agricole, qui l'a désignée comme interlocuteur agréé, en application de la méthodologie d'évaluation mentionnée au II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046842212&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-44-3</a>, soit une attestation de reconnaissance de pertes supérieures au seuil de déclenchement prévu au I du <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025099522&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 361-44</a>, soit un courrier lui indiquant qu'il n'a pas subi de pertes supérieures au seuil précité. Dans tous les cas, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer l'agriculteur de la valeur de son indice et de lui rappeler les éléments du dossier ayant conduit à ce calcul.</p><p>A compter de la date de réception de ce courrier, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour en contester le contenu auprès de son interlocuteur agréé. Dans ce cas, l'interlocuteur agréé vérifie, dans les conditions prévues au V de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841851&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 361-43-2</a>, l'absence d'erreur manifeste dans la valeur de l'indice ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation.</p><p> La désignation de l'interlocuteur agréé par l'exploitant agricole en application de l'article L. 361-4-3 vaut demande d'indemnisation. </p><p>IV. - Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 313-1 </a>et aux exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.</p>"
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