@socialgouv/legi-data 2.398.0 → 2.400.0

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- "texte": "Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Avoir été élevés à cette fin ; 2° Provenir soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103, soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés dans d'autres Etats membres de l'Union ou dans des Etats membres de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 2010/63/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux scientifiques, ou, pour les animaux provenant directement d'éleveurs ou de fournisseurs situés hors de l'Espace économique européen, être accompagnés de tous les documents permettant de justifier que la condition prévue au 1° est remplie. A compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus d'élevages en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs. Des dérogations au 1° peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés.",
249376
- "texteHtml": "<p>Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche doivent répondre aux conditions suivantes :<br/><br/>\n1° Avoir été élevés à cette fin ;<br/><br/>\n2° Provenir soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103, soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés dans d'autres Etats membres de l'Union ou dans des Etats membres de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 2010/63/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux scientifiques, ou, pour les animaux provenant directement d'éleveurs ou de fournisseurs situés hors de l'Espace économique européen, être accompagnés de tous les documents permettant de justifier que la condition prévue au 1° est remplie.<br/><br/>\nA compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus d'élevages en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs.<br/><br/>\nDes dérogations au 1° peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés.</p>"
249384
+ "texte": "Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Avoir été élevés à cette fin ; 2° Provenir soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 , soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés dans d'autres Etats membres de l'Union ou dans des Etats membres de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 2010/63/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux scientifiques, ou, pour les animaux provenant directement d'éleveurs ou de fournisseurs situés hors de l'Espace économique européen, être accompagnés de tous les documents permettant de justifier que la condition prévue au 1° est remplie. A compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus d'animaux élevés en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs. Des dérogations au 1° et au quatrième alinéa peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés.",
249385
+ "texteHtml": "<p>Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche doivent répondre aux conditions suivantes :</p><p>1° Avoir été élevés à cette fin ;</p><p>2° Provenir soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587946&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 214-99 à R. 214-103</a>, soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés dans d'autres Etats membres de l'Union ou dans des Etats membres de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 2010/63/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux scientifiques, ou, pour les animaux provenant directement d'éleveurs ou de fournisseurs situés hors de l'Espace économique européen, être accompagnés de tous les documents permettant de justifier que la condition prévue au 1° est remplie.</p><p>A compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus d'animaux élevés en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs.</p><p>Des dérogations au 1° et au quatrième alinéa peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés.</p>"
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+ "texte": "Les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et ceux du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont tenus d'assister personnellement aux séances ou d'y être suppléés. En cas d'absences répétées ou de trois absences consécutives sans motif valable, les membres de ces deux commissions, autres que les représentants de l'Etat, peuvent être déclarés démissionnaires d'office, sur demande de leur président, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche. Le règlement intérieur de chacune de ces commissions précise la procédure à suivre, notamment au regard des droits de la défense, pour mettre en œuvre cette démission d'office.",
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+ "texteHtml": "<p align='left'>Les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et ceux du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont tenus d'assister personnellement aux séances ou d'y être suppléés.</p><p align='left'>En cas d'absences répétées ou de trois absences consécutives sans motif valable, les membres de ces deux commissions, autres que les représentants de l'Etat, peuvent être déclarés démissionnaires d'office, sur demande de leur président, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche.</p><p align='left'>Le règlement intérieur de chacune de ces commissions précise la procédure à suivre, notamment au regard des droits de la défense, pour mettre en œuvre cette démission d'office.</p>"
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- "texte": "I.-Le ratio de prairies permanentes mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional. II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles l'abaissement, dans une région, de plus de 2 % du ratio annuel de prairies permanentes par rapport au ratio de référence implique, pour les agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes après la date limite de dépôt mentionnée à l'article D. 614-36 de la demande unique de la campagne de l'année au cours de laquelle le dépassement de 2 % est constaté et jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, la réimplantation de surfaces équivalentes en prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs pouvant être exemptés de cette obligation et les critères et conditions auxquels sont subordonnés les réimplantations. III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, un agriculteur est tenu de réimplanter des prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties. IV.-Le respect par les agriculteurs des conditions fixées dans le cadre du système d'autorisation individuelle préalable à la conversion et le respect par les agriculteurs des obligations de réimplantation de prairies permanentes sont vérifiés au titre de la conditionnalité à compter de l'année suivant le constat d'une diminution du ratio supérieure, respectivement, à 2 % ou à 5 %.",
400632
- "texteHtml": "<p>I.-Le ratio de prairies permanentes mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.</p><p>II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles l'abaissement, dans une région, de plus de 2 % du ratio annuel de prairies permanentes par rapport au ratio de référence implique, pour les agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes après la date limite de dépôt mentionnée à l'article D. 614-36 de la demande unique de la campagne de l'année au cours de laquelle le dépassement de 2 % est constaté et jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, la réimplantation de surfaces équivalentes en prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs pouvant être exemptés de cette obligation et les critères et conditions auxquels sont subordonnés les réimplantations.</p><p>III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, un agriculteur est tenu de réimplanter des prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties.</p><p>IV.-Le respect par les agriculteurs des conditions fixées dans le cadre du système d'autorisation individuelle préalable à la conversion et le respect par les agriculteurs des obligations de réimplantation de prairies permanentes sont vérifiés au titre de la conditionnalité à compter de l'année suivant le constat d'une diminution du ratio supérieure, respectivement, à 2 % ou à 5 %.</p>"
400692
+ "texte": "I.-Le ratio de prairies permanentes mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional. II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles l'abaissement, dans une région, de plus de 3 % du ratio annuel de prairies permanentes par rapport au ratio de référence implique, pour les agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes après la date limite de dépôt mentionnée à l'article D. 614-36 de la demande unique de la campagne de l'année au cours de laquelle le dépassement de 3 % est constaté et jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, la réimplantation de surfaces équivalentes en prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs pouvant être exemptés de cette obligation et les critères et conditions auxquels sont subordonnés les réimplantations. III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, un agriculteur est tenu de réimplanter des prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties. IV.-Le respect par les agriculteurs des conditions fixées dans le cadre du système d'autorisation individuelle préalable à la conversion et le respect par les agriculteurs des obligations de réimplantation de prairies permanentes sont vérifiés au titre de la conditionnalité à compter de l'année suivant le constat d'une diminution du ratio supérieure, respectivement, à 3 % ou à 5 %.",
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+ "texteHtml": "<p>I.-Le ratio de prairies permanentes mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.</p><p>II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles l'abaissement, dans une région, de plus de 3 % du ratio annuel de prairies permanentes par rapport au ratio de référence implique, pour les agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes après la date limite de dépôt mentionnée à l'article D. 614-36 de la demande unique de la campagne de l'année au cours de laquelle le dépassement de 3 % est constaté et jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, la réimplantation de surfaces équivalentes en prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs pouvant être exemptés de cette obligation et les critères et conditions auxquels sont subordonnés les réimplantations.</p><p>III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, un agriculteur est tenu de réimplanter des prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties.</p><p>IV.-Le respect par les agriculteurs des conditions fixées dans le cadre du système d'autorisation individuelle préalable à la conversion et le respect par les agriculteurs des obligations de réimplantation de prairies permanentes sont vérifiés au titre de la conditionnalité à compter de l'année suivant le constat d'une diminution du ratio supérieure, respectivement, à 3 % ou à 5 %.</p>"
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- "texte": "I.-La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont interdits. Les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne ces prairies sensibles. II.-Tout bénéficiaire mentionné à l'article D. 614-44 qui a converti ou labouré une prairie permanente qui présente un caractère sensible d'un point de vue environnemental est tenu de la reconvertir en prairie permanente. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles la reconversion permet de compenser le retournement ou le labour de la prairie sensible.",
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- "texteHtml": "<p>I.-La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont interdits. </p><p>Les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne ces prairies sensibles. </p><p>II.-Tout bénéficiaire mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864649&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D614-44 (V)'>D. 614-44</a> qui a converti ou labouré une prairie permanente qui présente un caractère sensible d'un point de vue environnemental est tenu de la reconvertir en prairie permanente. </p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles la reconversion permet de compenser le retournement ou le labour de la prairie sensible.</p>"
401081
+ "texte": "I.-La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont interdits. Sont exemptés de cette interdiction : 1° Le labour des prairies sensibles qui subissent, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des dommages causés par des espèces envahissantes. Dans ce cas, le couvert doit être réimplanté au plus tard à la date de dépôt de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne suivante ; 2° Le labour ou la conversion des prairies sensibles lorsque la surface agricole utile de l'exploitation est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes et d'au moins 25 % ou 10 hectares de prairies sensibles à condition que l'évaluation d'incidences prévue par les articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement ait, le cas échéant, été réalisée et que le préfet de département n'ait pas notifié d'opposition au retournement de la prairie compte tenu de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Lorsque les prairies sensibles représentent moins de 75 % de la surface agricole utile d'une exploitation agricole, l'exemption mentionnée au 2° est subordonnée à l'obtention d'une autorisation individuelle préalable. Les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne ces prairies sensibles, détermine la surface maximale exemptée en application du 2° et fixe les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de l'autorisation individuelle mentionnée à l'alinéa précédent. II.-Tout bénéficiaire mentionné à l'article D. 614-44 qui a converti ou labouré une prairie permanente qui présente un caractère sensible d'un point de vue environnemental est tenu de la reconvertir en prairie permanente. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles la reconversion permet de compenser le retournement ou le labour de la prairie sensible.",
401082
+ "texteHtml": "<p>I.-La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont interdits.</p><p>Sont exemptés de cette interdiction :</p><p>1° Le labour des prairies sensibles qui subissent, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des dommages causés par des espèces envahissantes. Dans ce cas, le couvert doit être réimplanté au plus tard à la date de dépôt de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne suivante ;</p><p>2° Le labour ou la conversion des prairies sensibles lorsque la surface agricole utile de l'exploitation est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes et d'au moins 25 % ou 10 hectares de prairies sensibles à condition que l'évaluation d'incidences prévue par les articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement ait, le cas échéant, été réalisée et que le préfet de département n'ait pas notifié d'opposition au retournement de la prairie compte tenu de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000.</p><p>Lorsque les prairies sensibles représentent moins de 75 % de la surface agricole utile d'une exploitation agricole, l'exemption mentionnée au 2° est subordonnée à l'obtention d'une autorisation individuelle préalable.</p><p>Les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne ces prairies sensibles, détermine la surface maximale exemptée en application du 2° et fixe les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de l'autorisation individuelle mentionnée à l'alinéa précédent.</p><p>II.-Tout bénéficiaire mentionné à l'article D. 614-44 qui a converti ou labouré une prairie permanente qui présente un caractère sensible d'un point de vue environnemental est tenu de la reconvertir en prairie permanente.</p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles la reconversion permet de compenser le retournement ou le labour de la prairie sensible.</p>"
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- "texte": "Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil national de l'enseignement agricole. La durée de leur mandat est de deux ans pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres membres. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié tous les ans. Le conseil comprend : 1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 : a) Huit représentants de l'Etat, à raison de : -quatre représentants du ministre de l'agriculture ; -un représentant du ministre chargé de l'éducation ; -un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; -un représentant du ministre chargé du budget ; -un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, désignés respectivement par chacun de ces ministres ; b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux ; c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de : -deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par Chambres d'agriculture France ; -un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ; d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de : -trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ; -deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ; -un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion, désignés respectivement par chacun de ces organismes ; 2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 : a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ; b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ; 3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 : a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ; Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ; Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ; Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ; b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ; Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ; Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes ; 4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 : Quatre représentants des élèves et étudiants de l'enseignement agricole élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit : a) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ; b) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9 , répartis en collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'au sein d'un collège il n'existe pas de délégué des élèves et étudiants, ces représentants sont élus par et parmi les élèves et étudiants.",
600507
- "texteHtml": "<p><br/>Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil national de l'enseignement agricole. La durée de leur mandat est de deux ans pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres membres. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié tous les ans. </p><p></p><p>Le conseil comprend : </p><p></p><p></p><p>1° Au titre du 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586171&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 814-1 </a>: </p><p></p><p>a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :</p><p></p><p>-quatre représentants du ministre de l'agriculture ;</p><p></p><p>-un représentant du ministre chargé de l'éducation ;</p><p></p><p>-un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;</p><p></p><p>-un représentant du ministre chargé du budget ;</p><p></p><p>-un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, </p><p>désignés respectivement par chacun de ces ministres ; </p><p></p><p>b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux ; </p><p></p><p>c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :</p><p></p><p>-deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par Chambres d'agriculture France ;</p><p></p><p>-un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ; </p><p></p><p>d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :</p><p></p><p>-trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;</p><p></p><p>-deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;</p><p></p><p>-un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion, </p><p>désignés respectivement par chacun de ces organismes ; </p><p></p><p>2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 : </p><p></p><p>a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ; </p><p></p><p>b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ; </p><p></p><p>3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 : </p><p></p><p>a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ; </p><p></p><p>Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ; </p><p></p><p>Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ; </p><p></p><p>Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ; </p><p></p><p>b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ; </p><p></p><p>Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ; </p><p></p><p>Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes ; </p><p></p><p>4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 : </p><p></p><p>Quatre représentants des élèves et étudiants de l'enseignement agricole élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit : </p><p></p><p>a) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ; </p><p></p><p>b) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 813-8 et L. 813-9</a>, répartis en collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'au sein d'un collège il n'existe pas de délégué des élèves et étudiants, ces représentants sont élus par et parmi les élèves et étudiants.</p><p></p><p></p>"
600621
+ "texte": "Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, à l'exception de ceux qui y siègent à raison de leurs fonctions en vertu du présent article. La durée de leur mandat est de deux ans pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres membres nommés par le ministre. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié tous les ans. Le conseil comprend : 1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 : a) Huit représentants de l'Etat : Au titre du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt : - le secrétaire général ou son représentant ; - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ; - le sous-directeur des politiques de formation et d'éducation ou son représentant ; - le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; Au titre du ministère de l'éducation nationale : - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : - le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ; Au titre du ministère du travail et de l'emploi : - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; Au titre du ministère du budget et des comptes publics : - le directeur du budget ou son représentant ; b) Trois conseillers régionaux, désignés par Régions de France ; c) Trois représentants des établissements publics intéressés : - le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ; - le directeur général de Chambres d'agriculture France ou son représentant ; - un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ; d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de : -trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ; -deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ; -un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion, désignés respectivement par chacun de ces organismes ; 2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 : a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ; b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ; 3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 : a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ; Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ; Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ; Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ; b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ; Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ; Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes ; 4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 : Quatre représentants des élèves et étudiants de l'enseignement agricole élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit : a) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ; b) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9 , répartis en collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'au sein d'un collège il n'existe pas de délégué des élèves et étudiants, ces représentants sont élus par et parmi les élèves et étudiants.",
600622
+ "texteHtml": "<p>Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, à l'exception de ceux qui y siègent à raison de leurs fonctions en vertu du présent article. La durée de leur mandat est de deux ans pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres membres nommés par le ministre. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié tous les ans.</p><p>Le conseil comprend :</p><p>1° Au titre du 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586171&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 814-1 </a>:</p><p>a) Huit représentants de l'Etat :</p><p>Au titre du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt :</p><p> - le secrétaire général ou son représentant ;</p><p> - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;</p><p> - le sous-directeur des politiques de formation et d'éducation ou son représentant ;</p><p> - le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;</p><p>Au titre du ministère de l'éducation nationale :</p><p> - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;</p><p>Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :</p><p> - le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;</p><p>Au titre du ministère du travail et de l'emploi :</p><p> - 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- "texte": "Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture. Chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire. Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.",
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- "texteHtml": "<p></p> Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture.<p></p><p></p> Chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.<p></p><p></p> Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.<p></p>"
600712
+ "texte": "Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture. Pour chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole, à l'exception de ceux mentionnés au a et aux deuxième et troisième alinéas du c du 1° de l' article R. 814-1 , un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée. Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.",
600713
+ "texteHtml": "<p>Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture. </p><p>Pour chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole, à l'exception de ceux mentionnés au a et aux deuxième et troisième alinéas du c du 1° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599178&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 814-1</a>, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée. </p><p>Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.</p>"
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- "texte": "Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé. Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.",
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- "texteHtml": "<p></p> Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.<p></p><p></p> Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.<p></p>"
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+ "texte": "Par dérogation aux dispositions de l' article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration , lorsque le quorum n'est pas atteint, les membres du Conseil national de l'enseignement agricole reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.",
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+ "texteHtml": "<p>Par dérogation aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370121&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration</a>, lorsque le quorum n'est pas atteint, les membres du Conseil national de l'enseignement agricole reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.</p>"
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- "texte": "Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande. L'ordre du jour est fixé par le ministre. Sauf en cas d'urgence, il est adressé aux membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la séance.",
600863
- "texteHtml": "<p></p> Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande.<p></p><p></p> L'ordre du jour est fixé par le ministre. Sauf en cas d'urgence, il est adressé aux membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la séance.<p></p>"
601004
+ "texte": "Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande. Par dérogation aux dispositions de l' article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration , sauf en cas d'urgence, les membres titulaires et suppléants du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour, qui est fixé par le ministre. Les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres titulaires et suppléants huit jours au moins avant la date de la séance, sauf en cas d'urgence.",
601005
+ "texteHtml": "<p>Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande.</p><p>Par dérogation aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370121&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration</a>, sauf en cas d'urgence, les membres titulaires et suppléants du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour, qui est fixé par le ministre. Les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres titulaires et suppléants huit jours au moins avant la date de la séance, sauf en cas d'urgence.</p>"
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- "texte": "Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé. Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents. Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.",
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- "texteHtml": "<p></p> Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.<p></p><p></p> Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.<p></p><p></p> Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.<p></p><p></p> Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.<p></p>"
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+ "texte": "Par dérogation aux dispositions de l' article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration , lorsque le quorum n'est pas atteint, les membres du comité régional de l'enseignement agricole reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Le comité peut se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.",
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+ "texteHtml": "<p>Par dérogation aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370121&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration</a>, lorsque le quorum n'est pas atteint, les membres du comité régional de l'enseignement agricole reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.</p><p>Le comité peut se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.</p>"
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