@socialgouv/legi-data 2.398.0 → 2.399.0

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- "texte": "Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due. Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2. Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement. Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13. La rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération. En cas de constat de défaut de paiement de la somme mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 133-5-12, ou lorsqu'il reste redevable de sommes au titre des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts , ou de majorations et pénalités de retard, le particulier ne peut recourir au dispositif d'intermédiation mentionné au même article tant qu'il est débiteur. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme de la régularisation de la situation.",
408840
- "texteHtml": "<p>Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nLe particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nIl n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nLe prélèvement mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nLa rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nEn cas de constat de défaut de paiement de la somme mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 133-5-12, ou lorsqu'il reste redevable de sommes au titre des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts , ou de majorations et pénalités de retard, le particulier ne peut recourir au dispositif d'intermédiation mentionné au même article tant qu'il est débiteur. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme de la régularisation de la situation.</p>"
408848
+ "texte": "Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due. Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2. Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement. Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13. Sauf dans le cas prévu au V de l'article L. 133-5-12, la rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération.",
408849
+ "texteHtml": "<p>Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due. </p><p>Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2. </p><p>Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement. </p><p>Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13. </p><p>Sauf dans le cas prévu au V de l'article L. 133-5-12, la rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération.</p>"
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- "textTitle": "Décret n°2023-1385 du 29 décembre 2023 - art. 1",
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- "articleId": "LEGIARTI000048850302",
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  "num": "D133-13-11-2",
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- "texte": "En cas de déclaration de prestations fictives par l'employeur ou le salarié, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé en application des dispositions du IV de l'article L. 133-5-12 , par tout moyen donnant date certaine à sa réception, son exclusion immédiate de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-5-12. La notification est motivée et précise : La durée d'exclusion, dans la limite de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ; 2° Les voies et délais de recours applicables. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.",
408953
- "texteHtml": "<p>En cas de déclaration de prestations fictives par l'employeur ou le salarié, le directeur de l'organisme mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748446&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 133-5-10 </a>notifie à l'intéressé en application des dispositions du IV de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033688960&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 133-5-12</a>, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, son exclusion immédiate de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-5-12. <br/><br/>La notification est motivée et précise : <br/><br/>1° La durée d'exclusion, dans la limite de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ; <br/><br/>2° Les voies et délais de recours applicables. <br/><br/>La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.</p>"
408970
+ "texte": "I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévus aux IV et V de l' article L. 133-5-12 , le directeur de l'organisme mentionné à l' article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations. La notification est motivée et précise : 1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ; 2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de l'utilisation du dispositif ; 3° Les voies et délais de recours applicables. Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 informe le salarié de la suspension ou de l'exclusion de l'employeur du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations. II.-En application du IV de l'article L. 133-5-12, sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au même article : 1° Les personnes mentionnées au 1° et au 4° du IV du même article, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve du paiement de l'intégralité de la somme mentionnée au quatrième alinéa du I du même article, dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, et sous réserve du respect effectif de ses obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source de l'impôt prévue à l' article 204 A du code général des impôts , ainsi que des majorations et pénalités de retard. Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de défaut de paiement de la somme due au salarié exerçant une activité de garde d'enfants dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l' article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale , le dispositif du versement des rémunérations peut être maintenu dans les cas et dans la limite d'un délai fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 2° Les personnes mentionnées aux 2° et 3° du IV de l'article L. 133-5-12, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes mentionnées au I et II du même article dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et de la production des pièces établissant la réalité de la prestation ; 3° Les personnes mentionnées au 5° du IV, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve d'apporter à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par tout moyen la preuve du respect des conditions générales d'utilisation du service. La faculté d'utiliser le dispositif est rétablie dans les conditions prévues au quatre précédents alinéas à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation. III.-Dans les cas prévus au V de l'article L. 133-5-12, le dispositif est suspendu, dans la limite d'une durée de six mois, à compter de la date d'envoi de la notification prévue au I du présent article. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur, sous réserve de la production des pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 133-5-12, à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation. IV.-L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l' article L. 133-5-6 est tenu de présenter à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 les pièces justificatives mentionnées au 2° et au 3° du IV de l'article L. 133-5-12 dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la notification prévues au I du présent article. La liste des pièces justificatives mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.",
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+ "texteHtml": "<p>I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévus aux IV et V de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033688960&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-5-12</a>, le directeur de l'organisme mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748446&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-5-10 </a>notifie à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations. </p><p>La notification est motivée et précise : </p><p>1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ; </p><p>2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de l'utilisation du dispositif ; </p><p>3° Les voies et délais de recours applicables. </p><p>Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 informe le salarié de la suspension ou de l'exclusion de l'employeur du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations. </p><p>II.-En application du IV de l'article L. 133-5-12, sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au même article : </p><p>1° Les personnes mentionnées au 1° et au 4° du IV du même article, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve du paiement de l'intégralité de la somme mentionnée au quatrième alinéa du I du même article, dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, et sous réserve du respect effectif de ses obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source de l'impôt prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308473&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 204 A du code général des impôts</a>, ainsi que des majorations et pénalités de retard. </p><p>Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de défaut de paiement de la somme due au salarié exerçant une activité de garde d'enfants dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033688960&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale</a>, le dispositif du versement des rémunérations peut être maintenu dans les cas et dans la limite d'un délai fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; </p><p>2° Les personnes mentionnées aux 2° et 3° du IV de l'article L. 133-5-12, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes mentionnées au I et II du même article dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et de la production des pièces établissant la réalité de la prestation ; </p><p>3° Les personnes mentionnées au 5° du IV, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve d'apporter à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par tout moyen la preuve du respect des conditions générales d'utilisation du service. </p><p>La faculté d'utiliser le dispositif est rétablie dans les conditions prévues au quatre précédents alinéas à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation. </p><p>III.-Dans les cas prévus au V de l'article L. 133-5-12, le dispositif est suspendu, dans la limite d'une durée de six mois, à compter de la date d'envoi de la notification prévue au I du présent article. </p><p>La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur, sous réserve de la production des pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 133-5-12, à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation. </p><p>IV.-L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-5-6 </a>est tenu de présenter à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 les pièces justificatives mentionnées au 2° et au 3° du IV de l'article L. 133-5-12 dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la notification prévues au I du présent article. </p><p>La liste des pièces justificatives mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.</p>"
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- "texte": "I.-Lorsqu'un particulier qui a accepté le paiement de la prestation dans les conditions prévues au et du II de l'article L. 133-8-4 n'acquitte pas tout ou partie des sommes dues, il est exclu en application du de l'article L. 133-8-6 de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 tant qu'il est débiteur. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie dès que l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 a été acquittée. Toutefois, lorsque pour la troisième fois au cours de la même année, le particulier n'acquitte pas la totalité des sommes dues, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception son exclusion du dispositif jusqu'au terme de cette année. La notification est motivée et précise les voies et délais de recours applicables. II.-En cas de déclaration ou d'acceptation volontaire ou tacite de prestations fictives par le particulier, les dispositions du de l'article L. 133-8-6 sont appliquées dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-11-2 . III.-En cas de méconnaissance par la personne morale ou l'entreprise individuelle qui utilise le dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5 , en application du de l'article L. 133-8-6, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 lui notifie ses constats par tout moyen donnant date certaine à sa réception et l'invite à régulariser sa situation ou à présenter ses observations justifiant du respect effectif de la charte dans le délai d'un mois. En l'absence de régularisation à l'issue de ce délai ou le cas échéant si les observations présentées sont insuffisantes, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie par tout moyen donnant date certaine à sa réception la personne morale ou l'entreprise individuelle de son exclusion de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 pour une durée de six mois à compter de la date d'envoi de la notification. La notification est motivée et précise : Les manquements constatés à la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5 ; La durée d'exclusion ; 3° Les voies et délais de recours applicables. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie automatiquement à l'issue de la période d'exclusion notifiée et sous réserve du respect des exigences résultant de la charte mentionnée au de l'article L. 133-8-5. En cas de récidive dans un délai d'un an à l'issue de la période d'exclusion notifiée, la durée prévue au deuxième alinéa du III peut être portée jusqu'à trois ans sur décision du directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10.",
409808
- "texteHtml": "<p>I.-Lorsqu'un particulier qui a accepté le paiement de la prestation dans les conditions prévues au 2° et 3° du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025011539&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 133-8-4 </a>n'acquitte pas tout ou partie des sommes dues, il est exclu en application du 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044575694&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 133-8-6 </a>de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 tant qu'il est débiteur.<br/><br/>\nLa possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie dès que l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748446&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 133-5-10 </a>a été acquittée.<br/><br/>\nToutefois, lorsque pour la troisième fois au cours de la même année, le particulier n'acquitte pas la totalité des sommes dues, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception son exclusion du dispositif jusqu'au terme de cette année.<br/><br/>\nLa notification est motivée et précise les voies et délais de recours applicables.<br/><br/>\nII.-En cas de déclaration ou d'acceptation volontaire ou tacite de prestations fictives par le particulier, les dispositions du de l'article L. 133-8-6 sont appliquées dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044945211&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 133-13-11-2</a>.<br/><br/>\nIII.-En cas de méconnaissance par la personne morale ou l'entreprise individuelle qui utilise le dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations des exigences résultant de la charte mentionnée au de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044575692&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 133-8-5</a>, en application du 3° de l'article L. 133-8-6, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 lui notifie ses constats par tout moyen donnant date certaine à sa réception et l'invite à régulariser sa situation ou à présenter ses observations justifiant du respect effectif de la charte dans le délai d'un mois.<br/><br/>\nEn l'absence de régularisation à l'issue de ce délai ou le cas échéant si les observations présentées sont insuffisantes, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie par tout moyen donnant date certaine à sa réception la personne morale ou l'entreprise individuelle de son exclusion de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 pour une durée de six mois à compter de la date d'envoi de la notification.<br/><br/>\nLa notification est motivée et précise :<br/><br/>\n1° Les manquements constatés à la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5 ;<br/><br/>\n2° La durée d'exclusion ;<br/><br/>\n3° Les voies et délais de recours applicables.<br/><br/>\nLa possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie automatiquement à l'issue de la période d'exclusion notifiée et sous réserve du respect des exigences résultant de la charte mentionnée au de l'article L. 133-8-5.<br/><br/>\nEn cas de récidive dans un délai d'un an à l'issue de la période d'exclusion notifiée, la durée prévue au deuxième alinéa du III peut être portée jusqu'à trois ans sur décision du directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10.</p>"
409834
+ "texte": "I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévues à l' article L. 133-8-6 , le directeur de l'organisme mentionné à l' article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du dispositif mentionné à l' article L. 133-8-4 . La notification est motivée et précise : Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ; Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de l'utilisation du dispositif ; Les voies et délais de recours applicables. II.-Sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 : Les personnes mentionnées au 1°, et de l'article L. 133-8-6 en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues, ainsi que le prestataire dont la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-8-7 est restée sans effet, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes sous réserve du paiement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ; 2° Les personnes mentionnées au et bis de l'article L. 133-8-6 et celles mentionnées au du même article lorsqu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 133-8-5, pour une durée de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ; 3° Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 133-8-6 et celles mentionnées au du même article lorsqu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas le critère mentionné au de l'article L. 133-8-5, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve d'apporter à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 par tout moyen la preuve du respect des conditions générales d'utilisation du service ou du critère mentionné au de l'article L. 133-8-5 ; 4° Les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 133-8-6, à compter de la date d'envoi de la notification, pour toute la durée d'interdiction de gérer fixée par le jugement en application de l' article L. 653-2 du code de commerce . Pour les groupements d'employeurs, les coopératives ou les coopératives artisanales mentionnés au 7° de l'article L. 133-8-6, les conditions et les durées d'exclusion sont celles prévues au 1° à du présent II pour leur membre ou adhérent en fonction du manquement de ce dernier. III.-Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu'il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée, le dispositif est suspendu, dans la limite de six mois, à compter de la date d'envoi de la notification par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur, sous réserve de la production des pièces justificatives mentionnées au 2° du III de l'article L. 133-8-4, dans le délai mentionné au du II du présent article, à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation.",
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+ "texteHtml": "<p>I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044575694&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-8-6</a>, le directeur de l'organisme mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748446&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-5-10 </a>notifie à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du dispositif mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025011539&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-8-4</a>. </p><p>La notification est motivée et précise : </p><p>1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ; </p><p>2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de l'utilisation du dispositif ; </p><p>3° Les voies et délais de recours applicables. </p><p>II.-Sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 : </p><p>1° Les personnes mentionnées au 1°, et de l'article L. 133-8-6 en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues, ainsi que le prestataire dont la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-8-7 est restée sans effet, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes sous réserve du paiement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ; </p><p>2° Les personnes mentionnées au 2° et 2° bis de l'article L. 133-8-6 et celles mentionnées au 7° du même article lorsqu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 133-8-5, pour une durée de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ; </p><p>3° Les personnes mentionnées au de l'article L. 133-8-6 et celles mentionnées au 7° du même article lorsqu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas le critère mentionné au 5° de l'article L. 133-8-5, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve d'apporter à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 par tout moyen la preuve du respect des conditions générales d'utilisation du service ou du critère mentionné au de l'article L. 133-8-5 ; </p><p>4° Les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 133-8-6, à compter de la date d'envoi de la notification, pour toute la durée d'interdiction de gérer fixée par le jugement en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239242&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 653-2 du code de commerce</a>. </p><p>Pour les groupements d'employeurs, les coopératives ou les coopératives artisanales mentionnés au 7° de l'article L. 133-8-6, les conditions et les durées d'exclusion sont celles prévues au 1° à du présent II pour leur membre ou adhérent en fonction du manquement de ce dernier. </p><p>III.-Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu'il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée, le dispositif est suspendu, dans la limite de six mois, à compter de la date d'envoi de la notification par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10. </p><p>La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur, sous réserve de la production des pièces justificatives mentionnées au 2° du III de l'article L. 133-8-4, dans le délai mentionné au du II du présent article, à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation.</p>"
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+ "texte": "I.-Lors de sa demande d'utilisation du dispositif mentionné à l' article L. 133-8-4 , la personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée à l' article L. 133-8-5 adresse à l'organisme mentionné à l' article L. 133-5-10 , les pièces justificatives suivantes : 1° Pour les employeurs de salariés et les travailleurs non-salariés, l'attestation prévue à l' article L. 243-15 , datant de moins de six mois, délivrée par les organismes compétents mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Pour les personnes morales sans salarié, une attestation d'inscription auprès des organismes de recouvrement compétents mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Le certificat attestant du paiement des obligations fiscales. Pour les groupes de sociétés régis par l' article 223 A du code général des impôts , la société filiale fournit sa propre attestation de régularité fiscale, ainsi que celle de la société mère du groupe ; 4° Le cas échéant, tout document permettant de justifier du respect effectif des obligations en matière sociales et fiscales notamment les déclarations mentionnées aux articles L. 133-5-3 , L. 133-5-8 , L. 613-2 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale , les déclarations fiscales mentionnées aux articles 170 , 223 et 287 du code général des impôts , les états d'activités mentionnés aux articles R. 7232-9 et R. 7232-19 du code du travail , les justificatifs mentionnés aux articles R. 7232-8 et R. 7232-18 du code du travail . II.-La personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa de l' article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale est tenue de présenter les pièces justificatives mentionnées au présent I tous les douze mois et, à tout moment de l'année à la demande de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 A défaut, la personne morale ou l'entreprise individuelle est exclue à compter de la date de notification mentionnée au I de l'article D. 133-18 et ce, jusqu'à la transmission des pièces justificatives précitées à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.",
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+ "texteHtml": "<p>I.-Lors de sa demande d'utilisation du dispositif mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025011539&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-8-4</a>, la personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044575692&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-8-5 </a>adresse à l'organisme mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748446&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-5-10</a>, les pièces justificatives suivantes : </p><p>1° Pour les employeurs de salariés et les travailleurs non-salariés, l'attestation prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023263965&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 243-15</a>, datant de moins de six mois, délivrée par les organismes compétents mentionnées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 213-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-4 du code de la sécurité sociale </a>et L. 723-1 du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid'>code rural et de la pêche maritime </a>; </p><p>2° Pour les personnes morales sans salarié, une attestation d'inscription auprès des organismes de recouvrement compétents mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 213-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-4 du code de la sécurité sociale </a>et L. 723-1 du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid'>code rural et de la pêche maritime </a>; </p><p>3° Le certificat attestant du paiement des obligations fiscales. Pour les groupes de sociétés régis par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303609&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 223 A du code général des impôts</a>, la société filiale fournit sa propre attestation de régularité fiscale, ainsi que celle de la société mère du groupe ; </p><p>4° Le cas échéant, tout document permettant de justifier du respect effectif des obligations en matière sociales et fiscales notamment les déclarations mentionnées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 133-5-3</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748412&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 133-5-8</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743507&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 613-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 613-7 du code de la sécurité sociale</a>, les déclarations fiscales mentionnées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308214&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 170</a>,<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308740&dateTexte=&categorieLien=cid'>223 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309527&dateTexte=&categorieLien=cid'>287 du code général des impôts</a>, les états d'activités mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500072&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles R. 7232-9 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024579314&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 7232-19 du code du travail</a>, les justificatifs mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500070&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles R. 7232-8 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024579312&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 7232-18 du code du travail</a>. </p><p>II.-La personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044575692&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale </a>est tenue de présenter les pièces justificatives mentionnées au présent I tous les douze mois et, à tout moment de l'année à la demande de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 A défaut, la personne morale ou l'entreprise individuelle est exclue à compter de la date de notification mentionnée au I de l'article D. 133-18 et ce, jusqu'à la transmission des pièces justificatives précitées à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.</p>"
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