@socialgouv/legi-data 2.392.0 → 2.394.0

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- "texteHtml": "<p></p> Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation nationale et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité de formations et de recherche à caractère scientifique d'une université.<p></p><p></p> Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.<p></p>"
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+ "texte": "Le brevet de technicien agricole est un diplôme classé au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.",
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+ "texteHtml": "<p>Le brevet de technicien agricole est un diplôme classé au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles.</p><p>Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.</p>"
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- "texteHtml": "<p></p> La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.<p></p><p></p> Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.<p></p>"
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582738
- "texteHtml": "<p></p> I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.<p></p><p></p> Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les professions de la production agricole, de la forêt, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.<p></p><p></p> Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.<p></p><p></p> Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien agricole.<p></p><p></p> II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.<p></p>"
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- "texteHtml": "<p></p>Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans : <p></p><p></p>a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ; <p></p><p></p>b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L813-1 (V)'>L. 813-1</a> et suivants ; <p></p><p></p>c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ; <p></p><p></p>d) Tout autre établissement privé.<p></p>"
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- "texte": "I.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves : 1° Issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ; 2° Titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ; 3° De nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole. La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l' article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation. II.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage : 1° Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ; 2° Aux candidats relevant des articles R. 6222-9 , R. 6222-11 et R. 6222-13 à R. 6222-18 du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ; 3° Aux candidats mentionnés au 3° du I. III.-Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue : 1° Aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ; 2° Aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ; 3° Aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ; 4° Aux candidats mentionnés au 3° du I. La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de \" positionnement \". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. IV.-Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture. V.-Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de \" candidat libre \". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.",
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- "texteHtml": "<p>I.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :</p><p>1° Issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;</p><p>2° Titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;</p><p>3° De nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.</p><p>Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.</p><p>La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 813-9 </a>comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.</p><p>II.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :</p><p>1° Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ;</p><p>2° Aux candidats relevant des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497192&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6222-9</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497196&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6222-11 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497200&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6222-13 </a>à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497212&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6222-18</a> du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ;</p><p>3° Aux candidats mentionnés au 3° du I.</p><p>III.-Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :</p><p>1° Aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;</p><p>2° Aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;</p><p>3° Aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;</p><p>4° Aux candidats mentionnés au 3° du I.</p><p>La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de \" positionnement \". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.</p><p>IV.-Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.</p><p>V.-Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de \" candidat libre \". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.</p>"
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- "texteHtml": "<p></p> I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.<p></p><p></p> La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale.<p></p><p></p> Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.<p></p><p></p> La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.<p></p><p></p> Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.<p></p><p></p> II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de l'établissement.<p></p><p></p> Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le cadre de la coopération internationale.<p></p>"
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- "texteHtml": "<p></p>Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme. <p></p><p></p>La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.<p></p><p></p>L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture. <p></p><p></p>Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .<p></p>"
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- "texteHtml": "<p></p>Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598784&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D811-121 (V)'>D. 811-121</a>, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation. <p></p><p></p>La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée. <p></p><p></p>Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.<p></p>"
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- "texteHtml": "<p></p>Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598789&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D811-126 (V)'>D. 811-126</a>.<p></p><p></p>"
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583245
- "texteHtml": "<p></p>Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598786&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D811-123 (V)'>D. 811-123</a>. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598789&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D811-126 (V)'>D. 811-126</a>. <p></p><p></p>Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles. <p></p><p></p>Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.<p></p>"
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- "texte": "Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article D. 811-122 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive. Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-124 .",
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- "texteHtml": "<p></p>Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. <p></p><p></p>Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D811-122 (V)'>D. 811-122 </a>peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive. <p></p><p></p>Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598787&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D811-124 (V)'>D. 811-124</a>.<p></p>"
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- "texteHtml": "<p></p>A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<p></p><p></p>-les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;<p></p><p></p>-les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;<p></p><p></p>-l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats. <p></p><p></p>Chaque groupe d'épreuves défini à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598788&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D811-125 (V)'>D. 811-125 </a>compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient, obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598792&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D811-129 (V)'>D. 811-129</a>. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20. <p></p><p></p>Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner. <p></p><p></p>Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire. <p></p><p></p>Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.<p></p>"
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- "texteHtml": "<p></p> Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.<p></p><p></p> Les mentions suivantes sont accordées :<p></p><p></p> - passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;<p></p><p></p> - assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;<p></p><p></p> - bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;<p></p><p></p> - très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.<p></p>"
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- "texteHtml": "<p></p>Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe. <p></p><p></p>La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20. <p></p><p></p>Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598795&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D811-132 (V)'>D. 811-132</a> en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.<p></p>"
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- "texte": "Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles : 1° Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ; 2° Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.",
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- "texteHtml": "<p>Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :</p><p>1° Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;</p><p>2° Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.</p>"
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- "texte": "L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer : 1° Au baccalauréat général organisé par les articles D. 334-2 à D. 334-22 du code de l'éducation et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous. Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article D. 336-17 du code précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article D. 334-5 du même code. L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ; 2° A la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant du baccalauréat technologique organisées par les articles D. 336-1 à D. 336-23 du code de l'éducation.",
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- "texteHtml": "<p>L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer : </p><p>1° Au baccalauréat général organisé par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527114&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 334-2 à D. 334-22 </a>du code de l'éducation et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous. </p><p>Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527169&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 336-17 </a>du code précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527119&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 334-5 </a>du même code. </p><p>L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ; </p><p>2° A la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant du baccalauréat technologique organisées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527143&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 336-1 à D. 336-23</a> du code de l'éducation.</p>"
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+ "texte": "L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut préparer : 1° Au baccalauréat général organisé par les articles D. 334-2 à D. 334-22 du code de l'éducation et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous. Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article D. 336-17 du code précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article D. 334-5 du même code. L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ; 2° A la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant du baccalauréat technologique organisées par les articles D. 336-1 à D. 336-23 du code de l'éducation.",
582554
+ "texteHtml": "<p></p><p>L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut préparer :</p><p>1° Au baccalauréat général organisé par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527114&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 334-2 à D. 334-22 </a>du code de l'éducation et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.</p><p>Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527169&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 336-17 </a>du code précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527119&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 334-5 </a>du même code.</p><p>L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;</p><p>2° A la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant du baccalauréat technologique organisées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527143&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 336-1 à D. 336-23</a> du code de l'éducation.</p><p></p>"
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  "nota": "Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-200 du 22 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.",
585022
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  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-200 du 22 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.</p>",
585023
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  "num": "D811-145",
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- "texte": "A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend : -un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole ; -un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement agricole. Le modèle et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou technologique. L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé. Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe. Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est l'équivalent du certificat d'aptitude professionnelle délivré par le ministère de l'éducation nationale.",
585025
- "texteHtml": "<p></p><p>A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend :</p><p>-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;</p><p>-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526861&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 337-62 et D. 337-63</a> du code de l'éducation, le justifie.</p><p>Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement agricole. Le modèle et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou technologique.</p><p>L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.</p><p>Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.</p><p>Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est l'équivalent du certificat d'aptitude professionnelle délivré par le ministère de l'éducation nationale.</p><p></p>"
583909
+ "texte": "A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend : -un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole ; -un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement agricole. Le modèle et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un baccalauréat général ou technologique. L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé. Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe. Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est l'équivalent du certificat d'aptitude professionnelle délivré par le ministère de l'éducation nationale.",
583910
+ "texteHtml": "<p></p><p>A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend :</p><p>-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;</p><p>-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526861&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 337-62 et D. 337-63</a> du code de l'éducation, le justifie.</p><p>Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement agricole. Le modèle et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un baccalauréat général ou technologique.</p><p>L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.</p><p>Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.</p><p>Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est l'équivalent du certificat d'aptitude professionnelle délivré par le ministère de l'éducation nationale.</p><p></p>"
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- "texte": "La formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles D. 811-120 , D. 811-139 , R. 811-145 et D. 811-154 .",
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+ "texteHtml": "<p>La formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598811&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 811-139</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598819&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 811-145 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598838&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 811-154</a>.</p><p></p>"
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- "texte": "Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles D. 811-120 , D. 811-139 , R. 811-145 et D. 811-154 du présent code, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article D. 811-165-1 du même code.",
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+ "texteHtml": "<p></p><p>Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598811&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 811-139</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598819&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 811-145 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598838&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 811-154</a> du présent code, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article D. 811-165-1 du même code.</p><p></p>"
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- "texte": "Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l' article L. 6353-2 du code du travail , ou une formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code. Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent : 1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ; 2° Soit justifier d'un niveau initial de formation. Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au livre II de la sixième partie du même code. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.",
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- "texte": "Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 800-1 à D. 800-5 Résultant du décret n° 2006-1154 du 15 septembre 2006 portant application de l'article 91 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et modifiant le code rural R. 810-1 Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique D. 810-2 à D. 810-5 Résultant du décret n° 2015-437 du 21 avril 2015 relatif au médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur R. 811-1 Résultant du décret n° 2011-191 du 17 février 2011 relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires R. 811-94 Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) R. 811-95 Résultant du décret n° 2001-318 du 11 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans le code rural et le code forestier R. 811-96 Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique R. 811-97 Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) R. 811-98 Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral R. 811-100 Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral R. 811-101 Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) R. 811-102 Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral R. 811-104 Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral R. 811-106 Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) R. 811-107 Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code 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- "texteHtml": "<p>Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : </p><center><table border='1'><tbody><tr><th><br/>\n\t\t\tDISPOSITIONS APPLICABLES</th><th><br/>\n\t\t\tDANS LEUR RÉDACTION</th></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 800-1 à D. 800-5</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2006-1154 du 15 septembre 2006 portant application de l'article 91 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et modifiant le code rural </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 810-1</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 810-2 à D. 810-5</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2015-437 du 21 avril 2015 relatif au médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-1</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2011-191 du 17 février 2011 relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-94</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-95</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2001-318 du 11 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans le code rural et le code forestier </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-96</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-97</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-98</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-100</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-101</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-102</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-104</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 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align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-111 à R. 811-113</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-114 à R. 811-115</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-116 à R. 811-119</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-121</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-122</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-126 à D. 811-130</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-131</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-132 à D. 811-136</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-144 à D. 811-145</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2011-468 du 27 avril 2011 relatif à l'enseignement professionnel agricole du second degré</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-146 à D. 811-148-6</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2015-555 du 19 mai 2015 relatif au règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-154</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2009-223 du 24 février 2009 portant rénovation du baccalauréat professionnel et modifiant le code rural </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-155</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2011-468 du 27 avril 2011 relatif à l'enseignement professionnel agricole du second degré</td></tr><tr><td align='left'><br/>\n\t\t\tD. 811-174 à D. 811-176</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-177</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-178 à D. 811-185</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2007-869 du 14 mai 2007 relatif aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-186</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-187 à D. 811-191</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2007-869 du 14 mai 2007 relatif aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles</td></tr></tbody></table></center>"
608183
+ "texte": "Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 800-1 à D. 800-5 Résultant du décret n° 2006-1154 du 15 septembre 2006 portant application de l'article 91 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et modifiant le code rural R. 810-1 Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique D. 810-2 à D. 810-5 Résultant du décret n° 2015-437 du 21 avril 2015 relatif au médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur R. 811-1 Résultant du décret n° 2011-191 du 17 février 2011 relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires R. 811-94 Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) R. 811-95 Résultant du décret n° 2001-318 du 11 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans le code rural et le code forestier R. 811-96 Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique R. 811-97 Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) R. 811-98 Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral R. 811-100 Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral R. 811-101 Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) R. 811-102 Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral R. 811-104 Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral R. 811-106 Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) R. 811-107 Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) R. 811-108 Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique R. 811-109 Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique R. 811-110 Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique R. 811-111 à R. 811-113 Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) R. 811-114 Résultant du décret n° 2024-1064 du 25 novembre 2024 R. 811-115 Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) D. 811-136 Résultant du décret n° 2024-1064 du 25 novembre 2024 D. 811-144 Résultant du décret n° 2011-468 du 27 avril 2011 relatif à l'enseignement professionnel agricole du second degré D. 811-145 Résultant du décret n° 2024-1064 du 25 novembre 2024 D. 811-146 à D. 811-148-6 Résultant du décret n° 2015-555 du 19 mai 2015 relatif au règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole D. 811-154 Résultant du décret n° 2009-223 du 24 février 2009 portant rénovation du baccalauréat professionnel et modifiant le code rural D. 811-155 Résultant du décret n° 2011-468 du 27 avril 2011 relatif à l'enseignement professionnel agricole du second degré D. 811-174 à D. 811-176 Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code D. 811-177 Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) D. 811-178 à D. 811-185 Résultant du décret n° 2007-869 du 14 mai 2007 relatif aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles D. 811-186 Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt D. 811-187 à D. 811-191 Résultant du décret n° 2007-869 du 14 mai 2007 relatif aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles",
608184
+ "texteHtml": "<p>Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th><br/>\n\t\t\tDISPOSITIONS APPLICABLES</th><th><br/>\n\t\t\tDANS LEUR RÉDACTION</th></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 800-1 à D. 800-5</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2006-1154 du 15 septembre 2006 portant application de l'article 91 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et modifiant le code rural </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 810-1</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 810-2 à D. 810-5</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2015-437 du 21 avril 2015 relatif au médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-1</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2011-191 du 17 février 2011 relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-94</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-95</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2001-318 du 11 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans le code rural et le code forestier </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-96</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-97</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-98</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-100</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-101</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-102</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-104</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-106</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='left'><br/>\n\t\t\tR. 811-107</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-108</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-109</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-110</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-111 à R. 811-113</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-114</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2024-1064 du 25 novembre 2024</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tR. 811-115</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-136</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2024-1064 du 25 novembre 2024</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-144</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2011-468 du 27 avril 2011 relatif à l'enseignement professionnel agricole du second degré</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-145</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2024-1064 du 25 novembre 2024</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-146 à D. 811-148-6</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2015-555 du 19 mai 2015 relatif au règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-154</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2009-223 du 24 février 2009 portant rénovation du baccalauréat professionnel et modifiant le code rural </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-155</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2011-468 du 27 avril 2011 relatif à l'enseignement professionnel agricole du second degré</td></tr><tr><td align='left'><br/>\n\t\t\tD. 811-174 à D. 811-176</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-177</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire) </td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-178 à D. 811-185</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2007-869 du 14 mai 2007 relatif aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-186</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tD. 811-187 à D. 811-191</td><td align='justify'><br/>\n\t\t\tRésultant du décret n° 2007-869 du 14 mai 2007 relatif aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles</td></tr></tbody></table></center><p></p>"
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