@socialgouv/legi-data 2.389.0 → 2.391.0

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  "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l'article 83 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, le 10° du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.</p>",
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  "num": "L160-8",
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- "texte": "La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° (Abrogé) ; 4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L. 2132-2-1 du même code ; 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code. 8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre ; 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique ; 10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l'article L. 2134-1 du code de la santé publique ; 11° La couverture des frais relatifs aux différentes catégories de protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-59 pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1. Les produits, les prestations et les actes prescrits à l'occasion d'un acte de téléconsultation réalisé en application de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l'article L. 6316-2 du même code ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient.",
31398
- "texteHtml": "<p>La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740981&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 111-2-1 </a>comporte :</p><p>1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;</p><p>2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741335&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-4-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 322-5 </a>et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;</p><p>3° (Abrogé) ;</p><p>4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;</p><p>5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686921&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1411-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048702030&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la santé publique - art. L1411-6-2 (V)'>L. 1411-6-2 </a>du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686901&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1411-2 </a>dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;</p><p>6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687406&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2132-2-1 </a>du même code ;</p><p>7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code.</p><p>8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre ;</p><p>9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique ;</p><p>10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l'article L. 2134-1 du code de la santé publique ;</p><p>11° La couverture des frais relatifs aux différentes catégories de protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-59 pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.</p><p>Les produits, les prestations et les actes prescrits à l'occasion d'un acte de téléconsultation réalisé en application de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l'article L. 6316-2 du même code ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient.</p>"
31370
+ "texte": "La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° (Abrogé) ; 4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L. 2132-2-1 du même code ; 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de repérage des troubles du neuro-développement mentionnés à l'article L. 2132-2-2 du même code ; 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code. 8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre ; 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique ; 10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l'article L. 2134-1 du code de la santé publique ; 11° La couverture des frais relatifs aux différentes catégories de protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-59 pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1. Les produits, les prestations et les actes prescrits à l'occasion d'un acte de téléconsultation réalisé en application de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l'article L. 6316-2 du même code ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient.",
31371
+ "texteHtml": "<p>La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :</p><p>1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;</p><p>2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;</p><p>3° (Abrogé) ;</p><p>4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;</p><p>5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;</p><p>6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L. 2132-2-1 du même code ;</p><p>6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de repérage des troubles du neuro-développement mentionnés à l'article L. 2132-2-2 du même code ;</p><p>7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code.</p><p>8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre ;</p><p>9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique ;</p><p>10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l'article L. 2134-1 du code de la santé publique ;</p><p>11° La couverture des frais relatifs aux différentes catégories de protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-59 pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.</p><p>Les produits, les prestations et les actes prescrits à l'occasion d'un acte de téléconsultation réalisé en application de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l'article L. 6316-2 du même code ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient.</p><p></p>"
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- "texte": "La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : 1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ; 2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil ou d'une aide technique à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition ou de mise à disposition de l'appareil ou de l'aide technique ; 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ; 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- "texteHtml": "<p>La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :</p><p>1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;</p><p>2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil ou d'une aide technique à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition ou de mise à disposition de l'appareil ou de l'aide technique ;</p><p>3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;</p><p>4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :</p><p>a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;</p><p>b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;</p><p>5° Lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage vieillesse ;</p><p>6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 160-8 et pour les frais de transport mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;</p><p>7° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&idArticle=LEGIARTI000006681743&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 - art. 3 (M)'>article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975</a> ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006692907&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la santé publique - art. 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L1211-2 (V)'>article L. 1211-2 du code de la santé publique</a>, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ;</p><p>19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)'>3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles</a> et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 322-5 du présent code ;</p><p>20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ;</p><p>21° Pour les frais d'acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et, pour les assurés âgés de moins de vingt-six ans, pour les frais d'acquisition d'autres contraceptifs et de préservatifs internes et externes, les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1, les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ainsi que, selon des modalités prévues par décret, notamment en ce qui concerne le nombre et les catégories de préservatifs internes et externes délivrés, les frais d'acquisition de préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;</p><p>22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ;</p><p>23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret ;</p><p>24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention des cancers et des addictions, pour les assurés dont l'âge est compris entre dix-huit et vingt-cinq ans inclus ;</p><p>25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687405&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la santé publique - art. L2132-2 (V)'>article L. 2132-2 du code de la santé publique</a>, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code;</p><p>26° Pour l'assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;</p><p>27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 ;</p><p>28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691294&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la santé publique - art. 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L3111-1 (M)'>article L. 3111-1 du code de la santé publique</a> ;</p><p>31° Pour les frais d'acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans.</p><p>La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.</p><p>Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un dispositif d'appui à la coordination mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031918986&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la santé publique - art. 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+ "texte": "La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : 1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ; 2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil ou d'une aide technique à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition ou de mise à disposition de l'appareil ou de l'aide technique ; 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ; 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14° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 rattachées aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 ; 15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ; 16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 et de ceux relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs, aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante-cinq à cinquante ans et à une unique consultation de prévention pour les personnes de soixante à soixante-cinq ans et pour les personnes de soixante-dix à soixante-quinze ans ; 17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ou relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ; 18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ; 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La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré. Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un dispositif d'appui à la coordination mentionné à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique, d'un dispositif spécifique régional mentionné à l'article L. 6327-6 du même code ou d'un dispositif coordonné de soins.",
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+ "num": "160-17-2",
210137
+ "texte": "La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 est supprimée : 1° Pour les catégories d'assurés mentionnées au I et au II de l'article R. 160-17-1 , à l'exception de la catégorie mentionnée au 2° du II ; 2° Dans les situations mentionnées au 1° et au 3° du III du même article.",
210138
+ "texteHtml": "<p align='left'>La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-8 </a>est supprimée : </p><p align='left'>1° Pour les catégories d'assurés mentionnées au I et au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045246491&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 160-17-1</a>, à l'exception de la catégorie mentionnée au 2° du II ; </p><p align='left'>2° Dans les situations mentionnées au 1° et au 3° du III du même article.</p>"
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+ "texte": "Le projet de parcours coordonné renforcé mentionné au IV de l' article L. 4012-1 du code de la santé publique est signé par chaque professionnel intervenant dans le parcours ou, lorsque ce professionnel est employé par une personne morale de droit public ou privé, par son employeur, ainsi que par le représentant de la structure responsable de la coordination du parcours mentionnée au III du même article. Chaque signataire s'y engage à partager sans délai toute information nécessaire à la continuité et à la qualité des actions de prévention, de soin ou d'accompagnement dispensées aux bénéficiaires du parcours.",
238071
+ "texteHtml": "<p align='left'>Le projet de parcours coordonné renforcé mentionné au IV de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048673627&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4012-1 du code de la santé publique</a> est signé par chaque professionnel intervenant dans le parcours ou, lorsque ce professionnel est employé par une personne morale de droit public ou privé, par son employeur, ainsi que par le représentant de la structure responsable de la coordination du parcours mentionnée au III du même article.</p><p align='left'>Chaque signataire s'y engage à partager sans délai toute information nécessaire à la continuité et à la qualité des actions de prévention, de soin ou d'accompagnement dispensées aux bénéficiaires du parcours.</p>"
238072
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+ "num": "R162-132",
238113
+ "texte": "Lorsqu'un projet de parcours est signé par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un masseur-kinésithérapeute, un pharmacien, un infirmier ou un pédicure-podologue, la structure responsable de la coordination le signale à l'ordre dont il relève.",
238114
+ "texteHtml": "<p align='left'>Lorsqu'un projet de parcours est signé par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un masseur-kinésithérapeute, un pharmacien, un infirmier ou un pédicure-podologue, la structure responsable de la coordination le signale à l'ordre dont il relève.</p>"
238115
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238156
+ "texte": "Lorsqu'un signataire du projet de parcours n'est pas conventionné avec l'assurance maladie, il se déclare auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel se situe le siège de la structure responsable de la coordination, afin d'obtenir un numéro d'identification.",
238157
+ "texteHtml": "<p align='left'>Lorsqu'un signataire du projet de parcours n'est pas conventionné avec l'assurance maladie, il se déclare auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel se situe le siège de la structure responsable de la coordination, afin d'obtenir un numéro d'identification.</p>"
238158
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+ "type": "article"
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+ },
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+ "num": "R162-134",
238199
+ "texte": "Le projet de parcours signé par l'ensemble des parties est transmis par la structure responsable de la coordination à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort desquels se situe son siège, au moyen d'une téléprocédure dédiée. Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de deux mois pour valider ou s'opposer à la validation du projet de parcours. Son silence gardé au terme de ce délai vaut décision de non opposition. S'il s'oppose au projet de parcours, il notifie sa décision d'opposition à la structure responsable de la coordination et en transmet une copie à la caisse primaire d'assurance maladie.",
238200
+ "texteHtml": "<p align='left'>Le projet de parcours signé par l'ensemble des parties est transmis par la structure responsable de la coordination à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort desquels se situe son siège, au moyen d'une téléprocédure dédiée.</p><p align='left'>Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de deux mois pour valider ou s'opposer à la validation du projet de parcours. Son silence gardé au terme de ce délai vaut décision de non opposition. S'il s'oppose au projet de parcours, il notifie sa décision d'opposition à la structure responsable de la coordination et en transmet une copie à la caisse primaire d'assurance maladie.</p>"
238201
+ },
238202
+ "type": "article"
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+ "id": "LEGIARTI000050503803",
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+ "textCid": "JORFTEXT000050502225",
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+ "articleNum": "3",
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+ "nota": "",
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238241
+ "num": "R162-135",
238242
+ "texte": "Toute modification du projet de parcours donne lieu à un avenant qui est transmis à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans les sept jours qui suivent cette modification. Il est validé selon les modalités prévues à l'article R. 163-134. Sous réserve du respect du délai de transmission, le forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 continue d'être pris en charge ou remboursé pendant la durée de l'examen du nouveau projet de parcours par l'agence régionale de santé. Toute modification de l'arrêté mentionné à l' article R. 4012-1 du code de la santé publique qui rend nécessaire une modification du projet de parcours donne lieu à un avenant au projet de parcours respectant le délai fixé par cet arrêté modificatif. Cet avenant est transmis et validé selon les modalités prévues à l'article R. 162-134.",
238243
+ "texteHtml": "<p align='left'>Toute modification du projet de parcours donne lieu à un avenant qui est transmis à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans les sept jours qui suivent cette modification. Il est validé selon les modalités prévues à l'article R. 163-134. Sous réserve du respect du délai de transmission, le forfait mentionné au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048673649&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-62 </a>continue d'être pris en charge ou remboursé pendant la durée de l'examen du nouveau projet de parcours par l'agence régionale de santé. </p><p align='left'>Toute modification de l'arrêté mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050503711&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 4012-1 du code de la santé publique</a> qui rend nécessaire une modification du projet de parcours donne lieu à un avenant au projet de parcours respectant le délai fixé par cet arrêté modificatif. Cet avenant est transmis et validé selon les modalités prévues à l'article R. 162-134.</p>"
238244
+ },
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+ "type": "article"
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+ {
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+ "texte": "Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à la structure responsable de la coordination tout document permettant de s'assurer de la conformité de l'organisation du parcours et des modalités d'intervention des professionnels avec les dispositions de l'arrêté mentionné à l' article R. 4012-1 du code de la santé publique et avec le projet de parcours. Lorsqu'il constate une absence de conformité, le directeur général de l'agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure d'y remédier dans un délai de six mois. Faute de mise en conformité dans ce délai, il décide la fin du financement par montant forfaitaire et la notifie à la structure responsable de la coordination, aux professionnels concernés ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie, qui met fin à ce mode de financement à compter de cette notification.",
238286
+ "texteHtml": "<p align='left'>Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à la structure responsable de la coordination tout document permettant de s'assurer de la conformité de l'organisation du parcours et des modalités d'intervention des professionnels avec les dispositions de l'arrêté mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050503711&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 4012-1 du code de la santé publique</a> et avec le projet de parcours. </p><p align='left'>Lorsqu'il constate une absence de conformité, le directeur général de l'agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure d'y remédier dans un délai de six mois. Faute de mise en conformité dans ce délai, il décide la fin du financement par montant forfaitaire et la notifie à la structure responsable de la coordination, aux professionnels concernés ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie, qui met fin à ce mode de financement à compter de cette notification.</p>"
238287
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+ "texte": "Un parcours coordonné renforcé ne peut être pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie que s'il est conforme aux exigences fixées par l'arrêté mentionné à l' article R. 4012-1 du code de la santé publique et que son projet, transmis selon les modalités prévues à la sous-section 1 de la présente section, n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'agence régionale de santé.",
238343
+ "texteHtml": "<p align='left'>Un parcours coordonné renforcé ne peut être pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie que s'il est conforme aux exigences fixées par l'arrêté mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050503711&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 4012-1 du code de la santé publique</a> et que son projet, transmis selon les modalités prévues à la sous-section 1 de la présente section, n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'agence régionale de santé.</p>"
238344
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+ "nota": "",
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+ "num": "R162-138",
238385
+ "texte": "La décision d'inclure une personne dans un parcours coordonné renforcé est prise par un professionnel exerçant dans la structure responsable de la coordination, sur la base des critères d'éligibilité fixés par l'arrêté mentionné à l' article R. 4012-1 du code de la santé publique . Lorsqu'elle est prise par un médecin de la structure ou, à défaut, validée par un médecin n'exerçant pas dans la structure, cette décision vaut, pour l'ensemble des professions mentionnées au livre III de la quatrième partie du même code qui interviennent dans ce parcours, prescription des actes et prestations prévus par le projet de parcours et conformes au même arrêté.",
238386
+ "texteHtml": "<p align='left'>La décision d'inclure une personne dans un parcours coordonné renforcé est prise par un professionnel exerçant dans la structure responsable de la coordination, sur la base des critères d'éligibilité fixés par l'arrêté mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050503711&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 4012-1 du code de la santé publique</a>. Lorsqu'elle est prise par un médecin de la structure ou, à défaut, validée par un médecin n'exerçant pas dans la structure, cette décision vaut, pour l'ensemble des professions mentionnées au <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006140627&dateTexte=&categorieLien=cid'>livre III de la quatrième partie du même code </a>qui interviennent dans ce parcours, prescription des actes et prestations prévus par le projet de parcours et conformes au même arrêté.</p>"
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+ "notaHtml": "",
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+ "num": "R162-139",
238428
+ "texte": "Le montant du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 est fixé en tenant compte de la nature et du nombre d'interventions nécessaires à la réalisation et à la coordination du parcours, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l' article R. 4012-1 du code de la santé publique , ainsi que des frais liés aux équipements nécessaires. Il est réparti entre les différentes séquences de prise en charge définies par le même arrêté.",
238429
+ "texteHtml": "<p align='left'>Le montant du forfait mentionné au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048673649&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-62</a> est fixé en tenant compte de la nature et du nombre d'interventions nécessaires à la réalisation et à la coordination du parcours, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050503711&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 4012-1 du code de la santé publique</a>, ainsi que des frais liés aux équipements nécessaires. Il est réparti entre les différentes séquences de prise en charge définies par le même arrêté.</p>"
238430
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+ "num": "R162-140",
238471
+ "texte": "Lorsqu'une séquence de prise en charge d'un bénéficiaire, prévue par l'arrêté mentionné à l' article R. 4012-1 du code de la santé publique , est achevée, la structure responsable de la coordination transmet à l'organisme local d'assurance maladie, au moyen du téléservice de facturation de l'assurance maladie, la part du montant à verser à elle-même et à chaque professionnel intervenant. L'organisme local d'assurance maladie verse les sommes correspondantes à la structure responsable de la coordination ainsi qu'à chaque professionnel ou, le cas échéant, à son employeur. Elle calcule le montant de la participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 .",
238472
+ "texteHtml": "<p align='left'>Lorsqu'une séquence de prise en charge d'un bénéficiaire, prévue par l'arrêté mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050503711&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 4012-1 du code de la santé publique</a>, est achevée, la structure responsable de la coordination transmet à l'organisme local d'assurance maladie, au moyen du téléservice de facturation de l'assurance maladie, la part du montant à verser à elle-même et à chaque professionnel intervenant. </p><p align='left'>L'organisme local d'assurance maladie verse les sommes correspondantes à la structure responsable de la coordination ainsi qu'à chaque professionnel ou, le cas échéant, à son employeur. Elle calcule le montant de la participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-8</a>.</p>"
238473
+ },
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+ "version": "1.0",
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+ "dateDebut": 1731888000000,
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+ "ordre": null
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+ "id": "LEGIARTI000050503817",
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+ "articleId": "LEGIARTI000050503490",
238505
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+ }
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+ ],
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+ "nota": "",
238512
+ "notaHtml": "",
238513
+ "num": "R162-141",
238514
+ "texte": "Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ne peuvent solliciter de paiement direct du bénéficiaire du parcours. Lorsque la participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 n'est pas prise en charge par un organisme d'assurance maladie complémentaire, elle est perçue et répartie par la structure responsable de la coordination. Aucun dépassement des montants mentionnés à l'article R. 162-140 ne peut être facturé au bénéficiaire du parcours.",
238515
+ "texteHtml": "<p align='left'>Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ne peuvent solliciter de paiement direct du bénéficiaire du parcours. Lorsque la participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-8 </a>n'est pas prise en charge par un organisme d'assurance maladie complémentaire, elle est perçue et répartie par la structure responsable de la coordination. </p><p align='left'>Aucun dépassement des montants mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050503815&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-140</a> ne peut être facturé au bénéficiaire du parcours.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align='left'>La structure responsable de la coordination recueille auprès des bénéficiaires du parcours tous les documents nécessaires à la prise en charge des montants mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050503815&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-140</a> par l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align='left'>Par dérogation au II de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000050506990&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de l'action sociale et des familles - art. R314-122 (V)'>article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles</a>, le remboursement des soins complémentaires mentionnés à cet article et prévus dans le projet de parcours n'est pas subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical.</p>"
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- "nota": "Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, les dispositions des 3° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions du troisième alinéa dudit article. Les dispositions du 4° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux actes pour lesquels l'entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis dans la convention prévue à l'article L. 162-9, aux dates fixées par la convention organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie signée le 21 juin 2018.",
382041
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, les dispositions des 3° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions du troisième alinéa dudit article.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nLes dispositions du 4° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2021.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nLes dispositions du 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux actes pour lesquels l'entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis dans la convention prévue à l'article L. 162-9, aux dates fixées par la convention organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie signée le 21 juin 2018.</p>",
382658
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  "num": "R871-2",
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- "texte": "Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge : 1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R. 160-5 . Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ; 2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 , dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ; 3° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans les conditions suivantes : -à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 , la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément applicable pour les verres avec filtre, dans les conditions définies par la liste prévue par le même article ; -dans le respect des limites ci-dessous, si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement prévoit une couverture des frais exposés par l'assuré en sus de la participation mentionnée au 1° pour l'acquisition d'équipements composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celles à prise en charge renforcée susmentionnée : a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivants : -par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries ; b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants : -par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ; d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ; e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ; f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants : -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries. Lorsque l'équipement est composé de verres différents appartenant à une même catégorie a, c ou f définies ci-dessus, les montants minimum et maximum de prise en charge des frais exposés par l'assuré pour l'équipement sont ceux afférents à cette catégorie. Dans tous les cas, la prise en charge d'une monture est limitée à 100 euros. Les montants minimum et maximum mentionnés ci-dessus incluent la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation des assurés mentionnée au 1° pour l'acquisition de l'équipement. Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. 4° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'aides auditives dans les conditions suivantes : a) A hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, pour les appareils appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ; b) Au maximum à 1 700 euros par aide auditive, incluant la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation mentionnée au 1° pour les appareils appartenant à une classe autre que celles à prise en charge renforcée. Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 5° Des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9 ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2 , pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques ; 6° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L. 174-4 , sans limitation de durée.",
382044
- "texteHtml": "<p>Les garanties mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 871-1 </a>comprennent la prise en charge : </p><p>1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796188&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 160-5</a>. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ; </p><p>2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-5</a>, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ; </p><p>3° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans les conditions suivantes :</p><p><br/>-à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741433&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-3 </a>pour les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1</a>, la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément applicable pour les verres avec filtre, dans les conditions définies par la liste prévue par le même article ;<br/><br/>-dans le respect des limites ci-dessous, si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement prévoit une couverture des frais exposés par l'assuré en sus de la participation mentionnée au 1° pour l'acquisition d'équipements composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celles à prise en charge renforcée susmentionnée : </p><p><br/>a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivants :</p><p><br/>-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries ; </p><p><br/>b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; <br/><br/>c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants :</p><p><br/>-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ; </p><p><br/>d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ; <br/><br/>e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ; <br/><br/>f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants :</p><p><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries. </p><p><br/>Lorsque l'équipement est composé de verres différents appartenant à une même catégorie a, c ou f définies ci-dessus, les montants minimum et maximum de prise en charge des frais exposés par l'assuré pour l'équipement sont ceux afférents à cette catégorie. <br/><br/>Dans tous les cas, la prise en charge d'une monture est limitée à 100 euros. <br/><br/>Les montants minimum et maximum mentionnés ci-dessus incluent la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation des assurés mentionnée au 1° pour l'acquisition de l'équipement. <br/><br/>Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. </p><p>4° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'aides auditives dans les conditions suivantes : <br/><br/>a) A hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, pour les appareils appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ; <br/><br/>b) Au maximum à 1 700 euros par aide auditive, incluant la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation mentionnée au 1° pour les appareils appartenant à une classe autre que celles à prise en charge renforcée. <br/><br/>Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste prévue à l'article L. 165-1 ; <br/><br/>5° Des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-9 </a>ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740818&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-14-2</a>, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques ; </p><p></p><p></p><p></p><p>6° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 174-4</a>, sans limitation de durée.</p>"
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+ "texte": "Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge : 1° De l'intégralité de la participation des assurés définie aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 160-13 et à l'article R. 160-5 . Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de l'article R. 160-5 ; 2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 , dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ; 3° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans les conditions suivantes : -à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 , la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément applicable pour les verres avec filtre, dans les conditions définies par la liste prévue par le même article ; -dans le respect des limites ci-dessous, si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement prévoit une couverture des frais exposés par l'assuré en sus de la participation mentionnée au 1° pour l'acquisition d'équipements composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celles à prise en charge renforcée susmentionnée : a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivants : -par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries ; b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants : -par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; -par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ; d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ; e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ; f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants : -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; -par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries. Lorsque l'équipement est composé de verres différents appartenant à une même catégorie a, c ou f définies ci-dessus, les montants minimum et maximum de prise en charge des frais exposés par l'assuré pour l'équipement sont ceux afférents à cette catégorie. Dans tous les cas, la prise en charge d'une monture est limitée à 100 euros. Les montants minimum et maximum mentionnés ci-dessus incluent la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation des assurés mentionnée au 1° pour l'acquisition de l'équipement. Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. 4° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'aides auditives dans les conditions suivantes : a) A hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, pour les appareils appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ; b) Au maximum à 1 700 euros par aide auditive, incluant la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation mentionnée au 1° pour les appareils appartenant à une classe autre que celles à prise en charge renforcée. Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 5° Des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9 ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2 , pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques ; 6° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L. 174-4 , sans limitation de durée.",
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+ "texteHtml": "<p>Les garanties mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 871-1 </a>comprennent la prise en charge : </p><p>1° De l'intégralité de la participation des assurés définie aux deux derniers alinéas du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-13 </a>et à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669382&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 160-5</a>. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de l'article R. 160-5 ; </p><p>2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-5</a>, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ; </p><p>3° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans les conditions suivantes :</p><p>-à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741433&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-3 </a>pour les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1</a>, la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément applicable pour les verres avec filtre, dans les conditions définies par la liste prévue par le même article ;<br/><br/>-dans le respect des limites ci-dessous, si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement prévoit une couverture des frais exposés par l'assuré en sus de la participation mentionnée au 1° pour l'acquisition d'équipements composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celles à prise en charge renforcée susmentionnée : </p><p><br/>a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivants :</p><p><br/>-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries ; </p><p><br/>b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; <br/><br/>c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants :</p><p><br/>-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;<br/><br/>-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ; </p><p><br/>d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ; <br/><br/>e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ; <br/><br/>f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants :</p><p><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;<br/><br/>-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries. </p><p><br/>Lorsque l'équipement est composé de verres différents appartenant à une même catégorie a, c ou f définies ci-dessus, les montants minimum et maximum de prise en charge des frais exposés par l'assuré pour l'équipement sont ceux afférents à cette catégorie. <br/><br/>Dans tous les cas, la prise en charge d'une monture est limitée à 100 euros. <br/><br/>Les montants minimum et maximum mentionnés ci-dessus incluent la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation des assurés mentionnée au 1° pour l'acquisition de l'équipement. <br/><br/>Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. </p><p>4° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'aides auditives dans les conditions suivantes : <br/><br/>a) A hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, pour les appareils appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ; <br/><br/>b) Au maximum à 1 700 euros par aide auditive, incluant la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation mentionnée au 1° pour les appareils appartenant à une classe autre que celles à prise en charge renforcée. <br/><br/>Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste prévue à l'article L. 165-1 ; <br/><br/>5° Des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-9 </a>ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740818&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-14-2</a>, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques ; </p><p>6° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 174-4</a>, sans limitation de durée.</p>"
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