@socialgouv/legi-data 2.384.0 → 2.385.0

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- "nota": "Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale de l'expérimentation). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, la Commission nationale de l'expérimentation animale est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Devenue \"Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques\" conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020.",
252665
- "notaHtml": "<p>Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale de l'expérimentation).<br clear='none'/><br clear='none'/>\nConformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, la Commission nationale de l'expérimentation animale est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).</p><p>Devenue \"Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques\" conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020.<br clear='none'/></p>",
252655
+ "nota": "Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale de l'expérimentation). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, la Commission nationale de l'expérimentation animale est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Devenue \"Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques\" conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020. Conformément à l'article 1 et à l'annexe du décret n° 2020-631 du 25 mai 2020, la commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2020.",
252656
+ "notaHtml": "<p>Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale de l'expérimentation).</p><p>Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, la Commission nationale de l'expérimentation animale est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).</p><p>Devenue \"Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques\" conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020.</p><p>Conformément à l'article 1 et à l'annexe du décret n° 2020-631 du 25 mai 2020, la commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2020.</p>",
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  "num": "R214-130",
252667
252658
  "texte": "Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale et sur les dérogations prévues aux articles R. 214-91 et R. 214-94. La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article R. 214-89 , à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l'entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission. Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée ainsi que par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la santé, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur : 1° L'élevage des animaux utilisés à des fins scientifiques ; 2° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux utilisés à des fins scientifiques ; 3° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques ou éducatives ou à leur apporter des soins ; 4° La mise au point, la validation et la promotion des approches alternatives susceptibles de fournir le même niveau ou un niveau plus élevé d'information que les procédures expérimentales utilisant des animaux, mais sans impliquer l'utilisation d'animaux ou en réduisant le nombre d'animaux utilisés ou en recourant à des procédures expérimentales moins douloureuses ; 5° Le bilan annuel national de l'activité des comités d'éthique, élaboré par le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale.",
252668
252659
  "texteHtml": "<p></p><p>Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.</p><p>Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale et sur les dérogations prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000041736790&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. R214-91 (V)'>articles R. 214-91 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000041736782&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. R214-94 (V)'>R. 214-94. </a></p><p>La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000041736844&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. R214-89 (V)'>R. 214-89</a>, à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l'entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission.</p><p>Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée ainsi que par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la santé, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :</p><p>1° L'élevage des animaux utilisés à des fins scientifiques ;</p><p>2° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux utilisés à des fins scientifiques ;</p><p>3° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques ou éducatives ou à leur apporter des soins ;</p><p>4° La mise au point, la validation et la promotion des approches alternatives susceptibles de fournir le même niveau ou un niveau plus élevé d'information que les procédures expérimentales utilisant des animaux, mais sans impliquer l'utilisation d'animaux ou en réduisant le nombre d'animaux utilisés ou en recourant à des procédures expérimentales moins douloureuses ;</p><p>5° Le bilan annuel national de l'activité des comités d'éthique, élaboré par le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale.</p><p></p><p></p>"
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- "textTitle": "Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 26",
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  "num": "R715-1",
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- "texte": "Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1 , L. 813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 du code du travail et à l' article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants : 1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l' article R. 715-1-1 du même code et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l' article R. 715-1-2 ; 2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal. Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans. Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.",
468079
- "texteHtml": "<p>Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4153-1 </a>du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 811-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 813-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 813-9 </a>du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902438&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3111-1 (V)'>L. 3111-1</a> du code du travail et à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585067&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 713-1 </a>du présent code que dans les cas suivants : </p><p>1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596527&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 715-1-1 </a>du même code et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596528&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 715-1-2 </a>; </p><p>2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation. </p><p>Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal. </p><p>Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans. </p><p>Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.</p>"
468078
+ "texte": "Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1 , L. 813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 du code du travail et à l' article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants : 1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l' article R. 715-1-1 du même code et participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l' article R. 715-1-2 ; 2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal. Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans. Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.",
468079
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4153-1 </a>du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 811-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 813-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 813-9 </a>du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902438&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3111-1</a> du code du travail et à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585067&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 713-1 </a>du présent code que dans les cas suivants :</p><p>1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596527&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 715-1-1 </a>du même code et participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596528&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 715-1-2 </a>;</p><p>2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation.</p><p>Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal.</p><p>Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.</p><p>Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.</p>"
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- "texte": "Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième. Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l' article R. 715-2 .",
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- "texteHtml": "<p>Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. </p><p></p><p>Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième. </p><p></p><p>Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. </p><p></p><p>Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. </p><p></p><p>Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. </p><p></p><p>Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596532&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R715-2 (V)'>article R. 715-2</a>.</p><p></p>"
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+ "texte": "Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Elles ne peuvent être organisées que durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée. Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l' article R. 715-2 .",
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+ "texteHtml": "<p>Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.</p><p>Elles ne peuvent être organisées que durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée.</p><p>Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.</p><p>Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.</p><p>Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.</p><p>Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596532&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 715-2</a>.</p>"
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