@socialgouv/legi-data 2.375.0 → 2.376.0

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- "texte": "I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend : 1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ; 2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ; 3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ; 4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ; 5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ; 6° Le président de la chambre d'agriculture de Corse et les présidents de chacune des chambres départementales d'agriculture ; 7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l' article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; 8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ; 9° Le président de la chambre régionale des notaires ; 10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ; 11° Le président du centre régional de la propriété forestière ; 12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ; 13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ; 14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Peuvent participer aux réunions avec voix consultative : -le président de l'office de développement agricole de la Corse ; -le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; -le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers. II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur. Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.",
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181286
+ "texte": "I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend : 1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ; 2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ; 3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ; 4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ; 5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ; 6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse ; 7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l' article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; 8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ; 9° Le président de la chambre régionale des notaires ; 10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ; 11° Le président du centre régional de la propriété forestière ; 12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ; 13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ; 14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Peuvent participer aux réunions avec voix consultative : -le président de l'office de développement agricole de la Corse ; -le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; -le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers. II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur. Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.",
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+ "texteHtml": "<p></p><p>I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend :<br/><br/>\n1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;<br/><br/>\n2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;</p><p>3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;</p><p>4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 143-16</a> du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;</p><p>5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;</p><p>6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse ;</p><p>7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602293&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 1er </a>du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;</p><p>8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;</p><p>9° Le président de la chambre régionale des notaires ;</p><p>10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;</p><p>11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;</p><p>12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;</p><p>13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;</p><p>14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.</p><p>Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :</p><p>-le président de l'office de développement agricole de la Corse ;</p><p>-le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;</p><p>-le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.</p><p>II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.</p><p>Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.</p><p></p>"
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+ "texte": "La chambre d'agriculture de région Corse est composée : 1° De trente-six membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ; 2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ; 3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l' article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres : a) Le collège des salariés de la production agricole ; b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ; 4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ; 5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants : a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ; b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Corse, à raison de six représentants ; c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ; d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ; e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, inter-cantonales ou départementales, à raison de deux représentants ; 6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l' article L. 321-12 du code forestier ; 7° De membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code.",
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- "texte": "I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93. Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96. II.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent : 1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de grands travaux, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits à paiement ; 2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ; 3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes. III.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 : -les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ; -une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; -les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article. IV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93. V.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
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- "texteHtml": "<p></p><p>I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93. Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96.<br/><br/>\nII.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent :<br/><br/>\n1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de grands travaux, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits à paiement ;<br/><br/>\n2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ;<br/><br/>\n3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes.<br/><br/>\nIII.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :</p><p><br/>\n-les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ;<br/><br/>\n-une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;<br/><br/>\n-les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article.</p><p><br/>\nIV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93.<br/><br/>\nV.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p>"
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