@socialgouv/legi-data 2.374.0 → 2.376.0

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+ "nota": "Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.",
2164
+ "notaHtml": "<p>Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.</p>",
2165
2165
  "num": "L112-18",
2166
- "texte": "Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts : 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ; 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ; 3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ; 4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs. A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs. Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce. Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé. Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural. Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante. Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions. Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société.",
2167
- "texteHtml": "<p>Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article 1465 A </a>du code général des impôts : </p><p>1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ; </p><p>2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ; </p><p>3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre de la procédure prévue à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211402&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'urbanisme - art. L153-34 (VD)'>l'article L. 153-34</a> du code de l'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ; </p><p>4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs. </p><p>A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs. </p><p>Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce. </p><p>Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé. </p><p>Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural. </p><p>Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante. </p><p>Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions. </p><p>Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société.</p>"
2166
+ "texte": "Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l' article 44 quindecies A du code général des impôts : 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ; 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ; 3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ; 4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs. A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs. Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce. Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé. Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural. Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante. Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions. Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société.",
2167
+ "texteHtml": "<p>Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000048778099&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 44 quindecies A du code général des impôts</a> : </p><p>1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ; </p><p>2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ; </p><p>3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre de la procédure prévue à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211402&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 153-34 </a>du code de l'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ; </p><p>4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs. </p><p>A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs. </p><p>Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce. </p><p>Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé. </p><p>Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural. </p><p>Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante. </p><p>Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions. </p><p>Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société.</p><p></p>"
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+ "nota": "Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.",
95513
+ "notaHtml": "<p>Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.</p>",
95514
95514
  "num": "L522-6",
95515
- "texte": "Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale.",
95516
- "texteHtml": "Par dérogation à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584245&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L522-5 (V)'>l'article L. 522-5,</a> une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale."
95515
+ "texte": "Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone France ruralités revitalisation.",
95516
+ "texteHtml": "<p>Par dérogation à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584245&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 522-5,</a> une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone France ruralités revitalisation.</p>"
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  "natureText": "DECRET",
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  "notaHtml": "",
181267
181285
  "num": "D112-1-11-3",
181268
- "texte": "I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend : 1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ; 2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ; 3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ; 4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ; 5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ; 6° Le président de la chambre d'agriculture de Corse et les présidents de chacune des chambres départementales d'agriculture ; 7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l' article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; 8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ; 9° Le président de la chambre régionale des notaires ; 10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ; 11° Le président du centre régional de la propriété forestière ; 12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ; 13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ; 14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Peuvent participer aux réunions avec voix consultative : -le président de l'office de développement agricole de la Corse ; -le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; -le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers. II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur. Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.",
181269
- "texteHtml": "<p>I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend :<br/><br/>\n 1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;<br/><br/>\n 2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;</p><p>3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;</p><p>4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 143-16</a> du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;</p><p>5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;</p><p>6° Le président de la chambre d'agriculture de Corse et les présidents de chacune des chambres départementales d'agriculture ;</p><p>7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602293&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 1er </a>du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;</p><p>8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;</p><p>9° Le président de la chambre régionale des notaires ;</p><p>10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;</p><p>11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;</p><p>12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;</p><p>13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;</p><p>14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.</p><p>Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :</p><p>-le président de l'office de développement agricole de la Corse ;</p><p>-le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;</p><p>-le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.</p><p>II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.</p><p>Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.</p>"
181286
+ "texte": "I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend : 1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ; 2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ; 3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ; 4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ; 5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ; 6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse ; 7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l' article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; 8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ; 9° Le président de la chambre régionale des notaires ; 10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ; 11° Le président du centre régional de la propriété forestière ; 12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ; 13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ; 14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Peuvent participer aux réunions avec voix consultative : -le président de l'office de développement agricole de la Corse ; -le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; -le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers. II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur. Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.",
181287
+ "texteHtml": "<p></p><p>I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend :<br/><br/>\n1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;<br/><br/>\n2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;</p><p>3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;</p><p>4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 143-16</a> du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;</p><p>5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;</p><p>6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse ;</p><p>7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602293&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 1er </a>du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;</p><p>8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;</p><p>9° Le président de la chambre régionale des notaires ;</p><p>10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;</p><p>11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;</p><p>12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;</p><p>13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;</p><p>14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.</p><p>Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :</p><p>-le président de l'office de développement agricole de la Corse ;</p><p>-le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;</p><p>-le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.</p><p>II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.</p><p>Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.</p><p></p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000045614880",
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- "textTitle": "Ordonnance2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)",
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+ "textTitle": "Décret2024-606 du 26 juin 2024 - art. 18",
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- "articleNum": "1",
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- "articleId": "LEGIARTI000045615306",
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- "natureText": "ORDONNANCE",
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- "dateDebutCible": "2022-04-22"
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+ "articleNum": "18",
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+ "natureText": "DECRET",
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+ "datePubliTexte": "2024-06-27",
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  }
313476
313503
  ],
313477
- "nota": "Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.",
313478
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2020.</p>",
313504
+ "nota": "Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.",
313505
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.</p>",
313479
313506
  "num": "D313-17",
313480
- "texte": "Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président : 1° Douze membres représentant l'Etat : a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ; c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ; d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ; f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; g) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ; h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ; i) Le directeur du budget ou son représentant ; j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ; k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; l) Le directeur général des outre-mer ou son représentant. 2° Dix représentants d'établissements et organismes publics et organisations professionnelles partenaires : a) Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ; b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ; c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ; d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ; e) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ; f) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
313481
- "texteHtml": "<p>Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président : </p><p>1° Douze membres représentant l'Etat : </p><p>a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; </p><p>b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ; </p><p>c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ; </p><p>d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; </p><p>e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ; </p><p>f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; </p><p>g) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ; </p><p>h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ; </p><p>i) Le directeur du budget ou son représentant ; </p><p>j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ; </p><p>k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; </p><p>l) Le directeur général des outre-mer ou son représentant. </p><p>2° Dix représentants d'établissements et organismes publics et organisations professionnelles partenaires : </p><p>a) Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ; </p><p>b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ; </p><p>c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ; </p><p>d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ; </p><p>e) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ; </p><p>f) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p><p></p>"
313507
+ "texte": "Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président : 1° Douze membres représentant l'Etat : a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ; c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ; d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ; f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; g) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ; h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ; i) Le directeur du budget ou son représentant ; j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ; k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; l) Le directeur général des outre-mer ou son représentant. 2° Dix représentants d'établissements et organismes publics et organisations professionnelles partenaires : a) Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ; b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ; c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ; d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ; e) Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ; f) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
313508
+ "texteHtml": "<p>Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président :</p><p>1° Douze membres représentant l'Etat :</p><p>a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;</p><p>b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;</p><p>c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;</p><p>d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;</p><p>e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;</p><p>f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;</p><p>g) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;</p><p>h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ;</p><p>i) Le directeur du budget ou son représentant ;</p><p>j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;</p><p>k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;</p><p>l) Le directeur général des outre-mer ou son représentant.</p><p>2° Dix représentants d'établissements et organismes publics et organisations professionnelles partenaires :</p><p>a) Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;</p><p>b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;</p><p>c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ;</p><p>d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;</p><p>e) Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;</p><p>f) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p><p></p>"
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.</p>",
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- "texte": "Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 353-1 doivent : 1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à Pôle emploi ; 2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ; 3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ; 4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés aux articles L. 6314-1 et D. 6314-1 du code du travail .",
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- "texteHtml": "<p>Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591871&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article D. 353-1 </a>doivent : </p><p>1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à Pôle emploi ; </p><p>2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ; </p><p>3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ; </p><p>4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904142&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 6314-1 et D. 6314-1 du code du travail</a>.</p>"
334669
+ "texte": "Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 353-1 doivent : 1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites auprès de l'opérateur France Travail ; 2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ; 3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ; 4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés aux articles L. 6314-1 et D. 6314-1 du code du travail .",
334670
+ "texteHtml": "<p>Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591871&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article D. 353-1 </a>doivent :</p><p>1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites auprès de l'opérateur France Travail ;</p><p>2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;</p><p>3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ;</p><p>4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904142&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 6314-1 et D. 6314-1 du code du travail</a>.</p>"
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+ "texte": "La chambre d'agriculture de région Corse est composée : 1° De trente-six membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ; 2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ; 3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l' article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres : a) Le collège des salariés de la production agricole ; b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ; 4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ; 5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants : a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ; b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Corse, à raison de six représentants ; c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ; d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ; e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, inter-cantonales ou départementales, à raison de deux représentants ; 6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l' article L. 321-12 du code forestier ; 7° De membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code.",
362788
+ "texteHtml": "<p align='left'>La chambre d'agriculture de région Corse est composée : </p><p align='left'>1° De trente-six membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ; </p><p align='left'>2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ; </p><p align='left'>3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592216&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime </a>répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres : </p><p align='left'>a) Le collège des salariés de la production agricole ; </p><p align='left'>b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ; </p><p align='left'>4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ; </p><p align='left'>5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants : </p><p align='left'>a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ; </p><p align='left'>b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Corse, à raison de six représentants ; </p><p align='left'>c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ; </p><p align='left'>d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ; </p><p align='left'>e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, inter-cantonales ou départementales, à raison de deux représentants ; </p><p align='left'>6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247224&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 321-12 du code forestier </a>; </p><p align='left'>7° De membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592212&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 511-7</a> du présent code.</p>"
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- "texte": "I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93. Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96. II.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent : 1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de grands travaux, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits à paiement ; 2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ; 3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes. III.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 : -les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ; -une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; -les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article. IV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93. V.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
402939
- "texteHtml": "<p></p><p>I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93. Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96.<br/><br/>\nII.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent :<br/><br/>\n1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de grands travaux, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits à paiement ;<br/><br/>\n2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ;<br/><br/>\n3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes.<br/><br/>\nIII.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :</p><p><br/>\n-les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ;<br/><br/>\n-une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;<br/><br/>\n-les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article.</p><p><br/>\nIV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93.<br/><br/>\nV.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p>"
403083
+ "texte": "I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93. Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96. II.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent : 1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet, dans le cadre de grands travaux, d'une occupation temporaire ou d'une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits au paiement ; 2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ; 3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes. III.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 : -les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ; -une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; -les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article. IV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93. V.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.",
403084
+ "texteHtml": "<p></p><p>I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93. Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96.<br/><br/>\nII.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent :<br/><br/>\n1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet, dans le cadre de grands travaux, d'une occupation temporaire ou d'une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits au paiement ;<br/><br/>\n2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ;<br/><br/>\n3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes.<br/><br/>\nIII.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :</p><p>-les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ;<br/><br/>\n-une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;<br/><br/>\n-les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article.</p><p>IV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93.<br/><br/>\nV.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p>"
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  "title": "Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux au voisinage de lignes et installations électriques. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n",
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- "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.",
536584
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.</p>",
536755
+ "nota": "Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.",
536756
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.</p>",
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536757
  "num": "D741-58",
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- "texte": "Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L. 741-16 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article. Conformément à l'article L. 722-2 , les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à Pôle emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à Pôle emploi est consécutive à un licenciement. Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.",
536587
- "texteHtml": "<p>Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585701&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 741-16 </a>doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.</p><p>Conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585195&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 722-2</a>, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.</p><p>Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à Pôle emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à Pôle emploi est consécutive à un licenciement.</p><p>Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.</p>"
536758
+ "texte": "Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L. 741-16 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article. Conformément à l'article L. 722-2 , les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi auprès de l'opérateur France Travail. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription auprès de l'opérateur France Travail est consécutive à un licenciement. Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.",
536759
+ "texteHtml": "<p>Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585701&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 741-16 </a>doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.</p><p>Conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585195&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 722-2</a>, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.</p><p>Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi auprès de l'opérateur France Travail. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription auprès de l'opérateur France Travail est consécutive à un licenciement.</p><p>Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.</p>"
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  "num": "R921-48",
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- "texte": "I. - La réserve nationale des antériorités est alimentée dans les conditions mentionnées aux articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-47 . II. - Cette réserve nationale peut être affectée : 1° Aux producteurs, en fonction de critères à caractère environnemental, social et économique : ces critères peuvent notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale et le relevé des captures ; l'affectation des antériorités de la réserve nationale présente un caractère incitatif pour les navires qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des impacts limités sur les habitats ; 2° Aux fusions réalisées par des organisations de producteurs ayant obtenu leur reconnaissance depuis plus de trois ans. III. - Si, lors de la répartition annuelle d'un quota, la réserve nationale des antériorités n'est pas intégralement affectée, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider que les sous-quotas correspondant aux antériorités restantes soient affectés, pour l'année considérée, aux organisations de producteurs au prorata de la moyenne de leurs captures déclarées en 2011, 2012 et 2013, afin de prendre en compte l'évolution des flottilles. Cette répartition ne préjuge pas de l'utilisation ultérieure de ces antériorités.",
622396
- "texteHtml": "<p>I. - La réserve nationale des antériorités est alimentée dans les conditions mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029978007&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R921-41 (V)'>R. 921-41 à R. * 921-42 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029978013&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R921-44 (V)'>R. 921-44 à R. 921-47</a>. </p><p></p><p>II. - Cette réserve nationale peut être affectée : </p><p></p><p>1° Aux producteurs, en fonction de critères à caractère environnemental, social et économique : ces critères peuvent notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale et le relevé des captures ; l'affectation des antériorités de la réserve nationale présente un caractère incitatif pour les navires qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des impacts limités sur les habitats ; </p><p></p><p>2° Aux fusions réalisées par des organisations de producteurs ayant obtenu leur reconnaissance depuis plus de trois ans. </p><p></p><p>III. - Si, lors de la répartition annuelle d'un quota, la réserve nationale des antériorités n'est pas intégralement affectée, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider que les sous-quotas correspondant aux antériorités restantes soient affectés, pour l'année considérée, aux organisations de producteurs au prorata de la moyenne de leurs captures déclarées en 2011, 2012 et 2013, afin de prendre en compte l'évolution des flottilles. Cette répartition ne préjuge pas de l'utilisation ultérieure de ces antériorités.</p>"
622567
+ "texte": "I. - La réserve nationale des antériorités est alimentée dans les conditions mentionnées aux articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-47 . II. - Cette réserve nationale peut être affectée : 1° Aux producteurs, en fonction de critères à caractère environnemental, social et économique : ces critères peuvent notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale et le relevé des captures ; l'affectation des antériorités de la réserve nationale présente un caractère incitatif pour les navires qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des impacts limités sur les habitats ; 2° Aux fusions réalisées par des organisations de producteurs ayant obtenu leur reconnaissance depuis plus de trois ans. III. - Si, lors de la répartition annuelle d'un quota, la réserve nationale des antériorités n'est pas intégralement affectée, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider que les sous-quotas correspondant aux antériorités restantes soient affectés, pour l'année considérée, aux organisations de producteurs selon les critères mentionnés au du II. A défaut de répartition avant le 1er juillet, les sous-quotas issus de la réserve nationale peuvent être répartis, pour l'année en cours, au prorata de la moyenne de leurs captures déclarées au titre des trois précédentes années civiles. Cette répartition ne préjuge pas de l'utilisation ultérieure de ces antériorités. IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche maritime précise les critères à caractère environnemental, social et économique mentionnés au 1° du II et au III du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la réserve nationale des antériorités peut être affectée aux producteurs et aux organisations de producteurs en fonction de ces critères.",
622568
+ "texteHtml": "<p>I. - La réserve nationale des antériorités est alimentée dans les conditions mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029978007&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 921-41 à R. * 921-42 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029978013&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 921-44 à R. 921-47</a>.</p><p>II. - Cette réserve nationale peut être affectée :</p><p>1° Aux producteurs, en fonction de critères à caractère environnemental, social et économique : ces critères peuvent notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale et le relevé des captures ; l'affectation des antériorités de la réserve nationale présente un caractère incitatif pour les navires qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des impacts limités sur les habitats ;</p><p>2° Aux fusions réalisées par des organisations de producteurs ayant obtenu leur reconnaissance depuis plus de trois ans.</p><p>III. - Si, lors de la répartition annuelle d'un quota, la réserve nationale des antériorités n'est pas intégralement affectée, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider que les sous-quotas correspondant aux antériorités restantes soient affectés, pour l'année considérée, aux organisations de producteurs selon les critères mentionnés au du II. A défaut de répartition avant le 1er juillet, les sous-quotas issus de la réserve nationale peuvent être répartis, pour l'année en cours, au prorata de la moyenne de leurs captures déclarées au titre des trois précédentes années civiles. Cette répartition ne préjuge pas de l'utilisation ultérieure de ces antériorités.</p><p>IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche maritime précise les critères à caractère environnemental, social et économique mentionnés au 1° du II et au III du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la réserve nationale des antériorités peut être affectée aux producteurs et aux organisations de producteurs en fonction de ces critères.</p>"
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