@socialgouv/legi-data 2.364.0 → 2.365.0

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- "nota": "Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.",
152430
- "notaHtml": "<p>Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.</p><p>Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.</p>",
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  "num": "L3332-17",
152432
- "texte": "Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier , dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou dans un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier présentant les mêmes caractéristiques. Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants : 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions déterminées par décret ; 2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise. Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.",
152433
- "texteHtml": "<p>Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780393&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 214-164 du code monétaire et financier</a>, dans les entreprises solidaires au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019292111&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3332-17-1 </a>du présent code.</p><p>Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903059&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 3332-15, </a>soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027764671&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 214-24-55 </a>du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou dans un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier présentant les mêmes caractéristiques.</p><p>Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :</p><p>1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions déterminées par décret ;</p><p>2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 233-16 </a>du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.</p><p>Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.</p><p></p>"
152441
+ "texte": "Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, à l'acquisition : a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ; b) De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou dans un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier présentant les mêmes caractéristiques. Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants : 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions déterminées par décret ; 1° bis Lorsque les titres de l'entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions déterminées par décret ; 2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise. Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.",
152442
+ "texteHtml": "<p>Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, à l'acquisition :<br/><br/>\na) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ;<br/><br/>\nb) De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.</p><p>Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903059&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 3332-15, </a>soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027764671&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 214-24-55 </a>du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou dans un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier présentant les mêmes caractéristiques.</p><p>Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :</p><p>1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions déterminées par décret ;</p><p>1° bis Lorsque les titres de l'entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions déterminées par décret ;</p><p>2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 233-16 </a>du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.</p><p>Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.</p><p></p>"
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- "texte": "Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 3332-15 , le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-165 du code monétaire et financier , ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-166 du même code , ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa de cet article, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier éventuellement détenues par le fonds.",
154567
- "texteHtml": "<p>Par dérogation aux dispositions du 2° de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903059&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 3332-15</a>, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780469&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 214-165 du code monétaire et financier</a>, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027784646&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 214-166 du même code</a>, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2.</p><p>Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780393&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 214-164 du code monétaire et financier</a> et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa de cet article, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903116&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 3344-1 et L. 3344-2. </a>Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier éventuellement détenues par le fonds.</p>"
154593
+ "texte": "Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 3332-15 , le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-165 du code monétaire et financier , ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-166 du même code , ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier , ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier éventuellement détenues par le fonds.",
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+ "texteHtml": "<p>Par dérogation aux dispositions du 2° de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903059&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 3332-15</a>, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780469&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 214-165 du code monétaire et financier</a>, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027784646&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 214-166 du même code</a>, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2.</p><p>Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780393&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 214-164 du code monétaire et financier</a>, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903116&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 3344-1 et L. 3344-2. </a>Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier éventuellement détenues par le fonds.</p><p></p>"
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- "texte": "Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement de la liste électorale pour la mesure de l'audience mentionnée à l'article L. 2122-10-1 , dénommé \" fichiers des listes électorales pour la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ”, est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes : 1° Les informations relatives au salarié : a) Nom et prénoms ; b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ; c) Adresse du domicile ; d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; e) Affiliation à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres ; f) Période d'emploi, indication de temps complet ou de temps partiel, nombre d'heures travaillées ou nombre de cachets pour les artistes ; g) Emploi occupé, catégorie socio-professionnelle ; i) Nature du contrat ; h) Identifiant ou intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé ; 2° Les informations relatives à l'employeur si celui-ci est une entreprise ou un établissement : a) Raison sociale ; b) Adresse ; c) Numéro d'identification SIRET ou numéro d'inscription à la Mutualité sociale agricole pour les entreprises ou établissements ne relevant pas des branches mentionnées à l'article L. 2122-6 ; d) Code APE ; e) Effectif des salariés au 31 décembre de l'année précédant l'élection ; f) Catégorie juridique de l'établissement ; 3° Les informations relatives à l'employeur si l'employeur est un particulier : a) Nom et prénoms ; b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ; c) Adresse du domicile ; d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.",
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- "texteHtml": "<p>Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement de la liste électorale pour la mesure de l'audience mentionnée à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022920159&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 2122-10-1</a>, dénommé \" fichiers des listes électorales pour la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ”, est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :</p><p>1° Les informations relatives au salarié :</p><p>a) Nom et prénoms ;</p><p>b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;</p><p>c) Adresse du domicile ;</p><p>d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;</p><p>e) Affiliation à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres ;</p><p>f) Période d'emploi, indication de temps complet ou de temps partiel, nombre d'heures travaillées ou nombre de cachets pour les artistes ;</p><p>g) Emploi occupé, catégorie socio-professionnelle ;</p><p>i) Nature du contrat ;</p><p>h) Identifiant ou intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé ;</p><p>2° Les informations relatives à l'employeur si celui-ci est une entreprise ou un établissement :</p><p>a) Raison sociale ;</p><p>b) Adresse ;</p><p>c) Numéro d'identification SIRET ou numéro d'inscription à la Mutualité sociale agricole pour les entreprises ou établissements ne relevant pas des branches mentionnées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347611&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 2122-6</a> ;</p><p>d) Code APE ;</p><p>e) Effectif des salariés au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;</p><p>f) Catégorie juridique de l'établissement ;</p><p>3° Les informations relatives à l'employeur si l'employeur est un particulier :</p><p>a) Nom et prénoms ;</p><p>b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;</p><p>c) Adresse du domicile ;</p><p>d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;</p><p>e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.</p>"
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