@socialgouv/legi-data 2.360.0 → 2.362.0

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+ "texteHtml": "<p align='left'>L'autorité mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046803768&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 114-22-3</a> notifie le commissionnement à l'employeur de l'agent de contrôle concerné, si ce dernier n'est pas directement placé sous son autorité. </p><p align='left'>Elle délivre à l'agent une carte d'agent de contrôle commissionné qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. La carte atteste de son agrément, de son assermentation et mentionne le ressort territorial de ses fonctions. </p><p align='left'>Suivant le cas, le commissionnement est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align='left'>Lorsqu'il exerce les missions définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046803768&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 114-22-3</a>, l'agent est muni de sa carte d'agent de contrôle commissionné. Il la présente à toute personne qui en fait la demande.</p>"
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+ "texte": "L'agent de contrôle conserve son commissionnement en cas de mobilité au sein d'un autre organisme de la même branche du régime général ou au sein de la mutualité sociale agricole, sous réserve qu'il continue d'exercer des fonctions de contrôle avec des pouvoirs de police judiciaire. L'autorité mentionnée à l' article L. 114-22-3 transmet le commissionnement au nouvel employeur de l'agent de contrôle.",
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+ "texteHtml": "<p align='left'>L'agent de contrôle conserve son commissionnement en cas de mobilité au sein d'un autre organisme de la même branche du régime général ou au sein de la mutualité sociale agricole, sous réserve qu'il continue d'exercer des fonctions de contrôle avec des pouvoirs de police judiciaire. L'autorité mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046803768&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 114-22-3</a> transmet le commissionnement au nouvel employeur de l'agent de contrôle.</p>"
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+ "texteHtml": "<p align='left'>Le commissionnement est retiré par l'autorité mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046803768&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 114-22-3 </a>: </p><p align='left'>1° En cas d'affectation dans un nouvel emploi qui ne comporte pas l'exercice de fonctions de contrôle ; </p><p align='left'>2° En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 114-10</a> ; </p><p align='left'>3° En cas de rupture du contrat de travail, à l'exception du cas prévu à l'article R. 114-9-3. </p><p align='left'>En cas de suspension de l'agrément, le commissionnement est suspendu pour la même durée.</p>"
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+ "texte": "Lorsque le comportement de l'agent de contrôle se révèle incompatible avec le bon exercice des missions définies à l' article L. 114-22-3 ou lorsque ses aptitudes professionnelles sont insuffisantes, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, par décision motivée de l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.",
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+ "texteHtml": "<p align='left'>Lorsque le comportement de l'agent de contrôle se révèle incompatible avec le bon exercice des missions définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046803768&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 114-22-3</a> ou lorsque ses aptitudes professionnelles sont insuffisantes, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, par décision motivée de l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.</p>"
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- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-258 du 23 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.</p>",
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- "texte": "I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée, par application de l'article L. 160-14 ; 1° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ; 2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l'infertilité. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis du service du contrôle médical sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération ; 3° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet ; 4° Pour les frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale ou médicamenteuse pratiquée dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique ; 5° Pour les assurées âgées de moins de 26 ans : a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d'un contraceptif ou d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et pour les frais relatifs à une consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d'accès à la contraception ; b) Pour les frais relatifs aux examens de biologie médicale comportant un dosage du cholestérol total et des triglycérides et une glycémie à jeun, réalisés en vue d'une prescription contraceptive et dans la limite d'une fois par an ; c) Pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 ; d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif. Pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ; 5° bis.-Pour les frais d'acquisition de médicaments, lorsque ceux-ci ont pour but la contraception d'urgence ; 6° Pour les frais relatifs aux actes techniques recommandés par la Haute Autorité de santé pendant la période préconisée, lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations cliniques suivantes définies comme nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein : a) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ; b) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsqu'une évaluation par un onco-généticien démontre un risque personnel élevé ou très élevé de cancer du sein ; c) En cas d'antécédent personnel d'hyperplasie canalaire atypique, d'hyperplasie lobulaire atypique ou de carcinome lobulaire in situ. La suppression de la participation est accordée au vu d'une demande établie sur une ordonnance réalisée en application de l'article R. 161-45 , et adressée, sous pli confidentiel, au service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie de l'assuré par un onco-généticien dans les situations mentionnées aux a et b et par un gynécologue, un gynécologue-obstétricien ou un oncologue dans la situation mentionnée au c. Après avoir vérifié que l'assuré relève de l'une des situations mentionnées aux a à c, le service du contrôle médical lui délivre une attestation de prise en charge à présenter au médecin pratiquant les actes techniques. 7° Pour les frais relatifs aux examens prévus par l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 ; 8° Pour les frais relatifs à une consultation unique du médecin généraliste ou du gynécologue destinée à la prévention du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq ans ; 9° Pour l'assistance médicale à procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis du contrôle médical sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 du présent code. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Lorsque qu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération. 10° Pour les frais de transport, lorsque celui-ci est réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l' article L. 6311-1 du code de la santé publique. II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits. Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du service du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. 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209722
- "texteHtml": "<p>I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée, par application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-14 </a>;</p><p>1° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ;</p><p>2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l'infertilité. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis du service du contrôle médical sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.</p><p>Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération ;</p><p>3° Pour les donneurs mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686057&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1211-2 </a>du code de la santé publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet ;</p><p>4° Pour les frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale ou médicamenteuse pratiquée dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687522&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2212-2 </a>du code de la santé publique ;</p><p>5° Pour les assurées âgées de moins de 26 ans :</p><p>a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d'un contraceptif ou d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et pour les frais relatifs à une consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d'accès à la contraception ;</p><p>b) Pour les frais relatifs aux examens de biologie médicale comportant un dosage du cholestérol total et des triglycérides et une glycémie à jeun, réalisés en vue d'une prescription contraceptive et dans la limite d'une fois par an ;</p><p>c) Pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-17 </a>ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1 </a>;</p><p>d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif.</p><p>Pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;</p><p>5° bis.-Pour les frais d'acquisition de médicaments, lorsque ceux-ci ont pour but la contraception d'urgence ;</p><p>6° Pour les frais relatifs aux actes techniques recommandés par la Haute Autorité de santé pendant la période préconisée, lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations cliniques suivantes définies comme nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein :</p><p>a) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ;</p><p>b) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsqu'une évaluation par un onco-généticien démontre un risque personnel élevé ou très élevé de cancer du sein ;</p><p>c) En cas d'antécédent personnel d'hyperplasie canalaire atypique, d'hyperplasie lobulaire atypique ou de carcinome lobulaire in situ.</p><p>La suppression de la participation est accordée au vu d'une demande établie sur une ordonnance réalisée en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 161-45</a>, et adressée, sous pli confidentiel, au service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie de l'assuré par un onco-généticien dans les situations mentionnées aux a et b et par un gynécologue, un gynécologue-obstétricien ou un oncologue dans la situation mentionnée au c.</p><p>Après avoir vérifié que l'assuré relève de l'une des situations mentionnées aux a à c, le service du contrôle médical lui délivre une attestation de prise en charge à présenter au médecin pratiquant les actes techniques.</p><p>7° Pour les frais relatifs aux examens prévus par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687405&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2132-2 </a>du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669861&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-9</a> ;</p><p>8° Pour les frais relatifs à une consultation unique du médecin généraliste ou du gynécologue destinée à la prévention du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq ans ;</p><p>9° Pour l'assistance médicale à procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis du contrôle médical sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 du présent code. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.</p><p>Lorsque qu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération.</p><p>10° Pour les frais de transport, lorsque celui-ci est réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l' article L. 6311-1 du code de la santé publique.</p><p>II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417678&dateTexte=&categorieLien=cid'>222-23 à 222-32 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418081&dateTexte=&categorieLien=cid'>227-22 à 227-27 </a>du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.</p><p>Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426773&dateTexte=&categorieLien=cid'>375 </a>du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du service du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le service du contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant dans le protocole de soins prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 324-1 </a>et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577688&dateTexte=&categorieLien=cid'>706-48 </a>du code de procédure pénale.</p><p>L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.</p><p>Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération.</p><p></p>"
210031
+ "texte": "I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée, par application de l'article L. 160-14 ; 1° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ; 2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l'infertilité. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis du service du contrôle médical sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération ; 3° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet ; 4° Pour les frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale ou médicamenteuse pratiquée dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique ; 5° Pour les assurés âgés de moins de 26 ans : a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d'un contraceptif ou d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et pour les frais relatifs à une consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d'accès à la contraception ; b) Pour les frais relatifs aux examens de biologie médicale comportant un dosage du cholestérol total et des triglycérides et une glycémie à jeun, réalisés en vue d'une prescription contraceptive et dans la limite d'une fois par an ; c) Pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 , notamment des préservatifs internes et externes, y compris, dans des conditions définies par le décret prévu au 21° de l'article L. 160-14, lorsqu'ils sont dispensés sans prescription en application des dispositions du 2° du IV de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique ; d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; e) Pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle. Pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ; 5° bis.-Pour les frais d'acquisition de médicaments, lorsque ceux-ci ont pour but la contraception d'urgence ; 6° Pour les frais relatifs aux actes techniques recommandés par la Haute Autorité de santé pendant la période préconisée, lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations cliniques suivantes définies comme nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein : a) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ; b) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsqu'une évaluation par un onco-généticien démontre un risque personnel élevé ou très élevé de cancer du sein ; c) En cas d'antécédent personnel d'hyperplasie canalaire atypique, d'hyperplasie lobulaire atypique ou de carcinome lobulaire in situ. La suppression de la participation est accordée au vu d'une demande établie sur une ordonnance réalisée en application de l'article R. 161-45 , et adressée, sous pli confidentiel, au service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie de l'assuré par un onco-généticien dans les situations mentionnées aux a et b et par un gynécologue, un gynécologue-obstétricien ou un oncologue dans la situation mentionnée au c. Après avoir vérifié que l'assuré relève de l'une des situations mentionnées aux a à c, le service du contrôle médical lui délivre une attestation de prise en charge à présenter au médecin pratiquant les actes techniques ; 7° Pour les frais relatifs aux examens prévus par l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 ; 8° Pour les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs, ainsi que, dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, pour les frais d'examens de dépistage et, dans le cadre des rendez-vous de prévention prévus à l'article L. 1411-6-2 du même code, pour les frais liés à une consultation unique de prévention pour les assurés respectivement âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, de quarante-cinq à cinquante ans, de soixante à soixante-cinq ans et de soixante-dix à soixante-quinze ans ; 9° Pour l'assistance médicale à procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis du contrôle médical sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 du présent code. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Lorsque qu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération ; 10° Pour les frais de transport, lorsque celui-ci est réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l' article L. 6311-1 du code de la santé publique ; 11° Pour les frais mentionnés aux 29°, 30° et 31° de l'article L. 160-14. II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits. Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du service du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le service du contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant dans le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code de procédure pénale. L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération.",
210032
+ "texteHtml": "<p>I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée, par application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-14 </a>;</p><p>1° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ;</p><p>2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l'infertilité. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis du service du contrôle médical sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.</p><p>Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération ;</p><p>3° Pour les donneurs mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686057&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1211-2 </a>du code de la santé publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet ;</p><p>4° Pour les frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale ou médicamenteuse pratiquée dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687522&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2212-2 </a>du code de la santé publique ;</p><p>5° Pour les assurés âgés de moins de 26 ans :</p><p>a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d'un contraceptif ou d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et pour les frais relatifs à une consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d'accès à la contraception ;</p><p>b) Pour les frais relatifs aux examens de biologie médicale comportant un dosage du cholestérol total et des triglycérides et une glycémie à jeun, réalisés en vue d'une prescription contraceptive et dans la limite d'une fois par an ;</p><p>c) Pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-17 </a>ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1</a>, notamment des préservatifs internes et externes, y compris, dans des conditions définies par le décret prévu au 21° de l'article L. 160-14, lorsqu'ils sont dispensés sans prescription en application des dispositions du 2° du IV de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique ;</p><p>d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ;</p><p>e) Pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle.</p><p>Pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;</p><p>5° bis.-Pour les frais d'acquisition de médicaments, lorsque ceux-ci ont pour but la contraception d'urgence ;</p><p>6° Pour les frais relatifs aux actes techniques recommandés par la Haute Autorité de santé pendant la période préconisée, lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations cliniques suivantes définies comme nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein :</p><p>a) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ;</p><p>b) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsqu'une évaluation par un onco-généticien démontre un risque personnel élevé ou très élevé de cancer du sein ;</p><p>c) En cas d'antécédent personnel d'hyperplasie canalaire atypique, d'hyperplasie lobulaire atypique ou de carcinome lobulaire in situ.</p><p>La suppression de la participation est accordée au vu d'une demande établie sur une ordonnance réalisée en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 161-45</a>, et adressée, sous pli confidentiel, au service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie de l'assuré par un onco-généticien dans les situations mentionnées aux a et b et par un gynécologue, un gynécologue-obstétricien ou un oncologue dans la situation mentionnée au c.</p><p>Après avoir vérifié que l'assuré relève de l'une des situations mentionnées aux a à c, le service du contrôle médical lui délivre une attestation de prise en charge à présenter au médecin pratiquant les actes techniques ;</p><p>7° Pour les frais relatifs aux examens prévus par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687405&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2132-2 </a>du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669861&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-9</a> ;</p><p>8° Pour les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs, ainsi que, dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, pour les frais d'examens de dépistage et, dans le cadre des rendez-vous de prévention prévus à l'article L. 1411-6-2 du même code, pour les frais liés à une consultation unique de prévention pour les assurés respectivement âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, de quarante-cinq à cinquante ans, de soixante à soixante-cinq ans et de soixante-dix à soixante-quinze ans ;</p><p>9° Pour l'assistance médicale à procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis du contrôle médical sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 du présent code. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.</p><p>Lorsque qu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération ;</p><p>10° Pour les frais de transport, lorsque celui-ci est réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l' article L. 6311-1 du code de la santé publique ;</p><p>11° Pour les frais mentionnés aux 29°, 30° et 31° de l'article L. 160-14.</p><p>II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417678&dateTexte=&categorieLien=cid'>222-23 à 222-32 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418081&dateTexte=&categorieLien=cid'>227-22 à 227-27 </a>du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.</p><p>Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426773&dateTexte=&categorieLien=cid'>375 </a>du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du service du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. 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- "texte": "Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1 , L. 4341-1 et L. 4342-1 , au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique , que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée \" Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé \". Dans le cas d'une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 165-1, l'inscription sur cette liste ne peut intervenir qu'après réception d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l'article R. 165-7-1 . Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l' article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance. L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du dispositif sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part, les modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement. L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, ainsi que son renouvellement ou son maintien, peuvent être subordonnés au versement obligatoire de remises par les fabricants ou les distributeurs conformément au II de l'article L. 165-4 . La prise en charge ou le remboursement des produits et prestations associées au titre de l'inscription par description générique sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sont subordonnés à la détention par le fabricant ou le distributeur d'un code permettant l'identification individuelle de chaque produit ou prestation concernés et de son fabricant ou distributeur. L'inscription d'une produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1 du présent code, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.",
242730
- "texteHtml": "<p>Les produits et prestations mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1 </a>ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219818&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 4301-3 </a>du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid'></a>aux articles L. 4311-1, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689301&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4321-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689431&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4341-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689442&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4342-1</a>, au cinquième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689356&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4322-1 </a>et au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914042&dateTexte=&categorieLien=cid'>6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique</a>, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée \" Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé \". </p><p>Dans le cas d'une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 165-1, l'inscription sur cette liste ne peut intervenir qu'après réception d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031604250&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 165-7-1</a>. </p><p>Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689532&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4362-10 du code de la santé </a>publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance. </p><p>L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. </p><p>L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du dispositif sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part, les modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement. </p><p>L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, ainsi que son renouvellement ou son maintien, peuvent être subordonnés au versement obligatoire de remises par les fabricants ou les distributeurs conformément au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741440&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-4</a>. </p><p>La prise en charge ou le remboursement des produits et prestations associées au titre de l'inscription par description générique sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sont subordonnés à la détention par le fabricant ou le distributeur d'un code permettant l'identification individuelle de chaque produit ou prestation concernés et de son fabricant ou distributeur. </p><p>L'inscription d'une produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-19-1</a> du présent code, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.</p><p></p>"
243048
+ "texte": "Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1 , L. 4341-1 et L. 4342-1 , au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique , que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée \" Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé \". Dans le cas d'une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 165-1, l'inscription sur cette liste ne peut intervenir qu'après réception d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l'article R. 165-7-1 . Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l' article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance. Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 qui sont dispensés en officine sans prescription aux assurés de moins de 26 ans, en application des dispositions du 2° du IV de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique. L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du dispositif sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part, les modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement. L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, ainsi que son renouvellement ou son maintien, peuvent être subordonnés au versement obligatoire de remises par les fabricants ou les distributeurs conformément au II de l'article L. 165-4 . La prise en charge ou le remboursement des produits et prestations associées au titre de l'inscription par description générique sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sont subordonnés à la détention par le fabricant ou le distributeur d'un code permettant l'identification individuelle de chaque produit ou prestation concernés et de son fabricant ou distributeur. L'inscription d'une produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1 du présent code, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.",
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+ "texteHtml": "<p>Les produits et prestations mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1 </a>ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219818&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 4301-3 </a>du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid'></a>aux articles L. 4311-1, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689301&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4321-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689431&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4341-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689442&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4342-1</a>, au cinquième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689356&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4322-1 </a>et au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914042&dateTexte=&categorieLien=cid'>6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique</a>, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée \" Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé \".</p><p>Dans le cas d'une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 165-1, l'inscription sur cette liste ne peut intervenir qu'après réception d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031604250&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 165-7-1</a>.</p><p>Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689532&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4362-10 du code de la santé </a>publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance.</p><p>Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 qui sont dispensés en officine sans prescription aux assurés de moins de 26 ans, en application des dispositions du 2° du IV de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique.</p><p>L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.</p><p>L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du dispositif sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part, les modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement.</p><p>L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, ainsi que son renouvellement ou son maintien, peuvent être subordonnés au versement obligatoire de remises par les fabricants ou les distributeurs conformément au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741440&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-4</a>.</p><p>La prise en charge ou le remboursement des produits et prestations associées au titre de l'inscription par description générique sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sont subordonnés à la détention par le fabricant ou le distributeur d'un code permettant l'identification individuelle de chaque produit ou prestation concernés et de son fabricant ou distributeur.</p><p>L'inscription d'une produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-19-1</a> du présent code, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. 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- "natureText": "DECISION",
480420
- "datePubliTexte": "2024-02-21",
480421
- "dateSignaTexte": "2024-02-09",
480422
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
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+ "datePubliTexte": "2024-05-31",
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+ "dateSignaTexte": "2024-05-30",
480765
+ "dateDebutCible": "2024-06-01"
480423
480766
  }
480424
480767
  ],
480425
- "nota": "Par décision n o 471203 du 9 février 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:471203.20240209, la dernière colonne de la dernière ligne du tableau de larticle D. 613-4 et les deux derniers alinéas de l’article D. 613-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du décret du 7 décembre 2022 sont annulés en tant qu’ils n’incluent pas une cotisation au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite à un taux de 7 % de la part du revenu d’activité. L’annulation prononcée à l’article 1 er prendra effet le 1 er juin 2024 et les effets de ces dispositions antérieurs à leur annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur leur fondement. Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations de sécurité sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.",
480426
- "notaHtml": "<p align='justify'>Par décision n<sup>o</sup>471203 du 9 février 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:471203.20240209, la dernière colonne de la dernière ligne du tableau de larticle D. 613-4 et les deux derniers alinéas de l’article D. 613-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du décret du 7 décembre 2022 sont annulés en tant qu’ils n’incluent pas une cotisation au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite à un taux de 7 % de la part du revenu d’activité.</p><p>L’annulation prononcée à l’article 1<sup>er</sup> prendra effet le 1<sup>er</sup> juin 2024 et les effets de ces dispositions antérieurs à leur annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur leur fondement.</p><p>Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations de sécurité sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.</p>",
480768
+ "nota": "Conformément au de l'article 1 du décret n° 2024-484 du 30 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2024.",
480769
+ "notaHtml": "<p>Conformément au de l'article 1 du décret n° 2024-484 du 30 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2024.</p>",
480427
480770
  "num": "D613-4",
480428
- "texte": "I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7 , les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants : Catégorie Montant de chiffre d'affaires ou de recettes Taux d'abattement Revenu correspondant après abattement forfaitaire Taux de cotisation global a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts 79 828 euros 71 % 23 150 euros 12,3 % b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 35 076 euros 34 % 23 150 euros 21,2 % c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme 29 230 euros 87 % 3 800 euros 6 % d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt 46 300 euros 50 % 23 150 euros 21,2 % e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts 10 000 euros 34 % 6 600 euros 21,1 %",
480429
- "texteHtml": "<p>I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 613-7</a>, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants : </p><p></p><center><table border='1'><tbody><tr><th><br/>Catégorie </th><th><br/>Montant de chiffre d'affaires ou de recettes </th><th><br/>Taux <br/><br/>d'abattement </th><th><br/>Revenu correspondant après abattement forfaitaire </th><th><br/>Taux de cotisation global </th></tr><tr><td align='justify'><br/>a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid'>50-0 </a>du code général des impôts </td><td align='center'><br/>79 828 euros </td><td align='center'><br/>71 % </td><td align='center'><br/>23 150 euros </td><td align='center'><br/>12,3 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751746&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 641-1 </a></td><td align='center'><br/>35 076 euros </td><td align='center'><br/>34 % </td><td align='center'><br/>23 150 euros </td><td align='center'><br/>21,2 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 611-1 </a>lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813149&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du tourisme. - art. L324-1 (V)'>L. 324-1</a> du code du tourisme </td><td align='center'><br/>29 230 euros </td><td align='center'><br/>87 % </td><td align='center'><br/>3 800 euros </td><td align='center'><br/>6 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt </td><td align='center'><br/>46 300 euros </td><td align='center'><br/>50 % </td><td align='center'><br/>23 150 euros </td><td align='center'><br/>21,2 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036377918&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 631-1 </a>et du régime prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid'>102 ter </a>du code général des impôts </td><td align='center'><br/>10 000 euros </td><td align='center'><br/>34 % </td><td align='center'><br/>6 600 euros </td><td align='center'><br/>21,1 %</td></tr></tbody></table></center>"
480771
+ "texte": "I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l' article L. 613-7 , les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants : Catégorie Montant de chiffre d'affaires ou de recettes Taux d'abattement Revenu correspondant après abattement forfaitaire Taux de cotisation global a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l' article 50-0 du code général des impôts 79 828 euros 71 % 23 150 euros 12,3 % b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 35 076 euros 34 % 23 150 euros 21,2 % c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l' article L. 324-1 du code du tourisme 29 230 euros 87 % 3 800 euros 6 % d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt 46 300 euros 50 % 23 150 euros 21,2 % e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l' article 102 ter du code général des impôts 10 000 euros 34 % 6 600 euros 21,1 %",
480772
+ "texteHtml": "<p>I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 613-7</a>, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants : </p><center><table border='1'><tbody><tr><th><br/>Catégorie </th><th><br/>Montant de chiffre d'affaires ou de recettes </th><th><br/>Taux <p></p><p>d'abattement </p></th><th><br/>Revenu correspondant après abattement forfaitaire </th><th><br/>Taux de cotisation global </th></tr><tr><td align='justify'><br/>a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 50-0 du code général des impôts </a></td><td align='center'><br/>79 828 euros </td><td align='center'><br/>71 % </td><td align='center'><br/>23 150 euros </td><td align='center'><br/>12,3 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 </td><td align='center'><br/>35 076 euros </td><td align='center'><br/>34 % </td><td align='center'><br/>23 150 euros </td><td align='center'><br/>21,2 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813149&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 324-1 du code du tourisme </a></td><td align='center'><br/>29 230 euros </td><td align='center'><br/>87 % </td><td align='center'><br/>3 800 euros </td><td align='center'><br/>6 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt </td><td align='center'><br/>46 300 euros </td><td align='center'><br/>50 % </td><td align='center'><br/>23 150 euros </td><td align='center'><br/>21,2 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 102 ter du code général des impôts</a></td><td align='center'><br/>10 000 euros </td><td align='center'><br/>34 % </td><td align='center'><br/>6 600 euros </td><td align='center'><br/>21,1 %</td></tr></tbody></table></center>"
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- "nota": "Par décision n o 471203 du 9 février 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:471203.20240209, la dernière colonne de la dernière ligne du tableau de l’article D. 613-4 et les deux derniers alinéas de l’article D. 613-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du décret du 7 décembre 2022 sont annulés en tant qu’ils n’incluent pas une cotisation au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite à un taux de 7 % de la part du revenu d’activité. L’annulation prononcée à l’article 1 er prendra effet le 1 er juin 2024 et les effets de ces dispositions antérieurs à leur annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur leur fondement. Conformément au I de larticle 4 du décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations de sécurité sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.",
480572
- "notaHtml": "<p align='justify'>Par décision n<sup>o</sup>471203 du 9 février 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:471203.20240209, la dernière colonne de la dernière ligne du tableau de l’article D. 613-4 et les deux derniers alinéas de l’article D. 613-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du décret du 7 décembre 2022 sont annulés en tant qu’ils n’incluent pas une cotisation au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite à un taux de 7 % de la part du revenu d’activité.</p><p>L’annulation prononcée à l’article 1<sup>er</sup> prendra effet le 1<sup>er</sup> juin 2024 et les effets de ces dispositions antérieurs à leur annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur leur fondement.</p><p>Conformément au I de larticle 4 du décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations de sécurité sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.</p><p></p>",
480938
+ "nota": "Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-484 du 30 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2024.",
480939
+ "notaHtml": "<p>Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-484 du 30 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2024.</p>",
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  "num": "D613-6",
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  "texte": "Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article L. 613-7 sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article D. 613-4 , dans les proportions suivantes : -pour les personnes relevant des a et d : Cotisations et contributions Taux de répartition des montants de cotisations Cotisation d'assurance maladie-maternité 8,90 % Cotisation d'assurance invalidité-décès 3,10 % Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée aux I et II de l'article D. 633-3 41,80 % Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire 16,50 % Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale 29,70 % -pour les personnes relevant du b : Cotisations et contributions Taux de répartition des montants de cotisations Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 8,10 % Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 0,95 % Cotisation d'assurance invalidité-décès 2,60 % Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3 26,00 % Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3 5,30 % Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire 20,75 % Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale 36,30 % -pour les personnes relevant du c : Cotisations et contributions Taux de répartition des montants de cotisations Cotisation d'assurance maladie-maternité 4,90 % Cotisation d'assurance invalidité-décès 3,50 % Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale 48,30 % Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire 15,10 % Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale 28,20 % -pour les personnes relevant du e : Cotisations et contributions Taux de répartition des montants de cotisations Cotisation d'assurance maladie maternité 3,90 % Cotisation d'assurance invalidité-décès 4,10 % Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale 55,50 % Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale 36,50 %",
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- "texteHtml": "<p>Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 613-7 </a>sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046714712&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. D613-4 (V)'>D. 613-4</a>, dans les proportions suivantes :</p><p>-pour les personnes relevant des a et d : </p><center><table border='1'><tbody><tr><th><br/>Cotisations et contributions </th><th><br/>Taux de répartition des montants de cotisations </th></tr><tr><td align='left'><br/>Cotisation d'assurance maladie-maternité </td><td align='center'><br/>8,90 % </td></tr><tr><td align='left'><br/>Cotisation d'assurance invalidité-décès </td><td align='center'><br/>3,10 % </td></tr><tr><td align='left'><br/>Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée aux I et II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737880&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 633-3 </a></td><td align='center'><br/>41,80 % </td></tr><tr><td align='left'><br/>Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire </td><td align='center'><br/>16,50 % </td></tr><tr><td align='left'><br/>Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale </td><td align='center'><br/>29,70 %</td></tr></tbody></table></center><p></p><p>-pour les personnes relevant du b : </p><p></p><center><table border='1'><tbody><tr><th><br/>Cotisations et contributions </th><th><br/>Taux de répartition des montants de cotisations </th></tr><tr><td align='left'><br/>Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743649&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 621-2 </a></td><td align='center'><br/>8,10 % </td></tr><tr><td align='left'><br/>Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 </td><td align='center'><br/>0,95 % </td></tr><tr><td align='left'><br/>Cotisation d'assurance invalidité-décès </td><td align='center'><br/>2,60 % </td></tr><tr><td align='left'><br/>Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738112&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 642-3</a></td><td align='center'><br/>26,00 % </td></tr><tr><td align='left'><br/>Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3 </td><td align='center'><br/>5,30 % </td></tr><tr><td align='left'><br/>Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire </td><td align='center'><br/>20,75 % </td></tr><tr><td align='left'><br/>Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale </td><td align='center'><br/>36,30 %</td></tr></tbody></table></center><p></p><p>-pour les personnes relevant du c : </p><p></p><center><table border='1'><tbody><tr><th><br/>Cotisations et contributions </th><th><br/>Taux de répartition des montants de cotisations </th></tr><tr><td align='justify'><br/>Cotisation d'assurance maladie-maternité </td><td align='center'><br/>4,90 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>Cotisation d'assurance invalidité-décès </td><td align='center'><br/>3,50 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale </td><td align='center'><br/>48,30 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire </td><td align='center'><br/>15,10 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale </td><td align='center'><br/>28,20 %</td></tr></tbody></table></center><p></p><p>-pour les personnes relevant du e : </p><p></p><center><table border='1'><tbody><tr><th><br/>Cotisations et contributions </th><th><br/>Taux de répartition des montants de cotisations </th></tr><tr><td align='justify'><br/>Cotisation d'assurance maladie maternité </td><td align='center'><br/>3,90 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>Cotisation d'assurance invalidité-décès </td><td align='center'><br/>4,10 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale </td><td align='center'><br/>55,50 % </td></tr><tr><td align='justify'><br/>Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale </td><td align='center'><br/>36,50 %</td></tr></tbody></table></center>"
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+ "texteHtml": "<p>Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 613-7 </a>sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041918063&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 613-4</a>, dans les proportions suivantes :</p><p>-pour les personnes relevant des a et d :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th><br/>\n\t\t\tCotisations et contributions</th><th><br/>\n\t\t\tTaux de répartition des montants de cotisations</th></tr><tr><td align='left'><br/>\n\t\t\tCotisation d'assurance maladie-maternité</td><td align='center'><br/>\n\t\t\t8,90 %</td></tr><tr><td align='left'><br/>\n\t\t\tCotisation d'assurance invalidité-décès</td><td align='center'><br/>\n\t\t\t3,10 %</td></tr><tr><td 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d'assurance vieillesse complémentaire</td><td align='center'><br/>\n\t\t\t20,75 %</td></tr><tr><td align='left'><br/>\n\t\t\tContribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale</td><td align='center'><br/>\n\t\t\t36,30 %</td></tr></tbody></table></center><p>-pour les personnes relevant du c :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th><br/>\n\t\t\tCotisations et contributions</th><th><br/>\n\t\t\tTaux de répartition des montants de cotisations</th></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tCotisation d'assurance maladie-maternité</td><td align='center'><br/>\n\t\t\t4,90 %</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tCotisation d'assurance invalidité-décès</td><td align='center'><br/>\n\t\t\t3,50 %</td></tr><tr><td align='justify'><br/>\n\t\t\tCotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale </td><td align='center'><br/>\n\t\t\t48,30 %</td></tr><tr><td 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