@socialgouv/legi-data 2.338.0 → 2.339.0
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"texte": "I.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités : 1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ; 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ; 2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ; 3° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ; 4° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ; 5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ; 6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ; 7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ; 8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ; 9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ; 10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ; 10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire ; 11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13, , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 ; 12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ; 13° De concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ; 14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ; 15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ; 16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ; 17° De protéger et de valoriser les terres agricoles ; 18° De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d'ici le 1er janvier 2030 ; 19° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ; 20° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés. L'Etat facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs. L'Etat veille à la promotion de la préservation et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol. L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. III.-L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s'appuyant sur le programme national pour l'alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. Le programme national pour l'alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1. Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique. Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d'un défaut de compétitivité. Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation. Le Conseil national de l'alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectifs : 1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ; 2° De favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ; 3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l'agro-écologie ; 4° De maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ; 5° D'accompagner l'ensemble des projets d'installation ; 6° D'encourager des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation, et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels. Dans le cadre de cette politique, l'Etat facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires ainsi qu'au développement des territoires. V.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux. VI.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l'emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu' à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l'implantation en zone de montagne, pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l'existence de l'élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d'animaux d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne. VII-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.",
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des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;</p><p>6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;</p><p>7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;</p><p>8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;</p><p>9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;</p><p>10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ;</p><p>10° bis De 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répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ;</p><p>15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ;</p><p>16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;</p><p>17° De protéger et de valoriser les terres agricoles ;</p><p>18° De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d'ici le 1er janvier 2030 ;</p><p>19° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ;</p><p>20° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires.</p><p>La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.</p><p>II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire.</p><p>Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. 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Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1.</p><p>Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. 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"texte": "I.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités : 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ; 1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ; 2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ; 3° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ; 4° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ; 5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ; 6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ; 7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ; 8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ; 9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ; 10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ; 10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire ; 11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13, , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 ; 12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ; 13° De concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ; 14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ; 15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ; 16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ; 17° De protéger et de valoriser les terres agricoles ; 18° De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d'ici le 1er janvier 2030 ; 19° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ; 20° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés. L'Etat facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs. L'Etat veille à la promotion de la préservation et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol. L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. III.-L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s'appuyant sur le programme national pour l'alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. Le programme national pour l'alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1. Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique. Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d'un défaut de compétitivité. Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation. Le Conseil national de l'alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectifs : 1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ; 2° De favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ; 3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l'agro-écologie ; 4° De maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ; 5° D'accompagner l'ensemble des projets d'installation ; 6° D'encourager des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation, et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels. Dans le cadre de cette politique, l'Etat facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires ainsi qu'au développement des territoires. V.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux. VI.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l'emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu' à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l'implantation en zone de montagne, pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l'existence de l'élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d'animaux d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne. VII-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.",
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des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;</p><p>6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;</p><p>7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;</p><p>8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;</p><p>9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;</p><p>10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ;</p><p>10° bis De 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Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1.</p><p>Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. 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"texte": "I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2, L. 361-5 et L. 374-13 n'ont pas un caractère exclusivement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre IV bis du titre VII. II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs. Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.",
|
|
73102
|
+
"texteHtml": "<p>I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2, L. 361-5 et L. 374-13 n'ont pas un caractère exclusivement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre IV bis du titre VII.</p><p>II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.</p><p>Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.</p>"
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"texte": "I.-En cas de transmission intentionnelle par un exploitant agricole de faux documents, de fausses informations, de fausses déclarations ou de déclarations abusives pour l'établissement ou le calcul de l'aide prévue à l'article L. 361-4 , de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 ,
|
|
73331
|
-
"texteHtml": "<p>I.-En cas de transmission intentionnelle par un exploitant agricole de faux documents, de fausses informations, de fausses déclarations ou de déclarations abusives pour l'établissement ou le calcul de l'aide prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid'
|
|
73360
|
+
"texte": "I.-En cas de transmission intentionnelle par un exploitant agricole de faux documents, de fausses informations, de fausses déclarations ou de déclarations abusives pour l'établissement ou le calcul de l'aide prévue à l'article L. 361-4 , de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 , de l'aide prévue par l'article L. 361-5, ou de l'aide prévue par l'article L. 374-13, l'autorité administrative peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Interdire le bénéfice des aides prévues à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; 2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant s'élève, au maximum, en fonction de la gravité du manquement, au double de l'aide demandée. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. II.-En cas de manquement à l'obligation prévue à l'article L. 361-4-4 , l'exploitant agricole perd tout ou partie du bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 361-4-2 pour la campagne en cours à la date de la constatation du manquement. III.-Les mesures et sanctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'exploitant agricole a été mis à même de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.",
|
|
73361
|
+
"texteHtml": "<p>I.-En cas de transmission intentionnelle par un exploitant agricole de faux documents, de fausses informations, de fausses déclarations ou de déclarations abusives pour l'établissement ou le calcul de l'aide prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 361-4</a>, de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045290315&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 361-4-2</a>, de l'aide prévue par l'article L. 361-5, ou de l'aide prévue par l'article L. 374-13, l'autorité administrative peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :</p><p>1° Interdire le bénéfice des aides prévues à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;</p><p>2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant s'élève, au maximum, en fonction de la gravité du manquement, au double de l'aide demandée. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.</p><p>II.-En cas de manquement à l'obligation prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046120835&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 361-4-4</a>, l'exploitant agricole perd tout ou partie du bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 361-4-2 pour la campagne en cours à la date de la constatation du manquement.</p><p>III.-Les mesures et sanctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'exploitant agricole a été mis à même de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.</p>"
|
|
73332
73362
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"texte": "Lorsqu'un fonds de mutualisation agréé par l'autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 “ établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ”, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent bénéficier des indemnisations prévues à l'article L. 374-13. Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.",
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"texteHtml": "<p>Lorsqu'un fonds de mutualisation agréé par l'autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 “ établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ”, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent bénéficier des indemnisations prévues à l'article L. 374-13.<br/><br/>\n Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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"texteHtml": "<p>Les 1° et 2° de l'article L. 361-2, l'article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion non plus qu'à Mayotte.<br/><br/>\n Pour l'application, dans les collectivités visées à l'alinéa précédent, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.</p>"
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"texte": "Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le chapitre II du titre Ier ; 2° Le titre III ; 3° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2, les articles L. 361-4 A à L. 361-4-7 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5 ;",
|
|
74571
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"texteHtml": "<p>Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :</p><p>1° Le chapitre II du titre Ier ;</p><p>2° Le titre III ;</p><p>3° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2, les articles L. 361-4 A à L. 361-4-7 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5 ;</p>"
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"texteHtml": "<p>Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583367&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L321-13 (V)'>L. 321-13</a> est calculé à Saint-Barthélemy selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903129&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3423-2 (MMN)'>L. 3423-2 </a>du code du travail.</p>"
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|
|
74596
|
-
"notaHtml": "<p>Conformément à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2023.</p>",
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|
|
74599
|
-
"texteHtml": "<p>Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.</p>"
|
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"texte": "Ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ; 2° L'article L. 322-19 ; 3° L'article L. 332-1 ; 4° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2
|
|
74799
|
-
"texteHtml": "<p>Ne sont pas applicables à Saint-Martin
|
|
74819
|
+
"texte": "Ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ; 2° L'article L. 322-19 ; 3° L'article L. 332-1 ; 4° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2, l'article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5. Pour l'application, à Saint-Martin, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.",
|
|
74820
|
+
"texteHtml": "<p>Ne sont pas applicables à Saint-Martin :</p><p>1° Le deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583399&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 322-7 </a>;</p><p>2° L'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583430&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 322-19 </a>;</p><p>3° L'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583561&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 332-1 </a>;</p><p>4° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2, l'article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5.</p><p>Pour l'application, à Saint-Martin, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.</p>"
|
|
74800
74821
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74801
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74802
74823
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@@ -75127,58 +75148,6 @@
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75127
75148
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"texteHtml": "<p align='left'>Pour son application à Saint-Martin, l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029581204&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L331-3-1 (V)'>L. 331-3-1</a> est ainsi rédigé : <br/>“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583514&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L331-2 (V)'>L. 331-2 </a>peut être refusée : <br/>“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024391327&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L183-5 (VD)'>L. 183-5 </a>considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ; <br/>“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; <br/>“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”</p>"
|
|
75128
75149
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|
|
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"dateFinExtension": 32472144000000,
|
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|
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75175
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-
"nota": "Conformément à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.",
|
|
75176
|
-
"notaHtml": "<p>Conformément à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2023.</p>",
|
|
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|
-
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|
|
75178
|
-
"texte": "Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.",
|
|
75179
|
-
"texteHtml": "<p align='left'>Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.</p>"
|
|
75180
|
-
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|
|
75181
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|
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|
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|
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"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.</p>",
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|
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|
75317
|
+
"texte": "Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° L'article L. 312-1 ; 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ; 3° L'article L. 322-19 ; 4° L'article L. 332-1 ; 5° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2, les article L. 361-4 A à L. 361-4-7 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5.",
|
|
75318
|
+
"texteHtml": "<p align='left'>Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :</p><p align='left'>1° L'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583312&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 312-1 </a>;</p><p align='left'>2° Le deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583399&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 322-7 </a>;</p><p align='left'>3° L'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583430&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 322-19 </a>;</p><p align='left'>4° L'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583561&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 332-1 </a>;</p><p align='left'>5° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2, les article L. 361-4 A à L. 361-4-7 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5.</p><p align='left'></p>"
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"texteHtml": "<p align='left'>Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029581204&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L331-3-1 (V)'>L. 331-3-1</a> est ainsi rédigé : <br/>“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583514&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L331-2 (V)'>L. 331-2 </a>peut être refusée : <br/>“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024391408&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L184-5 (VD)'>L. 184-5 </a>considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ; <br/>“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; <br/>“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”</p>"
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"texte": "Le fonds de secours pour les outre-mer concourt à l'indemnisation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des pertes de récoltes, de cultures ou de fonds non couvertes par un contrat d'assurance et résultant de calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret et qui ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret. Les risques considérés comme assurables au sens du deuxième alinéa de l'article L. 361-5 pour la gestion du fonds de secours pour les outre-mer sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget, et des outre-mer. Les dépenses du fonds de secours pour les outre-mer sont prises en charge par le budget de l'Etat. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.",
|
|
75746
|
+
"texteHtml": "<p>Le fonds de secours pour les outre-mer concourt à l'indemnisation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des pertes de récoltes, de cultures ou de fonds non couvertes par un contrat d'assurance et résultant de calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret et qui ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.<br/><br/>\n Les risques considérés comme assurables au sens du deuxième alinéa de l'article L. 361-5 pour la gestion du fonds de secours pour les outre-mer sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget, et des outre-mer.<br/><br/>\n Les dépenses du fonds de secours pour les outre-mer sont prises en charge par le budget de l'Etat.<br/><br/>\n Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.</p>"
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"nota": "Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.",
|
|
114365
114357
|
"notaHtml": "<p>Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.</p>",
|
|
114366
114358
|
"num": "L643-3",
|
|
114367
|
-
"texte": "Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque de produits ou de services et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, sont, ainsi qu'il est dit à l'article L.
|
|
114368
|
-
"texteHtml": "<p>Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque de produits ou de services et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, sont, ainsi qu'il est dit à l'
|
|
114359
|
+
"texte": "Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque de produits ou de services et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, sont, ainsi qu'il est dit à l' article L. 432-7 du code de la consommation , précisées par décret en Conseil d'Etat.",
|
|
114360
|
+
"texteHtml": "<p>Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque de produits ou de services et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, sont, ainsi qu'il est dit à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222801&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L432-7'>article L. 432-7 du code de la consommation</a>, précisées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
|
|
114369
114361
|
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|
|
114370
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"type": "article"
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|
114371
114363
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|
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"texte": "L'utilisation à des fins commerciales de termes susceptibles d'induire le public en erreur sur le fait que les produits concernés bénéficient d'un signe officiel de la qualité et de l'origine constitue une pratique prohibée par le 2° de l' article L. 121-2 du code de la consommation .",
|
|
114507
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"texteHtml": "<p>L'utilisation à des fins commerciales de termes susceptibles d'induire le public en erreur sur le fait que les produits concernés bénéficient d'un signe officiel de la qualité et de l'origine constitue une pratique prohibée par le 2° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220955&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L121-2'>article L. 121-2 du code de la consommation</a>.</p><p></p>"
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|
|
149426
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément au 1° du X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.</p>",
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|
|
149428
|
-
"texteHtml": "<p>L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
|
|
149428
|
+
"texte": "L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
|
|
149429
|
+
"texteHtml": "<p>L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
|
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"texte": "I.-Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l' article L. 361-4 les contrats dits \" par groupe de cultures \" ou \" à l'exploitation \". II.-Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les groupes de cultures sont les suivants : 1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ; 2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ; 3° Viticulture ; 4° Arboriculture et petits fruits ; 5° Prairies ; 6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture. Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges mentionné à l' article D. 361-43-8 . III.-Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte. IV.-Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance. V.-Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023,2024 et 2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l' article D. 361-44 en application de l' article L. 361-4-2 . Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %. VI.-Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement de 20 %.",
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"texteHtml": "<p>I. - Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées concomitamment.</p><p></p><p> Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L. 361-4-3 ne concerne que les seuls frais de gestion administrative spécifiquement engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, à l'exclusion de tout autre frais, notamment ceux supportés pour la distribution, l'enregistrement, et la gestion du contrat d'assurance, ainsi que les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit le taux de perte de récolte constaté.</p><p></p><p> II. - Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations, notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de compensation, sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.</p>"
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340125
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"texte": "I.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l' article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l' article L. 361-4 , l'évaluation des pertes de récolte par l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées concomitamment. Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l' article L. 361-4-3 ne concerne que les seuls frais de gestion administrative spécifiquement engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, à l'exclusion de tout autre frais, notamment ceux supportés pour la distribution, l'enregistrement, et la gestion du contrat d'assurance, ainsi que les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit le taux de perte de récolte constaté. II.-Lorsque l'exploitant agricole est tenu de désigner un interlocuteur agréé en application du II de l'article L. 361-4-3, il procède à cette désignation avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur la plateforme développée par l'établissement public mentionné à l' article L. 621-1 . Lors de cette désignation, l'exploitant agricole transmet des informations d'identification relatives à ses nom, prénom, numéro SIRET, forme juridique, dénomination sociale, adresse du siège de l'exploitation, numéros de téléphone et adresse électronique, déclare les groupes de cultures, tels que définis au II de l' article D. 361-43-1 , qu'il exploite et transmet pour chacun de ces groupes de culture : 1° Une déclaration de détention d'un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant les pertes de récoltes ou de cultures liées à un ou plusieurs aléas climatiques ; 2° Une déclaration de détention d'un ou de plusieurs contrats d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l' article L. 361-4 , les numéros de ces contrats, et la surface qu'ils couvrent ; 3° La surface non assurée par un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4. III.-L'exploitant agricole transmet, en plus des informations mentionnées au II, sa référence \" PACAGE \". S'il ne dispose pas de sa référence \" PACAGE \" au moment de la désignation de l'interlocuteur agréé, l'exploitant agricole lui transmet directement dès son obtention. L'établissement mentionné à l' article L. 313-1 transmet à l'interlocuteur agréé désigné par un exploitant agricole les informations relatives aux communes où sont localisées les parcelles de ce dernier, qu'il détient en application de l' article D. 615-1 . IV.-L'exploitant agricole déclare à l'interlocuteur agréé qu'il a désigné en application du I, avant toute déclaration de sinistre mentionnée à l' article D. 361-44-4 , et en tout état de cause dans un délai d'un mois, tout changement dans les informations mentionnées au II. V.-Le responsable du traitement des données mentionnées au II du présent article est le ministre chargé de l'agriculture. Il donne délégation à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 pour sa mise en œuvre et pour la réalisation des échanges de données nécessaires à l'application de la présente section. A cette fin, cet établissement recueille les informations mentionnées au II et III, fournies par les exploitants agricoles, les transmet à l'Etat, à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, et aux membres concernés du réseau d'interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2. Les données sont conservées pendant une période maximum de 5 ans en base active, puis en base intermédiaire d'archivage pour une période maximum de 12 ans au total. Les membres du réseau d'interlocuteurs agréés réceptionnent les informations mentionnées au II et au III, les utilisent et les conservent, pour une durée maximale de 5 ans en base active, pour calculer et verser l'indemnité de solidarité nationale aux exploitants qui les auront désignés. Les membres du réseau d'interlocuteurs agréés qui cessent d'être interlocuteurs agréés pour un exploitant sont tenus de supprimer les informations en base active le concernant qu'ils détiennent pour ces finalités. L'information des personnes concernées est assurée, dans les conditions prévues par les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, par une mention accessible sur la plateforme de désignation des interlocuteurs agréés. Le droit d'accès, le droit de rectification, le droit de limitation et le droit d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 20 du même règlement s'exercent auprès du ministère chargé de l'agriculture sur le portail accessible à l'adresse https :// agriculture-portail. 6tzen. fr/ loc _ fr/ default/ requests/ slmin . Les droits d'effacement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas dans le cadre de la mise en œuvre de ce traitement. VI.-L'exploitant agricole peut autoriser les interlocuteurs agréés à utiliser ses données personnelles à des fins commerciales en lien avec la diffusion des produits d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4. Les droits d'effacement et de portabilité prévus aux articles 17 et 20 du même règlement s'exercent dans ce cas auprès de l'interlocuteur agréé désigné par cet exploitant. VII.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole n'a pas souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 361-4-2, l'entreprise d'assurance que l'exploitant a désignée en tant qu'interlocuteur agréé, applique une méthodologie d'évaluation des pertes qui aboutit à des résultats similaires à celle qu'elle pratique dans le cadre des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4. Le cahier des charges prévu à l' article D. 361-43-8 précise les caractéristiques que cette méthodologie doit respecter, y compris en ce qui concerne les modalités de déduction de la part des pertes occasionnées par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2. Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l' article D. 361-43-1 , la méthodologie d'évaluation des pertes des exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 est réalisée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 361-43-2 et précisée dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8. Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, cette méthodologie d'évaluation des pertes prévoit notamment que, lorsque l'exploitant agricole informe l'entreprise d'assurance d'un sinistre par la déclaration de sinistre mentionnée à l'article D. 361-44-4, cette dernière en accuse réception en lui précisant si un aléa climatique susceptible de provoquer des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée est reconnu. Cette reconnaissance tient compte notamment des expertises menées pour le même aléa et le même groupe de culture ou de données météorologiques, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8. Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de se prononcer sur la reconnaissance d'un aléa climatique dans les conditions définies à l'alinéa précédent, elle diligente une expertise individuelle, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l' article D. 361-43-8 . Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, ainsi que pour les cultures autoconsommées du groupe de culture mentionné au 1° du même article, l'entreprise d'assurance qui considère probable que le seuil de déclenchement prévu au I de l'article D. 361-44 soit franchi peut diligenter une expertise individuelle afin de déterminer la perte de récole ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8. VIII.-Dans l'hypothèse mentionnée au premier alinéa du VII, la compensation des charges prévues au III de l'article L. 361-4-3 comprend, outre les frais de gestion administrative liés à la désignation en tant qu'interlocuteur agréé et ceux engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, et sous réserve que la méthodologie d'évaluation des pertes soit respectée, les frais liés à l'évaluation. IX.-Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations, notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de compensation, sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.",
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"texteHtml": "<p>I.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045290315&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 361-4-2 </a>concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 361-4</a>, l'évaluation des pertes de récolte par l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées concomitamment. </p><p>Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046120833&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 361-4-3 </a>ne concerne que les seuls frais de gestion administrative spécifiquement engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, à l'exclusion de tout autre frais, notamment ceux supportés pour la distribution, l'enregistrement, et la gestion du contrat d'assurance, ainsi que les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit le taux de perte de récolte constaté. </p><p>II.-Lorsque l'exploitant agricole est tenu de désigner un interlocuteur agréé en application du II de l'article L. 361-4-3, il procède à cette désignation avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur la plateforme développée par l'établissement public mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584493&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 621-1</a>. <br/><br/>Lors de cette désignation, l'exploitant agricole transmet des informations d'identification relatives à ses nom, prénom, numéro SIRET, forme juridique, dénomination sociale, adresse du siège de l'exploitation, numéros de téléphone et adresse électronique, déclare les groupes de cultures, tels que définis au II de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841849&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 361-43-1</a>, qu'il exploite et transmet pour chacun de ces groupes de culture : <br/><br/>1° Une déclaration de détention d'un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant les pertes de récoltes ou de cultures liées à un ou plusieurs aléas climatiques ; <br/><br/>2° Une déclaration de détention d'un ou de plusieurs contrats d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 361-4</a>, les numéros de ces contrats, et la surface qu'ils couvrent ; <br/><br/>3° La surface non assurée par un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4. <br/><br/>III.-L'exploitant agricole transmet, en plus des informations mentionnées au II, sa référence \" PACAGE \". <br/><br/>S'il ne dispose pas de sa référence \" PACAGE \" au moment de la désignation de l'interlocuteur agréé, l'exploitant agricole lui transmet directement dès son obtention. <br/><br/>L'établissement mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 313-1 </a>transmet à l'interlocuteur agréé désigné par un exploitant agricole les informations relatives aux communes où sont localisées les parcelles de ce dernier, qu'il détient en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006594009&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 615-1</a>. <br/><br/>IV.-L'exploitant agricole déclare à l'interlocuteur agréé qu'il a désigné en application du I, avant toute déclaration de sinistre mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046842214&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 361-44-4</a>, et en tout état de cause dans un délai d'un mois, tout changement dans les informations mentionnées au II. <br/><br/>V.-Le responsable du traitement des données mentionnées au II du présent article est le ministre chargé de l'agriculture. Il donne délégation à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 pour sa mise en œuvre et pour la réalisation des échanges de données nécessaires à l'application de la présente section. A cette fin, cet établissement recueille les informations mentionnées au II et III, fournies par les exploitants agricoles, les transmet à l'Etat, à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, et aux membres concernés du réseau d'interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2. <br/><br/>Les données sont conservées pendant une période maximum de 5 ans en base active, puis en base intermédiaire d'archivage pour une période maximum de 12 ans au total. <br/><br/>Les membres du réseau d'interlocuteurs agréés réceptionnent les informations mentionnées au II et au III, les utilisent et les conservent, pour une durée maximale de 5 ans en base active, pour calculer et verser l'indemnité de solidarité nationale aux exploitants qui les auront désignés. Les membres du réseau d'interlocuteurs agréés qui cessent d'être interlocuteurs agréés pour un exploitant sont tenus de supprimer les informations en base active le concernant qu'ils détiennent pour ces finalités. <br/><br/>L'information des personnes concernées est assurée, dans les conditions prévues par les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, par une mention accessible sur la plateforme de désignation des interlocuteurs agréés. <br/><br/>Le droit d'accès, le droit de rectification, le droit de limitation et le droit d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 20 du même règlement s'exercent auprès du ministère chargé de l'agriculture sur le portail accessible à l'adresse <a href='https://agriculture-portail.6tzen.fr/loc_fr/default/requests/slmin' target='_blank'> https :// agriculture-portail. 6tzen. fr/ loc _ fr/ default/ requests/ slmin</a>. <br/><br/>Les droits d'effacement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas dans le cadre de la mise en œuvre de ce traitement. <br/><br/>VI.-L'exploitant agricole peut autoriser les interlocuteurs agréés à utiliser ses données personnelles à des fins commerciales en lien avec la diffusion des produits d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4. Les droits d'effacement et de portabilité prévus aux articles 17 et 20 du même règlement s'exercent dans ce cas auprès de l'interlocuteur agréé désigné par cet exploitant. <br/><br/>VII.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole n'a pas souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 361-4-2, l'entreprise d'assurance que l'exploitant a désignée en tant qu'interlocuteur agréé, applique une méthodologie d'évaluation des pertes qui aboutit à des résultats similaires à celle qu'elle pratique dans le cadre des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4. Le cahier des charges prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 361-43-8</a> précise les caractéristiques que cette méthodologie doit respecter, y compris en ce qui concerne les modalités de déduction de la part des pertes occasionnées par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2. <br/><br/>Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841849&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 361-43-1</a>, la méthodologie d'évaluation des pertes des exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 est réalisée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 361-43-2 et précisée dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8. <br/><br/>Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, cette méthodologie d'évaluation des pertes prévoit notamment que, lorsque l'exploitant agricole informe l'entreprise d'assurance d'un sinistre par la déclaration de sinistre mentionnée à l'article D. 361-44-4, cette dernière en accuse réception en lui précisant si un aléa climatique susceptible de provoquer des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée est reconnu. Cette reconnaissance tient compte notamment des expertises menées pour le même aléa et le même groupe de culture ou de données météorologiques, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8. <br/><br/>Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de se prononcer sur la reconnaissance d'un aléa climatique dans les conditions définies à l'alinéa précédent, elle diligente une expertise individuelle, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 361-43-8</a>. <br/><br/>Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, ainsi que pour les cultures autoconsommées du groupe de culture mentionné au 1° du même article, l'entreprise d'assurance qui considère probable que le seuil de déclenchement prévu au I de l'article D. 361-44 soit franchi peut diligenter une expertise individuelle afin de déterminer la perte de récole ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8. <br/><br/>VIII.-Dans l'hypothèse mentionnée au premier alinéa du VII, la compensation des charges prévues au III de l'article L. 361-4-3 comprend, outre les frais de gestion administrative liés à la désignation en tant qu'interlocuteur agréé et ceux engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, et sous réserve que la méthodologie d'évaluation des pertes soit respectée, les frais liés à l'évaluation. </p><p>IX.-Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations, notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de compensation, sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.</p>"
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"texteHtml": "<p>Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 et aux exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.</p>"
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340247
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"texte": "I.-Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l' article D. 361-43-1 , l'exploitant agricole qui estime avoir subi un sinistre ouvrant droit au versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l' article L. 361-4-2 pour des natures de récolte non couvertes par un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l' article L. 361-4 , et qui a déclaré un interlocuteur agréé en application du II de l' article L. 361-4-3 lui adresse une déclaration de sinistre accompagnée notamment de l'ensemble des informations relatives aux surfaces et à la localisation des cultures concernées. Le format de la déclaration, la liste des informations et des pièces justificatives ainsi que le délai d'envoi de la déclaration après le sinistre, sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l' article D. 361-43-8 . II.-Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'exploitant agricole à qui a été notifiée au moins une reconnaissance d'aléa susceptible d'avoir provoqué des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée en application de la méthodologie d'évaluation des pertes mentionnée au VII de l' article D. 361-44-2 et qui estime, au regard de ses déclarations de sinistre et des rendements constatés, qu'il est éligible à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, adresse à son interlocuteur agréé une demande d'indemnisation accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dont les justificatifs de récolte et de rendement historique. S'il est assuré au titre d'un contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, couvrant des pertes de récoltes ou de cultures provoquées par un aléa climatique, il fournit, le cas échéant, un justificatif concernant l'indemnisation perçue au titre de ce contrat. Le format de la demande d'indemnisation et la liste des pièces à fournir sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l' article D. 361-43-8 . Le calcul de l'indemnisation est précisé dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. III.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'entreprise d'assurance transmet à l'exploitant agricole, qui l'a désignée comme interlocuteur agréé, en application de la méthodologie d'évaluation mentionnée au II de l' article D. 361-44-3 , soit une attestation de reconnaissance de pertes supérieures au seuil de déclenchement prévu au I du D. 361-44 , soit un courrier lui indiquant qu'il n'a pas subi de pertes supérieures au seuil précité. Dans tous les cas, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer l'agriculteur de la valeur de son indice et de lui rappeler les éléments du dossier ayant conduit à ce calcul. A compter de la date de réception de ce courrier, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour en contester le contenu auprès de son interlocuteur agréé. Dans ce cas, l'interlocuteur agréé vérifie, dans les conditions prévues au V de l' article D. 361-43-2 , l'absence d'erreur manifeste dans la valeur de l'indice ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation. L'exploitant agricole à qui a été notifiée une attestation de reconnaissance de pertes adresse à son interlocuteur agréé une demande d'indemnisation. Le format de la demande d'indemnisation et la liste des pièces justificatives à fournir sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. IV.-Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l' article L. 313-1 et aux exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.",
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"texteHtml": "<p>I.-Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000049216757&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. D361-43-1 (V)'>article D. 361-43-1</a>, l'exploitant agricole qui estime avoir subi un sinistre ouvrant droit au versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045290315&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 361-4-2 </a>pour des natures de récolte non couvertes par un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583624&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 361-4</a>, et qui a déclaré un interlocuteur agréé en application du II de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046120833&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 361-4-3 </a>lui adresse une déclaration de sinistre accompagnée notamment de l'ensemble des informations relatives aux surfaces et à la localisation des cultures concernées. Le format de la déclaration, la liste des informations et des pièces justificatives ainsi que le délai d'envoi de la déclaration après le sinistre, sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 361-43-8</a>. </p><p>II.-Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'exploitant agricole à qui a été notifiée au moins une reconnaissance d'aléa susceptible d'avoir provoqué des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée en application de la méthodologie d'évaluation des pertes mentionnée au VII de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000049216734&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. D361-44-2 (V)'>article D. 361-44-2 </a>et qui estime, au regard de ses déclarations de sinistre et des rendements constatés, qu'il est éligible à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, adresse à son interlocuteur agréé une demande d'indemnisation accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dont les justificatifs de récolte et de rendement historique. </p><p>S'il est assuré au titre d'un contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, couvrant des pertes de récoltes ou de cultures provoquées par un aléa climatique, il fournit, le cas échéant, un justificatif concernant l'indemnisation perçue au titre de ce contrat. </p><p>Le format de la demande d'indemnisation et la liste des pièces à fournir sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 361-43-8</a>. </p><p>Le calcul de l'indemnisation est précisé dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. </p><p>III.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'entreprise d'assurance transmet à l'exploitant agricole, qui l'a désignée comme interlocuteur agréé, en application de la méthodologie d'évaluation mentionnée au II de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046842212&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 361-44-3</a>, soit une attestation de reconnaissance de pertes supérieures au seuil de déclenchement prévu au I du <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025099522&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 361-44</a>, soit un courrier lui indiquant qu'il n'a pas subi de pertes supérieures au seuil précité. Dans tous les cas, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer l'agriculteur de la valeur de son indice et de lui rappeler les éléments du dossier ayant conduit à ce calcul. </p><p>A compter de la date de réception de ce courrier, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour en contester le contenu auprès de son interlocuteur agréé. Dans ce cas, l'interlocuteur agréé vérifie, dans les conditions prévues au V de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841851&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 361-43-2</a>, l'absence d'erreur manifeste dans la valeur de l'indice ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation. </p><p>L'exploitant agricole à qui a été notifiée une attestation de reconnaissance de pertes adresse à son interlocuteur agréé une demande d'indemnisation. </p><p>Le format de la demande d'indemnisation et la liste des pièces justificatives à fournir sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. </p><p>IV.-Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 313-1 </a>et aux exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.</p>"
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"texte": "I.-Par dérogation aux articles D. 361-44-5 à D. 361-44-8 , l'exploitant agricole qui estime être éligible à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale pour des pertes de production fourragère annuelle, sur ses surfaces en prairie, consécutives à un ou plusieurs aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 , pour lesquelles il n'a pas souscrit de contrat d'assurance couvrant ces aléas, adresse au préfet du département dans lequel il est établi une demande d'indemnisation, par voie dématérialisée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt des demandes d'indemnisation afin que la durée totale d'ouverture de la procédure dématérialisée de dépôt n'excède pas 3 mois. II.-Pour l'évaluation des pertes mentionnées au I, la variation de la production fourragère des surfaces en prairie est mesurée à partir des données d'un indice préalablement soumis au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 . III.-Les typologies et surfaces de prairie prises en compte au titre du I, et leur rattachement aux différentes natures de récolte mentionnées au barème “ socle ” du cahier des charges mentionné au D. 361-43-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. IV.-Le préfet de département instruit les demandes mentionnées au I en se fondant sur les éléments mentionnés au II et III qui lui sont fournis par le ministre chargé de l'agriculture. V.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant agricole, le préfet de département procède à l'examen des demandes de réévaluation mentionnées au V de l'article D. 361-43-2 , en lien avec le ministre chargé de l'agriculture qui organise les échanges avec le fournisseur d'indice et avec le comité des indices. Dans l'hypothèse où il est procédé à une réévaluation des indemnisations dans les conditions prévues au V de l'article D. 361-43-2, le ministre chargé de l'agriculture en informe les autres organismes chargés de verser l'indemnisation pour le compte de l'Etat, afin qu'ils puissent tenir compte de cette décision lors du traitement des demandes de réévaluation des indemnisations fondées sur la solidarité nationale.",
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"texteHtml": "<p>I.-Par dérogation aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047407619&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 361-44-5 à D. 361-44-8</a>, l'exploitant agricole qui estime être éligible à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale pour des pertes de production fourragère annuelle, sur ses surfaces en prairie, consécutives à un ou plusieurs aléas climatiques mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025099514&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 361-43</a>, pour lesquelles il n'a pas souscrit de contrat d'assurance couvrant ces aléas, adresse au préfet du département dans lequel il est établi une demande d'indemnisation, par voie dématérialisée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt des demandes d'indemnisation afin que la durée totale d'ouverture de la procédure dématérialisée de dépôt n'excède pas 3 mois.
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340494
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"texte": "I.-Par dérogation aux articles D. 361-44-5 à D. 361-44-8 et dans les cas où l'Etat verse l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale en application du II de l' article L. 361-4-3 , l'exploitant agricole qui estime être éligible à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale pour des pertes de production fourragère annuelle, sur ses surfaces en prairie, consécutives à un ou plusieurs aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 , pour lesquelles il n'a pas souscrit de contrat d'assurance couvrant ces aléas, adresse au préfet du département dans lequel il est établi une demande d'indemnisation, par voie dématérialisée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt des demandes d'indemnisation afin que la durée totale d'ouverture de la procédure dématérialisée de dépôt n'excède pas 3 mois. II.-Pour l'évaluation des pertes mentionnées au I, la variation de la production fourragère des surfaces en prairie est mesurée à partir des données d'un indice préalablement soumis au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 . III.-Les typologies et surfaces de prairie prises en compte au titre du I, et leur rattachement aux différentes natures de récolte mentionnées au barème “ socle ” du cahier des charges mentionné au D. 361-43-8 , sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. IV.-Le préfet de département instruit les demandes mentionnées au I en se fondant sur les éléments mentionnés au II et III qui lui sont fournis par le ministre chargé de l'agriculture. V.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant agricole, le préfet de département procède à l'examen des demandes de réévaluation mentionnées au V de l'article D. 361-43-2 , en lien avec le ministre chargé de l'agriculture qui organise les échanges avec le fournisseur d'indice et avec le comité des indices. Dans l'hypothèse où il est procédé à une réévaluation des indemnisations dans les conditions prévues au V de l'article D. 361-43-2, le ministre chargé de l'agriculture en informe les autres organismes chargés de verser l'indemnisation pour le compte de l'Etat, afin qu'ils puissent tenir compte de cette décision lors du traitement des demandes de réévaluation des indemnisations fondées sur la solidarité nationale.",
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"texteHtml": "<p>I.-Par dérogation aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047407619&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 361-44-5 à D. 361-44-8 </a>et dans les cas où l'Etat verse l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale en application du II de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046120833&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 361-4-3</a>, l'exploitant agricole qui estime être éligible à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale pour des pertes de production fourragère annuelle, sur ses surfaces en prairie, consécutives à un ou plusieurs aléas climatiques mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025099514&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 361-43</a>, pour lesquelles il n'a pas souscrit de contrat d'assurance couvrant ces aléas, adresse au préfet du département dans lequel il est établi une demande d'indemnisation, par voie dématérialisée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt des demandes d'indemnisation afin que la durée totale d'ouverture de la procédure dématérialisée de dépôt n'excède pas 3 mois. </p><p>II.-Pour l'évaluation des pertes mentionnées au I, la variation de la production fourragère des surfaces en prairie est mesurée à partir des données d'un indice préalablement soumis au comité mentionné au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046120595&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 361-4-6</a>. </p><p>III.-Les typologies et surfaces de prairie prises en compte au titre du I, et leur rattachement aux différentes natures de récolte mentionnées au barème “ socle ” du cahier des charges mentionné au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841863&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 361-43-8</a>, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. </p><p>IV.-Le préfet de département instruit les demandes mentionnées au I en se fondant sur les éléments mentionnés au II et III qui lui sont fournis par le ministre chargé de l'agriculture. </p><p>V.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant agricole, le préfet de département procède à l'examen des demandes de réévaluation mentionnées au V de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046841851&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 361-43-2</a>, en lien avec le ministre chargé de l'agriculture qui organise les échanges avec le fournisseur d'indice et avec le comité des indices. </p><p>Dans l'hypothèse où il est procédé à une réévaluation des indemnisations dans les conditions prévues au V de l'article D. 361-43-2, le ministre chargé de l'agriculture en informe les autres organismes chargés de verser l'indemnisation pour le compte de l'Etat, afin qu'ils puissent tenir compte de cette décision lors du traitement des demandes de réévaluation des indemnisations fondées sur la solidarité nationale.</p>"
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"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre
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"nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026. La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante : Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l' arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ; Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ; Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l' arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ; Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ; Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ; Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ; Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ; Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ; Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ; arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l' arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"technico-commercial\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"technico-commercial\" ; Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\", modifié par l’ arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".",
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"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.</p><p>La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :</p><ul><li><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048880818' target='_blank'>Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole \" ;</p></li><li><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792438' target='_blank'>Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\", modifié par l'<a href='https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780112' target='_blank'>arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)\" ;</p></li><li><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192071' target='_blank'>Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aménagements paysagers\" ;</p></li><li><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046036884' target='_blank'>Arrêté du 30 juin 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"agronomie et cultures durables\" ;</p></li><li><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047208847' target='_blank'>Arrêté du 13 février 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\", modifié par l'<a href='https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047501434' target='_blank'>arrêté du 19 avril 2023</a> modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"aquaculture\" ;</p></li><li><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948750' target='_blank'>Arrêté du 1er août 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"développement et animation de projets territoriaux (DATR)\" ;</p></li><li><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048473494/' target='_blank'>Arrêté du 9 novembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"génie des équipements agricoles\" ;</p></li><li><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114931' target='_blank'>Arrêté du 28 juillet 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion forestière\" ;</p></li><li><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046442005' target='_blank'>Arrêté du 28 septembre 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"gestion et protection de la nature\" ;</p></li><li><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048880838' target='_blank'>Arrêté du 29 décembre 2023</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers de l'élevage : développement, production, conseil\" ;</p></li><li><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792417' target='_blank'>Arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement\" ;</p></li><li><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045792393' target='_blank'>arrêté du 28 avril 2022</a> portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité \"qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)\", modifié par l'<a href='https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046045326' target='_blank'>arrêté du 30 juin 2022</a> modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole 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href='https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046780137' target='_blank'>arrêté du 6 décembre 2022</a> modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité \"viticulture-œnologie\".</p></li></ul>",
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"texteHtml": "<p>L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation
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"texte": "1° L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l' article L. 612-3 du code de l'éducation . Elle est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. L'admission est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après consultation de la commission d'examen des vœux prévue à l' article D. 612-1-13 du code de l'éducation . L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs agricoles d'un établissement public d'enseignement fait l'objet d'un examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers professionnels ayant reçu, au titre de l' article D. 331-64-1 , un avis positif à la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs agricoles. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de techniciens supérieurs agricoles proposées par la voie de l'apprentissage, ni dans les sections de techniciens supérieurs agricoles, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dont le recrutement et le parcours de formation sont soit aménagés dans le cadre de la bi-qualification prévue à l' article L. 815-1 , soit aménagés du fait de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers. Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs agricoles demandée et qui n'a pas reçu de proposition d'admission peut solliciter une affectation dans une section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin auprès de la commission d'accès à l'enseignement supérieur mentionnée à l' article D. 612-1-21 du code de l'éducation , dans les conditions mentionnées aux articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24 du même code . L'admission est de droit dans une section de techniciens supérieurs agricoles du champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission mentionnée au titre de l' article D. 612-1-23 du code de l'éducation , lorsqu'ils ont obtenu, la même année, une mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat professionnel ou technologique après avoir suivi une formation au lycée en cohérence avec la spécialité de section demandée. L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents. Les dispositions du deuxième alinéa peuvent être étendues aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 813-8 ou L. 813-9 selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'agriculture et les représentants de l'enseignement privé sous contrat au niveau national ou, à défaut, par une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. 2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats : -titulaires du baccalauréat technologique ; -titulaires du baccalauréat professionnel ; -titulaires du baccalauréat général ; -titulaires du brevet de technicien agricole ; -titulaires du brevet de technicien ; -titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 ou supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission de la certification professionnelle ; -titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ; -ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement. 3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°. Elle est également ouverte aux candidats suivants : -les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes mentionnés au 2° ; -les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.",
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"texteHtml": "<p>1° L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 612-3 du code de l'éducation</a>. Elle est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. L'admission est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après consultation de la commission d'examen des vœux prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695447&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 612-1-13 du code de l'éducation</a>. </p><p>L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs agricoles d'un établissement public d'enseignement fait l'objet d'un examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers professionnels ayant reçu, au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036626438&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 331-64-1</a>, un avis positif à la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs agricoles. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de techniciens supérieurs agricoles proposées par la voie de l'apprentissage, ni dans les sections de techniciens supérieurs agricoles, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dont le recrutement et le parcours de formation sont soit aménagés dans le cadre de la bi-qualification prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586180&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 815-1</a>, soit aménagés du fait de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers. </p><p>Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs agricoles demandée et qui n'a pas reçu de proposition d'admission peut solliciter une affectation dans une section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin auprès de la commission d'accès à l'enseignement supérieur mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036928107&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 612-1-21 du code de l'éducation</a>, dans les conditions mentionnées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036929014&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 612-1-23 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036929021&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 612-1-24 du même code</a>. </p><p>L'admission est de droit dans une section de techniciens supérieurs agricoles du champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission mentionnée au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036929014&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 612-1-23 du code de l'éducation</a>, lorsqu'ils ont obtenu, la même année, une mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat professionnel ou technologique après avoir suivi une formation au lycée en cohérence avec la spécialité de section demandée. </p><p>L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents. </p><p>Les dispositions du deuxième alinéa peuvent être étendues aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 813-8 </a>ou <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 813-9 </a>selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'agriculture et les représentants de l'enseignement privé sous contrat au niveau national ou, à défaut, par une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. </p><p>2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :</p><p>-titulaires du baccalauréat technologique ;</p><p>-titulaires du baccalauréat professionnel ;</p><p>-titulaires du baccalauréat général ;</p><p>-titulaires du brevet de technicien agricole ;</p><p>-titulaires du brevet de technicien ;</p><p>-titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 ou supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission de la certification professionnelle ;</p><p>-titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;</p><p>-ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement. </p><p>3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°. Elle est également ouverte aux candidats suivants :</p><p>-les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes mentionnés au 2° ;</p><p>-les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.</p>"
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