@socialgouv/legi-data 2.334.0 → 2.335.0

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- "nota": "Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 5213-63-1 du code du travail pour les entreprises adaptées agréées avant le 1er janvier 2019, la proportion de travailleurs handicapés mentionnée à l'article D. 5213-63-1 ne peut être supérieure respectivement à 90 % pour l'année 2019, 85 % pour l'année 2020, 80 % pour l'année 2021, et 75 % pour l'année 2022.",
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- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nPar dérogation au premier alinéa de l'article D. 5213-63-1 du code du travail pour les entreprises adaptées agréées avant le 1er janvier 2019, la proportion de travailleurs handicapés mentionnée à l'article D. 5213-63-1 ne peut être supérieure respectivement à 90 % pour l'année 2019, 85 % pour l'année 2020, 80 % pour l'année 2021, et 75 % pour l'année 2022.</p>",
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- "texte": "I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de travailleurs, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif salarié annuel de l'entreprise. Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise. Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions visées à l' article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire sont exclus du calcul. II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée. Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.",
543905
- "texteHtml": "<p>I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de travailleurs, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif salarié annuel de l'entreprise. </p><p>Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise. </p><p>Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions visées à l' article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire sont exclus du calcul. </p><p>II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée. </p><p>Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.</p>"
543956
+ "texte": "I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de travailleurs, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif salarié annuel de l'entreprise. Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1 , dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise. Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13-2 et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire sont exclus du calcul. II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l' article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée. Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée. III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises adaptées de travail temporaire mentionnées à l'article L. 5213-13-3 .",
543957
+ "texteHtml": "<p>I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495462&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 5213-76 </a>est calculé sur la base d'une proportion de travailleurs, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif salarié annuel de l'entreprise. </p><p>Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037378677&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5213-13-1</a>, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise. </p><p>Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048584898&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5213-13-2 </a>et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire sont exclus du calcul. </p><p>II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idArticle=LEGIARTI000045478815&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 412-3 du code pénitentiaire </a>auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée. </p><p>Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée. </p><p>III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises adaptées de travail temporaire mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048584900&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5213-13-3</a>.</p><p></p>"
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  }
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544022
  ],
543962
- "nota": "",
543963
- "notaHtml": "",
544023
+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.",
544024
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.</p>",
543964
544025
  "num": "R5213-64",
543965
- "texte": "I.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 5213-13-1 comprend : 1° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant : a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ; b) Les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ; 2° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ; 3° Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article L. 5213-19 ; 4° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ; 5° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. II.-Lorsque l'entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I : 1° Le contrat d'implantation conclu à ce titre ; 2° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ainsi que les modalités de leur suivi et accompagnement ; 3° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire.",
543966
- "texteHtml": "<p>I.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037378677&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5213-13-1 </a>comprend : </p><p>1° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant : </p><p>a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ; </p><p>b) Les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ; </p><p>2° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ; </p><p>3° Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903719&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5213-19</a> ; </p><p>4° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ; </p><p>5° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. </p><p>II.-Lorsque l'entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I : <br/><br/>1° Le contrat d'implantation conclu à ce titre ; <br/><br/>2° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ainsi que les modalités de leur suivi et accompagnement ; <br/><br/>3° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire.</p>"
544026
+ "texte": "I.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 5213-13-1 comprend : 1° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant : a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ; b) Les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ; 2° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ; 3° Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article L. 5213-19 ; 4° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ; 5° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. II.-Lorsque l'entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I : 1° Le contrat d'implantation conclu à ce titre ; 2° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ainsi que les modalités de leur suivi et accompagnement ; 3° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. III.-Lorsque l'entreprise adaptée recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I : 1° Le nombre maximal de postes pouvant être pourvus par le recours à ce contrat ; 2° Les modalités de l'accompagnement renforcé des travailleurs handicapés, notamment en termes d'encadrement, de formation professionnelle et d'accompagnement de leur mobilité vers d'autres employeurs ; 3° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre cet accompagnement renforcé ; 4° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions menées et des résultats obtenus.",
544027
+ "texteHtml": "<p></p><p>I.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037378677&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5213-13-1 </a>comprend :</p><p>1° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :</p><p>a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ;</p><p>b) Les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;</p><p>2° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ;</p><p>3° Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903719&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5213-19</a> ;</p><p>4° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;</p><p>5° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.</p><p>II.-Lorsque l'entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I :<br/><br/>\n1° Le contrat d'implantation conclu à ce titre ;<br/><br/>\n2° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ainsi que les modalités de leur suivi et accompagnement ;<br/><br/>\n3° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire.</p><p></p><p>III.-Lorsque l'entreprise adaptée recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I :<br/><br/>\n 1° Le nombre maximal de postes pouvant être pourvus par le recours à ce contrat ;<br/><br/>\n 2° Les modalités de l'accompagnement renforcé des travailleurs handicapés, notamment en termes d'encadrement, de formation professionnelle et d'accompagnement de leur mobilité vers d'autres employeurs ;<br/><br/>\n 3° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre cet accompagnement renforcé ;<br/><br/>\n 4° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions menées et des résultats obtenus.</p>"
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- "nota": "",
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- "notaHtml": "",
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+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.",
544207
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.</p>",
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544208
  "num": "R5213-66",
544139
- "texte": "Afin de favoriser la réalisation des projets professionnels des salariés ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité professionnelle au sein de l'entreprise adaptée elle-même ou vers d'autres employeurs, l'entreprise adaptée met en œuvre, au titre de l'accompagnement spécifique, un parcours d'accompagnement individualisé qui tient compte des besoins et capacités des travailleurs handicapés qu'elle emploie ou des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. Cet accompagnement peut comprendre, notamment, une aide à la définition du projet professionnel, des actions de formation professionnelle et des actions d'évaluation des compétences.",
544140
- "texteHtml": "<p>Afin de favoriser la réalisation des projets professionnels des salariés ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité professionnelle au sein de l'entreprise adaptée elle-même ou vers d'autres employeurs, l'entreprise adaptée met en œuvre, au titre de l'accompagnement spécifique, un parcours d'accompagnement individualisé qui tient compte des besoins et capacités des travailleurs handicapés qu'elle emploie ou des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. Cet accompagnement peut comprendre, notamment, une aide à la définition du projet professionnel, des actions de formation professionnelle et des actions d'évaluation des compétences.</p>"
544209
+ "texte": "I.-L'entreprise adaptée met en œuvre un accompagnement spécifique au bénéfice de l'ensemble des travailleurs handicapés qu'elle emploie. Il consiste en un parcours individualisé qui tient compte des besoins et capacités de chaque travailleur handicapé, en lui permettant de développer, en vue de son insertion, ses capacités à agir par lui-même dans son environnement professionnel. Cet accompagnement comporte notamment : 1° Un diagnostic des besoins d'accompagnement du travailleur handicapé, tenant compte de ses capacités et de son projet professionnel ; 2° La découverte, par le travailleur handicapé, d'environnements de travail diversifiés, visant le développement de ses compétences en situation de travail ; 3° Des actions de formation professionnelle pouvant inclure une formation en situation de travail, des actions d'évaluation des compétences et le cas échéant une validation des acquis de l'expérience ; 4° Diverses mesures d'accompagnement dans l'emploi, au sein de l'entreprise adaptée ou auprès d'un autre employeur, pouvant comprendre une aide à la définition du projet professionnel, des actions de médiation entre le salarié et d'autres employeurs ou un appui à sa sécurisation dans l'emploi pendant ou au terme de son parcours au sein de l'entreprise adaptée ; Cet accompagnement comporte également, en vue de faciliter l'insertion professionnelle durable de ces travailleurs, des expériences auprès d'autres employeurs en recourant notamment aux périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 ou à la mise à disposition mentionnée à l'article L. 5213-16. Tout au long de ce parcours, l'entreprise adaptée informe et sollicite en continu l'avis du travailleur handicapé, afin de développer ses capacités de choix. II.-L'entreprise adaptée qui recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 assure aux salariés concernés un accompagnement renforcé, qui met en œuvre de manière plus intensive, suivant les modalités du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévues par le III de l'article R. 5213-64, l'accompagnement prévu au I, notamment par un recours accru à des mises en situation de travail auprès d'employeurs et à des actions de formation dédiées à la réalisation du projet professionnel.",
544210
+ "texteHtml": "<p>I.-L'entreprise adaptée met en œuvre un accompagnement spécifique au bénéfice de l'ensemble des travailleurs handicapés qu'elle emploie.<br/><br/>\nIl consiste en un parcours individualisé qui tient compte des besoins et capacités de chaque travailleur handicapé, en lui permettant de développer, en vue de son insertion, ses capacités à agir par lui-même dans son environnement professionnel.<br/><br/>\nCet accompagnement comporte notamment :<br/><br/>\n1° Un diagnostic des besoins d'accompagnement du travailleur handicapé, tenant compte de ses capacités et de son projet professionnel ;<br/><br/>\n2° La découverte, par le travailleur handicapé, d'environnements de travail diversifiés, visant le développement de ses compétences en situation de travail ;<br/><br/>\n3° Des actions de formation professionnelle pouvant inclure une formation en situation de travail, des actions d'évaluation des compétences et le cas échéant une validation des acquis de l'expérience ;<br/><br/>\n4° Diverses mesures d'accompagnement dans l'emploi, au sein de l'entreprise adaptée ou auprès d'un autre employeur, pouvant comprendre une aide à la définition du projet professionnel, des actions de médiation entre le salarié et d'autres employeurs ou un appui à sa sécurisation dans l'emploi pendant ou au terme de son parcours au sein de l'entreprise adaptée ;<br/><br/>\nCet accompagnement comporte également, en vue de faciliter l'insertion professionnelle durable de ces travailleurs, des expériences auprès d'autres employeurs en recourant notamment aux périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 ou à la mise à disposition mentionnée à l'article L. 5213-16.<br/><br/>\nTout au long de ce parcours, l'entreprise adaptée informe et sollicite en continu l'avis du travailleur handicapé, afin de développer ses capacités de choix.<br/><br/>\nII.-L'entreprise adaptée qui recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 assure aux salariés concernés un accompagnement renforcé, qui met en œuvre de manière plus intensive, suivant les modalités du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévues par le III de l'article R. 5213-64, l'accompagnement prévu au I, notamment par un recours accru à des mises en situation de travail auprès d'employeurs et à des actions de formation dédiées à la réalisation du projet professionnel.</p>"
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.</p>",
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- "texte": "L'entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés ou pour les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle accompagne, les actions mises en œuvre et leurs résultats ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions. Il précise les réalisations menées en termes d'accompagnement individualisé, notamment en matière de formation et d'encadrement destiné à favoriser le projet professionnel, ainsi que les résultats constatés en matière d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.",
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- "texteHtml": "<p>L'entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés ou pour les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle accompagne, les actions mises en œuvre et leurs résultats ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions. <br/><br/>Il précise les réalisations menées en termes d'accompagnement individualisé, notamment en matière de formation et d'encadrement destiné à favoriser le projet professionnel, ainsi que les résultats constatés en matière d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.</p>"
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+ "texte": "L'entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés ou pour les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle accompagne, les actions mises en œuvre et leurs résultats ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions. Ce bilan d'activité précise les réalisations menées en termes d'accompagnement individualisé, notamment en matière de développement des compétences et d'insertion auprès d'autres employeurs, ainsi que les caractéristiques des travailleurs accompagnés et les résultats constatés en matière d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.",
544289
+ "texteHtml": "<p>L'entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés ou pour les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle accompagne, les actions mises en œuvre et leurs résultats ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions.<br/><br/>\nCe bilan d'activité précise les réalisations menées en termes d'accompagnement individualisé, notamment en matière de développement des compétences et d'insertion auprès d'autres employeurs, ainsi que les caractéristiques des travailleurs accompagnés et les résultats constatés en matière d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.</p><p></p>"
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- "nota": "Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5213-76 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2020.",
544583
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5213-76 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2020.</p>",
544670
+ "nota": "Conformément à larticle 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.",
544671
+ "notaHtml": "<p>Conformément à larticle 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.</p>",
544584
544672
  "num": "R5213-76",
544585
- "texte": "L'emploi des personnes mentionnées à l'article L. 5213-13-1 ou l'accomplissement de la mission prévue à l' article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire par les entreprises adaptées ouvre droit à une aide financière dans la limite de l'enveloppe financière fixée par l'avenant au contrat conclu avec le préfet de région. Le montant de l'aide financière contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés peut varier pour tenir compte de l'impact du vieillissement de ces travailleurs ou de l'implantation en milieu pénitentiaire de l'entreprise adaptée. L'aide est versée mensuellement à l'entreprise pour chaque poste de travail occupé en proportion du temps de travail effectif ou assimilé. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé d'occupation des postes. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide prévue au présent article. Chaque année, cette aide est revalorisée en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.",
544586
- "texteHtml": "<p>L'emploi des personnes mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037378677&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5213-13-1 </a>ou l'accomplissement de la mission prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idArticle=LEGIARTI000045478815&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénitentiaire - art. L412-3 (VT)'>article L. 412-3 du code pénitentiaire</a> auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire par les entreprises adaptées ouvre droit à une aide financière dans la limite de l'enveloppe financière fixée par l'avenant au contrat conclu avec le préfet de région. </p><p>Le montant de l'aide financière contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés peut varier pour tenir compte de l'impact du vieillissement de ces travailleurs ou de l'implantation en milieu pénitentiaire de l'entreprise adaptée. L'aide est versée mensuellement à l'entreprise pour chaque poste de travail occupé en proportion du temps de travail effectif ou assimilé. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé d'occupation des postes. </p><p>Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide prévue au présent article. Chaque année, cette aide est revalorisée en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.</p>"
544673
+ "texte": "I.-L'emploi par une entreprise adaptée des personnes mentionnées à l' article L. 5213-13-1 , ou l'accomplissement par celle-ci de la mission prévue à l' article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, ouvre droit à l'aide financière prévue au présent paragraphe. Cette aide financière contribue à compenser les conséquences du handicap et l'accompagnement spécifique des travailleurs handicapés. Elle ne concerne pas les salariés signataires du contrat prévu à l' article L. 5213-13-2 , dont l'emploi par l'entreprise adapté ouvre droit à l'aide prévue au II. L'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe le montant maximal de l'aide pouvant être versé à l'entreprise. Celui-ci est égal à la somme des montants calculés, pour chaque catégorie de travailleurs handicapés figurant dans l'arrêté prévu au IV, en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles, exprimé en équivalent temps plein, des travailleurs handicapés reconnus éligibles à une aide financière par le préfet de région par le montant d'aide fixé par l'arrêté pour cette catégorie de travailleurs. Le montant effectif de l'aide annuelle est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés éligibles, sans que ce montant puisse dépasser le montant maximal prévu par l'avenant annuel. II.-Le recours par une entreprise adaptée au contrat à durée déterminée mentionné à l'article L. 5213-13-2 ouvre droit, au titre des travailleurs ayant conclu ce contrat, à une aide financière qui contribue à compenser les conséquences du handicap et l'accompagnement renforcé de ces travailleurs. Cette aide comporte un montant socle et un montant modulé : 1° La valeur maximale du montant socle est fixée dans l'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Elle est calculée en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles des travailleurs handicapés signataires du contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 reconnus éligibles à cette aide par le préfet de région par un montant d'aide fixé par l'arrêté prévu au IV. Son montant effectif est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés signataires du contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 éligibles, dans la limite du montant maximal prévu par l'avenant annuel ; 2° Le montant modulé varie de 0 % à 10 % du montant socle. Il est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte des caractéristiques des salariés ayant signé le contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, des réalisations en matière d'accompagnement renforcé et des résultats constatés à la sortie de l'entreprise adaptée. III.-Les aides prévues au I et au 1° du II sont versées mensuellement. Le montant modulé prévu au 2° du II est versé en une fois, après réception du bilan annuel d'activité de l'entreprise. IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les montants par équivalent temps plein des aides prévues au I et au II du présent article, l'aide prévue au I pouvant varier pour tenir compte de l'âge des travailleurs ou de l'implantation en milieu pénitentiaire de l'entreprise adaptée. Ces montants sont revalorisés en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Des montants spécifiques peuvent être prévus à Mayotte, pour tenir compte du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.",
544674
+ "texteHtml": "<p>I.-L'emploi par une entreprise adaptée des personnes mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037378677&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 5213-13-1</a>, ou l'accomplissement par celle-ci de la mission prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idArticle=LEGIARTI000045478815&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 412-3 du code pénitentiaire </a>auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, ouvre droit à l'aide financière prévue au présent paragraphe. <br/><br/>Cette aide financière contribue à compenser les conséquences du handicap et l'accompagnement spécifique des travailleurs handicapés. Elle ne concerne pas les salariés signataires du contrat prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048584898&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 5213-13-2</a>, dont l'emploi par l'entreprise adapté ouvre droit à l'aide prévue au II. <br/><br/>L'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe le montant maximal de l'aide pouvant être versé à l'entreprise. Celui-ci est égal à la somme des montants calculés, pour chaque catégorie de travailleurs handicapés figurant dans l'arrêté prévu au IV, en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles, exprimé en équivalent temps plein, des travailleurs handicapés reconnus éligibles à une aide financière par le préfet de région par le montant d'aide fixé par l'arrêté pour cette catégorie de travailleurs. <br/><br/>Le montant effectif de l'aide annuelle est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés éligibles, sans que ce montant puisse dépasser le montant maximal prévu par l'avenant annuel. <br/><br/>II.-Le recours par une entreprise adaptée au contrat à durée déterminée mentionné à l'article L. 5213-13-2 ouvre droit, au titre des travailleurs ayant conclu ce contrat, à une aide financière qui contribue à compenser les conséquences du handicap et l'accompagnement renforcé de ces travailleurs. <br/><br/>Cette aide comporte un montant socle et un montant modulé : <br/><br/>1° La valeur maximale du montant socle est fixée dans l'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Elle est calculée en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles des travailleurs handicapés signataires du contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 reconnus éligibles à cette aide par le préfet de région par un montant d'aide fixé par l'arrêté prévu au IV. Son montant effectif est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés signataires du contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 éligibles, dans la limite du montant maximal prévu par l'avenant annuel ; <br/><br/>2° Le montant modulé varie de 0 % à 10 % du montant socle. Il est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte des caractéristiques des salariés ayant signé le contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, des réalisations en matière d'accompagnement renforcé et des résultats constatés à la sortie de l'entreprise adaptée. <br/><br/>III.-Les aides prévues au I et au 1° du II sont versées mensuellement. Le montant modulé prévu au 2° du II est versé en une fois, après réception du bilan annuel d'activité de l'entreprise. <br/><br/>IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les montants par équivalent temps plein des aides prévues au I et au II du présent article, l'aide prévue au I pouvant varier pour tenir compte de l'âge des travailleurs ou de l'implantation en milieu pénitentiaire de l'entreprise adaptée. <br/><br/>Ces montants sont revalorisés en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. <br/><br/>Des montants spécifiques peuvent être prévus à Mayotte, pour tenir compte du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.</p>"
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+ "textTitle": "Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1",
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+ "linkType": "CREE",
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+ "articleNum": "1",
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+ "natureText": "DECRET",
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+ "datePubliTexte": "2024-02-11",
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+ ],
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+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.",
544832
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.</p>",
544833
+ "num": "R5213-79",
544834
+ "texte": "La durée des contrats conclus par une entreprise adaptée en application de l'article L. 5213-13-2 ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois renouvellements compris, pour tenir compte des besoins d'accompagnement nécessaires à l'accompagnement de la transition professionnelle du salarié. A titre dérogatoire, ils peuvent être renouvelés au-delà de vingt-quatre mois pour permettre au salarié d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà des durées prévues aux alinéas précédents, après avis des organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 ou L. 5312-1 en charge du suivi du travailleur handicapé, qui examinent la situation du salarié au regard de l'emploi, les actions déjà réalisées au titre de l'accompagnement renforcé et la capacité de l'employeur à continuer de l'accompagner dans la réalisation de son projet. Cette prolongation a lieu par décisions successives d'un an au plus, dans la limite d'une durée totale du contrat d'au plus soixante mois.",
544835
+ "texteHtml": "<p>La durée des contrats conclus par une entreprise adaptée en application de l'article L. 5213-13-2 ne peut être inférieure à quatre mois.</p><p> Ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois renouvellements compris, pour tenir compte des besoins d'accompagnement nécessaires à l'accompagnement de la transition professionnelle du salarié.</p><p> A titre dérogatoire, ils peuvent être renouvelés au-delà de vingt-quatre mois pour permettre au salarié d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.</p><p> A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà des durées prévues aux alinéas précédents, après avis des organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 ou L. 5312-1 en charge du suivi du travailleur handicapé, qui examinent la situation du salarié au regard de l'emploi, les actions déjà réalisées au titre de l'accompagnement renforcé et la capacité de l'employeur à continuer de l'accompagner dans la réalisation de son projet. Cette prolongation a lieu par décisions successives d'un an au plus, dans la limite d'une durée totale du contrat d'au plus soixante mois.</p>"
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+ "natureText": "DECRET",
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+ "datePubliTexte": "2024-02-11",
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+ "dateSignaTexte": "2024-02-10",
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+ "dateDebutCible": "2024-02-12"
544872
+ }
544873
+ ],
544874
+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.",
544875
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.</p>",
544876
+ "num": "R5213-79-1",
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+ "texte": "La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsqu'une durée inférieure est nécessaire à la réalisation du projet d'accès à l'emploi ou de réinsertion professionnelle du salarié. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.",
544878
+ "texteHtml": "<p>La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsqu'une durée inférieure est nécessaire à la réalisation du projet d'accès à l'emploi ou de réinsertion professionnelle du salarié. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.</p>"
544879
+ },
544880
+ "type": "article"
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+ },
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+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.",
544918
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.</p>",
544919
+ "num": "R5213-79-2",
544920
+ "texte": "Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.",
544921
+ "texteHtml": "<p>Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :</p><p> 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;</p><p> 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.</p><p> En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. </p>"
544922
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- "textCid": "JORFTEXT000038052253",
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- "textTitle": "Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4",
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+ "textTitle": "Décret n°2024-100 du 10 février 2024 - art. 1",
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  "linkType": "MODIFIE",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "4",
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- "articleId": "LEGIARTI000038052978",
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  "natureText": "DECRET",
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545003
  "num": "D5213-81",
544764
- "texte": "Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84 . Le travailleur reconnu handicapé mis à disposition auprès d'un employeur autre qu'une entreprise adaptée, ouvre droit à une aide financière versée à l'entreprise adaptée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche. Le montant de cette aide est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Il est revalorisé, chaque année, en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte. L'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. L'embauche d'un travailleur handicapé par l'entreprise adaptée, pour remplacer le travailleur mis à disposition d'un autre employeur, ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues à l'article R. 5213-76 . L'entreprise adaptée peut réaliser auprès de l'entreprise utilisatrice une prestation d'appui individualisée qui consiste notamment à l'accompagnement de l'intégration de travailleurs handicapés, à l'adaptation de l'environnement de travail. Cette prestation est facturée par l'entreprise adaptée à l'entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition.",
544765
- "texteHtml": "<p>Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495482&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 5213-84</a>. <br/><br/>Le travailleur reconnu handicapé mis à disposition auprès d'un employeur autre qu'une entreprise adaptée, ouvre droit à une aide financière versée à l'entreprise adaptée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche. <br/><br/>Le montant de cette aide est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Il est revalorisé, chaque année, en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte. <br/><br/>L'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. <br/><br/>L'embauche d'un travailleur handicapé par l'entreprise adaptée, pour remplacer le travailleur mis à disposition d'un autre employeur, ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495462&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 5213-76</a>. </p><p>L'entreprise adaptée peut réaliser auprès de l'entreprise utilisatrice une prestation d'appui individualisée qui consiste notamment à l'accompagnement de l'intégration de travailleurs handicapés, à l'adaptation de l'environnement de travail. Cette prestation est facturée par l'entreprise adaptée à l'entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition.</p><p></p>"
545004
+ "texte": "Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84 . Le travailleur reconnu handicapé mis à disposition auprès d'un employeur autre qu'une entreprise adaptée, ouvre droit à une aide financière versée à l'entreprise adaptée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide prévue au présent article. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte. L'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. L'embauche d'un travailleur handicapé par l'entreprise adaptée, pour remplacer le travailleur mis à disposition d'un autre employeur, ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues à l'article R. 5213-76 . L'entreprise adaptée peut réaliser auprès de l'entreprise utilisatrice une prestation d'appui individualisée qui consiste notamment à l'accompagnement de l'intégration de travailleurs handicapés, à l'adaptation de l'environnement de travail. Cette prestation est facturée par l'entreprise adaptée à l'entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition.",
545005
+ "texteHtml": "<p>Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495482&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 5213-84</a>.<br/><br/>\nLe travailleur reconnu handicapé mis à disposition auprès d'un employeur autre qu'une entreprise adaptée, ouvre droit à une aide financière versée à l'entreprise adaptée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche.<br/><br/>\nUn arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide prévue au présent article. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.<br/><br/>\nL'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.<br/><br/>\nL'embauche d'un travailleur handicapé par l'entreprise adaptée, pour remplacer le travailleur mis à disposition d'un autre employeur, ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495462&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 5213-76</a>.</p><p>L'entreprise adaptée peut réaliser auprès de l'entreprise utilisatrice une prestation d'appui individualisée qui consiste notamment à l'accompagnement de l'intégration de travailleurs handicapés, à l'adaptation de l'environnement de travail. Cette prestation est facturée par l'entreprise adaptée à l'entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition.</p><p></p>"
544766
545006
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+ "title": "Sous-section 3 : Entreprises adaptées de travail temporaire",
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+ "title": "Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens",
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+ "dateFin": "2999-01-01"
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+ "etat": "VIGUEUR",
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+ "id": "LEGIARTI000049127251",
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+ "intOrdre": 1073741823,
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000049122048",
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+ "textTitle": "Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2",
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+ "linkType": "CREE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "2",
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+ "articleId": "LEGIARTI000049123674",
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+ "natureText": "DECRET",
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+ "dateSignaTexte": "2024-02-10",
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+ "dateDebutCible": "2024-02-12"
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+ }
545349
+ ],
545350
+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.",
545351
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.</p>",
545352
+ "num": "R5213-86-1",
545353
+ "texte": "Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable en faveur de l'emploi de travailleurs handicapés, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens valant agrément en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire dans la région d'implantation, auquel s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5213-62 et des articles R. 5213-65, R. 5213-65-1, R. 5213-67 et R. 5213-68.",
545354
+ "texteHtml": "<p>Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable en faveur de l'emploi de travailleurs handicapés, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens valant agrément en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire dans la région d'implantation, auquel s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5213-62 et des articles R. 5213-65, R. 5213-65-1, R. 5213-67 et R. 5213-68.</p>"
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+ "id": "LEGIARTI000049127253",
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+ "version": "1.0",
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+ "dateDebut": 1707696000000,
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+ ],
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+ "cid": "LEGIARTI000049123969",
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+ "dateFinExtension": 32472144000000,
545376
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+ "id": "LEGIARTI000049127253",
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+ {
545381
+ "textCid": "JORFTEXT000049122048",
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+ "textTitle": "Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2",
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+ "natureText": "DECRET",
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+ "dateSignaTexte": "2024-02-10",
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+ "dateDebutCible": "2024-02-12"
545391
+ }
545392
+ ],
545393
+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.",
545394
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.</p>",
545395
+ "num": "R5213-86-2",
545396
+ "texte": "Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article précédent comprend : 1° L'autorisation de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1251-45 du code du travail et l'attestation de garantie financière mentionnée à l'article L. 1251-49 du même code ; 2° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant : a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ; b) Les modalités d'accueil, d'encadrement, de suivi et d'accompagnement renforcé des travailleurs handicapés ; 3° La présentation des compétences et moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet mentionné au 2° ; 4° Le montant des aides financières accordées par l'Etat ; 5° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi durable pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions menées et des résultats obtenus ; 6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région.",
545397
+ "texteHtml": "<p>Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article précédent comprend :</p><p> 1° L'autorisation de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1251-45 du code du travail et l'attestation de garantie financière mentionnée à l'article L. 1251-49 du même code ;</p><p> 2° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :</p><p> a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ;</p><p> b) Les modalités d'accueil, d'encadrement, de suivi et d'accompagnement renforcé des travailleurs handicapés ;</p><p> 3° La présentation des compétences et moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet mentionné au 2° ;</p><p> 4° Le montant des aides financières accordées par l'Etat ;</p><p> 5° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi durable pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions menées et des résultats obtenus ;</p><p> 6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région.</p>"
545398
+ },
545399
+ "type": "article"
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+ "etat": "VIGUEUR",
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+ "id": "LEGIARTI000049127259",
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+ "intOrdre": 1879048191,
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+ "textCid": "JORFTEXT000049122048",
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+ "textTitle": "Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2",
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+ "linkType": "CREE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "2",
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+ "articleId": "LEGIARTI000049123674",
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+ "natureText": "DECRET",
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+ "datePubliTexte": "2024-02-11",
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+ "dateDebutCible": "2024-02-12"
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+ }
545435
+ ],
545436
+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.",
545437
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.</p>",
545438
+ "num": "R5213-86-3",
545439
+ "texte": "L'entreprise adaptée de travail temporaire met en œuvre pour les travailleurs handicapés qu'elle emploie un accompagnement, qui concerne également les périodes qui s'étendent entre ses contrats de mission. Il consiste en un parcours individualisé qui tient compte des besoins et capacités de chaque travailleur handicapé, en lui permettant de développer, en vue de son insertion, ses capacités à agir par lui-même dans son environnement professionnel. Il comporte notamment : 1° Un diagnostic des besoins d'accompagnement du travailleur handicapé, tenant compte de ses capacités et de son projet professionnel ; 2° Des actions de formation professionnelle pouvant inclure une formation en situation de travail, des actions d'évaluation des compétences et le cas échéant une validation des acquis de l'expérience ; 3° La proposition, en lien avec les entreprises utilisatrices, de missions de travail temporaire adaptées à l'objectif professionnel des personnes concernées ; 4° Des expériences auprès d'autres employeurs en recourant notamment aux périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 ou à la mise à disposition mentionnée à l'article L. 5213-16. Tout au long de ce parcours, l'entreprise adaptée de travail temporaire informe et sollicite en continu l'avis du travailleur handicapé, afin de développer ses capacités de choix.",
545440
+ "texteHtml": "<p>L'entreprise adaptée de travail temporaire met en œuvre pour les travailleurs handicapés qu'elle emploie un accompagnement, qui concerne également les périodes qui s'étendent entre ses contrats de mission.</p><p> Il consiste en un parcours individualisé qui tient compte des besoins et capacités de chaque travailleur handicapé, en lui permettant de développer, en vue de son insertion, ses capacités à agir par lui-même dans son environnement professionnel.</p><p> Il comporte notamment :</p><p> 1° Un diagnostic des besoins d'accompagnement du travailleur handicapé, tenant compte de ses capacités et de son projet professionnel ;</p><p> 2° Des actions de formation professionnelle pouvant inclure une formation en situation de travail, des actions d'évaluation des compétences et le cas échéant une validation des acquis de l'expérience ;</p><p> 3° La proposition, en lien avec les entreprises utilisatrices, de missions de travail temporaire adaptées à l'objectif professionnel des personnes concernées ;</p><p> 4° Des expériences auprès d'autres employeurs en recourant notamment aux périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 ou à la mise à disposition mentionnée à l'article L. 5213-16.</p><p> Tout au long de ce parcours, l'entreprise adaptée de travail temporaire informe et sollicite en continu l'avis du travailleur handicapé, afin de développer ses capacités de choix.</p>"
545441
+ },
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+ "type": "article"
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545452
+ "title": "Paragraphe 2 : Fonctionnement ",
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+ "dateDebut": "2024-02-12",
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+ "dateFin": "2999-01-01"
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+ "type": "section",
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545475
+ "dateFinExtension": 32472144000000,
545476
+ "etat": "VIGUEUR",
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+ "id": "LEGIARTI000049123990",
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+ {
545481
+ "textCid": "JORFTEXT000049122048",
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+ "textTitle": "Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2",
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+ "linkType": "CREE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ ],
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+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.",
545494
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.</p>",
545495
+ "num": "R5213-86-4",
545496
+ "texte": "Les articles R. 5213-70 à R. 5213-73 s'appliquent aux entreprises adaptées de travail temporaire.",
545497
+ "texteHtml": "<p>Les articles R. 5213-70 à R. 5213-73 s'appliquent aux entreprises adaptées de travail temporaire.</p>"
545498
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+ "intOrdre": 1879048191,
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+ "title": "Paragraphe 3 : Aides financières ",
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+ "dateDebut": "2024-02-12",
545511
+ "dateFin": "2999-01-01"
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545513
+ "type": "section",
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+ "dateFinExtension": 32472144000000,
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+ "etat": "VIGUEUR",
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545538
+ "textCid": "JORFTEXT000049122048",
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+ "textTitle": "Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2",
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+ "linkType": "CREE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "2",
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+ "articleId": "LEGIARTI000049123674",
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+ "natureText": "DECRET",
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+ "datePubliTexte": "2024-02-11",
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545549
+ ],
545550
+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.",
545551
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.</p>",
545552
+ "num": "R5213-86-5",
545553
+ "texte": "I.-L'emploi par l'entreprise adaptée de travail temporaire des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 5213-13-1 ouvre droit à une aide financière, qui contribue à compenser le coût de leur accompagnement renforcé, notamment le temps que consacrent à cet accompagnement les personnes qui en sont chargées, ainsi que leur formation à cette activité. II.-Cette aide comporte un montant socle et un montant modulé : 1° La valeur maximale du montant socle est fixée dans l'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Elle est calculée en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles des travailleurs handicapés accompagnés reconnus éligibles à cette aide par le préfet de région par un montant d'aide fixé par l'arrêté prévu au IV. Son montant effectif est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés accompagnés, dans la limite du montant maximal prévu par l'avenant annuel ; 2° Le montant modulé varie de 0 % à 10 % du montant socle. Il est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte des caractéristiques des salariés, des réalisations en matière d'accompagnement renforcé et des résultats constatés à la sortie de l'entreprise de travail temporaire. III.-Le montant socle de l'aide est versé mensuellement. Le montant modulé est versé en une fois, après réception du bilan annuel d'activité de l'entreprise. IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide par équivalent temps plein accompagné. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Un montant spécifique peut être prévu à Mayotte pour tenir compte du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.",
545554
+ "texteHtml": "<p>I.-L'emploi par l'entreprise adaptée de travail temporaire des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 5213-13-1 ouvre droit à une aide financière, qui contribue à compenser le coût de leur accompagnement renforcé, notamment le temps que consacrent à cet accompagnement les personnes qui en sont chargées, ainsi que leur formation à cette activité.</p><p> II.-Cette aide comporte un montant socle et un montant modulé :</p><p> 1° La valeur maximale du montant socle est fixée dans l'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Elle est calculée en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles des travailleurs handicapés accompagnés reconnus éligibles à cette aide par le préfet de région par un montant d'aide fixé par l'arrêté prévu au IV. Son montant effectif est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés accompagnés, dans la limite du montant maximal prévu par l'avenant annuel ;</p><p> 2° Le montant modulé varie de 0 % à 10 % du montant socle. Il est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte des caractéristiques des salariés, des réalisations en matière d'accompagnement renforcé et des résultats constatés à la sortie de l'entreprise de travail temporaire.</p><p> III.-Le montant socle de l'aide est versé mensuellement. Le montant modulé est versé en une fois, après réception du bilan annuel d'activité de l'entreprise.</p><p> IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide par équivalent temps plein accompagné. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Un montant spécifique peut être prévu à Mayotte pour tenir compte du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.</p>"
545555
+ },
545556
+ "type": "article"
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+ },
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+ {
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+ "articleVersions": [
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+ "id": "LEGIARTI000049123994",
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+ "etat": "VIGUEUR",
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+ "version": "1.0",
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+ "dateDebut": 1707696000000,
545566
+ "dateFin": 32472144000000,
545567
+ "numero": null,
545568
+ "ordre": null
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+ }
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+ ],
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+ "cid": "LEGIARTI000049123981",
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+ "dateDebut": 1707696000000,
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+ "dateDebutExtension": 32472144000000,
545574
+ "dateFin": 32472144000000,
545575
+ "dateFinExtension": 32472144000000,
545576
+ "etat": "VIGUEUR",
545577
+ "id": "LEGIARTI000049123994",
545578
+ "intOrdre": 1610612735,
545579
+ "lienModifications": [
545580
+ {
545581
+ "textCid": "JORFTEXT000049122048",
545582
+ "textTitle": "Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2",
545583
+ "linkType": "CREE",
545584
+ "linkOrientation": "cible",
545585
+ "articleNum": "2",
545586
+ "articleId": "LEGIARTI000049123674",
545587
+ "natureText": "DECRET",
545588
+ "datePubliTexte": "2024-02-11",
545589
+ "dateSignaTexte": "2024-02-10",
545590
+ "dateDebutCible": "2024-02-12"
545591
+ }
545592
+ ],
545593
+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.",
545594
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.</p>",
545595
+ "num": "R5213-86-6",
545596
+ "texte": "L'article R. 5213-78 s'applique aux entreprises adaptées de travail temporaire.",
545597
+ "texteHtml": "<p>L'article R. 5213-78 s'applique aux entreprises adaptées de travail temporaire.</p>"
545598
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545599
+ "type": "article"
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