@socialgouv/legi-data 2.332.0 → 2.334.0

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192408
192408
  "notaHtml": "<p>Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2024.</p>",
192409
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  "num": "L5213-15",
192410
- "texte": "Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité. Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 3231-1 et suivants. Le travailleur en entreprise adaptée handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire bénéficie en outre des dispositions prévues au livre III de la troisième partie relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.",
192411
- "texteHtml": "<p>Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.</p><p>Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902830&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3231-1</a> et suivants.</p><p>Le travailleur en entreprise adaptée handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire bénéficie en outre des dispositions prévues au livre III de la troisième partie relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.</p>"
192410
+ "texte": "Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité. Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 3231-1 et suivants. Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire bénéficie en outre des dispositions prévues au livre III de la troisième partie relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.",
192411
+ "texteHtml": "<p></p><p>Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.</p><p>Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902830&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3231-1</a> et suivants.</p><p>Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire bénéficie en outre des dispositions prévues au livre III de la troisième partie relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.</p><p></p>"
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- "texte": "Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical. Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62 , il joint également l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical prévu à l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale .",
276332
- "texteHtml": "<p>Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical. </p><p>Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900949&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1225-62</a>, il joint également l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743385&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 544-3 du code de la sécurité sociale</a>.</p>"
276340
+ "texte": "Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical. Lorsque le renouvellement du congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62 , il joint à sa demande le nouveau certificat médical mentionné à cet alinéa.",
276341
+ "texteHtml": "<p>Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.</p><p>Lorsque le renouvellement du congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900949&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1225-62</a>, il joint à sa demande le nouveau certificat médical mentionné à cet alinéa.</p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000019736204",
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- "textTitle": "Décret2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3",
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- "linkType": "MODIFIE",
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- "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "3",
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- "articleId": "LEGIARTI000019747764",
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- "natureText": "DECRET",
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- "datePubliTexte": "2008-11-09",
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- "dateSignaTexte": "2008-11-07",
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- "dateDebutCible": "2008-11-10"
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+ "textCid": "JORFTEXT000032209352",
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+ "textTitle": "Ordonnance2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)",
413959
+ "linkType": "MODIFICATION",
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+ "linkOrientation": "source",
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+ "articleNum": "2",
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+ "articleId": "LEGIARTI000032216785",
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+ "natureText": "ORDONNANCE",
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+ "datePubliTexte": "2016-03-16",
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  ],
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
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413971
  "num": "R4311-11",
413954
- "texte": "Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 : 1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ; 2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ; 3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ; 4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre : a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ; b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ; c) La chaleur, tels que gants ; 5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ; 6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de l' article L. 221-3 du code de la consommation , de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation et du titre III du livre V du code de la santé publique ; 7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ; 8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.",
413955
- "texteHtml": "<p>Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489327&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 4311-8</a> : <br/>1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ; <br/>2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ; <br/>3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ; <br/>4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre : <br/>a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ; <br/>b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ; <br/>c) La chaleur, tels que gants ; <br/>5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ; <br/>6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292347&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 221-3 du code de la consommation</a>, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation et du titre III du livre V du code de la santé publique ; <br/>7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ; <br/>8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.</p>"
413972
+ "texte": "Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 : 1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ; 2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ; 3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ; 4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre : a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ; b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ; c) La chaleur, tels que gants ; 5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ; 6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de l' article L. 422-2 du code de la consommation , de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation et du titre III du livre V du code de la santé publique ; 7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ; 8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.",
413973
+ "texteHtml": "<p>Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489327&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R4311-8 (V)'>R. 4311-8 </a>: <br/>1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ; <br/>2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ; <br/>3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ; <br/>4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre : <br/>a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ; <br/>b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ; <br/>c) La chaleur, tels que gants ; <br/>5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ; <br/>6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222733&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L422-2 (V)'>article L. 422-2 du code de la consommation</a>, de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000571397&categorieLien=cid' title='Loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 (V)'></a>loi du 24 mai 1941 <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000571397&categorieLien=cid' title='Loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 (V)'></a>relative à la normalisation et du titre III du livre V du code de la santé publique ; <br/>7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ; <br/>8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.</p><p></p>"
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  "nota": "Conformément au IV de l'article 4 du décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, le II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue dudit décret s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2025.",
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  "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l'article 4 du décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, le II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue dudit décret s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2025.</p>",
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- "texte": "I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 , dans les conditions prévues au II. Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2 , L. 241-3 et L. 241-6 , fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale. La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur. Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus. Par dérogation au premier alinéa : 1° Lorsqu'une partie des revenus dus au titre d'une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ; 2° Lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d'activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés ; 3° Lorsque les éléments de rémunération mentionnés au 2° sont versés postérieurement à la fin de la relation de travail ou que les revenus sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'activité ayant donné lieu à rémunération. III.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3, à l'exclusion de celles mentionnées au I, sont calculées pour chaque période au titre desquelles celles-ci sont attribuées. IV.-Les règles applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes mentionnés au IV, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période au titre de laquelle les sommes sont attribuées. Pour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois, les règles applicables sont celles en vigueur : 1° Au terme du premier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme à échoir ; 2° Au terme du dernier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme échu.",
267258
- "texteHtml": "<p></p><p>I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 242-1</a>, dans les conditions prévues au II.</p><p>Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.</p><p>Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.</p><p>Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.</p><p>Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.</p><p>Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693898&categorieLien=cid'>loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 </a>et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.</p><p>Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 241-2</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 241-3</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 241-6</a>, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.</p><p>La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.</p><p>Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.</p><p>II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus.<br/><br/>\n Par dérogation au premier alinéa :<br/><br/>\n 1° Lorsqu'une partie des revenus dus au titre d'une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ;<br/><br/>\n 2° Lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d'activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés ;<br/><br/>\n 3° Lorsque les éléments de rémunération mentionnés au 2° sont versés postérieurement à la fin de la relation de travail ou que les revenus sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'activité ayant donné lieu à rémunération. <br/><br/>\nIII.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3, à l'exclusion de celles mentionnées au I, sont calculées pour chaque période au titre desquelles celles-ci sont attribuées.<br/><br/>\n IV.-Les règles applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes mentionnés au IV, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période au titre de laquelle les sommes sont attribuées.<br/><br/>\n Pour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois, les règles applicables sont celles en vigueur :<br/><br/>\n 1° Au terme du premier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme à échoir ;<br/><br/>\n 2° Au terme du dernier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme échu.</p><p></p>"
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+ "texte": "I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 , dans les conditions prévues au II. Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2 , L. 241-3 et L. 241-6 , fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale. La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur. Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus. Par dérogation au premier alinéa : 1° Lorsqu'une partie des revenus dus au titre d'une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ; 2° Lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d'activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés ; 3° Lorsque les éléments de rémunération mentionnés au 2° sont versés postérieurement à la fin de la relation de travail ou que les revenus sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'activité ayant donné lieu à rémunération. III.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3, à l'exclusion de celles mentionnées au I, sont calculées pour chaque période au titre desquelles celles-ci sont attribuées. IV.-Les règles applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes mentionnés au III, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période au titre de laquelle les sommes sont attribuées. Pour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois, les règles applicables sont celles en vigueur : 1° Au terme du premier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme à échoir ; 2° Au terme du dernier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme échu.",
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+ "texteHtml": "<p>I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 242-1</a>, dans les conditions prévues au II.</p><p>Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.</p><p>Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.</p><p>Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.</p><p>Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.</p><p>Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du 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arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.</p><p>La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.</p><p>Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.</p><p>II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus.<br/><br/>\nPar dérogation au premier alinéa :<br/><br/>\n1° Lorsqu'une partie des revenus dus au titre d'une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ;<br/><br/>\n2° Lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d'activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés ;<br/><br/>\n3° Lorsque les éléments de rémunération mentionnés au 2° sont versés postérieurement à la fin de la relation de travail ou que les revenus sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'activité ayant donné lieu à rémunération.<br/><br/>\nIII.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3, à l'exclusion de celles mentionnées au I, sont calculées pour chaque période au titre desquelles celles-ci sont attribuées.<br/><br/>\nIV.-Les règles applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes mentionnés au III, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période au titre de laquelle les sommes sont attribuées.<br/><br/>\nPour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois, les règles applicables sont celles en vigueur :<br/><br/>\n1° Au terme du premier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme à échoir ;<br/><br/>\n2° Au terme du dernier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme échu.</p><p></p>"
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- "texte": "La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants : 1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles L. 1225-62 , L. 1225-63 , L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, de l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique , de l'article L. 4138-7 du code de la défense ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ; 2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant. Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L. 544-2 , l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.",
326887
- "texteHtml": "<p></p><p>La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants : </p><p>1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900949&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-62 (V)'>L. 1225-62</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900950&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-63 (V)'>L. 1225-63</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900951&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-64 (V)'>L. 1225-64 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482965&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1225-14 (V)'>R. 1225-14</a> du code du travail, de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044423657&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 632-1 du code général de la fonction publique</a>, de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540312&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4138-7 du code de la défense </a>ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ; </p><p>2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant. </p><p>Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743383&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 544-2</a>, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.</p><p></p>"
326907
+ "texte": "La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants : 1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles L. 1225-62 , L. 1225-63 , L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, de l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique , de l'article L. 4138-7 du code de la défense ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ; 2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant. Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L. 544-2 , l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa. Lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, le nouveau certificat médical détaillé attestant le caractère indispensable, au regard du traitement, de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue.",
326908
+ "texteHtml": "<p>La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :</p><p>1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900949&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1225-62</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900950&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1225-63</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900951&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1225-64 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000049090537&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. R1225-14 (V)'>R. 1225-14</a> du code du travail, de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044423657&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 632-1 du code général de la fonction publique</a>, de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540312&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4138-7 du code de la défense </a>ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;</p><p>2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.</p><p>Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743383&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 544-2</a>, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.</p><p>Lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, le nouveau certificat médical détaillé attestant le caractère indispensable, au regard du traitement, de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue. </p>"
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- "texte": "I.-Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service. Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme. II.-Par dérogation au I, lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3 : 1° Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis défavorable ; 2° Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale vaut décision de rejet ; 3° L'organisme débiteur des prestations familiales notifie, dès qu'il en a connaissance, l'avis favorable du service du contrôle médical au demandeur.",
327033
- "texteHtml": "<p>I.-Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service. </p><p>Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme. </p><p>II.-Par dérogation au I, lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743385&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 544-3</a> : <br/><br/>1° Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis défavorable ; <br/><br/>2° Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale vaut décision de rejet ; <br/><br/>3° L'organisme débiteur des prestations familiales notifie, dès qu'il en a connaissance, l'avis favorable du service du contrôle médical au demandeur.</p>"
327062
+ "texte": "Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service. Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci vaut décision favorable de cet organisme.",
327063
+ "texteHtml": "<p>Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.</p><p>Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci vaut décision favorable de cet organisme.</p>"
327034
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