@socialgouv/legi-data 2.331.0 → 2.333.0

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- "texte": "Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques et les matériels destinés au semis des semences traitées au moyen de ces produits sont conformes à des prescriptions permettant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national. Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions. Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l' article L. 213-1 du code de la consommation .",
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- "texteHtml": "<p>Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques et les matériels destinés au semis des semences traitées au moyen de ces produits sont conformes à des prescriptions permettant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national. </p><p></p><p>Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583252&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 254-8</a> du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. </p><p></p><p>Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions. </p><p></p><p>Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292226&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 213-1 du code de la consommation</a>.</p><p></p>"
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+ "texte": "Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques et les matériels destinés au semis des semences traitées au moyen de ces produits sont conformes à des prescriptions permettant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national. Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions. Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l' article L. 454-1 du code de la consommation .",
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+ "texteHtml": "<p>Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques et les matériels destinés au semis des semences traitées au moyen de ces produits sont conformes à des prescriptions permettant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national. </p><p>Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583252&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 254-8 </a>du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. </p><p>Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions. </p><p>Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222927&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L454-1 (V)'>article L. 454-1 du code de la consommation</a>.</p><p></p>"
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109795
- "texteHtml": "<p>Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291890&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L115-1 (V)'>l'article L. 115-1</a> du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.</p><p></p><p></p>"
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+ "texte": "Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 431-1 du code de la consommation , possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.",
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+ "texteHtml": "<p>Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222759&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L431-1 (V)'>dispositions de l'article L. 431-1 du code de la consommation</a>, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.</p><p></p><p></p>"
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- "texte": "I.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l' article L. 115-16 du code de la consommation . II.-Les dispositions pénales relatives au label rouge sont fixées à l' article L. 115-20 du code de la consommation . III.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont fixées à l' article L. 115-22 du code de la consommation .",
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- "texteHtml": "<p>I.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291918&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L115-16 (M)'>article L. 115-16 du code de la consommation</a>.</p><p>II.-Les dispositions pénales relatives au label rouge sont fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291933&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L115-20 (M)'>article L. 115-20 du code de la consommation</a>.</p><p>III.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291943&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L115-22 (M)'>article L. 115-22 du code de la consommation</a>.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>I.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222761&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L431-2 (V)'>article L. 431-2 du code de la consommation</a>.</p><p>II.-Les dispositions pénales relatives au label rouge sont fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L432-2 (V)'>article L. 432-2 du code de la consommation</a>.</p><p>III.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222761&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L431-2 (V)'>article L. 431-2 du code de la consommation</a>.</p>"
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- "texte": "La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par Chambres d'agriculture France, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à Chambres d'agriculture France. La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à Chambres d'agriculture France un compte rendu des résultats atteints. Chambres d'agriculture France établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.",
360184
- "texteHtml": "<p>La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par Chambres d'agriculture France, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.</p><p>Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à Chambres d'agriculture France.</p><p>La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à Chambres d'agriculture France un compte rendu des résultats atteints.</p><p>Chambres d'agriculture France établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p>"
360177
+ "texte": "La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par Chambres d'agriculture France, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture. Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à Chambres d'agriculture France. La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à Chambres d'agriculture France un compte rendu des résultats atteints. Chambres d'agriculture France établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.",
360178
+ "texteHtml": "<p>La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par Chambres d'agriculture France, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture. </p><p>Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à Chambres d'agriculture France. </p><p>La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à Chambres d'agriculture France un compte rendu des résultats atteints. </p><p>Chambres d'agriculture France établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p>"
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360241
- "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-610 du 13 mai 2016, l'article D. 512-1-2 entre en vigueur un an après la publication dudit décret. A cette même date, les personnels des chambres départementales d'agriculture affectés principalement aux missions mentionnées au présent article et à l'article D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant dudit décret, sont transférés à la chambre régionale d'agriculture dans la circonscription de laquelle se situe la chambre départementale. L'article 2 du décret n° 2017-670 du 27 avril 2017 a modifié la date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2017.",
360242
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-610 du 13 mai 2016, l'article D. 512-1-2 entre en vigueur un an après la publication dudit décret. A cette même date, les personnels des chambres départementales d'agriculture affectés principalement aux missions mentionnées au présent article et à l'article D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant dudit décret, sont transférés à la chambre régionale d'agriculture dans la circonscription de laquelle se situe la chambre départementale. L'article 2 du décret n° 2017-670 du 27 avril 2017 a modifié la date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2017.</p>",
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  "num": "D512-1-2",
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- "texte": "La chambre régionale d'agriculture assure des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription. A ce titre, notamment : 1° Elle assure la coordination et l'harmonisation des pratiques d'achats au titre du 20° de l' article D. 513-1 ; 2° Elle assure la gestion du personnel et la paie ; 3° Elle gère les systèmes d'informations des chambres départementales, dans le respect des orientations définies pour le réseau par Chambres d'agriculture France ; 4° Elle élabore un schéma directeur du patrimoine immobilier tenant compte des principes de la politique immobilière de l'Etat ; 5° Elle assure les opérations comptables et harmonise les dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par ces établissements.",
360245
- "texteHtml": "<p>La chambre régionale d'agriculture assure des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription.</p><p>A ce titre, notamment :</p><p>1° Elle assure la coordination et l'harmonisation des pratiques d'achats au titre du 20° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045629062&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. D513-1 (V)'>article D. 513-1</a> ;</p><p>2° Elle assure la gestion du personnel et la paie ;</p><p>3° Elle gère les systèmes d'informations des chambres départementales, dans le respect des orientations définies pour le réseau par Chambres d'agriculture France ;</p><p>4° Elle élabore un schéma directeur du patrimoine immobilier tenant compte des principes de la politique immobilière de l'Etat ;</p><p>5° Elle assure les opérations comptables et harmonise les dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par ces établissements.</p><p></p>"
360247
+ "texte": "La chambre régionale d'agriculture assure des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription. A ce titre, notamment : 1° Elle assure la coordination et l'harmonisation des pratiques d'achats au titre du 20° de l' article D. 513-1 ; 2° Elle assure la gestion du personnel et la paie ; 3° (Abrogé) ; 4° Elle élabore un schéma directeur du patrimoine immobilier tenant compte des principes de la politique immobilière de l'Etat ; 5° Elle assure les opérations comptables et harmonise les dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par ces établissements.",
360248
+ "texteHtml": "<p>La chambre régionale d'agriculture assure des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription.</p><p>A ce titre, notamment :</p><p>1° Elle assure la coordination et l'harmonisation des pratiques d'achats au titre du 20° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024083225&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 513-1</a> ;</p><p>2° Elle assure la gestion du personnel et la paie ;</p><p>3° (Abrogé) ;</p><p>4° Elle élabore un schéma directeur du patrimoine immobilier tenant compte des principes de la politique immobilière de l'Etat ;</p><p>5° Elle assure les opérations comptables et harmonise les dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par ces établissements.</p>"
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- "textTitle": "Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 5",
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- "texte": "A l'initiative de la chambre régionale, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales de sa circonscription dénommé \" Recherche-Développement-Innovation \", selon les modalités définies aux articles D. 514-25 à D. 514-27 . En lien avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, ce service coordonne, anime et valorise les programmes de développement, de recherche et d'innovation, en particulier en matière d'agro-écologie. Il contribue à la capitalisation des données et produits issus de ces programmes. Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche et de développement.",
360367
- "texteHtml": "<p>A l'initiative de la chambre régionale, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales de sa circonscription dénommé \" Recherche-Développement-Innovation \", selon les modalités définies aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025102156&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 514-25 à D. 514-27</a>. </p><p>En lien avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, ce service coordonne, anime et valorise les programmes de développement, de recherche et d'innovation, en particulier en matière d'agro-écologie. Il contribue à la capitalisation des données et produits issus de ces programmes. </p><p>Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche et de développement.</p><p></p>"
360378
+ "texte": "A l'initiative de la chambre régionale, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales de sa circonscription dénommé \" Recherche-Développement-Innovation \", selon les modalités définies aux articles D. 514-25 à D. 514-27 . En lien avec Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture, ce service coordonne, anime et valorise les programmes de développement, de recherche et d'innovation, en particulier en matière d'agro-écologie. Il contribue à la capitalisation des données et produits issus de ces programmes. Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche et de développement.",
360379
+ "texteHtml": "<p>A l'initiative de la chambre régionale, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales de sa circonscription dénommé \" Recherche-Développement-Innovation \", selon les modalités définies aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025102156&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 514-25 à D. 514-27</a>. </p><p>En lien avec Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture, ce service coordonne, anime et valorise les programmes de développement, de recherche et d'innovation, en particulier en matière d'agro-écologie. Il contribue à la capitalisation des données et produits issus de ces programmes. </p><p>Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche et de développement.</p><p></p>"
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- "texte": "I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Elle délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'établissement ; 2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ; 3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ; 4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ; 5° Les contrats d'objectifs ; 6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ; 7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ; 8° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 9° Les emprunts ; 10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ; 11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ; 12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ; 13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; 14° Les subventions ; 15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ; 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; 18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du conseil d'administration, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ; 19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente ; 20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens des articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par Chambres d'agriculture France dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir. Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2. II.-Chambres d'agriculture France est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture. Chambres d'agriculture France définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.",
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- "texteHtml": "<p>I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.</p><p>Elle délibère notamment sur :</p><p>1° La politique générale de l'établissement ;</p><p>2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;</p><p>3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045629499&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. L513-2 (V)'>L. 513-2 </a>;</p><p>4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;</p><p>5° Les contrats d'objectifs ;</p><p>6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;</p><p>7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;</p><p>8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;</p><p>9° Les emprunts ;</p><p>10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;</p><p>11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584211&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 514-2 </a>;</p><p>12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;</p><p>13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;</p><p>14° Les subventions ;</p><p>15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;</p><p>16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;</p><p>17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;</p><p>18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du conseil d'administration, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;</p><p>19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente ;</p><p>20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens des articles <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920887&categorieLien=cid'>26 et 27</a> de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.</p><p>Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par Chambres d'agriculture France dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir.</p><p>Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.</p><p>II.-Chambres d'agriculture France est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture.</p><p>Chambres d'agriculture France définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.</p>"
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+ "texte": "I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Elle délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'établissement ; 2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ; 3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ; 4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ; 5° Les contrats d'objectifs ; 6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ; 7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ; 8° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 9° Les emprunts ; 10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ; 11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ; 12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ; 13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; 14° Les subventions ; 15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ; 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; 18° Les montants des indemnités versées aux membres de Chambres d'agriculture France, au président, aux membres du conseil d'administration, aux membres du bureau et aux membres des comités de Chambres d'agriculture France ; 19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de Chambres d'agriculture France ; 20° Les cas dans lesquels Chambres d'agriculture France peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens des articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par Chambres d'agriculture France dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir. Lors du vote du budget, Chambres d'agriculture France adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2. II.-Chambres d'agriculture France est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture. Chambres d'agriculture France définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.",
362507
+ "texteHtml": "<p>I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. </p><p>Elle délibère notamment sur : </p><p>1° La politique générale de l'établissement ; </p><p>2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ; </p><p>3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584191&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 513-2 </a>; </p><p>4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ; </p><p>5° Les contrats d'objectifs ; </p><p>6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ; </p><p>7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ; </p><p>8° Le compte financier et l'affectation des résultats ; </p><p>9° Les emprunts ; </p><p>10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ; </p><p>11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584211&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 514-2 </a>; </p><p>12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ; </p><p>13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; </p><p>14° Les subventions ; </p><p>15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ; </p><p>16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; </p><p>17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; </p><p>18° Les montants des indemnités versées aux membres de Chambres d'agriculture France, au président, aux membres du conseil d'administration, aux membres du bureau et aux membres des comités de Chambres d'agriculture France ; </p><p>19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de Chambres d'agriculture France ; </p><p>20° Les cas dans lesquels Chambres d'agriculture France peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens des articles <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920887&categorieLien=cid'>26 et 27</a> de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. </p><p>Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par Chambres d'agriculture France dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir. </p><p>Lors du vote du budget, Chambres d'agriculture France adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2. </p><p>II.-Chambres d'agriculture France est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture. </p><p>Chambres d'agriculture France définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.</p>"
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- "texte": "Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, sont représentées à Chambres d'agriculture France par leur président. Ces derniers disposent d'autant de voix délibérative que de départements et régions représentés en leur sein.",
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- "texteHtml": "<p>Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, sont représentées à Chambres d'agriculture France par leur président. Ces derniers disposent d'autant de voix délibérative que de départements et régions représentés en leur sein.</p>"
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+ "texte": "Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture, les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, et les chambres territoriales qui y sont rattachées sont représentées par leur président au sein de Chambres d'agriculture France. Les présidents des chambres interdépartementales d'agriculture, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres territoriales disposent d'autant de voix délibératives que de départements et régions représentés au sein de la chambre qu'ils président. Les présidents des chambres d'agriculture de région disposent d'une voix délibérative au titre de la région représentée et d'autant de voix délibératives que de départements au sein de la chambre d'agriculture de région qui ne sont pas représentés par une chambre territoriale.",
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+ "texteHtml": "<p>Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture, les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, et les chambres territoriales qui y sont rattachées sont représentées par leur président au sein de Chambres d'agriculture France.</p><p>Les présidents des chambres interdépartementales d'agriculture, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres territoriales disposent d'autant de voix délibératives que de départements et régions représentés au sein de la chambre qu'ils président.</p><p>Les présidents des chambres d'agriculture de région disposent d'une voix délibérative au titre de la région représentée et d'autant de voix délibératives que de départements au sein de la chambre d'agriculture de région qui ne sont pas représentés par une chambre territoriale.</p>"
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- "texte": "Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l' article L. 511-10 . Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération. L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l' article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.",
362624
- "texteHtml": "<p></p>Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584178&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L511-10 (V)'>article L. 511-10</a>. <p></p><p></p>Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération. <p></p><p></p>L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584151&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L510-1 (V)'>article L. 510-1</a> est donné par le ministre chargé de l'agriculture.<p></p>"
362662
+ "texte": "Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l' article L. 511-10 . Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération. L'accord à la participation de Chambres d'agriculture France à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l' article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.",
362663
+ "texteHtml": "<p></p>Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584178&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 511-10</a>. <p></p><p></p>Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération. <p></p><p></p>L'accord à la participation de Chambres d'agriculture France à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584151&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 510-1</a> est donné par le ministre chargé de l'agriculture.<p></p>"
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- "texte": "L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18 . Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.",
362676
- "texteHtml": "<p>L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006593517&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 513-18</a>. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p><p></p>"
362723
+ "texte": "Chambres d'agriculture France établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18 . Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.",
362724
+ "texteHtml": "<p> Chambres d'agriculture France établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000049090740&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. D513-18 (V)'>D. 513-18</a>. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.</p><p></p><p></p>"
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- "texte": "L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux. A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du conseil d'administration, lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres d'agriculture. L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.",
362740
- "texteHtml": "<p>L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration. </p><p>La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux. </p><p>A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du conseil d'administration, lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres d'agriculture. </p><p>L'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006593505&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 513-7 </a>est applicable à ces élections.</p>"
362784
+ "texte": "Chambres d'agriculture France est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux. A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du conseil d'administration, lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres d'agriculture. L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.",
362785
+ "texteHtml": "<p> Chambres d'agriculture France est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration. </p><p>La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux. </p><p>A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du conseil d'administration, lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres d'agriculture. </p><p>L'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000049090774&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. D513-7 (V)'>D. 513-7 </a>est applicable à ces élections.</p>"
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- "texteHtml": "<p>A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement. </p><p></p><p>Le directeur général de l'assemblée permanente et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.</p><p></p><p>Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.</p><p></p><p>La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.</p><p></p>"
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+ "texte": "A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement. Le directeur général de Chambres d'agriculture France et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs. La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.",
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+ "texteHtml": "<p>A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement. </p><p></p><p>Le directeur général de Chambres d'agriculture France et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. </p><p></p><p>Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs. </p><p></p><p>La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.</p><p></p>"
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- "texteHtml": "<p></p> L'assemblée permanente réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. L'assemblée permanente est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.<p></p><p></p>"
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+ "texte": "Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. Chambres d'agriculture France est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.",
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+ "texteHtml": "<p></p> Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. Chambres d'agriculture France est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.<p></p><p></p>"
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- "texte": "Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du conseil d'administration de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.",
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- "texteHtml": "<p></p>Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités. <p></p><p></p>Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du conseil d'administration de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.<p></p>"
362988
+ "texte": "Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.",
362989
+ "texteHtml": "<p></p>Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités. <p></p><p></p>Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.<p></p>"
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- "texte": "I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente. Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture. Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général. Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité. II.-Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le conseil d'administration. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.",
362990
- "texteHtml": "<p></p>I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile. <p></p><p></p>Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente. <p></p><p></p>Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture. <p></p><p></p>Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général. <p></p><p></p>Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité. <p></p><p></p>II.-Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. <p></p><p></p>Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le conseil d'administration. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre. <p></p><p></p>Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.<p></p>"
363058
+ "texte": "I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par Chambres d'agriculture France. Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de Chambres d'agriculture France, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture. Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de Chambres d'agriculture France et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général. Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de Chambres d'agriculture France ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité. II.-Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. Il assure la direction des services de Chambres d'agriculture France dans le cadre des orientations définies par la session et le conseil d'administration. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.",
363059
+ "texteHtml": "<p></p>I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile. <p></p><p></p>Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par Chambres d'agriculture France. <p></p><p></p>Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de Chambres d'agriculture France, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture. <p></p><p></p>Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de Chambres d'agriculture France et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général. <p></p><p></p>Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de Chambres d'agriculture France ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité. <p></p><p></p>II.-Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. <p></p><p></p>Il assure la direction des services de Chambres d'agriculture France dans le cadre des orientations définies par la session et le conseil d'administration. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre. <p></p><p></p>Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.<p></p>"
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  "num": "D513-10",
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- "texte": "Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à Chambres d'agriculture France. Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session, dans un délai de quinze jours, les chambres d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente. La démission du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de l'Assemblée permanente.",
363072
- "texteHtml": "<p>Les deux premiers alinéas de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592414&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 511-51</a> sont applicables à Chambres d'agriculture France. </p><p></p><p>Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session, dans un délai de quinze jours, les chambres d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente. </p><p>La démission du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception. <br/><br/>Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de l'Assemblée permanente.</p>"
363149
+ "texte": "Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à Chambres d'agriculture France. Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session, dans un délai de quinze jours, les chambres d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente. La démission du président de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de Chambres d'agriculture France.",
363150
+ "texteHtml": "<p>Les deux premiers alinéas de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592414&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 511-51</a> sont applicables à Chambres d'agriculture France. </p><p></p><p>Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session, dans un délai de quinze jours, les chambres d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente. </p><p>La démission du président de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception. <br/><br/>Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de Chambres d'agriculture France.</p>"
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- "texte": "La création des services communs par l'assemblée permanente en application des dispositions du 2° de l' article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée. La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à l'assemblée permanente. Ce compte rendu est transmis au ministre chargé de l'agriculture.",
363145
- "texteHtml": "<p>La création des services communs par l'assemblée permanente en application des dispositions du 2° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584191&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 513-2</a> fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.</p><p>La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à l'assemblée permanente. Ce compte rendu est transmis au ministre chargé de l'agriculture.</p>"
363231
+ "texte": "La création des services communs par Chambres d'agriculture France en application des dispositions du 2° de l' article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée. La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à Chambres d'agriculture France. Ce compte rendu est transmis au ministre chargé de l'agriculture.",
363232
+ "texteHtml": "<p>La création des services communs par Chambres d'agriculture France en application des dispositions du 2° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584191&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 513-2</a> fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée. </p><p>La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à Chambres d'agriculture France. Ce compte rendu est transmis au ministre chargé de l'agriculture.</p>"
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- "texte": "Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 . Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.",
363220
- "texteHtml": "<p>Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592666&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 513-1</a>. </p><p></p><p>Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.</p><p></p>"
363327
+ "texte": "Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33. Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.",
363328
+ "texteHtml": "<p>Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33. </p><p>Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.</p>"
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  "num": "D513-13",
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- "texte": "Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12 , le conseil d'administration : 1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ; 2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ; 3° Prépare les travaux de la session ; 4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ; 5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ; 6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ; 7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.",
363272
- "texteHtml": "<p></p>Outre les attributions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592700&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 513-12</a>, le conseil d'administration : <p></p><p></p>1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ; <p></p><p></p>2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ; <p></p><p></p>3° Prépare les travaux de la session ; <p></p><p></p>4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ; <p></p><p></p>5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ; <p></p><p></p>6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ; <p></p><p></p>7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.<p></p>"
363388
+ "texte": "Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12 , le conseil d'administration : 1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ; 2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ; 3° Prépare les travaux de la session ; 4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ; 5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de Chambres d'agriculture France ; 6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ; 7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.",
363389
+ "texteHtml": "<p></p>Outre les attributions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592700&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 513-12</a>, le conseil d'administration : <p></p><p></p>1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ; <p></p><p></p>2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ; <p></p><p></p>3° Prépare les travaux de la session ; <p></p><p></p>4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ; <p></p><p></p>5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de Chambres d'agriculture France ; <p></p><p></p>6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ; <p></p><p></p>7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.<p></p>"
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- "articleId": "LEGIARTI000045615306",
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- "natureText": "ORDONNANCE",
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363475
  "num": "D513-14",
363350
- "texte": "Le conseil d'administration comprend : 1° Le président de l'assemblée permanente ; 2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ; 3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription. Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France. Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8 . Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président. Chaque membre dispose d'une voix. Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre. En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.",
363351
- "texteHtml": "<p>Le conseil d'administration comprend : </p><p>1° Le président de l'assemblée permanente ; </p><p>2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ; </p><p>3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription. </p><p>Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France. </p><p>Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente. </p><p>Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024083253&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 513-8</a>. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président. </p><p>Chaque membre dispose d'une voix. </p><p>Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. </p><p>Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. </p><p>La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre. </p><p>En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.</p>"
363476
+ "texte": "Le conseil d'administration comprend : 1° Le président de Chambres d'agriculture France ; 2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ; 3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription. Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France. Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8 . Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président. Chaque membre dispose d'une voix. Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de Chambres d'agriculture France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de Chambres d'agriculture France au remplacement du membre. En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.",
363477
+ "texteHtml": "<p>Le conseil d'administration comprend : </p><p>1° Le président de Chambres d'agriculture France ; </p><p>2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ; </p><p>3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription. </p><p>Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France. </p><p>Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France. </p><p>Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000049090702&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. D513-8 (V)'>D. 513-8</a>. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président. </p><p>Chaque membre dispose d'une voix. </p><p>Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. </p><p>Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de Chambres d'agriculture France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. </p><p>La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de Chambres d'agriculture France au remplacement du membre. </p><p>En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.</p>"
363352
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- "texte": "Le bureau est composé du président de l'assemblée permanente et de membres élus au scrutin secret, après chaque renouvellement, par le conseil d'administration. Il comprend un secrétaire général, quatre vice-présidents, dont un premier vice-président, et quatre secrétaires adjoints. Le conseil d'administration peut augmenter de quatre au plus le nombre de membres du bureau. Le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci. A l'issue de chaque session de l'assemblée permanente, le conseil d'administration se réunit de plein droit afin de pourvoir aux éventuelles vacances au sein du bureau.",
363424
- "texteHtml": "<p> Le bureau est composé du président de l'assemblée permanente et de membres élus au scrutin secret, après chaque renouvellement, par le conseil d'administration. Il comprend un secrétaire général, quatre vice-présidents, dont un premier vice-président, et quatre secrétaires adjoints. Le conseil d'administration peut augmenter de quatre au plus le nombre de membres du bureau. <br/><br/> Le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci. <br/><br/> A l'issue de chaque session de l'assemblée permanente, le conseil d'administration se réunit de plein droit afin de pourvoir aux éventuelles vacances au sein du bureau. </p><p></p><p></p>"
363558
+ "texte": "Le bureau est composé du président de Chambres d'agriculture France et de membres élus au scrutin secret, après chaque renouvellement, par le conseil d'administration. Il comprend un secrétaire général, quatre vice-présidents, dont un premier vice-président, et quatre secrétaires adjoints. Le conseil d'administration peut augmenter de quatre au plus le nombre de membres du bureau. Le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci. A l'issue de chaque session de Chambres d'agriculture France, le conseil d'administration se réunit de plein droit afin de pourvoir aux éventuelles vacances au sein du bureau.",
363559
+ "texteHtml": "<p>Le bureau est composé du président de Chambres d'agriculture France et de membres élus au scrutin secret, après chaque renouvellement, par le conseil d'administration. Il comprend un secrétaire général, quatre vice-présidents, dont un premier vice-président, et quatre secrétaires adjoints. Le conseil d'administration peut augmenter de quatre au plus le nombre de membres du bureau. <br/><br/>Le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci. <br/><br/>A l'issue de chaque session de Chambres d'agriculture France, le conseil d'administration se réunit de plein droit afin de pourvoir aux éventuelles vacances au sein du bureau.</p><p></p><p></p>"
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- "texte": "Le bureau se réunit sur la convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour. Il prépare les travaux du conseil d'administration. Pendant l'intervalle des conseils d'administration et en cas d'urgence, le bureau est habilité à se prononcer, en lieu et place du conseil d'administration, sur les désignations mentionnées au 4° de l'article D. 513-13 .",
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- "texteHtml": "<p>Le bureau se réunit sur la convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour. Il prépare les travaux du conseil d'administration. </p><p>Pendant l'intervalle des conseils d'administration et en cas d'urgence, le bureau est habilité à se prononcer, en lieu et place du conseil d'administration, sur les désignations mentionnées au 4° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024083273&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 513-13</a>.</p><p></p>"
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+ "texte": "Le bureau se réunit sur la convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour. Il prépare les travaux du conseil d'administration. Pendant l'intervalle des conseils d'administration et en cas d'urgence, le bureau est habilité à se prononcer, en lieu et place du conseil d'administration, sur les désignations mentionnées au 4° de l'article D. 513-13 .",
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+ "texteHtml": "<p>Le bureau se réunit sur la convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour. Il prépare les travaux du conseil d'administration. </p><p>Pendant l'intervalle des conseils d'administration et en cas d'urgence, le bureau est habilité à se prononcer, en lieu et place du conseil d'administration, sur les désignations mentionnées au 4° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024083273&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 513-13</a>.</p><p></p>"
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- "texte": "Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement. Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.",
363570
- "texteHtml": "<p>Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour. </p><p>Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés. </p><p>Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. </p><p>Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement. </p><p>Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592669&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 513-2</a> leur sont applicables.</p>"
363722
+ "texte": "Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. Le directeur général de Chambres d'agriculture France assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement. Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.",
363723
+ "texteHtml": "<p>Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour. </p><p>Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés. </p><p>Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. </p><p>Le directeur général de Chambres d'agriculture France assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement. </p><p>Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592669&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 513-2</a> leur sont applicables.</p>"
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- "texte": "L'assemblée permanente peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt général. Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités. La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente.",
363646
- "texteHtml": "<p></p> L'assemblée permanente peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt général.<p></p><p></p> Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités.<p></p><p></p> La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente.<p></p>"
363795
+ "texte": "Chambres d'agriculture France peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt général. Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités. La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente.",
363796
+ "texteHtml": "<p></p> Chambres d'agriculture France peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt général. <p></p><p></p>Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités. <p></p><p></p>La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente.<p></p>"
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- "texte": "L'assemblée permanente et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article L. 513-1 . Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de Chambres d'agriculture France ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés. Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.",
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- "texteHtml": "<p>L'assemblée permanente et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045629486&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. L513-1 (V)'>L. 513-1</a>.<br/><br/>\nLes fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de Chambres d'agriculture France ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés.<br/><br/>\nLes membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.</p><p></p>"
363856
+ "texte": "Chambres d'agriculture France et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article L. 513-1 . Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de Chambres d'agriculture France ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés. Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.",
363857
+ "texteHtml": "<p> Chambres d'agriculture France et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584186&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 513-1</a>. <br/><br/>Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de Chambres d'agriculture France ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés. <br/><br/>Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.</p><p></p>"
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- "natureText": "ORDONNANCE",
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- "texte": "Le budget de Chambres d'agriculture France est préparé par le conseil d'administration. Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1 . Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin. Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).",
363929
- "texteHtml": "<p></p>Le budget de Chambres d'agriculture France est préparé par le conseil d'administration. <p></p><p></p>Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592482&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 511-71 </a>(alinéa 1) et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592666&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 513-1</a>. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin. <p></p><p></p>Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).<p></p>"
364096
+ "texte": "Le budget de Chambres d'agriculture France est préparé par le conseil d'administration. Il est adopté par Chambres d'agriculture France dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1 . Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin. Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).",
364097
+ "texteHtml": "<p></p>Le budget de Chambres d'agriculture France est préparé par le conseil d'administration. <p></p><p></p>Il est adopté par Chambres d'agriculture France dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592482&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 511-71 </a>(alinéa 1) et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592666&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 513-1</a>. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin. <p></p><p></p>Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).<p></p>"
363930
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- "texte": "Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'assemblée permanente est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.",
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- "texteHtml": "<p>Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'assemblée permanente est soumise aux dispositions des titres Ier et III du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid' title='Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 (V)'>décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012</a> relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.</p><p></p><p></p>"
364421
+ "texte": "Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, Chambres d'agriculture France est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.",
364422
+ "texteHtml": "<p>Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, Chambres d'agriculture France est soumise aux dispositions des titres Ier et III du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid'>décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012</a> relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.</p><p></p><p></p>"
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  "num": "D513-30",
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- "texte": "Les opérations financières des services communs mentionnés à l' article D. 513-11 font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de l'assemblée permanente, sous forme d'un programme spécifique. Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de l'assemblée permanente et votée séparément au moment de l'adoption de son budget. Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses.",
364586
- "texteHtml": "<p></p>Les opérations financières des services communs mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006593509&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D513-11 (V)'>article D. 513-11</a> font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de l'assemblée permanente, sous forme d'un programme spécifique. <p></p><p></p>Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement. <p></p><p></p>Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de l'assemblée permanente et votée séparément au moment de l'adoption de son budget. <p></p><p></p>Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses.<p></p>"
364771
+ "texte": "Les opérations financières des services communs mentionnés à l' article D. 513-11 font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de Chambres d'agriculture France, sous forme d'un programme spécifique. Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de Chambres d'agriculture France et votée séparément au moment de l'adoption de son budget. Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses.",
364772
+ "texteHtml": "<p></p>Les opérations financières des services communs mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006593509&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 513-11</a> font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de Chambres d'agriculture France, sous forme d'un programme spécifique. <p></p><p></p>Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement. <p></p><p></p>Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de Chambres d'agriculture France et votée séparément au moment de l'adoption de son budget. <p></p><p></p>Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses.<p></p>"
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364829
+ "texteHtml": "<p>Chambres d'agriculture France émet des observations sur tout projet ayant pour effet de faire évoluer le périmètre d'un ou de plusieurs établissements du réseau, sans préjudice de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584151&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 510-1</a>.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Chambres d'agriculture France participe à l'harmonisation nationale et à la simplification de gestion des conditions d'emploi et de travail des agents du réseau, notamment par la négociation et la conclusion d'accords nationaux au sens du II de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029587179&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 514-3-1</a>.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Chambres d'agriculture France peut constituer, à la demande des établissements du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs établissements entre eux avant tout recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée gratuitement.</p><p>Le règlement intérieur de l'établissement Chambres d'agriculture France fixe la composition et le fonctionnement de cette instance de conciliation.</p>"
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- "texte": "Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé : -du président de Chambres d'agriculture France, président ; -et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents. Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.",
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- "texteHtml": "<p></p>Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :<p></p><p></p>-du président de Chambres d'agriculture France, président ;<p></p><p></p>-et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents. <p></p><p></p>Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. <p></p><p></p>Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. <p></p><p></p>Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.<p></p>"
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+ "texte": "Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé : -du président de Chambres d'agriculture France, président ; -et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents. Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre de Chambres d'agriculture France pour convoquer et présider le comité de gestion.",
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+ "texteHtml": "<p></p>Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :<p></p><p></p>-du président de Chambres d'agriculture France, président ;<p></p><p></p>-et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents. <p></p><p></p>Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. <p></p><p></p>Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. <p></p><p></p>Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre de Chambres d'agriculture France pour convoquer et présider le comité de gestion.<p></p>"
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- "texte": "I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D. 645-7 peut être fixé pour des vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants, des vins rosés tranquilles, des vins rouges tranquilles ou des vins blancs tranquilles, autres que ceux issus de raisins récoltés à surmaturité et manuellement par tries successives, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné, et approuvée par décret, conformément à l'article L. 640-3 . Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné. La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque couleur de vins les objectifs, les justifications techniques de la constitution d'un volume complémentaire individuel ainsi que le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée et le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné qu'il est proposé de fixer. La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s). L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, et aux organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle ou d'inspection. Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sont jointes à la demande. II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, le retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au deuxième alinéa du I ou la modification du volume complémentaire individuel maximal de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné. La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux, sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 645-15-2 ou détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3 , avant le 15 décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait ou cette modification.",
428416
- "texteHtml": "<p></p><p>I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023124713&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 645-7 </a>peut être fixé pour des vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants, des vins rosés tranquilles, des vins rouges tranquilles ou des vins blancs tranquilles, autres que ceux issus de raisins récoltés à surmaturité et manuellement par tries successives, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.</p><p>Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné, et approuvée par décret, conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584657&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 640-3</a>.</p><p>Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.</p><p>La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque couleur de vins les objectifs, les justifications techniques de la constitution d'un volume complémentaire individuel ainsi que le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée et le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné qu'il est proposé de fixer.</p><p>La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.</p><p>La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s).</p><p>L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, et aux organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle ou d'inspection.</p><p>Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sont jointes à la demande.</p><p>II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, le retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au deuxième alinéa du I ou la modification du volume complémentaire individuel maximal de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.</p><p>La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux, sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000028225723&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 645-15-2 </a>ou détruits dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000028225725&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 645-15-3</a>, avant le 15 décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait ou cette modification.</p><p></p>"
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+ "texte": "I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D. 645-7 peut être fixé pour des vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants, des vins rosés tranquilles, des vins rouges tranquilles ou des vins blancs tranquilles, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné, et approuvée par décret, conformément à l'article L. 640-3 . Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné. La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque couleur de vins les objectifs, les justifications techniques de la constitution d'un volume complémentaire individuel ainsi que le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée et le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné qu'il est proposé de fixer. La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s). L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, et aux organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle ou d'inspection. Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sont jointes à la demande. II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, le retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au deuxième alinéa du I ou la modification du volume complémentaire individuel maximal de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné. La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux, sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 645-15-2 ou détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3 , avant le 15 décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait ou cette modification.",
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+ "texteHtml": "<p>I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023124713&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 645-7 </a>peut être fixé pour des vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants, des vins rosés tranquilles, des vins rouges tranquilles ou des vins blancs tranquilles, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.</p><p>Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné, et approuvée par décret, conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584657&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 640-3</a>.</p><p>Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.</p><p>La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque couleur de vins les objectifs, les justifications techniques de la constitution d'un volume complémentaire individuel ainsi que le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée et le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné qu'il est proposé de fixer.</p><p>La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.</p><p>La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s).</p><p>L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, et aux organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle ou d'inspection.</p><p>Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sont jointes à la demande.</p><p>II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, le retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au deuxième alinéa du I ou la modification du volume complémentaire individuel maximal de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.</p><p>La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux, sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000028225723&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 645-15-2 </a>ou détruits dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000028225725&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 645-15-3</a>, avant le 15 décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait ou cette modification.</p>"
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- "texte": "Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L. 4623-1 du code du travail, est un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il dispose, au moment de la conclusion du protocole de collaboration avec le ou les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article R. 717-56-8, d'une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants : 1° La connaissance des risques et notamment des risques spécifiques au monde agricole, des pathologies professionnelles et les moyens de les prévenir ; 2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ; 3° La prévention de la désinsertion professionnelle. Cette formation est délivrée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes certifiés dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un médecin non spécialiste en médecine du travail peut, lorsqu'il conclut pour la première fois un protocole de collaboration, recevoir la formation que ces dispositions mentionnent dans l'année qui suit la conclusion de ce protocole. Le lien avec le médecin du travail est renforcé jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie, dans les conditions prévues à l'article R. 717-56-8. Lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration est précédée d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le service de santé au travail en agriculture avec lequel la collaboration est engagée.",
478029
- "texteHtml": "<p>Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L. 4623-1 du code du travail, est un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il dispose, au moment de la conclusion du protocole de collaboration avec le ou les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article R. 717-56-8, d'une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants :</p><p>1° La connaissance des risques et notamment des risques spécifiques au monde agricole, des pathologies professionnelles et les moyens de les prévenir ;</p><p>2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;</p><p>3° La prévention de la désinsertion professionnelle.</p><p>Cette formation est délivrée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes certifiés dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.</p><p>Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un médecin non spécialiste en médecine du travail peut, lorsqu'il conclut pour la première fois un protocole de collaboration, recevoir la formation que ces dispositions mentionnent dans l'année qui suit la conclusion de ce protocole. Le lien avec le médecin du travail est renforcé jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie, dans les conditions prévues à l'article R. 717-56-8.</p><p>Lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration est précédée d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le service de santé au travail en agriculture avec lequel la collaboration est engagée.</p>"
478528
+ "texte": "Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l' article L. 4623-1 du code du travail , est un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il dispose, au moment de la conclusion du protocole de collaboration avec le ou les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l' article R. 717-56-8 , d'une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants : 1° La connaissance des risques et notamment des risques spécifiques au monde agricole, des pathologies professionnelles et les moyens de les prévenir ; 2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ; 3° La prévention de la désinsertion professionnelle. Cette formation est délivrée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes certifiés dans les conditions prévues par l' article L. 6316-1 du code du travail , qui atteste de sa validation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un médecin non spécialiste en médecine du travail peut, lorsqu'il conclut pour la première fois un protocole de collaboration, recevoir la formation que ces dispositions mentionnent dans l'année qui suit la conclusion de ce protocole. Le lien avec le médecin du travail est renforcé jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie, dans les conditions prévues à l'article R. 717-56-8. Lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration est précédée d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le service de santé au travail en agriculture avec lequel la collaboration est engagée.",
478529
+ "texteHtml": "<p>Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903362&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4623-1 (V)'>article L. 4623-1 du code du travail</a>, est un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il dispose, au moment de la conclusion du protocole de collaboration avec le ou les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000048711707&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R717-56-8 (V)'>article R. 717-56-8</a>, d'une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants : </p><p>1° La connaissance des risques et notamment des risques spécifiques au monde agricole, des pathologies professionnelles et les moyens de les prévenir ; </p><p>2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ; </p><p>3° La prévention de la désinsertion professionnelle. </p><p>Cette formation est délivrée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes certifiés dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689390&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6316-1 (V)'>article L. 6316-1 du code du travail</a>, qui atteste de sa validation. </p><p>Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un médecin non spécialiste en médecine du travail peut, lorsqu'il conclut pour la première fois un protocole de collaboration, recevoir la formation que ces dispositions mentionnent dans l'année qui suit la conclusion de ce protocole. Le lien avec le médecin du travail est renforcé jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie, dans les conditions prévues à l'article R. 717-56-8. </p><p>Lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration est précédée d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le service de santé au travail en agriculture avec lequel la collaboration est engagée.</p>"
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  "num": "R717-56-7",
478071
- "texte": "Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants. A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail. Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que de la situation des services de santé au travail en agriculture au regard de leur capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2 du code du travail.",
478072
- "texteHtml": "<p>Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants.</p><p>A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail.</p><p>Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que de la situation des services de santé au travail en agriculture au regard de leur capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2 du code du travail.</p>"
478571
+ "texte": "Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants. A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail. Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que de la situation des services de santé au travail en agriculture au regard de leur capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l' article L. 4622-2 du code du travail .",
478572
+ "texteHtml": "<p>Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants. </p><p>A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail. </p><p>Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que de la situation des services de santé au travail en agriculture au regard de leur capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903352&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4622-2 (V)'>article L. 4622-2 du code du travail</a>.</p>"
478073
478573
  },
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  "type": "article"
478075
478575
  },
@@ -478111,8 +478611,8 @@
478111
478611
  "nota": "",
478112
478612
  "notaHtml": "",
478113
478613
  "num": "R717-56-8",
478114
- "texte": "Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d'un service de santé au travail en agriculture, ou son représentant, prévoit notamment : - jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 717-56-6 ; - les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 du code du travail ; - les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture ; - les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ; - les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de santé au travail en agriculture ; - les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ; - les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par l'article R. 717-27.",
478115
- "texteHtml": "<p>Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d'un service de santé au travail en agriculture, ou son représentant, prévoit notamment :</p><p> - jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 717-56-6 ;</p><p> - les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 du code du travail ;</p><p> - les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture ;</p><p> - les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ;</p><p> - les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de santé au travail en agriculture ;</p><p> - les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;</p><p> - les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par l'article R. 717-27.</p>"
478614
+ "texte": "Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d'un service de santé au travail en agriculture, ou son représentant, prévoit notamment : -jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l' article R. 717-56-6 ; -les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l' article L. 4623-1 du code du travail ; -les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture ; -les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ; -les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de santé au travail en agriculture ; -les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ; -les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par l' article R. 717-27 .",
478615
+ "texteHtml": "<p>Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d'un service de santé au travail en agriculture, ou son représentant, prévoit notamment :</p><p>-jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000048711703&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R717-56-6 (V)'>article R. 717-56-6 </a>;</p><p>-les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903362&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4623-1 (V)'>article L. 4623-1 du code du travail </a>;</p><p>-les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture ;</p><p>-les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ;</p><p>-les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de santé au travail en agriculture ;</p><p>-les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;</p><p>-les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596633&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R717-27 (V)'>article R. 717-27</a>.</p>"
478116
478616
  },
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  "type": "article"
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478618
  },
@@ -478154,8 +478654,8 @@
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
478156
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  "num": "R717-56-9",
478157
- "texte": "A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L. 4624-1 du code du travail. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article R. 717-56-8. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagements prévues à l'article L. 4624-3 du code du travail, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-4 du même code.",
478158
- "texteHtml": "<p>A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L. 4624-1 du code du travail. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article R. 717-56-8. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagements prévues à l'article L. 4624-3 du code du travail, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-4 du même code.</p>"
478657
+ "texte": "A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l' article L. 4624-1 du code du travail . Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l' article R. 717-56-8 . Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagements prévues à l' article L. 4624-3 du code du travail , ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l' article L. 4624-4 du même code .",
478658
+ "texteHtml": "<p>A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4624-1 (V)'>article L. 4624-1 du code du travail</a>. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000048711707&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R717-56-8 (V)'>article R. 717-56-8</a>. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagements prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391661&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4624-3 (V)'>article L. 4624-3 du code du travail</a>, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391521&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4624-4 (V)'>article L. 4624-4 du même code</a>.</p>"
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  "type": "article"
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- "etat": "VIGUEUR",
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- "textTitle": "Décret n°2011-216\n du 25 février 2011 - art. 1",
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+ "textTitle": "Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)",
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  "linkType": "MODIFIE",
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  "linkOrientation": "cible",
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  "articleNum": "1",
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- "articleId": "LEGIARTI000023633020",
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+ "articleId": "LEGIARTI000049087042",
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  "natureText": "DECRET",
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- "dateDebutCible": "2011-02-28"
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  "num": "R822-1",
604790
- "texte": "Le ministre chargé de l'agriculture fixe, après concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les priorités du développement agricole et rural. Il conclut, pour leur mise en oeuvre, des contrats d'objectifs avec les chambres d'agriculture, leur assemblée permanente, les instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 830-1 et leur association de coordination. Les chambres régionales d'agriculture, leur assemblée permanente, les instituts et centres techniques élaborent leur programme pluriannuel de développement agricole et rural. Ces programmes sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture après qu'il en a apprécié l'intérêt et la compatibilité avec les priorités définies en application du premier alinéa, en recourant à une expertise indépendante. Ces programmes ainsi que, le cas échéant, ceux d'autres organismes compétents en matière de développement agricole et rural sont ensuite intégrés dans le programme national pluriannuel de développement agricole qui comprend également les actions retenues dans le cadre d'appels à projets. Le ministre approuve le programme national. Les actions relevant du programme national pluriannuel de développement agricole et rural peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale \" développement agricole et rural \". Cette subvention est régie par une convention qui précise en particulier les modalités d'évaluation des actions ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat peut désigner auprès de l'organisme un représentant chargé de contrôler l'emploi de la subvention. L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 élabore un programme pluriannuel tendant à favoriser le progrès génétique animal. Les actions relevant de ce programme peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale \" développement agricole et rural \". Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment le contenu des contrats d'objectifs et des conventions, les modalités d'évaluation ou d'expertise et la nature des consultations auxquelles il peut être procédé, sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre de l'agriculture.",
604791
- "texteHtml": "<p>Le ministre chargé de l'agriculture fixe, après concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les priorités du développement agricole et rural. </p><p>Il conclut, pour leur mise en oeuvre, des contrats d'objectifs avec les chambres d'agriculture, leur assemblée permanente, les instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586198&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 830-1 </a>et leur association de coordination. </p><p>Les chambres régionales d'agriculture, leur assemblée permanente, les instituts et centres techniques élaborent leur programme pluriannuel de développement agricole et rural. </p><p>Ces programmes sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture après qu'il en a apprécié l'intérêt et la compatibilité avec les priorités définies en application du premier alinéa, en recourant à une expertise indépendante. Ces programmes ainsi que, le cas échéant, ceux d'autres organismes compétents en matière de développement agricole et rural sont ensuite intégrés dans le programme national pluriannuel de développement agricole qui comprend également les actions retenues dans le cadre d'appels à projets. Le ministre approuve le programme national. </p><p>Les actions relevant du programme national pluriannuel de développement agricole et rural peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale \" développement agricole et rural \". Cette subvention est régie par une convention qui précise en particulier les modalités d'évaluation des actions ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat peut désigner auprès de l'organisme un représentant chargé de contrôler l'emploi de la subvention.</p><p>L'établissement mentionné à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584493&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 621-1</a> élabore un programme pluriannuel tendant à favoriser le progrès génétique animal. Les actions relevant de ce programme peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale \" développement agricole et rural \". </p><p>Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment le contenu des contrats d'objectifs et des conventions, les modalités d'évaluation ou d'expertise et la nature des consultations auxquelles il peut être procédé, sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre de l'agriculture.</p>"
605299
+ "texte": "Le ministre chargé de l'agriculture fixe, après concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les priorités du développement agricole et rural. Il conclut, pour leur mise en oeuvre, des contrats d'objectifs avec les chambres d'agriculture, Chambres d'agriculture France, les instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 830-1 et leur association de coordination. Les chambres régionales d'agriculture, Chambres d'agriculture France, les instituts et centres techniques élaborent leur programme pluriannuel de développement agricole et rural. Ces programmes sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture après qu'il en a apprécié l'intérêt et la compatibilité avec les priorités définies en application du premier alinéa, en recourant à une expertise indépendante. Ces programmes ainsi que, le cas échéant, ceux d'autres organismes compétents en matière de développement agricole et rural sont ensuite intégrés dans le programme national pluriannuel de développement agricole qui comprend également les actions retenues dans le cadre d'appels à projets. Le ministre approuve le programme national. Les actions relevant du programme national pluriannuel de développement agricole et rural peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale \" développement agricole et rural \". Cette subvention est régie par une convention qui précise en particulier les modalités d'évaluation des actions ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat peut désigner auprès de l'organisme un représentant chargé de contrôler l'emploi de la subvention. L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 élabore un programme pluriannuel tendant à favoriser le progrès génétique animal. Les actions relevant de ce programme peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale \" développement agricole et rural \". Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment le contenu des contrats d'objectifs et des conventions, les modalités d'évaluation ou d'expertise et la nature des consultations auxquelles il peut être procédé, sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre de l'agriculture.",
605300
+ "texteHtml": "<p>Le ministre chargé de l'agriculture fixe, après concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les priorités du développement agricole et rural. </p><p>Il conclut, pour leur mise en oeuvre, des contrats d'objectifs avec les chambres d'agriculture, Chambres d'agriculture France, les instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586198&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 830-1 </a>et leur association de coordination. </p><p>Les chambres régionales d'agriculture, Chambres d'agriculture France, les instituts et centres techniques élaborent leur programme pluriannuel de développement agricole et rural. </p><p>Ces programmes sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture après qu'il en a apprécié l'intérêt et la compatibilité avec les priorités définies en application du premier alinéa, en recourant à une expertise indépendante. Ces programmes ainsi que, le cas échéant, ceux d'autres organismes compétents en matière de développement agricole et rural sont ensuite intégrés dans le programme national pluriannuel de développement agricole qui comprend également les actions retenues dans le cadre d'appels à projets. Le ministre approuve le programme national. </p><p>Les actions relevant du programme national pluriannuel de développement agricole et rural peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale \" développement agricole et rural \". Cette subvention est régie par une convention qui précise en particulier les modalités d'évaluation des actions ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat peut désigner auprès de l'organisme un représentant chargé de contrôler l'emploi de la subvention. </p><p>L'établissement mentionné à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584493&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 621-1</a> élabore un programme pluriannuel tendant à favoriser le progrès génétique animal. Les actions relevant de ce programme peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale \" développement agricole et rural \". </p><p>Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment le contenu des contrats d'objectifs et des conventions, les modalités d'évaluation ou d'expertise et la nature des consultations auxquelles il peut être procédé, sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre de l'agriculture.</p>"
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