@socialgouv/legi-data 2.326.1 → 2.328.0

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+ "nota": "Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.</p>",
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+ "texte": "L'aide prévue à l' article D. 114-11 est retirée lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement général prévu par l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l' article D. 114-13 et défini dans la décision d'attribution de l'aide. Le retrait donne lieu au remboursement, par le bénéficiaire, de la totalité de l'aide perçue, majorée des intérêts calculés au taux légal.",
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+ "texteHtml": "<p>L'aide prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000027145430&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 114-11 </a>est retirée lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement général prévu par l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000027145434&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 114-13</a> et défini dans la décision d'attribution de l'aide. </p><p>Le retrait donne lieu au remboursement, par le bénéficiaire, de la totalité de l'aide perçue, majorée des intérêts calculés au taux légal.</p>"
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+ "nota": "Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.",
188202
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.</p>",
188203
+ "num": "D114-16",
188204
+ "texte": "I.-Lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement spécifique à un type de dépense mentionné au quatrième alinéa de l' article D. 114-11 et défini dans la décision d'attribution de l'aide, celle-ci est retirée pour le seul type de dépense concerné. Pour les engagements liés au gardiennage et à la surveillance, les engagements sont réputés méconnus lorsqu'il est constaté, à l'issue d'un contrôle, que la durée de gardiennage ou de surveillance est inférieure à la moitié de la durée ayant été déterminée dans la décision d'attribution de l'aide. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la décision d'attribution de l'aide a prévu l'obligation de mettre conjointement en œuvre plusieurs types de dépenses, la méconnaissance d'un engagement concernant l'un de ces types de dépenses entraine le retrait de la totalité de l'aide. II.-Une réduction de l'aide peut être appliquée lorsque, à la suite d'un contrôle administratif, il est constaté que la taille du troupeau, la durée ou le lieu de pâturage ou le mode de conduite sont différents de ceux déclarés par le bénéficiaire de l'aide. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, et du budget précise les modalités d'application de cette réduction. III.-Les réductions de l'aide mentionnées aux I et II du présent article sont appliquées au titre de l'année du constat du manquement. Lorsqu'il est constaté que le manquement a été commis sur plusieurs années, la réduction est appliquée sur l'ensemble de ces années. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant total de l'aide perçue.",
188205
+ "texteHtml": "<p>I.-Lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement spécifique à un type de dépense mentionné au quatrième alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000027145430&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 114-11</a> et défini dans la décision d'attribution de l'aide, celle-ci est retirée pour le seul type de dépense concerné. </p><p>Pour les engagements liés au gardiennage et à la surveillance, les engagements sont réputés méconnus lorsqu'il est constaté, à l'issue d'un contrôle, que la durée de gardiennage ou de surveillance est inférieure à la moitié de la durée ayant été déterminée dans la décision d'attribution de l'aide. </p><p>Par dérogation au premier alinéa, lorsque la décision d'attribution de l'aide a prévu l'obligation de mettre conjointement en œuvre plusieurs types de dépenses, la méconnaissance d'un engagement concernant l'un de ces types de dépenses entraine le retrait de la totalité de l'aide. </p><p>II.-Une réduction de l'aide peut être appliquée lorsque, à la suite d'un contrôle administratif, il est constaté que la taille du troupeau, la durée ou le lieu de pâturage ou le mode de conduite sont différents de ceux déclarés par le bénéficiaire de l'aide. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, et du budget précise les modalités d'application de cette réduction. </p><p>III.-Les réductions de l'aide mentionnées aux I et II du présent article sont appliquées au titre de l'année du constat du manquement. Lorsqu'il est constaté que le manquement a été commis sur plusieurs années, la réduction est appliquée sur l'ensemble de ces années. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant total de l'aide perçue.</p>"
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+ "datePubliTexte": "2023-12-28",
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+ "dateSignaTexte": "2023-12-26",
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+ }
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+ ],
188262
+ "nota": "Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.",
188263
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.</p>",
188264
+ "num": "D114-17",
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+ "texte": "Les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles mentionnés à l' article D. 614-29 doivent être notifiés au préfet par le bénéficiaire de l'aide, ou son ayant droit, au plus tard 30 jours ouvrés à compter du jour où il est en mesure d'y procéder. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide ne peut pas poursuivre ses engagements du fait de l'aménagement ou de la restauration, par une personne publique ou par une personne privée chargée d'une mission de service public, des terrains utilisés, les engagements définis dans la décision attribuant l'aide peuvent être modifiés par le préfet. Si toute modification est impossible, l'engagement prend fin et l'aide déjà versée ne donne pas lieu à remboursement.",
188266
+ "texteHtml": "<p>Les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864609&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 614-29</a> doivent être notifiés au préfet par le bénéficiaire de l'aide, ou son ayant droit, au plus tard 30 jours ouvrés à compter du jour où il est en mesure d'y procéder. </p><p>Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide ne peut pas poursuivre ses engagements du fait de l'aménagement ou de la restauration, par une personne publique ou par une personne privée chargée d'une mission de service public, des terrains utilisés, les engagements définis dans la décision attribuant l'aide peuvent être modifiés par le préfet. Si toute modification est impossible, l'engagement prend fin et l'aide déjà versée ne donne pas lieu à remboursement.</p>"
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- "title": "Section 3 bis : Dispositions pénales",
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- "texte": "I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l' article L. 254-1 , de céder à titre onéreux ou gratuit un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20. La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal . II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ; 2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 du même code ; 3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l' article R. 254-26 du même code ; 4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l' article R. 254-21 du même code.",
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- "texteHtml": "<p>I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :</p><p>Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 254-1</a>, de céder à titre onéreux ou gratuit un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20.</p><p>La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 132-11 et 132-15 du code pénal</a>.</p><p>II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :</p><p>1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023372285&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ; </a></p><p>2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024688901&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles R. 254-23 à R. 254-26 </a> du même code ;</p><p>3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024688907&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 254-26</a> du même code ;</p><p>4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000017645720&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 254-21</a> du même code.</p>"
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- "nota": "Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.",
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- "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.</p>",
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- "num": "R254-30-1",
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- "texte": "Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ; 2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ; 3° Pour un conseiller, de prescrire ou préconiser un produit phytopharmaceutique sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ; 4° Pour un établissement détenteur de l'agrément, de ne pas respecter une mesure de suspension d'exercice d'une activité pour tout ou partie de ses établissements prise en application de l'article R. 254-27. Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal . Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.",
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- "texteHtml": "<p>Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :<br/><br/>\n1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;<br/><br/>\n2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ;<br/><br/>\n3° Pour un conseiller, de prescrire ou préconiser un produit phytopharmaceutique sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ;<br/><br/>\n4° Pour un établissement détenteur de l'agrément, de ne pas respecter une mesure de suspension d'exercice d'une activité pour tout ou partie de ses établissements prise en application de l'article R. 254-27.<br/><br/>\nLes personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417269&dateTexte=&categorieLien=cid'>premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal</a>.<br/><br/>\nLes personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.<br/><br/>\nLa récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid'>132-11</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid'>132-15</a> du code pénal.<br/><br/></p>"
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- "texte": "Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ; 2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ; 3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.",
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- "texteHtml": "<p> Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :<br/><br/>\n 1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ;<br/><br/>\n 2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;<br/><br/>\n 3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.<br/></p>"
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- "texteHtml": "<p>Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire prévue au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417264&dateTexte=&categorieLien=cid'>5° de l'article 131-16 du code pénal</a>.</p>"
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+ "dateSignaTexte": "2023-12-26",
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+ "dateDebutCible": "2023-12-29"
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  }
300862
300823
  ],
300863
- "nota": "Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1618 du 10 décembre 2021, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables pour l'obligation de réalisation d'actions au titre des périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.",
300864
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1618 du 10 décembre 2021, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables pour l'obligation de réalisation d'actions au titre des périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.</p>",
300824
+ "nota": "",
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+ "notaHtml": "",
300865
300826
  "num": "R254-32",
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- "texte": "I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence des achats. Les données de vente et d'achat sont exprimées en nombre de doses unités. Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. II.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée. III.-Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2021. L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes : 1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2019, la référence des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2019 à 2020, en excluant les valeurs nulles ; 2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2020 ; 3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2020, la référence des ventes est nulle. La référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur la base des achats réalisés au cours des années civiles 2019 et 2020.",
300867
- "texteHtml": "<p>I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence des achats. Les données de vente et d'achat sont exprimées en nombre de doses unités.</p><p>Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.<br/><br/>\nII.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée.<br/><br/>\nIII.-Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2021.<br/><br/>\nL'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.<br/><br/>\nLa référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :<br/><br/>\n1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2019, la référence des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2019 à 2020, en excluant les valeurs nulles ;<br/><br/>\n2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2020 ;<br/><br/>\n3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2020, la référence des ventes est nulle.<br/><br/>\nLa référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur la base des achats réalisés au cours des années civiles 2019 et 2020.</p>"
300827
+ "texte": "I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence des achats. Les données de vente et d'achat sont exprimées en nombre de doses unités. Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. II.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée. III.-Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, le ministre chargé de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2023. L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les produits de traitement de semences et 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les autres produits. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes : 1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2021, la référence des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2021 à 2022, en excluant les valeurs nulles ; 2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2021 et le 1er janvier 2022 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2022 ; 3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2022, la référence des ventes est nulle. La référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur la base des achats réalisés au cours des années civiles 2021 et 2022.",
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+ "texteHtml": "<p>I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence des achats. Les données de vente et d'achat sont exprimées en nombre de doses unités.</p><p>Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.<br/><br/>\nII.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée.<br/><br/>\nIII.-Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, le ministre chargé de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2023.<br/><br/>\nL'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les produits de traitement de semences et 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les autres produits. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.<br/><br/>\nLa référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :<br/><br/>\n1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2021, la référence des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2021 à 2022, en excluant les valeurs nulles ;<br/><br/>\n2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2021 et le 1er janvier 2022 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2022 ;<br/><br/>\n3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2022, la référence des ventes est nulle.<br/><br/>\nLa référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur la base des achats réalisés au cours des années civiles 2021 et 2022.</p>"
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- "texte": "Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance. A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé a été mis en mesure de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par l'obligé est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs. Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 10 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé obtenus pour l'année correspondante, l'obligé se voit notifier des obligations complémentaires pour la période en cours par le ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés. Lorsque cet écart est supérieur ou égal à 10 %, les obligations complémentaires correspondent au nombre de certificats non justifiés.",
301093
- "texteHtml": "<p>Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance.<br/><br/>\nA l'issue de ce contrôle et après que l'obligé a été mis en mesure de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par l'obligé est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs.<br/><br/>\nLorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 10 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé obtenus pour l'année correspondante, l'obligé se voit notifier des obligations complémentaires pour la période en cours par le ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés.<br/><br/>\nLorsque cet écart est supérieur ou égal à 10 %, les obligations complémentaires correspondent au nombre de certificats non justifiés.</p><p></p>"
301062
+ "texte": "Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces et sur place portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance. A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé a été mis en mesure de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par l'obligé est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs. Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé obtenus pour l'année correspondante, l'obligé se voit notifier des obligations complémentaires pour la période en cours par le ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés. Lorsque cet écart est supérieur ou égal à 20 %, les obligations complémentaires correspondent au nombre de certificats non justifiés.",
301063
+ "texteHtml": "<p>Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces et sur place portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance.<br/><br/>\nA l'issue de ce contrôle et après que l'obligé a été mis en mesure de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par l'obligé est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs.<br/><br/>\nLorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé obtenus pour l'année correspondante, l'obligé se voit notifier des obligations complémentaires pour la période en cours par le ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés.<br/><br/>\nLorsque cet écart est supérieur ou égal à 20 %, les obligations complémentaires correspondent au nombre de certificats non justifiés.</p>"
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+ "texte": "I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20. La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ; 2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 du même code ; 3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 du même code ; 4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21 du même code.",
301172
+ "texteHtml": "<p>I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :</p><p>Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20.</p><p>La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.</p><p>II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :</p><p>1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ; </p><p>2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 du même code ;</p><p>3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 du même code ;</p><p>4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21 du même code.</p>"
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301215
+ "texteHtml": "<p>Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :<br/><br/>\n1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;<br/><br/>\n2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ;<br/><br/>\n3° Pour un conseiller, de prescrire ou préconiser un produit phytopharmaceutique sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ;<br/><br/>\n4° Pour un établissement détenteur de l'agrément, de ne pas respecter une mesure de suspension d'exercice d'une activité pour tout ou partie de ses établissements prise en application de l'article R. 254-27.<br/><br/>\nLes personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal.<br/><br/>\nLes personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.<br/><br/>\nLa récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.</p>"
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+ "texte": "Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ; 2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ; 3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.",
301258
+ "texteHtml": "<p> Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :<br/><br/>\n 1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ;<br/><br/>\n 2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;<br/><br/>\n 3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.<br/></p>"
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+ "texteHtml": "<p>Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues par les articles R. 254-38 à R. 254-40 encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.</p>"
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- "texte": "Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le III de l'article R. 254-32 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : “ 1er janvier 2022 ” sont remplacés par les mots : “ 1er janvier 2023 ” ; 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : \" L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats.''",
307005
- "texteHtml": "<p>Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le III de l'article R. 254-32 est ainsi modifié :<br/><br/>\n 1° Au premier alinéa, les mots : “ 1er janvier 2022 ” sont remplacés par les mots : “ 1er janvier 2023 ” ;<br/><br/>\n 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br/><br/>\n \" L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats.''</p>"
307212
+ "texte": "Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le deuxième alinéa du III de l'article R. 254-32 est remplacé par les dispositions suivantes : L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats.",
307213
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le deuxième alinéa du III de l'article R. 254-32 est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p>“ L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats. ”</p>"
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  "texteHtml": "<p>I.-Les projets éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802102&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 343-25-1</a> sont les projets, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, suivants :</p><p></p><p></p><p>-projets de construction, d'acquisition et de modernisation des bâtiments y compris le renforcement de leur performance énergétique, les projets améliorant l'autonomie alimentaire des élevages, les projets liés à la biosécurité et au bien-être animal, à la gestion des effluents, les projets de modernisation de serres, les aires de lavage ;</p><p></p><p>-projets de diversification des productions ;</p><p></p><p>-projets d'équipements en matériels individuels ou collectifs, de développement des pratiques agroécologiques, de biosécurité, de protection contre les risques, d'amélioration de la qualité des produits, notamment sanitaire, de protection contre les aléas climatiques et sanitaires, de réduction des intrants phytopharmaceutiques ;</p><p></p><p>-projets de développement du numérique dans l'agriculture ;</p><p></p><p>-projets d'amélioration de l'ergonomie et de la qualité de travail ;</p><p></p><p>-projets d'investissements d'économie d'énergie et ou de production d'énergie, notamment la méthanisation, le photovoltaïque, l'éolien ;</p><p></p><p>-projets hydrauliques. Pour les projets individuels, les exigences de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être respectées ;</p><p></p><p>-projets de plantations pérennes ;</p><p></p><p>-projets de transformation des produits agricoles, de stockage, de conditionnement ou de commercialisation des produits agricoles et transformés ;</p><p></p><p>-projets de diversification des activités de l'exploitation tels que l'agritourisme, l'accueil à la ferme ;</p><p></p><p>-projets de valorisation des matières résiduaires organiques ;</p><p></p><p>-projets d'aménagements ou équipements pour le développement de l'activité pastorale ;</p><p></p><p>-projets de mise en place de haies et de systèmes agroforestiers lorsqu'ils sont à finalité productive ou intégrés dans une approche globale. </p><p></p><p>II.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, à la réalisation de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux frais de personnel, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet. </p><p></p><p>III.-L'aide prend la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire, ou d'un financement à taux forfaitaire. </p><p></p><p>IV.-Le préfet précise par arrêté : </p><p></p><p>1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :</p><p></p><p>-pour les projets portés par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ne seraient pas agriculteurs ou groupement d'agriculteurs, la contribution directe ou indirecte du projet à la production agricole primaire ;</p><p></p><p>-les zones à enjeux spécifiques en particulier ceux liés à la ressource en eau et à la biodiversité à respecter ;</p><p></p><p>-l'intégration du projet dans une démarche globale de progrès ;</p><p></p><p>-les enjeux spécifiques à certaines filières à respecter ;</p><p></p><p>-les types d'étude économique et ou technique à fournir ;</p><p></p><p>-les types de documents administratifs à fournir ;</p><p></p><p>-les conditions visant à limiter les dépôts récurrents de demande d'aide et en particulier le nombre maximum de dossiers sur la programmation pour un bénéficiaire ; </p><p></p><p>2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; </p><p></p><p>3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D. 614-19 en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 343-25-1 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants :<br/><br/>\n 1° Lorsque l'une des conditions d'éligibilité prévues aux articles D. 343-25-2 et D. 343-25-3 n'est pas remplie. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 20 % de l'aide ou ne se voit pas verser 20 % de l'aide ;<br/><br/>\n 2° En cas de cessation d'activité avant le terme du plan d'entreprise. Dans ce cas, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée restant à écouler jusqu'au terme du plan d'entreprise par rapport à la durée totale de celui-ci ;<br/><br/>\n 3° Dans les cas prévus aux 1° à 6° de l'article D. 614-132.</p>"
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- "texte": "Pour la programmation ayant débuté en 2014, les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-12, D. 343-17 et D. 343-18 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation, pour cette programmation, sont régies par la sous-section 2 de la présente section. Pour la programmation ayant débuté en 2023, les articles D. 343-3 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte, à l'exception de l'article D. 343-17-2 et du I de l'article D. 343-21. Les aides à l'installation, pour cette programmation, sont régies par les articles D. 343-25 à D. 343-25-4.",
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+ "textTitle": "Décret n°2023-1278 du 26 décembre 2023 - art. 3",
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- "texteHtml": "<p>Pour la programmation ayant débuté en 2023, les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802102&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 343-25-1 à D. 343-25-4</a> sont applicables à Saint-Martin.</p>"
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343735
+ "texteHtml": "<p>Pour la programmation ayant débuté en 2023, les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802102&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 343-25-1 à D. 343-25-6</a> sont applicables à Saint-Martin.</p>"
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  "natureText": "DECRET",
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- "datePubliTexte": "2023-05-05",
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  ],
399741
- "nota": "Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
399742
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
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  "num": "D614-69",
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- "texte": "L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. L'article D. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également : 1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ; 2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ; 3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité et les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité ; 4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.",
399745
- "texteHtml": "<p>L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. <br/><br/>L'article D. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide. <br/><br/>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également : <br/><br/>1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ; <br/><br/>2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ; <br/><br/>3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité et les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité ; <br/><br/>4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.</p>"
400065
+ "texte": "L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. L'article D. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également : 1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ; 2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ; 3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité ; 4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.",
400066
+ "texteHtml": "<p>L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.</p><p>L'article D. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide.</p><p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également :</p><p>1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ;</p><p>2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ;</p><p>3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité ;</p><p>4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.</p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000047989152",
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- "linkType": "CREE",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleId": "LEGIARTI000047989803",
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  "natureText": "DECRET",
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  "notaHtml": "",
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  "num": "D614-70-1",
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- "texte": "Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 1° à 3° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois. Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés. Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit : -du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ; -de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %. L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.",
399831
- "texteHtml": "<p>Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 1° à 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279829&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 614-68</a> est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois. </p><p>Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés. </p><p>Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :</p><p>-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;</p><p>-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %. </p><p>L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.</p>"
400160
+ "texte": "Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 1° à 3° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois. Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés. Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit : -du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ; -de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %. L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.",
400161
+ "texteHtml": "<p>Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 1° à 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279829&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 614-68</a> est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois.</p><p>Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés.</p><p>Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :</p><p>-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;</p><p>-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.</p><p>L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.</p>"
399832
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  },
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+ "ordre": null
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+ },
400177
+ {
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- "texte": "Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 4° et 7° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent une absence partielle ou totale du registre des bovins ou que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon. Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins pour la demande considérée. Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit : -du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur à 20 % ; -de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %. L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé avant la prise en compte des résultats des contrôles sur place et le montant d'aide calculé après la prise en compte des résultats des contrôles sur place est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme. L'aide n'est pas octroyée en cas d'absence de registre des bovins. En cas de registre des bovins incomplet, le montant de l'aide pour l'année considérée est réduit de 50 %.",
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- "texteHtml": "<p>Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 4° et 7° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279829&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 614-68</a> est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent une absence partielle ou totale du registre des bovins ou que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon. </p><p>Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins pour la demande considérée. </p><p>Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :</p><p>-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur à 20 % ;</p><p>-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %. </p><p>L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé avant la prise en compte des résultats des contrôles sur place et le montant d'aide calculé après la prise en compte des résultats des contrôles sur place est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme. </p><p>L'aide n'est pas octroyée en cas d'absence de registre des bovins. En cas de registre des bovins incomplet, le montant de l'aide pour l'année considérée est réduit de 50 %.</p>"
400212
+ "texte": "Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 4° et 7° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent une absence partielle ou totale du registre des bovins ou que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon. Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins pour la demande considérée. Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit : -du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ; -de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %. L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé avant la prise en compte des résultats des contrôles sur place et le montant d'aide calculé après la prise en compte des résultats des contrôles sur place est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme. L'aide n'est pas octroyée en cas d'absence de registre des bovins. En cas de registre des bovins incomplet, le montant de l'aide pour l'année considérée est réduit de 50 %.",
400213
+ "texteHtml": "<p>Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 4° et 7° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279829&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 614-68</a> est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent une absence partielle ou totale du registre des bovins ou que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.</p><p>Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins pour la demande considérée.</p><p>Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :</p><p>-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;</p><p>-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.</p><p>L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé avant la prise en compte des résultats des contrôles sur place et le montant d'aide calculé après la prise en compte des résultats des contrôles sur place est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.</p><p>L'aide n'est pas octroyée en cas d'absence de registre des bovins. En cas de registre des bovins incomplet, le montant de l'aide pour l'année considérée est réduit de 50 %.</p>"
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- "texte": "Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 5° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon. Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primé. Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit : -du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur à 20 % ; -de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %. L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.",
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- "texteHtml": "<p>Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 5° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279829&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 614-68</a> est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon. </p><p>Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primé. </p><p>Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :</p><p>-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur à 20 % ;</p><p>-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %. </p><p>L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.</p>"
400264
+ "texte": "Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 5° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon. Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primé. Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit : -du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ; -de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %. L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.",
400265
+ "texteHtml": "<p>Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 5° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279829&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 614-68</a> est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.</p><p>Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primé.</p><p>Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :</p><p>-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;</p><p>-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.</p><p>L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.</p>"
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- "texte": "Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur est supérieur au montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles. Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond à la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles, divisée par le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles. Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit : -du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur à 20 % ; -de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %. L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.",
399960
- "texteHtml": "<p>Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279829&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 614-68</a> est appliquée lorsque le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur est supérieur au montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles. </p><p>Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond à la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles, divisée par le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles. </p><p>Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :</p><p>-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur à 20 % ;</p><p>-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est compris entre 20 et 30 %. </p><p>L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.</p>"
400316
+ "texte": "Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur est supérieur de plus de 5 % au montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles. Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond à la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles, divisée par le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles. Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit : -du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ; -de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %. L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.",
400317
+ "texteHtml": "<p>Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047279829&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 614-68</a> est appliquée lorsque le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur est supérieur de plus de 5 % au montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles.</p><p>Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond à la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles, divisée par le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles.</p><p>Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :</p><p>-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;</p><p>-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.</p><p>L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.</p>"
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  },
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- "nota": "Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
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- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
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  "num": "D614-72",
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- "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en protéagineux, soja ou légumes secs récoltés en graine après le stade de maturité laiteuse quelle que soit leur destination. Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées. Sont également éligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures destinées à la déshydratation ou des surfaces cultivées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences, à l'exception de la variété de luzerne Greenmed, sous réserve que, pour la campagne culturale concernée, les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation fassent l'objet d'un contrat de transformation entre le demandeur de l'aide et une entreprise de déshydratation ou que les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences fassent l'objet d'un contrat entre l'exploitant demandeur de l'aide et une entreprise de multiplication de semences certifiées.",
400060
- "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en protéagineux, soja ou légumes secs récoltés en graine après le stade de maturité laiteuse quelle que soit leur destination. Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.<br/><br/>\n Sont également éligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures destinées à la déshydratation ou des surfaces cultivées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences, à l'exception de la variété de luzerne Greenmed, sous réserve que, pour la campagne culturale concernée, les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation fassent l'objet d'un contrat de transformation entre le demandeur de l'aide et une entreprise de déshydratation ou que les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences fassent l'objet d'un contrat entre l'exploitant demandeur de l'aide et une entreprise de multiplication de semences certifiées.</p>"
400425
+ "texte": "Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en protéagineux, soja ou légumes secs récoltés en graine après le stade de maturité laiteuse quelle que soit leur destination. Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées. Sont également éligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures destinées à la déshydratation ou des surfaces cultivées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences, à l'exception de la variété de luzerne Greenmed, sous réserve que, pour la campagne culturale concernée, les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation fassent l'objet d'un contrat de transformation entre le demandeur de l'aide et une entreprise de déshydratation.",
400426
+ "texteHtml": "<p>Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en protéagineux, soja ou légumes secs récoltés en graine après le stade de maturité laiteuse quelle que soit leur destination. Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.</p><p>Sont également éligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures destinées à la déshydratation ou des surfaces cultivées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences, à l'exception de la variété de luzerne Greenmed, sous réserve que, pour la campagne culturale concernée, les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation fassent l'objet d'un contrat de transformation entre le demandeur de l'aide et une entreprise de déshydratation.</p>"
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  ],
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- "nota": "Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
400745
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
401119
+ "nota": "",
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400746
401121
  "num": "D614-88",
400747
- "texte": "Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise : 1° Pour l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71, les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences en ce qui concerne la production de semences ; 2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ; 3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ; 4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ; 6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ; 7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.",
400748
- "texteHtml": "<p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :<br/><br/>\n 1° Pour l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71, les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences en ce qui concerne la production de semences ;<br/><br/>\n 2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ;<br/><br/>\n 3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;<br/><br/>\n 4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;<br/><br/>\n 5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;<br/><br/>\n 6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ;<br/><br/>\n 7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.</p>"
401122
+ "texte": "Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise : 1° Pour l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71, les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées ; 2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ; 3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ; 4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ; 5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ; 6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ; 7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.",
401123
+ "texteHtml": "<p>Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :</p><p>1° Pour l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71, les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées ;</p><p>2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ;</p><p>3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;</p><p>4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;</p><p>5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;</p><p>6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ;</p><p>7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.</p>"
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- "texte": "En application des articles 70, 73, 77 et 78 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes : 1° Aide relative aux engagements en matière d'environnement et de climat pour la protection des races menacées ; 2° Aide pour les investissements agricoles productifs qui soutiennent la production primaire agricole ainsi que les projets portés par des agriculteurs ou leurs groupements ; 3° Aide pour les investissements agricoles non productifs ; 4° Aide pour les entreprises du monde rural en dehors des exploitations agricoles ; 5° Aide pour la préservation et la restauration du patrimoine forestier ; 6° Aide pour les infrastructures hydrauliques agricoles ; 7° Aide aux projets pilotes développant de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques ; 8° Aide pour la formation et le conseil et pour les actions de diffusions et échanges de connaissances et d'informations.",
402142
- "texteHtml": "<p>En application des articles 70, 73, 77 et 78 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :</p><p></p><p> 1° Aide relative aux engagements en matière d'environnement et de climat pour la protection des races menacées ;</p><p></p><p> 2° Aide pour les investissements agricoles productifs qui soutiennent la production primaire agricole ainsi que les projets portés par des agriculteurs ou leurs groupements ;</p><p></p><p> 3° Aide pour les investissements agricoles non productifs ;</p><p></p><p> 4° Aide pour les entreprises du monde rural en dehors des exploitations agricoles ;</p><p></p><p> 5° Aide pour la préservation et la restauration du patrimoine forestier ;</p><p></p><p> 6° Aide pour les infrastructures hydrauliques agricoles ;</p><p></p><p> 7° Aide aux projets pilotes développant de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques ;</p><p></p><p> 8° Aide pour la formation et le conseil et pour les actions de diffusions et échanges de connaissances et d'informations.</p>"
402525
+ "texte": "En application des articles 70, 73, 77 et 78 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes : 1° Aide relative aux engagements en matière d'environnement et de climat pour la protection des races menacées ; 2° Aide pour les investissements agricoles productifs qui soutiennent la production primaire agricole ainsi que les projets portés par des agriculteurs ou leurs groupements ; 3° Aide pour les investissements agricoles non productifs ; 4° Aide pour les entreprises du monde rural en dehors des exploitations agricoles ; 5° Aide pour la préservation et la restauration du patrimoine forestier ; 6° Aide pour les infrastructures hydrauliques agricoles ; 7° Aide aux projets pilotes développant de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques ; 8° Aide pour la formation et le conseil et pour les actions de diffusions et échanges de connaissances et d'informations ; 9° Aide pour l'amélioration des services de base et des infrastructures dans les zones rurales ; 10° Aide pour les liaisons entre actions de développement de l'économie rurale (LEADER) ; 11° Aide pour des projets de coopération répondant aux objectifs de la politique agricole commune autres que : - les projets relevant du partenariat européen d'innovation ; - les projets encourageant les organisations et groupements de producteurs ou les organisations professionnelles ; - les projets de coopération pour la promotion, la commercialisation, le développement et la certification des systèmes de qualité ; - les projets de coopération pour le renouvellement des générations en agriculture ; - les projets LEADER.",
402526
+ "texteHtml": "<p>En application des articles 70, 73, 77 et 78 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :</p><p>1° Aide relative aux engagements en matière d'environnement et de climat pour la protection des races menacées ;</p><p>2° Aide pour les investissements agricoles productifs qui soutiennent la production primaire agricole ainsi que les projets portés par des agriculteurs ou leurs groupements ;</p><p>3° Aide pour les investissements agricoles non productifs ;</p><p>4° Aide pour les entreprises du monde rural en dehors des exploitations agricoles ;</p><p>5° Aide pour la préservation et la restauration du patrimoine forestier ;</p><p>6° Aide pour les infrastructures hydrauliques agricoles ;</p><p>7° Aide aux projets pilotes développant de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques ;</p><p>8° Aide pour la formation et le conseil et pour les actions de diffusions et échanges de connaissances et d'informations ;</p><p>9° Aide pour l'amélioration des services de base et des infrastructures dans les zones rurales ;<br/><br/>\n 10° Aide pour les liaisons entre actions de développement de l'économie rurale (LEADER) ;<br/><br/>\n 11° Aide pour des projets de coopération répondant aux objectifs de la politique agricole commune autres que :</p><p><br/>\n - les projets relevant du partenariat européen d'innovation ;<br/><br/>\n - les projets encourageant les organisations et groupements de producteurs ou les organisations professionnelles ;<br/><br/>\n - les projets de coopération pour la promotion, la commercialisation, le développement et la certification des systèmes de qualité ;<br/><br/>\n - les projets de coopération pour le renouvellement des générations en agriculture ;<br/><br/>\n - les projets LEADER.</p>"
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  "texteHtml": "<p>Pour les aides qui ne relèvent pas de la réglementation des aides d'Etat, la demande d'aide comporte au moins :</p><p></p><p> 1° Le nom de l'entreprise ou du demandeur, la taille de l'entreprise ;</p><p></p><p> 2° La description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin ;</p><p></p><p> 3° La localisation du projet ou de l'activité ;</p><p></p><p> 4° La liste des dépenses prévisionnelles pour les opérations visées au a) du paragraphe 1 de l'article 83 du règlement (UE) 2021/2115 ;</p><p></p><p> 5° Le type d'aide et le montant du financement public sollicité.</p><p></p><p> Un arrêté du préfet fixe, le cas échéant, les informations et la liste des pièces complémentaires composant la demande d'aide.</p>"
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+ "texte": "I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 9° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques porteuses de projets portant sur la définition, la mise en place, la création ou le développement d'une infrastructure locale ou d'un service de base. II.-Les projets éligibles sont tous les investissements en matière de création, d'amélioration ou de développement de tout type d'infrastructure à petite échelle y compris ceux liés notamment : 1° A l'électrification ; 2° A l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle ; 3° A la gestion de l'eau ; 4° A la desserte à des fins touristiques des espaces naturels et forestiers ; 5° Aux aménagements touristiques publics ; 6° Aux voiries agricoles et aux voiries rurales ; 7° Aux aménagements fonciers agricoles ; 8° A la mise en valeur de parcelles et notamment les études et procédures permettant de réguler l'utilisation du foncier. III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. IV.-Peuvent notamment faire l'objet de subventions : 1° Les investissements matériels directement liés à la mise en place, l'amélioration et le développement des infrastructures locales, des équipements et des services ; 2° Les coûts directement liés à ces infrastructures ; 3° L'acquisition de terrain et de bâti dans la limite de 10 % des dépenses éligibles totales de l'opération ; 4° Les investissements immatériels, notamment ceux liés à l'élaboration ou à la mise à jour de plans et d'études, à l'élaboration d'un diagnostic de territoire, à l'animation associée à l'émergence ou à la création du projet, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie ou de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet, aux frais généraux liés à l'investissement. V.-Le préfet précise par arrêté : 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants : -l'élaboration et la mise à jour des plans de développement et de gestion concernant les zones rurales et leurs services de base ; -la cohérence du projet avec les politiques territoriales ; -les contributions au développement durable du territoire, la plus-value et l'utilité sociale du service ; -la qualité du projet, notamment l'approche globale des besoins, le développement d'activités ou de nouveaux services, les publics visés par le projet, le partenariat impliqué par le projet ; -la typologie ou la liste des territoires ruraux éligibles à cette intervention ; -les lignes de partage avec l'intervention des autres fonds européens, notamment celle du Fonds européen pour le développement régional ; 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.",
402999
+ "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 9° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques porteuses de projets portant sur la définition, la mise en place, la création ou le développement d'une infrastructure locale ou d'un service de base.<br/><br/>\n II.-Les projets éligibles sont tous les investissements en matière de création, d'amélioration ou de développement de tout type d'infrastructure à petite échelle y compris ceux liés notamment :<br/><br/>\n 1° A l'électrification ;<br/><br/>\n 2° A l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle ;<br/><br/>\n 3° A la gestion de l'eau ;<br/><br/>\n 4° A la desserte à des fins touristiques des espaces naturels et forestiers ;<br/><br/>\n 5° Aux aménagements touristiques publics ;<br/><br/>\n 6° Aux voiries agricoles et aux voiries rurales ;<br/><br/>\n 7° Aux aménagements fonciers agricoles ;<br/><br/>\n 8° A la mise en valeur de parcelles et notamment les études et procédures permettant de réguler l'utilisation du foncier.<br/><br/>\n III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.<br/><br/>\n IV.-Peuvent notamment faire l'objet de subventions :<br/><br/>\n 1° Les investissements matériels directement liés à la mise en place, l'amélioration et le développement des infrastructures locales, des équipements et des services ;<br/><br/>\n 2° Les coûts directement liés à ces infrastructures ;<br/><br/>\n 3° L'acquisition de terrain et de bâti dans la limite de 10 % des dépenses éligibles totales de l'opération ;<br/><br/>\n 4° Les investissements immatériels, notamment ceux liés à l'élaboration ou à la mise à jour de plans et d'études, à l'élaboration d'un diagnostic de territoire, à l'animation associée à l'émergence ou à la création du projet, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie ou de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet, aux frais généraux liés à l'investissement.<br/><br/>\n V.-Le préfet précise par arrêté :<br/><br/>\n 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :</p><p><br/>\n-l'élaboration et la mise à jour des plans de développement et de gestion concernant les zones rurales et leurs services de base ;<br/><br/>\n-la cohérence du projet avec les politiques territoriales ;<br/><br/>\n-les contributions au développement durable du territoire, la plus-value et l'utilité sociale du service ;<br/><br/>\n-la qualité du projet, notamment l'approche globale des besoins, le développement d'activités ou de nouveaux services, les publics visés par le projet, le partenariat impliqué par le projet ;<br/><br/>\n-la typologie ou la liste des territoires ruraux éligibles à cette intervention ;<br/><br/>\n-les lignes de partage avec l'intervention des autres fonds européens, notamment celle du Fonds européen pour le développement régional ;</p><p><br/>\n 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;<br/><br/>\n 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
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+ "texte": "I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 10° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques suivantes : 1° Dans le cadre du soutien aux actions préparatoires à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures candidates pour mettre en œuvre une stratégie ; 2° Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures porteuses d'une stratégie de LEADER, toute structure impliquée dans l'animation et la mise en œuvre de cette stratégie, ainsi que les acteurs locaux porteurs d'un projet s'inscrivant dans cette stratégie. II.-Les projets éligibles sont : 1° Les actions préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, que la stratégie soit sélectionnée en vue d'un financement ou non ; 2° Les actions de mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, y compris les activités de coopération et leur préparation ; 3° L'animation, la gestion, le suivi et l'évaluation de la stratégie de développement local des LEADER, dans la limite de 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie. III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. IV.-Peuvent faire l'objet de subvention les coûts directs et indirects liés à l'élaboration d'une stratégie de développement local de LEADER. V.-Le préfet précise par arrêté : 1° Les conditions d'admissibilité des opérations à définir dans les documents de mise en œuvre des stratégies des groupes d'action locale ; 2° Le contenu des conventions entre les services de l'Etat et les structures porteuses des groupes d'action locale et en particulier : -le territoire éligible retenu ; -les obligations respectives des différentes parties ; -la stratégie de développement local du groupe d'action locale et le plan d'action correspondant décliné en fiches-actions ; -le plan financier prévisionnel comprenant notamment le montant de la dotation du Fonds européen agricole pour le développement rural, ou, en cas de stratégie multifonds, de chaque fonds ; -les dispositions et la répartition des tâches de fonctionnement, de gestion de contrôle et de suivi ; -les modalités de suivi du respect des obligations liées à la stratégie, au rôle, aux engagements et au fonctionnement du groupe d'action locale ; -le cas échéant, les planchers et plafonds d'aides publiques ou de dépenses éligibles ; 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.",
403042
+ "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 10° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques suivantes :<br/><br/>\n 1° Dans le cadre du soutien aux actions préparatoires à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures candidates pour mettre en œuvre une stratégie ;<br/><br/>\n 2° Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures porteuses d'une stratégie de LEADER, toute structure impliquée dans l'animation et la mise en œuvre de cette stratégie, ainsi que les acteurs locaux porteurs d'un projet s'inscrivant dans cette stratégie.<br/><br/>\n II.-Les projets éligibles sont :<br/><br/>\n 1° Les actions préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, que la stratégie soit sélectionnée en vue d'un financement ou non ;<br/><br/>\n 2° Les actions de mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, y compris les activités de coopération et leur préparation ;<br/><br/>\n 3° L'animation, la gestion, le suivi et l'évaluation de la stratégie de développement local des LEADER, dans la limite de 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie.<br/><br/>\n III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.<br/><br/>\n IV.-Peuvent faire l'objet de subvention les coûts directs et indirects liés à l'élaboration d'une stratégie de développement local de LEADER.<br/><br/>\n V.-Le préfet précise par arrêté :<br/><br/>\n 1° Les conditions d'admissibilité des opérations à définir dans les documents de mise en œuvre des stratégies des groupes d'action locale ;<br/><br/>\n 2° Le contenu des conventions entre les services de l'Etat et les structures porteuses des groupes d'action locale et en particulier :</p><p><br/>\n-le territoire éligible retenu ;<br/><br/>\n-les obligations respectives des différentes parties ;<br/><br/>\n-la stratégie de développement local du groupe d'action locale et le plan d'action correspondant décliné en fiches-actions ;<br/><br/>\n-le plan financier prévisionnel comprenant notamment le montant de la dotation du Fonds européen agricole pour le développement rural, ou, en cas de stratégie multifonds, de chaque fonds ;<br/><br/>\n-les dispositions et la répartition des tâches de fonctionnement, de gestion de contrôle et de suivi ;<br/><br/>\n-les modalités de suivi du respect des obligations liées à la stratégie, au rôle, aux engagements et au fonctionnement du groupe d'action locale ;<br/><br/>\n-le cas échéant, les planchers et plafonds d'aides publiques ou de dépenses éligibles ;</p><p><br/>\n 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;<br/><br/>\n 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
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+ "texte": "I.-Les bénéficiaires de l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques impliquées dans un partenariat entre au moins deux personnes morales, deux personnes physiques ou une personne morale et une personne physique. Le partenariat ne doit pas être uniquement composé d'organismes de recherche. Les structures dotées de la personnalité juridique et qui regroupent au moins deux personnes morales constituent un partenariat de fait. II.-Les projets éligibles sont tous les projets de coopération visant notamment : 1° La reterritorialisation de l'alimentation ; 2° La création de valeur autour des produits agricoles, agroforestiers et alimentaires ; 3° La transition climatique et environnementale de l'agriculture ; 4° La préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ; 5° Le renouvellement des générations en agriculture ; 6° Le développement de la filière forêt-bois et son adaptation aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux ; 7° Les stratégies locales. III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. IV.-Peuvent faire l'objet de subventions tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération, y compris les coûts d'investissement. Dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées. V.-Le préfet précise par arrêté : 1° Le contenu des demandes d'aide pour un projet de partenariat ; 2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants : -la composition et la qualité du partenariat ; -la thématique du projet, en lien avec les enjeux régionaux prioritaires ; -la durée du projet ; -l'intégration territoriale du projet ; -les exigences relatives à la présentation du projet, ses modalités de mise en œuvre ; 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.",
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+ "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires de l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques impliquées dans un partenariat entre au moins deux personnes morales, deux personnes physiques ou une personne morale et une personne physique. Le partenariat ne doit pas être uniquement composé d'organismes de recherche. Les structures dotées de la personnalité juridique et qui regroupent au moins deux personnes morales constituent un partenariat de fait.<br/><br/>\n II.-Les projets éligibles sont tous les projets de coopération visant notamment :<br/><br/>\n 1° La reterritorialisation de l'alimentation ;<br/><br/>\n 2° La création de valeur autour des produits agricoles, agroforestiers et alimentaires ;<br/><br/>\n 3° La transition climatique et environnementale de l'agriculture ;<br/><br/>\n 4° La préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ;<br/><br/>\n 5° Le renouvellement des générations en agriculture ;<br/><br/>\n 6° Le développement de la filière forêt-bois et son adaptation aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux ;<br/><br/>\n 7° Les stratégies locales.<br/><br/>\n III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.<br/><br/>\n IV.-Peuvent faire l'objet de subventions tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération, y compris les coûts d'investissement. Dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.<br/><br/>\n V.-Le préfet précise par arrêté :<br/><br/>\n 1° Le contenu des demandes d'aide pour un projet de partenariat ;<br/><br/>\n 2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :</p><p><br/>\n-la composition et la qualité du partenariat ;<br/><br/>\n-la thématique du projet, en lien avec les enjeux régionaux prioritaires ;<br/><br/>\n-la durée du projet ;<br/><br/>\n-l'intégration territoriale du projet ;<br/><br/>\n-les exigences relatives à la présentation du projet, ses modalités de mise en œuvre ;</p><p><br/>\n 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;<br/><br/>\n 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D. 614-19 en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.</p>"
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+ "texte": "Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 11° de l'article D. 614-117 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une modification du projet remettant en cause son économie générale n'a pas été acceptée par l'autorité administrative. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ; 2° Sous réserve des dispositions de l'article D. 614-24, en cas de non-conformité aux conditions d'attribution de l'aide pendant la durée de réalisation de l'opération. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ; 3° En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents. Dans ce cas, la sanction est celle prévue au a du II de l'article D. 614-28 et l'exclusion du demandeur de l'accès aux aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle relevant du fonds européen agricole pour le développement rural est prononcée pour trois campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée ; 4° En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide, à l'expiration d'un délai de mise en demeure de deux mois, des exigences en matière de visibilité des opérations soutenues par le fonds européen agricole pour le développement rural prévues au j du paragraphe 2 de l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021. Dans ce cas, une sanction correspondant à 5 % du montant de l'aide est appliquée ; 5° En cas de non-respect de l'obligation, prévue à l'article D. 614-23, pour le bénéficiaire de l'aide de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 10 % de l'aide. Les pièces justificatives de l'exécution de l'opération sont précisées par arrêté du préfet de région ; 6° Lorsque les investissements cofinancés par le fonds européen agricole pour le développement rural doivent être maintenus pendant une durée précisée dans la décision attributive de l'aide, et que cette durée n'est pas respectée, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée durant laquelle l'investissement n'a pas été maintenu.",
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+ "texteHtml": "<p>Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 11° de l'article D. 614-117 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants :<br/><br/>\n 1° Lorsqu'une modification du projet remettant en cause son économie générale n'a pas été acceptée par l'autorité administrative. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;<br/><br/>\n 2° Sous réserve des dispositions de l'article D. 614-24, en cas de non-conformité aux conditions d'attribution de l'aide pendant la durée de réalisation de l'opération. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;<br/><br/>\n 3° En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents. Dans ce cas, la sanction est celle prévue au a du II de l'article D. 614-28 et l'exclusion du demandeur de l'accès aux aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle relevant du fonds européen agricole pour le développement rural est prononcée pour trois campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée ;<br/><br/>\n 4° En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide, à l'expiration d'un délai de mise en demeure de deux mois, des exigences en matière de visibilité des opérations soutenues par le fonds européen agricole pour le développement rural prévues au j du paragraphe 2 de l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021. Dans ce cas, une sanction correspondant à 5 % du montant de l'aide est appliquée ;<br/><br/>\n 5° En cas de non-respect de l'obligation, prévue à l'article D. 614-23, pour le bénéficiaire de l'aide de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 10 % de l'aide. Les pièces justificatives de l'exécution de l'opération sont précisées par arrêté du préfet de région ;<br/><br/>\n 6° Lorsque les investissements cofinancés par le fonds européen agricole pour le développement rural doivent être maintenus pendant une durée précisée dans la décision attributive de l'aide, et que cette durée n'est pas respectée, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée durant laquelle l'investissement n'a pas été maintenu.</p><p><br/></p>"
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457378
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions des articles D. 614-117 à D. 614-132 ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception de celles des 2°, 4° et 8° de l'article D. 614-117 et des articles D. 614-119, D. 614-121, D. 614-125, D. 614-126 et D. 614-127, D. 614-131 et D. 614-132.</p>"
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+ "texte": "Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L. 4623-1 du code du travail, est un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il dispose, au moment de la conclusion du protocole de collaboration avec le ou les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article R. 717-56-8, d'une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants : 1° La connaissance des risques et notamment des risques spécifiques au monde agricole, des pathologies professionnelles et les moyens de les prévenir ; 2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ; 3° La prévention de la désinsertion professionnelle. Cette formation est délivrée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes certifiés dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un médecin non spécialiste en médecine du travail peut, lorsqu'il conclut pour la première fois un protocole de collaboration, recevoir la formation que ces dispositions mentionnent dans l'année qui suit la conclusion de ce protocole. Le lien avec le médecin du travail est renforcé jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie, dans les conditions prévues à l'article R. 717-56-8. Lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration est précédée d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le service de santé au travail en agriculture avec lequel la collaboration est engagée.",
475900
+ "texteHtml": "<p>Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L. 4623-1 du code du travail, est un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il dispose, au moment de la conclusion du protocole de collaboration avec le ou les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article R. 717-56-8, d'une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants :</p><p>1° La connaissance des risques et notamment des risques spécifiques au monde agricole, des pathologies professionnelles et les moyens de les prévenir ;</p><p>2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;</p><p>3° La prévention de la désinsertion professionnelle.</p><p>Cette formation est délivrée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes certifiés dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.</p><p>Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un médecin non spécialiste en médecine du travail peut, lorsqu'il conclut pour la première fois un protocole de collaboration, recevoir la formation que ces dispositions mentionnent dans l'année qui suit la conclusion de ce protocole. Le lien avec le médecin du travail est renforcé jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie, dans les conditions prévues à l'article R. 717-56-8.</p><p>Lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration est précédée d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le service de santé au travail en agriculture avec lequel la collaboration est engagée.</p>"
475901
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+ "dateFin": 32472144000000,
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+ "textTitle": "Décret n°2023-1302 du 27 décembre 2023 - art. 2",
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+ "articleId": "LEGIARTI000048711569",
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+ "natureText": "DECRET",
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+ "datePubliTexte": "2023-12-29",
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+ }
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+ "nota": "",
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+ "notaHtml": "",
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+ "num": "R717-56-7",
475942
+ "texte": "Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants. A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail. Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que de la situation des services de santé au travail en agriculture au regard de leur capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2 du code du travail.",
475943
+ "texteHtml": "<p>Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants.</p><p>A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail.</p><p>Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que de la situation des services de santé au travail en agriculture au regard de leur capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2 du code du travail.</p>"
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+ "texte": "Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d'un service de santé au travail en agriculture, ou son représentant, prévoit notamment : - jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 717-56-6 ; - les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 du code du travail ; - les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture ; - les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ; - les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de santé au travail en agriculture ; - les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ; - les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par l'article R. 717-27.",
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+ "texteHtml": "<p>Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d'un service de santé au travail en agriculture, ou son représentant, prévoit notamment :</p><p> - jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 717-56-6 ;</p><p> - les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 du code du travail ;</p><p> - les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture ;</p><p> - les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ;</p><p> - les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de santé au travail en agriculture ;</p><p> - les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;</p><p> - les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par l'article R. 717-27.</p>"
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