@socialgouv/legi-data 2.311.0 → 2.312.0

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- "texte": "La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite \" Commission nationale de la certification environnementale ” émet des avis : 1° Sur la reconnaissance des démarches équivalentes mentionnées à l' article D. 617-5 ; 2° Sur l'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l' article D. 617-19 ; 3° Sur toute autre question liée à la certification environnementale dont elle est saisie par le ministre chargé de l'agriculture. Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux articles D. 617-3 à D. 617-4 ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations.",
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- "texteHtml": "La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite \" Commission nationale de la certification environnementale ” émet des avis : <br/><br/>1° Sur la reconnaissance des démarches équivalentes mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216127&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 617-5 </a>; <br/><br/>2° Sur l'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216168&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 617-19 </a>; <br/><br/>3° Sur toute autre question liée à la certification environnementale dont elle est saisie par le ministre chargé de l'agriculture. <br/><br/>Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216121&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 617-3 à D. 617-4</a> ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations."
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+ "texte": "La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite \" Commission nationale de la certification environnementale ” émet des avis : 1° Sur la reconnaissance des démarches équivalentes mentionnées à l'article D. 617-5 ; 2° Sur l'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l' article D. 617-19 ; 3° Sur toute autre question liée à la certification environnementale dont elle est saisie par le ministre chargé de l'agriculture. Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux articles D. 617-3 à D. 617-4 ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations.",
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+ "texteHtml": "La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite \" Commission nationale de la certification environnementale ” émet des avis : <br/><br/>1° Sur la reconnaissance des démarches équivalentes mentionnées à l'article D. 617-5 ; <br/><br/>2° Sur l'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216168&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 617-19 </a>; <br/><br/>3° Sur toute autre question liée à la certification environnementale dont elle est saisie par le ministre chargé de l'agriculture. <br/><br/>Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216121&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 617-3 à D. 617-4</a> ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations."
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- "notaHtml": "<p>Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à IV de l’article 2 du décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022.</p>",
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- "num": "D617-2",
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- "texte": "Pour pouvoir demander une certification environnementale, l'exploitation agricole doit atteindre un premier niveau d'exigence environnementale. Ce niveau est regardé comme atteint dès lors que les conditions suivantes sont réunies : 1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences mentionnées à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021 et, si l'exploitation y est soumise au titre de ce règlement, aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres. Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021, ou par un organisme certificateur agrée dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre. 2° L'exploitant a réalisé une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de deuxième niveau mentionné à l'article D. 617-3 ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau mentionnés à l'article D. 617-4 .",
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- "texteHtml": "<p>Pour pouvoir demander une certification environnementale, l'exploitation agricole doit atteindre un premier niveau d'exigence environnementale. Ce niveau est regardé comme atteint dès lors que les conditions suivantes sont réunies :</p><p>1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences mentionnées à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021 et, si l'exploitation y est soumise au titre de ce règlement, aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres. </p><p>Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021, ou par un organisme certificateur agrée dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.</p><p>2° L'exploitant a réalisé une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de deuxième niveau mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216121&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 617-3 </a>ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216123&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 617-4</a>.</p>"
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+ "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-990 du 25 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-990 du 25 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.</p>",
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  "num": "D617-5",
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- "texte": "I. ― Les démarches attestant le respect d'exigences équivalentes à celles définies à l'article D. 617-3 , et dont la procédure de contrôle offre les mêmes garanties que celles fixées à la section 3 du présent chapitre, peuvent être reconnues en tant que certification de deuxième niveau dénommée \" certification environnementale de l'exploitation ”, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale mentionnée à l'article D. 611-18. Les exploitations certifiées au titre d'une telle démarche sont réputées avoir obtenu la certification de deuxième niveau. A titre dérogatoire, elles sont dispensées du bilan et de l'évaluation mentionnés à l'article D. 617-2 . II. ― Lorsque la procédure de contrôle de la démarche offre les mêmes garanties que celles mentionnées à la section 3 du présent chapitre mais que le référentiel de la démarche ne couvre pas l'intégralité des exigences environnementales figurant dans le référentiel mentionné à l'article D. 617-3, ou n'est pas applicable à l'ensemble de l'exploitation, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer à la démarche une reconnaissance partielle, par arrêté pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale. Dans ce cas, pour obtenir la certification environnementale de deuxième niveau, l'exploitation doit répondre non seulement aux exigences de la démarche visée par la reconnaissance partielle mais également aux exigences du référentiel mentionné à l'article D. 617-3, non couvertes par le champ de la reconnaissance partielle, conformément aux modalités définies par l'arrêté mentionné au précédent alinéa. La totalité de ces exigences doit être respectée sur l'ensemble de l'exploitation.",
408405
- "texteHtml": "I. ― Les démarches attestant le respect d'exigences équivalentes à celles définies à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216121&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 617-3</a>, et dont la procédure de contrôle offre les mêmes garanties que celles fixées à la section 3 du présent chapitre, peuvent être reconnues en tant que certification de deuxième niveau dénommée \" certification environnementale de l'exploitation ”, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale mentionnée à l'article D. 611-18. <br/><br/>Les exploitations certifiées au titre d'une telle démarche sont réputées avoir obtenu la certification de deuxième niveau. A titre dérogatoire, elles sont dispensées du bilan et de l'évaluation mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216119&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 617-2</a>. <br/><br/>II. ― Lorsque la procédure de contrôle de la démarche offre les mêmes garanties que celles mentionnées à la section 3 du présent chapitre mais que le référentiel de la démarche ne couvre pas l'intégralité des exigences environnementales figurant dans le référentiel mentionné à l'article D. 617-3, ou n'est pas applicable à l'ensemble de l'exploitation, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer à la démarche une reconnaissance partielle, par arrêté pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale. <br/><br/>Dans ce cas, pour obtenir la certification environnementale de deuxième niveau, l'exploitation doit répondre non seulement aux exigences de la démarche visée par la reconnaissance partielle mais également aux exigences du référentiel mentionné à l'article D. 617-3, non couvertes par le champ de la reconnaissance partielle, conformément aux modalités définies par l'arrêté mentionné au précédent alinéa. La totalité de ces exigences doit être respectée sur l'ensemble de l'exploitation."
408352
+ "texte": "I. ― Les démarches attestant le respect d'exigences équivalentes à celles définies à l'article D. 617-3 , et dont la procédure de contrôle offre les mêmes garanties que celles fixées à la section 3 du présent chapitre, peuvent être reconnues en tant que certification de deuxième niveau dénommée \" certification environnementale de l'exploitation ”, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale mentionnée à l'article D. 611-18. Les exploitations certifiées au titre d'une telle démarche sont réputées avoir obtenu la certification de deuxième niveau. II. ― Lorsque la procédure de contrôle de la démarche offre les mêmes garanties que celles mentionnées à la section 3 du présent chapitre mais que le référentiel de la démarche ne couvre pas l'intégralité des exigences environnementales figurant dans le référentiel mentionné à l'article D. 617-3, ou n'est pas applicable à l'ensemble de l'exploitation, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer à la démarche une reconnaissance partielle, par arrêté pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale. Dans ce cas, pour obtenir la certification environnementale de deuxième niveau, l'exploitation doit répondre non seulement aux exigences de la démarche visée par la reconnaissance partielle mais également aux exigences du référentiel mentionné à l'article D. 617-3, non couvertes par le champ de la reconnaissance partielle, conformément aux modalités définies par l'arrêté mentionné au précédent alinéa. La totalité de ces exigences doit être respectée sur l'ensemble de l'exploitation.",
408353
+ "texteHtml": "<p>I. ― Les démarches attestant le respect d'exigences équivalentes à celles définies à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024216121&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 617-3</a>, et dont la procédure de contrôle offre les mêmes garanties que celles fixées à la section 3 du présent chapitre, peuvent être reconnues en tant que certification de deuxième niveau dénommée \" certification environnementale de l'exploitation ”, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale mentionnée à l'article D. 611-18.</p><p>Les exploitations certifiées au titre d'une telle démarche sont réputées avoir obtenu la certification de deuxième niveau.</p><p>II. ― Lorsque la procédure de contrôle de la démarche offre les mêmes garanties que celles mentionnées à la section 3 du présent chapitre mais que le référentiel de la démarche ne couvre pas l'intégralité des exigences environnementales figurant dans le référentiel mentionné à l'article D. 617-3, ou n'est pas applicable à l'ensemble de l'exploitation, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer à la démarche une reconnaissance partielle, par arrêté pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale.</p><p>Dans ce cas, pour obtenir la certification environnementale de deuxième niveau, l'exploitation doit répondre non seulement aux exigences de la démarche visée par la reconnaissance partielle mais également aux exigences du référentiel mentionné à l'article D. 617-3, non couvertes par le champ de la reconnaissance partielle, conformément aux modalités définies par l'arrêté mentionné au précédent alinéa. La totalité de ces exigences doit être respectée sur l'ensemble de l'exploitation.</p>"
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- "notaHtml": "<p>Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à IV de larticle 2 du décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022.</p>",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-990 du 25 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.</p>",
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- "texte": "La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4. La certification des niveaux deux et trois peut être individuelle ou s'effectuer dans un cadre collectif. Après l'évaluation initiale permettant l'attribution de la certification, l'organisme certificateur effectue des audits de suivi dans les conditions définies par le plan de contrôle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement. L'organisme certificateur prend les mesures sanctionnant les manquements aux exigences requises pour bénéficier du premier niveau de certification, au référentiel de deuxième niveau et au respect des seuils de performance de troisième niveau. Il peut, après avoir permis au détenteur de la certification de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. Il notifie sa décision à l'exploitant ou à la structure collective qui a demandé la certification.",
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- "texteHtml": "<p>La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4. La certification des niveaux deux et trois peut être individuelle ou s'effectuer dans un cadre collectif.</p><p>Après l'évaluation initiale permettant l'attribution de la certification, l'organisme certificateur effectue des audits de suivi dans les conditions définies par le plan de contrôle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.</p><p>L'organisme certificateur prend les mesures sanctionnant les manquements aux exigences requises pour bénéficier du premier niveau de certification, au référentiel de deuxième niveau et au respect des seuils de performance de troisième niveau.</p><p>Il peut, après avoir permis au détenteur de la certification de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. Il notifie sa décision à l'exploitant ou à la structure collective qui a demandé la certification.</p>"
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+ "texte": "La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4. La certification des niveaux deux et trois peut être individuelle ou s'effectuer dans un cadre collectif. Après l'évaluation initiale permettant l'attribution de la certification, l'organisme certificateur effectue des audits de suivi dans les conditions définies par le plan de contrôle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement. L'organisme certificateur prend les mesures sanctionnant les manquements au référentiel de deuxième niveau et au respect des seuils de performance de troisième niveau. Il peut, après avoir permis au détenteur de la certification de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. Il notifie sa décision à l'exploitant ou à la structure collective qui a demandé la certification.",
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+ "texteHtml": "<p>La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4. La certification des niveaux deux et trois peut être individuelle ou s'effectuer dans un cadre collectif.</p><p>Après l'évaluation initiale permettant l'attribution de la certification, l'organisme certificateur effectue des audits de suivi dans les conditions définies par le plan de contrôle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.</p><p>L'organisme certificateur prend les mesures sanctionnant les manquements au référentiel de deuxième niveau et au respect des seuils de performance de troisième niveau.</p><p>Il peut, après avoir permis au détenteur de la certification de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. Il notifie sa décision à l'exploitant ou à la structure collective qui a demandé la certification.</p>"
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