@socialgouv/legi-data 2.292.0 → 2.293.0

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- "nota": "Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, ces dispositions, à l'exception du 3°, entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.",
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- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, ces dispositions, à l'exception du 3°, entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.</p>",
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+ "nota": "Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, ces dispositions, à l'exception du 3°, entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2023-790 du 17 août 2023.",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, ces dispositions, à l'exception du 3°, entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.</p><p>Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2023-790 du 17 août 2023.</p>",
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  "num": "R732-17",
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- "texte": "Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10 , les personnes désignées à ce même article, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes : 1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ; 2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles. Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ; 3° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période de bénéfice de l'allocation et en cas de maternité, pendant une période minimale d'au moins huit semaines dont six semaines de congé post-natal ; 4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22 . Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.",
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- "texteHtml": "<p></p><p>Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585506&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 732-10</a>, les personnes désignées à ce même article, à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000027417117&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 732-10-1</a> et à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585507&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 732-11 </a>doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :</p><p>1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;</p><p>2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.</p><p>Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;</p><p>3° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période de bénéfice de l'allocation et en cas de maternité, pendant une période minimale d'au moins huit semaines dont six semaines de congé post-natal ;</p><p>4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597402&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 732-22</a>. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.</p><p></p>"
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+ "texte": "Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10 , les personnes désignées à ce même article, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes : 1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ; 2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement, d'une durée de six mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles. Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de six mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ; 3° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période de bénéfice de l'allocation et en cas de maternité, pendant une période minimale d'au moins huit semaines dont six semaines de congé post-natal ; 4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22 . Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.",
516950
+ "texteHtml": "<p></p><p>Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585506&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 732-10</a>, les personnes désignées à ce même article, à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000027417117&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 732-10-1</a> et à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585507&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 732-11 </a>doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :</p><p>1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;</p><p>2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement, d'une durée de six mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.</p><p>Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de six mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;</p><p>3° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période de bénéfice de l'allocation et en cas de maternité, pendant une période minimale d'au moins huit semaines dont six semaines de congé post-natal ;</p><p>4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597402&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 732-22</a>. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.</p><p></p>"
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- "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.",
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- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.</p>",
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+ "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2023-790 du 17 août 2023.",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.</p><p>Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2023-790 du 17 août 2023.</p>",
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  "num": "D732-27",
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- "texte": "Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-12-1 , l'assuré désigné à ce même article doit remplir l'ensemble des conditions suivantes : 1° Adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève la ou les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 331-4 du code de la sécurité sociale ; 2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle il est affilié à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent paragraphe ; 3° Justifier, à la date de la naissance de l'enfant ou à la date de l'adoption, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ; 4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée minimale de sept jours immédiatement à compter de la naissance de l'enfant. La durée maximale de versement de l'allocation est de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée de versement est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. 5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22 du présent code. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin. L'intéressé cesse également tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant la durée prévue à l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale et en cas d'adoption, pendant les durées prévues à l'article L. 732-10-1 .",
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- "texteHtml": "<p>Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585512&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 732-12-1</a>, l'assuré désigné à ce même article doit remplir l'ensemble des conditions suivantes :</p><p>1° Adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève la ou les pièces justificatives mentionnées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736512&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article D. 331-4 </a>du code de la sécurité sociale ;</p><p>2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle il est affilié à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent paragraphe ;</p><p>3° Justifier, à la date de la naissance de l'enfant ou à la date de l'adoption, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.</p><p>Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;</p><p>4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée minimale de sept jours immédiatement à compter de la naissance de l'enfant. La durée maximale de versement de l'allocation est de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée de versement est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.</p><p>5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597402&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article R. 732-22 </a>du présent code. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.</p><p>L'intéressé cesse également tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant la durée prévue à l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale et en cas d'adoption, pendant les durées prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000027417117&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 732-10-1</a>.</p>"
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+ "texte": "Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-12-1 , l'assuré désigné à ce même article doit remplir l'ensemble des conditions suivantes : 1° Adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève la ou les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 331-4 du code de la sécurité sociale ; 2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle il est affilié à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent paragraphe ; 3° Justifier, à la date de la naissance de l'enfant ou à la date de l'adoption, d'une durée de six mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de six mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ; 4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée minimale de sept jours immédiatement à compter de la naissance de l'enfant. La durée maximale de versement de l'allocation est de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée de versement est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. 5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22 du présent code. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin. L'intéressé cesse également tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant la durée prévue à l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale et en cas d'adoption, pendant les durées prévues à l'article L. 732-10-1 .",
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- "texte": "Les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues communiquent, avant le 1er juillet de chaque année, à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation, les informations qui doivent être fournies en application des articles D. 912-145 et D. 912-146 lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification ou lorsqu'elles doivent être mises à jour annuellement, afin de contrôler que les conditions de reconnaissance sont respectées. Si la situation le justifie, l'autorité administrative propose, avant le 31 juillet au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine le retrait de la reconnaissance.",
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- "texteHtml": "<p><br/>Les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues communiquent, avant le 1er juillet de chaque année, à l'autorité administrative désignée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029977461&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R*911-3 (V)'>R. * 911-3 </a>dont relève le siège social de l'organisation, les informations qui doivent être fournies en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029977847&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D912-145 (V)'>D. 912-145 et D. 912-146</a> lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification ou lorsqu'elles doivent être mises à jour annuellement, afin de contrôler que les conditions de reconnaissance sont respectées. <br/>Si la situation le justifie, l'autorité administrative propose, avant le 31 juillet au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine le retrait de la reconnaissance.</p>"
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+ "texte": "A une fréquence bisannuelle et au plus tard le 1er juillet, les organisations de producteurs et leurs associations reconnues communiquent à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 et dont relève leur siège social les informations requises en application des articles D. 912-145 et D. 912-146 lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification ou d'une mise à jour. Ces informations permettent de contrôler le respect des conditions de la reconnaissance. Avant le 30 septembre, l'autorité administrative propose au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine le maintien ou le retrait de la reconnaissance de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs. En année intermédiaire au contrôle, et au plus tard le 1er juillet, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs communiquent à l'autorité administrative les procès-verbaux des réunions de leurs conseils d'administration et assemblées générales tenus au cours de l'année précédant l'année intermédiaire ainsi que les statuts et le règlement intérieur si ceux-ci ont évolué.",
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+ "texteHtml": "<p></p><p><br/>\nA une fréquence bisannuelle et au plus tard le 1er juillet, les organisations de producteurs et leurs associations reconnues communiquent à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 et dont relève leur siège social les informations requises en application des articles D. 912-145 et D. 912-146 lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification ou d'une mise à jour. Ces informations permettent de contrôler le respect des conditions de la reconnaissance.<br/><br/>\n Avant le 30 septembre, l'autorité administrative propose au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine le maintien ou le retrait de la reconnaissance de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs.<br/><br/>\n En année intermédiaire au contrôle, et au plus tard le 1er juillet, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs communiquent à l'autorité administrative les procès-verbaux des réunions de leurs conseils d'administration et assemblées générales tenus au cours de l'année précédant l'année intermédiaire ainsi que les statuts et le règlement intérieur si ceux-ci ont évolué.</p><p></p>"
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